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Décret du 03 mai 2019
publié le 27 août 2019

Décret modifiant le décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des fonds structurels que l'union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
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27/08/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 MAI 2019. - Décret modifiant le décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des fonds structurels que l'union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.Dans le titre du décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur, les mots « l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé » sont remplacés par « l'enseignement secondaire ».

Art. 2.Dans le même décret, l'article 1er est remplacé par : «

Article 1er.- Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° "Enseignement secondaire" : l'enseignement secondaire organisé par la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce compris l'enseignement en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, et l'ensemble de l'enseignement secondaire spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;2° "Enseignement secondaire qualifiant" : l'enseignement secondaire de qualification organisé par la loi du 19 juillet 1971 précitée, l'enseignement secondaire en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991 précité et l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 organisé par le décret du 3 mars 2004 précité;3° "Enseignement de promotion sociale" : l'enseignement de promotion sociale organisé par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;4° "Enseignement supérieur" : l'enseignement organisé par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;5° "Réseaux d'enseignement" : - l'enseignement organisé par la Communauté française; - l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française; - l'enseignement libre subventionné par la Communauté française; 6° "Administrations de coordination" : les administrations chargées notamment d'assurer la liaison avec les instances européennes, de préparer les documents de programmation, d'entretenir un contact permanent avec les administrations fonctionnelles chargées de la gestion des projets;7° "Agence FSE" : l'administration de coordination chargée de la gestion des aides octroyées par le Fonds social européen (FSE) pour la Belgique francophone.Il s'agit d'un service administratif à comptabilité autonome créé par la Communauté française en application de l'article 9 de l'accord de coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création d'une agence FSE. ».

Art. 3.Dans le même décret, à l'article 2, les mots « en alternance, l'enseignement secondaire spécialisé, l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice » sont supprimés.

Art. 4.Dans le même décret, le titre II est remplacé par : « TITRE II. - Dispositions particulières à l'enseignement secondaire ».

Art. 5.Dans le même décret, à l'article 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « l'enseignement secondaire en alternance, l'enseignement secondaire spécialisé et l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice » sont remplacés par le mot « l'enseignement secondaire »;2° au 3°, les mots « les établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, d'enseignement secondaire spécialisé et les centres d'éducation et de formation en alternance de l'enseignement secondaire en alternance » sont remplacés par « les établissements d'enseignement secondaire »;3° le 5° est remplacé par : « 5° "Centre de coordination et de gestion des programmes européens - enseignement secondaire (CCGPE-DGEO)" : l'organe créé auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française afin de tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre, d'une part, les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et les opérateurs de formation en cours de carrière et, d'autre part, le ministre et les administrations de coordination;»; 4° le 6° est remplacé par : « 6° "Projets d'action globaux" : les projets déposés par le CCGPE-DGEO qui répondent aux objectifs généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et programmes relatifs aux aides structurelles octroyées par la Commission européenne;»; 5° le 7° est remplacé par : « 7° "Projets d'action spécifiques" : les projets déposés par le CCGPE-DGEO qui s'inscrivent dans le cadre des autres programmes européens ou de mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne;»; 6° le 8° est remplacé par : « 8° "Autres projets" : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les organes de représentation et de coordination ou les opérateurs de formation en cours de carrière dans le cadre des programmes européens ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne.».

Art. 6.Dans le même décret, le titre du chapitre II est remplacé par : « CHAPITRE II. - Gestion des programmes en Communauté française ».

Art. 7.Dans le même décret, l'article 4 est remplacé par : «

Article 4.Il est créé auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française un organe dénommé "Centre de coordination et de gestion des programmes européens - enseignement secondaire (CCGPE-DGEO)" et chargé : 1° de tenir lieu d'interlocuteur désigné par le Gouvernement de la Communauté française pour servir d'intermédiaire entre, d'une part, les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et les opérateurs de formation en cours de carrière et, d'autre part, le ministre et les administrations de coordination en ce qui concerne les fonds structurels européens ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne, les programmes d'initiative qui les renforcent et les différents programmes d'action de l'Union européenne, pour des actions dont les objectifs sont notamment de mettre en oeuvre les politiques européennes dans le domaine de l'enseignement et notamment de faciliter l'insertion scolaire et socioprofessionnelle de personnes de moins de vingt-cinq ans, y compris celles qui ont terminé ou non la scolarité à temps plein, de mener des actions innovantes en faveur de l'émancipation des publics défavorisés, de développer l'enseignement secondaire qualifiant, d'encourager la mobilité européenne des jeunes et des enseignants de l'enseignement secondaire et d'assurer la formation de ces différents acteurs;2° de préparer les demandes de concours à son initiative, mais aussi en coordonnant et en globalisant les propositions des établissements scolaires, des pouvoirs organisateurs, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et des opérateurs de formation en cours de carrière, de proposer au ministre la répartition des crédits européens mis à la disposition de l'enseignement secondaire et la valorisation des parts publiques prévues par la législation européenne, de déposer les demandes de concours après avoir obtenu l'agrément du ministre, de veiller au préfinancement des actions agréées, d'en assurer la mise en oeuvre, le déroulement, le suivi, l'évaluation prospective et rétrospective, le contrôle de premier niveau des dépenses des projets déposés par le CCGPE-DGEO, de rechercher et de développer les partenariats nationaux et transnationaux, de préparer et d'introduire les rapports d'activité et les rapports financiers intermédiaires et de déposer les demandes de soldes après avoir vérifié l'éligibilité des dépenses;3° de veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité;4° de promouvoir les programmes européens auprès des établissements scolaires;5° de centraliser et de gérer les demandes de mobilité des élèves et des enseignants dans le cadre de l'enseignement secondaire qualifiant;6° d'assurer l'articulation avec l'enseignement de promotion sociale et les politiques régionales de formation et de mise à l'emploi;7° de contribuer au développement et à la valorisation de l'enseignement secondaire qualifiant;8° de veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté française pour les actions agréées;9° de proposer au ministre toute modification aux dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du CCGPE-DGEO et à la gestion des projets. Ce CCGPE-DGEO est un organisme intermédiaire conformément au règlement de la Commission européenne portant dispositions communes qui prévoit la possibilité pour chaque Etat membre de mettre en place des organismes intermédiaires, agissant sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de paiement, chargés de vérifier la remise des produits et services cofinancés et la réalité des dépenses déclarées. ».

Art. 8.Dans le même décret, l'article 5 est remplacé par : «

Article 5.§ 1er. Dans le cadre des projets d'action globaux et des projets d'action spécifiques visés à l'article 3, le CCGPE-DGEO présente au ministre, qui les approuve, l'ensemble des projets, en ce compris les enveloppes budgétaires. Le CCGPE-DGEO introduit l'ensemble des projets auprès des administrations de coordination ou directement à la Commission selon le cas. § 2. Pour les projets de mobilité européenne des élèves et des enseignants, le CCGPE-DGEO dépose les demandes auprès de l'agence AEF-Europe ou son équivalent. Les projets retenus sont présentés par le ministre au gouvernement en vue de leur adoption. Le coordonnateur du CCGPE-DGEO est chargé par le gouvernement de signer les conventions avec l'agence AEF-Europe et le CCGPE-DGEO organise les mobilités, en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement et en tenant informés les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs. § 3. En cas de demande d'avis d'opportunité sur les projets, celui-ci est remis par la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) à la demande de l'administration de coordination des programmes. ».

Art. 9.Dans le même décret, l'article 6 est remplacé par : «

Article 6.- Lorsqu'un établissement scolaire participe à un projet financé ou cofinancé par des fonds européens dont le CCGPE-DGEO n'est pas promoteur, l'établissement en informe le CCGPE-DGEO et le ministre approuve, après avoir pris l'avis du CCGPE-DGEO, toute demande de valorisation de la part publique apportée par l'établissement scolaire dans ledit projet. ».

Art. 10.Dans le même décret, l'article 7 est remplacé par : «

Article 7.- § 1er. Le CCGPE-DGEO a son siège dans les locaux de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Toutefois il peut, en cas de nécessité, se réunir dans un autre lieu. § 2. La gestion et la coordination administrative et pédagogique des projets est assurée par un coordonnateur chargé d'assurer la gestion journalière et l'exécution des décisions du comité de gestion décrit au paragraphe 3 ainsi que de coordonner le travail des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel éventuels. Il est chargé de mettre en oeuvre toute mesure nécessaire au bon fonctionnement du CCGPE-DGEO. Il est également chargé de signer les demandes de congé et de formation des membres du CCGPE-DGEO, de signer leurs déclarations de créance et tous autres documents administratifs concernant leur activité au sein du CCGPE-DGEO. Il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12.

Le coordonnateur travaille en relation étroite avec les services de l'Administration afin de garantir l'intégration des projets européens dans la politique d'ensemble de la Communauté française.

Le coordonnateur peut : 1° soit, être recruté parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, nommés ou engagés à titre définitif à temps plein.2° soit, être recruté comme agent contractuel de niveau 1. Le coordonnateur est recruté sur base d'un appel à candidatures, réservé, le cas échéant, uniquement à des chargés de mission.

S'il s'agit d'un chargé de mission, il est désigné par le ministre et mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et bénéficie en outre d'une allocation égale à la différence entre le traitement ou la subvention-traitement de l'échelle de traitement correspondante à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire supérieur et celle dont il bénéficie dans sa fonction. Il bénéficie du régime de congés et de vacances propres à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire supérieur. Toutefois, sur décision du président ou du vice-président du comité de gestion, sa présence peut être requise, selon les nécessités du service, durant les périodes de vacances scolaires. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française de rang 12. En cas de nécessité, le ministre peut fixer sa résidence administrative à celle de sa fonction d'origine ou à son domicile. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'administration, le coordonnateur est engagé en qualité d'expert au barème 120/1. Son recrutement est effectué selon les procédures en vigueur au sein du ministère. § 3. Le CCGPE-DGEO est géré par un comité de gestion composé comme suit : 1° le délégué du ministre en charge de l'enseignement secondaire, qui en assure la présidence;2° le directeur général adjoint du service général de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux ou son délégué, qui en assure la vice-présidence;3° l'inspecteur général de l'enseignement secondaire de transition et de qualification ou son délégué;4° deux représentants de l'enseignement officiel et deux représentants de l'enseignement libre;5° le directeur de l'Agence FSE ou son délégué;6° le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement artistique secondaire en alternance et de l'Enseignement à distance ou son délégué;7° un représentant du ministre qui a la coordination des fonds structurels dans ses compétences;8° un représentant du ministre du Budget;9° un représentant de l'Institut de formation en cours de carrière;10° le coordonnateur administratif et pédagogique visé au paragraphe 2 accompagné du coordonnateur adjoint éventuel visé à l'article 16 et des chefs de projet visés à l'article 16 qui sont concernés par l'ordre du jour de la réunion. § 4. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 3, 1° à 6°. § 5. Les membres visés au § 3, 1° à 4°, ont voix délibérative. § 6. Les membres effectifs et suppléants visés au § 3, 4°, sont nommés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire. § 7. Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne, perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il se voit retirer son mandat par le Ministre ou par le Conseil général de l'enseignement secondaire, il cesse de plein droit de faire partie du comité de gestion. Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant. § 8. Des personnes extérieures peuvent être invitées par le président, à son initiative ou à la demande d'un membre du comité de gestion, à participer aux réunions du comité de gestion, avec voix consultative. § 9. En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président. ».

Art. 11.Dans le même décret, à l'article 8, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par : « § 1er.Le CCGPE-DGEO se réunit au minimum trois fois par an. Le président du comité de gestion convoque les membres, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, soit à la demande d'au moins un tiers des membres ayant voix délibérative. La convocation doit être expédiée par courrier électronique au moins dix jours calendrier avant la réunion. Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger. »; 2° au paragraphe 2, les mots « l'article 7 » sont remplacés par les mots « l'article 4 »;3° le paragraphe 5 est remplacé par : « § 5.Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé "le bureau" composé comme suit : 1° le coordonnateur administratif et pédagogique visé à l'article 7, § 2, qui en assure la présidence et le convoque au minimum deux fois par mois, en dehors des congés scolaires;2° le coordonnateur adjoint éventuel visé à l'article 16;3° tous les chefs de projet visés à l'article 16. Le président et le vice-président du comité de gestion peuvent assister aux réunions du bureau.

Les missions du bureau sont les suivantes : 1. proposer l'ordre du jour et préparer les réunions du comité de gestion;2. assurer les missions confiées par le comité de gestion;3. exécuter les décisions du comité de gestion.»; 4° le paragraphe 6 est remplacé par : « § 6.Le secrétariat des réunions du comité de gestion et du bureau est assuré par un membre du personnel du CCGPE-DGEO désigné par le coordonnateur. »; 5° le paragraphe 7 est supprimé.

Art. 12.Dans le même décret, l'article 9 est remplacé par : «

Article 9.- Les projets d'action globaux et les projets d'action spécifiques visés à l'article 3 bénéficient de l'expertise pédagogique du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification créé par le décret du 9 janvier 2019 relatif au Service général de l'inspection. Cette expertise pédagogique consiste, dans le respect du principe d'autonomie des réseaux, à veiller à la cohérence des actions cofinancées par des fonds européens avec les objectifs pédagogiques poursuivis et le public concerné. Elle se situe à trois moments : 1° au début de chaque période de programmation, lors de l'élaboration par le CCGPE-DGEO des contenus pédagogiques des projets d'action;2° en cours de programmation, lors des réunions du comité de gestion ayant pour objet l'agrément de projets d'action spécifiques;3° à l'issue de chaque période de programmation, lors des travaux du CCGPE-DGEO visant à évaluer l'efficacité des actions menées, en particulier pour ce qui relève du public concerné.».

Art. 13.Dans le même décret, à l'article 10, les mots « centre de coordination et de gestion » sont remplacés par les mots « CCGPE-DGEO ».

Art. 14.Dans le même décret, à l'article 11, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les montants réservés par la Commission européenne sur base des demandes de concours sont affectés aux projets tels qu'approuvés par les gouvernements et l'autorité de gestion, après déduction des sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de fonctionnement du CCGPE-DGEO, en ce compris les traitements, frais de déplacement et indemnités de séjour des chargés de mission et du personnel contractuel du CCGPE-DGEO, à l'exception des coûts de contrôle de premier niveau. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La répartition des sommes disponibles s'effectue selon les règles définies dans les projets, sauf en ce qui concerne les projets visés aux paragraphes 3 et 4. La répartition tient compte des moyens disponibles, des montants demandés par les bénéficiaires, des critères de qualité des projets arrêtés par le comité de gestion et d'autres modalités éventuelles propres aux projets concernés également arrêtés par le comité de gestion. » 3° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.En ce qui concerne les projets d'action qui se traduisent par des coûts de personnel ou des coûts de fonctionnement à charge des établissements scolaires, la répartition s'effectue, soit après appel à projets, soit au prorata du nombre d'élèves réguliers inscrits et vérifiés au 15 janvier de l'année précédente dans les années, formes et filières visées par lesdits projets lorsque le projet concerne l'ensemble des établissements répondant à une ou plusieurs caractéristiques définies au départ du projet. En cas d'appel à projets, le comité de gestion fixe les modalités de l'appel et de la sélection des projets retenus. »; 4° le paragraphe 3 actuel devient le paragraphe 4;5° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Les actions peuvent associer des partenaires qui ne font pas partie de l'enseignement secondaire, notamment des ASBL ou des fondations actives dans des domaines connexes à l'enseignement, des organismes publics, des Centres Psycho-Médicaux-Sociaux, des établissements d'enseignement de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur.

Le financement de ces partenaires, qui doivent être éligibles au programme concerné, s'effectue sur base d'une convention, reconnue par l'agence FSE, entre le CCGPE-DGEO et chacun des partenaires. »; 6° il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.Lorsqu'un jury est chargé de la sélection de projets relevant du FSE, l'agence FSE est systématiquement invitée à y déléguer un représentant. ».

Art. 15.Dans le même décret, à l'article 13, les mots « centre de coordination et de gestion » sont remplacés par les mots « CCGPE-DGEO ».

Art. 16.Dans le même décret, l'article 14 est remplacé par : «

Article 14.- Les coûts de fonctionnement engagés par les pouvoirs organisateurs, les établissements, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement, les opérateurs de formation en cours de carrière ou tout autre organisme visé à l'article 11, paragraphe 5, pour la réalisation d'actions et qui, à ce titre, sont pris en charge par les financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base d'une déclaration de créance, dont les justificatifs doivent correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission européenne et selon une procédure administrative arrêtée par le ministre. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés par l'Union européenne le permettent. ».

Art. 17.Dans le même décret, l'article 15 est remplacé par : «

Article 15.- Les chargés de mission et les agents contractuels chargés des différentes missions dévolues au CCGPE-DGEO sont recrutés sur base d'un appel à candidatures. L'appel peut, le cas échéant, être limité à des candidats chargés de mission.

S'il s'agit d'un membre du personnel de l'administration, son recrutement est effectué selon les procédures en vigueur au sein du ministère. Sa résidence administrative est le siège du centre de coordination et de gestion.

S'il s'agit d'un chargé de mission, il est désigné par le ministre. Il est mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. A ce titre, il continue à bénéficier du régime de congés et de vacances propre à sa fonction d'origine. Toutefois, sa présence peut être requise par le coordonnateur, selon les nécessités du service, durant les périodes de vacances scolaires. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. Uniquement à cet effet, il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12. En cas de nécessité, le ministre peut fixer sa résidence administrative à celle de sa fonction d'origine ou à son domicile. ».

Art. 18.Dans le même décret, l'article 16 est remplacé par : «

Article 16.- § 1er. Le coordonnateur constitue, parmi les chargés de mission et les agents contractuels, les équipes de gestion des projets d'action menés par le CCGPE-DGEO. Il attribue à chacun des tâches pédagogiques (dont notamment l'animation, la coordination, la communication, etc.) et/ou administratives (dont notamment le calcul des contributions, l'établissement de la part publique belge, le contrôle des dépenses et des actions, la constitution des indicateurs de suivi, la rédaction des rapports, etc.). Le coordonnateur désigne parmi cette équipe, s'il l'estime nécessaire, un chef de projet. Les chefs de projet sont chargés de la gestion journalière et de la coordination des activités de l'équipe, en lien avec le coordonnateur.

Ils rendent compte directement au coordonnateur et font partie du bureau exécutif. § 2. Le coordonnateur désigne également des personnes chargées d'un travail administratif transversal pour le secrétariat, la comptabilité ou d'autres tâches au service du CCGPE-DGEO. § 3. Le coordonnateur informe le comité de gestion des tâches attribuées aux différents membres du personnel. § 4. En fonction des budgets disponibles et du nombre de projets à coordonner, le ministre peut, après avoir pris l'avis du comité de gestion, désigner parmi le personnel du CCGPE-DGEO un coordonnateur adjoint chargé d'assister le coordonnateur dans ses missions. ».

Art. 19.A l'article 23 du même décret, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « recherche scientifique » et « est désigné ».

Art. 20.A l'article 26 du même décret, les mots « dispose de » sont remplacés par les mots « dispose d'au moins ».

Art. 21.Dans le même décret, l'article 33 est remplacé par : «

Article 33.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° "Le Ministre" : le ministre de la Communauté française ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;2° "Projets d'actions spécifiques" : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements d'enseignement supérieur.».

Art. 22.Dans le même décret, l'article 34 est remplacé par : «

Article 34.Il est créé un "Centre de coordination et de gestion des Fonds structurels pour l'enseignement supérieur" auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française, dénommé "Centre de coordination et de gestion" dans le présent titre.

Ce Centre de coordination et de gestion est un organisme intermédiaire conformément au règlement de la Commission européenne portant dispositions communes qui prévoit la possibilité pour chaque Etat membre de mettre en place des organismes intermédiaires, agissant sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de paiement, chargés de vérifier la remise des produits et services cofinancés et la réalité des dépenses déclarées. ».

Art. 23.Dans le même décret, l'article 35 est remplacé par : «

Article 35.Les projets d'actions spécifiques, déposés par les établissements d'enseignement supérieur ainsi qu'un avis d'opportunité remis par la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique (DGENORS) concernant ces projets, sont soumis par le Centre de coordination et de gestion, en ce compris les enveloppes budgétaires, à l'approbation du ministre. ».

Art. 24.Dans le même décret, l'article 37 est remplacé par : «

Article 37.§ 1er. Le Centre de coordination et de gestion a son siège administratif dans les locaux de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique. Il peut, en cas de nécessité, se réunir en dehors de son siège. § 2. Le Conseil du Centre de coordination et de gestion est composé comme suit : 1° un représentant du ministre qui en assure la présidence;2° un représentant de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique qui en assure la vice-présidence;3° des représentants des Institutions d'Enseignement supérieur dont : a) trois représentants des établissements d'enseignement supérieur proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES);b) un représentant des étudiants proposé conjointement par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire;4° l'administrateur de l'ARES ou son délégué. Avec voix consultative, 1° un représentant de l'Agence FSE;2° un représentant du ministre du Budget;3° un représentant du ministre ayant les Fonds structurels européens dans ses compétences;4° un représentant par organisation syndicale représentée à l'ARES;5° les chargés de mission visés à l'article 26;6° le coordinateur administratif et pédagogique visé à l'article 25. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, ont voix délibérative.

Des personnes extérieures peuvent être invitées par le Président, à son initiative ou à la demande d'un membre du Conseil du Centre de coordination et de gestion, à participer, au titre d'experts, avec voix consultative, aux réunions du Conseil du Centre de coordination et de gestion.

En cas d'absence, le Président est remplacé par le Vice-président. Les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, sont nommés par le Ministre. Les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 3°, a), sont proposés au Ministre par l'ARES. Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il peut continuer à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Lorsqu'un membre effectif ou suppléant se voit retirer son mandat par l'organe de représentation et de coordination habilité, il cesse de plein droit de siéger au Centre de coordination et de gestion. § 3. Il est créé un bureau exécutif composé des personnes dont question au chapitre III du présent titre. ».

Art. 25.Dans le même décret, à l'article 38 le mot « globaux » est remplacé par le mot « spécifiques ».

Art. 26.§ 1er. Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est ajouté un article 16quater ainsi libellé : « Article 16 quater. - Lorsqu'il sera nécessaire de valoriser des périodes professeurs attribuées à des établissements scolaires, la méthode décrite ci-dessous pourra être appliquée. 6 catégories de périodes sont envisagées : - périodes attribuées au degré inférieur (DI) aux professeurs de cours généraux (CG); - périodes attribuées au DI aux professeurs de cours techniques et artistiques (CT+CA); - périodes attribuées au DI aux professeurs de pratique professionnelle (PP); - périodes attribuées au degré supérieur (DS) aux professeurs de cours généraux (CG); - périodes attribuées au DS aux professeurs de cours techniques et artistiques (CT+CA); - périodes attribuées au DS aux professeurs de pratique professionnelle (PP).

Pour chacune des catégories, les services de l'administration calculent annuellement un coût moyen de la période selon la méthode suivante : - pour les différentes catégories de périodes, le coût annuel moyen d'un équivalent temps plein (ETP) est calculé. Le coût annuel moyen d'un ETP est alors divisé par le nombre de périodes associé à un ETP de la catégorie concernée pour donner le coût annuel moyen de la période; - pour calculer le coût annuel moyen d'un ETP par type de cours, on prend en compte les barèmes pour les membres du personnel engagés à titre définitif et les barèmes pour les membres du personnel engagés à titre temporaire. Ces barèmes sont pris à l'ancienneté moyenne calculée des ETP recensés dans les listings de paiement. Ces barèmes sont multipliés par le nombre d'ETP visés et divisés par le nombre total d'ETP du type de cours concerné. Le total des barèmes ainsi calculés représente le coût annuel moyen d'un ETP du type de cours concerné; - sur cette base, le coût moyen de la période au DI est le résultat de la moyenne arithmétique entre le coût des CG, des CT+CA et des PP. Il en est de même pour le DS. Les services de l'administration calculent le coût annuel moyen de la période dans chacune des 6 catégories décrites plus haut pour le 30 juin de chaque année au plus tard. Ce coût annuel moyen des périodes est utilisé pour les périodes attribuées au cours de l'année scolaire qui suit. ». § 2. Dans l'article 15 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance est ajouté un paragraphe 7 ainsi libellé : « § 7. Lorsqu'il sera nécessaire de valoriser des périodes professeurs attribuées à des établissements scolaires, la méthode décrite ci-dessous pourra être appliquée. 8 catégories de périodes sont envisagées : - périodes attribuées au degré inférieur (DI) aux professeurs de cours généraux (CG); - périodes attribuées au DI aux professeurs de cours techniques et artistiques (CT+CA); - périodes attribuées au DI aux professeurs de pratique professionnelle (PP); - périodes attribuées au DI aux accompagnateurs; - périodes attribuées au degré supérieur (DS) aux professeurs de cours généraux (CG); - périodes attribuées au DS aux professeurs de cours techniques et artistiques (CT+CA); - périodes attribuées au DS aux professeurs de pratique professionnelle (PP); - périodes attribuées au DS aux accompagnateurs.

Pour chacune des catégories, les services de l'administration calculent annuellement un coût moyen de la période selon la méthode suivante : - pour les différentes catégories de périodes, le coût annuel moyen d'un équivalent temps plein (ETP) est calculé. Le coût annuel moyen d'un ETP est alors divisé par le nombre de périodes associé à un ETP de la catégorie concernée pour donner le coût annuel moyen de la période; - pour calculer le coût annuel moyen d'un ETP par type de cours, on prend en compte les barèmes pour les membres du personnel engagés à titre définitif et les barèmes pour les membres du personnel engagés à titre temporaire. Ces barèmes sont pris à l'ancienneté moyenne calculée des ETP recensés dans les listings de paiement. Ces barèmes sont multipliés par le nombre d'ETP visés et divisés par le nombre total d'ETP du type de cours concerné. Le total des barèmes ainsi calculés représente le coût annuel moyen d'un ETP du type de cours concerné; - sur cette base, le coût moyen de la période au DI est le résultat de la moyenne arithmétique entre le coût des CG, des CT+CA et des PP. Il en est de même pour le DS. Les services de l'administration calculent le coût annuel moyen de la période dans chacune des 6 catégories décrites plus haut pour le 30 juin de chaque année au plus tard. Ce coût annuel moyen des périodes est utilisé pour les périodes attribuées au cours de l'année scolaire qui suit. ». § 3. Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est ajouté un article 98/1 ainsi libellé : « Article 98/1 - Lorsqu'il sera nécessaire de valoriser des périodes professeurs attribuées à des établissements scolaires, la méthode décrite ci-dessous pourra être appliquée. 3 catégories de périodes sont envisagées : - périodes attribuées aux professeurs de cours généraux (CG); - périodes attribuées aux professeurs de cours techniques et artistiques et aux accompagnateurs (CT+CA); - périodes attribuées aux professeurs de pratique professionnelle (PP).

Pour chacune des catégories, les services de l'administration calculent annuellement un coût moyen de la période selon la méthode suivante : - pour les différentes catégories de périodes, le coût annuel moyen d'un équivalent temps plein (ETP) est calculé. Le coût annuel moyen d'un ETP est alors divisé par le nombre de périodes associé à un ETP de la catégorie concernée pour donner le coût annuel moyen de la période; - pour calculer le coût annuel moyen d'un ETP par type de cours, on prend en compte les barèmes pour les membres du personnel engagés à titre définitif et les barèmes pour les membres du personnel engagés à titre temporaire. Ces barèmes sont pris à l'ancienneté moyenne calculée des ETP recensés dans les listings de paiement. Ces barèmes sont multipliés par le nombre d'ETP visés et divisés par le nombre total d'ETP du type de cours concerné. Le total des barèmes ainsi calculés représente le coût annuel moyen d'un ETP du type de cours concerné; - sur cette base, le coût moyen de la période au DI est le résultat de la moyenne arithmétique entre le coût des CG, des CT+CA et des PP. Il en est de même pour le DS. Les services de l'administration calculent le coût annuel moyen de la période dans chacune des 6 catégories décrites plus haut pour le 30 juin de chaque année au plus tard. Ce coût annuel moyen des périodes est utilisé pour les périodes attribuées au cours de l'année scolaire qui suit. »

Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 824-1 - Rapport de commission, n° 824-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 824-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 mai 2019.

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