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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 septembre 2015
publié le 07 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux jeunes talents dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2015029444
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07/10/2015
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09/09/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux jeunes talents dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 107, alinéas 3 et 5, tels qu'insérés par le décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2015;

Vu la concertation du 2 avril 2015 avec les organisations représentatives des étudiants organisée, conformément à l'article 33, 2°, du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur ;

Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs du 18 mars 2015;

Vu l'avis donné par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur le 1er avril 2015;

Vu l'avis n° 57.851/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux Ecoles supérieures des Arts qui accueillent, dans le domaine de la musique, des étudiants ne remplissant pas les conditions d'accès au 1er cycle de l'enseignement supérieur, en application de l'article 107, alinéas 3 à 5, du décret du 7 novembre 2013 précité. Ces étudiants sont désignés ci-après jeunes talents.

Art. 2.L'établissement d'enseignement obligatoire visé à l'article 107, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 précité se situe en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, aux Pays-Bas, en France ou en Allemagne.

Art. 3.La convention visée à l'article 107, alinéas 3 et 5, du décret du 7 novembre 2013 précité précise le programme annuel que le jeune talent suit au sein de l'Ecole supérieure des Arts et la manière dont ses études sont aménagées au sein de l'établissement d'enseignement obligatoire pour lui permettre de suivre ce programme.

Art. 4.Le programme annuel que le jeune talent suit au sein de l'Ecole supérieure des Arts ne peut excéder 40 crédits. Il est constitué d'unités d'enseignement. Toutefois, lorsque leur horaire est incompatible avec les cours suivis dans l'établissement d'enseignement obligatoire, il peut comprendre des activités d'apprentissage.

Les unités d'enseignement réussies par le jeune talent peuvent être validées lorsqu'il aura satisfait aux conditions fixées par l'article 107, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité et sera inscrit dans une Ecole supérieure des Arts.

Art. 5.Le jeune talent intervient dans le calcul de la partie variable visée à l'article 54, §§ 3 et 4, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), au prorata strict des crédits suivis au cours de l'année considérée.

Art. 6.L'Ecole supérieure des Arts qui accueille des jeunes talents ne perçoit pour ceux-ci ni subsides sociaux, ni subsides de fonctionnement.

Art. 7.Les Délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts adressent au Gouvernement un rapport annuel sur l'application du présent arrêté.

Art. 8.La sous-section 5 de la section 4, chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 précité, est abrogée.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2015-2016.

Art. 10.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2015.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, des Médias et de la Recherche, Jean-Claude MARCOURT

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