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Règlement du 22 décembre 2023
publié le 26 mars 2024

Règlement contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2024

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2024002325
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26/03/2024
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22/12/2023
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 DECEMBRE 2023. - Règlement contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2024


SECTION Ire - Dispositions générales

Article 1er.Le présent règlement règle une matière visée aux articles 136, 163 et 166, § 3, de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2024, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

en milliers d'EUR

Crédits d'engagement

Crédits de liquidation

TOTAUX

23.409

23.583


Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent règlement.

SECTION II - Dispositions spécifiques relatives aux services du Collège en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 30.000 € peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 8.500€ HT.V.A..

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 € HT.V.A..

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de Fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 € HT.V.A..

Art. 4.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.

Art. 5.Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le règlement et reprises ci-après :

11.001.15.01

Subvention à l'ASBL Centre International de Formation en Arts du Spectacle

11.001.15.02

Subventions à l'ASBL CFC Editions

11.001.15.03

Subventions à l'ASBL Maison de la Francité

11.001.27.01

Subventions aux organismes publics

11.001.27.02

Subventions aux Maisons des cultures

11.001.27.03

Subventions pour l'organisation des Fêtes du 27 septembre

11.001.27.04

Subventions de fonctionnement aux bibliothèques communales

11.001.28.01

Subventions d'investissement aux bibliothèques communales

11.001.28.02

Subventions aux ludothèques communales

11.001.34.01

Subventions de toutes natures dans le cadre de la candidature de Bruxelles-Capitale européenne de la Culture en 2030

11.001.34.02

Subventions aux opérateurs conventionnés

11.001.34.03

Subventions dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan culturel

11.001.34.04

Subventions en matière de diffusion culturelle

11.001.34.05

Subventions aux Maisons des cultures

11.001.34.06

Subventions pour l'organisation des Fêtes du 27 septembre

11.001.34.07

Subventions aux Centres culturels reconnus

11.001.34.08

Subventions en matière des Arts de la scène

11.001.34.09

Subventions en matière de théâtre pour le jeune public

11.001.34.10

Subventions allouées dans le cadre des règlements relatifs aux secteurs de la danse et du théâtre

11.001.34.11

Subventions aux cafés théâtre

11.001.34.12

Subventions en matière de littérature et de lecture

11.001.34.13

Subventions en matière d'arts visuels, d'arts plastiques et de patrimoine immatériel

11.001.34.14

Subventions en matière d'audio-visuel

11.001.34.15

Subvention à BX1

11.001.34.16

Subventions en matière de jeunesse

11.001.34.17

Subventions aux mouvements volontaires de jeunesse

11.001.34.18

Subventions en matière de ludothèques

11.001.34.19

Subventions en matière d'éducation à la culture

11.001.34.20

Subventions du programme La Culture a de la Classe

11.001.34.21

Subventions en matière d'éducation permanente

11.001.34.22

Subventions aux ateliers créatifs

11.001.34.23

Subventions en matière parascolaire

11.001.35.01

Subvention d'investissement aux associations culturelles

11.001.35.02

Subventions d'investissement en matière de lecture

11.001.35.03

Subventions pour aménagement ou amélioration des installations dans le cadre du secteur jeunesse

11.001.35.04

Subventions pour investissement ou équipement informatique

11.002.34.01

Subventions aux associations

11.002.34.02

Subventions dans le cadre du règlement relatifs aux clubs sportifs

11.002.34.03

Association de gestion du Centre sportif de la Woluwe

11.002.34.04

Subventions dans le domaine du sport féminin

11.002.35.01

Subventions d'investissement


Art. 6.Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être autorisée à partir des allocations de base : 10.009.66.01, 10.009.07.01, sauf entre elles.

Art. 7.Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril, le crédit inscrit à l'allocations de base 11.001.34 .24 0101 " Provision index et gestion des risques » et 11.001.34.25 3300 " Provision Energie » peuvent être redistribuées, par arrêté du Collège, vers les différentes allocations de base concernées du budget réglementaire de la Commission communautaire française.

Art. 8.Le Collège est autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge des crédits des allocations de base qui sont spécialement reprises à cet effet dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subvention ainsi qu'à charge des allocations budgétaires qui seront créés par transfert à partir de ces allocations et ce conformé- ment à l'article 19 du décret du 24 avril 2014.

Art. 9.Par dérogation à l'article 34 du décret du 24 avril 2014, l'inventaire comptable sera en 2024, d'appli- cation uniquement pour l'administration centrale.

Art. 10.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 22 décembre 2023.

Le Président, Un.e Secrétaire, Le Greffier,

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