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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 septembre 2019
publié le 21 novembre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les modalités de conversion en périodes des moyens complémentaires octroyés pour l'exercice de la mission de conseiller en prévention ou de délégué à la protection des données, conformément à l'article 23, alinéa 5, du décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'enfance, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants

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ministere de la communaute francaise
numac
2019014603
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21/11/2019
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04/09/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les modalités de conversion en périodes des moyens complémentaires octroyés pour l'exercice de la mission de conseiller en prévention ou de délégué à la protection des données, conformément à l'article 23, alinéa 5, du décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'enfance, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'enfance, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, en particulier son article 23, alinéa 5 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 août 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté précise les modalités pratiques de mise en oeuvre de l'article 23, alinéa 5, du décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'enfance, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants.

Art. 2.Toute conversion de moyens octroyés pour l'exercice de la mission de conseiller en prévention ou pour celle de délégué à la protection des données dans les établissements d'enseignement ou dans les centres psycho-médico-sociaux, en capital-périodes ou périodes-professeur, doit faire l'objet d'une demande introduite auprès des Services du Gouvernement par Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ou par un pouvoir organisateur ou un groupe de pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.

La demande est introduite au plus tard le 31 août précédant l'année scolaire concernée, sous peine d'irrecevabilité. Elle sera introduite à l'aide du formulaire en annexe I, dans le cas de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'un pouvoir organisateur, et à l'aide du formulaire en annexe II lorsque les moyens sont mutualisés entre plusieurs pouvoirs organisateurs.

La demande inclut obligatoirement le nombre entier de périodes converties, dans les limites des moyens octroyés au pouvoir organisateur ou à l'ensemble des pouvoirs organisateurs qui ont établi une convention de mutualisation conformément à l'article 25 du décret-programme du 12 décembre 2018 précité.

Art. 3.En cas de mutualisation, chaque pouvoir organisateur participe au financement de la conversion de périodes conformément à la convention établie entre partenaires et dans les limites des moyens financiers qui lui sont octroyés.

Art. 4.§ 1er. Le nombre de périodes obtenues par conversion des moyens est déterminé sur base du coût moyen d'une période dans le niveau d'enseignement dont relève le membre du personnel engagé pour l'exercice de la mission.

En cas de mutualisation, le coût annuel moyen sera celui du niveau d'enseignement et du type dont relève le membre du personnel en charge de la mission de conseiller en prévention ou de délégué à la protection des données. § 2. Les coûts moyens d'une période dans l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, sont fixés au 1er janvier précédant l'année scolaire pour laquelle les moyens convertis sont sollicités, selon la formule de calcul suivante : 1° le coût annuel moyen d'une période est établi sur base du coût des équivalents temps plein (ETP) en fonction (hors DPPR, missions, disponibilités) en janvier de chaque année.Le coût salarial total de ces ETP pour le mois de janvier est divisé par le nombre d'ETP en fonction en janvier pour obtenir le coût mensuel moyen par ETP. Ce coût mensuel moyen est multiplié par 13 pour obtenir le coût annuel moyen par ETP. Le coût annuel moyen par ETP est ensuite divisé par un dénominateur qui varie selon la catégorie de fonction et le niveau d'enseignement pour obtenir le coût annuel moyen d'une période ; 2° le coût annuel moyen d'une période dans l'enseignement maternel ordinaire est obtenu en divisant par 26 le coût annuel moyen d'1 ETP dans ce niveau d'enseignement ;3° le coût annuel moyen d'une période dans l'enseignement primaire ordinaire est obtenu en divisant par 24 le coût annuel moyen d'1 ETP dans ce niveau d'enseignement ;4° le coût annuel moyen d'une période de cours généraux, de cours artistiques, de cours techniques et de cours philosophiques dans l'enseignement secondaire ordinaire du degré inférieur est obtenu en divisant par 22 le coût annuel moyen d'1 ETP de ces catégories de fonctions dans ce niveau d'enseignement ;5° le coût annuel moyen d'une période de pratique professionnelle au 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire du degré inférieur est obtenu en divisant par 22 le coût annuel moyen d'1 ETP de cette catégorie de fonction dans ce niveau d'enseignement ;6° le coût annuel moyen d'une période de pratique professionnelle au 2e degré de l'enseignement secondaire ordinaire du degré inférieur est obtenu en divisant par 28 le coût annuel moyen d'1 ETP de cette catégorie de fonction dans ce niveau d'enseignement ;7° le coût annuel moyen d'une période de cours généraux, de cours artistiques, de cours techniques et de cours philosophiques dans l'enseignement secondaire ordinaire du degré supérieur est obtenu en divisant par 20 le coût annuel moyen d'1 ETP de ces catégories de fonctions dans ce niveau d'enseignement ;8° le coût annuel moyen d'une période de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire ordinaire du degré supérieur est obtenu en divisant par 28 le coût annuel moyen d'1 ETP de cette catégorie de fonction dans ce niveau d'enseignement ;9° le coût annuel moyen d'une période dans l'enseignement maternel spécialisé est obtenu en divisant par 26 le coût annuel moyen d'1 ETP dans ce niveau d'enseignement ;10° le coût annuel moyen d'une période dans l'enseignement primaire spécialisé est obtenu en divisant par 24 le coût annuel moyen d'1 ETP dans ce niveau d'enseignement ;11° le coût annuel moyen d'une période de cours généraux, de cours techniques (forme 4) et de cours philosophiques dans l'enseignement secondaire spécialisé du degré inférieur est obtenu en divisant par 22 le coût annuel moyen d'1 ETP de ces catégories de fonctions dans ce niveau d'enseignement ;12° le coût annuel moyen d'une période de cours techniques (formes 1, 2 et 3) et de pratique professionnelle (formes 1, 2 et 3) dans l'enseignement secondaire spécialisé du degré inférieur est obtenu en divisant par 24 le coût annuel moyen d'1 ETP de cette catégorie de fonction dans ce niveau d'enseignement ;13° le coût annuel moyen d'une période de pratique professionnelle (forme 4) dans l'enseignement secondaire spécialisé du degré inférieur est obtenu en divisant par 28 le coût annuel moyen d'1 ETP de cette catégorie de fonction dans ce niveau d'enseignement ;14° le coût annuel moyen d'une période de cours généraux, de cours artistiques, de cours techniques et de cours philosophiques dans l'enseignement secondaire spécialisé du degré supérieur est obtenu en divisant par 20 le coût annuel moyen d'1 ETP de ces catégories de fonctions dans ce niveau d'enseignement ;15° le coût annuel moyen d'une période de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire spécialisé du degré supérieur est obtenu en divisant par 28 le coût annuel moyen d'1 ETP de cette catégorie de fonction dans ce niveau d'enseignement.

Art. 5.Lorsqu'un pouvoir organisateur ou un ensemble de pouvoirs organisateurs décide de convertir l'entièreté des moyens de fonctionnement octroyés, le nombre obtenu est arrondi à l'unité inférieure pour déterminer le nombre de périodes.

Art. 6.La conversion des moyens en périodes couvre obligatoirement l'année scolaire complète, à savoir du 1er septembre au 30 juin.

Le montant converti sera déduit lors du versement de la dotation/subvention prévu au mois de janvier de l'année scolaire concernée.

Le nombre de périodes obtenues par conversion de moyens financiers ne peut pas être modifié entre le 1er septembre et le 30 juin de l'année scolaire concernée.

Art. 7.Les périodes converties sont utilisées exclusivement pour l'exercice de la mission de conseiller en prévention et conformément aux dispositions reprises aux titres I, II et III du Livre II du Code du Bien-être au Travail du 28 avril 2017, ou de délégué à la protection des données dans le cadre du Règlement général n° 2016/679 pour la protection des données, adopté par le Parlement européen le 27 avril 2016.

A cette fin, le pouvoir organisateur devra rattacher la mission à l'exercice d'une fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant, au sens du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

La rémunération du membre du personnel à qui cette mission est ainsi attribuée sera fixée en regard des titres dont il est porteur conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Art. 8.Par dérogation à l'article 2, alinéa 2 du présent arrêté, pour l'année scolaire 2019-2020, la demande est introduite au plus tard le 30 septembre 2019, sous peine d'irrecevabilité.

Pour le calcul du coût moyen au 1er janvier 2019, à l'article 4, il convient de remplacer le nombre 28 par 30.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2019.

Art. 10.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

Pour la consultation du tableau, voir image

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