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Décret du 31 mai 2024
publié le 07 juin 2024

Décret en vue de renforcer l'accessibilité aux études, de garantir la finançabilité des étudiants et d'instaurer un pilotage chiffré

source
ministere de la communaute francaise
numac
2024005771
pub.
07/06/2024
prom.
31/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2024. - Décret en vue de renforcer l'accessibilité aux études, de garantir la finançabilité des étudiants et d'instaurer un pilotage chiffré (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret est applicable aux Universités, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts, telles que visées par les articles 10, 11 et 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Art. 2.L'article 27 du décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur est complété par la phrase suivante : " Ceux de ces étudiants qui étaient inscrits et finançables au cours de cette dernière année académique sont réputés finançables en vue de leur inscription dans le même cursus lors de l'année académique 2024-2025. ».

Art. 3.Les étudiants finançables inscrits au cours de l'année académique 2023-2024 et qui n'ont pas valorisé ou acquis au terme de deux inscriptions dans le premier cycle les 60 premiers crédits du premier bloc annuel de leur cursus sont considérés, par dérogation à l'article 5, § 2, alinéa 1, 2. du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021 comme remplissant les conditions de réussite suffisantes au sens de l'article 5, § 1er, 3. du même décret du 11 avril 2014 en vue de leur inscription lors de l'année académique 2024-2025 pour autant qu'ils aient valorisé ou acquis au moins 45 crédits de leur cursus.

Art. 4.A l'article 5, § 1er, 2., du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, les mots " avec un programme annuel de l'étudiant minimum de 45 crédits, sauf en cas d'allègement » sont abrogés.

Art. 5.A l'article 5, § 5, alinéa 1er, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est complétée par les mots suivants " ou, s'il se réoriente après la deuxième inscription dans le premier cycle, de deux inscriptions supplémentaires ».2° la dernière phrase est abrogée.

Art. 6.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : " En 2024, un montant unique et exceptionnel de 937.500 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. » 2° au § 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : " En 2024, un montant unique et exceptionnel de 2.187.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. »

Art. 7.A l'article 9 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : " En 2024, un montant unique et exceptionnel de 1.625.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. ».

Art. 8.L'article 60 sexies du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Une allocation unique et exceptionnelle, ou financement complémentaire, de fonctionnement est allouée, en 2024, aux Ecoles supérieures des Arts au titre de participation au financement de leurs dépenses de fonctionnement. Celle-ci est établie à 250.000 euros.

Celle-ci est répartie entre les Ecoles supérieures des Arts en fonction du rapport entre le nombre des étudiants finançables de l'année académique 2023-2024 de l'Ecole supérieure des Arts et le nombre des étudiants finançables de la même année académique de l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts. ».

Art. 9.L'article 29 du décret du 2 décembre 2021 est remplacé par ce qui suit : " Un pilotage régulier et une évaluation du présent décret est effectué par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) et les services du Gouvernement. Les établissements récoltent les données chiffrées nécessaires à ce pilotage et les transmettent à l'ARES et aux services du Gouvernement. Pour la première année d'application, ces données sont transmises pour le 30 octobre 2024 au plus tard.

Pour les années ultérieures, les établissements récoltent les données chiffrées nécessaires à ce pilotage et les transmettent à l'ARES et aux services du Gouvernement soixante jours après la fin de la première et de la dernière période d'évaluation. Chaque évaluation est transmise au Gouvernement.

L'évaluation porte sur le parcours individuel des étudiants, en ce compris la diplomation, la finançabilité et les réorientations, avec un chiffrage des étudiants encourant une perte de finançabilité au terme de l'inscription en cours ou un risque de perte de finançabilité au terme de l'inscription suivante, ainsi qu'un chiffrage des motifs de cette perte ou risque de perte. Cette évaluation porte également sur l'organisation des établissements, en ce compris l'impact sur leur financement. »

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2024-2025.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mai 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, Françoise BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Proposition de décret, n° 703-1. - Amendement(s) en commission, n° 703-2. - Rapport de commission, n° 703-3. - Texte adopté en commission, n° 703-4. - Amendement(s) en séance, n° 703-5. - Texte adopté en séance plénière, n° 703-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 25 avril 2024.


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