publié le 01 avril 2025
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur
14 MARS 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la Recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, les articles 6, § 2, 13, alinéa 3, 16, alinéa 4, 20, alinéa 2, 24, alinéa 4, 25, § 1er, alinéa 3, et 50, alinéa 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2024 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2024 ;
Vu l'avis n° 77.407/2du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis rendu le 23 octobre 2024 par la Fondation d'utilité publique « Fonds de la Recherche scientifique - FNRS » ;
Considérant l'avis rendu le 29 octobre 2024 par Conseil interréseaux de Concertation des Hautes Ecoles - CIC-HE ;
Considérant l'avis rendu le 4 novembre 2024 par Conseil des rectrices et recteurs - CRef ;
Sur la proposition du Ministre de la Recherche;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « Commissaire du Gouvernement et délégué du Ministre du Budget » : la personne nommée par le Gouvernement conformément au décret sur le contrôle des institutions universitaires du 12 juillet 1990 ;2° « décret » : le décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la Recherche dans les établissements d'enseignement supérieur ;3° « demande d'aide » : l'ensemble des documents émanant d'une ou plusieurs personnes morales autorisées à solliciter une aide en vertu du décret et décrivant, en termes de produit, procédé ou service, les objectifs poursuivis et les moyens tant humains que matériels nécessaires à leur réalisation ;4° « Ministre » : le Ministre ayant la recherche scientifique dans ses attributions ;5° « personnel d'appui » : les personnes d'appui englobent le personnel de support au niveau des entités de support à la recherche (cf.les coordinateurs de projets de recherche) ou de l'administration centrale (cf. personnes financées partiellement par le budget FSR) et le personnel technique. CHAPITRE II. - Des aides aux établissements d'enseignement supérieur Section 1ère. - Fonds spéciaux pour la recherche dans les universités
Art. 2.Sous réserve de la remise des données utiles pour permettre de réaliser le calcul de la répartition fixée aux articles 7 et 8 du décret, nonante-cinq pourcents du montant de la subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, du décret sont liquidés avant le 31 mars de l'année budgétaire concernée.
Lorsque les données utiles ne sont pas transmises pour le 15 mars, une avance correspondant à septante pourcents des montants calculés en application des articles 7 et 8, répartis en fonction de la clé de répartition de l'année antérieure, est liquidée aux universités.
Le solde des montants de la subvention est liquidé dans le courant du dernier trimestre de la même année budgétaire, après la remise du rapport complet élaboré par le conseil de recherche visé à l'article 69, § 5, du décret.
Le montant non dépensé à la fin d'une année N est validé par le Commissaire du Gouvernement et le Délégué du Ministre du Budget et communiqué au Ministre et au Ministre du Budget pour le 30 juin au plus tard. Ce montant peut être reporté à l'année suivante, mais doit être dépensé avant le 31 décembre de l'année N+5. Dans le cas contraire, le montant doit être remboursé au plus tard pour le 31 janvier de l'année N+6.
Art. 3.Les dépenses admissibles couvertes par la subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, du décret sont les suivantes : 1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs boursiers, statutaires ou contractuels, logisticiens de recherche et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils participent à temps plein ou à temps partiel à la réalisation du projet de recherche ;2° les coûts relatifs aux instruments, au matériel, à l'extension de garantie, à la maintenance, aux réparations, aux fournitures et aux produits utilisés pour la réalisation du projet de recherche ;3° les coûts de la recherche sous-traitée à des tiers, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet de recherche ;4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet de recherche, tels que les charges liées au fonctionnement des bâtiments, le matériel informatique, la bureautique, les consommables, plafonnés à quinze pourcents du coût total du projet de recherche. Section 2. - Fonds de recherche Hautes écoles (FRHE)
Art. 4.Les dépenses admissibles couvertes par la subvention visée à l'article 16, alinéa 1er, du décret sont les suivantes : 1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils participent à temps plein ou à temps partiel à la réalisation du projet de recherche ;2° les coûts relatifs aux instruments, au matériel, à l'extension de garantie, à la maintenance, aux réparations, aux fournitures et aux produits utilisés pour la réalisation du projet de recherche ;3° les coûts de la recherche sous-traitée à des tiers, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet de recherche ;4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet de recherche, tels que les charges liées au fonctionnement des bâtiments, le matériel informatique, la bureautique, les consommables, plafonnés à quinze pourcents du coût total du projet de recherche. L'appel à projets peut préciser la liste des dépenses admissibles visées à l'alinéa 1er. Section 3. - Acquisition d'infrastructures de recherche
Art. 5.Les dépenses admissibles couvertes par la subvention visée à l'article 18, alinéa 1er, du décret sont les suivantes : 1° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet d'acquisition ;2° les coûts des licences et brevets éventuels ainsi que le coût de la formation préalable à l'utilisation du matériel acheté pour la réalisation du projet d'acquisition lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion ;3° les frais généraux additionnels et toute taxe quelconque supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition ;4° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition ;5° les coûts d'acquisition de l'infrastructure de recherche ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation éventuellement liés. Section 4. - Financement de la recherche dans les établissements
d'enseignement supérieur au travers du F.R.S.-FNRS
Art. 6.La subvention visée à l'article 24, alinéa 1er, du décret fait l'objet de quatre liquidations, soit une au début de chaque trimestre de l'année civile concernée. Chaque liquidation équivaut à 25% du montant global de la subvention. La liquidation à effectuer lors du quatrième trimestre est cependant divisée en 2 tranches : 1° une première tranche correspondant à quinze pourcents du montant global de la subvention est liquidée au début du quatrième trimestre ;2° une seconde tranche correspondant à dix pourcents du montant global de la subvention est liquidée après réception du rapport d'activités annuel visé à l'article 44, § 4, du décret et après la vérification des comptes par application de l'article 44, § 5, du décret.
Art. 7.Le Ministre accorde le dépassement du plafond de 8 pourcents pour les frais de fonctionnement.
Ce dépassement : 1° est limité à un maximum de deux pourcents supplémentaires, soit dix pourcents au total ;2° peut être sollicité dans l'hypothèse d'une augmentation inhabituelle du nombre de candidatures, de lancement de nouveaux appels à la demande du Gouvernement ou encore pour un investissement exceptionnel en informatique ;3° et toute autre charge exceptionnelle justifiée par des circonstances imprévisibles.
Art. 8.Pour la subvention visée à l'article 24, alinéa 1er, le montant non dépensé à la fin d'une année N est validé par le Commissaire du Gouvernement et le Délégué du Ministre du Budget et communiqué au Ministre et au Ministre du Budget. Ce montant peut être reporté à l'année suivante mais doit être dépensé avant le 31 décembre de l'année N+5. Dans le cas contraire, le montant doit être remboursé au plus tard pour le 31 janvier de l'année N+6. Section 5. - Financement d'actions ponctuelles de sensibilisation aux
STEAM
Art. 9.Le porteur de projet souhaitant obtenir une subvention visée à l'article 50, alinéa 1er, du décret introduit un projet auprès de l'Administration.
L'introduction de la demande d'aide fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au porteur de projet dans les cinq jours ouvrables et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du dossier.
Art. 10.Lorsque l'Administration ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la demande d'aide, elle demande au porteur de projet de fournir des éléments complémentaires dans les trente jours.
Si, à la suite de demandes successives de renseignements complémentaires, la demande d'aide n'est pas complète dans les soixante jours de l'accusé de réception, le demande d'aide est considéré comme retirée par le porteur de projet.
Art. 11.Les délais visés aux articles 9 et 10 sont suspendus chaque année du 16 juillet au 15 août et du 21 décembre au 31 décembre.
Lorsqu'un délai visé aux articles 9 et 10 vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.
Art. 14.Le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 2025.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE Le Ministre de la Recherche, A. DOLIMONT