publié le 14 juillet 2014
Décret portant assentiment à l'accord de coopération relatif à la création et au développement de structures collectives d'enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 AVRIL 2014. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération relatif à la création et au développement de structures collectives d'enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 13 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la création et au développement de structures collectives d'enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie.
Art. 2.Cet accord de coopération est annexé au présent décret.
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 630-1. - Rapport, n° 630-2.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 avril 2014.
Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la création et au développement de structures collectives d'enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études qui charge, notamment, l'ARES de développer et de coordonner les structures collectives dédiées aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie de l'enseignement supérieur;
Considérant 1es engagements inscrits dans la Déclaration de politique communautaire de prévoir des dispositifs d'apprentissage tout au long de la vie permettant à chacun de poursuivre sa formation dans un cadre adapté à ses besoins et à ses contraintes;
Considérant les engagements inscrits dans la Déclaration de politique régionale de poursuivre et intensifier les efforts pour développer en Région wallonne une véritable culture de la formation tout au long de la vie;
Considérant que la Région wallonne a fait de la formation professionnelle des jeunes un objectif majeur de sa politique générale de relance économique;
Considérant que la réussite de cette politique implique notamment la formation optimale des étudiants qui suivent les cours de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire;
Considérant que la réussite de cette politique passe nécessairement par une meilleure couverture géographique de l'offre d'enseignement supérieur universitaire et non universitaire;
Considérant que le Plan Horizon 2022 encourage un enseignement supérieur davantage orienté vers les métiers d'avenir et vers les besoins de compétences des entreprises;
Considérant que la Commission européenne, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, encourage les Etats membres à effectuer des investissements efficaces dans les systèmes d'éducation et de formation à tous les niveaux (de l'enseignement préscolaire à l'enseignement supérieur);
Considérant dès lors qu'il apparaît opportun de conclure un accord de coopération relatif à la création et au développement de structures collectives d'enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie.
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président Rudy Demotte, du Ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Marie-Martine Schyns;
Et La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Rudy Demotte et du Ministre de la Formation professionnelle, André Antoine, Ont convenu ce qui suit :
Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par : 1. ARES : l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, telle que définie par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2. Centres de compétence : les Centres de compétence reconnus par le Gouvernement de la Région wallonne, tels que définis à l'article 1erbis, 7°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;3. Conseil économique et social wallon : le Conseil économique et social de Wallonie, créé par le décret du 25 mai 1983;4. CSEF : les Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation tels que définis aux articles 37 à 44 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de 1'emploi, tel que modifié par le décret du 10 mai 2012;5. FOREm : l'Office wallon de la Formation et de l'Emploi, créé par le décret du 6 mai 1999;6. Formation continue : le secteur de la formation qui concerne ceux qui sont rentrés dans la vie active et ont donc quitté la formation initiale.Cette autre forme de formation permet aux personnes qui sont déjà dans la vie active de pouvoir continuer à se former pour améliorer leurs compétences et de s'adapter aux nouvelles technologies, pratiques ou méthodes appliqués en entreprise; 7. IFAPME : l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises créé par le décret du 17 juillet 2003;8. Opérateurs partenaires : les établissements d'enseignement de promotion sociale, centres de compétences et centres de formation du FOREm et de 1'IFAPME qui développent, en partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur et au sein de la structure collective d'enseignement supérieur visée, une offre de formation de niveau supérieur;9. Pôles académiques : association d'établissements d'enseignement supérieur au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Art. 2.Une structure collective d'enseignement supérieur dédiée aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie telle que visée par le présent accord de coopération, est une plate-forme mettant des infrastructures et des équipements de qualité à disposition des établissements d'enseignement supérieur en vue de développer, en coorganisation et/ou en codiplômation, une offre de formation continue répondant aux besoins socio-économiques locaux.
Ces infrastructures et équipements sont également mis à la disposition du FOREm et de l'IFAPME afin de leur permettre d'y développer, en partenariat avec des établissements d'enseignement supérieur, une offre de formation de niveau supérieur.
Cette offre vise les étudiants de l'enseignement supérieur universitaire, non universitaire et de promotion sociale, les enseignants et les formateurs dans le cadre de leur formation continue, ainsi que les travailleurs occupés (y compris les cadres et les chefs d'entreprises), les demandeurs d'emploi et les apprenants de l'IFAPME. Elle doit être complémentaire et non concurrente, au niveau géographique et sectoriel, à l'offre de formation des établissements d'enseignement supérieur universitaire et non universitaire ainsi que des Centres de compétence existants.
Art. 3.Afin d'assurer cette offre de formation continue, chaque structure collective d'enseignement supérieur agréée par les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne conformément à la procédure visée à 1'article 12 a pour mission : - d'organiser la rencontre et la concertation entre établissements d'enseignement supérieur (universités, hautes écoles, établissements d'enseignement de promotion sociale), le FOREm et l'IFAPME, ainsi qu'avec les entreprises ou groupes d'entreprises locales, les secteurs professionnels, et les intercommunales de développement économique; - de favoriser l'élaboration et la planification, en coorganisation et/ou en codiplômation, par les établissements d'enseignement supérieur d'une offre de formation continue de proximité qui réponde aux besoins socio-économiques locaux; - de mettre les infrastructures et les équipements adéquats à disposition des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des opérateurs partenaires, afin de développer cette offre de formation continue; - d'établir un catalogue des formations organisées au sein de la structure collective d'enseignement supérieur; - de développer des actions pilotes et innovantes dans les domaines de la formation continue et de 1'apprentissage tout au long de la vie.
Chaque structure collective d'enseignement supérieur remplit ces missions de manière concertée avec le pôle académique sur le territoire duquel elle se situe ainsi, le cas échéant, qu'avec les pôles académiques dont relèvent les établissements d'enseignement supérieur partenaires.
Art. 4.Les structures collectives d'enseignement supérieur sont agréées par les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne dans le respect d'un cahier des charges approuvé par ces derniers.
Ce cahier des charges prévoit les critères d'éligibilité suivants : a) associer au moins deux universités, deux hautes écoles de caractère différent, ainsi qu'un établissement d'enseignement de promotion sociale organisant de l'enseignement supérieur et un centre de formation du FOREm et/ou un centre de formation de l'IFAPME;b) s'inscrire dans la mise en oeuvre d'une offre de formation harmonisée, en relation avec les métiers en pénurie, les métiers en tension ou avec les métiers émergeants constatés par le FOREm. Ces critères sont obligatoires et cumulatifs.
Le cahier des charges prévoit en outre les critères de priorité suivants : a) une priorité est accordée aux projets de structures collectives d'enseignement supérieur situés dans les arrondissements administratifs qui souffrent d'un manque de main d'oeuvre diplômée de l'enseignement supérieur en général et de l'enseignement universitaire en particulier;b) une priorité est accordée aux projets qui visent à développer une offre de formation continue dans un secteur spécifique, en lien avec la présence et le développement sur l'arrondissement administratif concerné d'entreprises spécialisées dans ce secteur;c) une priorité est accordée aux projets ayant reçu un avis favorable du Conseil économique et social wallon ainsi que du Pôle académique, du CSEF et des structures locales de développement économique sur le territoire desquels se situent les projets visés;d) une priorité est accordée aux projets associant des entreprises ou groupes d'entreprises locales et/ou des secteurs professionnels et/ou des intercommunales de développement économique;e) une priorité est accordée aux projets dont les codiplômations et coorganisations entre établissements et opérateurs partenaires sont déjà formalisées;f) une priorité est accordée aux projets développant des partenariats transfrontaliers avec des établissements d'enseignement et de formation de régions ou de pays voisins. Ces critères de priorité ne sont pas cumulatifs. Ils permettent au Comité de pilotage visé à l'article 10 d'établir un classement entre les différents projets qui lui sont soumis.
Afin d'éviter les concurrences et les redondances dans les investissements réalisés, les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne appuient en outre leur décision sur base d'un relevé des activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie existantes et des infrastructures consacrées à ces activités.
Art. 5.Afin de bénéficier des financements visés à l'article 7, chaque structure collective d'enseignement supérieur agréée se constitue en ASBL. L'objet social de l'ASBL reprend les missions définies à l'article 3.
Le Conseil d'administration de l'ASBL se compose au minimum de son Administrateur délégué, d'un représentant de chaque établissement d'enseignement supérieur et opérateur partenaire et de 5 représentants désignés par les Gouvernements.
Les statuts de l'ASBL sont soumis à l'accord des Gouvernements.
Chaque structure collective d'enseignement supérieur met également en place un Comité d'accompagnement composé des membres du Conseil d'administration de l'ASBL, ainsi que des représentants des entreprises ou groupes d'entreprises, secteurs professionnels et intercommunales de développement économique partenaires.
Ce Comité d'accompagnement est chargé de : - veiller à la spécificité et à la qualité des formations; - veiller à la cohérence des programmes; - proposer au Conseil d'administration, le cas échéant, des évolutions de programmes; - proposer au Conseil d'administration des actions de coopération avec d'autres territoires et partenaires de différents secteurs; - proposer au Conseil d'administration toute mesure relative à la pérennisation et au développement du projet; - rédiger un rapport d'activité annuel à l'adresse du Comité de pilotage visé à l'article 12.
Art. 6.Les structures collectives d'enseignement supérieur agréées mettent à disposition des établissements et opérateurs partenaires les infrastructures et équipements nécessaires aux formations continues planifiées ainsi que le personnel de secrétariat, d'accueil et d'entretien nécessaire à l'accès à ces infrastructures et équipements.
Elles peuvent en outre conclure des conventions particulières avec tout opérateur d'enseignement ou de formation en vue de développer des activités d'enseignement, des études de formation continue et d'autres formations.
L'accès aux infrastructures et équipements des structures collectives d'enseignement supérieur agréées est gratuit pour tout opérateur public d'enseignement et de formation partenaire ou conventionné.
Un droit d'accès pourra toutefois être demandé aux opérateurs privés, selon des modalités et sur base de tarifs arrêtés par les Gouvernements.
Les enseignants et formateurs qui dispensent les formations planifiées au sein d'une structure collective d'enseignement supérieur agréée continuent de relever des établissements dont ils proviennent et d'être rémunérés par ces derniers.
Le Gouvernement de la Communauté française arrête les modalités de mise à disposition du personnel par les établissements d'enseignement supérieur partenaires.
Art. 7.Afin de réaliser les missions décrites à l'article 3, chaque structure collective d'enseignement supérieur agréée bénéficie, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, d'une subvention annuelle d'un montant maximum d'un million et demi d'euros prise en charge pour moitié par la Communauté française et pour moitié par la Région wallonne.
Le montant de la subvention est fixé conjointement par les Gouvernements, dans les limites fixées à l'alinéa 1er, sur proposition du Comité de pilotage visé à l'article 10.
Cette subvention couvre les frais de fonctionnement de la structure collective d'enseignement supérieur agréée, ses coûts de personnel propre, les coûts d'infrastructures et l'achat d'équipements et son montant est déterminé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, sur base du budget et du plan financier prévus à l'article 8.
La subvention, tant pour la part prise en charge par la Communauté française que pour celle prise en charge par la Région wallonne, sera liquidée en deux tranches : - une première tranche d'un montant de 60 % de la subvention octroyée sera liquidée dès notification de l'arrêté de subvention; - le solde de la subvention sera liquidé sur présentation des comptes établis en dépenses et recettes accompagnés de l'ensemble des pièces probantes (factures originales), d'un rapport final relatif à 1'activité subventionnée ainsi que de tout autre justificatif adéquat demandé par les services des Gouvernements.
Art. 8.L'accès à ces montants est conditionné : a) au respect des critères d'éligibilité mentionnés à l'article 4;b) pour chaque projet, à la réception d'un avis au Conseil économique et social wallon ainsi qu'au Pôle académique, au CSEF et aux structures locales de développement économique sur le territoire desquels se situe le projet visé;c) à la production d'un budget annuel et d'un plan financier à 3 ans.
Art. 9.Les projets de formation développés par les structures collectives d'enseignement supérieur agréés auront vocation à être soutenus par des financements régionaux, communautaires ou provinciaux et pourront également concourir auprès des appels à projets organisés notamment dans le cadre des fonds structurels européens ainsi que dans le cadre du Plan Horizon 2022.
Art. 10.La Commission de la formation continue et de l'apprentissage tout au long de la vie, créée au sein de l'ARES, telle que définie à 1'article 40, 12° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, assure le rôle de Comité de pilotage du présent dispositif.
Lorsqu'elle remplit ce rôle, la Commission de la formation continue et de l'apprentissage tout au long de la vie visée à l'alinéa précédent est en outre enrichie de : 1° un représentant du FOREm;2° un représentant de l'IFAPME;3° un représentant du Ministre-Président de la Région wallonne et de la Communauté française;4° un représentant du Ministre de l'Enseignement supérieur;5° un représentant du Ministre de la Formation professionnelle. La présidence du Comité de pilotage est assurée par le Président de la Commission de la formation continue et de l'apprentissage tout au long de la vie visée à l'alinéa 1er.
Art. 11.Le Comité de pilotage est chargé de : 1° superviser la mise en oeuvre des structures collectives d'enseignement supérieur agréées par les Gouvernements conformément à la procédure visée à l'article 12;2° évaluer les actions mises en oeuvre dans le cadre du présent accord de coopération;3° adresser une évaluation annuelle globale ainsi que tout avis de nature à mieux rencontrer les objectifs définis dans le présent accord de coopération aux Gouvernements ainsi qu'au Conseil économique et social wallon. Le Comité de pilotage prend ses décisions par consensus.
Le Comité de pilotage adopte un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'accord des Gouvernements dans les 3 mois de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.
Art. 12.La procédure de sélection et d'agrément des projets de structures collectives d'enseignement supérieur par les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne se déroule de la manière suivante : 1° adoption du cahier des charges par les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne;2° réception et traitement administratif des candidatures par l'ARES;3° demande d'avis au Conseil économique et social wallon ainsi qu'aux Pôles académiques, aux CSEF et aux structures locales de développement économique;4° avis motivé du Comité de pilotage visé à 1'article 10 sur chaque demande d'agrément ainsi que sur le montant des subventions sollicitées;5° décision des Gouvernements sur base des avis motivés remis par le Comité de pilotage visé à l'article 10 et dans le respect des critères d'éligibilité et de priorité du cahier des charges tels que visés à l'article 4. L'adoption du cahier des charges visé au point 1 ainsi que les décisions relatives à l'octroi d'un agrément et d'une subvention se font par accords de coopération d'exécution, tels que définis à 1'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, entre les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne.
Une structure collective d'enseignement supérieur est agréée et subventionnée par les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne pour une durée de 9 années.
Au terme de cette période, cet agrément peut être renouvelé par les Gouvernements sur avis et proposition du Comité de pilotage visé à l'article 10.
En cas de non-respect des obligations édictées par le présent accord de coopération, les Gouvernements peuvent décider de : 1° suspendre l'agrément afin de permettre à la structure collective d'enseignement supérieur de se conformer aux dispositions du présent accord de coopération;2° retirer l'agrément de la structure collective d'enseignement supérieur qui ne respecte pas les dispositions du présent accord de coopération. Un courrier d'avertissement invite la structure collective d'enseignement supérieur à faire part de ses observations.
A sa demande, elle peut être entendue par le Comité de pilotage dans un délai de trente jours à dater de la demande. Ce dernier remet un avis pour décision aux Gouvernements.
Art. 13.Le présent accord de coopération entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge du texte d'assentiment de la dernière partie signataire.
Namur, le l3 mars 2014.
Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Pour la Communauté Française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS