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Décret du 11 juillet 2018
publié le 14 août 2018

Décret instituant un statut pour les coordonnateurs de Centres de technologies avancées

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14/08/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUILLET 2018. - Décret instituant un statut pour les coordonnateurs de Centres de technologies avancées


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ire. - De l'enseignement organisé par la Communauté française Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 4 janvier 1999,

relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Article 1er.A l'article 8 du décret du 4 janvier 1999, relatif aux fonctions de promotion et de sélection, est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « La condition visée à l'alinéa 1er, 6°, n'est pas requise pour l'accès à la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées. »

Art. 2.Entre l'article 12bis et l'article 13 du même décret est inséré un article 12ter rédigé comme suit : « Article 12ter- § 1 Pour être désignés à la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées relevant de l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés soit à la fonction de professeur de cours techniques (CT) ou de Pratiques professionnelles (PP) telle que définie à l'article 6 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française ou au sein de l'enseignement libre ou officiel subventionné par la Communauté française;2° être porteur d'un titre requis ou suffisant pour l'exercice d'une fonction visée au 1°. Dans le cadre de l'application du présent article, le Gouvernement met en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er et de l'article 8, avec celle de personnes répondant à l'une des conditions suivantes : Etre porteur du grade académique de bachelier visé à l'article 69, § 1er, ou à l'article 70, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ainsi que d'une expérience professionnelle utile de trois ans, d'un CESS de l'enseignement général, technique ou professionnel ainsi que d'une expérience professionnelle utile de 6 ans ou d'un certificat d'étude de l'enseignement professionnel ainsi que d'une expérience professionnelle utile de 9 ans. L'expérience utile doit avoir été acquise dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées dans lequel le poste est à pourvoir et avoir été valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. § 2. Le Chef de l'établissement auquel le centre de technologies avancées est rattaché informe le gouvernement de la vacance de cet emploi au sein de son établissement aussitôt que celle-ci lui est connue. Le profil de fonction pour le recrutement d'un coordonnateur de centre de technologies avancées est composé de deux parties : un profil générique déterminé par le Gouvernement et un profil spécifique proposé par le Comité d'Accompagnement du Centre de Technologies Avancées dans les deux semaines qui suivent la communication de la vacance. Après approbation du profil spécifique, le Gouvernement publie un appel aux candidats pour cet emploi dans les deux mois de la communication de sa vacance. Si ce délai échoit durant une période de vacances scolaires, il est prolongé jusqu'à l'issue de la première semaine qui suit cette période de vacances. § 3. Au sein de chaque centre de technologies avancées est créée une Commission de recrutement dont la composition est fixée par le Gouvernement. Elle est présidée par un fonctionnaire général.

Le président et son suppléant sont désignés par le Gouvernement.

Il préside les réunions de toutes les Commissions de recrutement des Centres de Technologies Avancées concernés, relevant d'établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Les candidatures à une fonction de coordonnateur de centres de technologies avancées sont examinées par la commission de recrutement du Centre de Technologies avancées concerné.

Cette commission de recrutement délibère valablement si deux tiers au moins des membres sont présents.

Elle remet un rapport motivé ainsi que son avis au gouvernement.

A compétences égales, la préférence est accordée au membre du personnel nommé à titre définitif tel que défini au § 1, premier alinéa du présent article.

Le Gouvernement désigne le coordonnateur de centre de technologies avancées en qualité de temporaire. § 4. Le Gouvernement nomme le coordonnateur de centre de technologies avancées à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° Compter, dans l'enseignement organisé par la Communauté française une ancienneté de service de 600 jours répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 répartis sur deux années scolaires au moins dans la fonction de Coordonnateur de Centre de technologies avancées ;2° Occuper l'emploi en fonction principale;3° Ne pas avoir fait l'objet au cours des deux dernières années d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 75ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour une fonction de sélection et dont le gouvernement détermine la forme spécifique pour cette fonction. Ce rapport est soumis au membre du personnel, qui dispose de dix jours pour introduire un recours écrit au chef d'établissement.

Dans les quinze jours de la réception du recours, le chef d'établissement notifie sa décision au membre du personnel intéressé.

Celui-ci vise la décision et, dans les vingt jours qui suivent la réception de cette notification, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours devant la Chambre de recours.

Celle-ci donne son avis au Ministre dans un délai maximum de trois mois à la date de la réception.

Le Ministre prend sa décision et attribue le signalement dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis. » CHAPITRE II. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993

fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 3.Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, au titre Ier, chapitre IV, il est inséré, avant l'article 48, une section Ire intitulée : « Section I : Dispositions générales. »

Art. 4.Dans le même décret, à l'article 50, les termes « d'un cycle ou d'une autre subdivision qui » sont remplacés par les termes « d'un cycle, d'une autre subdivision ou d'un établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées qui ».

Art. 5.Dans le même décret, au titre Ier, chapitre IV, il est inséré, après l'article 50, une section II intitulée : « Section II : Conditions d'accès aux fonctions de sélection à l'exception de la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées. ».

Art. 6.Dans le même décret, au titre Ier, chapitre IV, il est inséré, après l'article 54sexies, une section III intitulée : « Section III : Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées. ».

Art. 7.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 6 du présent décret, il est inséré un article 54septies rédigé comme suit : « Article 54septies - § 1er. Préalablement à toute déclaration de vacance d'emploi dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées, le Gouvernement arrête les compétences génériques du profil de la fonction de sélection à pourvoir. § 2. Lorsqu'au sein d'un Pouvoir Organisateur, un emploi définitivement vacant de coordonnateur de centre de technologies avancées est à pourvoir : 1° le Pouvoir Organisateur détermine les compétences techniques et spécifiques du profil de la fonction de sélection à pourvoir. Dans ce cadre, il consulte le Comité d'accompagnement du centre de technologies avancées dans lequel l'emploi est à pourvoir et selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale de l'établissement dont relève l'emploi.

Le Pouvoir Organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'engagement à titre définitif visées à l'article 54octies, § 2 ou § 3. 2° le Pouvoir Organisateur lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement et sur proposition de la Commission paritaire centrale ;3° le Pouvoir Organisateur, compte tenu des critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article, examine les candidatures répondant aux conditions de l'article 54septies, § 4 ou § 5. A compétences égales, le membre du personnel remplissant les conditions de l'article 54septies § 4 bénéficie d'une priorité à l'engagement à titre temporaire par rapport au membre du personnel remplissant les conditions de l'article 54septies, § 5. 4° Après examen des candidatures conformément au 3°, le Pouvoir Organisateur choisit librement son candidat et engage à titre temporaire le candidat ainsi sélectionné à l'issue de cette procédure. » § 3. Le Pouvoir Organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du membre du personnel engagé dans la fonction de sélection à pourvoir eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article. § 4. Nul ne peut être engagé à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de l'engagement à titre temporaire, aux conditions suivantes : 1° avoir acquis une ancienneté de service de six années au sein de l'enseignement organisé ou subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant visées à l'annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, et calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ;2° être engagé à titre définitif dans l'une de ces fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion dans l'enseignement organisé ou subventionné ;3° être titulaire, à titre définitif, avant cet engagement, d'une ou plusieurs fonction(s) comportant au total au moins une demi - charge dans l'enseignement organisé ou subventionné ;4° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;5° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 54septies, § 2, 1° ;6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 54septies, § 2, 2°. § 5. Peut également prétendre à un engagement à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées le membre du personnel remplissant, au moment de l'engagement à titre temporaire, les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques ;2° être porteur d'un des titres de capacité suivants : - le certificat d'étude de 6ème année secondaire professionnelle, complété par une expérience professionnelle utile de 9 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 54septies, § 2, 2° ; - le certificat d'étude secondaire supérieur complété par une expérience professionnelle utile de 6 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 54septies, § 2, 2° ; - un titre supérieur du premier cycle tel que défini à l'article 69, 1er ou à l'article 70, § 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, complété par une expérience professionnelle utile de 3 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 54septies, § 2, 2° ; 3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;4° être de conduite irréprochable ;5° satisfaire aux lois sur la milice ;6° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 54septies, § 2, 1° ;7° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 54septies, § 2, 2°.»

Art. 8.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 6 du présent décret, il est inséré un article 54octies rédigé comme suit : « Article 54octies - § 1er. Le membre du personnel engagé à titre temporaire comme coordonnateur de centre de technologies avancées dans le respect de l'article 54septies est engagé à titre définitif dans cette fonction dès qu'il répond aux conditions fixées au présent article. § 2. Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de l'engagement à titre définitif, outre aux conditions reprises à l'article 54septies, § 4, aux conditions suivantes : 1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 720 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 54septies, § 2, 4° ;2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention « favorable » par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le membre du personnel relève. § 3. Pour la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées, un membre du personnel recruté par le Pouvoir Organisateur en vertu de l'article 54septies, § 5, peut également être engagé à titre définitif dans cette même fonction s'il répond, au moment de l'engagement à titre définitif, aux autres conditions suivantes : 1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 720 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 54septies, § 2, 4° ;2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention « favorable » par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées.» 3° compter, dans l'enseignement subventionné, 720 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 360 jours dans la fonction auprès du Pouvoir Organisateur répartis sur deux années scolaires au moins ;4° occuper l'emploi en fonction principale. § 4. En cas d'évaluation défavorable à l'issue de la période mentionnée au § 2, 2° et au § 3, 2°, il est mis fin d'office aux fonctions du membre du personnel. A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle - ci est présumée favorable. § 5. Le coordonnateur de centre de technologies avancées qui se voit attribuer une mention « défavorable » peut introduire par recommandé un recours écrit contre cette mention dans les dix jours de sa notification auprès de la chambre de recours créée par le chapitre IX, section 3 du présent décret.

Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe.

La Commission paritaire centrale fixe le modèle de rapport d'évaluation et détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule.

Le membre du personnel qui introduit un recours contre une mention d'évaluation défavorable notifie immédiatement au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont il relève une copie de son recours.

La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er remet son avis au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont relève le membre du personnel dans un délai maximum de 45 jours calendrier à partir de la date de réception du recours. Le même Pouvoir Organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au coordonnateur dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. § 6. Le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le membre du personnel relève motive l'attribution d'une mention « défavorable » au coordonnateur au sens de l'article 3, § 11 du présent décret. ».

Art. 9.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 6 du présent décret, il est inséré un article 54novies rédigé comme suit : «

Article 54novies.- L'engagement à titre définitif dans la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale. ».

Art. 10.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 6 du présent décret, il est inséré un article 54decies rédigé comme suit : « Article 54decies - § 1er - La fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant, au moment de l'engagement, les conditions prévues à l'article 54septies, § 4, 1° à 6° ou § 5, 1° à 7° : 1° en cas d'absence du titulaire de la fonction pour une durée de plus de quinze semaines ;2° ou dans le cas visé à l'article 50. Pendant cette période, le membre du personnel visé à l'article 54 octies, § 1er reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif le cas échéant auprès de son Pouvoir Organisateur d'origine. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 54septies, § 4, 6° ou § 5, 7° n'est pas exigée. »

Art. 11.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 6 du présent décret, il est inséré un article 54undecies rédigé comme suit : « Article 54undecies - § 1er. Tout engagement temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées est établi par écrit, conformément à l'article 31 et à l'exception du 8°.

Un engagement temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées prend fin d'un commun accord, par décision du Pouvoir Organisateur ou par application du chapitre VIII. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées. § 2. Le Pouvoir Organisateur ne peut procéder à un engagement à titre temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. ». Section II. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant

le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 12.Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, au chapitre IV, il est inséré, avant l'article 37, une section Ire intitulée : « Section I : Dispositions générales ».

Art. 13.Dans le même décret, à l'article 39, les termes « d'un cycle ou d'une autre subdivision qui » sont remplacés par les termes « d'un cycle, d'une autre subdivision ou d'un établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées qui ».

Art. 14.Dans le même décret, au chapitre IV, il est inséré, après l'article 39, une section II intitulée : « Section II : Conditions d'accès aux fonctions de sélection à l'exception de la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées. »

Art. 15.Dans le même décret, au chapitre IV, il est inséré, après l'article 44 quater, une section III intitulée : « Section III : Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées. »

Art. 16.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 15 du présent décret, il est inséré un article 44quinquies rédigé comme suit : « Article 44quinquies - § 1er. Préalablement à toute déclaration de vacance d'emploi dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées, le Gouvernement arrête les compétences génériques du profil de la fonction de sélection à pourvoir. § 2. Lorsqu'au sein d'un Pouvoir Organisateur, un emploi définitivement vacant de coordonnateur de centre de technologies avancées est à pourvoir : 1° le Pouvoir Organisateur détermine les compétences techniques et spécifiques du profil de la fonction de sélection à pourvoir. Dans ce cadre, il consulte le Comité d'accompagnement du centre de technologies avancées dans lequel l'emploi est à pourvoir et selon le cas, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale de l'établissement dont relève l'emploi.

Le Pouvoir Organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 44sexies, § 1er ou § 2. 2° le Pouvoir Organisateur lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement et sur proposition de la Commission paritaire centrale ;3° le Pouvoir Organisateur, compte tenu des critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article, examine les candidatures répondant aux conditions de l'article 44quinquies, § 3 ou § 4. A compétences égales, le membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 3 bénéficie d'une priorité à la désignation à titre temporaire par rapport au membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 4. 4° Après examen des candidatures conformément au 3°, le Pouvoir Organisateur choisit librement son candidat et désigne à titre temporaire le candidat ainsi sélectionné à l'issue de cette procédure. § 3. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la désignation à titre temporaire, aux conditions suivantes : 1° avoir acquis une ancienneté de service de six années au sein de l'enseignement organisé ou subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant visées à l'annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, et calculée selon les modalités fixées à l'article 34 ;2° être nommé à titre définitif dans l'une de ces fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion;3° être titulaire, à titre définitif d'une ou plusieurs fonction(s) comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné ;4° exercer à titre définitif au sein de l'enseignement organisé ou subventionné une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;5° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°. § 4. Peut également prétendre à une désignation à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées le membre du personnel remplissant, au moment de la désignation à titre temporaire, les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques ;2° être porteur d'un des titres de capacité suivants : - le certificat d'étude de 6ème année secondaire professionnelle, complété par une expérience professionnelle utile de 9 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ; - le certificat d'étude secondaire supérieur complété par une expérience professionnelle utile de 6 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ; - un titre supérieur du premier cycle tel que défini à l'article 69, 1er ou à l'article 70, § 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, complété par une expérience professionnelle utile de 3 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ; 3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;4° être de conduite irréprochable ;5° satisfaire aux lois sur la milice ;6° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;7° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°.»

Art. 17.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 15 du présent décret, il est inséré un article 44sexies rédigé comme suit : « Article 44sexies - § 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de centre de technologies avancées dans le respect de l'article 44quinquies est nommé à titre définitif dans cette fonction dès qu'il répond aux conditions fixées au présent article. § 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la nomination à titre définitif, outre aux conditions reprises à l'article 44quinquies, § 3, aux conditions suivantes : 1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention « favorable » par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le membre du personnel relève. § 3. Pour la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées, un membre du personnel recruté par le Pouvoir Organisateur en vertu de l'article 44quinquies, § 4, peut également être nommé à titre définitif dans cette même fonction s'il répond, au moment de la nomination à titre définitif, aux autres conditions suivantes : 1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention « favorable » par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées.» 3° compter, dans l'enseignement subventionné, 600 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 jours dans la fonction auprès du Pouvoir Organisateur répartis sur deux années scolaires au moins ;4° occuper l'emploi en fonction principale § 4.En cas d'évaluation défavorable à l'issue de la période mentionnée au § 2, 2° et au § 3, 2°, il est mis fin d'office aux fonctions du membre du personnel.

A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle-ci est présumée favorable. § 5. Le coordonnateur de centre de technologies avancées qui se voit attribuer une mention « défavorable » peut introduire par recommandé un recours écrit contre cette mention dans les dix jours de sa notification auprès de la chambre de recours créée par le chapitre X du présent décret.

Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe.

La Commission paritaire centrale fixe le modèle de rapport d'évaluation et détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule.

Le membre du personnel qui introduit un recours contre une mention d'évaluation défavorable notifie immédiatement au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont il relève une copie de son recours.

La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er remet son avis au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont relève le membre du personnel dans un délai maximum de 45 jours calendrier à partir de la date de réception du recours. Le même Pouvoir Organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au coordonnateur dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. ».

Art. 18.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 15 du présent décret, il est inséré un article 44septies rédigé comme suit : « Article 44septies - Nul ne peut être nommé à une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale. ».

Art. 19.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 15 du présent décret, il est inséré un article 44octies rédigé comme suit : « Article 44octies - § 1er. La fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant les conditions prévues à l'article 44quinquies, § 3, 1° à 6° ou § 4, 1° à 7° : 1° en cas d'absence du titulaire de la fonction pour une durée de plus de quinze semaines ;2° ou dans le cas visé à l'article 39. Pendant cette période, le membre du personnel visé à l'article 44sexies, § 1er reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement le cas échéant auprès de son Pouvoir Organisateur d'origine. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 44quinquies, § 3, 6° ou § 4, 7° n'est pas exigée. »

Art. 20.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 15 du présent décret, il est inséré un article 44novies rédigé comme suit : « Article 44novies - § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°. § 2. Le Pouvoir Organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 3. Une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées prend fin : a) d'un commun accord;b) par décision du Pouvoir Organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans cet emploi de sélection. § 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le Pouvoir Organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.

Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Pouvoir Organisateur.

La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le Pouvoir Organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. ». Section III. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007

fixant le statut des directeurs

Art. 21.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, à l'article 101, il est inséré deux nouveaux alinéas rédigés comme suit après le deuxième alinéa : « Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 44sexies, § 1er, 4° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, pour la fonction de sélection reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (tableau I) sont ceux et celles figurant en regard de dite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau.

Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 54octies, § 1er, 4° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, pour la fonction de sélection reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (tableau I) sont ceux et celles figurant en regard de dite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau. ».

Art. 22.Dans le même décret, dans le tableau I, la rubrique suivante est ajoutée après la rubrique « coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance » :

1. Fonction de sélection

2.Fonction(s) exercée(s)

3. Titre(s) de capacité

Coordonnateur de centre de technologies avancées

Fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou du degré supérieur ou de l'un et l'autre degré

Si le membre du personnel exerce une fonction de recrutement : un des titres requis ou des titres suffisants pour une fonction de professeur de cours techniques ou de professeur de pratique professionnelle


CHAPITRE III.- Dispositions transversales Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 4 janvier 1999

relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Art. 23.A l'article 5 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel que complété par les décrets du 27 mars 2002 et du 9 février 2017, est ajouté un 6° rédigé comme suit : « 6° coordonnateur de centre de technologies avancées » Section II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974,

fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Art. 24.Dans l'arrêté royal du 27 juin 1974, fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, au Chapitre Dbis. « Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire », après la fonction « Directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française » est ajoutée la fonction « 14.

Coordonnateur de centre de technologies avancées 416 » Section III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974

pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 25.Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l'article 1er, § 1er, est complété comme suit : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les coordonnateurs de centres de technologies avancées bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit : a) Vacances de Noel : du 21 décembre au 3 janvier inclus ou du 22 décembre au 4 janvier inclus ou du 23 décembre au 5 janvier inclus ;b) Vacances d'été : du 15 juillet au 15 août inclus ;c) 10 autres jours ouvrables autres que ceux visés aux points a) et b), à prendre en accord avec le chef de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées auquel ils sont rattachés. Section IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958

portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 26.Dans l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel que modifié par les décrets des 20 décembre 2001, 3 mars 2004, 4 mai 2005,13 décembre 2007, 11 janvier 2008, 9 mai 2008, 19 février 2009 et 12 juillet 2012, les mots « ainsi que pour le membre du personnel enseignant le travail manuel dans l'enseignement primaire » sont remplacés par les mots « ainsi que pour le membre du personnel enseignant le travail manuel dans l'enseignement primaire et pour le coordonnateur de centre de technologies avancées » Section V. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars

1984 relatif aux charges, traitements, subventions - traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico - sociaux

Art. 27.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions - traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho - médico - sociaux, tel que modifié par l'arrêté royal du 29 août 1986, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire de plein exercice, le coordonnateur de centre de technologies avancées qui exerce sa fonction à prestations complètes assure des prestations à concurrence de 38 heures par semaine. Par ailleurs, les emplois de coordonnateurs de centre de technologies avancées peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi - charge, après avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. » Section VI. - Dispositions transitoires

Art. 28.Le coordonnateur de centre de technologies avancées selon le cas, désigné ou engagé 1° en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non - marchand, de l'enseignement et du secteur marchand ;2° en application de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;3° en application de l'article 12ter du décret du 4 janvier 1999, relatif aux fonctions de promotion et de sélection ; et qui compte une ancienneté de 720 jours dans l'enseignement libre subventionné, de 600 jours dans l'enseignement officiel subventionné ou dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées au 1er septembre 2018 bénéficie, s'il en fait la demande auprès du Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont il relève, des dispositions transitoires reprises à la présente section.

Art. 29.Le coordonnateur de centre de technologies avancées visé à l'article précédent bénéficie d'un engagement à titre définitif/nomination à titre définitif aux conditions suivantes: - avoir exercé ses fonctions dans le même centre de technologies avancées et compter, à dater du 1er septembre 2018, une ancienneté dans la fonction de 360 jours dans l'enseignement libre subventionné ou de 300 jours dans l'enseignement officiel subventionné ou dans l'enseignement organisé par la Communauté française ; - avoir fait l'objet d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention « favorable » et réalisée selon les modalités prévues selon le cas, à l'article 54octies, § 4 à 6 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ou à l'article 44sexies, § 4 et 5 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

Cette évaluation est effectuée par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le coordonnateur relève et est fondée sur le profil de fonction visé selon le cas, à l'article 54septies, § 2,1° du décret du 1er février 1993 précité ou à l'article 44quinquies, § 2, 1° du décret du 6 juin 1994 précité.

Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur et des moyens mis à sa disposition.

Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, avoir fait l'objet d'un rapport tel que visé à l'article 75ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ayant conduit à l'attribution de la mention « favorable ». Un tel rapport devra être rédigé entre le 3 et le 28 juin 2019.

Art. 30.§ 1er. Les membres du personnel selon le cas, engagés ou nommés à titre définitif en vertu de l'article précédent bénéficient, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées à la nouvelle fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction antérieure leur procure une rémunération plus élevée. § 2. Par ailleurs, les services prestés antérieurement au 1er septembre 2018 par le membre du personnel visé à l'article 28 seront pris en compte dans le calcul de son ancienneté administrative. Section VII. - Disposition finale

Art. 31.Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 juillet 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2017-2018 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 655-1. - Rapport de commission, n° 65-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 655-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 juillet 2018.

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