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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 octobre 2020
publié le 25 novembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique locale de l'accueil extrascolaire et aux dispositions transitoires

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autorite flamande
numac
2020015987
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25/11/2020
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16/10/2020
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16 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique locale de l'accueil extrascolaire et aux dispositions transitoires


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie, l'article 5, § 1er, 1°, i) et § 2, et l'article 8, § 2; - le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, l'article 4, alinéa 3, l'article 6, alinéa 2, l'article 8, alinéa 5, l'article 11, l'article 12, alinéa 4, l'article 13, alinéa 2, l'article 16, alinéa 2, l'article 17, alinéa 5.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 1er juillet 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.809/1/V le 24 août 2020. - Le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'enseignement, VLOR) a donné son avis RBO-RBO-ADV-2021-001 le 9 septembre 2020. - Le « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille, WVG) a donné son avis KGJW_20200925 le 25 septembre 2020.

Motivation L'administration locale assume la direction de l'organisation des activités extrascolaires et la coordination des activités extrascolaires en élaborant une politique locale, et décide de l'utilisation et de la répartition des moyens financiers, logistiques, infrastructurels et du personnel disponibles, y compris la subvention fixée par décret. Ceci s'inscrit dans le cadre des priorités politiques flamandes. Dans l'attente de ce régime de subventionnement définitif, à partir du 1er janvier 2027, des dispositions transitoires s'appliquent aux subventions existantes pour les organisateurs de l'accueil extrascolaire et à toute ressource supplémentaire dont bénéficieraient les administrations locales. Le présent arrêté met en oeuvre une première partie de ces dispositions transitoires.

L'objectif est de mettre en oeuvre le reste des dispositions transitoires et de réglementer la subvention fixée par décret plus amplement, via un arrêté futur, pour au plus tard le 1er janvier 2022.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie;2° décret du 3 mai 2019 : le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires;3° ministre : le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Art. 2.Les priorités politiques flamandes relatives aux activités extrascolaires sont les suivantes : 1° organiser le rôle de régisseur, visé aux articles 4 à 6 compris du décret du 3 mai 2019, en fonction de l'offre intégrée de l'accueil et des activités extrascolaires, et organiser la coopération, visée aux articles 7 à 9 compris du décret précité;2° financer l'accueil de la petite enfance disposant d'un label de qualité. La Commission communautaire flamande élabore les priorités politiques précitées dans son planning stratégique pluriannuel, conformément à l'article 15, alinéa 2, du décret du 3 mai 2019. La Commission communautaire flamande rend des comptes sous la forme d'un rapport annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Le Gouvernement flamand octroie une subvention, telle que visée à l'article 12 du décret du 3 mai 2019, aux administrations locales, si celles-ci reprennent les priorités politiques flamandes, visées à l'alinéa 1er, dans leur planning stratégique pluriannuel.

Les administrations locales accordent la subvention, visée à l'alinéa 3, aux organisateurs, dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 3.Si l'administration locale décide d'elle-même de ne pas se charger de l'organisation de la structure de coopération locale, visée aux articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2019, l'administration locale fait appel à un ou plusieurs autres acteurs qui se chargeront entièrement ou partiellement de celle-ci. Cet appel est adressé à tous les acteurs locaux pertinents.

Conformément à l'article 8, alinéa 3, du décret du 3 mai 2019, un ou plusieurs autres acteurs pertinents pour les activités extrascolaires peuvent prendre l'initiative de la structure de coopération locale, à défaut d'initiative de la part de l'administration locale. Ces initiateurs en informent l'administration locale.

Les acteurs, visés aux alinéas 1er et 2, invitent tous les autres acteurs pertinents, en vue de créer une seule structure de coopération locale au sein du territoire de l'administration locale.

Il est tenu compte des principes de neutralité, mentionnés à l'article 4.

Art. 4.Conformément à l'article 6, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, l'administration locale agit de manière neutre lors de l'application des missions visées à l'article 4 du décret précité, entre autres en séparant le rôle de régisseur local du rôle d'organisateur qu'elle assume éventuellement.

L'administration locale veille au respect de la neutralité, visée à l'alinéa 1er, de manière transparente, en séparant effectivement son rôle de régisseur de son rôle d'organisateur, entre autres.

L'administration locale prévoit une procédure pour l'introduction et le traitement de plaintes relatives à la violation de la neutralité susmentionnée.

Art. 5.Conformément à l'article 8, alinéa 4, du décret du 3 mai 2019, les acteurs de la structure de coopération locale agissent de manière neutre, entre autres, en séparant leur rôle dans l'exécution des missions, telles que visées à l'article 8, alinéas 1er à 3 compris, de leur rôle d'organisateurs éventuel.

Les acteurs veillent au respect de la neutralité, visée à l'alinéa 1er, de manière transparente, en séparant effectivement leur rôle d'initiateurs ou d'organisateurs de la structure de coopération locale, de leur rôle d'organisateurs, entre autres.

L'organisateur de la structure de coopération locale prévoit une procédure pour l'introduction et le traitement de plaintes relatives à la violation de la neutralité susmentionnée.

Art. 6.L'administration locale et les organisateurs, visés à l'article 17, alinéa 1er, du décret précité, s'accordent sur la réduction de la période transitoire, visée à l'article 17, alinéa 1er, du décret précité, dans la commune en question ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'accueil autorisé de bébés et de bambins.

Une demande commune de réduction est introduite auprès de l'agence au moins quatre mois à l'avance, et au plus tôt à partir du 1er septembre 2021. Les modalités de la procédure ainsi que la date de début du paiement effectif sont arrêtées par le ministre. Après approbation de la demande, la subvention est versée à l'administration locale, conformément à l'article 12, alinéa 3, du décret du 3 mai 2019, au plus tôt à partir du 1er janvier 2022.

Art. 7.§ 1er. Les nouvelles subventions dont les administrations locales bénéficient pendant la période transitoire du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2026 compris, sont soumises à un plan transitoire se basant sur les principes suivants : 1° l'agence décide de l'octroi de ces subventions dans le cadre des priorités politiques, visées à l'article 2 du présent arrêté;2° lors de l'octroi de ces subventions, il est tenu compte du score total attribué aux communes sur la base des deux critères, visés au paragraphe 2;3° pour bénéficier de ces subventions, l'administration locale reprend les priorités politiques, visées dans l'article 2 du présent arrêté, dans son planning stratégique pluriannuel;4° le montant de cette subvention en faveur de l'administration locale dépend du nombre d'enfants recensés dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément au paragraphe 3, par analogie aux paramètres décrits, visés à l'article 12, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019;5° cette subvention est versée à l'administration locale, conformément à l'article 12, alinéa 3, du décret précité. § 2. Le score total maximal, visé aux paragraphes 1er, 2°, est égal à la somme des scores obtenus pour les critères suivants : 1° le nombre de familles vulnérables, visé au paragraphe 4, domicilié dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° le nombre d'enfants fréquentant une école fondamentale, visé au paragraphe 5, sur le territoire de la commune ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3. Le nombre d'enfants par commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est rencensé de la manière suivante : 1° le paramètre, visé à l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret du 3 mai 2019, compte pour 40 % du score;2° le paramètre, visé à l'article 12, alinéa 1er, 2°, du décret précité, compte pour 60 % du score. En application de l'alinéa précédent, 1°, 30 % du nombre d'enfants recensés sont pris en compte en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le rapport entre les subventions existantes et le nombre d'enfants recensés dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est exprimé par les scores suivants : 1° score 6 pour un montant de 0 € par enfant;2° score 5 pour un montant entre 0,01 et 25 € par enfant;3° score 4 pour un montant entre 25,01 et 50 € par enfant;4° score 3 pour un montant entre 50,01 et 75 € par enfant;5° score 2 pour un montant entre 75,01 et 100 € par enfant;6° score 0 pour un montant supérieur à 100 € par enfant. § 4. Jusqu'au 31 décembre 2023 compris, le nombre de familles vulnérables dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est déterminé par l'agence à l'aide d'un indicateur composé sur la base des données suivantes : 1° l'indice de précarité de l'agence;2° le nombre de mineurs bénéficiant d'une intervention majorée de l'assurance maladie par rapport au nombre total de mineurs;3° le nombre de mineurs dans un ménage monoparental par rapport au nombre total de mineurs. En application de l'alinéa précédent, 2° et 3°, 30 % du nombre de mineurs recensés sont pris en compte en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L'attribution d'un score au pourcentage de familles vulnérables dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'effectue de la manière suivante : 1° score 8 pour un pourcentage de précarité égal ou supérieur à 25 %;2° score 7 pour un pourcentage de précarité entre 20 et 24,99 %;3° score 6 pour un pourcentage de précarité entre 15 et 19,99 %;4° score 5 pour un pourcentage de précarité entre 10 et 14,99 %;5° score 4 pour un pourcentage de précarité entre 5 et 9,99 %;6° score 0 pour un pourcentage de précarité entre 0 et 4,99 %; § 5. Le nombre d'enfants fréquentant une école fondamentale est basé sur les données chiffrées publiées annuellement par le département de l'Enseignement et de la Formation (« Departement Onderwijs en Vorming »), visé à l'article 22, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

L'attribution d'un score au nombre d'enfants fréquentant une école fondamentale dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'effectue de la manière suivante : 1° score 6 à partir de 20.000 élèves; 2° score 5 entre 4.000 et 19.999 élèves; 3° score 4 entre 2.500 et 3.999 élèves; 4° score 3 entre 1.500 et 2.499 élèves; 5° score 2 entre 1.000 et 1.499 élèves; 6° score 0 pour moins de 1.000 élèves.

Art. 8.Pour les administrations locales dont les organisateurs bénéficient déjà d'une subvention, telle que visée à l'article 17, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, il est tenu compte de cette subvention existante lors de l'attribution du score total, visé à l'article 7.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 2, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 10.Le ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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