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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 juillet 2021
publié le 23 août 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires

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autorite flamande
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2021032358
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23/08/2021
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09/07/2021
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9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie), article 5, § 1, alinéa 1, 1°, i), inséré par le décret du 3 mai 2019, et § 2, inséré par le décret du 1 mars 2019 et modifié par le décret du 3 mai, et article 8, § 2 ; - le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, article 4, article 6, alinéa deux, article 8, alinéa cinq, article 11, article 12, alinéa quatre, article 15, alinéa trois et article 16, alinéa deux.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a donné un avis le 15 mars 2021 ; - le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.483/1 le 30 juin 2021 ; - le Conseil flamand de l'Enseignement a donné un avis le 15 juin 2021 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre a donné un avis le 21 juin 2021 ; - le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille a donné un avis le 22 juin 2021.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - L'administration locale assume le rôle de régisseur de l'organisation de l'accueil extrascolaire et de la coordination des activités extrascolaires en développant une politique locale et décide de l'utilisation et de la répartition des ressources financières, personnelles, logistiques et infrastructurelles disponibles, dont la subvention déterminée par décret. Elle le fait dans le cadre des priorités politiques flamandes. Dans son rôle de régisseur, l'administration locale est, en principe, l'initiateur et l'organisateur de la structure de coopération locale, qui peut conseiller l'administration locale, qui développe des objectifs opérationnels communs et coordonne des actions opérationnelles. Le Gouvernement flamand octroie aux administrations locales une subvention qui doit être utilisée en partie prioritairement à l'offre d'accueil de la petite enfance avec un label de qualité ; - Le présent arrêté détermine les modalités relatives à la politique locale, la coopération et la subvention, et remplace l'arrêté qui réglait déjà cela en partie, à savoir l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif à la politique locale de l'accueil extrascolaire et aux dispositions transitoires.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence visée à l'article 2, 9°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;2° décret du 3 mai 2019 : le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires ;3° délai transitoire : la période visée à l'article 17, alinéa 1, du décret du 3 mai 2019. CHAPITRE 2. - Politique locale

Art. 2.Les priorités politiques flamandes pour les activités extrascolaires sont les suivantes : 1° remplir le rôle de régisseur visé aux articles 4 à 6 du décret du 3 mai 2019, en vue de : a) l'offre intégrée d'accueil et d'activités extrascolaires ;b) organiser la coopération, visée aux articles 7 à 9 du décret précité ;2° financer l'accueil de la petite enfance par un label de qualité. La Commission communautaire flamande élabore les priorités politiques précitées dans son plan pluriannuel visé aux articles 7 à 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.

Si l'administration locale octroie des subventions à des organisateurs, elle le fait dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 3.Le contrôle de la neutralité visé à l'article 6, alinéa 1, du décret du 3 mai 2019, s'effectue de manière transparente et implique notamment que l'administration locale sépare, sur le plan fonctionnel, son rôle de régisseur de celui d'organisateur.

L'administration locale prévoit une procédure d'introduction et de traitement de plaintes relatives à la violation de la neutralité précitée. CHAPITRE 3. - Collaboration

Art. 4.Si l'administration locale décide d'elle-même de ne pas se charger de l'organisation de la structure de coopération locale visée aux articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2019, elle fera appel à un ou plusieurs autres acteurs qui se chargeront entièrement ou partiellement de celle-ci. Cet appel sera adressé à tous les acteurs locaux pertinents.

Conformément à l'article 8, alinéa trois, du décret précité, un ou plusieurs autres acteurs pertinents pour les activités extrascolaires peuvent prendre l'initiative de la structure de coopération locale, à défaut d'initiative de la part de l'administration locale. Ces initiateurs en informent l'administration locale.

Les acteurs visés aux alinéas premier et deux invitent tous les autres acteurs pertinents, en vue de créer une seule structure de coopération locale au sein de la commune.

En cas de coopération avec d'autres administrations locales en application de l'article 5 du décret précité, et s'il n'existe qu'une seule structure de coopération locale telle que visée à l'article 7, alinéa trois, du même décret, les dispositions visées aux alinéas 1 à 8, s'appliquent à l'ensemble des administrations locales en question.

En cas de fusion ou de dédoublement de communes, la structure de coopération locale est adaptée. Dans ce cas, les dispositions visées aux alinéas 1 à 4 s'appliquent à l'ensemble des administrations locales en question.

Art. 5.Le contrôle de la neutralité visée à l'article 8, alinéa 4, du décret du 3 mai 2019 s'effectue de manière transparente et implique notamment que les acteurs séparent, sur le plan fonctionnel, leur rôle d'initiateur ou de régisseur de celui d'organisateur.

L'organisateur de la structure de coopération locale prévoit une procédure d'introduction et de traitement de plaintes relatives à la violation de la neutralité précitée. CHAPITRE 4. - Subvention

Art. 6.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande, l'administration locale reçoit une subvention si elle reprend les deux priorités politiques flamandes visées à l'article 2, alinéa 1, dans son planning pluriannuel ou son plan pluriannuel pour la Commission communautaire flamande.

La subvention s'applique pour une durée indéterminée.

Art. 7.L'administration locale utilisera la subvention visée au présent arrêté, aux deux priorités politiques flamandes visées à l'article 2, alinéa 1.

Lors de l'utilisation visée à l'alinéa 1, 50 % au moins iront à la priorité politique visée à l'article 2, alinéa 1, 2°, jusqu'au 31 décembre 2030.

Art. 8.§ 1. La subvention est un montant forfaitaire par enfant dans la commune. § 2. Le nombre d'enfants par commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est calculé de la manière suivante : 1° le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1, 1°, du décret du 3 mai 2019, a une pondération de 40 % ;2° le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1, 2°, du décret précité, a une pondération de 60 %. Lors du calcul du nombre d'enfants, les règles d'arrondi suivantes sont appliquées : 1° si le résultat se termine par moins de 50 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier inférieur ;2° si le résultat se termine par 50 centièmes au moins, le résultat final est arrondi au nombre entier supérieur. En application du paragraphe 2, 1°, 30 % du nombre d'enfants est pris en considération pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

En application du paragraphe 2, 2°, le nombre d'enfants fréquentant l'école fondamentale est basé sur les informations chiffrées annuelles du Département de l'Enseignement et de la Formation visé à l'article 22, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Le nombre d'enfants est actualisé tous les trois ans. La moyenne des trois dernières années est prise en considération. § 3. L'article 12, alinéa 1, 3° et 4°, du décret du 3 mai 2019, est appliqué après le délai transitoire.

Art. 9.La subvention octroyée est systématiquement payée le premier mois du trimestre, à concurrence de 80 % du montant de subvention estimé par administration locale. Le solde est payé au plus tard le 1 avril de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la subvention octroyée a été payée.

Art. 10.La subvention octroyée est adaptée à l'indice santé lissé.

A l'alinéa 1, il y a lieu d'entendre par indice santé lissé : l'indice des prix visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.

L'application de l'alinéa 1 ne peut entraîner une diminution nominale des subventions visées à l'alinéa 1er durant la période du 1er avril jusqu'au mois de référence visé à l'article 2, § 4 de l'arrêté précité.

L'adaptation, visée à l'alinéa 1, intervient à chaque fois deux mois après le dépassement de l'indice pivot par l'indice santé lissé. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires

Art. 11.Par dérogation à l'article 6, les conditions suivantes sont d'application pendant le délai transitoire : 1° une subvention est octroyée uniquement aux administrations locales qui introduisent une demande telle que visée à l'article 16, alinéa deux, et qui entrent en ligne de compte selon un classement établi en 2021 conformément aux articles 13 à 16 ;2° la subvention est octroyée, même si les deux priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, alinéa 1, ne sont pas reprises dans le planning pluriannuel ou dans le plan pluriannuel pour la Commission communautaire flamande, à condition que les actions prévues pour réaliser les missions visées à l'article 2, alinéa 1, soient reprises dans la demande.

Art. 12.Les dispositions suivantes s'appliquent pendant le délai transitoire : 1° le crédit récurrent pour les subventions aux administrations locales que l'agence peut utiliser s'élève au total à 6,3 millions d'euros par année civile ;2° dans la décision d'octroi, une subvention accordée à l'administration locale est calculée de la manière suivante : a) le nombre d'enfants visé à l'article 8, § 2, du présent arrêté, est multiplié par 50 euros ;b) le résultat du calcul visé au point a), est diminué du montant des subventions existantes, visées à l'article 17, alinéa 1, du décret du 3 mai 2019, qui sont octroyées aux organisateurs établis dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 13.§ 1. Pour classer les administrations locales, l'agence attribue à chacune d'elles un score sur la base des deux critères suivants : 1° le pourcentage moyen de familles vulnérables qui sont domiciliées dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale durant la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;2° le nombre moyen d'enfants fréquentant une école fondamentale dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale durant la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020. § 2. L'agence détermine le pourcentage de familles vulnérables visé au paragraphe 1, 1°, en attribuant un pourcentage de précarité sur la base de l'indicateur suivant, qui est composé des éléments mentionnés ci-après : 1° l'indice de précarité de l'agence, tel que publié sur le site web de l'Agence Grandir ;2° le nombre de mineurs bénéficiant d'une intervention majorée de l'assurance maladie par rapport au nombre total de mineurs ;3° le nombre de mineurs dans un ménage monoparental par rapport au nombre total de mineurs. 30 % du nombre de mineurs visés à l'article 13, § 2, 2° et 3°, sont pris en compte en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

En application du paragraphe 2, 3°, ce calcul s'effectue sur la base des données de la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L'attribution d'un score au critère du pourcentage de familles vulnérables dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'effectue de la manière suivante : 1° score de 8 pour un pourcentage de précarité à partir de 25 % ;2° score de 7 pour un pourcentage de précarité entre 20 et 24,99 % ;3° score de 6 pour un pourcentage de précarité entre 15 et 19,99 % ;4° score de 5 pour un pourcentage de précarité entre 10 et 14,99 % ;5° score de 4 pour un pourcentage de précarité entre 5 et 9,99 % ;6° score de 0 pour un pourcentage de précarité entre 0 et 4,99 %. § 3. L'attribution d'un score au critère du nombre d'enfants fréquentant une école fondamentale dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tel que visé au paragraphe 1, 2°, s'effectue de la manière suivante : 1° score de 6 à partir de 20 000 élèves ;2° score de 5 entre 4 000 et 19 999 élèves ;3° score de 4 entre 2 500 et 3 999 élèves ;4° score de 3 entre 1 500 et 2 499 élèves ;5° score de 2 entre 1 000 et 1 499 élèves ;6° score de 0 pour moins de 1 000 élèves.

Art. 14.Sur la base du score total pour les deux critères combinés visé à l'article 13, § 1, calculé conformément à l'article 13, § 2 et § 3, l'agence classe les administrations locales de la manière suivante : 1° les administrations locales obtenant le score le plus élevé figurent en haut du classement et entrent prioritairement en ligne de compte pour une subvention ;2° en cas de parité de score, les administrations locales affichant le pourcentage de précarité le plus élevé visé à l'article 13, § 2, figurent en haut du classement et entrent prioritairement en ligne de compte pour une subvention.

Art. 15.L'agence octroie la subvention visée à l'article 12, 2°, à l'administration locale dans le budget disponible et dans l'ordre du classement.

Si après application de l'alinéa premier, le budget n'est pas épuisé, mais est insuffisant pour le montant calculé conformément à l'article 12, 2°, l'agence octroie à l'administration locale en question le montant restant du crédit disponible.

Art. 16.La subvention visée à l'article 12, 2°, est octroyée ou refusée conformément aux alinéas deux à quatre.

L'agence lance un appel général auprès des administrations locales afin de demander la subvention et mentionne déjà les informations suivantes : 1° la date de début et de fin d'introduction de la demande ;2° le formulaire de demande à utiliser ;3° les critères de recevabilité et la procédure d'octroi ;4° la liste des administrations locales classées conformément à l'article 14 qui, compte tenu du budget disponible, peuvent introduire une demande. Le formulaire de demande contient les informations suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de compte et le numéro d'entreprise de l'administration locale ;2° les coordonnées de la personne de contact concernant les priorités politiques flamandes visées à l'article 2, alinéa 1 ;3° une déclaration sur l'honneur que les conditions visées à l'article 6 ou une représentation des actions, telles que reprises à l'article 11, 2°, sont remplies ;4° la signature de la personne mandatée pour introduire une demande au nom de l'administration locale. L'agence se prononce sur la recevabilité de la demande au plus tard trente jours après la date de réception de la demande. La demande est recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est introduite par voie électronique conformément aux directives administratives de l'agence et dans les délais fixés dans l'appel ;2° elle est soumise à l'aide du formulaire de demande mis à disposition par l'agence et est dûment complétée ;3° elle provient d'une administration locale mentionnée dans la liste de l'appel général visée à l'alinéa deux. L'agence décide de l'octroi ou du refus de la subvention au plus tard soixante jours après la date limite d'introduction, visée à l'alinéa deux, 1°. L'agence refuse la subvention dans tous les cas suivants : 1° l'administration locale n'a pas repris les deux priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, alinéa 1, dans le planning pluriannuel, ou dans le plan pluriannuel pour la Commission communautaire flamande, ou les actions prévues pour réaliser les missions visées à l'article 2, alinéa 1, ne sont pas reprises dans la demande ;2° aucun crédit n'est disponible, après application de l'article 15. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif à la politique locale de l'accueil extrascolaire et aux dispositions transitoires est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2021, à l'exception : 1° de l'article 2, alinéa deux, qui entre en vigueur le 1 janvier 2022 ;2° de l'article 7, alinéa deux, et de l'article 8, § 2, alinéa cinq, et § 3, qui entrent en vigueur à l'expiration du délai transitoire.

Art. 19.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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