publié le 17 mai 2018
Arrêté royal modifiant les articles 101 et 103/2 et remplaçant l'annexe 29 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
23 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 101 et 103/2 et remplaçant l'annexe 29 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
RAPPORT AU ROI Sire, 1. COMMENTAIRE GENERAL : Le projet d'arrêté qui Vous est soumis vise met en oeuvre la délégation prévue à l'article 61, § 1er, alinéa 5, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
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12/04/2012
numac
2012000231
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
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20/12/2007
numac
2007000992
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et qui Vous permet de déterminer les conditions d'appréciation d'une des hypothèses dans lesquelles le ministre peut mettre fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers séjournant sur le territoire en qualité d'étudiant, à savoir celle prévue à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de ladite
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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fermer : «*****».Actuellement, cette délégation de compétence est mise en oeuvre au moyen de l'article 103/2 de l'arrêté du 8 octobre faisant l'objet du présent projet d'arrêté.
Toutefois, ledit article 103/2, tel qu'actuellement formulé, entraîne des difficultés d'application dès lors que les dispositions ne correspondent plus au système d'enseignement actuel, plus flexible, qui a pris forme notamment à la suite de la réforme de **** au niveau européen.
Lorsque cet article a été rédigé en 1996, le système d'enseignement supérieur en **** était organisé tout à fait différemment.
Auparavant, pour pouvoir passer à l'année supérieure, les étudiants devaient réussir dans toutes les matières enseignées au cours d'une année académique. Dans le système d'enseignement actuel, les étudiants ont la possibilité de suivre durant l'année académique suivante les matières qu'ils n'ont pas réussies et d'assister à nouveau aux cours concernés pour représenter les examens qui y sont associés. En outre, il y a davantage de possibilités de constituer un programme d'études individuel, réalisé sur mesure pour l'étudiant.
De plus, l'actuel article 103/2 ne tient compte ni de la structure de bachelier-**** qui a été introduite, ni du système de crédits (****). A l'instar des étudiants belges et européens, les étudiants étrangers doivent également obtenir suffisamment de crédits pour pouvoir s'inscrire à l'année académique suivante.
Cette disposition restreignait jusqu'à présent le ministre dans ses possibilités de mettre fin au séjour des étudiants qui ne progressent pas suffisamment dans leurs études et prolongent celles-ci de manière excessive ainsi que des étudiants qui viennent en **** à des fins autres que les études et qui abusent ainsi de leur statut d'étudiant.
Le 11 mai 2016, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une nouvelle directive relative aux conditions d'accès et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche, d'études, de stages, de bénévolat, d'échanges d'étudiants, de projets éducatifs ou d'activités au pair (ci-après «*****»). Cette directive refonte fait partie du plan d'action sur l'immigration légale adopté par la Commission européenne en 2005 et constitue également une fusion et une révision de la directive 2004/114/CE relative aux étudiants et de la directive 2005/71/CE relative aux chercheurs. L'objectif de la nouvelle directive consiste à améliorer le cadre juridique pour l'accès et le séjour des catégories de ressortissants de pays tiers qui tombent sous le champ d'application des deux directives susvisées.
Le présent projet d'arrêté s'inscrit dans la lignée de cette nouvelle directive. L'article 21.2. f), de la directive refonte prévoit, en effet, que les Etats membres peuvent retirer ou ne pas prolonger l'autorisation de séjour d'un étudiant lorsqu'il progresse insuffisamment dans ses études conformément au droit national ou à la pratique administrative. Le présent projet d'arrêté vise ainsi d'ores et déjà à préciser la notion de «*****» dans le droit national.
Enfin, il convient de souligner que ce projet d'arrêté, tout comme l'actuel article 103/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 donnent au ministre la possibilité de délivrer un ordre de quitter le territoire à un étudiant étranger qui progresse insuffisamment, mais ne le contraint pas de le faire. Cette disposition permet au ministre de tenir compte de la situation personnelle de l'étudiant étranger.
Lors de la délivrance d'un ordre de quitter le territoire, les dispositions de l'article 61, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer restent toujours applicables. L'avis des établissements d'enseignement sera recueilli concernant l'étudiant qui entre en ligne de compte pour recevoir un ordre de quitter le territoire pour cause de progrès insuffisants.
Afin de mettre effectivement en pratique l'article 103/2 modifié, le présent projet modifie l'article 101 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 afin de prévoir que l'étudiant, lors de l'introduction d'une demande de prolongation de son titre de séjour, est tenu de produire un formulaire standard sur lequel figurent le nombre de crédits obtenus lors de l'année académique précédente ainsi que le nombre total de crédits obtenus dans sa formation actuelle.
En outre, ledit article 101 mentionne les documents que l'étranger autorisé à séjourner en **** en qualité d'étudiant sur la base de l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer doit produire lors de l'introduction de la demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE : ARTICLE 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive refonte du 11 mai 2016 précitée. L'art. 21.1 a) de la directive impose aux Etats membres l'obligation de retirer ou de refuser de renouveler le titre de séjour à l'étudiant s'il ne remplit plus les conditions générales de l'article 7 de la directive ou les conditions spécifiques de chaque catégorie.
La directive refonte permet aux Etats membres de retirer ou de ne pas renouveler le titre de séjour de l'étudiant s'il progresse insuffisamment dans ses études (art. 21, 2 f) de la directive).
L'article 21.1 d) de la directive refonte oblige les Etats membres de procéder au retrait de l'autorisation de l'étudiant si l'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé.
L'article 103/2 tel que modifié par le présent projet constitue par conséquent une transposition de l'article 21.2 f) de la directive et une transposition partielle de l'article 21.1. d) de la directive.
L'article 101 tel que modifié par le présent projet constitue une transposition de l'article 21.1 a) de la directive refonte.
ARTICLE 2.
L'article 13, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit une délégation au Roi pour fixer les délais et les conditions pour les demandes de renouvellement ou de prolongation des titres de de séjour.
En ce qui concerne les étrangers qui, sur base de l'article 58 de la loi, ont été autorisés à séjourner en **** en qualité d'étudiant, cette délégation a été mise en oeuvre par l'article 101 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Le présent projet modifie ledit article 101 afin qu'y soient énumérés les documents que l'étudiant doit produire lors d'une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Dorénavant, l'étudiant devra donc produire à l'appui de sa demande de renouvellement les documents suivants : 1. un passeport valable ou un document de voyage en tenant lieu ;2. la preuve d'inscription dans un établissement d'enseignement ;3. la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants ;4. la preuve qu'il est affilié à une assurance maladie couvrant tous les risques en **** ;5. le formulaire standard complété par l'établissement d'enseignement. Il s'agit d'un formulaire standard dont le modèle sera fixé par le ministre. Il sera disponible sur le site Internet de l'Office des Etrangers. Le nombre de crédits obtenus par l'étudiant étranger lors de l'année académique précédente, ainsi que le nombre total de crédits obtenus dans sa formation actuelle y seront mentionnés.
En effet, le formulaire standard est indispensable pour évaluer si l'étudiant progresse suffisamment dans ses études. Pour pouvoir appliquer l'article 103/2 tel que modifié par le présent projet, les services compétents doivent connaître le nombre exact de crédits acquis afin d'évaluer correctement les progrès accomplis par l'étudiant.
Si la formation n'est pas basée sur l'obtention de crédits, mais fonctionne avec des périodes, comme c'est le cas dans l'enseignement de promotion sociale, il appartient à l'établissement d'enseignement de convertir les périodes en nombre de crédits.
Les autres documents prévus au paragraphe 2 du «*****» article 101 sont nécessaires pour vérifier si l'étranger qui a été autorisé à séjourner en **** en qualité d'étudiant sur la base de l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer satisfait toujours aux conditions initiales prévues à cet article 58.
Il doit être titulaire d'un passeport valable ou d'un document de voyage en tenant lieu.
En outre, l'étranger doit fournir une preuve d'inscription à un établissement d'enseignement. Dès lors qu'il a déjà été autorisé à séjourner en **** en qualité d'étudiant, il doit s'agir d'une inscription définitive dans un établissement d'enseignement et la preuve qu'il remplit les conditions d'études antérieures, prévues à l'article 59 de la loi, n'est pas suffisante.
Bien entendu, l'étranger doit toujours disposer de moyens de subsistance suffisants.
Par ailleurs, il doit également apporter la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en ****. Cette condition est imposée aux Etats membres par la directive refonte (article 7.1 c et article 21.1 a).
L'obligation de disposer d'une assurance maladie est également prévue dans l'obligation d'apporter la preuve de moyens de subsistance suffisants (articles 58 et 60 de la loi sur les étrangers), dès lors que les soins de santé de l'étudiant étranger doivent également être couverts. Par ailleurs, en ****, chacun doit disposer d'une assurance maladie et s'affilier à une mutualité agréée de son choix.
En outre, il est dans l'intérêt de l'étudiant de s'affilier à une mutuelle.
Il est demandé à l'étudiant étranger d'introduire sa demande de renouvellement du titre de séjour au plus tard 15 jours avant la date d'expiration de son titre de séjour, afin de lui permettre de rassembler tous les documents, et en particulier le formulaire standard, qui doit être complété par les institutions.
La demande de renouvellement sera déclarée irrecevable si elle n'est pas introduite dans le délai prévu au paragraphe 1er du même article, à savoir 15 jours avant la date d'expiration du titre de séjour.
Si la demande de renouvellement a été introduite à temps, mais que certains documents sont manquants, le bourgmestre ou son délégué demandera à l'étranger de faire le nécessaire dans les 15 jours. Cette demande lui sera communiquée au moyen d'une lettre type.
La demande de renouvellement est déclarée irrecevable par le bourgmestre ou son délégué si l'étudiant ne produit pas les documents manquants dans les 15 jours.
La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'étranger au moyen d'un document qui est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 29, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. **** annexe, qui auparavant était une invitation à fournir les documents manquants, est ainsi remplacée et constitue désormais une décision d'irrecevabilité de la demande de renouvellement.
Si des documents sont manquants ou si la demande n'a pas été introduite à temps et que la commune les transmet quand même à l'Office des Etrangers, la demande sera renvoyée à la commune sans examen complémentaire.
Le Conseil d'Etat a indiqué, dans son avis (remarque 7) 62.970/4, qu'une nouvelle annexe devait être insérée pour une décision de recevabilité. L'annexe 29 existante, qui est une invitation à produire les documents manquants en application des articles 92, 98 et 101, devait être conservée.
Toutefois, aucune suite n'a été donnée à cette remarque. La pratique montre qu'actuellement, les communes n'utilisent jamais ou que très rarement l'annexe 29. Les communes invitent les étrangers à soumettre les documents manquants par lettre ou via un autre moyen moins formel.
A des fins de simplification administrative, il n'est pas nécessaire de formaliser ces invitations, ce qui permet aux communes, comme elles le font déjà, d'inviter autrement les étudiants à produire les documents manquants.
ARTICLE 3.
La terminologie de l'article 103/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 a été adaptée à la terminologie utilisée dans les décrets de la Communauté compétente concernant la réglementation de l'enseignement supérieur.
En particulier, le Code de l'enseignement supérieur, de la Communauté flamande, du 11 octobre 2013, le décret du 27 juin 2005 de la **** ****, le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études de la Communauté française. a) Dispositions 1° à 5° ****.- **** ou formations de bachelier Normalement, un graduat comporte 120 crédits et une formation de bachelier atteint les 180 crédits, répartis respectivement en deux et trois groupes d'environ 60 crédits. La charge horaire normale d'un étudiant à temps plein est donc de 60 crédits par an. Le délai normalement prévu pour que l'étudiant inscrit dans un parcours type obtienne son diplôme de graduat ou de bachelier est donc respectivement de deux ou trois ans. **** **** comportent toutefois 90 crédits. Le cas échéant, un étudiant à plein temps doit en principe obtenir son diplôme de graduat après un an et demi.
Plusieurs formations de bachelier comportent 240 crédits. Dans ce cas, le délai normalement prévu pour qu'un étudiant à temps plein obtienne son diplôme de bachelier est de quatre ans.
Dès lors que le fait d'entreprendre un graduat ou une formation de bachelier constitue en principe l'amorce des études supérieures, il est fait preuve de davantage de souplesse vis-à-vis de ces étudiants.
En outre, les études de l'enseignement supérieur en **** possèdent un certain degré de difficulté et la langue d'enseignement des étudiants étrangers de pays tiers n'est pas fréquemment leur langue maternelle. Pour ces raisons, ils bénéficient d'un délai plus long pour obtenir leurs 45 premiers crédits. L'étudiant étranger a ainsi la possibilité de se familiariser pendant sa première année d'étude en ****. Toutefois, après deux ans, le ministre a néanmoins la possibilité de refuser de prolonger l'autorisation de séjour des étudiants qui ne réussissent dans aucune ou dans très peu de matières et de leur délivrer un ordre de quitter le territoire.
Afin de continuer à assurer des progrès suffisants dans ses études après ces deux premières années, l'étudiant étranger doit ensuite obtenir 45 crédits chaque année. Si ce n'est pas le cas, il prolonge ses études exagérément et un ordre de quitter le territoire peut alors lui être délivré.
Les nouvelles dispositions du présent projet permettent à l'étudiant étranger d'obtenir son diplôme de graduat en trois ou quatre ans au lieu du délai d'un an et demi ou de deux ans prévu normalement et d'obtenir son diplôme de bachelier en cinq ans, et non en trois ou quatre ans tel que le parcours type le prévoit.
La flexibilité nécessaire est également garantie aux étudiants étrangers inscrits dans une année de spécialisation complémentaire «*****» ou un ****-graduat à temps plein, afin de terminer cette formation avec succès en deux ans au lieu d'un an tel que le parcours type le prévoit.
Il n'est, bien entendu, pas exclu que l'étudiant étranger puisse obtenir plusieurs diplômes de graduat ou de bachelier consécutifs, y compris des diplômes de bachelier complémentaires «*****» ou des diplômes de ****-graduat à temps plein, pourvu que la formation demeure l'activité principale et que l'étudiant dispose toujours de suffisamment de crédits. b) Dispositions 8° et 9° - Formations de **** **** ****, les formations de **** comportent 60, 120 ou, à titre exceptionnel, 180 crédits.Un parcours type suppose qu'un étudiant obtienne son diplôme en un, deux ou trois ans respectivement. A cet égard également, il est fait preuve d'une certaine souplesse en ce qui concerne les étudiants étrangers. Ils disposent de deux ans pour obtenir 60 crédits, de trois ans pour obtenir 120 crédits et le cas échéant, de quatre ans pour obtenir 180 crédits. Si l'étudiant étranger suit une formation de **** parallèlement à un programme de transition ou préparatoire ou d'au moins 30 crédits, un délai supplémentaire d'un an est toléré pour terminer la formation de ****, y compris le programme de transition ou préparatoire.
Par conséquent, une certaine marge est laissée à l'étranger qui est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité d'étudiant, s'il ne parvient pas à totaliser 60 crédits durant la première année. Il serait en effet déraisonnable qu'un étudiant en ****, qui bien souvent possède une autre langue maternelle que la langue dans laquelle il suit l'enseignement supérieur, puisse recevoir un ordre de quitter le territoire parce qu'il ne réussit pas certaines matières.
Suite à la remarque 4 du Conseil d'Etat formulée dans son avis 62.970/4, il est précisé que le terme «*****» désigne également le «*****». c) Evaluation et calcul des crédits Ces dispositions sont nécessaires pour préciser qu'il est tenu compte uniquement des crédits acquis dans la formation actuelle et des éventuelles dispenses des crédits des formations précédemment suivies. Cela implique également que les étrangers qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en qualité d'étudiant, à l'instar des étudiants belges et des étudiants ****, peuvent choisir une nouvelle formation. Il convient évidemment toujours de satisfaire aux exigences en matière de crédits lorsque l'on s'inscrit à une autre formation après avoir obtenu un diplôme.
Pour l'étudiant étranger, il est dès lors tout à fait possible de changer de formation tant que les exigences en matière de crédits sont respectées au moment de l'évaluation. Dans de nombreux cas, l'étudiant pourrait dès lors bénéficier d'un certain nombre de dispenses pour des matières de la formation précédente qui font également partie du programme de sa nouvelle formation.
Exemple : un étudiant étranger inscrit en première année académique en **** à la formation de bachelier X obtient 24 crédits dans cette formation après un an. Avant d'entamer sa deuxième année académique en ****, il décide d'opter pour une autre formation de bachelier Y dans laquelle il obtient une dispense pour 14 crédits qu'il a obtenus dans la formation X. Les 10 autres crédits de la formation X (24-14) ne sont pas utiles pour la poursuite de ses études et ne sont donc évidemment pas comptabilisés pour l'application de ces dispositions.
Par ailleurs, si, lors de sa deuxième année académique en ****, il obtient par exemple 36 crédits supplémentaires dans la formation Y, il aura alors obtenu 50 crédits pertinents (14+36) après avoir été inscrit pendant deux ans dans une formation de bachelier, soit davantage que les 45 crédits requis sur la base de l'article 103/2, 1°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Par conséquent, il a progressé suffisamment dans ses études pour l'application de ces dispositions.
Toutefois, si, lors de sa deuxième année académique en **** il n'obtient par exemple que 16 crédits dans la formation Y, il aura seulement obtenu 30 crédits pertinents (14+16) après avoir été inscrit pendant deux ans dans une formation de bachelier, soit moins que les 45 crédits requis sur la base de l'article 103/2, 1°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Par conséquent, un ordre de quitter le territoire peut lui être délivré pour cause de progrès insuffisants.
Si l'établissement d'enseignement fixe des conditions d'études contraignantes pour cause de progrès insuffisants, liées ou non à des conditions d'inscription contraignantes, et que l'étudiant ou l'établissement d'enseignement peut en apporter la preuve, il en sera tenu compte lors de l'examen du dossier.
Afin de se conformer à la remarque 5 du Conseil d'Etat formulée dans son avis 62.970/4, la portée de ces dispositions est clarifiée pour les différentes Communautés. Actuellement, le système prévoyant des conditions d'études contraignantes n'existe qu'en Communauté flamande, mais il est possible que les autres Communautés adoptent ce système à l'avenir.
Si l'Office des Etrangers est informé des conditions d'études contraignantes ou des conditions d'inscription contraignantes, il examinera ce que ces conditions signifient exactement. Si l'étudiant remplit les conditions contraignantes et satisfait également aux dispositions de l'article 103/2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, son séjour sera prolongé. S'il a rempli les conditions contraignantes, mais pas les conditions d' article 103/2, cela peut être une indication pour l'Office des Etrangers que l'étudiant s'est ressaisi et ne recevra pas d'ordre de quitter le territoire. Toutefois, si l'Office des Etrangers constate que son séjour sert à d'autres fins que les études, un ordre de quitter le territoire lui sera délivré.
ARTICLE 4.
L'annexe 29, qui était auparavant une invitation à fournir les documents manquants à l'administration communale, est remplacée et constitue désormais une décision d'irrecevabilité de la demande de renouvellement.
ARTICLE 5.
Le Conseil d'Etat fait remarquer dans son avis 62.970/4 (remarque 6) que le 1er septembre ne correspond pas à la fin de l'année académique et que, à cette date, des étudiants sont encore inscrits pour l'année académique 2017-2018. Selon lui, des mesures transitoires devraient dès lors être prévues pour ces étudiants. Afin de tenir compte de cette remarque, l'article original du projet a été adapté.
L'article 5, premier paragraphe, fixe le principe général selon lequel les nouvelles dispositions s'appliquent à tous les étrangers séjournant sur le territoire belge en tant qu'étudiant, dès l'entrée en vigueur du nouvel arrêté, sous réserve des dérogations prévues au paragraphe 2. Ainsi, tous les étudiants ressortissants de pays tiers devront produire les documents prévus à l'article 101 lors d'une demande de prolongation.
Le deuxième paragraphe prévoit des dérogations à l'application du nouvel article 103/2. Les étrangers autorisés à séjourner sur le territoire en tant qu'étudiants pour les années académiques 2017 2018 et 2018 2019 relèveront de l'ancien régime de l'article 103/2.
Les étudiants ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande de prolongation au cours de l'année académique 2018-2019, comme le prévoit l'article 101 de cet arrêté, recevront un ordre de quitter le territoire s'ils prolongent leurs études de manière excessive, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 103/2 de cet arrêté.
ARTICLE 6.
Cet article ne nécessite pas de commentaire particulier.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****
CONSEIL D'ETAT section de législation avis 62.970/4 du 12 mars 2018 sur un projet d'arrêté royal `modifiant les articles 101 et 103.2 et remplaçant l'annexe 29 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' Le 9 février 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les articles 101 et 103.2 et remplaçant l'annexe 29 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 12 mars 2018. La chambre était composée de **** ****, président du Conseil d'Etat et **** ****, président de chambre, **** ****, conseiller d'****, **** VAN **** et **** ****, assesseurs, et **** **** VAN ****, greffier.
Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 mars 2018.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. L'arrêté royal du 11 décembre 1996 `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' a inséré un article 103/2 et non pas un article 103.2 dans l'arrêté modifié.
Par conséquent, il convient d'adapter la numérotation de l'article dans l'intitulé, le préambule et l'article 3 du projet. 2. Dans la version française de l'article 101, § 1er, en projet, il convient de remplacer les mots «*****» par les mots «*****».3. A l'article 103/2, § 1er, alinéa 1er, en projet (article 3 du projet), il convient comme actuellement dans la version française de remplacer les mots «*****» par les mots «*****».4. Au même article 103/2, § 1er, alinéa 1er, en projet, il convient également de viser les notions de «*****» et de «*****».5. L'article 103/2, § 2, alinéa 2, en projet dispose comme suit : «*****». Il convient de compléter le commentaire de l'article 3 dans le rapport au Roi afin de préciser la portée de cette disposition, au regard des règlementations applicables dans les différentes communautés 6 .Concernant l'article 4 du projet - dont le dispositif doit figurer dans un article précédant l'exécutoire -, le rapport au Roi précise ce qui suit : «*****».
L'attention de l'auteur du projet est toutefois attirée sur le fait que, dans l'enseignement supérieur, la fin d'une année académique ne coïncide pas avec le 1er septembre 2018 - date d'entrée en vigueur du projet, selon son article 4 -, en sorte que la réalisation de l'objectif de sécurité juridique mis en avant par le rapport au Roi nécessiterait l'adoption d'une mesure transitoire au bénéfice des étudiants d'ores et déjà inscrits au cours de la présente année académique. 7.L'article 5 du projet remplace l'annexe 29 de l'arrêté modifié.
Comme le précise le rapport au Roi «*****».
Or, l'annexe 29 actuelle est une invitation à fournir les documents manquants, délivrée en application des articles 92, 98 et 101 de l'arrêté modifié.
Au lieu de remplacer l'annexe 29 de l'arrêté modifié, il convient dès lors d'insérer une nouvelle annexe dans l'arrêté modifié. Il y a donc lieu d'adapter l'article 101, § 3, alinéas 2 et 3, en projet, l'article 5 du projet et l'annexe.
En outre, il convient d'insérer dans l'article 101, § 3, alinéa 1er, en projet, les mots «*****». 8. La nouvelle annexe devra être pourvue de la mention «*****» et être revêtue des mêmes signatures que l'arrêté royal modificatif (1) .
LE GREFFIER **** **** VAN **** LE PRESIDENT **** **** _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandation n° 172 et formule F 4 8 1.
23 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 101 et 103/2 et remplaçant l'annexe 29 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 13, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et l'article 61, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 ;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2017 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2018 ;
Vu l'avis 62.970/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration.
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2016/801/**** du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
Art. 2.L'article 101, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007 et du 15 août 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 101.§ 1er. L'étranger qui, sur base de l'article 58 de la loi, est autorisé à séjourner en **** en qualité d'étudiant, doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour 15 jours, avant la date d'expiration de son titre de séjour. § 2. A l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'étranger produit les documents suivants : 1° un passeport valable ou un document de voyage en tenant lieu ;2° la preuve d'inscription dans un établissement d'enseignement ;3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en **** ;4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 60 de la loi ;5° le formulaire standard dont le modèle a été fixé par le ministre, complété par l'établissement d'enseignement, sur lequel figurent le nombre de crédits obtenus lors de l'année académique précédente ainsi que le nombre total de crédits obtenus dans sa formation actuelle. L'engagement de prise en charge, visé à l'article 60, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit être conforme au modèle de l'annexe 32. § 3. Si l'étranger ne produit pas les documents requis visés au paragraphe 2, le bourgmestre ou son délégué invite l'étranger à produire les documents manquants dans un délai de 15 jours.
Si l'étranger ne produit pas les documents manquants dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, le bourgmestre ou son délégué déclare la demande de renouvellement introduite irrecevable. La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 29. Le Bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'intéressé.
Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de la décision d'irrecevabilité au délégué du ministre. § 4. Lorsque l'étranger a introduit sa demande de renouvellement conformément au paragraphe 1er et que le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration du titre de séjour dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 15.
Cette attestation couvre provisoirement le séjour de l'étranger sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.
Art. 3.L'article 103/2 du même arrêté, est remplacé comme suit : «
Art. 103/2.§ 1er. Sans préjudice de l'article 61, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, de la loi, le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui, sur base de l'article 58 de la loi, est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité d'étudiant qui prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats, dans les cas suivants : 1° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 45 crédits à l'issue de ses deux premières années d'études ;2° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ;3° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 135 crédits à l'issue de sa quatrième année d'études ;4° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat de 90 ou 120 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa troisième ou de sa quatrième année d'études ;5° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de 180 ou 240 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa cinquième ou de sa sixième année d'études ;6° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de spécialisation («*****») ou une formation de ****-graduat de 60 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième année d'études ;7° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de ****, associée ou non à un programme de transition ou préparatoire, et il n'a pas obtenu au moins 60 crédits à l'issue de sa deuxième année d'études;8° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de ****, associée ou non à un programme de transition ou préparatoire, et il n'a pas obtenu au moins 120 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ;9° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de **** de 60, 120 ou 180 crédits et il ne l'a pas réussie respectivement à l'issue de sa deuxième, de sa troisième ou de sa quatrième année d'études. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, les notions de graduat, de bachelier, de ****, de programme de transition, de programme préparatoire, de crédits doivent se comprendre conformément aux décrets de la Communauté compétente qui sont relatifs à l'organisation de l'enseignement supérieur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, dans le cas d'une formation de **** associée à un programme de transition ou préparatoire d'au moins 30 crédits, le délai à l'issue duquel il peut être mis fin au séjour est prolongé d'une année d'études. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, afin d'évaluer le nombre de crédits, il est tenu compte uniquement : 1° des crédits obtenus dans la formation actuelle ;2° des crédits obtenus dans les formations précédentes et pour lesquelles une dispense a été octroyée dans la formation actuelle. Il est également tenu compte des conditions d'études contraignantes imposées par l'établissement d'enseignement et dont l'étudiant ou l'établissement d'enseignement aura produit valablement la preuve. § 3. Le Ministre ou son délégué peut exiger de l'étudiant et de l'établissement d'enseignement auprès duquel l'étudiant suit ou a suivi une formation la production de tous renseignements ou documents utiles pour l'application du présent article. »
Art. 4.L'annexe 29 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 5.§ 1 . Le présent arrêté s'applique aux étrangers qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en qualité d'étudiant, sur base de l'article 58, de la loi, sous réserve des dérogations prévues au paragraphe 2. § 2. En ce qui concerne les étrangers qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà autorisés à séjourner en qualité d'étudiant, durant les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, le Ministre peut leur donner l'ordre de quitter le territoire au motif qu'ils prolongent leurs études de manière excessive compte tenu des résultats, dans les cas prévus à l'article 103/2, tel qu'il était rédigé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'étranger introduit une demande de renouvellement de séjour durant l'année académique 2018-2019 pour suivre des études durant l'année académique 2019-2020, le Ministre peut lui donner l'ordre de quitter le territoire au motif qu'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats, dans les cas prévus par l'article 103/2, tel qu'il a été remplacé par l'article 3.
Art. 6.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, 23 avril 2018.
**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à Notre arrêté du 23 avril 2018 modifiant les articles 101 et 103/2 et remplaçant l'annexe 29 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
**** **** le Roi : Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****