publié le 29 décembre 2006
Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, le décret communal du 15 juillet 2005 et le Décret provincial du 9 décembre 2005
22 DECEMBRE 2006. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer des centres publics d'aide sociale, le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, le décret communal du 15 juillet 2005 et le Décret provincial du 9 décembre 2005 (*)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
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2016000231
source
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Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer des centres publics d'aide sociale, le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, le décret communal du 15 juillet 2005 et le décret provincial du 9 décembre 2005 CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer des centres publics d'aide sociale
Art. 2.Dans l'article 11, § 1er, alinéa deux, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer des centres d'aide sociale, la phrase suivante est ajoutée après la phrase " Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation" : « Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. »
Art. 3.Dans l'article 20quinquies de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La juridiction administrative visée dans le Décret communal, statue sur tout litige né de l'abandon, de la déchéance, de la démission ou de l'empêchement du mandat de conseiller, de président ou de vice-président du conseil de l'aide sociale ou de membre du bureau permanent, concernant l'approbation des lettres de créance, la prestation de serment et la connaissance de la langue administrative, visées à l'article 25quater, l'élection, la nomination et la succession des membres du bureau permanent et du président ou vice-président du conseil de l'aide sociale, ainsi que les recours introduits conformément à l'article 90. »
Art. 4.A l'article 25 de la même loi, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, la phrase est complétée des mots suivants ", à l'exception des sapeurs-pompiers volontaires et des services d'ambulance volontaires";2° au § 1er, alinéa trois, les mots "de celui qui lui succédera" sont remplacés par les mots "de la personne/des personnes qui lui succédera/succéderont";3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Le Gouvernement flamand octroie les titres honorifiques aux conditions qu'il établit, et détermine le costume et les signes distinctifs du président. » CHAPITRE III. - Modification du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale
Art. 5.A l'article 48 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, l'alinéa deux est abrogé. CHAPITRE IV. - Modification du Décret communal du 15 juillet 2005
Art. 6.A l'article 8 du Décret communal du 15 juillet 2005, modifié par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, la phrase suivante est insérée après la phrase "Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation.» : « Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. » ; 2° au § 1er, alinéa trois, les mots "de celui qui lui suppléera" sont remplacés par les mots "de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront";3° au § 3, alinéa trois, sont ajoutées les phrases suivantes : « Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président, ainsi que le nom de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date finale mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au § 4. ».
Art. 7.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 13.Sans préjudice des dispositions de la Loi électorale communale, la juridiction administrative visée à la Loi électorale communale, se prononce sur les litiges qui surviennent en ce qui concerne la renonciation, la déchéance, la démission ou l'empêchement du mandat de conseiller communal, de président du conseil communal ou d'échevin, en ce qui concerne l'approbation des pouvoirs, la prestation de serment, la connaissance de la langue administrative fixée à l'article 44, § 6, l'élection, la nomination et la suppléance des échevins et du président du conseil communal, et en ce qui concerne les recours introduits conformément aux articles 169, 170 et 175. ».
Art. 8.A l'article 14 du même arrêté, le point 3° est abrogé.
Art. 9.A l'article 45 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, la phrase suivante est insérée après la phrase "Personne ne peut signer plus d'un acte commun de présentation. » : « Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. » ; 2° au § 1er, alinéa deux, et au § 3, alinéa deux, les mots "de celui qui lui suppléera" sont remplacés par les mots "de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront";3° au § 3, alinéa quatre, les phrases suivantes sont insérées avant la dernière phrase : « Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application. ».
Art. 10.A l'article 48 du même décret, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'échevin qui, conformément à l'article 63, est nommé en qualité de nouveau bourgmestre en cas d'empêchement ou de suspension du bourgmestre. ».
Art. 11.A l'article 50, § 1er, alinéa premier, du même décret, les phrases suivantes sont insérées après le membre de phrase « la signature de l'un d'entre eux suffit. » : « Sans préjudice de l'article 45, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée à l'article 45 à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin, ainsi que le nom de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date finale mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au présent article. ».
Art. 12.A l'article 59, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase : « Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.» ; 2° dans le troisième alinéa, les mots « celui qui lui » sont remplacés par les mots « la personne ou les personnes qui lui » et les mots « il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation.» sont remplacés par les mots « la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation est présentée de plein droit. ».
Art. 13.Dans l'article 60, § 2 du même décret, les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par le mot « gouverneur de province », et il est inséré après la première phrase, la phrase suivante : « Sauf dans le cas de la nomination du bourgmestre hors du conseil, cette prestation de serment vaut également comme prestation de serment en tant que membre du conseil communal au sens de l'article 7. »
Art. 14.Dans l'article 61 du même décret, il est inséré entre les mots « l'article 48 » et « s'applique », les mots "à l'exception du point 6°,". CHAPITRE V. - Modifications au décret provincial du 9 décembre 2005
Art. 15.A l'article 8 du décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, la phrase suivante est insérée après la phrase "Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation.» : « Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. » ; 2° au § 1er, alinéa deux, les mots "de celui qui lui suppléera" sont remplacés par les mots "de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront";3° au § 3, alinéa trois, sont ajoutées les phrases suivantes : « Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président, ainsi que le nom de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date finale mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au § 4. ».
Art. 16.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 13.Sans préjudice des dispositions de la Loi électorale provinciale, la juridiction administrative visée à la Loi électorale provinciale, se prononce sur les litiges qui surviennent en ce qui concerne la renonciation, la déchéance, la démission ou l'empêchement du mandat de conseiller provincial, de président du conseil provincial ou de député, en ce qui concerne l'approbation des pouvoirs, la prestation de serment, la connaissance de la langue administrative fixée à l'article 44, § 4, l'élection, la nomination et la suppléance des députés et du président du conseil provincial, et en ce qui concerne les recours introduits conformément aux articles 165, § 8, 166, § 6 et 171, § 8. ».
Art. 17.A l'article 45 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, la phrase suivante est insérée après la phrase "Personne ne peut signer plus d'un acte commun de présentation. » : « Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. » ; 2° au § 1er, alinéa trois, et au § 3, alinéa deux, les mots "de celui qui lui suppléera" sont remplacés par les mots "de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront";3° au § 3, alinéa quatre, les phrases suivantes sont insérées avant la dernière phrase : « Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application. ».
Art. 18.A l'article 50, § 1er, alinéa premier, du même décret, les phrases suivantes sont insérées après le membre de phrase « la signature de l'un d'entre eux suffit. » : « Sans préjudice de l'article 45, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat de député. Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée à l'article 45 à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat député, ainsi que le nom de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date finale mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au présent article. ». CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires
Art. 19.Si le conseil communal décide, conformément à l'article 312 du Décret communal, de ne pas adjoindre au collège le président du conseil d'aide sociale, le président du conseil peut être élu, par dérogation à l'article 25 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, parmi les membres du conseil d'aide sociale qui sont membres du personnel de l'enseignement communal.
Art. 20.Au plus tard neuf mois de la date de son entrée en vigueur telle que fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 313 du Décret communal, les communes sont tenues de conformer leur organisation aux dispositions suivantes du Décret communal : 1° la constitution d'une équipe de management et la désignation de ses membres conformément à l'article 96;2° l'approbation, par le conseil communal, du système de contrôle interne tel que fixé aux articles 100 et 101;3° la définition de ce qu'il faut entendre par la notion de gestion journalière au sens des articles 43, § 2, 9°, et 159, § 2, et par missions de gestion journalière au sens des articles 43, § 2, 9° et 57, § 3, 5°.Tant que le conseil communal n'a pas pris cette dernière décision, les décisions que le conseil communal a prises en matière de gestion journalière en application de l'article 234, deuxième alinéa de la nouvelle Loi communale restent valables. 4° la définition, conformément à l'article 160, § 2, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, des catégories d'opérations de gestion journalière exclues de l'obligation de visa.Tant que le conseil communal n'a pas pris cette décision, toutes les décisions prises dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sont exclues de l'obligation de visa. 5° les obligations de rapport visées aux articles 165, 166, 167 et 168;6° les opérations de paiement à double signature, conformément à l'article 163. Les dispositions précitées du Décret communal entrent en vigueur dès que la commune y a conformé son organisation. Ces dispositions du Décret communal entrent en tout cas en vigueur pour toutes les communes au plus tard neuf mois de la date d'entrée en vigueur fixée par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 313 du Décret communal.
Art. 21.Au plus tard dix mois de la date de son entrée en vigueur telle que fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 268 du Décret provincial, les provinces sont tenues de conformer leur organisation aux dispositions suivantes du Décret provincial : 1° la constitution d'une équipe de management et la désignation de ses membres conformément à l'article 92;2° l'approbation, par le conseil provincial, du système de contrôle interne tel que fixé aux articles 96 et 97;3° la définition de ce qu'il faut entendre par la notion de gestion journalière au sens des articles 43, § 2, 9°, et 155, § 2, et par missions de gestion journalière au sens des articles 43, § 2, 9° et 57, § 3, 5°.Tant que le conseil provincial n'a pas pris cette dernière décision, les décisions que le conseil provincial a prises en matière de gestion journalière en application de l'article 75, deuxième alinéa de la Loi provinciale restent valables. 4° la définition, conformément à l'article 156, § 2, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, des catégories d'opérations de gestion journalière exclues de l'obligation de visa.Tant que le conseil provincial n'a pas pris cette décision, toutes les décisions prises dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sont exclues de l'obligation de visa. 5° les obligations de rapport visées aux articles 161, 162, 163 et 164;6° les opérations de paiement à double signature, conformément à l'article 159. Les dispositions précitées du Décret provincial entrent en vigueur dès que la province y a conformé son organisation. Ces dispositions du Décret provincial entrent en tout cas en vigueur pour toutes les provinces au plus tard dix mois de la date d'entrée en vigueur fixée par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 268 du Décret provincial. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur
Art. 22.Les chapitres II, IV, V et les articles 19 et 22 produisent leurs effets le 8 octobre 2006.
Le chapitre III et l'article 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
L'article 21 produit ses effets le 1er décembre 2006.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note (*) Session 2006-2007.
Documents. - Projet de décret : 1009 - N° 1. - Amendements : 1009 - N° 2. - Rapport de l'audiance : 1009 - N° 3.- Rapport : 1009 - N° 4. - Notes de réflection : 1009 - nos 5 et 6. - Texte adopté en séance plénière : 1009 - N° 7.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 20 décembre 2006.