publié le 15 octobre 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les articles 79, §§ 2 et 3, 136 et 137;
Vu le protocole de négociation du 24 mars 2014 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de négociation du 24 mars 2014 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis n° 55.975/2 du Conseil d'Etat, donné le 28/04/2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le dossier pédagogique d'une unité d'enseignement comporte, en vertu de l'article 79, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, ci-après dénommé le « décret », les éléments suivants : 1° les capacités préalables requises pour l'admission à l'unité d'enseignement;2° l'horaire de référence minimum de l'unité d'enseignement;3° le contenu minimum de l'unité d'enseignement;4° les acquis d'apprentissage à maîtriser à l'issue de l'unité d'enseignement;5° la part d'autonomie de l'horaire de référence minimum de l'unité d'enseignement;6° s'il échet, la part supplémentaire maximale de l'horaire de référence de l'unité d'enseignement. § 2. Le dossier pédagogique d'une unité d'enseignement constitutive d'une section sanctionnée par le grade de master, par le grade de bachelier, par le grade de spécialisation, par le brevet de l'enseignement supérieur ou constitutive d'une section complémentaire d'abstraction délivrant le grade de bachelier de transition ou répondant à une législation particulière exigeant un nombre de crédits précis, comporte en outre le nombre de crédits qui lui est associé.
Art. 2.§ 1er. L'horaire minimum d'une unité d'enseignement représente la somme des périodes consacrées à : 1° l'enseignement du contenu minimum, en ce compris, les opérations d'admission, d'évaluation des acquis et de sanction des études;2° la part d'autonomie. Les périodes visées aux 1° et 2° sont dévolues aux chargés de cours tel que prévu au dossier pédagogique. § 2. La certification de l'unité d'enseignement est fondée exclusivement sur la maîtrise des acquis d'apprentissage repris dans le dossier pédagogique en fonction du contenu minimum visé à l'article 3.
Art. 3.Le contenu minimum d'une unité d'enseignement représente le programme minimum exprimé en termes d'objectifs suffisamment détaillés ou de cahier des charges précis du ou des cours composant l'unité d'enseignement.
Ce programme est établi de manière telle qu'en fin d'unité d'enseignement, les étudiants maîtrisent les acquis d'apprentissage de l'unité.
Art. 4.L'unité d'enseignement se caractérise par les éléments suivants : 1° l'intitulé;2° le niveau d'étude;3° les finalités générales et particulières;4° les capacités préalables requises;5° l'intitulé du (des) cours ainsi que son (leur) classement en cours généraux, cours techniques, cours spéciaux, pratique professionnelle, cours techniques et de pratique professionnelle, cours de psychologie, pédagogie et méthodologie ainsi que le nombre de périodes qui sont attribuées à chacun d'eux. L'intitulé du cours doit être tel qu'associé à sa classification, il soit possible de déterminer le coefficient applicable pour le calcul de l'ajustement des dotations de périodes; 6° le classement de l'unité : a) dans l'enseignement secondaire, en unité de transition ou de qualification et dans un niveau;b) dans l'enseignement supérieur, dans un des domaines visés à l'article 83 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, sur décision du Gouvernement qui dispose préalablement, via l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, ci-après dénommée l'« ARES », de l'avis de la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale et de l'avis du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale ou sur décision du Gouvernement qui dispose de l'avis du Conseil général précité ou sur décision de l'administration qui dispose de l'avis dudit Conseil général.Ce dernier rend son avis dans un délai de 10 jours calendrier à compter du jour de la demande d'avis transmise par le Secrétariat permanent visé à l'article 81/2, § 5, du décret; 7° les éventuelles recommandations pédagogiques ou de sécurité relatives à la constitution des groupes;8° les acquis d'apprentissage visés;9° les chargé(s) de cours : professeur(s) et/ou expert(s); Lorsqu'il s'agit d'un expert, il est nécessaire d'en préciser le profil.
Lorsqu'il est prévu de recruter un professeur ou un expert, il est recommandé que le professeur qui serait recruté corresponde au profil tel que défini au dossier pédagogique.
Art. 5.§ 1er. La part d'autonomie de l'horaire minimum de l'unité d'enseignement représente le nombre de périodes que l'établissement utilise, s'il échet, à son choix, notamment pour : 1° rencontrer des approches ou des besoins spécifiques;2° adapter l'unité d'enseignement aux évolutions scientifiques;3° contribuer à couvrir le contenu minimum de l'unité d'enseignement. § 2. L'unité d'enseignement "Epreuve intégrée" visée à l'article 5bis, 12°, du décret, ne comporte pas de part d'autonomie. Aucun test d'admission n'est prévu à l'entrée de cette unité d'enseignement. § 3. Les unités constituées d'activités d'encadrement, de suivi, de guidance et d'orientation des étudiants ne comportent pas de part d'autonomie.
Art. 6.Les finalités et les objectifs des unités d'enseignement sont exprimés en termes d'acquis d'apprentissage visés à l'article 5bis, 1°, du décret du 16 avril 1991 précité.
Après fixation des capacités préalables requises, possibilité est donnée de préciser certains titres d'études qui peuvent en tenir lieu.
S'il échet, des finalités particulières et les capacités préalables requises peuvent se limiter à la référence à des exigences administratives ou réglementaires.
Art. 7.Le dossier pédagogique d'une unité d'enseignement est présenté sous la forme d'un document « 8bis » ou « 8bis - stage/épreuve intégrée/alternance/orientation/guidance/activités professionnelles d'apprentissage ou de formation » dont l'administration établit le modèle.
Art. 8.Le dossier pédagogique d'une section comporte les éléments suivants : 1° l'intitulé dans le respect de l'article 75, § 1er, du décret;2° les finalités générales et particulières;3° l'énumération des unités d'enseignement constitutives de la section;4° dans l'enseignement secondaire, s'il échet, l'énumération des unités d'acquis d'apprentissage auxquelles appartiennent les unités d'enseignement constitutives de la section;5° l'énumération des unités déterminantes visées à l'article 5bis, 10°, du décret;6° le titre délivré à l'issue de la section.S'il échet, ce titre vise un ou plusieurs profil(s) professionnel(s) ou un ou plusieurs profils de formation; 7° les éventuelles modalités de capitalisation des attestations de réussite des différentes unités d'enseignement constitutives de la section et les liaisons entre elles;8° le classement de la section, selon le cas : a) dans un degré de l'enseignement secondaire;b) dans un domaine de l'enseignement supérieur sur décision du Gouvernement qui dispose, via l'« ARES », de l'avis de la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale précitée et de l'avis du Conseil général précité.Ce dernier rend son avis dans un délai de 10 jours calendrier à compter du jour de la demande d'avis transmise par le Secrétariat permanent précité; 9° le ou les profil(s) professionnel(s) ou le ou les profil(s) de formation, lorsque la section vise une qualification professionnelle;10° un tableau de concordance approuvé par le Conseil général précisant les structures existantes qui devront obligatoirement être transformées au plus tard le 1er janvier de la seconde année civile qui suit la date d'approbation provisoire ou définitive du dossier pédagogique;11° dans l'enseignement secondaire, lorsque la section est professionnalisante, le profil d'équipement tel que défini par le Service francophone des métiers et des qualifications.
Art. 9.Si la section comporte plus de deux unités, l'une d'elles doit être constituée par une épreuve intégrée définie dans le règlement général des études.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les sections complémentaires d'abstraction visées par l'article 48, § 3, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ne comportent pas d'épreuve intégrée.
Art. 10.Les finalités des sections sont exprimées en termes d'acquis d'apprentissage précités.
S'il échet, des finalités particulières peuvent se limiter à la référence à des exigences administratives ou réglementaires.
Art. 11.Le dossier pédagogique d'une section est présenté sous la forme d'un document « 8ter » dont l'administration établit le modèle.
Art. 12.Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16 et 17 concernent les dossiers des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale visés à l'article 136 du décret du 16 avril 1991 précité, pour lesquelles il n'existe pas encore de dossiers de référence approuvés par le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil général.
Art. 13.Chaque réseau d'enseignement ou organisation représentative de pouvoirs organisateurs adresse les dossiers pédagogiques à l'administration de l'enseignement de promotion sociale, qui enregistre le dépôt de ceux-ci à des dates qu'elle communique, après consultation des parties concernées, au plus tard le 30 juin pour l'année scolaire suivante. Le nombre minimum de dates de dépôt est fixé à 15.
Les dossiers sont transmis par l'administration au service d'inspection et, pour l'enseignement supérieur, à l'exception des unités d'enseignement ne conduisant pas à l'octroi de crédits, à l'ARES.
Art. 14.Les dossiers pédagogiques déposés par le Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ou par un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs sont examinés par le service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale.
L'Inspecteur coordonnateur de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance remet son avis sur les dossiers pédagogiques. Il informe l'administration de sa décision. Tout avis défavorable est dûment motivé.
Cette décision peut être précédée d'une conciliation entre l'Inspecteur coordonnateur ou son délégué et un délégué dudit Conseil de coordination ou de l'organisation représentative de pouvoirs organisateurs qui a introduit le dossier concerné. Dans ce cas, l'Inspecteur coordonnateur informe le réseau ou l'organisation représentative de pouvoirs organisateurs de la mise en conciliation dudit dossier.
Art. 15.Par délégation, le fonctionnaire général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions approuve ou non les dossiers pédagogiques après avis de l'Inspecteur coordonnateur.
La décision est communiquée par l'administration au Conseil de coordination précité ou à l'organisation représentative de pouvoirs organisateurs concerné qui, en cas de refus, peut évoquer ladite décision au Conseil général. L'examen du dossier est alors inscrit à l'ordre du jour du Conseil général.
Tout dossier pédagogique approuvé est communiqué audit Conseil de coordination ou à l'organisation représentative de pouvoirs organisateurs qui en fait la demande, et qui peut l'adopter s'il le souhaite.
Tout dossier pédagogique refusé peut être réintroduit après révision.
Art. 16.La durée de l'ensemble de la procédure hors conciliation décrite aux articles 13 à 15 ne peut excéder 35 jours calendrier. En cas de conciliation, cette durée est de 50 jours calendrier maximum.
Art. 17.Le titre délivré à l'issue d'études organisées sur la base d'un dossier pédagogique approuvé à titre provisoire ne peut être qu'un titre spécifique à l'enseignement de promotion sociale.
Art. 18.A l'exception des sections et unités d'enseignement qui sont du ressort de l'« ARES », lorsqu'un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement, dans le cas de l'enseignement de la Communauté française, décide de programmer une section ou une unité d'enseignement dont le dossier de référence a été approuvé par le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil général, il adresse uniquement et en quatre exemplaires, via le Conseil de coordination précité ou son organisation représentative de pouvoirs organisateurs, avant la date d'ouverture, à l'administration de l'enseignement de promotion sociale une version simplifiée d'un des documents visés à l'article 7 ou du document visé à l'article 11 dûment complété.
L'administration prend acte de cette décision et entérine le document simplifié.
Ce document est annexé au dossier pédagogique complet conservé au siège de l'établissement.
Art. 19.A l'exception des sections et unités d'enseignement qui sont du ressort de l'« ARES », lorsqu'un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement, dans le cas de l'enseignement de la Communauté française, décide de programmer une section ou une unité d'enseignement pour laquelle il n'existe pas de dossier pédagogique approuvé par le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil général, mais pour laquelle il existe un dossier pédagogique approuvé à titre provisoire, pour le Conseil de coordination précité ou l'organisation représentative de pouvoirs organisateurs auquel appartient l'établissement concerné, il adresse uniquement et en quatre exemplaires, via son réseau ou son organisation représentative de pouvoirs organisateurs, avant la date d'ouverture, à l'administration de l'enseignement de promotion sociale, une version simplifiée d'un des documents visés à l'article 7 ou du document visé à l'article 11 dûment complété. L'administration prend acte de cette décision et entérine le document simplifié.
Ce document est annexé au dossier pédagogique complet conservé au siège de l'établissement.
Art. 20.Le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement dans le cas de l'enseignement de la Communauté française est autorisé, dans les limites des dispositions légales et réglementaires, à ouvrir la section ou l'unité d'enseignement considérée dès le moment où il est en possession d'une version simplifiée d'un des documents visés à l'article 7 ou d'une version simplifiée du document visé à l'article 11 entériné par l'administration.
Art. 21.Les délais mentionnés dans le présent arrêté sont suspendus durant les périodes prévues à l'article 1er, § 8, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié.
Art. 22.A titre transitoire, les dossiers pédagogiques approuvés, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, par le Gouvernement sur avis conforme de la Commission de concertation ou approuvés à titre provisoire par l'administration de l'enseignement de promotion sociale restent d'application.
Dans ce cas, les critères d'évaluation et de réussite sont constitués des capacités terminales contenues dans les dossiers pédagogiques visés à l'alinéa premier.
Art. 23.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 est abrogé.
Art. 24.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS