publié le 25 juin 2014
Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi
24 AVRIL 2014. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi.
Art. 2.Cet accord de coopération est annexé au présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 24 avril 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 1032 (2013-2014) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 23 avril 2014.
Discussion.
Vote.
Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française;
Considérant que la Commission européenne, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, insiste sur l'importance d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation et de mieux préparer les jeunes au marché de l'emploi;
Considérant les engagements de la Région wallonne inscrits dans la Déclaration de politique régionale 2009/2014 et le Plan Marshal II. Vert de développer les bassins de vie afin d'encourager les synergies au niveau local et la concertation entre les représentants de l'enseignement qualifiant, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement supérieur non universitaire organisant des baccalauréats professionnalisant, ainsi que les opérateurs de formation, les fonds sectoriels des entreprises, le service public pour l'emploi et les partenaires sociaux et ce en vue notamment d'harmoniser l'offre de formation et de construire de véritables filières au regard des besoins socio-économiques identifiés;
Considérant les engagements de la Région wallonne inscrits dans la Déclaration de politique régionale 2009-2014 de créer des « pôles de formation », lesquels rassembleront, notamment, les représentants de l'enseignement qualifiant, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement supérieur organisant des baccalauréats « professionnalisants », ainsi que les opérateurs de formation, les fonds sectoriels des entreprises et les partenaires sociaux intersectoriels;
Considérant les objectifs du décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre qui, en son article 6, insiste sur la nécessité pour le système éducatif d'assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale en, notamment, les rendant réellement aptes à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle;
Considérant les objectifs du décret du 16 avril 1991organisant l'enseignement de promotion sociale qui, en son article 7, insiste sur l'importance de répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socio-économiques et culturels;
Considérant les engagements de la Communauté française inscrits dans la Déclaration de politique communautaire 2009-2014 de soutenir une dynamique de co-responsabilisation des acteurs à l'échelle de bassins de vie et de veiller à ce que ces bassins agissent d'abord en tant que lieu d'optimisation de l'offre de formation qualifiante;
Considérant les engagements de la Commission communautaire française inscrits dans ses accords de majorité 2009-2014 de renforcer les articulations et les synergies en matière de formation, d'enseignement et d'emploi et mettre en place une coordination optimale de l'offre de formation au sein du bassin de vie bruxellois entre les nombreux opérateurs;
Considérant dès lors qu'il apparaît opportun de conclure un accord de coopération relatif à la mise en oeuvre des bassins de vie et des pôles de synergies Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Rudy Demotte, du Ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt, et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Marie-Martine Schyns, La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Rudy Demotte, et du Ministre de l'Emploi et la Formation professionnelle, André Antoine, Et La Commission communautaire française, représentée par son collège, en la personne de son Ministre-Président, Christos Doulkeridis, de la Ministre de la Formation des Classes moyennes, Céline Fremault, et du Ministre de la Formation professionnelle, Rachid Madrane, Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par : 1. ACTIRIS : l'Office régional bruxellois de l'Emploi régis par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer;2. ARES : l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, telle que définie par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;3. Bruxelles Formation : l'Institut bruxellois francophone de formation professionnelle, créé par le décret du 17 mars 1994;4. CBCES élargi aux pouvoirs communautaires : le Comité bruxellois de Concertation économique et social élargi aux pouvoirs communautaires mis en place par le Gouvernement conjoint interfrancophone du 20 juin 2013;5. CCFEE : la Commission consultative formation emploi enseignement, instituée par le décret du 17 mars 1994 portant création de Bruxelles Formation;6. CEFA : Centres d'éducation et de formation en alternance tels que définis par le décret du 3 juillet 1991;7. Centres de compétence : les Centres de compétence labélisés, tels que définis à l'article 1erbis, 7°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;8. Centres de référence professionnelle : les Centres de référence, créés par le protocole d'accord-cadre approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 6 juillet 2006 visant la création de Centres de référence professionnelle;9. CESRBC : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, créé par l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;10. CESW : le Conseil économique et social de Wallonie, créé par le décret du 25 mai 1983;11. Commission de pilotage du système éducatif : la Commission de pilotage du système éducatif, créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;12. Commissions sous-régionales : les Commissions sous-régionales visées à l'article 123bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;13. Comités de concertation : les Comités de concertation, tels que définis à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;14. Conseils de zone : les Conseils de zone, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;15. Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire : le Conseil général, créé par l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;16. Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé : le Conseil général, créé par l'article 168 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;17. Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale : le Conseil supérieur, créé par l'article 78 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;18. Consortium validation des compétences : le Consortium créé par l'accord de coopération du 24 juillet 2003 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue;19. CPMS : les Centres psycho-médico-sociaux, tels que définis par la loi du 1er avril 1960;20. CSEF : les Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation tels que définis aux articles 37 à 44 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 10 mai 2012;21. CTA : les Centres de technologies avancées, tels que définis par le décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant;22. EFT/OISP : les Entreprises de formation par le travail et les organismes d'insertion socioprofessionnelle, tels que définis par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail et par le décret 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles;23. Enseignement qualifiant : l'enseignement secondaire ordinaire technique et professionnel de plein exercice et en alternance, l'enseignement secondaire spécialisé de formes 3 et 4 de plein exercice et en alternance, l'enseignement de promotion sociale;24. FEBISP : la Fédération bruxelloise des organismes d'insertion socioprofessionnelle;25. FOREm : l'Office wallon de la Formation et de l'Emploi, créé par le décret du 6 mai 1999;26. Filières professionnelles : regroupement de métiers ayant des points communs ou des techniques communes;27. IBSA : l'Institut bruxellois de statistiques et d'analyse - Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;28. IFAPME : l'Institut wallon de Formation en alternance et des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises créé par le décret du 17 juillet 2003;29. IPIEQ : les Instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant telles que définies par le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'Instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial;30. IWEPS : l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, créé par le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;31. Métiers : ensemble cohérent d'activités professionnelles réalisées par une personne dans le cadre d'un processus productif;32. MIRE : les missions régionales pour l'emploi agréées conformément aux dispositions du décret du 11 mars 2004;33. Observatoire de l'enseignement supérieur : l'Observatoire de l'enseignement supérieur, créé par le décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur;34. Pôle académique : association d'établissements d'enseignement supérieur au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;35. SFMQ : le Service francophone des métiers et qualifications, créé par l'accord de coopération du 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française; 36. SFPME/EFPME : le Service de formation P.M.E., créé par le décret du 17 juillet 2003 de la Commission communautaire française relatif à la création d'un service à gestion séparée chargé de la gestion et de la promotion de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à Bruxelles et l'ASBL Espace formation P.M.E.; 37. Thématique commune : ensemble d'orientations visant à favoriser le développement de l'offre d'enseignement et de formation autour d'un ou de plusieurs métiers ou filières professionnelles identifiés sur un bassin de vie en raison de critères liés aux besoins d'emploi et à l'offre d'enseignement et de formation existante;38. Zones d'enseignement de promotion sociale : les zones, telles que définies à l'article 123bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;39. Zones d'enseignement secondaire : les zones, telles que définies à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. CHAPITRE II. - Définition et délimitation des bassins de vie Enseignement qualifiant - Formation - Emploi
Art. 2.Un Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi (EFE) est une zone délimitée géographiquement sur le territoire de la région de langue française ou correspondant à celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale en vue de favoriser la mise en cohérences des offres ainsi que le développement des politiques croisées en matière de formation professionnelle, d'enseignement qualifiant, d'emploi et d'insertion et d'assurer les synergies entre les interlocuteurs sociaux et les acteurs locaux de l'enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'insertion.
Art. 3.Sont créés 10 bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi (EFE): 1. le Bassin EFE de Bruxelles est composé des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre;2. le Bassin EFE du Brabant wallon est composé des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies - Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville;3. le Bassin EFE de Wallonie picarde est composé des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.4. le Bassin EFE de vie de Hainaut Centre est composé des communes suivantes : Anderlues, Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies;5. le Bassin EFE de Hainaut Sud est composé des communes suivantes : Aiseau-Presles, Beaumont, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les Bons Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin.6. le Bassin EFE de Namur est composé des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Cerfontaine, Ciney, Couvin, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Philippeville, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Viroinval, Vresse-sur-Semois, Walcourt, Yvoir;7. le Bassin EFE du Luxembourg est composé des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La-Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchateau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin;8. le Bassin EFE de Liège est composé des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé;9. le Bassin EFE de Huy - Waremme est composé des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges;10. le Bassin EFE de Verviers est composé des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt. Ce découpage géographique s'applique uniquement pour les missions liées aux politiques croisées et à la cohérence de l'offre en matière de formation professionnelle, d'enseignement qualifiant, d'emploi et d'insertion telles que définies dans le cadre du présent accord de coopération.
Art. 4.Les zones d'enseignement secondaire et les zones d'enseignement de promotion sociale adoptent le découpage géographique défini à l'article 3.
Les territoires des Directions régionales du FOREm adoptent un découpage géographique en cohérence avec le découpage géographique défini à l'article 3.
Art. 5.§ 1er. En Région wallonne, le CSEF présent dans chaque zone définie à l'article 3 devient l'Instance bassin compétente pour le bassin EFE y implanté. § 2. En Région bruxelloise, la CCFEE devient l'Instance bassin compétente pour le bassin EFE bruxellois. CHAPITRE III. - Composition et fonctionnement des Instances bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi
Art. 6.§ 1er. Chaque Instance bassin est composée de : 1° son Président;2° huit représentants des interlocuteurs sociaux francophones, dont quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs et quatre représentants des organisations représentatives des employeurs;3° huit représentants de la formation et de l'emploi, à savoir : quatre représentants du FOREm dans les Instances bassin situées en Wallonie et deux représentants de Bruxelles Formation et deux représentants d'Actiris dans l'Instance bassin bruxelloise, deux représentants de l'IFAPME dans les Instances bassin situées en Wallonie et deux représentants du SFPME/EFPME dans l'Instance bassin bruxelloise et deux représentants de l'interfédération des EFT et OISP dans les Instances bassin situées en Wallonie et deux représentants de la FEBISP dans l'Instance bassin bruxelloise;4° huit représentants de l'enseignement, à savoir : quatre représentants de l'enseignement technique et professionnel (dont le Président et le Premier Vice-président de l'IPIEQ locale, représentant les établissements de l'enseignement secondaire ordinaire technique et professionnel situés sur le bassin EFE concerné), deux représentants des établissements d'enseignement de promotion sociale situés sur le bassin EFE concerné, sur proposition du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et deux représentants de l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique. Les Gouvernements et Collège nomment les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, sur proposition des organismes qu'ils représentent, à l'exception des deux représentants d'Actiris visés au § 1er, 3°, qui sont invités à siéger au sein de l'Instance bassin bruxelloise. Les membres effectifs et suppléants sont nommés (ou invités) pour une durée de trois ans renouvelable.
Toutefois, pour la Région wallonne, les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont ceux désignés par le Gouvernement au sein de la chambre « emploi et formation », telle que prévue au paragraphe 2.
Il appartient aux interlocuteurs sociaux francophones visés à l'alinéa 1er, 2° de chaque Instance bassin de soumettre à l'accord de l'ensemble des membres visés à l'alinéa précédent un ou plusieurs candidats au poste de Président de l'Instance bassin.
Dés accord des membres sur un candidat au poste de président, ce dernier est proposé aux Gouvernements et Collège pour nomination.
Le Président est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
Chaque Instance bassin désigne, parmi ses membres, trois vice-présidents représentant chacune des trois catégories visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°. Ils sont élus pour une durée de trois ans, renouvelable. Pour le bassin EFE de Bruxelles, le vice-président représentant la catégorie visée à l'alinéa 1er, 3°, est désigné parmi les représentants de Bruxelles Formation.
Le membre suppléant siège en l'absence du membre effectif.
Sont également invités à participer aux travaux avec voix consultative : 1. un représentant par caractère des établissements d'enseignement spécialisé situés sur le bassin EFE concerné, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé;2. un représentant par caractère des Centres PMS situés sur le bassin EFE concerné, sur proposition du Conseil supérieur des Centres PMS;3. un représentant de l'AWIPH dans les Instances bassin situées en Wallonie et un représentant de PHARE dans l'Instance bassin bruxelloise; 4. un représentant de l'Action sociale sur proposition de la Fédération des C.P.A.S. de l'Union des villes et communes de Wallonie dans les Instances bassin situées en Wallonie et de l'Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles - Capitale dans l'Instance bassin bruxelloise; 5. un représentant du secteur de l'Alphabétisation;6. un représentant des MIRE dans les Instances bassin situées en Wallonie.7. un représentant de l'IWEPS dans les Instances bassin situées en Wallonie et un représentant de l'IBSA dans l'Instance bassin bruxelloise est invité, avec voix consultative, à titre d'expert scientifique et méthodologique. Chaque Instance bassin peut également inviter à titre d'expert, avec voix consultative, toute personne dont elle estime que les compétences et les connaissances peuvent enrichir ses débats et aider ses prises de décision. § 2. En Région wallonne, chaque Instance bassin est composée d'au moins deux chambres : 1° une chambre « subrégionale de l'emploi et de la formation » composée de huit membres représentant les organisations représentatives des employeurs (dont quatre effectifs et quatre suppléants), de huit membres représentant les organisations représentatives des travailleurs (dont quatre effectifs et quatre suppléants), d'un représentant du FOREm et d'un représentant de l'IFAPME siégeant au sein de l'Instance bassin.Les huit représentants des organisations représentatives des travailleurs et les huit représentants des organisations représentatives des employeurs sont nommés de commun accord par le Gouvernement wallon sur une liste double proposée par ces organisations, chacune pour ce qui la concerne. Les modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne le quorum de vote, sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur, soumis pour approbation au Ministre de tutelle; 2° une chambre « enseignement », correspondant aux IPIEQ qui sont intégrées au dispositif des bassins EFE décrit dans le présent Accord de coopération.La composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces chambres sont celles définies par le décret du 30 avril 2009. § 3. Par dérogation au § précédent, le bassin EFE de Hainaut Centre tel que visé à l'article 3, 4°, est composé en son sein de deux bassins distincts et spécifiques en matière d'emploi et de formation.
Chacun de ces deux bassins emploi - formation dispose d'une chambre subrégionale de l'emploi et de la formation qui lui est propre : - une chambre compétente pour le bassin emploi - formation du Centre, composé des communes d'Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussines, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Soignies; - une chambre compétente pour le bassin emploi - formation de Mons, composé des communes de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain. § 4. En Région bruxelloise, l'Instance bassin est composée d'au moins une chambre à savoir : une chambre « enseignement » qui correspond à l'IPIEQ locale qui est intégrée au dispositif des bassins EFE décrit dans le présent Accord de coopération. La composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de cette chambre sont celles définies par le décret du 30 avril 2009.
L'Instance Bassin bruxelloise remplit par ailleurs toutes les missions confiées décrétalement à la CCFEE. § 5. Le secrétariat de la chambre « subrégionale de l'emploi et de la formation » et le secrétariat de la chambre « enseignement » travaillent conjointement au niveau de l'Instance bassin.
Art. 7.Une Instance bassin se réunit de manière régulière et, au minimum, quatre fois par an.
Elle ne peut valablement prendre des décisions que si au moins cinquante pourcents des membres de chaque catégorie sont présents.
Elle prend ses décisions à la majorité simple, dont au moins cinquante pourcents des voix des membres présents dans chacune des trois catégories visées aux points 2° à 4° de l'alinéa 1er de l'article 6.
Si lors d'une réunion le quorum n'est pas atteint, l'Instance bassin se réunit à nouveau sous quinzaine ou procède par voie électronique.
Les décisions inscrites à l'ordre du jour de la réunion ainsi reportée peuvent être adoptées valablement quelque soit le nombre de membres présents.
Le président et les vice-présidents constituent le Bureau exécutif.
Celui-ci est chargé de fixer l'ordre du jour des réunions, de préparer les travaux et de prendre toutes les mesures d'urgence, sous réserve de ratification par l'Instance bassin à sa plus proche séance.
Chaque Instance bassin adopte un règlement d'ordre intérieur dans le mois de sa mise en place sur base d'un document type arrêté par les Gouvernements et Collège.
Art. 8.Il est institué une assemblée des Instances bassin EFE chargée de coordonner, selon les modalités et la périodicité qu'elle prévoit, la mise en oeuvre des missions des différentes Instances bassin afin d'en assurer la cohérence et de garantir le respect du cadre de leurs missions.
Elle coordonne le fonctionnement des Instances bassin, assure l'échange de bonnes pratiques, la recherche de cohérence et de transversalité dans la mise en oeuvre des missions.
Elle veille ainsi notamment à la cohérence des décisions des différentes Instances bassin et à leur impact sur les zones situées à la limite de différents bassins EFE. Dans ce cadre, elle peut d'initiative ou à la demande d'une Instance bassin, inviter différentes Instances bassin à se concerter et à travailler conjointement afin de favoriser cette cohérence à travers la mise en place d'une plateforme de concertation et de coordination réunissant des représentants des Instances bassins concernées.
Cette concertation est privilégiée entre les Instances bassin qui comptent dans leur zone géographique telle que définie à l'article 3 une ou plusieurs communes qui faisaient partie précédemment d'un CSEF différent de celui présent sur sa zone géographique et l'Instance bassin dont le CSEF présent sur sa zone géographique comptait précédemment la ou les communes visées.
L'assemblée des Instances bassin peut également interpeller les Gouvernements et Collège sur toute question relative au fonctionnement et aux missions de ces Instances.
Cette assemblée est composée : - de quatre représentants des interlocuteurs sociaux, dont deux représentants des interlocuteurs sociaux francophones bruxellois et deux représentants des interlocuteurs sociaux wallons, désignés par les Gouvernements et Collège sur proposition du CESRBC et du CESW; - de chaque président des Instances bassin ou de son délégué; - d'un représentant de chaque Ministre en charge de l'enseignement secondaire, de l'enseignement de promotion sociale, de la formation professionnelle, de la formation des classes moyennes et de l'emploi, signataire du présent accord de coopération.
Elle peut également inviter à titre d'expert, avec voix consultative, toute personne dont elle estime que les compétences et les connaissances peuvent enrichir ses débats et aider ses prises de décision.
La présidence de l'assemblée est assurée alternativement par un représentant des partenaires sociaux wallons et par un représentant des partenaires sociaux bruxellois.
Dans la mesure des possibilités, elle se réunit en alternance au CESW et au CESRBC. Les modalités de fonctionnement de cette assemblée, notamment en ce qui concerne le quorum de vote, sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur qu'elle adopte dans le mois de sa mise en place. CHAPITRE IV. - Rôles et missions des Instances bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi
Art. 9.Les Instances bassin assurent le rôle d'interface et la concertation entre les interlocuteurs sociaux, les acteurs locaux de l'enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'insertion.
Elles apportent un appui au pilotage de l'enseignement qualifiant et de la formation professionnelle exercé par les institutions dans le respect de leurs prérogatives, en : - veillant au niveau local à la cohérence de l'offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle avec les besoins socio-économiques constatés et l'offre d'enseignement et de formation existante sur le bassin EFE; - favorisant le développement au niveau local des politiques croisées en matière de formation professionnelle, d'enseignement qualifiant, d'emploi et d'insertion mises en oeuvre conjointement par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.
A ce titre, leurs missions consistent à : 1. permettre un dialogue et une concertation permanente entre les interlocuteurs sociaux, les acteurs locaux de l'enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'insertion;2. assurer de manière permanente le recueil, la synthèse, le croisement et la mise en contexte des analyses réalisées par les administrations, les opérateurs d'enseignement, de formation, d'emploi et d'insertions et par les experts scientifiques et méthodologiques, tels que visés à l'article 6, alinéa 7, en termes de besoins d'emploi, d'offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle existante ainsi que des ressources disponibles sur le bassin EFE;3. établir, sur base des analyses visées au point 2 et dans le cadre des grandes orientations socio-économiques de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne définies dans leurs plans respectifs, une liste de thématiques communes aux filières professionnelles et métiers et diffuser celle-ci auprès des opérateurs d'enseignement qualifiant, de formation professionnelle, d'emploi et d'insertion;4. transmettre des informations, rendre des avis, formuler des orientations aux opérateurs d'enseignement qualifiant (en ce compris aux CEFA), de formation professionnelle et d'insertion en matière d'offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle;5. développer des pôles de synergies afin de permettre l'émergence de projets communs visant à l'amélioration des dispositifs locaux de formation professionnelle, d'enseignement qualifiant et d'insertion;6. intégrer et assurer le bon fonctionnement des chambres de l'Instance bassin telles que définies à l'article 6;7. mettre en oeuvre et assurer le bon fonctionnement de toute autre chambre visant à accueillir une nouvelle mission dans le domaine des politiques croisées en matière d'enseignement qualifiant, de formation et d'insertion, confiée aux Instances bassin par les parties signataires.
Art. 10.§ 1er. Pour permettre le suivi et l'optimisation de l'offre de formation professionnelle et d'enseignement qualifiant sur le bassin EFE, identifier les besoins et les redondances, chaque Instance bassin assure le recueil, la synthèse, le croisement et la mise en contexte des données relatives aux besoins d'emploi, à l'offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle existante sur le bassin EFE ainsi qu'aux différents aspects spécifiques liés au développement des projets des pôles de synergies visés à l'article 18 du présent accord de coopération.
Pour ce faire chaque Instance bassin reçoit le soutien, les analyses et les informations nécessaires auprès des administrations, compte-tenu de leur rôle et missions respectives, des opérateurs d'enseignement, de formation, d'emploi et d'insertions visés au § 2 du présent article et des experts scientifiques et méthodologiques tels que visés à l'article 6, § 1er, alinéa 7.
Il s'agit ainsi pour chaque Instance bassin de pouvoir s'appuyer sur un cadastre et une cartographie générale et précise de l'offre de formation professionnelle et d'enseignement qualifiant dispensée sur son territoire.
L'objectif est de mettre à disposition des acteurs locaux et, plus particulièrement, des opérateurs de formation professionnelle, d'enseignement qualifiant et d'insertion un socle commun d'informations qui, pour le bassin EFE, présente la situation démographique, les tendances de l'emploi, les chiffres des embauches et les métiers en tension ou en pénurie, les métiers émergeants, la tendance du chômage et les besoins en matière d'offre de formation professionnelle et d'enseignement qualifiant et de fréquentation des différentes filières d'enseignement et de formation.
Chaque Instance bassin récolte et analyse les données nécessaires à la mise en place de ce socle commun d'informations dans le courant de sa première année de fonctionnement et veille à maintenir ces données à jour de manière régulière. Elle utilise pour ce faire, chaque fois que c'est possible, les cadastres et cartographies existantes réalisés par les opérateurs de formation et d'enseignement. § 2. Pour mettre ce socle commun d'informations à disposition des différents acteurs, chaque Instance bassin transmet, au plus tard au mois de mars de chaque année, un rapport analytique et prospectif rédigé selon des modalités arrêtées par les Gouvernements et Collège : 1° aux Gouvernements et Collège;2° au CESW et au CESRBC;3° à la Commission de pilotage du système éducatif;4° à l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique;5° à l'ARES et au pôle académique englobant le bassin EFE concerné;6° au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, au Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;7° au FOREm, à Bruxelles Formation et à Actiris;8° à l'IFAPME et au SFPME;9° à l'Interfédération des EFT/OISP et à la FEBISP;10° au Consortium de validation des compétences;11° au Service francophone des métiers et des qualifications;12° aux Comités de concertation et aux Conseils de zone de l'enseignement secondaire compétents sur le bassin EFE concerné;13° à la Commission sous régionale de l'enseignement de promotion sociale compétente sur le bassin EFE concerné. Chaque Instance bassin tient également ce rapport analytique et prospectif à disposition de l'ensemble des établissements d'enseignement qualifiant, CEFA, centres de formation, opérateurs d'emploi et d'insertion et, plus généralement, de tout acteur intéressé par le développement socio-économique du bassin EFE concerné, via son site internet. § 3. Sur base des rapports analytiques et prospectifs visés au § 2, l'assemblée des Instances bassin visée à l'article 8 peut, notamment, favoriser les collaborations entre Instances bassin. Chaque Instance bassin noue ainsi avec les autres bassins EFE toute relation et collaboration utile à la réalisation de ses missions. § 4. Chaque Instance bassin peut être saisie de toute question en matière d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle par les acteurs visés au § 2 en vue de donner un avis.
Art. 11.§ 1er. Sur base du cadastre, de la cartographie et des analyses visées à l'article 10, des avis et recommandations éventuelles du CESW et du CESRBC, des orientations stratégiques en matière de synergie économie-emploi-formation-enseignement déterminées par le CBCES élargi et dans le cadre des grandes orientations socio-économiques définies par la Région de Bruxelles-Capitale et par la Région wallonne dans leurs plans respectifs, chaque Instance bassin a pour mission d'établir et d'actualiser de manière régulière une liste de thématiques communes aux filières professionnelles et métiers pour les opérateurs d'enseignement qualifiant, de formation professionnelle et d'insertion sur le bassin EFE concerné.
Cette liste de thématiques commune a pour objet d'orienter et de favoriser l'adaptation de l'offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle aux besoins socio-économiques du bassin EFE. Elle vise également à favoriser le développement de politiques croisées au niveau local à travers la mise en oeuvre des pôles de synergies visés à l'article 18 du présent accord de coopération. § 2.Chaque Instance bassin établit sa liste de thématiques communes en identifiant les métiers et filières professionnelles qui la composent sur base des critères suivants : 1° l'inscription dans la liste des métiers identifiés en pénurie ou en tension ou dans les métiers émergents sur le bassin EFE;2° la cohérence avec l'offre globale de formation et d'enseignement qualifiant existante sur le bassin EFE. Pour établir cette liste, l'Instance bassin tient compte également de l'évolution dans le temps des listes de métiers en pénurie ou en tension et de métiers émergeants et de l'offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle existante. Elle prend aussi en considération les spécificités de l'emploi dans les petites et très petites entreprises et plus généralement l'emploi indépendant. Enfin, elle tient compte de l'évolution démographique sur le bassin EFE concerné.
Lorsque la liste des thématiques communes fait référence à un métier, il est identifié par le profil défini par le SFMQ. En outre, afin de préciser les besoins à rencontrer, l'Instance bassin définit pour chaque filière professionnelle ou métier identifié dans la liste, ou de manière transversale à ceux-ci, des orientations en termes d'offre d'enseignement qualifiant et de formation, mais aussi notamment d'infrastructures, d'équipements, de places de stage ou d'alternance.
Enfin, l'Instance bassin peut apporter, lorsqu'elle l'estime nécessaire, des précisions sur la localisation géographique des besoins à l'intérieur du bassin EFE afin de prendre en considération les spécificités éventuelles des zones ou territoires qui composent ce bassin. § 3. La liste des thématiques communes ainsi définie par chaque Instance bassin et objectivée sur base du cadastre, des analyses et des recommandations visées précédemment, est mise à disposition de l'ensemble des acteurs visés au § 2, de l'article 10.
Art. 12.Afin de garantir la cohérence générale du travail réalisé par les différentes Instances bassin et permettre des analyses transversales aux différents bassins EFE, le recueil et l'analyse des données du cadastre et de la cartographie visée à l'article 10 et l'établissement de la liste de thématiques communes visée à l'article 11 par chaque Instance bassin est basée sur une méthodologie commune arrêtée par l'Assemblée des Instances bassin visée à l'article 8.
L'IWEPS apporte un soutien méthodologique à l'Assemblée des Instances bassin et à chaque Instance bassin dans la réalisation de ces missions. Le soutien de l'IBSA est également sollicité.
Art. 13.§ 1er. Afin d'assurer une offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle qui réponde de manière optimale aux besoins socio-économiques du bassin, les différents opérateurs visés par le présent accord de coopération doivent pouvoir orienter et favoriser l'adaptation de leur offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle sur base d'une analyse commune de l'offre existante et des besoins.
Les Instances bassin assurent ainsi le rôle d'information et d'orientation visé à l'article 9, 4), dans le cadre des dispositifs suivants : 1° l'ouverture d'options de base groupées ou de formations dans l'enseignement secondaire ordinaire technique et professionnel de plein exercice ou en alternance et dans l'enseignement spécialisé de plein exercice ou en alternance. Toute ouverture d'option dans l'enseignement qualifiant ordinaire est motivée par l'établissement scolaire et analysée par le Conseil de zone concerné, le Comité de concertation concerné ou le Conseil général selon qu'il s'agit d'une option, d'une option réservée ou d'une option strictement réservée, d'une part en référence aux critères définis aux articles 24 et 25 de l'arrêté du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice et, d'autre part, sur base des listes des thématiques communes visées à l'article 11.
Lorsqu'un établissement scolaire propose l'ouverture d'une option qui ne s'inscrit pas dans la liste des thématiques communes établie par l'Instance bassin concernée, il en apporte la justification au Conseil de zone, au Comité de concertation ou au Conseil général selon les cas, en démontrant que l'ouverture de cette option vise à créer une septième année pour compléter une filière existante au sein de l'établissement.
A défaut de s'inscrire dans la liste des thématiques communes établie par l'Instance bassin ou de viser la création d'une septième année pour compléter une filière au sein de l'établissement, la création de l'option sera soumise à des conditions de création plus contraignantes en termes de normes à respecter, afin de favoriser l'ouverture d'options qui s'inscrivent dans la rencontre des besoins socio-économiques identifiés sur le bassin EFE. Le Gouvernement de la Communauté française adopte les dispositions visant à adapter les conditions et normes de création d'options selon qu'elles correspondent ou non aux listes de thématiques communes établies par les Instances bassin.
Les Instances bassin sont tenues informées de manière systématique par les Conseils de zone du bassin concerné des options ouvertes et des normes et conditions qui leur sont appliquées.
Les Instances bassin sont également tenues informées de manière systématique par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé des options et formations ouvertes dans l'enseignement spécialisé de forme 3 et de forme 4 sur le bassin EFE concerné; 2° l'ouverture de nouvelles formations au FOREm et à Bruxelles Formation. Toute ouverture d'une nouvelle formation qualifiante par un Centre de formation du FOREM ou par un Centre de compétences, par un Pôle de formation de Bruxelles Formation ou un partenaire conventionné par Bruxelles Formation est analysée par le FOREM ou Bruxelles Formation pour le Bassin EFE bruxellois sur base des listes des thématiques communes visées à l'article 11.
Chaque Instance bassin est tenue informée de manière systématique par le FOREm ou Bruxelles Formation des formations ouvertes sur le bassin concerné.
Lorsqu'un Centre de formation du FOREm ou un Centre de compétence, un Pôle de formation de Bruxelles Formation ou un partenaire conventionné par Bruxelles Formation ouvre une filière de formation ne s'inscrivant pas dans la liste des thématiques communes établie par l'Instance bassin concernée, le FOREm ou Bruxelles Formation en apporte la justification à l'Instance bassin en exposant les motivations, en termes de réponse aux besoins d'emploi constatés sur le bassin EFE, ayant amené à autoriser l'ouverture de la formation qualifiante visée; 3° l'ouverture de formations en alternance à l'IFAPME et au SFPME. Toute ouverture d'une nouvelle formation qualifiante par un Centre de formation de l'IFAPME ou du SFPME est analysée par l'IFAPME ou le SFPME pour le Bassin EFE bruxellois sur base des listes des thématiques communes visées à l'article 11.
Chaque Instance bassin est tenue informée de manière systématique par l'IFAPME ou le SFPME des formations ouvertes sur le bassin EFE concerné.
Lorsqu'un Centre de formation de l'IFAPME ou du SFPME ouvre une filière de formation ne s'inscrivant pas dans la liste des thématiques communes établie par l'Instance bassin concernée, l'IFAPME ou le SFPME en apporte la justification à l'Instance bassin en exposant les motivations, en termes de réponse aux besoins d'emploi constatés sur le bassin EFE, ayant amené à autoriser l'ouverture de la formation qualifiante visée.
Lorsqu'un Centre de formation de l'IFAPME ou du SFPME souhaite ouvrir une filière de formation débouchant sur l'octroi d'un titre correspondant à ceux délivrés par l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale, mais qui ne s'inscrit pas dans la liste des thématiques communes établie par l'Instance bassin concernée, l'IFAPME ou le SFPME sollicite préalablement l'avis de cette Instance bassin.
Si la filière de formation concernée est ouverte malgré un avis négatif de l'Instance bassin, l'IFAPME ou le SFPME en informe et en apporte la justification aux Ministres en charge de la formation professionnelle, de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement de promotion sociale; 4°. L'ouverture de nouvelles sections de l'enseignement secondaire par un établissement d'enseignement de promotion sociale.
Toute ouverture de section par un établissement de promotion sociale est motivée par l'établissement et analysée par la Commission sous-régionale sur base des listes des thématiques communes visée à l'article 11.
Lorsqu'un établissement de promotion sociale propose l'ouverture, hors convention de formation telles que définies à l'article 114 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, d'une section de l'enseignement secondaire ne s'inscrivant pas dans la liste des thématiques communes établie par l'Instance bassin, il en apporte la justification à la Commission sous-régionale en démontrant que l'ouverture de cette section répond à une demande spécifique émanant d'une entreprise publique ou privée, d'un groupe d'entreprises ou d'un secteur professionnel. La Commission sous-régionale remet dans les deux mois un avis d'opportunité favorable ou défavorable à l'ouverture de la section visée.
La demande d'avis à la Commission sous-régional, l'avis de cette dernière et les éléments justifiant cet avis accompagnent le document d'ouverture adressé par l'établissement via son réseau à l'administration.
Chaque Instance bassin est tenue informée de manière systématique par la Commission sous-régionale du bassin concerné des sections de l'enseignement secondaire ouvertes, en ce compris sous convention, et des motivations ayant amené à l'ouverture de cette section. § 2. Les opérateurs d'enseignement, en ce compris les CEFA, de formation et d'insertion visés par le présent article peuvent soumettre d'initiative à l'Instance bassin concernée des propositions visant à adapter la liste des thématiques communes visés à l'article 11 à l'évolution des besoins socio-économiques du bassin EFE. De la même manière, lorsqu'une Instance bassin est confrontée à un besoin nouveau nécessitant l'ouverture d'une nouvelle option, formation, section ou filière, elle en informe les opérateurs concernés.
Les options, sections, formations ou filières ouvertes antérieurement à la signature du présent Accord de coopération ne sont pas remises en cause par les dispositions du présent article.
Art. 14.Des échanges et des collaborations peuvent être mises en oeuvre entre chaque Instance bassin et le Pôle académique sur le territoire duquel elle se situe ainsi qu'entre l'Assemblée des Instances bassin visée à l'article 8 et l'ARES. Les rapports analytiques et prospectifs visés à l'article 10 ainsi que la liste des thématiques communes aux filières professionnelles et métiers visée à l'article 11 sont transmis par chaque Instance bassin, pour information, au Pôle académique et sur le territoire duquel elle se situe ainsi qu'à l'ARES. Un établissement d'enseignement supérieur, un Pôle académique, ou l'ARES peut solliciter l'avis d'une Instance bassin sur toute question liée au développement socio-économique du bassin EFE concerné, aux besoins d'emploi et aux besoins d'offre de formation et d'enseignement sur celui-ci.
Chaque Instance bassin est tenue informée par le Pôle académique sur le territoire duquel elle se situe des formations ouvertes par des établissements d'enseignement supérieur sur le bassin EFE concerné.
Art. 15.Les rapports analytiques et prospectifs visés à l'article 10 ainsi que la liste des thématiques communes aux filières professionnelles et métiers visée à l'article 11 sont transmis par chaque Instance bassin, pour information, à l'Interfédération des EFT et OISP et à la FEBISP pour l'Instance bassin bruxelloise.
L'Interfédération des EFT et OISP et la FEBISP peuvent solliciter l'avis d'une Instance bassin sur toute question liée au développement socio-économique du bassin EFE concerné, aux besoins d'emploi et aux besoins d'offre de formation et d'enseignement sur celui-ci.
Chaque Instance bassin est tenue informée des formations ouvertes par les EFT et/ou OISP sur le bassin EFE concerné.
Art. 16.§ 1er. Les chambres « emploi et formation » telles que visées par l'article 6, § 2, 1°, ont pour mission d'émettre des avis, recommandations ou propositions concernant l'emploi et la formation en lieu et place des CSEF et ce lorsque des dispositions décrétales le prévoit, notamment le décret du 6 juin 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi et le décret relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle.
Elles bénéficient pour ce faire des moyens humains et matériels de l'Instance bassin et de l'ensemble des analyses visées à l'article 10.
Les décisions de ces chambres restent exclusivement soumises aux dispositions réglementaires qui les prévoient.
Chaque chambre « subrégionale emploi et formation » transmet à l'Instance bassin ses avis, recommandations et propositions.
Chaque Instance bassin peut solliciter la chambre « subrégionale emploi et formation » pour toute demande d'avis spécifique à la formation professionnelle et à l'emploi. § 2. Les chambres « enseignement », telles que visées à l'article 6, § 2, 2°, et § 3, appuient leur travail et leurs décisions sur base des analyses visées à l'article 10 et de la liste des thématiques communes aux filières professionnelles et métiers visée à l'article 11.
Conformément au décret du 30 avril 2009, les décisions de ces chambres restent également soumises exclusivement à l'accord du Gouvernement de la Communauté française.
Ces décisions sont transmises à l'Instance bassin concernée.
Chaque Instance bassin peut solliciter la chambre « enseignement » pour toute demande d'avis spécifique à l'enseignement secondaire technique et professionnel. § 3. Dans le cadre des missions des chambres « subrégionales de l'emploi et de la formation » et des chambres « enseignement » telles que prévues dans les dispositions décrétales ou réglementaires en vigueur, les administrations respectives peuvent donner des lignes directrices ou méthodologiques. § 4. Toute nouvelle mission qui serait confiée aux chambres « subrégionale emploi et formation » et aux chambres « enseignement » fait l'objet d'une concertation préalable avec l'assemblée des Instances bassin visée à l'article 8.
Art. 17.Les listes des thématiques communes aux filières professionnelles et métiers visées à l'article 11 sont mises à disposition : 1° du SFMQ, qui s'appuie, notamment, sur celles-ci pour arrêter la liste des métiers qui font l'objet des travaux de sa Chambre des Métiers et de sa Chambre enseignement - formation;2° du Consortium de validation des compétences, qui s'appuie, notamment, sur celles-ci pour rédiger sa note d'orientation stratégique et programmer ses travaux;3° de la Commission de suivi opérationnel chargée de la sélection des Centres de technologies avancées et des demandes d'équipements des établissements d'enseignement qualifiant dans le cadre du Fonds d'équipement, qui s'appuie, notamment, sur celles-ci pour procéder à la sélection des projets de CTA et des équipements et aménagements de ces derniers ainsi qu'à la sélection des demandes d'équipements des établissements d'enseignement qualifiant.
Art. 18.§ 1er. Afin de favoriser le développement de politiques croisées en matière d'enseignement qualifiant, de formation professionnelles, d'emploi et d'insertion au niveau local, chaque Instance bassin constitue en son sein des pôles de synergies.
Un pôle de synergies est obligatoirement constitué autour d'un secteur d'activité, d'une filière professionnelle, ou d'un métier identifié par l'Instance bassin conformément aux dispositions prévues à l'article 11.
L'Instance bassin détermine combien et quels pôles de synergies elle crée, en fonction des secteurs d'activité, filières professionnelles et métiers qu'elle a identifiés.
Elle désigne les membres de chaque pôle de synergies qu'elle crée. Un pôle de synergies doit toutefois obligatoirement rassembler des représentants d'entreprises locales et/ou d'intercommunales de développement économique et/ou de partenaires sociaux locaux, d'opérateurs locaux de l'emploi et/ou de la formation professionnelle et/ou de l'insertion et d'opérateurs d'enseignement qualifiant (secondaire, et/ou de promotion sociale) situés sur le bassin EFE et compétents dans le secteur d'activité, la filière professionnelle ou le métier visé.
Un pôle de synergies se réunit de manière régulière et selon des modalités concertées avec l'Instance bassin. Il prend ses décisions par consensus. Les pôles de synergies communiquent les décisions prises et les orientations à l'Instance bassin concernée.
Il est créé pour une durée limitée à trois années maximum, renouvelable après évaluation de son fonctionnement par l'Instance bassin. § 2. La mission des pôles de synergies est de favoriser l'émergence de projets associant le plus largement possible les forces vives d'un secteur porteur dans un bassin EFE déterminé afin de permettre l'amélioration des dispositifs locaux d'enseignement qualifiant, de formation et d'insertion dans ce secteur. Les pôles de synergies peuvent aussi être appelés à remettre des avis d'opportunité sur l'impact socio-économique sous-régional des projets soumis aux Instances d'avis et de décision des pôles de compétitivité et autres Instances et mécanismes de financement existants, de leur propre initiative ou à la demande de ces Instances.
Pour analyser, faire émerger et accompagner le développement d'un projet, le pôle de synergies bénéficie du soutien matériel et humain de l'Instance bassin.
Pour obtenir le support de l'Instance bassin concernée, chaque projet est soumis par le pôle de synergies compétent à l'accord de celle-ci. § 3. Un projet doit obligatoirement viser le développement d'actions de type additionnel, innovant ou émergeant, s'inscrivant dans la filière professionnelle ou le métier autour duquel s'articule le pôle de synergies et développant un ou plusieurs aspects spécifiques tels que notamment : - la mise en oeuvre de curricula harmonisés valorisant les acquis formels, informels et non formels et s'inscrivant dans la perspective de l'apprentissage tout au long de la vie; - la gestion commune des places de stage ou d'alternance; - la mise en commun d'infrastructures ou d'équipements entre différents opérateurs; - le développement et la gestion commune d'actions d'information et de sensibilisation au secteur d'activité, à la filière professionnelle ou au métier visé; - le développement et la gestion commune d'actions liées à l'apprentissage des langues dans le qualifiant; - le développement et la gestion commune d'actions liées à la lutte contre l'abandon scolaire et la non-qualification; - le développement et la gestion commune d'actions liées à la formation continuée des enseignants et des formateurs du qualifiant; - les relations entre entreprises et opérateurs d'enseignement qualifiant et de formation.
Le public visé par le projet est constitué principalement des élèves des 2e, 3e et 4e degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice et en alternance et de l'enseignement spécialisé, des étudiants de l'enseignement de promotion sociale, les apprenants de l'IFAPME ou du SFPME, les demandeurs d'emploi inscrits auprès des services publics de l'emploi, sans restriction.
Le projet doit également favoriser : 1° les synergies et la complémentarité entre les différents acteurs concernés au sein du bassin;et/ou 2° la construction de filières garantissant la continuité des parcours de qualification des futurs travailleurs. En outre, une priorité est accordée par l'Instance bassin aux projets reposant sur : 1° l'association de partenaires différents et complémentaires permettant une mise en parcours (par exemple « enseignement/formation-stage-insertion-emploi »);2° la création de nouveaux partenariats permettant la création de nouvelles filières (notamment les métiers émergents);3° les associations s'articulant autour de politiques et d'outils préexistants tels que les conventions sectorielles, la validation des compétences, le SFMQ, les Centres de compétences ou de références et les CTA. § 4. Plusieurs pôles de synergies d'un même bassin peuvent également se rassembler autour de projets développant un aspect spécifique, tel que décrit au § 3 de manière transversale aux différents secteurs d'activités, filières professionnelles et métiers concernés.
Des pôles de synergies de différents bassins EFE peuvent également collaborer afin de favoriser l'émergence de projets conjoints sur les territoires des différents bassins EFE concernés. Dans ce cas, le projet sera soumis à chaque Instance bassin concernée. § 5. Conformément aux dispositions prévues à l'article 8, une plate-forme de concertation rassemblant des représentants désignés par l'Instances bassin de Hainaut Sud et par l'Instance bassin de Namur est chargée de favoriser les collaborations entre pôles de synergies et l'émergence de projets conjoints visant à assurer la continuité et le développement d'une offre d'insertion sociale et professionnelle, de formation professionnelle et d'enseignement qualifiant harmonieuse sur les communes situées à la limite de ces deux bassins (soit : les communes de Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies, Sivry-Rance, pour le bassin de Hainaut Sud et les communes de Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes, Philippeville, Viroinval, Walcourt pour la province de Namur).
Les membres des communes concernées y sont invités à titre consultatif. § 6. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les projets sont financés dans le cadre des procédures de sélection existantes et les moyens budgétaires prévus à cet effet par les Gouvernements wallon et de la Communauté française et par le Collège de la Commission communautaire française.
Art. 19.Les parties signataires peuvent, par avenant au présent accord de coopération, confier aux Instances bassin toute autre mission quelles jugeraient utiles dans le domaine des politiques croisées en matière d'enseignement qualifiant, de formation professionnelle et d'insertion.
Afin d'assurer la mise en oeuvre et le suivi d'une nouvelle mission ainsi confiée aux Instances bassin, les parties signataires peuvent décider de la création d'une ou plusieurs chambres permanentes supplémentaires, dont elles déterminent la composition, les missions et le fonctionnement, auprès de chaque Instance bassin.
Ces chambres bénéficient des moyens humains et matériels de l'Instance bassin concernée ainsi que de ses analyses, données et statistiques.
Art. 20.Chaque Instance bassin rédige, sur base d'un document type arrêté par les Gouvernements et Collège, un rapport annuel présentant l'ensemble des actions et projets mis en oeuvre ainsi que l'évolution globale de l'offre de formation et d'enseignement qualifiant sur le bassin EFE durant l'année écoulée. Ces rapports sont compilés et commentés dans un rapport d'activité annuel par l'Assemblée des Instances bassin telle que visée par l'article 8.
Ce rapport d'activité est transmis par l'Assemblée des Instances bassin au plus tard au mois de mars de chaque année, concomitamment avec les rapports analytiques et prospectifs visés à l'article 10, aux Gouvernements et Collège, au CESW et au CESRBC, ainsi qu'à la Commission de pilotage du système éducatif. Pour le bassin EFE de Bruxelles, ce rapport fait également l'objet d'une présentation annuelle au CBCES élargi aux pouvoirs communautaires.
Une évaluation globale du dispositif est réalisée, au plus tard deux ans après sa mise en place, par les Gouvernements et Collège sur base des rapports d'activité et des avis et recommandations du CESW, du CESRBC et de la Commission de pilotage du système éducatif.
Cette évaluation porte sur le fonctionnement des Instances bassin, la qualité des projets mis en oeuvre dans le cadre des pôles de synergies et sur l'évolution globale de l'offre de formation professionnelle et d'enseignement qualifiant en lien avec les besoins socio-économiques identifiés sur les différents bassins EFE.
Art. 21.Les moyens de fonctionnement et le personnel mis à disposition des CSEF par la Région wallonne et la Communauté française et ceux mis à disposition de la CCFEE par Bruxelles Formation pour la Commission communautaire française et par la Communauté française sont maintenus et affectés aux Instances bassin pour la réalisation des missions visées dans le présent accord de coopération.
Les membres du personnel détachés dans les Instances bassin restent néanmoins sous l'autorité administrative de leur employeur. Ils gardent de ce fait les mêmes droits et obligations et sont soumis aux mêmes règles et procédures que celles en vigueur auprès de leur employeur respectif, à savoir soit le FOREm pour les Instances bassin situées en Région wallonne ou Bruxelles Formation pour l'Instance bassin bruxelloise, soit la Communauté française.
Les Instances bassin relèvent, d'un point de vue administratif et organisationnel, du FOREm pour celles situées en Wallonie et de Bruxelles Formation pour celle située en Région bruxelloise.
Les questions générales liées à l'organisation des Instances bassin font toutefois l'objet d'une concertation entre le FOREm ou Bruxelles-Formation et l'Assemblée des Instances bassin telle que visée à l'article 8.
Dans le cadre de l'évaluation globale telle que prévue à l'article 20, la question des moyens de fonctionnement et du personnel mis à disposition des Instances bassin et du caractère suffisant de ceux-ci eu égard aux missions qui leur sont confiées fera l'objet d'une attention particulière de la part des Gouvernements et Collège.
Le cas échéant, sur base de cette évaluation et en fonction des marges budgétaires disponibles, des moyens complémentaires pourront être octroyés aux Instances bassin afin de garantir la réalisation des missions qui leur sont confiées par le présent Accord de coopération ainsi que celles relevant des chambres « subrégionales emploi et formation » et des chambre « enseignement » telles que définies à l'article 16.
De même, la question du fonctionnement des Instances bassin et du lien administratif et organisationnel entre celles-ci et le FOREm d'une part, Bruxelles Formation d'autre part, feront également l'objet d'une attention particulière des Gouvernements et Collège dans le cadre de cette évaluation. CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 22.Le Gouvernement wallon est habilité, si ceci s'avère nécessaire à l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent accord de coopération, à remplacer dans les dispositions décrétales ou réglementaires en vigueur, les mots « comité subrégional de l'emploi et de la formation » par les mots « Instance bassin » ou « chambre « emploi-formation » en fonction des compétences attribuées en vertu du présent accord de coopération.
Le Gouvernement wallon est, en outre, habilité à abroger les références aux mots « comité subrégional de l'emploi et de la formation » dans les dispositions décrétale ou réglementaires en vigueur, si cela s'avère nécessaire à l'exécution, à la mise en oeuvre ou la cohérence du présent accord de coopération.
Le Collège de la COCOF est habilité, si ceci s'avère nécessaire à l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent accord de coopération, à remplacer dans les dispositions décrétales ou réglementaires en vigueur, les mots « Commission consultative formation emploi enseignement » par les mots « Instance bassin ».
Le Collège de la COCOF est, en outre, habilité à abroger les références aux mots « Commission consultative formation emploi enseignement » dans les dispositions décrétale ou réglementaires en vigueur, si cela s'avère nécessaire à l'exécution, à la mise en oeuvre ou la cohérence du présent accord de coopération.
Art. 23.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie au présent accord de coopération peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée aux autres parties. Cette dénonciation prend effet six mois après ladite notification.
Le présent accord de coopération entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge du texte d'assentiment de la dernière partie signataire.
Bruxelles, le 20 mars 2014.
Pour la Région wallonne, Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS Pour la Commission Communautaire française : Le Ministre-Président, Ch. DOULKERIDIS La Ministre de la Formation des Classes moyennes, Mme C. FREMAULT Le Ministre de la Formation professionnelle, R. MADRANE