publié le 10 février 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale et de son secrétariat permanent
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale et de son secrétariat permanent
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale tel que modifié par le décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement, l'article 81/2, §§ 1er et 8;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 novembre 1992 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat permanent de la commission de concertation et du conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2013;
Vu les protocoles de négociation du 30 septembre 2013 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de négociation du 30 septembre 2013 du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis n° 54.533/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le Conseil général : le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° le Ministre : le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;3° le décret : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié;4° le secrétariat permanent : le secrétariat permanent visé à l'article 81/2, §§ 5 à 8, du décret.
Art. 2.Les président et vice-présidents du Conseil général sont désignés par le Ministre pour un terme de cinq ans renouvelable, conformément à l'article 80, alinéas 1 et 2, du décret.
Les mandats de président et de vice-président sont assumés par des représentants de réseaux différents.
Les candidatures sont présentées respectivement par le Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française et par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Art. 3.En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des vice-présidents présents.
Si le président et les vice-présidents sont absents, le plus âgé des membres présents assume la présidence.
Art. 4.Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Ministre pour un terme de cinq ans renouvelable conformément à l'article 80, alinéas 1 et 2, du décret.
Les candidatures pour chacun des mandats des membres effectifs et des membres suppléants sont présentées sur une liste double pour chacun des groupes concernés.
Conformément à l'article 80, in fine du décret, les membres visés à l'article 80, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, du décret sont présentés respectivement par le Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française et par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Art. 5.Le Ministre ou ses délégués participent avec voix consultative aux réunions du Conseil général.
Art. 6.Le Conseil général constitue un bureau qui assure la préparation des travaux.
Le bureau se compose : 1° du président;2° des vice-présidents;3° de quatre membres du Conseil supérieur appartenant au groupe visé à l'article 80, alinéa 3, 1°, du décret, répartis comme suit : a) un membre représentant le réseau organisé par la Communauté française représenté et désigné par le Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française;b) un membre représentant le réseau de l'enseignement officiel subventionné;c) un membre représentant le réseau de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française;d) un membre représentant le réseau de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française. Participent avec voix délibérative aux réunions du bureau, le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique ou son délégué et l'Inspecteur chargé de la coordination du service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance ou son délégué membres du Conseil général.
Participent avec voix consultative aux réunions du bureau le Ministre ou ses délégués.
En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des vice-présidents présents.
Lors de sa première réunion, le bureau élabore son règlement d'ordre intérieur.
Art. 7.§ 1er. Le Conseil général désigne ses représentants à la Cellule de Pilotage de l'enseignement de promotion sociale, conformément à l'article 18, alinéa 2, du décret. § 2. Le Conseil général fixe les missions et désigne les membres de chaque groupe de travail visé à l'article 81/2, §§ 2 et 3, du décret.
Parmi eux figurent nécessairement le ou les membres concernés de l'inspection de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance ainsi que, pour les sections et les unités de formation visant une qualification professionnelle, au moins un expert étranger à l'enseignement. § 3. Lorsqu'il a fixé la composition du groupe de travail, le Conseil général en choisit le président parmi ses membres effectifs ou suppléants.
Art. 8.Les membres du Conseil général et du bureau, les personnes visées à l'article 7 ainsi que les personnes appelées en qualité d'expert ou comme membres de groupes de travail ont droit au remboursement de leurs frais de parcours, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Toutes les personnes visées à l'alinéa 1er sont assimilées aux fonctionnaires du rang 12.
Art. 9.Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il cesse de plein droit de faire partie du Conseil général.
Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger et à assurer son mandat jusqu'à la nomination de son remplaçant.
Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 10.Le président du Conseil général convoque les membres du Conseil général, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la demande d'au moins un tiers des membres.
La convocation est expédiée au moins dix jours calendrier, à l'exception des samedis, dimanches, jours fériés et congés scolaires, avant la réunion, par voie postale ou par voie électronique. La date de la poste ou du message électronique faisant foi.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion, en avertit le président et invite le suppléant ayant sa qualité, à siéger. Celui-ci assiste à la réunion avec voix délibérative.
Pour pouvoir émettre ses avis, le Conseil général doit atteindre le quorum de présence visé à l'article 81, alinéa 1er, du décret.
Si le quorum requis n'est pas atteint, une nouvelle réunion se tient dans le délai et selon les modalités visées à l'article 81, alinéa 2, du décret. Au terme de cette réunion, un avis est valablement donné.
Le Conseil général ne siège pas entre le 6 juillet et le 20 août, sauf cas exceptionnel.
Le Conseil général se réunit au moins six fois par an.
Art. 11.Le Conseil général émet ses avis à la majorité simple des voix. Des notes de minorité peuvent être jointes aux avis.
En cas de parité des voix, les opinions respectives sont communiquées au Ministre.
Si le vote porte sur un avis conforme, le Conseil général émet ses avis conformément à l'article 81/1 du décret.
Art. 12.§ 1er Pour ce qui relève des missions visées à l'article 79, §§ 2 et § 3, du décret, les décisions sont prises par le Ministre sur avis conforme du Conseil général et, s'il échet, après une analyse complémentaire effectuée à la demande du Ministre.
Le Ministre communique ses décisions au Conseil général et à l'administration. § 2. L'administration prend toutes dispositions pour que soit assurée la diffusion des documents nécessaires à l'application des décisions du Ministre.
Lesdits documents sont diffusés à destination notamment : 1° des président, vice-présidents et membres du Conseil général 2° des membres de l'inspection;3° des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs;4° des pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale;5° des établissements d'enseignement de promotion sociale;6° des chefs de service de l'administration qui ont l'enseignement de promotion sociale dans leurs attributions;7° du service de vérification qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;9° des administrations ayant l'enseignement de plein exercice dans leurs attributions. § 3. Le Conseil général consulte, selon le cas, les structures de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur visée à l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ainsi que le Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire en ce qui concerne notamment l'établissement des profils professionnels et les niveaux de formation.
Art. 13.Sur la proposition du Conseil général, le Ministre établit le règlement d'ordre intérieur selon lequel le Conseil général et son bureau exercent leurs attributions.
Art. 14.Les fonctions de président, de vice-président ou de membre du Conseil général et du bureau et de leurs groupes de travail ne sont pas rétribuées.
Art. 15.Quand ils participent aux réunions du Conseil, du bureau ou des groupes de travail, les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont en activité de service.
Art. 16.Pour l'accompagnement et la coordination des missions décrites à l'article 81/2 du décret, les membres du secrétariat permanent relèvent de l'autorité du président et des vice-présidents du Conseil général.
Art. 17.Dans le cadre des missions prévues à l'article 81/2, § 6, 13° et 14°, du décret, les Conseillers méthodologiques peuvent intervenir dans les établissements ou dans les structures de leur réseau.
En fonction du réseau auxquels ils appartiennent, ils relèvent : 1° soit de l'autorité du réseau organisé par la Communauté française;2° soit de l'autorité des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française.
Art. 18.Sauf nécessité liée au service, les Conseillers méthodologiques bénéficient des congés de leurs fonctions d'origine sauf en ce qui concerne les vacances d'été qui débutent le vendredi qui suit le 6 juillet et se terminent le premier jour calendrier qui suit le 15 août sauf si le premier jour est un samedi, dimanche ou jour férié.
Art. 19.Afin de coordonner les missions décrites à l'article 81/2, § 6, du décret, il est tenu, deux fois par an au moins, à l'initiative des président et vice-présidents ou du secrétariat permanent, une réunion de coordination et d'évaluation du travail du secrétariat permanent.
Lors de ces réunions, ils formulent, le cas échéant, des recommandations ou directives à l'égard des Conseillers méthodologiques.
Le secrétariat permanent peut être invité aux réunions de coordination.
Art. 20.Le secrétariat permanent établit son règlement d'ordre intérieur en concertation avec les président et vice-présidents du Conseil général. Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre après avis du Conseil général.
Art. 21.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale est abrogé.
Art. 22.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale est abrogé.
Art. 23.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 novembre 1992 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat permanent de la commission de concertation et du conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale est abrogé.
Art. 24.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 janvier 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS