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Décret-programme du 12 décembre 2018
publié le 15 janvier 2019

Décret-programme portant diverses mesures relatives à l'organisation du Budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, à l'Enfance, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociales, aux Bâtiments scolaires, au financement des Infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants

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ministere de la communaute francaise
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15/01/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 DECEMBRE 2018. - Décret-programme portant diverses mesures relatives à l'organisation du Budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, à l'Enfance, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociales, aux Bâtiments scolaires, au financement des Infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE PREMIER. - Dispositions relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.A l'article 5, § 1er, 1°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française, les mots « visées à l'article 4, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2 ».

Art. 2.A l'article 7, alinéa premier, 2°, du même décret, les mots « visés à l'article 4, alinéa 2 » sont remplacés par les mots "visés à l'article 4, § 1er, alinéa 2".

TITRE II. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française

Art. 3.Un point 73 pour la création d'un Fonds budgétaire pour le renforcement et la valorisation de l'enseignement en alternance est ajouté au tableau de l'annexe du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française selon le tableau repris à l'annexe 1redu présent décret.

Art. 4.Le point 65 relatif au Fonds pour la transition numérique de l'annexe du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française est remplacé selon l'annexe 1redu présent décret.

TITRE III. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche CHAPITRE PREMIER. - Modification de la Loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 5.Dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, l'article 36bis est remplacé par ce qui suit : « Article 36bis.- Il est accordé annuellement, à chaque institution visée à l'article 25, une allocation complémentaire égale à la différence entre, - d'une part, le montant théorique des droits d'inscription complets indexés, calculés en vertu de l'article 39, § 1er, alinéa 1er, de l'article 39, § 2, alinéas 1er et 2, de l'article 39, § 3, alinéa 1er, de l'article 39, § 4, de l'article 39, § 5, alinéa 1er, et de l'article 39, § 6, - d'autre part, le montant réellement perçu de ces droits après applications des réductions en faveur des étudiants bénéficiant d'une allocation d'études ou de condition modeste et des dérogations à leurs indexations, résultant de l'article 39.

Seuls sont pris en compte les droits d'inscription des étudiants finançables au sens de l'article 2, paragraphe 1er, et des articles 3 à 6 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.

A titre provisionnel, un tiers des allocations complémentaires prévues à l'alinéa précédent est liquidé le 31 décembre au plus tard à chaque institution visée à l'article 25, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitives.

Art. 6.§ 1er. Dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, tel que modifié par le décret du 11 juillet 2018, il est inséré un article 36 bis/1 rédigé comme suit : « Article 36bis/1. Pour l'année budgétaire 2018, un montant de 1,2 million euros est alloué à la promotion de l'accès aux études pour l'activation d'habilitations existantes, non-reprises dans les listes des cursus organisés transmises à l'ARES en vertu de l'article 121 du Décret Paysage pour les années 2015 à 2017, permettant l'organisation à partir de l'année académique 2018-2019 d'un enseignement universitaire de premier cycle, et localisées dans un arrondissement où le déficit en étudiants universitaires de première génération, compte tenu du taux d'accès à l'enseignement supérieur et de la densité de population de l'arrondissement, est inférieur à la moyenne pour l'ensemble des arrondissement sur les dix dernières années.

Ce montant est fixé à au moins 2,4 millions euros pour l'année 2019 et à au moins 3,6 millions euros pour l'année 2020. A partir de l'année 2021, le montant prévu pour l'année 2020 est ajouté, après indexation, à concurrence de 30 % au montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70 % au montant prévu à l'article 29, § 2.

Dans la limite des montants prévus aux alinéas précédents, le financement alloué par habilitation activée est fixé à 400.000 euros par bloc d'étude de 60 crédits, pour les années académiques 2018-2019 à 2020-2021.

Le Gouvernement arrête la liste des habilitations qui bénéficient du subventionnement visé aux alinéas précédents en sélectionnant, parmi les habilitations visées au premier alinéa, celles organisées dans le ou les arrondissements où les déficits d'étudiants universitaires de première génération, sur base des critères définis au 1er alinéa, sont les plus importants. § 2. Pour le 31 décembre 2021 au plus tard, un rapport d'évaluation de l'organisation des habilitations subventionnées, notamment au regard de l'objectif de promotion de l'accès à l'enseignement supérieur universitaire, sera transmis au Gouvernement par les universités concernées. § 3. Pour l'année budgétaire 2019, un montant de 400.000 euros est alloué à la promotion de l'accès aux études pour l'activation d'habilitations permettant l'organisation à partir de l'année académique 2019-2020 d'un enseignement universitaire de premier cycle, et localisées dans un arrondissement où le déficit en étudiants universitaires de première génération, compte tenu du taux d'accès à l'enseignement supérieur et de la densité de population de l'arrondissement, est inférieur à la moyenne pour l'ensemble des arrondissements sur les dix dernières années.

Ce montant est fixé à au moins 800.000 euros en 2020 et à au moins 1,2 million à partir de 2021. A partir de l'année 2022, le montant prévu pour l'année 2021 est ajouté, après indexation, à concurrence de 30% au montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70% au montant prévus à l'article 29, § 2.

Dans la limite des montants prévus aux alinéas précédents, le financement alloué par habilitation est fixé à 400.000 euros par bloc d'étude de 60 crédits, pour les années académiques 2019-2020 à 2021-2022.

Le Gouvernement arrête la liste des habilitations qui bénéficient du subventionnement visé aux alinéas précédents en sélectionnant, parmi les habilitations visées au premier alinéa, celles organisées dans le ou les arrondissements où les déficits d'étudiants universitaires de première génération, sur base des critères définis au 1er alinéa, sont les plus importants. § 4. Pour le 31 décembre 2022 au plus tard, un rapport d'évaluation de l'organisation des habilitations subventionnées, notamment au regard de l'objectif de promotion de l'accès à l'enseignement supérieur universitaire, sera transmis au Gouvernement par les universités concernées. § 5. Les étudiants inscrits dans les programmes d'études subventionnés en application du présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul des moyennes quadriennales visées à l'article 29, § 5, au cours de la période de subventionnement. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 relatif à l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège

Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 relatif à l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, il est ajouté un 3° rédigé comme suit : « 3° de maisons de repos et de soins, de maisons de repos, de crèches et d'établissements d'hébergement et d'accueil ». CHAPITRE III. - Modification du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique

Art. 8.A l'article 1er du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, un dernier alinéa est inséré et rédigé comme suit : « A partir de l'année 2019, un montant additionnel de 6.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2020, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. ».

Art. 9.A l'article 18/9 du même décret, les mots "porteurs de projets" sont remplacés par les mots "auteurs de projets". CHAPITRE IV. - Modification du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 10.Dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, le quatrième alinéa de l'article 106 est supprimé. CHAPITRE V. - Modification du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités

Art. 11.A l'article 7 du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités, les mots « 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2019 ».

TITRE IV. - Dispositions relatives à l'Enfance CHAPITRE PREMIER. - Dispositions modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française

Art. 12.A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots « 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2019 ».

Art. 13.A l'article 19 du même décret, les mots « jusqu'au 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2019 ».

TITRE V. - Dispositions relatives à l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale CHAPITRE PREMIER. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire

Art. 14.Dans l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, à l'article 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, 9°, les mots "ou 1 éducateur " sont ajoutés après les mots "1 rédacteur";2° au § 1er, alinéa 1er, 10°, les mots "ou 1 rédacteur" sont ajoutés après les mots "1 éducateur";3° au § 1er, les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 1er : « Au sein de la tranche de 540 à 682 élèves, un demi-emploi d'éducateur peut être créé ou subventionné dès que la norme de 611 élèves est atteinte.Ce demi-emploi se transforme en emploi dès que la norme de 682 élèves est atteinte.

Au sein de la tranche de 682 à 836 élèves, un demi-emploi de rédacteur ou d'éducateur peut être créé ou subventionné dès que la norme de 759 élèves est atteinte. Ce demi-emploi se transforme en emploi dès que la norme de 836 élèves est atteinte.

Le choix de recourir à un éducateur à 836 élèves implique qu'à 1012 élèves, un rédacteur est recruté, et vice versa. » ; 4° au § 2, alinéa 2, 9°, les mots "ou 1 éducateur" sont ajoutés après les mots "1 rédacteur";5° au § 2, alinéa 2, 10°, les mots " ou 1 rédacteur" sont ajoutés après les mots "1 éducateur";6° au § 2, les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 3 : "Au sein de la tranche de 540 à 682 élèves, un demi-emploi d'éducateur peut être créé ou subventionné dès que la norme de 611 élèves est atteinte.Ce demi-emploi se transforme en emploi dès que la norme de 682 élèves est atteinte.

Au sein de la tranche de 682 à 836 élèves, un demi-emploi de rédacteur ou d'éducateur peut être créé ou subventionné dès que la norme de 759 élèves est atteinte. Ce demi-emploi se transforme en emploi dès que la norme de 836 élèves est atteinte.

Le choix de recourir à un éducateur à 836 élèves implique qu'à 1012 élèves, un rédacteur est recruté, et vice versa.". CHAPITRE II. - Modification du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 15.A l'article 5 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un 16 ° rédigé comme suit : « 16° en 2019, le transfert de moyens prévus à l'article de base 01.02.35 de la DO 11, à concurrence de 13.713.000 d'euros, destinés à la prise en charge de prestations d'entretien et de maintenance quotidienne dans les établissements, internats et centres psycho-medico-sociaux de la Communauté française » ; 2° au paragraphe 4, 1°, a), les mots « du propriétaire » sont supprimés ;3° le paragraphe 4 est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° lorsque la situation financière des établissements, internats et centres psycho-medico-sociaux de la Communauté française les empêche de pouvoir assurer seuls les missions visées au § 2, alinéa 1er, 16°, une intervention financière en leur faveur à concurrence de l'enveloppe visée au § 2, alinéa 1er, 16°.». CHAPITRE III. - Modification du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 16.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est ajouté un article 16sexties, rédigé comme suit : «

Article 16sexties.Deux périodes-professeurs sont attribuées aux établissements qui accueillent, au 1er octobre, entre dix et vingt élèves disposant d'un des statuts accordés par le Ministre ayant le sport dans ses attributions, et qui remplacent des périodes de cours par des périodes d'entraînement sportif visées à l'article 1er, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Deux périodes-professeurs supplémentaires sont en outre octroyées par tranche entamée de 20 élèves sous statut, dans le respect de la condition prévue à l'alinéa 1er.

Ces périodes sont destinées à l'encadrement des élèves sous statut par un membre du personnel référent. ».

Art. 17.Dans le même décret, à l'article 20, § 4, alinéa 1er, le mot « ,16sexties » est inséré entre le mot « 16bis » et le mot « 21 ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 18.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'article 3, il est ajouté un § 3quater, rédigé comme suit : « § 3quater. Complémentairement aux dotations visées au § 3, à l'occasion de l'ouverture d'un établissement d'enseignement spécialisé, d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou d'un établissement ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, une prime unique est octroyée à l'établissement/l'implantation concerné(e) pour la prise en charge de ses frais de fonctionnement.

L'octroi de cette prime, pour l'enseignement ordinaire, est conditionné au fait que l'établissement concerné soit situé dans une zone en tension démographique au sens de l'article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et de l'article 2bis, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.

Cette prime peut être sollicitée auprès des Services du Gouvernement dès que le Gouvernement s'est prononcé sur la création de l'école et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année d'ouverture.

Le montant de cette prime est fixé sur la base du nombre de places que l'établissement déclare ouvrir à la première rentrée scolaire, multiplié par la dotation forfaitaire par élève. Le Gouvernement fixe le modèle par lequel l'établissement introduit cette déclaration.

Les Services du Gouvernement sont habilités à vérifier la pertinence du nombre de places déclarées eu égard aux capacités réelles de l'infrastructure prévue. En cas de discordance, le Gouvernement peut adapter le montant de la prime aux capacités réelles. ».

Art. 19.Dans la même loi, à l'article 27, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 1 et 2 : « La subvention-traitement du personnel directeur d'une école admise aux subventions l'année scolaire suivante peut être octroyée dès le 1er janvier précédent, dans l'enseignement secondaire ordinaire, et dès le 1er avril précédent, dans l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, et dans l'enseignement spécialisé. Dès cette date, le membre du personnel directeur est considéré comme étant en activité de service. Néanmoins, les mois précédant la première rentrée scolaire ne sont pas pris en considération pour la durée du stage du directeur. ».

Art. 20.Dans la même loi, à l'article 32, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Complémentairement aux subventions de fonctionnement visées au § 1er, à l'occasion de l'ouverture d'un établissement d'enseignement spécialisé, d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou d'un établissement ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, une prime unique est octroyée à l'établissement/l'implantation concerné(e) pour la prise en charge de ses frais de fonctionnement.

L'octroi de cette prime, pour l'enseignement ordinaire, est conditionné au fait que l'établissement concerné soit situé dans une zone en tension démographique au sens de l'article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et de l'article 2bis, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.

Cette prime peut être sollicitée auprès des Services du Gouvernement dès que le Gouvernement s'est prononcé sur l'admission aux subventions de l'école, et au plus tard avant le 1er octobre de l'année d'ouverture.

Le montant de cette prime est fixé sur la base du nombre de places que le pouvoir organisateur déclare ouvrir à la première rentrée scolaire, multiplié par la subvention de fonctionnement forfaitaire par élève.

Le Gouvernement fixe le modèle par lequel le Pouvoir organisateur introduit cette déclaration.

Les Services du Gouvernement sont habilités à vérifier la pertinence du nombre de places déclarées eu égard aux capacités réelles de l'infrastructure prévue. En cas de discordance, le Gouvernement peut adapter le montant de la prime aux capacités réelles. ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 royal fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 21.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 royal fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'article 160, les modifications suivantes sont apportées : 1° un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1 et 2, rédigé comme suit : « Le traitement du personnel directeur d'une école dont le Gouvernement a autorisé l'ouverture l'année scolaire suivante est octroyé dès le 1er janvier précédent, dans l'enseignement secondaire ordinaire, et dès le 1er avril précédent, dans l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, et dans l'enseignement spécialisé.Dès cette date, le membre du personnel directeur est considéré comme étant en activité de service. Néanmoins, les mois précédant la première rentrée scolaire ne sont pas pris en considération pour la durée du stage du directeur. » ; 2° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le membre du personnel en activité de service ». CHAPITRE VI. - Dispositions permettant l'engagement de conseillers en prévention dans les établissements scolaires Section 1re. - Champ d'application et mécanisme

Art. 22.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aux centres psycho-médicaux-sociaux et à l'enseignement de promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 23.Sans préjudice de la possibilité de confier l'exercice de la mission de conseiller en prévention au moyen de périodes-professeurs ou de capital-périodes, le présent chapitre vise à octroyer des moyens financiers aux pouvoirs organisateurs, dans l'enseignement subventionné, aux zones d'enseignement, dans l'enseignement organisé, pour le financement de conseillers en prévention.

Pour être valablement recruté, le candidat doit respecter le cadre de l'exercice de la fonction de conseiller en prévention, tel que prévu par le Code du bien-être au Travail du 28 avril 2017.

Si l'exercice de la mission de conseiller en prévention est pourvue au moyen de périodes-professeurs ou de capital-périodes, le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement est autorisé à utiliser le montant octroyé pour des travaux ou réaménagements permettant d'assurer la sécurité, la salubrité et l'hygiène des bâtiments scolaires ou pour le financement d'un délégué à la protection des données dans le cadre du Règlement général pour la protection des données adopté par le Parlement européen le 27 avril 2016.

Ce montant est liquidé en deux tranches, en même temps que la liquidation de l'avance et du solde des dotations ou des subventions de fonctionnement.

Le Gouvernement peut autoriser le pouvoir organisateur qui le souhaite, à convertir les moyens complémentaires visés à l'article 23 en capital-périodes ou périodes-professeurs. Ces périodes doivent être utilisées exclusivement pour la fonction de conseiller en prévention ou pour celle de délégué à la protection des données. Le Gouvernement fixera les modalités pratiques de cette opération. »

Art. 24.Le Gouvernement octroie un financement à chaque zone pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et à chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, destiné à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention, selon les modalités suivantes : 1° dans l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, 2.148 euros par tranche entamée de 350 élèves calculée sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'ensemble des écoles d'une même zone ou d'un même pouvoir organisateur ; 2° dans l'enseignement spécialisé, 2.148 euros par établissement ; 3° dans l'enseignement secondaire ordinaire : a) 2.148 euros par tranche entamée de 400 élèves inscrits dans l'ensemble des années ou groupes d'années visés à l'article 7, alinéa 5, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 10°, 11°, 12° et 15°, et à l'article 13, alinéa 2, 1°, 4° et 6°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ; b) 2.148 euros par tranche entamée de 300 élèves inscrits dans l'ensemble des années ou groupes d'années visés à l'article 7, alinéa 5, 5°, 6°, 8°, 9°, 13°, 14°, 16°, 17° et 19°, et à l'article 13, alinéa 2, 2°, 3° et 5°, du décret du 29 juillet 1992 précité ; c) 2.148 euros supplémentaires par tranche entamée de 300 élèves inscrits dans l'ensemble des années ou groupe d'années visés au point b) pour lesquels est appliqué le coefficient prévu à l'article 21quinquies, § 2, du décret du 29 juillet 1992 précité, avant de procéder à l'addition de ceux-ci ; 4° dans l'enseignement de promotion sociale : a) 2.982,40 euros par tranche entamée de 150.000 périodes-élèves pour un établissement organisé en une implantation; b) 2.982,40 euros par tranche entamée de 147.000 périodes-élèves pour un établissement organisé en deux implantations; c) 2.982,40 euros par tranche entamée de 144.000 périodes-élèves pour un établissement organisé en trois implantations; d) 2.982,40 euros par tranche entamée de 140.000 périodes-élèves pour un établissement organisé en quatre implantations ou plus ; 5° pour les centres psycho-médicaux-sociaux, 2.148 euros par centre organisé ou subventionné par la Communauté française.

Les montants précités sont indexés annuellement en les multipliant par l'estimation la plus récente du coût moyen d'un enseignant nommé disposant d'une ancienneté de dix années divisé par le coût moyen pour l'année précédente d'un enseignant nommé disposant d'une ancienneté de dix années.

Art. 25.Les montants visés à l'article 23, générés au sein d'une zone ou d'un pouvoir organisateur, peuvent être globalisés dans le cadre de l'engagement d'un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un centre PMS au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la mutualisation des moyens, pour l'exercice de la fonction de conseiller en prévention.

Dans ce cas de figure, les parties établissent une convention concrétisant la mise en commun des moyens financiers, et la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions de conseiller en prévention est effectuée par l'un des chefs d'établissement, ou l'un des pouvoirs organisateurs.

La mutualisation et la coordination visées aux alinéas 1 et 2 peuvent être organisées au niveau d'un centre de gestion visé par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ou dans le cadre d'un groupement d'employeur agréé tel que prévu dans la loi du 12 aout 2000 telle que modifiée par la loi du 25 avril 2014.

Art. 26.Les modalités d'utilisation des moyens financiers visés à l'article 23, en ce compris la désignation des conseillers en prévention, sont fixées conformément aux dispositions reprises aux titres I, II et III du Livre II du Code du Bien-être au Travail du 28 avril 2017. Section II. - Dispositions abrogatoires

Art. 27.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, l'article 31ter est abrogé.

Art. 28.Dans le même décret, à l'article 33, § 4, les mots « les périodes générées conformément à l'article 31ter, » sont supprimés.

Art. 29.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les articles 39bis et 91bis sont abrogés.

Art. 30.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 16bis est abrogé.

Art. 31.Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées à l'article 20, § 4 : 1° à l'alinéa 1er, le mot « 16bis » est supprimé ;2° l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 32.Dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, l'article 91bis est abrogé.

Art. 33.Dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, l'article 4bis est abrogé.

Art. 34.Le décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention est abrogé.

TITRE VI. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires CHAPITRE PREMIER. - Dispositions modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 35.A l'article 5 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 du paragraphe 2 est déplacé sans modification au paragraphe 2, 12°, et devient son alinéa 2 ;2° dans le paragraphe 2, 14°, les termes « du nouveau marché » sont remplacés par les termes « de marchés » ;3° il est inséré dans le paragraphe 2, 14°, les termes « et de projets d'économie d'énergie » entre les termes « d'achat groupé d'énergie » et les termes « telle que visée à l'article 3, § 3 bis, alinéa 4 » ;4° sont insérés au paragraphe 2, un 17°, 18° et 19°, rédigés comme suit : « 17° le transfert des moyens issus de prélèvements dans les réserves de trésorerie des établissements scolaires en application des dispositions de l'article 3, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telles que remplacées par l'article 26 du décret programme du 20 décembre 2017 ; 18° en 2018, un montant de 4.500.000 € de l'AB 61.01.32 (dotation aux services à gestion séparée - Fonds des bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie Bruxelles - projet sportif Scheut) de la DO 15 à destination du projet conjoint sport/scolaire de construction, à Anderlecht, rue Léopold de Swaef, d'infrastructures sportives qui seront gérées par l'Administration de l'Education Physique et des Sports ; 19° en 2020, le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française est alimenté à hauteur de 5.000.000 euros afin de subventionner la S.A. Conservatoire royal de Bruxelles pour les travaux de restauration du Conservatoire Royal de Bruxelles. » ; 5° dans le paragraphe 4, 1°, g), les termes « le marché » sont remplacés par les termes « les marchés » ;6° il est inséré dans le paragraphe 4, 1°, g), les termes « et les projets d'économie d'énergie » après les termes « d'achat groupé d'énergie » ;7° dans le paragraphe 4, 1°, i), le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 7,4 » ;8° sont insérés au paragraphe 4, 1°, un j), k) et l), rédigés comme suit : « j) assurer le paiement des factures inhérentes aux travaux d'investissements financés au départ des réserves de trésorerie des établissements scolaires telles que visées au § 2, 17° ;k) assurer le paiement des factures produites dans le cadre du projet conjoint d'investissement sport/scolaire visé à l'article 5, § 2, 18° ; l) assurer en 2018, le versement par le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française d'un montant de 5.000.000 euros à la S.A. Conservatoire Royal de Bruxelles pour les travaux de restauration du Conservatoire de Bruxelles. ».

Art. 36.A l'article 7, paragraphe 2, du même décret, il est inséré un 8° et 9°, rédigés comme suit : « 8° en 2018, le transfert du reliquat de 860.589 € de la dotation exceptionnelle 2016, visée au point 6° du même paragraphe, vers la dotation exceptionnelle 2017 ; 9° en 2018, le transfert du reliquat de 1.967.708 € de la dotation exceptionnelle Phase 3, visée au point 4° du même paragraphe, vers la dotation exceptionnelle 2017. ».

Art. 37.Dans l'article 7, § 4, 1°, du même décret, entre les mots « l'achat et la construction » et les mots « les travaux » sont insérés les mots « le paiement du canon emphytéotique unique, ».

Art. 38.A l'article 9, paragraphe 2, du même décret, il est inséré un 7° et 8°, rédigés comme suit : « 7° en 2018, le transfert du reliquat de 989.795 € de la dotation exceptionnelle 2016, visée au point 5° du même paragraphe, vers la dotation exceptionnelle 2017 ; 8° en 2018, le transfert du reliquat de 1.752.028 € de la dotation exceptionnelle phase 3, visée au point 4° du même paragraphe, vers la dotation exceptionnelle 2017. ».

Art. 39.Dans l'article 9, § 4, 1°, les mots « financement de l'achat, de la construction, des travaux d'aménagement, de modernisation et d'agrandissement, ainsi que le premier équipement de bâtiments destinés aux établissements scolaires, centres psycho-médico-sociaux ou internats subventionnés; » sont remplacés par ce qui suit: "a) de l'achat (en ce compris le paiement de canon emphytéotique unique), de la construction, des travaux d'aménagement, de modernisation et d'agrandissement, ainsi que le premier équipement de bâtiments ; b) de l'achat (en ce compris le paiement de canon emphytéotique unique) de terrains, destinés aux établissements scolaires, centres psycho-médico-sociaux ou internats subventionnés.".

Art. 40.L'article 9, § 6, est supprimé.

Art. 41.A l'article 13 bis, paragraphe 2, du même décret, il est inséré un 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° en 2018, le transfert de 2.570.624 € de l'AB 01.08.01 destiné à la création de places dans les bâtiments scolaires de l'enseignement obligatoire est affecté aux enveloppes réseaux en fonction des répartitions suivantes : - 988.019 € pour le réseau libre subventionné ; - 1.019.895 € pour le réseau officiel subventionné ; - 562.710 € pour le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 5° en 2018, le transfert du reliquat phase 3 du plan d'urgence à hauteur de 213.733 € provenant de l'enveloppe du réseau libre subventionné au montant de 128.902 € et 84.831 € de l'enveloppe du réseau officiel subventionné. ».

TITRE VII. - Dispositions relatives au financement des infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi

Art. 42.Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française est alimenté à hauteur de 2.432.450 euros, dont : 1° 1.776.000 euros sont portés à charge du budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2014 ; 2° 656.450 euros sont portés à charge du Fonds de garantie.

Le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, sert à prendre en charge, à concurrence de 1.776.000 euros maximum, les honoraires des études architecturales du marché conjoint interréseaux ayant pour objet la conception et la réalisation de travaux de transformation des infrastructures destinées à accueillir la Cité des Métiers de Charleroi.

Le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, sert à prendre en charge, à concurrence de maximum 656.450 euros, une partie des coûts à charge des Parties dans le cadre du marché conjoint interréseaux ayant pour objet la conception et la réalisation de travaux de transformation des infrastructures destinées à accueillir la Cité des Métiers de Charleroi.

Art. 43.Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné est alimenté pour l'année budgétaire 2020 à hauteur de 13.111.800 euros, dont : 1° 9.574.000 euros sont portés à charge du budget des dépenses de la Communauté française; 2° 3.537.800 euros sont portés à charge du Fonds de garantie.

Les montants visés à l'alinéa 1er servent à accorder des subventions à la Province de Hainaut, à concurrence de maximum 13.111.800 euros, destinées à couvrir une partie des coûts à charge des Parties dans le cadre du marché conjoint interréseaux ayant pour objet la conception et la réalisation de travaux de transformation des infrastructures destinées à accueillir la Cité des Métiers de Charleroi.

Art. 44.§ 1er. Le Fonds de garantie des bâtiments scolaires est alimenté à hauteur de 14.360.000 euros à charge du budget des dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2020. § 2. Le Gouvernement est autorisé à accorder, à charge du Fonds de garantie : 1° des subventions à la Province du Hainaut, pour un montant de maximum 8.739.900 euros ; 2° des subventions à l'asbl Collège technique des Aumôniers du Travail de Charleroi, pour un montant de maximum 10.925.850 euros.

Les subventions visées à l'alinéa 1er sont destinées à couvrir une partie des coûts à charge des Parties dans le cadre du marché conjoint interréseaux ayant pour objet la conception et la réalisation de travaux de transformation des infrastructures destinées à accueillir la Cité des Métiers de Charleroi.

Art. 45.Les dispositions du décret du 5 février 1990 ne sont pas applicables aux interventions prévues par le présent chapitre.

Les modalités d'octroi et de justification des subventions visées aux articles 42 à 44 seront précisées dans la convention de marché conjoint et les décisions accordant lesdites subventions.

Les transferts de budget visés aux articles 42, sous 2°, et 43, sous 2°, ainsi que les subventions visées à l'article 44, § 2, ne nécessitent pas l'accord du conseil de gestion du Fonds de garantie.

Art. 46.Dans l'article 5 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 5°, inséré par le décret du 17 décembre 2014, est abrogé ;2° au paragraphe 4, le point 3° de l'alinéa 1er, ainsi que l'alinéa 2, insérés par le décret du 17 décembre 2014, sont abrogés. TITRE VIII. - Dispositions relatives à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants

Art. 47.§ 1er. Pour les années 2019 et 2020, des « conseiller(s) pour la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale » sont désignés au sein des établissements d'enseignement supérieur qui organisent la formation initiale des enseignants. La charge d'un conseiller est divisible en mi-temps. § 2. Ces conseillers ont pour mission d'assister les établissements dans la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants. § 3. Chaque conseiller exerce sa mission sous la responsabilité des autorités académiques de son établissement. § 4. Les missions de ces conseillers peuvent être exercées par : 1° un membre du personnel enseignant engagé ou désigné à titre temporaire déchargé en tout ou partie de sa fonction enseignante ;2° un membre du personnel enseignant engagé ou nommé à titre définitif déchargé en tout ou partie de sa fonction enseignante ;3° un membre du personnel administratif engagé ou désigné à titre temporaire ;4° un membre du personnel administratif engagé ou nommé à titre définitif ;5° par un membre du personnel dont l'engagement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. § 5. Pour les années 2019 et 2020, une subvention est annuellement octroyée aux établissements d'enseignement supérieur organisant la formation initiale des enseignants afin de leur permettre de recruter un nombre de conseillers calculé comme suit : - un demi ETP est octroyé à chacun de ces établissements ; - un demi ETP supplémentaire est octroyé aux universités qui organisent des master à finalité didactique ou des cursus conduisant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et aux hautes écoles qui accueillent au moins un cursus menant à au moins deux des grades académiques suivants : bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, bachelier instituteur préscolaire, bachelier instituteur primaire. § 6. La subvention octroyée par ETP est calculée en vertu des dispositions visées à l'article 14, alinéas 3 et 4, du décret-programme du 19 juillet 2017 portant diverses mesures relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, à la culture, aux fonds budgétaires, aux bâtiments scolaires, à la jeunesse.

Art. 48.§ 1er. Un montant de 1,4 million d'euros est alloué à l'ARES en 2018 pour permettre d'accompagner la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants au cours des trois prochaines années académiques, conformément à l'article 21, 5° et 20°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Cet accompagnement visera à : 1° coordonner le travail des conseillers pour la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants ;2° proposer un support théorique, réflexif et logistique aux conseillers pour remplir leurs missions ;3° soutenir activement la mise en réseau des acteurs concernés en vue de favoriser la diffusion et le partage d'information, de pratiques et d'expériences dans la mise en oeuvre de la réforme ;4° informer la COCOFIE de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la réforme ;5° venir en appui administratif et logistique à la préparation et à l'organisation du test de maîtrise de la langue française prévu à l'article 27 du décret du XXX définissant la formation initiale des enseignants. TITRE IX. - Dispositions finales

Art. 49.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, sauf les articles 6 et 48, qui produisent leurs effets au 1er septembre 2018, les articles 16 et 17, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019 et les articles 35 et 41 qui entrent en vigueur le jour de leur adoption.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 décembre 2018.

Le Ministre-Président et Ministre en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019.

Documents du Parlement. Projet de décret, n° 709-1. - Avis des commissions, n° 709-2 à 709-5- Rapport de commission, n° 709-6. - Texte adopté en séance plénière, n° 709-7 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 décembre 2018.

ANNEXE 1

Dénomination du Fonds budgétaire

Nature des recettes affectées

Objet des dépenses autorisées

65. Fonds pour la transition numérique

Recettes issues de la mise à disposition, en commun avec l'Etat fédéral et les autres Communautés, de la bande passante nécessaire aux détenteurs de licences d'opérateur de services mobiles à large bande (LTE). Financer les coûts directs de la transition numérique au niveau de la diffusion de télévision terrestre. Financer l'infrastructure de diffusion de la radio numérique terrestre. Financer la création d'oeuvres et de contenus audiovisuels, de contenus multimédias et d'applications numériques sous-jacentes.

Financer des infrastructures techniques numériques destinées à produire et diffuser les oeuvres et les contenus destinés aux nouvelles plateformes numériques.

Financer des formations professionnelles et des contenus éducatifs spécifiques à la FWB liés au numérique.

Financer des projets permettant une meilleure accessibilité des publics aux médias.

Financer des projets ponctuels assurant la visibilité de la politique de la FWB en matière de transition numérique.

Financer la sauvegarde et la valorisation du patrimoine digital audiovisuel et culturel belge francophone.

73. Fonds budgétaire pour le renforcement et la valorisation de l'enseignement en alternance


Subventions wallonnes à l'alternance - Arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 `dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux opérateurs de formation en alternance' et arrêté du Gouvernement de la Communauté française 14 juin 2017 `dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux opérateurs de formation en alternance'


- Aide financière à l'IFAPME et aux CEFA. - Financement des périodes-professeur dédiées à l'occupation de personnel participant à l'accompagnement. - Financement des frais de fonctionnement et d'équipement du personnel chargé de l'accompagnement.

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