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Décret du 23 janvier 2025
publié le 06 février 2025

Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et de recherche

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ministere de la communaute francaise
numac
2025000875
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06/02/2025
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23/01/2025
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23 JANVIER 2025. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et de recherche (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Article 1er.Dans la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, il est inséré un article 49ter/1 rédigé comme suit : « Article 49ter/1er. Les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif désignés comme mandataires en tant que fonctionnaire général ou assimilé au sein d'un service public de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes publics qui en dépendent, sont placés d'office en congé pour l'exercice d'un mandat pendant toute la durée de celui-ci.

Ce congé est non rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ».

Art. 2.Dans la même loi, il est inséré un article 49ter/2 rédigé comme suit : « Article 49ter/2. Le conseil d'administration peut accorder aux membres du personnel enseignant nommés à titre définitif un congé pour les missions suivantes, si celle-ci s'accomplit de manière régulière et continue : 1° auprès des services, commissions, conseils et jurys du Gouvernement de la Communauté française, chargés de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux, auprès de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et auprès des cabinets ministériels de la Communauté française ou 2° auprès d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs d'enseignement agréée par le Gouvernement de la Communauté française ou du pouvoir organisateur autonome de l'enseignement organisé ou 3° auprès d'une association de parents ou d'étudiants agréée par le Gouvernement de la Communauté française ou 4° dans le cadre d'un programme spécifique à vocation pédagogique ou en relation directe avec l'enseignement décidé par le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française ou 5° au sein du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral, dans le cabinet du ministre-président ou d'un ministre d'une Région, d'une Communauté autre que la Communauté française, dans le cabinet d'un secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ou dans le cabinet d'un membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune ou 6° auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants, du Sénat ou des Conseils ou Assemblées des Communautés ou des Régions ou 7° au sein du cabinet du Roi ou 8° au sein d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période de service.

Toutefois, le traitement augmenté de toutes les indemnités et allocations allouées aux membres du personnel est récupéré trimestriellement par l'Université auprès de l'employeur, de l'organisme, du cabinet ou du groupe politique auprès duquel la mission est exercée.

Le conseil d'administration peut fixer une redevance correspondant à un pourcentage du traitement.

Le traitement augmenté de toutes les indemnités et allocations ainsi que de la redevance doit être remboursé à l'Université dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de créance.

A défaut de paiement dans le délai visé à l'alinéa 5, l'Université adresse par voie recommandée une mise en demeure au débiteur.

L'absence de remboursement des sommes réclamées dans un délai de 15 jours à dater de la mise en demeure emporte de plein droit la cessation du congé pour mission. ». CHAPITRE 2 - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat

Art. 3.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, les termes « trois rangs : le rang A, le rang B et le rang C » sont remplacés par les termes « quatre rangs : le rang A, le rang B, le rang C et le rang D ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, les termes «, de logisticien de recherche en chef et de directeur logisticien de recherche » sont remplacés par les termes « et de logisticien de recherche en chef.» ; 2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Le rang D comprend le grade de directeur logisticien de recherche ».

Art. 5.L'article 46 du même arrêté royal est rétabli dans la formulation suivante : «

Article 46.Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif désignés comme mandataires en tant que fonctionnaire général ou assimilé au sein d'un service public de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes publics qui en dépendent, sont placés d'office en congé pour l'exercice d'un mandat pendant toute la durée de celui-ci.

Ce congé est non rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ».

Art. 6.L'article 47 du même arrêté est rétabli dans la formulation suivante : «

Article 47.Le conseil d'administration peut accorder aux membres du personnel scientifique nommés à titre définitif un congé pour les missions suivantes, si celle-ci s'accomplit de manière régulière et continue : 1° auprès des services, commissions, conseils et jurys du Gouvernement de la Communauté française, chargés de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux, auprès de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et auprès des cabinets ministériels de la Communauté française ou 2° auprès d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs d'enseignement agréée par le Gouvernement de la Communauté française ou du pouvoir organisateur autonome de l'enseignement organisé ou 3° auprès d'une association de parents ou d'étudiants agréée par le Gouvernement de la Communauté française ou 4° dans le cadre d'un programme spécifique à vocation pédagogique ou en relation directe avec l'enseignement décidé par le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française ou 5° au sein du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral, dans le cabinet du ministre-président ou d'un ministre d'une Région, d'une Communauté autre que la Communauté française, dans le cabinet d'un secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ou dans le cabinet d'un membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune ou 6° auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants, du Sénat ou des Conseils ou Assemblées des Communautés ou des Régions ou 7° au sein du cabinet du Roi ou 8° au sein d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période de service.

Toutefois, le traitement augmenté de toutes les indemnités et allocations allouées aux membres du personnel est récupéré trimestriellement par l'Université auprès de l'employeur, de l'organisme, du cabinet ou du groupe politique auprès duquel la mission est exercée.

Le conseil d'administration peut fixer une redevance correspondant à un pourcentage du traitement.

Le traitement augmenté de toutes les indemnités et allocations ainsi que de la redevance doit être remboursé à l'Université dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de créance.

A défaut de paiement dans le délai visé à l'alinéa 5, l'Université adresse par voie recommandée une mise en demeure au débiteur.

L'absence de remboursement des sommes réclamées dans un délai de 15 jours à dater de la mise en demeure emporte de plein droit la cessation du congé pour mission. ».

Art. 7.A l'annexe du même arrêté royal, sont supprimés les termes « Directeur logisticien de recherche » dans la colonne de droite en dessous du rang C et est ajouté en fin de tableau un « Rang D » en dessous duquel sont insérés dans la colonne de droite les termes « Directeur logisticien de recherche ». CHAPITRE 3 - Disposition modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat

Art. 8.L'article 3 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat est complété par un alinéa rédigé comme suit : « RANG D Directeur logisticien de recherche Avec effet au 1er décembre 2010 : 39.465,95 euros - 54.180,54 11 biennales de 1.337,69 euros ». CHAPITRE 4 - Disposition modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant le statut pécuniaire du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Art. 9.L'article 13, alinéa 5, de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant le statut pécuniaire du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française est complété par la phrase rédigée comme suit : « Cette durée maximale est portée à dix ans pour toute nouvelle entrée en fonction à partir du 1er janvier 2025. » CHAPITRE 5 - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 10.L'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas visé à l'alinéa 1er, lorsque le congé concerne un membre du personnel qui sera reconduit en qualité de temporaire à durée déterminée ou indéterminée lors de l'année académique suivante, ledit congé est prolongé durant la période des congés annuels de vacances d'été et se poursuit jusqu'à la veille de l'année académique suivante. ». CHAPITRE 6 - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 11.L'article 95 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, 14°, le membre du personnel peut se voir accorder, moyennant accord de son pouvoir organisateur, une année académique supplémentaire pour l'obtention du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, s'il peut faire valoir des circonstances exceptionnelles liées à l'une des situations administratives suivantes : 1° congé de maladie de longue durée ;2° incapacité de travail suite à une maladie professionnelle ;3° incapacité de travail suite à un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail ;4° congé pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle ;5° congé pour prestations réduites en cas d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail ;6° congé de maternité et mesures de protection de la maternité : a) congé de maternité ;b) congé de paternité ;c) mesures d'écartement des femmes enceintes ou allaitantes.7° congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ;8° congé prophylactique ;9° congé pour interruption de carrière : a) pour donner des soins palliatifs ;b) pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave ;c) lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental.10° absence pour l'accomplissement d'obligations civiles imposées par le législateur. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, la demande doit, dans tous les cas, être introduite auprès du pouvoir organisateur au plus tard le 1er juin qui précède le terme de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant publié dans la fonction et les cours à conférer. Le pouvoir organisateur communique sa réponse au membre du personnel avant le début de l'année académique. En cas de refus, le Pouvoir organisateur motive sa décision.

Dans le cas où, à l'issue de l'année académique durant laquelle la dérogation lui a été accordée, le membre du personnel se trouve toujours dans l'une des situations administratives visées à l'alinéa 2, ou se trouve dans une nouvelle situation administrative visée à l'alinéa 2, il dispose de la faculté d'introduire une nouvelle demande conformément à la procédure visée à l'alinéa 3. ».

Art. 12.L'article 189 du même décret est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 14°, le membre du personnel peut se voir accorder, moyennant accord de son pouvoir organisateur, une année académique supplémentaire pour l'obtention du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, s'il peut faire valoir des circonstances exceptionnelles liées à l'une des situations administratives suivantes : 1° congé de maladie de longue durée ;2° incapacité de travail suite à une maladie professionnelle ;3° incapacité de travail suite à un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail ;4° congé pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle ;5° congé pour prestations réduites en cas d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail ;6° congé de maternité et mesures de protection de la maternité ;a) congé de maternité ;b) congé de paternité ;c) mesures d'écartement des femmes enceintes ou allaitantes.7° congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ;8° congé prophylactique ;9° congé pour interruption de carrière : a) pour donner des soins palliatifs ;b) pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave ;c) lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental.10° absence pour l'accomplissement d'obligations civiles imposées par le législateur. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, la demande doit, dans tous les cas, être introduite auprès du pouvoir organisateur au plus tard le 1er juin qui précède le terme de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant publié dans la fonction et les cours à conférer. Le pouvoir organisateur communique sa réponse au membre du personnel avant le début de l'année académique. En cas de refus, le Pouvoir organisateur motive sa décision.

Dans le cas où, à l'issue de l'année académique durant laquelle la dérogation lui a été accordée, le membre du personnel se trouve toujours dans l'une des situations administratives visées à l'alinéa 2, ou se trouve dans une nouvelle situation administrative visée à l'alinéa 2, il dispose de la faculté d'introduire une nouvelle demande conformément à la procédure visée à l'alinéa 3. ».

Art. 13.L'article 268 du même décret est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation au cas à l'alinéa 1er, 14°, le membre du personnel peut se voir accorder, moyennant accord de son pouvoir organisateur, une année académique supplémentaire pour l'obtention du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, s'il peut faire valoir des circonstances exceptionnelles liées à l'une des situations administratives suivantes : 1° congé de maladie de longue durée ;2° incapacité de travail suite à une maladie professionnelle ;3° incapacité de travail suite à un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail ;4° congé pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle ;5° congé pour prestations réduites en cas d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail ;6° congé de maternité et mesures de protection de la maternité : a) congé de maternité ;b) congé de paternité ;c) mesures d'écartement des femmes enceintes ou allaitantes.7° congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ;8° congé prophylactique ;9° congé pour interruption de carrière : a) pour donner des soins palliatifs ;b) pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave ;c) lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental.10° absence pour l'accomplissement d'obligations civiles imposées par le législateur. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, la demande doit, dans tous les cas, être introduite auprès du pouvoir organisateur au plus tard le 1er juin qui précède le terme de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant publié dans la fonction et les cours à conférer. Le pouvoir organisateur communique sa réponse au membre du personnel avant le début de l'année académique. En cas de refus, le Pouvoir organisateur motive sa décision.

Dans le cas où, à l'issue de l'année académique durant laquelle la dérogation lui a été accordée, le membre du personnel se trouve toujours dans l'une des situations administratives visées à l'alinéa 2, ou se trouve dans une nouvelle situation administrative visée à l'alinéa 2, il dispose de la faculté d'introduire une nouvelle demande conformément à la procédure visée à l'alinéa 3. ». CHAPITRE 7 - Disposition modifiant le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique

Art. 14.A l'article 1er, § 2, du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, les mots "technique de diffusion" sont remplacés par les mots "techniques de diffusion". CHAPITRE 8 - Disposition modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 15.A l'article 2, § 1er, 4°, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots "technique de diffusion" sont remplacés par les mots "techniques de diffusion". CHAPITRE 9 - Disposition modifiant le décret du 24 janvier 2013 portant création de la fonction de logisticien de recherche au sein des universités en Communauté française

Art. 16.Dans le décret du 24 janvier 2013 portant création de la fonction de logisticien de recherche au sein des universités en Communauté française, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit : "Article 23/1.- Par dérogation aux articles 7 et 12 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique, les membres du personnel visés à l'article 22 conservent l'entièreté de leur ancienneté pécuniaire admise dans leur fonction antérieure.". CHAPITRE 10 - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 17.A l'article 82, § 3, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase "La convention de codiplômation fixe notamment :" est remplacée par la phrase "La convention de codiplômation fixe au minimum :" ; 2° cet alinéa est complété par un littera rédigé comme suit : " 10° le ou les service(s) d'accueil et d'accompagnement référent(s) et, s'il échet, les éventuelles modalités de collaboration entre eux, ainsi que les modalités d'élaboration, de mise en oeuvre et de suivi du ou des plan(s) d'accompagnement individualisé de chaque étudiant bénéficiaire au sens de l'article premier littera 4° /1 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap.".

Art. 18.A l'article 83, § 1er, alinéa 1er, 25°, du même décret, les mots « Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication » sont remplacés par les mots « Arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication ».

Art. 19.Dans l'annexe III.4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne

7

U

M

Master en droit

UCL, UNamur

52


est remplacée par la ligne

7

U

M

Master en droit

UCL, UNamur

25


2° la ligne

20

U

M

Master en urbanisme et développement territorial

UMons, ULB

52


est remplacée par la ligne

20

U

M

Master en urbanisme et développement territorial

UMons, ULB

52, 21, 53


3° la ligne

20

U

MS

Master de spécialisation en management territorial et urbain

ULB, UMONS

52


est insérée après la ligne

20

U

M

Master en urbanisme et développement territorial

UMons, ULB

52, 21, 53


Art.20. L'annexe II du même décret est remplacée par l'annexe première du présent décret.

Art. 21.L'annexe III.1 du même décret est remplacée par l'annexe 2 du présent décret.

Art. 22.L'annexe III.2 du même décret est remplacée par l'annexe 3 du présent décret.

Art. 23.L'annexe III.3 du même décret est remplacée par l'annexe 4 du présent décret.

Art. 24.L'annexe III.4 du même décret, est remplacée par l'annexe 5 du présent décret.

Art. 25.L'annexe III.5 du même décret est remplacée par l'annexe 6 du présent décret.

Art. 26.L'annexe 6 du même décret est remplacée par l'annexe 7 du présent décret. CHAPITRE 11 - Dispositions modifiant le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap

Art. 27.A l'article 6, alinéa 2, 2°, du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap, les mots « datant de moins d'un an » sont remplacés par les mots « datant de moins de deux ans ».

Art. 28.Dans l'article 7 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En cas de co-diplômation visée l'article 82, § 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, la décision relative à la demande de reconnaissance de handicap est prise par les autorités académiques de l'établissement référent. Cette reconnaissance vaut également pour l'ensemble des établissements partenaires à la co-diplômation. ».

Art. 29.A l'article 24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « Par catégorie » sont remplacés par « Pour les catégories 2° à 10° » ;2° à l'alinéa 4, les mots « de façon ponctuelle ou permanente » sont ajoutés entre les mots « inviter » et « toute personne » et l'alinéa est complété par la phrase « Le membre invité dispose d'une voix consultative ».

Art. 30.A l'article 25 du même décret, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « En cas de vacances avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, cesse de faire partie de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif. ». CHAPITRE 12 - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études

Art. 31.Dans le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, l'article 5, § 3, est remplacé comme suit : « L'étudiant inscrit à un deuxième cycle d'études conduisant à un grade académique déterminé de 60 crédits ne remplit plus les conditions de réussite suffisantes lorsqu'il se trouve dans l'une des hypothèses suivantes : 1° au terme de deux inscriptions dans le deuxième cycle, soit il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus, soit, en cas de programme complémentaire visé à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité, il n'a pas acquis ou valorisé 60 crédits de son cursus, dont ceux du programme complémentaire ;2° en cas de programme complémentaire visé à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité comptant un maximum de 30 crédits, il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus au terme de trois inscriptions dans le deuxième cycle ;3° en cas de programme complémentaire visé à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité comptant plus de 30 crédits, il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus au terme de quatre inscriptions dans le deuxième cycle. L'étudiant inscrit à un deuxième cycle d'études conduisant à un grade académique déterminé de 120 crédits ne remplit plus les conditions de réussite suffisantes lorsqu'il se trouve dans l'une des hypothèses suivantes : 1° au terme de deux inscriptions dans le deuxième cycle, il n'a pas acquis ou valorisé 60 crédits de son cursus, dont, le cas échéant, ceux du programme complémentaire visé à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité ;2° au terme de quatre inscriptions dans le deuxième cycle, soit il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus, soit, en cas de programme complémentaire visé à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité, il n'a pas acquis ou valorisé 120 crédits de son cursus ;3° en cas de programme complémentaire visé à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité comptant un maximum de 30 crédits, il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus au terme de cinq inscriptions dans le deuxième cycle ;4° en cas de programme complémentaire visé à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité comptant plus de 30 crédits, il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus au terme de six inscriptions dans le deuxième cycle. L'étudiant inscrit à un deuxième cycle d'études conduisant à un grade académique déterminé de 180 crédits ne remplit plus les conditions de réussite suffisantes lorsqu'il se trouve dans l'une des hypothèses suivantes : 1° au terme de deux inscriptions dans le deuxième cycle, il n'a pas acquis ou valorisé 60 crédits de son cursus, dont, le cas échéant, ceux du programme complémentaire visé à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité ;2° au terme de quatre inscriptions dans le deuxième cycle, il n'a pas acquis ou valorisé 120 crédits de son cursus ;3° au terme de six inscriptions dans le deuxième cycle, soit il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus, soit en cas de programme complémentaire visé à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité, il n'a pas acquis ou valorisé 180 crédits de son cursus ;4° en cas de programme complémentaire visé à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité comptant un maximum de 30 crédits, il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus au terme de sept inscriptions dans le deuxième cycle ;5° en cas de programme complémentaire visé à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité comptant plus de 30 crédits, il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus au terme de huit inscriptions dans le deuxième cycle. CHAPITRE 13 - Dispositions modifiant le décret du 17 juillet 2020 déterminant la finançabilité des étudiants pour l'année académique 2020-2021

Art. 32.L'article 2 du décret du 17 juillet 2020 déterminant la finançabilité des étudiants pour l'année académique 2020-2021 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Pour l'application de l'article 5, §§ 1er 1., 2 et 3, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, il ne peut pas être tenu compte de l'inscription à l'année académique 2019-2020 dans le nombre d'inscriptions comptabilisées dans le cycle. ». CHAPITRE 14 - Disposition finale

Art. 33.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2025-2026, à l'exception de l'article 10 qui produit ses effets le 14 juillet 2023, des articles 14, 15, 18 et 19 qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 2023-2024, des articles 17 et 20 à 26 qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 2024-2025, de l'article 16 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2013, de l'article 9 qui produit son effet au 1er janvier 2025, de l'article 31 qui produit ses effets à partir de l'année académique 2023-2024 et de l'article 32 qui produit ses effets à partir de l'année académique 2022-2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles le 23 janvier 2025.

La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE La Première Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de l'Enseignement de promotion sociale, V. GLATIGNY La Vice-présidente du gouvernement et Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse et des Maisons de Justice, V. LESCRENIER La Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias, J. GALANT Le Ministre de la Recherche, A. DOLIMONT Le Ministre de la Santé, des droits des femmes et de l'égalité des chances, Y. COPPIETERS _______ Note (1) Session 2024-2025 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 47-1 - Amendement(s) en commission, n° 47-2 - Rapport de commission, n° 47-3 - Texte adopté en commission, n° 47-4 - Amendement(s) en séance, n° 47-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 47-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 22 janvier 2025.

Pour la consultation du tableau, voir image


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