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Décret du 24 avril 2014
publié le 02 juillet 2019

Décret portant assentiment à l'Accord de coopération conclu entre la Communauté française, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone, organisant la mise en oeuvre d'un cadastre des parcours éducatifs et post-éducatifs, fait à Bruxelles le 20 mars 2014

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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2014. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération conclu entre la Communauté française, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone, organisant la mise en oeuvre d'un cadastre des parcours éducatifs et post-éducatifs, fait à Bruxelles le 20 mars 2014


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit:

Article 1er.Le présent décret règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone organisant la mise en oeuvre d'un cadastre des parcours éducatifs et post-éducatifs.

Art. 3.Cet accord de coopération est annexé au présent décret.

Annexe Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone organisant la mise en oeuvre d'un cadastre des parcours éducatifs et post-éducatif Vu les articles 1er, 24, 38, 39, 127, 134 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment 92bis § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Considérant qu'il est indispensable de pouvoir s'appuyer sur un cadastre présentant les trajectoires des élèves et étudiants, tant internes à l'enseignement que hors enseignement sur le marché du travail et dans le domaine de la formation professionnelle, afin de permettre aux pouvoirs publics d'assurer une évaluation plus précise de l'impact de l'enseignement et des formations dispensées sur la vie et le parcours des élèves et étudiants et d'améliorer le pilotage de notre système éducatif et de la formation professionnelle;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, Rudy Demotte, du Ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale Marie-Martine Schyns;

La Région wallonne représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre Présidents Rudy Dernotte et du Ministre de l'Emploi et de la Formation André Antoine;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, Rudi Vervoort, et de la Ministre de l'Economie et de l'Emploi, Céline Fremault;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège, en la personne de son Ministre-Président Christos Doulkeridis, du Ministre de la Formation professionnelle Rachid Madrane et de la Ministre de la Formation professionnelle des classes moyennes, Céline Fremault;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Karl-Heinz Lambertz et du Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Oliver Paasch, ont convenu ce qui suit.

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération on entend par : 1. ACTIRIS : l'Office régional bruxellois de l'Emploi régi par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer ;2. ADG : Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone;3. AGERS : l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;4. ARES : Académie de recherche et d'enseignement supérieur créer par le décret du 7 novembre 2013;5. « Base de données pilotage » : la base de données statistiques individuelles des élèves de l'enseignement fondamental et secondaire, données issues du fichier de comptage des élèves de l'enseignement fondamental et secondaire;6. Bruxelles Formation : l'Institut bruxellois francophone de formation professionnelles créé par le décret du 17 mars 1994;7. ETNIC : l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication créée par le décret du 27 mars 2002;8. FOREM : l'Office wallon de la formation et de l'emploi, institué par te décret du 6 mai 1999 ;9. IAWM : l'Institut für Aus und Weiterbildung im Mittelstand créé par le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME;10. IBSA : l'Institut bruxellois de statistiques et d'analyse Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;11. IFAPME : l'Institut wallon de formation en alternance et des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises créé par le décret du 17 juillet 2003; 12 IWEPS : l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, créé par le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique; 13 « Saturn » : la base de données à des fins statistiques historiques et scientifiques reprenant les étudiants de l'enseignement supérieur hors universités issus de la collecte de données à des fins statistiques « Saturn » réalisée auprès des établissements d'enseignement supérieur; 14 SFPME : le Service de formation PME créé par le décret du 17 juillet 2003 de la Commission communautaire française relatif à la création d'un service à gestion séparée chargé de la gestion et de la promotion de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à Bruxelles; 15. « Secrétariat général » : le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française;16. Tiers de confiance : l'organisation intermédiaire telle que définie à l'article 1er, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 2.Le présent accord de coopération organise la mise en oeuvre d'un outil statistique intégré de suivi des élèves de l'enseignement secondaire et supérieur, dont les objectifs sont : 1. d'analyser les flux de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé vers l'enseignement supérieur;2. d'analyser les flux intra enseignement secondaire ordinaire et spécialisé;3. d'analyser les flux intra enseignement supérieur;4. d'analyser les flux du système d'enseignement secondaire et supérieur vers le marché du travail et/ou vers les dispositifs de formation professionnelle;5. d'assurer le suivi de l'ensemble des trajectoires des cohortes successives de sortants du système d'enseignement et ce sur une période de 10 ans. L'outil doit permettre de réaliser des analyses au niveau de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté française, de la Communauté germanophone et de territoires plus ciblés tels que les bassins de vie Enseignement Formation Emploi.

Art. 3.§ 1. La mise en oeuvre de l'outil visé à l'article 2, demande d'interconnecter différentes sources de données de l'enseignement, de la sécurité sociale et des opérateurs de formation professionnelle.

L'outil doit intégrer des données d'origine différentes déterminées ci-après.

Des données complémentaires à celles-ci peuvent être ajoutées pour affiner l'analyse et préciser les flux. § 2. Pour l'enseignement, les données nécessaires à la construction de l'outil sont issues : 1. de la base de données « pilotage » dont le responsable du traitement des données est l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, en ce y compris la clé pilotage qui permet d'intégrer les données nécessaires à reconstituer l'identification des élèves pour permettre les couplages par le tiers de confiance avec les autres bases de données;2. de la base de données « Saturn » dont le responsable du traitement des données est l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, en ce y compris la clé « identifiant » qui permet d'intégrer les données nécessaires à reconstituer l'identification des élèves pour permettre le couplage par le tiers de confiance avec les autres bases de données;3. de la base de données de l'ARES reprenant les étudiants de l'enseignement supérieur dont le responsable du traitement des données est l'ARES 4.des données concernant les étudiants de l'enseignement de promotion sociale dont le responsable du traitement des données est l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique; 5. des données concernant l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et de l'enseignement supérieur de la Communauté germanophone dont le responsable du traitement des données est le Ministerium der Deutschsprachigen Gerneinschaft § 3.Les données administratives hors secteur de l'enseignement qui sont visées pour constituer l'outil sont issues : 1. en ce qui concerne le parcours sur le marché de l'emplois des données issues de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale;2. en ce qui concerne le parcours de formation, des données issues des bases des données du FOREM (en ce compris les données relatives aux Régies de quartier, MIRE, EFT/OISP et AWIPH, dont le FOREM dispose par convention), de Bruxelles Formation de I'IFAPME, du SFPME, de l'ADG et de l'IAWM Art.4. § 1er. En accord avec le Ministère de la Communauté française, l'opérateur informatique ETNIC agissant comme sous-traitant, est chargé pour chaque année à partir de 2005 : 1. de fournir au tiers de confiance, avec le numéro de registre national et la clé comptage les variables définies par le groupe de travail, défini à l'article 5, § 5, concernant les élèves sortants de la base de données pilotage;2. de fournir au tiers de confiance, avec les données d'identification et la clé Saturn, les variables définies par le groupe de travail, défini à l'article 5, concernant les étudiants de la base données Saturn;3. de fournir au tiers de confiance, avec les données d'identification et la clé Saturn, les variables définies par le groupe de travail, défini à l'article 5, § 53 concernant les sortants de la base de données Saturn. § 2. L'opérateur informatique ETNIC, au vu de ses missions issues de raccord de coopération du 8 octobre 2009 entre la Communauté française et la Région wallonne dans le cadre du renforcement des synergies en matière statistique, est chargé pour chaque année à partir de 2005 1. de mettre à disposition de l'IBSA, de I'IWEPS, du FOREM, de I'IFAPME, du SFPME de I'IAWM, de l'ADG, de l'AGERS, du Secrétariat général, de l'Observatoire bruxellois de l'emploi d'Actiris, du Service d'études de Bruxelles Formation et du Service d'études du Ministerium der Deutschsprachigen Gerneinschaft les données des sortants du système de l'enseignement ;2. du chargement de ces données dans une datawarehouse;3. de mettre à disposition, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un outil permettant l'exploitation de l'ensemble des données agrégées et leur suivi à PIBSA, IWEPS, le FOREM, l'IFAPME, le SFPME, l'IAWM, l'AGERp Secrétariat général l'Observatoire bruxellois de l'Emploi d'Actiris, le Service d'études de Bruxelles Formation et le Service d'études du Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft selon les modalités et les priorités qui seront définies par le Comité de pilotage;4. de fournir des informations individuelles uniquement sur demande du Comité de pilotage et selon les modalités définies au cas par cas par le Comité.S'il s'agit de données non anonymes, elles devront être transférées au tiers de confiance qui procédera aux différentes mises en relation souhaitées des bases de données et à leur codification. § 3. L'opérateur ARES est chargé, pour chaque année à partir de 2005 de fournir au tiers de confiance, avec les données d'identification : 1. les éléments de la base de données des étudiants des universités qui permettent de reconstituer leurs parcours dans l'enseignement universitaire;2. les sortants de la base de données de l'ARES § 4.L'opérateur Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft est chargés pour chaque année disponible depuis 2005, de fournir au tiers de confiance avec les données d'identification : 1. les données des élèves de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé qui permettent de reconstituer les parcours d'études;2. les sortants de la base des données des élèves de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé;3. les données des étudiants de l'enseignement supérieur qui permettent de reconstituer les parcours d'études;4. les sortants de la base des données des étudiants de l'enseignement supérieur. § 5. Les opérateurs de formation professionnelle : le Forem, Bruxelles Formation, I'IFAPME le SFPME, l'ADG et l'IAWM sont chargés de fournir, pour chaque année à partir de 2005 si les données sont disponibles, au tiers de confiance, les données issues de leur base de données et les données d'identification nécessaires à la reconstitution du parcours de formation des élèves sortis du système d'enseignement. § 6. Le tiers de confiance est chargé : 1. de réaliser les jointures entre les données individuelles issues des différentes bases de données;2. de coder les données conformément aux dispositions prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et par son arrêté d'exécution du 13 février 2001;3. de fournir les données individuelles et l'agencement des variables définies par le groupe de travail défini à l'article 5, § 5, issues des différentes sources de données interconnectées et codées à I'ETNIC.

Art. 5.§ 1er, Pour optimiser les collaborations nécessaires aux objectifs visés à l'article, il est créé un Comité de Pilotage. § 2 Le Comité de Pilotage est composé des membres suivant : 1. Pour la Communauté française : a) le Secrétaire général du MFWB ou son représentant;b) le Directeur de la Direction de la Recherche du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française ou son représentant;c) L'Administrateur général de l'AGERS ou son représentant;d) un membre du Service général du Pilotage du système éducatif;e) L'Administrateur général PARES ou son représentant;f) le Ministre de l'enseignement secondaire ou son représentant;g) le Ministre de l'enseignement supérieur ou son représentant;h) le Ministre en charge de l'enseignement de promotion sociale ou son représentant ;i) le Ministre en charge des statistiques ou son représentant;j) L'Administrateur général de l'Etnic ou son représentant.2. Pour la Communauté germanophone : a) le Ministre en charge de l'enseignement ou son représentant;b) le responsable du Ministère en charge de la formation ou de son représentant.3. Pour la Région wallonne : a) le Ministre de la Formation ou son représentant;b) le Ministre de l'Emploi ou son représentant;c) L'Administrateur général de I'IWEPS ou son représentant;d) L'Administrateur général du Forem ou son représentant;e) L'Administrateur général de I'IFAPME ou son représentant;f) un représentant de l'interfédération des EFT/OISR 4.Pour la Région de Bruxelles-Capitale : a) le Ministre en charge des statistiques ou son représentant;b) le Ministre en charge de l'emploi ou son représentant;c) le Directeur de l'IBSA ou son représentant;d) le Directeur de l'Observatoire bruxellois de l'Emploi ou son représentant;e) un représentant de la FEBISP.5. Pour la Commission communautaire française : a) le Ministre de la formation professionnelle ou son représentant;b) le Directeur de Bruxelles Formation ou son représentant;c) le Ministre de la formation des classes moyennes ou son représentant;d) le Directeur du SFPME ou son représentant. § 3. Les Ministres de l'enseignement de l'emploi et de la formation professionnelle de la Communauté flamande ou leur représentant, sont invités à titre d'observateur: avec voix consultative, aux réunions du Comité de pilotage. § 4. Le Comité de Pilotage a pour missions de : 1. désigner le tiers de confiance tel que défini à l'article 1er, 150 ;2. préparer et/ou rendre des avis sur les modalités d'exécution opérationnelles financière, technique et administrative découlant de la mise en oeuvre du présent accord de coopération;3. proposer toute mesure pouvant faciliter la mise en relation des bases de données nécessaires à la constitution du cadastre visé à l'article 2 et établir les protocoles de collaboration nécessaires à la mise à disposition mutuelle de données dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;4. confier, commander, encadrer, évaluer et valoriser toutes études, analyses, prospectives et conduites sur base des données du cadastre visé à l'article 2 Toutes les études analyses et recherches produites sur base de ces données sont transmises aux membres du Comité de Pilotage;5. statuer sur toute demande de données agrégées ou individuelles issues du cadastre visé à l'article 2;6. transmettre aux gouvernements signataires des recommandations pour améliorer l'outil sur la base d'un rapport rédigé par le Service général du pilotage du système éducatif, l'Observatoire de l'enseignement supérieur, I'IWEPS et l'IBSA et tout membre du Comité de Pilotage qui désire être associé à la rédaction.Ces recommandations pourront porteri notamment, sur un élargissement de l'outil à l'analyse et au suivi des flux entre les dispositifs de formation professionnelle au regard de l'évolution vers l'insertion socioprofessionnelle. Afin d'alimenter ce rapport, tous les membres du Comité de Pilotage transmettent, le cas échéant, leurs remarques, suggestions, propositions aux rédacteurs du rapport; 7. prendre les mesures visant à permettre un développement et une mise en oeuvre cohérente du cadastre visé à l'article 2 avec les outils similaires développés par la Communauté flamande afin de pouvoir envisager un échange de données sur les trajectoires des élèves et des étudiants qui passent du système d'enseignement d'une Communauté à l'autre Communauté;8. développer des collaborations avec les pays voisins afin d'envisager un échange de données sur les trajectoires des étudiants qui poursuivent leur parcours à t'étranger ainsi que des étudiants qui proviennent de l'étranger;9. d'informer de manière régulière le Conseil économique et social de Wallonie, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que l'Assemblée des Instances bassin de vie des études, analyses, prospectives et conduites sur la base des données du cadastre visé à l'article 2. § 5. La Présidence du Comité de pilotage est assurée par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son représentant. § 6. Le Comité de Pilotage rédige, sur proposition du représentant du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, un règlement d'ordre intérieur qui détermine, notamment, les procédures de prise de décision.

Un comité technique dit « groupe de travail » est institué par le Comité de Pilotage. Celui-ci est chargé d'assurer la mise en oeuvre technique du cadastre visé à l'article 2. Dans ce cadre, il sera chargé : - d'assurer le suivi techniques des décisions prises par le Comité de pilotage, - d'alimenter le comité de pilotage en proposition de décision, - de définir et de suivre régulièrement les travaux réalisés dans le cadre du cadastre visé à l'article 2 par les agents visés à l'article 6, - et d'assurer toutes autres missions définies dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.L'IWEPS mobilise une partie du temps de travail des deux attachés scientifiques équivalents temps plein rémunérés par la Communauté française dans le cadre de l'accord de coopération conclu le 8 octobre 2009 entre la Communauté française et la Région wallonne dans le cadre du renforcement des synergies en matière statistiques pour produire des analyses utiles au pilotage de l'enseignement obligatoire et non obligatoire.

La Communauté française mobilise spécifiquement un agent de niveau 1 équivalent temps plein au sein de l'AGERS pour produire des analyses utiles au pilotage de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement non obligatoire. § 1. Une période de deux ans, dite période de transition, après l'entrée en vigueur du présent accord, est dédiée à la mise en place des outils informatiques et à la réalisation des interconnexions entre les différentes bases de données. § 2. Durant cette période de transition$ tout ou partie des données peuvent être interconnectées et des analyses partielles peuvent être menées.

Il appartient au Comité de Pilotage de décider des priorités soit sectorielles soit géographiques, soit chronologiques.

Art. 7.La mise en oeuvre et le développement du cadastre des parcours éducatifs et post-éducatifs fait l'objet d'une évaluation deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération. Cette évaluation est réalisée par le Comité de Pilotage visé à l'article 5 et adressée à l'ensemble des gouvernements signataires.

Sur la base de cette évaluation et en fonction de l'avancement du cadastre; les gouvernements signataires solliciteront le Gouvernement de la Communauté flamande afin d'envisager la mise en place d'un système d'échange de données sur les trajectoires des élèves et des étudiants qui passent du système d'enseignement d'une Communauté à l'autre Communauté.

Cette évaluation est transmise pour information au Conseil économique et social de Wallonie et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.Les données du cadastre visé à l'article 2 permettront également à I'IWEPS (dans le cadre de l'Observatoire wallon de l'Emploi en collaboration notamment avec et I'IFAPME, de développer un outil statistique intégré de suivi des apprenants et des stagiaires en formation professionnelle en Région wallonne de langue française et d'analyser les flux entre les dispositifs de formation professionnelle et au regard de l'évolution vers l'insertion socioprofessionnelle.

Art. 9.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 10.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment des parties contractantes.

Bruxelles, le 20 mars 2014.

Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, M.-M. SCHYNS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, A. ANTOINE Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Economie et de l'Emploi, C. FREMAULT Pour la Commission communautaire française : Le Ministre-Président, Ch. DOULKERIDIS Le Ministre de la Formation professionnelle, R. MADRANE La Ministre de la Formation professionnelle des classes moyennes, C. FREMAULT Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH Bruxelles, le 10 avril 2014.

Le Président, Le Secrétaire Le Greffier Bruxelles, le 24 avril 2014.

Le Ministre-Président, Ch. DOULKERIDIS

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