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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26 novembre 2014
publié le 23 décembre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers statuts administratif et pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française et des personnes de droit public qui en relèvent

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ministere de la communaute francaise
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2014029789
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23/12/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers statuts administratif et pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française et des personnes de droit public qui en relèvent


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3;

Vu du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études qui habilite le Gouvernement à arrêter, notamment, le statut du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES), l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut administratif des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2002 accordant une allocation aux membres du personnel chargés des missions de Conseiller en prévention du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 relatif au cadre et au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 22 juin 2012 et le 9 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 novembre 2013;

Vu le protocole n° 431 du Comité de Secteur XVII, conclu le 13 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, donné le 11 février 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française, donné le 13 février 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 14 février 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 17 février 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 24 février 2014;

Vu l'avis 56.394/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur, donné le 24 octobre 2014;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Aux articles 17, alinéa 1er, et 37, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les mots "dans les six mois à venir" sont chaque fois remplacés par les mots "dans les douze mois à venir".

Aux articles 10 et 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les mots « dans les six mois à venir » sont chaque fois remplacés par les mots « dans les douze mois à venir ».

Aux articles 11 et 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, les mots « dans les six mois à venir » sont chaque fois remplacés par les mots « dans les douze mois à venir ».

Aux articles 11 et 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière, les mots « dans les six mois à venir » sont chaque fois remplacés par les mots « dans les douze mois à venir ».

Aux articles 11 et 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, les mots « dans les six mois à venir » sont chaque fois remplacés par les mots « dans les douze mois à venir ».

A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 relatif au cadre et au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, les mots « dans les six mois à venir » sont chaque fois remplacés par les mots « dans les douze mois à venir ».

Art. 2.A l'article 35quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : "Les membres du personnel de niveau 1 et 2+ ou les membres du personnel contractuel correspondants qui sont désignés en qualité de Conseiller en prévention au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail bénéficient pendant tout le temps de leur désignation de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3".

Art. 3.Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été engagés en qualité de membres du personnel contractuel avec le bénéfice d'une échelle de traitement autre qu'une des échelles de traitement visées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française conservent le bénéfice de l'échelle de traitement qui était la leur en tant que membres du personnel contractuel aussi longtemps que cette échelle est supérieure à celle dont ils bénéficient en tant que membre du personnel statutaire, pour autant que : 1° la fonction qui est la leur à titre statutaire soit analogue à la fonction qui était la leur à titre contractuel;2° l'échelle de traitement dont ils bénéficient à titre contractuel soit une échelle statutaire de recrutement correspondant à la fonction qu'ils exercent;3° l'engagement ait été effectué et l'échelle attribuée en application de règles relevant de la compétence exclusive de la Communauté française. L'alinéa qui précède est applicable aux membres du personnel contractuel recrutés à titre statutaire endéans les 8 ans précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2002 accordant une allocation aux membres du personnel chargés des missions de Conseiller en prévention du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII est abrogé.

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT

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