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Décret du 02 juin 2006
publié le 11 août 2006

Décret modifiant le décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur en hautes écoles et ses conditions d'obtention

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ministere de la communaute francaise
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2006202335
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11/08/2006
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02/06/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 JUIN 2006. - Décret modifiant le décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et ses conditions d'obtention


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'intitulé du décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et ses conditions d'obtention est modifié comme suit : « Décret définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention ».

Art. 2.A l'article 2 du même décret, il est ajouté un 4°, libellé comme suit : « 4° Heure de formation : 60 minutes de cours. En ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, les volumes horaires exprimés en heures, dans le présent décret, seront affectés d'un coefficient de 1,2 pour être convertis en périodes de cours de 50 minutes. »

Art. 3.A l'article 3, alinéa 1er du même décret, les mots « ainsi que les professeurs de cours généraux, de cours techniques, de cours de pratique professionnelle, de cours techniques et de pratique professionnelle, de cours de psychologie-pédagogie-méthodologie et de cours spéciaux recrutés dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont insérés entre les mots « recrutés dans une haute école » et les mots « qui s'y inscrivent ».

Art. 4.A l'article 4, 4e alinéa du même décret, les mots « dans laquelle il fonctionne ou il a fonctionné » sont remplacés par les termes « ou dans l'enseignement supérieur de promotion sociale ».

Art. 5.L'article 5, § 5, 1er alinéa du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « complémentairement aux dispenses prévues aux articles 60 et 61 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et aux articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ainsi qu'aux dispositions prévues à l'article 8 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le volume de la formation à caractère théorique est réduit à 60 heures pour les candidats au CAPAES qui possèdent un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens, le diplôme d'aptitudes pédagogiques, ainsi que le diplôme du troisième degré de professeur d'éducation musicale décerné par le jury de la Communauté française. »

Art. 6.A l'article 6, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 1er alinéa, les mots « ou de l'établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont ajoutés après les mots « de la haute école ».Dans le même alinéa, les mots « dans laquelle » sont remplacés par le mot « où »; 2° au § 2, le 2e alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « La haute école ou l'établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale assure, chacun pour les enseignants qui le concerne, l'accompagnement de la pratique défini à l'alinéa précédent pour les membres du personnel qui sont inscrits à la formation du CAPAES.»; 3° au § 2, 3e alinéa, les mots « ou l'établissement qui organise l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont ajoutés après les mots « la haute école ».Dans le même alinéa, les mots « dans laquelle » sont remplacés par le mot « où »; 4° au § 2, 4e alinéa, les mots « ou de l'établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont ajoutés après les mots « de membres du personnel enseignant de la haute école ».Au même alinéa, les mots « ou par la direction de l'établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont ajoutés après les mots « sur avis du Conseil pédagogique »; 5° au § 5, le 1er alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Complémentairement aux dispenses prévues aux articles 60 et 61 du décret du 31 mars 2004 précité et aux articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995 précité ainsi qu'aux dispositions prévues à l'article 8 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le volume de la formation à caractère pratique est réduit à 20 heures pour les candidats au CAPAES qui possèdent un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens, le diplôme d'aptitudes pédagogiques, ainsi que le diplôme du troisième degré de professeur d'éducation musicale décerné par le jury de la Communauté française.»

Art. 7.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « La Commission du CAPAES est composée : - de représentants de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique; - de membres effectifs et de membres suppléants représentant les réseaux d'enseignement de l'enseignement supérieur en hautes écoles et en promotion sociale; - de membres effectifs et de membres suppléants des organisations syndicales qui siègent au Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux Section II, ainsi qu'au Comité de négociation pour le statut des personnels de l'enseignement libre subventionné; - du responsable de la formation; - d'experts ayant une compétence dans la spécialité du candidat, proposés par le Conseil général des hautes écoles ou par la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale. Le Gouvernement détermine la composition de la Commission CAPAES. »; 2° le § 3, 1er alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « La Commission du CAPAES est présidée par le directeur général de l'enseignement non obligatoire ou son délégué.Le fonctionnaire responsable de la Direction des Hautes Ecoles ou son délégué et le fonctionnaire responsable de la Direction de l'Enseignement de Promotion sociale et de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou son délégué en assurent la vice-présidence. »; 3° au § 3, 2e alinéa, les mots « le vice-président » sont remplacés par les mots « les vice-présidents »;4° au § 3, 3e alinéa, les mots « du vice-président » sont remplacés par les mots « des vice-présidents »;5° au § 4, 2e alinéa, les mots « ou du vice-président en l'absence du Président » sont supprimés.6° au § 4, le 2e alinéa est complété comme suit : « En l'absence du Président, la présidence est assurée par le vice-président le plus âgé.»

Art. 8.L'article 10, 1er alinéa, du même décret, est remplacé par l'alinéa suivant : « Nul ne peut s'inscrire à la formation du CAPAES s'il n'est détenteur d'un titre académique autorisant son recrutement dans une fonction de maître de formation pratique, de maître assistant ou de chargé de cours dans une haute école ou de professeur de cours généraux, de cours techniques, de cours de pratique professionnelle, de cours techniques et de pratique professionnelle, de cours de psychologie-pédagogie-méthodologie, de cours spéciaux dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et s'il n'exerce pas une de ces fonctions. »

Art. 9.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2e alinéa, les mots « en fonction dans une haute école » sont insérés entre les mots « 2e cycle universitaire » et les mots « s'inscrivent »;2° au § 1er, il est inséré, entre le 4e et le 5e alinéa, l'alinéa suivant : « Les diplômés d'un 2e cycle universitaire en fonction dans l'enseignement supérieur de promotion sociale s'inscrivent à la formation du CAPAES, soit dans une institution universitaire, soit dans un établissement d'enseignement de promotion sociale qui délivre le certificat d'aptitude pédagogique aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur.»; 3° le § 1er, 5e alinéa, devenu le 6e alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les autres candidats au CAPAES d'une haute école ou d'un établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale s'inscrivent à la formation du CAPAES dans un établissement d'enseignement de promotion sociale qui délivre le certificat d'aptitude pédagogique au porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur.»; 4° au § 1er, entre le 5e alinéa, devenu le 6ème alinéa, et le dernier alinéa, il est inséré un 7e alinéa rédigé comme suit : « Toutefois les professeurs de l'enseignement supérieur de promotion sociale ne sont pas autorisés à s'inscrire à la formation du CAPAES organisée par l'établissement dans lequel ils enseignent.Dans ce cas, ils s'inscrivent dans un autre établissement de promotion sociale ou dans une institution universitaire. Néanmoins, un candidat peut obtenir une dérogation l'autorisant à s'inscrire à la formation du CAPAES organisée par l'établissement dans lequel il enseigne. La demande motivée est introduite auprès du Ministre de l'Enseignement de promotion sociale. »

Art. 10.L'article 46bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est complété comme suit : « 10° dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, être porteur du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES). » L'article 46bis du même arrêté royal est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 10°, les professeurs en fonction dans l'enseignement supérieur de promotion sociale au 31 août 2006, sont réputés satisfaire à la condition visée s'ils sont porteurs d'un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens ou le diplôme d'aptitudes pédagogiques. »

Art. 11.L'article 42, § 1er du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est complété comme suit : « 13° dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, être porteur du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES). » Dans l'article 42 du même décret, il est inséré un § 1erter rédigé comme suit : « § 1erter. Par dérogation au § 1er, 13°, les professeurs en fonction dans l'enseignement supérieur de promotion sociale au 31 août 2006, sont réputés satisfaire à la condition visée s'ils sont porteurs d'un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens ou le diplôme d'aptitudes pédagogiques. »

Art. 12.L'article 30, § 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné est complété comme suit : « 13° dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, être porteur du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES). » A l'article 30, § 1er du même décret, entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, il est inséré l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 13°, les professeurs en fonction dans l'enseignement supérieur de promotion sociale au 31 août 2006, sont réputés satisfaire à la condition visée s'ils sont porteurs d'un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens ou le diplôme d'aptitudes pédagogiques. »

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 juin 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note Session 2005-2006.

Documents du Conseil. Projet de décret n° 250-1. Amendement de commission, n° 250-2. Rapport, n° 250-3.

Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du mardi 30 mai 2006.

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