publié le 30 août 2018
Extrait de l'arrêt n° 46/2018 du 29 mars 2018 Numéro du rôle : 6799 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, te La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges T. Merc(...)
Extrait de l'arrêt n° 46/2018 du 29 mars 2018 Numéro du rôle : 6799 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, tel qu'il est applicable à la suite de l'arrêt de la Cour n° 142/2017 du 30 novembre 2017, posées par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, chambre des référés.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par ordonnance du 8 décembre 2017 en cause de (I) Aurélie Collo et Marie Gabriel contre la Communauté française et l'Université de Liège, (II) Mathilde Lucca et autres contre la Communauté française et l'ASBL « Université de Namur », (III) Marie-Aline Simonis contre la Communauté française et l'Université de Liège, (IV) Amit Shoukroun contre la Communauté française et l'Université de Liège, (V) Salomé Canu et autres contre la Communauté française et l'Université de Mons, (VI) Federico Caruso et autres contre la Communauté française et l'Université catholique de Louvain, (VII) Mitty Kia Ntoni contre la Communauté française et l'ASBL « Université de Namur », (VIII) Natacha Kizito et autres contre la Communauté française et l'Université catholique de Louvain, en présence de Odile Llunga Mutambala Muyembe, (IX) Sarah Huon et Karl Tavernier contre la Communauté française et l'Université catholique de Louvain, (X) Jaber Bakkali et autres contre la Communauté française, (XI) Hicham Zaghouli contre la Communauté française et l'Université libre de Bruxelles, (XII) Izel Neziroglu et autres contre la Communauté française et l'Université libre de Bruxelles, en présence de Yara Skafi et Erato Gogos, (XIII) Wiam Eddaoudi contre la Communauté française et l'Université libre de Bruxelles, et (XIV) Jeanne Vande Kerckhove contre la Communauté française et l'ASBL « Université de Namur », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 décembre 2017, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, chambre des référés, a posé les questions préjudicielles suivantes : a) en ce qui concerne « les étudiants ' allégés ' ayant validé entre 30 et 44 crédits au cours de l'année académique 2016-2017, sans avoir pour autant réussi à valider les crédits prévus par leur convention d'allègement » : « L'article 13 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, tel qu'applicable suite à l'arrêt d'annulation de la Cour constitutionnelle 142/2017, viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 24 de la Constitution pris isolément ou conjointement avec l'article 13.2, c) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, en ce qu'il traite de manière différente des étudiants se trouvant dans une même situation, soit - des étudiants inscrits pour la 1ère fois en Bachelier de médecine/dentisterie en 2016-2017, - qui ont échoué aux examens de janvier 2017 et se sont vus proposer de s'engager dans une convention d'allègement, en application de l'article 150, § 2 du décret du 7 novembre 2013 qui définit le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (décret paysage), - qui se sont engagés dans pareille convention d'allègement, - et qui au terme de leur année académique 2016-2017 ont validé entre 30 crédits et 44 crédits, - mais qui sont ou non tenus de réussir l'examen d'entrée et d'accès aux études en médecine et dentisterie du 8 septembre 2017 en fonction non pas du nombre de crédits validés au terme de l'année académique 2016-2017 mais en fonction de la réussite ou non des cours visés dans leur convention d'allègement au terme de l'année académique 2016-2017 (comparaison entre étudiants bénéficiant d'une convention d'allègement, ayant validés entre 30 et 44 crédits au terme de l'année académique de leur 1ère inscription au programme d'études de 1er cycle en Bac médecine/dentisterie en fonction du caractère plus ou moins exigeant de la convention d'allègement), - alors que le caractère plus ou moins exigeant de ces conventions d'allègement ne dépend pas exclusivement de la volonté de l'étudiant en question, et ce même s'il a marqué son accord à la convention d'allègement au regard du schéma ' procédural ' organisé par l'article 150, § 2, al. 2 du décret paysage ? »; b) en ce qui concerne les « étudiants ' - de 45 crédits ' ayant valorisé 30 à 44 crédits au terme de l'année académique 2016-2017 » : « L'article 13 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, tel qu'applicable suite à l'arrêt d'annulation de la Cour constitutionnelle 142/2017, viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 24 de la Constitution pris isolément ou conjointement avec l'article 13.2, c) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, en ce qu'il traite de manière différente des étudiants se trouvant dans une même situation, - soit les étudiants n'ayant pas acquis 45 crédits en première année de bac en médecine au cours de l'année 2016-2017, - et les étudiants en allègement, en exécution de l'article 150, § 2 du décret paysage, dès lors que les seconds bénéficient d'un traitement plus favorable, dans la mesure visée dans l'arrêt 142/2017 du 30 novembre 2017 de la Cour constitutionnelle, en étant autorisés à terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès, alors qu'ils avaient obtenu de moins bons résultats que les premiers aux examens de janvier ? ».
Le 17 janvier 2018, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs T. Giet et R. Leysen ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause et à son contexte B.1. L'article 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires dispose : «
Art. 13.Les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours doivent présenter un examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er afin de pouvoir inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.
En vue de l'inscription de ces étudiants à l'examen d'entrée et d'accès, chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires transmet, pour le 31 juillet 2017 au plus tard, la liste des étudiants inscrits lors de l'année académique 2016-2017 en sciences médicales et dentaires à l'ARES. Ils sont réputés inscrits à l'examen d'entrée et d'accès. Par dérogation à l'article 1er, § 3, ils sont dispensés du paiement du droit d'inscription à l'examen ».
B.2. Par son arrêt n° 142/2017 du 30 novembre 2017, la Cour a annulé cet article 13, mais uniquement en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allégement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.
Quant à la première question préjudicielle B.3. La première question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité de la disposition en cause, telle qu'elle est applicable à la suite de l'arrêt de la Cour n° 142/2017, avec les articles 10, 11, 13 et 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'elle traite de manière différente les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires (Bloc 1) durant l'année académique 2016-2017, soit avant l'entrée en vigueur du décret, qui ont suivi un programme allégé, qui n'ont pas réussi tous les cours prévus par leur convention d'allégement mais qui ont validé 30 à 44 crédits au terme de l'année académique 2016-2017.
B.4. Par son arrêt n° 142/2017 précité, la Cour a jugé : « B.13.3. Le traitement identique, quant à l'obligation de présenter un examen d'entrée et d'accès aux études en sciences médicales et dentaires, des étudiants déjà inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires qui ont acquis les crédits prévus par leur convention d'allègement et des étudiants déjà inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires qui n'ont pas acquis tous les crédits prévus par leur convention d'allègement exige, compte tenu du principe d'égalité et de non-discrimination et de la liberté et de l'égalité d'enseignement, une justification raisonnable.
En effet, les premiers étudiants cités ont réussi le programme prévu par leur convention d'allègement et cette réussite doit être prise en compte pour apprécier leur capacité à poursuivre la deuxième partie de cette première année et à réussir l'examen d'entrée et d'accès, de manière à avoir accès à la suite du programme du cycle. S'il peut se justifier raisonnablement que le législateur décrétal ne permette pas à des étudiants qui ont réussi moins de la moitié de la première année de cycle de poursuivre cette première année sans réussir l'examen d'entrée et d'accès, cette justification ne suffit pas lorsque l'étudiant a réussi la moitié de cette première année.
Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2 que le législateur décrétal oblige les étudiants déjà inscrits aux études en sciences médicales et dentaires à présenter l'examen d'entrée et d'accès s'ils n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle, pour ne pas ' annuler les effets du concours '.
Or, les étudiants qui, comme la partie requérante, ont suivi un programme allégé, en application de l'article 150, § 2, du décret du 7 novembre 2013, ne font pas partie de la cohorte des étudiants qui étaient tenus au concours organisé en juin 2017. Ils n'étaient pas admis à présenter ce concours d'accès à la suite du programme du cycle puisque leur programme annuel, allégé, ne leur permettait pas d'acquérir les 60 premiers crédits du programme du cycle. C'est au terme de l'année académique 2017-2018 qu'ils auraient été tenus de présenter le concours et de se classer en ordre utile, pour autant qu'ils aient obtenu 45 crédits, si le décret attaqué n'était pas entré en vigueur. L'examen d'entrée et d'accès qu'ils sont tenus de présenter en application de l'article 13 du décret attaqué n'est pas pour eux une nouvelle chance de pouvoir poursuivre leurs études en sciences médicales ou dentaires. S'il est vrai que ces étudiants ne pouvaient pas poursuivre leurs études, faute d'attestation d'accès pour la suite du programme de cycle délivrée à la suite du concours, et qu'il peut se justifier raisonnablement de leur imposer la réussite de l'examen d'entrée et d'accès qui remplace le concours, il ne se justifie pas raisonnablement de remplacer, pour ces étudiants, l'obligation de réussir un concours d'accès en fin de première année de cycle qu'ils ne pouvaient pas présenter en 2016-2017 par l'obligation de réussir en septembre 2017 un examen d'entrée et d'accès au cycle pour pouvoir poursuivre durant l'année académique 2017-2018 le programme allégé qu'ils ont commencé et réussi durant l'année académique 2016-2017.
B.13.4. Le moyen pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, combinés avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, est fondé, mais uniquement en ce que l'article 13 du décret attaqué empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allègement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.
B.13.5. L'article 13 du décret attaqué doit être annulé dans la mesure indiquée en B.13.4 ».
B.5.1. Pour répondre à la première question préjudicielle, la Cour doit examiner si les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017, qui ont suivi un programme allégé, qui n'ont pas réussi tous les cours prévus par leur convention d'allégement mais qui ont validé 30 à 44 crédits au terme de l'année académique 2016-2017 sont dans une situation qui n'est pas essentiellement différente de celle des étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du même décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi tous les cours prévus par leur convention d'allégement.
B.5.2. S'il est vrai que les premiers ont réussi leur convention d'allégement, à la différence des seconds, il y a lieu de prendre en compte la diversité des conventions d'allégement que le jury pouvait imposer aux étudiants dont la moyenne des résultats était inférieure à 8/20 aux épreuves de fin de premier quadrimestre, en application de l'article 150, § 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013, abrogé par l'article 17, 3°, du décret du 29 mars 2017.
La partie requérante dont l'intérêt à agir a été admis par la Cour dans l'arrêt n° 142/2017 s'était vu imposer une convention d'allégement portant sur une trentaine de crédits. La réussite d'une telle convention correspondait dès lors à la réussite de la moitié des crédits de la première année de cycle, critère pris en compte par la Cour dans son arrêt n° 142/2017.
Comme le relève le juge a quo, les conventions d'allégement imposées aux parties demanderesses en situation d'allégement portent sur des crédits à obtenir oscillant entre 30 et 45 crédits selon les universités et selon les étudiants. Il en résulte qu'un étudiant peut avoir réussi la moitié des crédits de la première année de cycle tout en n'ayant pas réussi tous les cours prévus par sa convention d'allégement. Lorsque la convention d'allégement porte sur plus de 30 crédits, c'est la réussite de 30 crédits - la moitié des 60 crédits de la première année de cycle - qui est le critère pertinent pour apprécier la capacité de l'étudiant à poursuivre la deuxième partie de cette première année et à réussir l'examen d'entrée et d'accès, de manière à avoir accès à la suite du programme du cycle.
B.5.3. Par ailleurs, tous les étudiants qui ont suivi un programme allégé, en application de l'article 150, § 2, du décret du 7 novembre 2013, qu'ils aient ou non réussi les cours prévus par leur convention d'allégement, n'étaient pas admis à présenter ce concours d'accès à la suite du programme du cycle puisque leur programme annuel, allégé, ne leur permettait pas d'acquérir, lors de l'année académique 2016-2017, les 60 premiers crédits du programme du cycle. C'est au terme de l'année académique 2017-2018, soit au terme de leur convention d'allégement, qu'ils auraient été tenus de présenter le concours et de se classer en ordre utile, pour autant qu'ils aient obtenu 45 crédits, si le décret attaqué n'était pas entré en vigueur.
S'il est vrai que ces étudiants ne pouvaient pas poursuivre leurs études, faute d'attestation d'accès pour la suite du programme de cycle délivrée à la suite du concours, et qu'il est raisonnablement justifié de leur imposer, sur la base de l'article 13, alinéa 1er, du décret 29 mars 2017, la réussite de l'examen d'entrée et d'accès qui remplace le concours, il ne se justifie pas raisonnablement de remplacer, pour ces étudiants, l'obligation de réussir un concours d'accès en fin de première année de cycle qu'ils ne pouvaient pas présenter en 2016-2017 par l'obligation de réussir en septembre 2017 un examen d'entrée et d'accès au cycle pour pouvoir poursuivre durant l'année académique 2017-2018 le programme allégé qu'ils ont commencé durant l'année académique 2016-2017.
B.6. La première question préjudicielle appelle dès lors une réponse affirmative.
Quant à la seconde question préjudicielle B.7. La seconde question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité de la disposition en cause, telle qu'elle est applicable à la suite de l'arrêt de la Cour n° 142/2017, avec les articles 10, 11, 13 et 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 13, paragraphe 2, c, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'elle traite de manière différente les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires (Bloc 1) durant l'année académique 2016-2017, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017, qui n'ont pas suivi un programme allégé mais qui ont validé 30 à 44 crédits au terme de l'année académique 2016-2017.
B.8.1. Pour répondre à la seconde question préjudicielle, la Cour doit examiner si les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017, qui n'ont pas suivi un programme allégé mais qui ont validé 30 à 44 crédits au terme de l'année académique 2016-2017 sont dans une situation qui n'est pas essentiellement différente de celle des étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du même décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allégement.
B.8.2. Pour les motifs indiqués en B.5.2, la réussite de 30 crédits est le critère pertinent pour apprécier la capacité d'un étudiant à poursuivre la deuxième partie de cette première année et à réussir ensuite l'examen d'entrée et d'accès, de manière à avoir accès à la suite du programme du cycle. A cet égard, les deux catégories d'étudiants comparées par la question préjudicielle sont dans la même situation.
B.8.3. Les étudiants qui n'ont pas suivi un programme allégé en application de l'article 150, § 2, du décret du 7 novembre 2013 étaient admis à présenter le concours d'accès à la suite du programme du cycle puisque leur programme annuel leur permettait d'acquérir les 60 premiers crédits du programme du cycle, à la différence des étudiants qui ont suivi un programme allégé. Cependant, par application de l'article 110/4, § 2, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, abrogé par l'article 17, 1°, du décret de la Communauté française du 29 mars 2017, les attestations d'accès à la suite du programme sont délivrées par le jury au plus tard le 13 septembre, dans l'ordre du classement du concours et dans la limite des attestations disponibles, à condition que l'étudiant ait acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle. Cette différence entre étudiants n'est dès lors pas suffisante pour imposer à des étudiants qui ont obtenu 30 à 44 crédits de la première année de cycle l'obligation de réussir l'examen d'entrée et d'accès dès septembre 2017. Ces étudiants ont légitimement pu donner la priorité à l'acquisition d'au moins 30 crédits plutôt qu'à la réussite d'un concours, dont le bénéfice est subordonné à la réussite de 45 crédits. Avant l'entrée en vigueur de la disposition en cause, ils auraient pu poursuivre leur première année de cycle durant l'année académique 2017-2018 et au terme de cette année, ils auraient été tenus de présenter le concours et de se classer en ordre utile, pour autant qu'ils aient obtenu 45 crédits. S'il est raisonnablement justifié de leur imposer, au terme de l'année académique 2017-2018, sur la base de l'article 13, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2017, la réussite de l'examen d'entrée et d'accès qui remplace le concours, il ne se justifie pas raisonnablement de remplacer, pour ces étudiants, l'obligation de réussir un concours d'accès en fin de première année de cycle par l'obligation de réussir en septembre 2017 un examen d'entrée et d'accès au cycle.
B.9. La seconde question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires viole les articles 10, 11 et 24 de la Constitution : - en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret qui ont suivi un programme allégé, qui n'ont pas réussi tous les cours prévus par leur convention d'allégement mais qui ont validé 30 à 44 crédits de la première année de cycle au terme de l'année académique 2016-2017, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès; - en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret qui n'ont pas suivi un programme allégé mais qui ont validé 30 à 44 crédits de la première année de cycle au terme de l'année académique 2016-2017, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 29 mars 2018.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels