publié le 31 août 2018
Extrait de l'arrêt n° 45/2018 du 29 mars 2018 Numéros du rôle : 6764, 6765, 6766, 6767, 6769, 6770, 6771 et 6772 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 110/3, § 1 er , alinéa 2, du décret de la Communauté f La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)
Extrait de l'arrêt n° 45/2018 du 29 mars 2018 Numéros du rôle : 6764, 6765, 6766, 6767, 6769, 6770, 6771 et 6772 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 110/3, § 1er, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et l'article 11 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, posées par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par cinq arrêts respectivement n° 239.510 du 24 octobre 2017 en cause de Chaïma Aikar, n° 239.552 du 25 octobre 2017 en cause de Mathilde Bouchonville, n° 239.553 du 25 octobre 2017 en cause de Khadija Bouchal, no 239.555 du 25 octobre 2017 en cause de Berna Korkmazer et n° 239.554 du 25 octobre 2017 en cause de Javeria Goher, contre l'Université libre de Bruxelles, la Communauté française et l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 110/3, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études viole-t-il l'article 24, § 3 et § 4, de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'il limite le nombre d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle d'études en sciences dentaires, pour l'année académique 2016-2017, par la reconduction pour celle-ci du nombre global d'attestations fixé pour l'année académique 2015-2016, alors que l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire ne limite pas, pour l'année 2021, le nombre de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet d'un agrément ? ». b. Par trois arrêts respectivement n° 239.551 du 25 octobre 2017 en cause d'Emilie Brihaye contre l'Université de Mons-Hainaut, la Communauté française et l'Etat belge, n° 239.550 du 25 octobre 2017 en cause d'Alessia Gardavascio contre l'Université de Liège, la Communauté française et l'Etat belge et n° 239.509 du 24 octobre 2017 en cause de Clémence Lekeux contre l'Université de Liège, la Communauté française et l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 11 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires viole-t-il l'article 24, § 3 et § 4, de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'il limite le nombre d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle d'études en sciences médicales, pour l'année académique 2016-2017, alors que l'article 3 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale ne limite pas, pour l'année 2022, le nombre de candidats attestés qui ont accès à une formation menant à l'un des titres professionnels particuliers ? 2) L'article 110/3, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études viole-t-il l'article 24, § 3 et § 4, de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'il limite le nombre d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle d'études en sciences médicales, pour l'année académique 2016-2017, par la reconduction pour celle-ci du nombre global d'attestations fixé pour l'année académique 2015-2016, alors que l'article 3 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale ne limite pas, pour l'année 2022, le nombre de candidats attestés qui ont accès à une formation menant à l'un des titres professionnels particuliers ? ». Ces affaires, inscrites respectivement sous les numéros 6764, 6765, 6769, 6770, 6772, 6766, 6767 et 6771 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. Avant sa modification par l'article 11 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, l'article 110/3 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études disposait : « § 1er. Chaque année, avant le 30 juin, le Gouvernement arrête le nombre global d'attestations d'accès visées à l'article 110/2 qui seront délivrées l'année académique suivante en tenant compte, notamment, du nombre de diplômés de second cycle qui auront accès à l'attribution des titres professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale sur la planification de l'offre médicale.
Par défaut, le nombre d'attestations d'accès est reconduit pour l'année académique suivante. § 2. Lorsqu'il fixe le nombre global d'attestations d'accès, le Gouvernement arrête, pour chaque université, le nombre d'attestations d'accès qui seront délivrées l'année académique suivante.
La répartition entre institutions universitaires se fait suivant la ' loi du plus fort reste ' en attribuant 20,88 pour cent des attestations d'accès à la suite du programme en sciences médicales à l'Université de Liège, 27,06 pour cent à l'Université catholique de Louvain, 18,94 pour cent à l'Université libre de Bruxelles, 11,15 pour cent à l'Université de Mons et 21,97 pour cent à l'Université de Namur.
La répartition entre institutions universitaires se fait suivant la ' loi du plus fort reste ' en attribuant 25,96 pour cent des attestations d'accès à la suite du programme en sciences dentaires à l'Université de Liège, 38,69 pour cent à l'Université catholique de Louvain et 35,35 pour cent à l'Université libre de Bruxelles.
Ces répartitions sont fixées pour 9 ans maximum. A partir de l'année académique 2024-2025, le Gouvernement arrête pour les 9 années suivantes les répartitions entre institutions ».
L'article 11 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 précité a complété cet article 110/3, § 2, par deux alinéas rédigés comme suit : « ' Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle en sciences médicales est réparti comme suit : 135 attestations à l'Université de Liège, 176 attestations à l'Université catholique de Louvain, 123 attestations à l'Université libre de Bruxelles, 72 attestations à l'Université de Mons et 143 attestations à l'Université de Namur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle en sciences dentaires est réparti comme suit : 23 attestations à l'Université de Liège, 34 attestations à l'Université catholique de Louvain et 32 attestations à l'Université libre de Bruxelles ' ».
L'article 110/3 du décret du 7 novembre 2013 a été abrogé par l'article 17, 1°, du décret du 29 mars 2017, lequel, conformément à son article 18, produit ses effets pour l'année académique 2017-2018.
B.2. Il ressort des décisions de renvoi que le Conseil d'Etat est saisi de demandes de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de décisions individuelles du jury de la faculté de dentisterie ou de médecine ne classant pas en ordre utile, au terme du concours mis en place en fin de Bloc 1, les requérants devant le Conseil d'Etat qui sont des étudiants inscrits en première année (Bloc 1) du premier cycle des études (BAC) pour l'année académique 2016-2017 et qui ont réussi leur année, en obtenant au minimum 45 crédits et au maximum 60 crédits. B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 110/3, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, d'une part, et de l'article 11 du décret du 29 mars 2017, d'autre part, avec l'article 24, § 3 et § 4, de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce que ces dispositions limitent le nombre d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle d'études en sciences dentaires ou médicales, pour l'année académique 2016-2017, alors que, d'une part, l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire ne limite pas, pour l'année 2021, le nombre de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet d'un agrément et que, d'autre part, l'article 3 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale ne limite pas, pour l'année 2022, le nombre de candidats attestés qui ont accès à une formation menant à l'un des titres professionnels particuliers.
B.4. Après la saisine de la Cour dans les présentes affaires a été publié au Moniteur belge du 18 janvier 2018 le décret de la Communauté française du 20 décembre 2017 relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017 aux études en sciences médicales et dentaires, qui dispose : «
Article 1er.Dans le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : '
Art. 12/1.§ 1er. Par dérogation aux articles 1er et 13, alinéa 1er, du présent décret et à l'article 110/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires. § 2. Par dérogation aux articles 1er et 13, alinéa 1er, du présent décret, les étudiants ayant réussi un programme d'allégement en 2016-2017 en sciences médicales et dentaires qui, à l'issue de l'année académique 2017-2018 établissent avoir acquis 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires '.
Art. 2.Dans le même décret il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit : '
Art. 12/2.Pour l'année académique 2017-2018, les étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 qui ont acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle et qui s'inscrivent au-delà de la date limite des inscriptions en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2017-2018 sont réputés inscrits dans ces études depuis le 14 septembre 2017.
Pour les étudiants visés à l'alinéa 1 qui disposent d'une inscription dans un autre cursus qu'en sciences médicales et dentaires qu'ils souhaitent conserver tout en poursuivant leurs études en sciences médicales et dentaires, seule leur inscription aux études de sciences médicales ou dentaires est prise en compte au niveau du financement tel que visé par le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études '.
Art. 3.Dans le même décret il est inséré un article 12/3 rédigé comme suit : ' Art 12/3. Pour l'année académique 2017-2018, les étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 qui ont acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle qui s'inscrivent au-delà de la date limite des inscriptions en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2017-2018 et qui souhaitent annuler leur inscription initiale dans un autre cursus qu'en sciences médicales et dentaires et poursuivre leurs études dans ces derniers cursus, payent uniquement les droits d'inscription auprès de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel ils sont inscrits en sciences médicales et dentaires.
Par dérogation à l'article 102, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ces étudiants peuvent à leur demande expresse avant le 15 février 2018 annuler leur inscription dans ce cursus sans que 10 % du montant des droits d'inscription restent dus '.
Art. 4.Le présent décret produit ses effets pour l'année académique 2017-2018 ».
B.5. Il ressort des travaux préparatoires du décret du 20 décembre 2017 que le législateur décrétal est intervenu à la suite des arrêts du Conseil d'Etat qui posent les questions préjudicielles à la Cour dans les présentes affaires, pour régulariser définitivement la situation des étudiants concernés : « Dans l'attente de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat a ordonné à la Communauté française et aux universités d'autoriser les requérants à inscrire à titre provisoire, dans leur programme d'études, des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle d'études.
Ayant obtenu la garantie qu'un numéro INAMI sera octroyé aux étudiants concernés, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de généraliser les effets de ces arrêts à l'ensemble des étudiants se trouvant dans la même situation.
Il importait en effet de rétablir l'égalité de traitement entre tous les étudiants concernés, en ce compris ceux qui n'ont pas été en justice, en les autorisant à s'inscrire à titre provisoire à la suite du programme du premier cycle. Des instructions en ce sens ont été données aux recteurs et doyens des facultés de médecine et dentisterie.
A ce stade, ni le Conseil d'Etat ni la Cour Constitutionnelle n'ont remis en question la validité du concours organisé en juin 2017. Il en va de même sur le principe de l'examen d'entrée instauré par le décret du 29 mars 2017 susvisé.
Compte tenu du délai dans lequel la Cour constitutionnelle est appelée à rendre son arrêt sur les questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat, il est probable que les sessions de janvier voire de juin soient passées.
Dans ce contexte, afin de ne pas maintenir les étudiants plus longtemps dans l'incertitude, le présent décret autorise définitivement l'ensemble des étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 et ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle à accéder aux unités d'enseignement de la suite du programme du cycle.
Le présent décret crée une base légale permettant de régulariser la situation des étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017, ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle mais n'ayant pas obtenu l'attestation de réussite au concours et à l'examen d'entrée.
Cette dérogation à l'article 1er du décret du 29 mars 2017 précité ne vaut que pour la situation particulière des étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire en 2018-2019 resteront soumis au décret du 29 mars 2017 et devront dès lors disposer d'une attestation de réussite délivrée à l'issue de l'examen d'entrée pour s'inscrire en sciences médicales et dentaires » (Doc. parl., Communauté française, 2017-2018, n° 571/1, pp. 3 et 4).
B.6. Etant donné que les dispositions du décret du 20 décembre 2017 s'appliquent aux étudiants visés en B.2, les affaires doivent être renvoyées devant la juridiction a quo, afin que celle-ci puisse juger si la réponse aux questions préjudicielles est utile.
Par ces motifs, la Cour renvoie les affaires au Conseil d'Etat.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 29 mars 2018.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels