Etaamb.openjustice.be
Décret du 16 mai 2024
publié le 02 août 2024

Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement et à la lutte contre la pénurie d'enseignants

source
ministere de la communaute francaise
numac
2024006838
pub.
02/08/2024
prom.
16/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement et à la lutte contre la pénurie d'enseignants


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 1er.A l'article 97, § 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les termes « durée de deux ans » sont remplacés par les termes « durée de quatre ans ». CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 2.A l'article 26, § 3, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les termes « en cas de diminution de celui-ci » sont ajoutés après les termes « complément de direction ». CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 3.A l'article 4, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° cours philosophiques : enseignement d'une des religions reconnues, de la morale non confessionnelle et de la philosophie et citoyenneté.» ; 2° le point 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° conseil de participation : conseil créé par l'article 1.5.3-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. » ; 3° Un point 32° est ajouté et rédigé comme suit : « 32° pôle territorial : le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale visé à l'article 6.2.2-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ».

Art. 4.A l'article 15ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le terme « uniquement » est remplacé par le terme « notamment » ;2° à l'alinéa 2, les termes « l'école spécialisée » sont remplacés par les termes « l'école d'enseignement spécialisé ».

Art. 5.A l'article 26, § 1er, alinéa 8, 1°, du même décret, les termes « visé à l'article 69 du décret missions » sont remplacés par les termes « visé l'article 1.5.3-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».

Art. 6.Dans le même décret, au chapitre VI, il est créé, après l'article 108bis, une section 3, intitulée : « Section 3. - De l'utilisation du capital-périodes paramédical, social et psychologique ».

Art. 7.Dans le même chapitre du même décret, il est ajouté, dans la section 3, un article 108ter, rédigé comme suit : « 108ter. - Le pouvoir organisateur, décide annuellement de l'utilisation de l'encadrement de l'établissement pour le personnel paramédical, social et psychologique, en fonction des besoins spécifiques des élèves de l'école d'enseignement spécialisé, après concertation avec les organes locaux de concertation sociale ».

Art. 8.Dans le même chapitre du même décret, il est ajouté, dans la section 3, un article 108quater, rédigé comme suit : « 108quater. - En cas d'absence en cours d'année scolaire d'un membre du personnel paramédical, social et psychologique, le pouvoir organisateur est tenu de remplacer, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel par un membre du personnel exerçant la même fonction.

Par dérogation, le pouvoir organisateur, qui ne peut, en raison de la pénurie, pourvoir au remplacement du membre du personnel absent par un membre du personnel exerçant la même fonction, produit une pièce justificative visée aux articles 29 et 29bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française attestant de l'absence de candidats répondant à la déclaration d'emploi. Dans ce cas, après avis des organes locaux de concertation sociale, le pouvoir organisateur peut remplacer, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel absent par un membre du personnel exerçant une autre fonction de la catégorie du personnel paramédical, social ou psychologique. La pièce justificative et l'avis sont transmis aux services du Gouvernement.

Les mesures visées par les alinéas 1 et 2 sont d'application pour tout remplacement d'au moins 10 jours ouvrables. L'application de cette disposition ne peut entraîner de modification du capital-périodes et/ou de mise en disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge. ».

Art. 9.Dans le même chapitre du même décret, il est ajouté, dans la section 3, un article 108quinquies, rédigé comme suit : « 108quinquies.- Le pouvoir organisateur qui envisage de modifier l'encadrement de l'établissement pour le personnel paramédical, social et psychologique pour l'année scolaire suivante concerte préalablement les organes locaux de concertation sociale.

Lorsque cette modification a pour effet prévisible la perte partielle de charge ou la mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un membre du personnel définitif, celle-ci est soumise à l'autorisation préalable de la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ou à l'avis favorable préalable de la Commission interzonale d'affectation pour l'enseignement organisé par la Communauté française. La demande doit être introduite avant le 1er juin. Le procès-verbal de concertation est joint à cette demande ».

Art. 10.A l'article 152 du même décret, les termes « l'école spécialisée » sont remplacés par les termes « l'école d'enseignement spécialisé ». CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 11.Dans le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, à l'article 5, alinéa 2, il est ajouté un point 5 rédigé comme suit : « 5. Pour les missions visées par l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. »

Art. 12.Dans le même décret, à l'article 7, alinéa 2, point 2, il ajouté un c) rédigé comme suit : « c) et à l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ».

Art. 13.Dans le même décret, à l'article 9, alinéa 2, il est ajouté un point 5 rédigé comme suit : « 5. Pour les missions visées par l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. »

Art. 14.Dans le même décret, à l'article 11, alinéa 2, point 2, il ajouté un c) rédigé comme suit : « c) et à l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ».

Art. 15.Dans le même décret, l'article 32 est complété comme suit : « Il est également attribué à la Commission interzonale d'affectation pour l'enseignement de plein exercice une compétence d'avis pour les missions visées à l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. ». CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire

Art. 16.A l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 1er tiret, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, les termes « Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire » sont remplacés par les termes « Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique ».

Art. 17.A l'article 23, alinéa 1er, 1er tiret, du même décret, les termes « pour le 1er mai de l'année de l'épreuve au plus tard » sont remplacés par les termes « pour le 1er décembre de l'année précédant l'épreuve au plus tard ».

Art. 18.A l'article 25, § 3, alinéa 2, du même décret, les termes « du délégué au contrat d'objectifs ou » sont ajoutés entre les termes « sous la responsabilité » et les termes « de chaque inspecteur ».

Art. 19.A l'article 26, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : a) les termes « chaque inspecteur » sont remplacés par les termes « l'inspecteur ou le délégué au contrat d'objectifs désigné en tant que président du jury CEB par la cellule intermédiaire de coordination visée à l'article 1.6.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire », b) les termes « au sein desquels il exerce ses missions », sont remplacés par « dont il a la charge », c) les termes « au sein desquelles cet inspecteur exerce ses missions » sont remplacés par les termes « dont il a la charge » ;2° à l'alinéa 2, 1er tiret, les termes « ou le délégué au contrat d'objectifs, » sont insérés entre les termes « L'inspecteur, » et les termes « qui préside ;».

Art. 20.A l'article 27, alinéa 1er du même décret, les termes « évaluation externe non certificative » sont remplacés par les termes « évaluation externe certificative ».

Art. 21.A l'article 29 du même décret, le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3. Dans l'enseignement primaire ordinaire, dans les 5 jours ouvrables suivant la décision du jury visé à l'article 28, la direction de l'école transmet aux services du Gouvernement une copie du dossier visé au paragraphe 2 de tous les élèves à qui le jury précité n'a pas octroyé le certificat d'études de base, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Les services du Gouvernement tiennent à la disposition du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base la copie des dossiers des élèves pour lesquels un recours est introduit par les parents, conformément à l'article 32. Les copies des dossiers des élèves pour lesquels aucun recours n'est introduit sont détruites dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.

Les informations contenues dans les dossiers des élèves concernés sont confidentielles. Les membres des services du gouvernement et du Conseil de recours ne peuvent les divulguer en aucun cas.

Dans l'enseignement secondaire et spécialisé, la direction de l'école tient à la disposition de l'inspecteur de l'enseignement du continuum pédagogique tous les documents relatifs à la décision d'octroi du certificat d'études de base selon les modalités définies dans le présent article. L'inspecteur de l'enseignement du continuum pédagogique peut consulter lesdits documents au sein de l'école.

Les dossiers visés au paragraphe 2 sont des données à caractère personnel dont le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement par le présent article au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE « (règlement général sur la protection des données) », ci-après « RGPD ». Le Conseil de recours a la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD, lorsqu'il consulte la copie dudit dossier aux fins de traitement visées par le présent article. »

Art. 22.A l'article 36/4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1er, premier tiret, les termes « Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les termes « Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique » ;2° Au paragraphe 2, les termes « service de l'inspection de l'enseignement secondaire » sont remplacés par les termes « Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique ».

Art. 23.A l'article 36/5, alinéa 1er, 1°, du même décret, les termes « au plus tard le 1er mai de l'année de l'épreuve » sont remplacés par les termes « au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'épreuve ».

Art. 24.A l'article 36/9, § 3, alinéa 5, du même décret, les termes « et des membres du conseil de classe » sont remplacés par «, du président et de deux membres au moins du conseil de classe ».

Art. 25.A l'article 36/9, § 4, alinéa 5, du même décret, les termes « et des membres du conseil de classe » sont remplacés par « du président et de deux membres au moins du conseil de classe ».

Art. 26.A l'article 36/11/1, § 3, alinéa 5, du même décret, les termes « et des membres du conseil de classe » sont remplacés par «, du président et de deux membres au moins du conseil de classe ».

Art. 27.A l'article 36/11/1, § 4, alinéa 5, du même décret, les termes « et des membres du conseil de classe » sont remplacés par «, du président et de deux membres au moins du conseil de classe ».

Art. 28.A l'article 36/12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, premier tiret, les termes « Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les termes « Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification » ;2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « service de l'inspection de l'enseignement secondaire » sont remplacés par les termes « Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification ».

Art. 29.A l'article 36/13, alinéa 1er, 1er tiret, du même décret, les termes « au plus tard le 1er mai de l'année de l'épreuve » sont remplacés par les termes « au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'épreuve ». CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Art. 30.Dans le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 2°, b), relatif au domaine de la langue moderne, les termes « ou d'une autre langue moderne organisée dans l'école au 2ème degré » sont insérés après les termes « la même que celle qui est suivie en formation commune ». CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant le décret du 15 février 2008 instituant un Conseil supérieur et des conseils zonaux des Centres psycho-médico-sociaux

Art. 31.A l'article 5, alinéa 1er, du décret du 15 février 2008 instituant un Conseil supérieur et des conseils zonaux des Centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées : 1. Les termes « composé de 22 membres » sont remplacés par les termes « composé de 25 membres » ;2. Le point 1 est remplacé par ce qui suit : « Cinq représentants des centres psycho-médico-sociaux organisés par la communauté française désignés par le Gouvernement sur proposition du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française.» ; 3. Aux points 2 et 3, les termes « Quatre représentants » sont à chaque fois remplacés par les termes « Cinq représentants » ;4. Au point 6, les termes « sur proposition du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française » sont ajoutés après les termes « par le Gouvernement ».

Art. 32.A l'article 6 du même décret, les termes « , d'au moins un auxiliaire logopédique » sont insérés entre les termes « auxiliaire paramédical » et les termes « et d'au moins un médecin ».

Art. 33.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 10.- Les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Ce mandat n'est renouvelable qu'une fois pour les membres effectifs visés à l'article 5, points 1, 2, 3, sauf dérogation accordée par le Gouvernement quand il est constaté qu'il y a une impossibilité de remplacer le membre sortant. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de cette dérogation. » .

Art. 34.A l'article 14/3, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au point 1° de l'alinéa 1er : les termes « sur proposition du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française » sont ajoutés après les termes « par le Gouvernement » ;2. L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les membres du Conseil zonal sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Ce mandat n'est renouvelable qu'une fois sauf dérogation accordée par le gouvernement quand il est constaté qu'il y a une impossibilité de remplacer le membre sortant. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de cette dérogation. ». CHAPITRE 8. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées

Art. 35.A l'article 9 du décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, tel que modifié par les décrets des 9 décembre 2020, 17 juin 2021 et 20 juillet 2022, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. A dater de la rentrée scolaire 2023-2024, la Communauté française octroie quinze chargés de mission en qualité de formateurs de centre de technologies avancées.

Cette charge de mission accordée en application de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française peut être exercée à raison d'un temps plein ou à raison d'une demi - charge selon les modalités fixées par le Gouvernement. » CHAPITRE 9. - Disposition modifiant le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers

Art. 36.Dans l'article 11, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, les termes « ou son délégué » sont insérés après les termes « le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ». CHAPITRE 1 0. - Disposition modifiant le décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales

Art. 37.Dans le décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unité d'acquis d'apprentissage (CPU) et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales, à l'article 6, les termes « 2023-2024 » sont remplacés par les termes « 2024-2025 ». CHAPITRE 1 1. - Disposition modifiant le décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance

Art. 38.Dans l'article 12 du décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'avis de la chambre Enseignement est motivé par implantation et par option de base groupée au regard des cinq critères d'appréciation suivants : 1° la prise en compte des besoins socio-économiques identifiés ;2° la cohérence de l'offre qualifiante de l'école en fonction des secteurs d'activité qu'elle organise ;3° l'équilibre par caractère des occurrences de l'option de base groupée organisées au sein de la zone concernée ;4° la répartition géographique au niveau de la zone ;5° l'accessibilité de l'implantation et/ou l'existence d'un internat. » CHAPITRE 1 2. - Dispositions diverses modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et ses dispositions transitoires Section 1. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement

fondamental et de l'enseignement secondaire

Art. 39.Dans l'article 1.7.1-10, alinéa 8, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, la phrase « L'école en informe immédiatement les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur. » est insérée entre les termes « sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. » et les termes « La décision de ne pas admettre l'élève ».

Art. 40.A l'article 2.3.2-6, § 3, alinéa 2, du même Code, les termes « du délégué au contrat d'objectifs ou » sont insérés entre les termes « sous la responsabilité » et les termes « de chaque inspecteur ».

Art. 41.A l'article 2.3.2-7, § 1er, alinéa 2, 1° du même Code, les termes « ou le délégué au contrat d'objectifs, » sont insérés entre les termes « l'inspecteur, » et les termes « qui préside ; ».

Art. 42.A l'article 6.1.7-1, § 3 du même Code, les termes « 1° à 3° » sont remplacés par les termes « 1° à 2° ». Section 2. - Dispositions modifiant le décret du 3 mai 2019 portant

les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun

Art. 43.Au point 16°, a), de l'article 3 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, les termes « , sauf l'article 5, § 4 » sont insérés après les termes « 4 à 8 ».

Art. 44.Au point 8° de l'article 4 du même décret, les termes « les articles 9 et 11 » sont remplacés par les termes « les articles 5, § 4, 9 et 11 ». Section 3. - Disposition modifiant le décret du 17 juin 2021 portant

le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS

Art. 45.Dans le décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS, le chapitre V est complété par un article 90/1 rédigé comme suit : «

Article 90/1.- § 1er. Pour l'application de l'article 6.1.3-8, § 3, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, la première période de capitalisation des demi-jours de formation visés à l'article 6.1.3-8, §§ 1er et 2, du même Code correspond aux six années scolaires consécutives, allant de l'année scolaire 2023 - 2024 à l'année scolaire 2028-2029.

Par dérogation à l'article 6.1.3-8, § 3, alinéa 1er, du même Code, les demi-jours de formation organisés durant l'année scolaire 2022-2023 peuvent être pris en compte dans la comptabilisation du nombre de demi-jours de formation à suivre obligatoirement durant la période de capitalisation visée à l'alinéa 1er. § 2. Pour l'application de l'article 6.1.3-11, alinéa 4, du même Code, la première période de capitalisation des demi-jours de formation visés à l'article 6.1.3-11, alinéas 1er ou 3, du même Code correspond aux six années scolaires consécutives, allant de l'année scolaire 2023 - 2024 à l'année scolaire 2028-2029.

Par dérogation à l'article 6.1.3-11, alinéa 4, du même Code, les demi-jours de formation organisés durant l'année scolaire 2022-2023 peuvent être pris en compte dans la comptabilisation du nombre de demi-jours de formation à suivre durant la période de capitalisation visée à l'alinéa 1er. § 3. Pour l'application des articles 1.9.2-2, alinéa 1er, 1.9.3-4, alinéa 1er, et 1.9.4-2, alinéa 1, du même Code, la première période de capitalisation des demi-jours de suspension des cours visés par ces dispositions correspond aux six années scolaires consécutives allant de l'année scolaire 2023 - 2024 à l'année scolaire 2028-2029. » TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ARTISTIQUE A HORAIRE REDUIT CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 46.A l'article 2 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La Communauté française subventionne l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ».

Art. 47.A l'article 6 du même décret, les mots « ainsi que l'encadrement pédagogique visé à l'article 100ter, » sont insérés entre les mots « § 2, » et le mot « organisés ».

Art. 48.L'article 7bis du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que le Pouvoir organisateur respecte l'égalité de traitement entre les élèves inscrits dans ses établissements.

En outre, par dérogation à l'article 1.1.1-1, alinéa 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les services du Gouvernement sont également chargés de vérifier le respect des conditions reprises à l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité.

En cas de non-respect de l'alinéa précédent, la procédure prévue à l'article 1.7.3-1, § 3 du Code précité s'applique ».

Art. 49.A l'article 23bis du même décret, le mot « organise » est remplacé par le mot « organiser ».

Art. 50.A l'article 41bis du même décret, les mots « l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont remplacés par les mots « l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité ».

Art. 51.A l'article 43 du même décret, les mots « la loi du 29 mai 1959 précitée » sont remplacés par les mots « l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité ».

Art. 52.A l'article 45 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au § 1er, les mots « sans préjudice de l'article 24, § 2, alinéa 2, 13° de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont remplacés par les mots « en référence à la dérogation prévue à l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité » ; 2. Au § 2, les mots « l'article 24, § 2, alinéa 2, 13° de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont remplacés par les mots « l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité ».

Art. 53.A l'article 58 du même décret, les mots « à l'article 38 » sont remplacés par les mots « aux articles 35 et 37 ».

Art. 54.A l'article 59 du même décret, les mots « article 38 » sont remplacés par les mots « article 38bis ».

Art. 55.A l'article 89, alinéa 1er du même décret, le mot « secondaire » est inséré entre le mot « enseignement » et le mot « artistique ».

Art. 56.A l'article 91, § 2, alinéa 1er du même décret, le mot « secondaire » est inséré entre le mot « enseignement » et le mot « artistique ».

Art. 57.A l'article 95, § 3, alinéa 2, 2° du même décret, les mots « l'ORBEM » est remplacé par le mot « ACTIRIS ».

Art. 58.L'alinéa 2 de l'article 101 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application des dispositions de l'article 42, § 1er, 3°, du décret du 1er février 1993 précité et de l'article 30, 5°, du décret du 6 juin 1994 précité, pour : - Les fonctions visées aux articles 105, 106, 107 et 108 du présent décret, le titre de capacité donne sans limitation de durée l'accès à l'exercice de la fonction à titre définitif lorsqu'il est constitué soit d'un titre requis, soit d'un titre jugé suffisant complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement fixé par le présent décret ; - La fonction de surveillant-éducateur visée à l'article 109 du présent décret, le titre de capacité donne sans limitation de durée l'accès à l'exercice de la fonction à titre définitif lorsqu'il est constitué soit d'un titre requis, soit d'un titre jugé suffisant. »

Art. 59.A l'article 106 du même décret, au 17°, a), le cinquième tiret est complété par : « complété par un titre d'aptitude pédagogique ».

Art. 60.A l'article 107 du même décret, au 4°, a), le cinquième tiret est complété par : « complété par un titre d'aptitude pédagogique ».

Art. 61.A l'article 119 du même décret, les mots « à l'inspection » sont remplacés par les mots « au service de l'inspection ». CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 62.A l'article 2 du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le développement, » sont insérés entre les mots « l'entretien, » et les mots « le perfectionnement » ;2° à l'alinéa 2, les mots « de développer ou » sont insérés entre les mots « d'enseignement, » et les mots « d'acquérir ».

Art. 63.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 7°, les mots « alinéa 1er, 6°, » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 10°, » et les mots « alinéa 1er, 5°, » sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 3°, » ;2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles visé au chapitre Ibis.»

Art. 64.A l'article 4 du même décret, les mots « du chapitre Ibis et » sont insérés entre les mots « Pour l'application » et les mots « du chapitre II ».

Art. 65.A l'article 5 du même décret, entre les mots « soumises » et « dispositions », le mot « au » est remplacé par le mot « aux ».

Art. 66.A l'article 7 du même décret, les mots « par l'organisateur visé à l'article 9, » sont supprimés.

Art. 67.A l'article 8 du même décret, les mots « et de la recherche scientifique » sont supprimés.

Art. 68.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « après consultation des organisations syndicales représentatives siégeant au Comité des Services publics provinciaux et locaux - section II » sont supprimés ;2° à l'alinéa 2, 2°, les mots « alinéa 2, 5°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques ;» sont remplacés par les mots « alinéa 3, 4°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection ; » ; 3° à l'alinéa 2, 3°, les mots « Conseil de perfectionnement » sont remplacés par les mots « Conseil général » ;4° l'alinéa 2 est complété par les mots : « 7° d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ».

Art. 69.A l'article 11 du même décret, les mots « alinéa 2, 5°, du décret du 8 mars 2007 précité » sont remplacés par les mots « alinéa 3, 4°, du décret du 10 janvier 2019 précité ».

Art. 70.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 7° et 9°, du décret du 8 mars 2007 précité » sont remplacés par les mots « à l'article 6, § 4, 3°, du décret du 10 janvier 2019 précité » ;2° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° est conforme aux objectifs visés à l'article 3 ;» 3° à l'alinéa 2, les mots « Conseil de perfectionnement » sont remplacés par les mots « Conseil général ».

Art. 71.A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots : « Au moins 40 % de ces crédits sont consacrés à des formations basées sur des thèmes généraux communs de formation visés à l'article 10, alinéa 1er.» 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'enveloppe telle que fixée à l'alinéa 1er est augmentée d'un montant de 45.000 euros en 2024 et d'un montant de 130.000 euros à partir de 2025. A partir de 2026, ce dernier montant est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice général des prix à la consommation du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente. » ; 3° à l'alinéa 4, les mots « 12% » sont remplacés par les mots « 18% » ;4° l'alinéa 5 est supprimé. TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU STATUT DES MEMBRES DU PERSONNEL CHAPITRE 1. - Dispositions modifiant la réglementation en matière de congés, absences et disponibilités Section 1. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en

application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 72.Au chapitre II de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «

Article 6bis.- Les membres du personnel temporaires, en activité de service, peuvent obtenir un congé de convenance personnelle portant sur la totalité des prestations exercées à titre temporaire.

Ce congé peut être accordé par le pouvoir organisateur pour une période maximum de trente jours calendrier par année scolaire ou académique, limitée dans tous les cas à la durée de la désignation en cours, et ne peut pas être fractionné. Il n'est pas rémunéré et est considéré comme une période de suspension de la désignation.

Le congé pour convenance personnelle ne peut être sollicité en vue d'exercer une fonction dans l'enseignement. ». Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris

en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 73.Au chapitre II de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 8, rédigé comme suit : «

Article 8.- Les membres du personnel temporaires, en activité de service, peuvent obtenir un congé de convenance personnelle portant sur la totalité des prestations exercées à titre temporaire.

Ce congé peut être accordé par le pouvoir organisateur pour une période maximum de trente jours calendrier par année scolaire ou académique, limitée dans tous les cas à la durée de la désignation en cours, et ne peut pas être fractionné. Il n'est pas rémunéré et est considéré comme une période de suspension de la désignation.

Le congé pour convenance personnelle ne peut être sollicité en vue d'exercer une fonction dans l'enseignement. ».

Art. 74.L'article 14, § 4 du même arrêté est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale secondaire et supérieur, le congé peut être accordé pour toute la durée de l'année scolaire ou académique en vue de l'exercice provisoire d'une fonction du 1er septembre au 30 juin dans l'enseignement de la Communauté germanophone ou dans un centre psycho-médico-social de la Communauté germanophone. ».

Art. 75.A l'article 22quinquies, alinéa 2 du même arrêté, les mots « Lorsqu'une prolongation » sont remplacés par les mots « Lorsque le congé ou sa prolongation ».

Art. 76.L'article 22sexies du même arrêté est remplacé comme suit : « Le congé peut débuter le premier jour ouvrable scolaire de chaque mois ». Section 3. - Modifications de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif

aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 77.Au chapitre II de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, il est inséré un article 7, rédigé comme suit : «

Article 7.- Les membres du personnel temporaires, en activité de service, peuvent obtenir un congé de convenance personnelle portant sur la totalité des prestations exercées à titre temporaire.

Ce congé peut être accordé par le pouvoir organisateur pour une période maximum de trente jours calendrier par exercice annuel, limitée dans tous les cas à la durée de la désignation en cours, et ne peut pas être fractionné. Il n'est pas rémunéré et est considéré comme une période de suspension de la désignation.

Le congé pour convenance personnelle ne peut être sollicité en vue d'exercer une fonction dans l'enseignement. ».

Art. 78.A l'article 22quater du même arrêté, les mots « Lorsqu'une prolongation » sont remplacés par les mots « Lorsque le congé ou sa prolongation ».

Art. 79.L'article 22quinquies du même arrêté est remplacé comme suit : « Le congé peut débuter le premier jour de fonctionnement de chaque mois ». Section 4. - Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant

réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 80.A l'article 8 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, un point C. est réintroduit libellé comme suit : « c. les congés pour mission accordés aux personnes désignées auprès du Service général du Numérique éducatif dans le cadre des missions visées respectivement aux articles 2 et 5 du décret du 13 juillet 2016 organisant l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, aux articles 120 et 120decies du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022 et à l'article 87 du décret programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires peuvent être accordés dans un cadre ponctuel et déterminé et porter sur un nombre de périodes inférieure à celui requis pour la fonction à prestations complètes, sans toutefois pour l'enseignement de promotion sociale pouvoir être inférieur à 40 périodes pour toute la durée de cette mission ; ». Section 5. - Modification du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime

des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 81.Dans le chapitre Ier du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «

Article 4/1.- Le membre du personnel qui veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit recevoir, à cet effet, l'autorisation préalable du service de contrôle médical désigné par le Gouvernement. Le membre du personnel doit soumettre une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée. » Section 6. - Disposition modifiant le décret du 28 mars 2019 relatif

aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement

Art. 82.A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, tel que complété par le décret du 25 mars 2021, il est inséré un nouveau point 4bis° rédigé comme suit : « 4bis° soit désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs, dans le cadre d'une disponibilité pour mission spéciale en application de l'article 21 du décret du 24 juin 1996 précité. Dans ce cas, le membre du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale bénéficie d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente et l'organisme au profit duquel la mission est exercée, rembourse trimestriellement ce traitement d'attente ou cette subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles selon les modalités fixées à l'article 22 du même décret du 24 juin 1996 ». CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné Section 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé

Art. 83.A l'article 16, § 3, alinéa 2 du l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention?traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, les mots « est fixée par arrêté par le ministre fonctionnel compétent » sont remplacés par les mots «, et leurs modalités d'application, sont fixées par arrêté par le Gouvernement ». Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés

Art. 84.A l'article 15, § 4, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionné, les mots « fixées ou approuvées par le Ministre » sont remplacés par les mots « dont la nature et les modalités sont fixées par le Gouvernement ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné

Art. 85.A l'article 14, § 4, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, les mots « fixées ou approuvées par le Ministre » sont remplacés par les mots « dont la nature et les modalités sont fixées par le Gouvernement ». Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé

Art. 86.A l'article 16, § 5, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, les mots « est établie par arrêté par le ministre fonctionnellement compétent » sont remplacés par les mots « , et leurs modalités d'application, sont fixées par arrêté par le Gouvernement ». Section 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés

Art. 87.A l'article 40, § 5, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, les mots « fixées ou approuvées par le Ministre » sont remplacés par les mots « dont la nature et les modalités sont fixées par le Gouvernement ». Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné

Art. 88.A l'article 14, § 4, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, les mots « fixées ou approuvées par le Ministre » sont remplacés par les mots « dont la nature et les modalités sont fixées par le Gouvernement ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 89.A l'article 31, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les mots « ou que le premier jour de l'année scolaire ou académique » sont insérés entre les mots « à une date autre que le premier du mois » et la virgule. CHAPITRE 4. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 90.A l'article 30, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les termes « sur deux années scolaires au minimum » sont supprimés. CHAPITRE 5. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat

Art. 91.A l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, les termes « Le nombre de candidatures » sont remplacés par les termes « Sauf si le nombre de candidatures visé à l'alinéa 2 est plus élevé, le nombre de candidatures ». CHAPITRE 6. - Dispositions relatives aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux Section 1. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979

fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux

Art. 92.A l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur, qui ne peut, pourvoir au remplacement du membre du personnel technique absent par un membre du personnel exerçant la même fonction, en raison de l'absence de candidats, peut remplacer après avis des organes locaux de concertation sociale, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel absent par un membre du personnel porteur d'un titre fixé pour une autre fonction. Cette mesure est d'application pour tout remplacement d'au moins de 10 jours ouvrables. » Section 2. - Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant

le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés

Art. 93.A l'article 27, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur, qui ne peut, pourvoir au remplacement du membre du personnel technique absent par un membre du personnel exerçant la même fonction, en raison de l'absence de candidats, peut remplacer après avis des organes locaux de concertation sociale, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel absent par un membre du personnel porteur d'un titre fixé pour une autre fonction. Cette mesure est d'application pour tout remplacement d'au moins de 10 Jours ouvrables. » Section 3. - Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant

le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 94.A l'article 20, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur, qui ne peut, pourvoir au remplacement du membre du personnel technique absent par un membre du personnel exerçant la même fonction, en raison de l'absence de candidats, peut remplacer après avis des organes locaux de concertation sociale, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel absent par un membre du personnel porteur d'un titre fixé pour une autre fonction. Cette mesure est d'application pour tout remplacement d'au moins de 10 jours ouvrables. » CHAPITRE 7. - Modification du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Art. 95.A l'article 12 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel ne possédant pas de titre pédagogique, ayant participé à une des sessions de la formation à la fonction de directeur adjoint, visées à l'article 19bis, avant le 1er septembre 2019 et titulaires, suite à cette participation, d'au moins une attestation de réussite, pourront être nommés dans la fonction de directeur adjoint, lorsqu'ils rempliront les autres conditions de l'article 8 et s'ils exerçaient, avant le 1er septembre 2019, une fonction du personnel auxiliaire d'éducation. » CHAPITRE 8. - Modifications du décret 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement

Art. 96.A l'article 11, § 4, alinéa 7, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, entre les termes « se déploie » et « sur les trois années », il est inséré les termes suivants : «, autant que possible, ».

Art. 97.A l'article 59 du même décret est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2, lorsque l'emploi est définitivement vacant et que le pouvoir organisateur a sélectionné, au terme de la procédure d'appel, l'un de ses directeurs définitifs, il peut procéder à un changement d'affectation, conformément à l'article 29 § 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ou, s'il s'agit d'un autre niveau d'enseignement, à la nomination immédiate du directeur dans cet emploi.

Cette procédure n'est applicable que si le membre du personnel a exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans au moins. » CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Art. 98.A l'article 293 bis § 1er du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les termes « 1er septembre 2024 » sont remplacés par les termes « premier jour de l'année scolaire 2026-2027 ».

Art. 99.A l'article 293 ter alinéa 1er du même décret, les termes « 1er septembre 2024 » sont remplacés par les termes « le premier jour de l'année scolaire 2026-2027 ».

Art. 100.A l'article 293 quater du même décret, les termes « 1er septembre 2024 » sont remplacés par les termes « le premier jour de l'année scolaire 2026-2027 ». CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 20 juillet 2022 relatif au dispositif de l'accompagnement personnalisé et portant diverses mesures accompagnant la mise en oeuvre du tronc commun, et octroyant des moyens aux écoles de l'enseignement primaire pour apporter un soutien pédagogique et éducatif ciblé et renforcé aux élèves

Art. 101.A l'article 36, § 2, alinéa 1er, du décret du 20 juillet 2022 relatif au dispositif de l'accompagnement personnalisé et portant diverses mesures accompagnant la mise en oeuvre du tronc commun, et octroyant des moyens aux écoles de l'enseignement primaire pour apporter un soutien pédagogique et éducatif ciblé et renforcé aux élèves, les mots « un instituteur primaire en immersion, » sont insérés entre les mots « un instituteur primaire, » et les mots « un maître de seconde langue ». CHAPITRE 1 1. - Modifications du décret du 22 juin 2023 visant à octroyer un complément de périodes dédiées au tronc commun dans l'enseignement primaire ordinaire

Art. 102.Dans le décret du 22 juin 2023 visant à octroyer un complément de périodes dédiées au tronc commun dans l'enseignement primaire ordinaire, un article 11bis est ajouté, rédigé comme suit : «

Article 11bis.- Par dérogation à l'article 2.2.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, en cas d'impossibilité d'organiser les périodes de langue moderne par défaut de maître de seconde langue ou de membres du personnel visés à l'article 2.2.1-6, § 2, alinéa 3, du même Code, le pouvoir organisateur a la possibilité de convertir les périodes de langue moderne en périodes d'accompagnement personnalisé, telles que visées à l'article 2.2.3-2 du même Code, ou en périodes d'éveil aux langues, telles que visées à l'article 2.2.1-4, § 3, 2°, a., du même Code.

Les périodes d'accompagnement personnalisé visées à l'alinéa 1er ne peuvent être données que par un instituteur primaire ou un maître de philosophie et de citoyenneté, tels que définis par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ou par un directeur avec charge de classe.

Le choix de la (des) fonction(s) fait l'objet d'une concertation préalable au sein des organes locaux de concertation sociale.

Toutefois, ce choix ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'une des fonctions activées. Quel que soit le choix effectué, le pouvoir organisateur est tenu d'appliquer les mesures préalables à la disponibilité et les règles de réaffectation auxquelles il est soumis à l'ensemble des fonctions pouvant être activées. ».

Art. 103.A l'article 12 du même décret, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « L'article 11bis cesse de produire ses effets le dernier jour de l'année scolaire 2024-2025. ».

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES PORTANT DES MESURES EN VUE DE LUTTER CONTRE LA PENURIE D'ENSEIGNANTS CHAPITRE 1. - Dispositions modifiant le décret du 1er décembre 2022 instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2022-2023 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie d'enseignants

Art. 104.L'intitulé du décret du 1er décembre 2022 instituant un dispositif expérimental pour l'année scolaire 2022-2023 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie d'enseignants est remplacé par « Décret instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2024-2025 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie ».

Art. 105.A l'article 1er du même décret, les mots « année scolaire 2022-2023 » sont remplacés par les mots « année scolaire 2024-2025 ».

Art. 106.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.Un total de 1.152 périodes [pour 48 ETP] est octroyé aux pouvoirs organisateurs d'enseignement fondamental ordinaire visés à l'article 1er, à raison d'une période par tranche complète de 90 élèves régulièrement inscrits au 16 janvier 2023. Le calcul s'effectue par pouvoir organisateur. Chaque pouvoir organisateur bénéficie d'au moins une période.

En cas de mutualisation visée à la section 2, le calcul s'effectue sur la population primaire globale au 16 janvier 2023 de l'ensemble des écoles constituant le partenariat. » ; 2° Au § 2, les mots « du 1er décembre 2022 au 7 juillet 2023 » sont remplacés par les mots « du 26 août 2024 au vendredi 4 juillet 2025 ».

Art. 107.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 4, alinéa 1er, les mots « 31 janvier 2023 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2024 » ;2° Au § 4, alinéa 2, les mots « 31 octobre 2023 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2025 ».

Art. 108.A l'article 9, § 2, alinéa 1er du même décret, les mots «, sauf dérogation expresse convenue par écrit entre les parties à la convention » sont insérés après les mots « conformément à l'article 6, § 2 ».

Art. 109.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 3, le chiffre « 2022 » est remplacé par « 2024 » ;2° A l'alinéa 4, le chiffre « 2023 » est remplacé par « 2025 ».

Art. 110.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots « à son issue » sont supprimés ;2° A l'alinéa 2, les mots « 2023-2024 » sont remplacés par les mots « 2025-2026 ».

Art. 111.L'article 29, alinéa 1er du même décret est remplacé par ce qui suit : « Le titre Ier entre en vigueur le 26 août 2024 et cesse de produire ses effets le 4 juillet 2025, excepté dans le cas où le gouvernement a pris la décision, avant cette date, de prolonger le mécanisme de pool local de remplacement en projet d'une année supplémentaire en vertu de l'article 13. ». CHAPITRE 2. - Dispositif expérimental permettant le recrutement d'experts dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance Section 1. - Disposition modificative de la loi du 29 mai 1959

modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 112.Au paragraphe 3 de l'article 27 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots « et dans l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice ou en alternance dans le cadre du dispositif expérimental visé au chapitre II du Titre IV du décret du 16 mai 2024 portant diverses mesures relatives à l'enseignement et à la lutte contre la pénurie d'enseignants » sont insérés entre les mots « de régime 1, » et les mots « des subventions-traitements ». Section 2. - Définition


Art. 113.Un expert dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance est un membre du personnel qui, en qualité d'expert, n'est pas soumis aux dispositions statutaires applicables aux catégories de personnels de l'enseignement et auquel sont attribuées, sur la base de ses compétences particulières, une ou plusieurs périodes de cours.

Le total de ses prestations ne peut dépasser un quart de l'horaire complet de la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté, avec possibilité d'augmenter de deux périodes en vue d'éviter le fractionnement d'un bloc de cours dispensé par ce membre du personnel. Les heures peuvent être prestées auprès de plusieurs pouvoirs organisateurs, tant que la limite horaire visée au présent alinéa est respectée. Section 3. - Recrutement


Art. 114.Le recrutement d'un expert par un pouvoir organisateur de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire de plein exercice et/ou en alternance, est autorisé uniquement dans l'une des fonctions suivantes, pour autant qu'elles soient en pénurie et après application des règles statutaires de dévolution des emplois : 1° maître de seconde langue néerlandaise, anglaise ou allemand ;2° professeur de cours généraux néerlandais, au degré secondaire inférieur ;3° professeur de cours généraux néerlandais, au degré secondaire supérieur ;4° professeur de cours techniques, au degré secondaire supérieur ;5° professeur de cours pratique professionnelle, au degré secondaire supérieur. A l'issue des deux années de mise en oeuvre du dispositif expérimental, sur base des éléments qui auront été mis en évidence dans la cadre du monitoring, le Gouvernement proposera l'élargissement de la possibilité d'engager des experts à d'autres fonctions.

Art. 115.Le recrutement d'un expert par un pouvoir organisateur de l'enseignement primaire, secondaire de plein exercice et/ou en alternance fait l'objet d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini.

Le contrat est signé par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Le Ministre ayant l'Education dans ses attributions établit un modèle de contrat pour les établissements d'enseignement primaire, secondaire de plein exercice et en alternance organisé ou subventionné par la Communauté française.

Il précise, en outre, les éléments qui doivent nécessairement figurer dans les contrats rédigés par les pouvoirs organisateurs.

Art. 116.L'expert n'est pas soumis au contrôle médical du service de santé administratif.

En cas de maladie ou d'incapacité de travail, il est tenu de remettre à la direction un certificat médical établi par le médecin de son choix. S'il échet, et selon les disponibilités, les deux parties conviennent d'un horaire de récupération. Section 4. - Rétribution


Art. 117.§ 1. Les experts perçoivent une rétribution pour chaque période de cours prestée. § 2. Les montants de la rétribution, pour chaque période de cours prestée, sont établis comme suit : 1° Dans l'enseignement primaire : - Cours de néerlandais : 19,69 euros 2° Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur : - Cours de néerlandais : 19,69 euros 3° Dans l'enseignement secondaire du degré supérieur : - Cours de néerlandais : 24,69 euros - Cours techniques : 24,69 euros - Cours de pratique professionnelle : 18,25 euros. § 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice santé. Ils sont rattachés à l'indice pivot (138,01). CHAPITRE 3. - Disposition modifiant le décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente

Art. 118.Le chapitre VIII du Titre Ier du décret 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VIII - Organisation du certificat d'aptitudes pédagogiques conformément à l'article 16 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, de personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements Art. 34 - Un Jury est chargé de la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques conformément à l'article 16 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.

Art. 35 - Sont admis aux épreuves du certificat d'aptitudes pédagogiques, les candidats qui remplissent les conditions suivantes : 1° Etre de conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques ;2° Etre porteur ou détenteur : a) d'un titre faisant foi d'une compétence disciplinaire à l'adjonction duquel le certificat d'aptitudes pédagogiques permet d'être porteur d'un titre de capacité à l'exercice d'une ou plusieurs fonctions telles que définies par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;b) et/ou d'une décision de la Chambre de l'expérience utile qui permet d'accéder à une fonction de recrutement dans l'enseignement ;c) ou, à défaut, d'une attestation de l'exercice d'une fonction enseignante délivrée par le pouvoir organisateur ou son représentant durant l'année scolaire en cours ou durant l'année scolaire précédente. Art. 36 - Les candidats doivent introduire leur demande, à peine de nullité, par une lettre recommandée à la poste ou par voie électronique, selon les procédés mis à disposition par la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, ci-après dénommée l'Administration.

Art. 37 - L'appel à candidatures pour ces épreuves est annoncé au moins quinze jours avant la date limite d'inscription par avis inséré au Moniteur belge et, en outre, par tout autre moyen de publication que le Gouvernement estime adéquat. Cet appel indique les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que les modalités, la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Art. 38 - Le droit d'inscription aux épreuves est fixé à 50 euros. La gratuité est accordée aux candidats demandeurs d'emploi et aux candidats bénéficiant du revenu d'intégration sociale, sur production d'une attestation délivrée par l'organisme compétent.

Art. 39 - Il y a annuellement au moins une session d'épreuves organisée par le Jury.

Art. 40 - Ces épreuves portent sur : 1° La maîtrise de la langue française ;2° La psychologie ;3° La pédagogie ;4° La méthodologie et la pratique de l'enseignement ;5° L'organisation du système éducatif en Communauté française. Art. 41 - Sont organisées deux épreuves écrites et une épreuve orale. 1. Les épreuves écrites comportent : a) une production écrite en langue française à partir d'un texte en rapport avec la fonction enseignante (100 points) ;b) un questionnaire portant sur les 4 thématiques suivantes : la psychologie, la pédagogie, la méthodologie et pratique de l'enseignement et l'organisation du système éducatif en Communauté française (100 points). Le contenu des thématiques sur lesquelles seront interrogés les candidats est communiqué dans l'appel à candidatures visé à l'article 37. 2. L'épreuve orale (100 points) consiste en la présentation d'une leçon désignée par le Jury visé à l'article 51 parmi trois leçons de thématiques différentes proposées par le candidat, suivie d'un entretien réflexif pouvant porter sur les préparations des leçons, la pratique lors de la leçon dispensée et sa mise en relation avec une ou plusieurs thématiques sur lesquelles seront interrogés les candidats au point 1b). Art. 42 - Les épreuves écrites doivent précéder l'épreuve orale. Les candidats qui n'ont pas obtenu 50 % des points à chacune des deux épreuves écrites visées à l'article 41, 1., ne sont pas admis à l'épreuve orale.

Art. 43 - Les candidats porteurs du certificat des cours normaux techniques moyens sont dispensés à leur demande des épreuves écrites.

Art. 44.- § 1er. Lorsque le candidat dûment convoqué est dans l'impossibilité de se présenter à la date fixée par le Président du Jury pour l'épreuve orale ou que le candidat renonce à présenter son épreuve orale à la date fixée par le Président du Jury, il est tenu d'en aviser celui-ci par lettre recommandée à la poste, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue pour la présentation de l'épreuve concernée.

A défaut, le candidat défaillant sera déclaré irrecevable à présenter la session d'épreuves suivante.

Le candidat défaillant pourra néanmoins demander au Jury de revoir cette décision d'irrecevabilité lorsque son absence non justifiée est due à un cas de force majeure et sur présentation des pièces justificatives utiles adressées au Président du Jury par lettre recommandée à la poste envoyée au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'épreuve à laquelle il est convoqué. § 2. Lorsque le Jury n'a pas la possibilité de permettre au candidat de présenter la leçon dans la classe ou l'option pour laquelle il l'avait préparée, le Jury fixe la leçon dans une classe où le même cours est dispensé. A défaut, en cas d'impossibilité matérielle de présenter la leçon dans une classe, celle-ci sera présentée uniquement devant le Jury.

Art. 45 - Pour obtenir le certificat d'aptitudes pédagogiques, les candidats doivent avoir obtenu au moins 50% lors de l'épreuve orale.

Art. 46 - En cas de réinscription à la session d'épreuves, le candidat sera dispensé de son/ses épreuve(s) écrite(s) réussie(s).

Dans tous les cas, la validité du résultat de l'(des) épreuve(s) écrite(s) réussie(s) est limitée à trois années consécutives à compter de la première inscription.

Art. 47 - § 1 - Le Jury chargé de délivrer le certificat d'aptitudes pédagogiques est composé : a) d'un Président ou son représentant ;b) d'un Vice-Président et d'un Vice-Président suppléant choisis parmi les membres ;c) d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant ;d) d'au moins 30 membres dont au moins 20 Inspecteurs en fonction au Service général de l'Inspection tel que visé à l'article 3 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. § 2. Le Jury peut faire appel à des experts lorsqu'il l'estime nécessaire. Ceux-ci ont une voix consultative. A défaut d'avoir un spécialiste du cours ou du secteur supervisé parmi ces trois membres, il est fait appel à un expert qui remplace celui-ci et, a, dans ce cas, voix délibérative.

Art. 48 - Le Président ou son représentant est choisi parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins au sein de l'Administration. Il préside le Jury.

Le Vice-Président est choisi parmi les membres actifs ou retraités du personnel directeur et enseignant des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française ou parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection susvisé.

Le secrétaire est choisi parmi les membres de l'Administration titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de premier cycle au moins ou parmi les membres du personnel directeur et enseignant des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Dans ce dernier cas, il bénéficie d'un congé pour mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Les membres sont choisis parmi les membres actifs ou retraités du personnel directeur et enseignant des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française ou parmi les membres actifs ou retraités du personnel du Service général de l'Inspection susvisé ou parmi les membres actifs ou retraités des directions de zones au sein du Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS, en fonction de leur qualification eu égard aux épreuves organisées.

Art. 49 - Le Gouvernement désigne le Président, le Vice-Président, le Vice-Président suppléant, le secrétaire et le secrétaire suppléant.

Le Ministre désigne les membres du Jury.

Art. 50 - Le Président ou le Vice-Président veille à la régularité des épreuves.

Le secrétaire tient les écritures, les procès-verbaux et les registres de présence. En cas d'empêchement, il est remplacé par son suppléant ou, à défaut, par un membre que désigne le Président ou le Vice-Président.

Art. 51 - § 1er. Pour l'épreuve orale, le Jury est composé d'au moins trois membres du Jury dont un spécialiste du cours ou du secteur supervisé. A défaut d'avoir un spécialiste du cours ou du secteur supervisé parmi ces trois membres, il est fait appel à un expert qui remplace celui-ci et, a, dans ce cas, voix délibérative. § 2. Nul ne peut prendre part, sous peine de nullité, en qualité de membre du Jury, à l'épreuve orale d'un candidat membre du personnel du même établissement, parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré ainsi qu'à toute décision relative à ce candidat.

Art. 52 - Toute décision est prise à la majorité simple des voix lors de la délibération en séance plénière du Jury.

Un quorum de minimum 15 membres composant l'ensemble du Jury visé à l'article 47 est requis pour délibérer.

En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

Le secrétaire n'a pas de voix délibérative.

Les procès-verbaux des délibérations sont signés par le Président et le secrétaire.

Nul ne peut prendre part, sous peine de nullité, en qualité de membre du Jury, à la délibération d'un candidat membre du personnel du même établissement, parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré ainsi qu'à toute décision relative à ce candidat.

Art. 53 - § 1er. Les membres du Jury et les experts reçoivent une indemnité de vacation pour correction des épreuves écrites qui est fixée à 10 euros par candidat.

En outre, les membres du Jury et les experts reçoivent une indemnité de vacation de 5 euros par rapport rendu dans le cadre de l'épreuve orale. § 2. Le cas échéant, ils bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

Art. 54 - § 1er Le Gouvernement prend toutes les mesures que la tenue des sessions d'épreuves et le fonctionnement des Jurys peuvent nécessiter. § 2 Le Jury peut adopter son règlement d'ordre intérieur.

Art. 55 - § 1er. L'Administration est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. L'Administration collecte, encode et traite les données visées au § 3 afin de permettre l'organisation des épreuves et la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques visées par le présent Chapitre.

Les données sont utilisées aux fins de : - traiter l'inscription aux épreuves du certificat d'aptitudes pédagogiques du candidat ; - examiner la recevabilité et la complétude de l'inscription ; - identifier le candidat qui s'inscrit ; - communiquer toute information utile au candidat, par courrier postal, par courriel et par téléphone (notamment, les instructions relatives aux épreuves, les résultats de celles-ci et en cas de réussite, le certificat d'aptitudes pédagogiques). § 3. Les données traitées sont des données à caractère personnel du candidat, nécessaires à l'application du présent Chapitre, telles que les données d'identification du candidat, les données de contact de celui-ci, les données relatives à son ou ses diplôme(s) ou décision d'équivalence délivrée par la Communauté française, à sa valorisation de l'expérience utile délivrée par la Communauté française, à son recrutement au sein d'un établissement d'enseignement et à son extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa2 au sens du Code d'instruction criminelle. § 4. Les personnes concernées par la collecte des données sont les personnes telles que visées aux articles 35 et 36 du présent Chapitre. § 5. Les données des personnes sont conservées pendant 5 ans à partir de la date de l'accusé de réception du dossier et les procès-verbaux de délibération sont conservés pendant 30 ans à compter de la date d'enregistrement dans le système d'information concerné. Ce délai prend cours à partir de la signature de procès-verbal, conformément à l'article 52 du présent décret. § 6. Les catégories de données visées au paragraphe 3 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC. TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE AFIN DE FACILITER LA REGULARISATION D'ELEVES EN SITUATION IRREGULIERE CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 119.Il est inséré un article 10bis à l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire rédigé comme suit : « Les élèves qui ont suivi des périodes d'études dans un établissement d'enseignement de régime étranger et qui sont concernés par la procédure d'équivalence prévue par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ont l'obligation d'obtenir la décision d'équivalence avant la fin de l'année scolaire où les études ont été commencées. Moyennant avis favorable du Conseil d'admission, sur base des attendus applicables aux formes et sections visés, cette obligation peut être reportée jusqu'avant la fin de la sixième ou de la septième année de l'enseignement secondaire ou de la troisième année complémentaire du quatrième degré de l'enseignement professionnelle secondaire complémentaire, sections soins infirmiers.

Les élèves concernés conservent la qualité d'élève libre tant que la décision d'équivalence n'est pas intervenue. Une fois cette dernière obtenue dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier est reconnue aux intéressés pour l'année scolaire en cours et, le cas échéant, pour les années scolaires antérieures si le parcours scolaire de l'élève est conforme à la décision d'équivalence rendue. ».

Art. 120.L'article 56, 3° du même arrêté est abrogé.

Art. 121.L'article 56bis, § 2 du même arrêté est remplacé par : « § 2. L'élève visé au § 1er dont il est constaté qu'il fréquente irrégulièrement la quatrième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel et est élève libre au sens de l'article 2, 11°, devra, pour recouvrer la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire du premier degré devant les Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire avant la fin de cette quatrième année. Si ce certificat est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier est reconnue à l'intéressé pour l'année scolaire en cours et, le cas échéant, pour les années scolaires antérieures. ».

Art. 122.L'article 56bis, § 4 du même arrêté est remplacé par : « § 4. L'élève visé au § 3 dont il est constaté qu'il fréquente irrégulièrement la sixième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel ou la septième année de l'enseignement technique de qualification ou professionnel et est élève libre au sens de l'article 2, 11°, devra, pour recouvrer la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré devant les Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire avant la fin de cette sixième ou septième année.

Si ce certificat est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier est reconnue à l'intéressé pour l'année scolaire en cours et, le cas échéant, pour les années scolaires antérieures. »

Art. 123.A l'article 56bis du même arrêté, un huitième paragraphe rédigé comme suit est inséré : « § 8. L'élève dont il est constaté qu'il fréquente irrégulièrement la première année du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et est élève libre au sens de l'article 2, 11°, devra, pour recouvrer la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur ou l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie devant les Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire avant la fin de cette première année.

Si ce certificat ou cette attestation est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier est reconnue à l'intéressé pour l'année scolaire en cours. ».

Art. 124.A l'article 56bis du même arrêté, un neuvième paragraphe rédigé comme suit est inséré : « § 9. L'élève visé au § 8 dont il est constaté qu'il fréquente irrégulièrement la deuxième ou la troisième année, ou la troisième année complémentaire du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et est élève libre au sens de l'article 2, 11°, devra, pour recouvrer la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur ou l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie devant le Jury de la Communauté française avant la fin du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers.

Si ce certificat ou cette attestation est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier est reconnue à l'intéressé pour l'année scolaire en cours et, le cas échéant, pour les années scolaires antérieures. ».

Art. 125.Dans le même arrêté, un article 56ter rédigé comme suit est inséré : « 56ter. Une Commission de régularisation est instituée pour l'octroi d'une régularisation exceptionnelle du parcours scolaire de l'élève.

La Commission peut régulariser le parcours scolaire d'un élève, sans qu'il ne doive passer les épreuves concernées devant les Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire conformément à l'article 56bis du présent arrêté, lorsqu'il est concerné par une irrégularité dans son parcours scolaire en raison d'une erreur administrative de l'établissement lors de son inscription.

La Commission ne pourra pas procéder à la régularisation si l'inscription irrégulière est le résultat d'une action frauduleuse de l'élève ou de ses parents.

Pour voir sa situation régularisée, l'élève devra avoir fait preuve de l'acquisition des compétences requises pour fréquenter l'année d'étude dans laquelle il est irrégulièrement inscrit, ou les années d'études suivantes.

Elle est composée : 1° d'un fonctionnaire général en charge de l'enseignement obligatoire, ou de son délégué ;2° d'un fonctionnaire du service des affaires générales et de la sanction des études affecté à la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou de son délégué ;3° d'un fonctionnaire de la Direction qui assure l'organisation des Jurys affecté à la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou de son délégué ;4° d'un membre du Service de l'Inspection compétent pour l'exercice de missions de l'enseignement secondaire ;5° d'un représentant du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la fédération de pouvoirs organisateurs concernés. La Commission, dans le mois de son installation, arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Ce règlement doit prévoir, notamment, l'obligation de motiver les décisions rendues et l'obligation d'établir un rapport annuel de ses activités de l'année écoulée qu'elle transmet à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et au Ministre chargé de l'enseignement secondaire.

La Commission délibère valablement si la totalité de ses membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres.

Les décisions de la Commission sont notifiées dans les sept jours ouvrables à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur ainsi qu'au directeur de l'établissement.

La régularisation octroyée par la Commission n'a pas pour effet de rendre finançable l'élève pour l'année ou les années durant lesquelles il était concerné par une irrégularité. » CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 126.A l'article 19 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, un § 5 rédigé comme suit est inséré : « § 5. Par dérogation au § 3, fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui se trouve dans une des situations visées par les paragraphes 1er, 2, 3, 4, 8 et 9 de l'article 56bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire et qui bénéficie des dispenses prévues à l'article 18, § 1, 8°.

Pour ce candidat, la décision prise en délibération prend en considération l'ensemble des résultats obtenus par le candidat au cours de sa scolarité. » TITRE VI - DISPOSITION MODIFIANT L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DU 15 MAI 2014 PORTANT EXECUTION DES ARTICLES 23, 25, 26, 28, 30, 33 ET 35 DU DECRET DU 21 NOVEMBRE 2013 ORGANISANT DES POLITIQUES CONJOINTES DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE EN FAVEUR DU BIEN-ETRE DES JEUNES A L'ECOLE, DE L'ACCROCHAGE SCOLAIRE, DE LA PREVENTION DE LA VIOLENCE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT DES DEMARCHES D'ORIENTATION

Art. 127.Dans l'article 20, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 portant exécution des articles 23, 25, 26, 28, 30, 33 et 35 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, il est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit: « Sans préjudice du premier alinéa, à partir du 1er janvier 2024, le Ministre en charge de l'Education octroie une subvention complémentaire visant à couvrir l'ancienneté réelle des membres du personnel. » TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Art. 128.Un monitoring de la mise en oeuvre des dispositions du chapitre 2 du Titre IV du présent décret est réalisé annuellement par les services du Gouvernement.

Art. 129.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception : 1° Des articles 43 et 44 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2020 ;2° Des articles 74 et 89 qui entrent en vigueur à la rentrée scolaire ou académique 2024-2025 ;3° De l'article 101 qui produit ses effets le 29 août 2022 ;4° Des articles 35, 102 et 103 qui produisent leurs effets le 28 août 2023 ;5° De l'article 118 qui entre en vigueur pour la session d'épreuves 2024-2025 ;6° Du Chapitre 1 du Titre IV qui entre en vigueur au 26 août 2024.Par dérogation, le chapitre 2 cesse de produire ses effets le dernier jour de l'année scolaire 2025-2026 ; 7° Du Titre V qui entre en vigueur à partir du 26 août 2024. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2023-2024 Documents du Parlement. - Proposition de décret, n° 714-1 - Amendement(s) en commission, n° 714-2 - Texte adopté en commission, n° 714-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 714-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 25 avril 2024.


^