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Décret du 22 juin 2023
publié le 25 octobre 2023

Décret visant à octroyer un complément de périodes dédiées au tronc commun dans l'enseignement primaire ordinaire

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ministere de la communaute francaise
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25/10/2023
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22/06/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 JUIN 2023. - Décret visant à octroyer un complément de périodes dédiées au tronc commun dans l'enseignement primaire ordinaire


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement

Article 1er.A l'article 14 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, les mots « Dans les écoles primaires où l'enseignement de la seconde langue est obligatoire légalement, cet enseignement est donné » sont remplacés par les mots « Dans les écoles primaires de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et des communes dotées d'un régime spécial visées à l'article 1.8.1-1, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que dans le cadre de l'article 2.2.1-6, § 2, du Code précité, cet enseignement peut être donné ». CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 2.A l'article 30, § 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2022, les termes « prioritairement à l'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « la différence est consacrée » et les termes « au soutien ».

Art. 3.L'article 31 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Article 31.- Sans préjudice de l'article 27, le nombre de périodes générées pour les cours de langue moderne, applicable du premier jour de l'année scolaire à la fin de l'année scolaire, est déterminé sur base de la population scolaire certifiée au 15 janvier précédent à raison de 2 périodes par tranche entamée de 23 élèves en prenant en compte la population cumulée des 3e, 4e, 5e et 6e années primaires, par implantation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans les communes visées à l'article 1.8.1-1, 1°, du Code de l'enseignement et dans les écoles primaires créées par application de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans les communes visées à l'article 3, 1°, de cette même loi, le nombre de périodes générées pour les cours de langue moderne, applicable du premier jour de l'année scolaire à la fin de l'année scolaire, est déterminé sur base de la population scolaire certifiée au 15 janvier précédent à raison de 3 périodes par tranche entamée de 23 élèves en prenant en compte la population cumulée des 3e, 4e, 5e et 6e années primaires, par implantation.

Dans les cas où, conformément aux dispositions de l'article 26, § 1er, alinéa 6, ou de l'article 27, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 30 septembre, les élèves à prendre en compte sont ceux de la 3e à la 6e année primaire au 30 septembre.

Par dérogation aux modalités fixées aux 1er et 2e alinéas, lorsqu'au 15 janvier précédent, le nombre d'élèves à prendre en compte est égal à zéro et qu'au 1er octobre de l'année scolaire en cours, ce nombre est supérieur à zéro, les élèves à prendre en compte sont ceux de la 3e à la 6e année primaire au 30 septembre.

Par dérogation aux modalités fixées aux 1er et 2e alinéas, lorsqu'au 15 janvier précédent, le nombre d'élèves à prendre en compte est égal ou supérieur à 1 et qu'au 30 septembre de l'année scolaire en cours, ce nombre est égal à zéro, aucune période de langue moderne n'est attribuée à partir du 1er octobre.

Pour autant que l'école organise un apprentissage par immersion en langue des signes, il est octroyé 2 périodes de capital-périodes supplémentaire par cours organisé tel que prévu aux 1er et 2e alinéas.

Ces deux périodes doivent permettre aux élèves scolarisés sur base des articles 12, 13, 13bis et 13ter du présent décret de bénéficier d'un cours de langue moderne en langue des signes. ».

Art. 4.L'article 31bis du même décret, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2005, par le décret du 3 mai 2012 et par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Article 31bis.- § 1er. Afin de mettre en place un accompagnement personnalisé conformément à l'article 2.2.3-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le nombre de périodes générées spécifiquement pour l'accompagnement personnalisé est déterminé, par implantation, de la manière suivante : 1° en 1e et 2e années primaires, 1 période est générée par tranche entamée de 5 élèves sur base de la population scolaire totale de ces deux années d'études ;2° en 5e et 6e années primaires, 1 période est générée par tranche entamée de 20 élèves sur base de la population scolaire totale de ces deux années d'études. Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant uniquement la 1e et la 2e années primaires, un minimum de 4 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant uniquement la 3e et la 4e années primaires, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant uniquement la 5e et la 6e années primaires, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant la 1e à la 4e année primaire, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant la 3e à la 6e année primaire, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant entre 26 et 44 élèves dans l'enseignement primaires et organisant la 1e à la 4e année primaire, un minimum de 4 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

De manière transitoire pour l'année scolaire 2023-2024, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant l'ensemble des années primaires, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

De manière transitoire pour l'année scolaire 2023-2024, pour les implantations comptabilisant entre 26 et 44 élèves dans l'enseignement primaire et organisant l'ensemble des années primaires, un minimum de 4 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

Sans préjudice de l'article 27, la détermination des périodes générées pour l'accompagnement personnalisé s'effectue sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les années d'études concernées au 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Ces périodes sont octroyées du premier jour de l'année scolaire au dernier jour de l'année scolaire. Elles peuvent uniquement être utilisées dans les implantations qui les ont générées. Elles doivent servir à satisfaire aux obligations prévues à l'article 2.2.1-4, § 3, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour tous les groupes-classes de l'implantation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il reste des périodes après avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 2.2.1-4, § 3, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour tous les groupes-classes de l'implantation, celles-ci visent alors soit le renforcement des dispositifs d'accompagnement personnalisé mis en place, soit d'autres finalités pédagogiques ou organisationnelles adaptées aux réalités et besoins locaux des établissements. § 2. Le membre du personnel chargé de l'accompagnement personnalisé est un instituteur primaire, un instituteur primaire en immersion, un maitre de seconde langue, un maitre de philosophie et de citoyenneté, un directeur avec charge de classe ou un logopède, tel que défini notamment par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Le choix de la (des) fonction(s) fait l'objet d'une concertation préalable au sein des organes locaux de concertation sociale.

Toutefois, ce choix ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'une des fonctions activées. § 3. Pour les membres du personnel directeur et enseignant visés au § 2 : 1° le volume des prestations des membres du personnel enseignant visés à l'alinéa 1er est déterminé selon les normes fixées par le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ;2° le volume des périodes de cours des membres du personnel directeur visés à l'alinéa 1er est déterminé conformément à l'article 23, § 1, du présent décret ;3° ces emplois visés sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois.Les emplois créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. § 4. Pour les logopèdes visés au § 2 : 1° les articles 99, 100 et 101 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé leur sont applicables ;2° les emplois sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois.Les emplois créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. § 5. Tous les emplois, convertis en périodes, le sont à raison de 24 périodes par charge complète, et ce quelle que soit la catégorie du personnel et le régime de prestations en vigueur dans la fonction concernée. § 6. Toute implantation qui scolarise cinq élèves ou plus provenant : 1° d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse ;2° d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ;3° d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance ; bénéficie de 0,5 période par élève visé aux points 1° à 3°, arrondi à l'unité supérieure.

Ces périodes s'ajoutent aux périodes d'accompagnement personnalisé visées au paragraphe 1er.

Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document est renouvelé chaque année. ».

Art. 5.A l'article 45 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2022, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « L'article 26, § 1er, alinéas 1er à 3, et l'article 41, § 2, sont d'application pour le comptage du nombre d'élèves visés aux alinéas précédents. ». CHAPITRE 3. - Disposition modifiant le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.

Art. 6.A l'article 21, § 2, alinéa 1, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, les mots « des périodes d'accompagnement personnalisé » sont insérés entre les mots « des périodes d'éducation physique » et les mots « et des périodes de langues modernes ». CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Art. 7.A l'article 2.2.1-6, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont insérées : 1° à l'alinéa 2, les mots « par immersion » sont remplacés par « dans la langue cible » ;2° un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « Ces périodes peuvent être données par un instituteur primaire en immersion, un maître d'éducation physique en immersion, un instituteur primaire qui répond à la condition de l'article 14 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, ou un maître de seconde langue.Dans l'enseignement libre, pour les établissements n'ayant pas fait le choix d'adhérer à la neutralité selon la procédure prévue à l'article 1.7.4-1, elles peuvent également l'être par un maître de religion disposant d'un certificat de connaissance approfondie de la langue cible ou par un maître de morale non confessionnelle disposant d'un certificat de connaissance approfondie de la langue cible. » ; 3° un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit : « Le choix de la fonction ou des fonctions à activer fait l'objet d'une concertation préalable au sein des organes locaux de concertation sociale.» ; 4° un alinéa 5 est ajouté, rédigé comme suit : « Toutefois, ce choix ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'une des fonctions activées.Quel que soit le choix effectué, le pouvoir organisateur est tenu d'appliquer les mesures préalables à la disponibilité et les règles de réaffectation auxquelles il est soumis à l'ensemble des fonctions pouvant être activées. ».

Art. 8.A l'article 2.2.3-2, § 1er, alinéa 2, du même Code, tel que remplacé par le décret du 20 juillet 2022, les mots « des périodes générées pour les cours des titulaires visées à l'article 29, § 1er, du même décret, » sont insérés entre les mots « pour l'organisation de l'accompagnement personnalisé, » et les mots « des périodes de reliquat ». CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finale

Art. 9.L'article 31bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que remplacé par l'article 4, s'applique : 1° à partir du premier jour de l'année scolaire 2023-2024 pour tous les élèves scolarisés en 1re, 2e, 3e et 4e années primaires ;2° à partir du premier jour de l'année scolaire 2024-2025 pour tous les élèves scolarisés en 5e année primaire ;3° à partir du premier jour de l'année scolaire 2025-2026 pour tous les élèves scolarisés en 6e année primaire. Par dérogation à l'alinéa précédent, le § 6 de l'article 31bis précité s'applique à partir du premier jour de l'année scolaire 2023-2024 pour tous les élèves scolarisés dans le niveau d'enseignement primaire.

Art. 10.Dans le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le Tronc commun, il est inséré un article 18/3, rédigé comme suit : «

Article 18/3.Par dérogation à l'article 2.2.1-2, alinéa 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, durant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, dans les communes dotées d'un régime spécial visées à l'article 1.8.1-1, 1°, et dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'horaire hebdomadaire des élèves peut être maintenu à 28 périodes. ».

Art. 11.L'article 15 du décret du 20 juillet 2022 relatif au dispositif de l'accompagnement personnalisé et portant diverses mesures accompagnant la mise en oeuvre du Tronc commun, et octroyant des moyens aux écoles de l'enseignement primaire pour apporter un soutien pédagogique et éducatif ciblé et renforcé aux élèves, est abrogé.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 28 août 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donnée à Bruxelles, le 22 juin 2023.

Ministre-Président, P-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATINY Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 549-1. - Rapport de commission, n° 549-2 - Texte adopté en commission, n° 549-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 549-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 21 juin 2023.

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