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Décret du 29 mars 2024
publié le 22 avril 2024

Décret modifiant le décret Engrais du 22 décembre 2006

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autorite flamande
numac
2024003814
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22/04/2024
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29/03/2024
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29 MARS 2024. - Décret modifiant le décret Engrais du 22 décembre 2006 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : Décret modifiant le décret Engrais du 22 décembre 2006

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 14, § 6, alinéa 2 du décret Engrais du 22 décembre 2006, remplacé par le décret du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, b), le membre de phrase « § 1 à § 3 inclus » est remplacé par le membre de phrase « § 1er, § 3 » ;2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° au cours de l'année X, soit l'agriculteur concerné a satisfait dans les délais à son obligation de déclaration, visée à l'article 23, soit une amende administrative, visée à l'article 63, § 6, a été infligée à l'agriculteur concerné, pour laquelle le report d'un montant de 200 euros a été converti de plein droit en une annulation, conformément à l'article 63, § 6, alinéa 4.».

Art. 3.A l'article 62 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Si la Mestbank a l'intention d'imposer des mesures dans le cadre d'un audit, la Mestbank informe la personne concernée de son intention avant d'imposer les mesures, après quoi la personne concernée peut faire part de ses éventuelles observations sur les mesures envisagées. » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, entre les mots « la personne concernée » et le membre de phrase « , des mesures qui » sont insérés les mots « et des observations communiquées par la personne concernée sur les mesures envisagées, visées à l'alinéa 2 » ;3° le paragraphe 7 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « La décision sur l'objection peut faire l'objet d'un recours dans les soixante jours de la notification de la décision, sous peine de déchéance, devant le tribunal de première instance, siégeant comme en référé, qui statue de pleine juridiction.Ce recours ne suspend pas la décision contestée. ».

Art. 4.A l'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 30 juin 2017, 24 mai 2019 et 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17 et 18, le mot « doublé » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « augmenté de 50 % » ;2° dans le paragraphe 12, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Aux fins du présent paragraphe, la défaillance du système AGR-GPS n'est pas assimilée au fait de ne pas utiliser, de ne pas utiliser correctement ou de ne pas faire utiliser correctement, visés à l'alinéa 2, 20°.» ; 3° le paragraphe 14, alinéa 1er, est complété par le membre de phrase « et à l'agriculteur qui dans une année civile donnée, sous réserve du respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes, visées à l'article 14, § 5, est exempté de la mesure, visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question » ;4° le paragraphe 14, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes : « Pour l'agriculteur qui, au cours d'une année civile donnée, sous réserve du respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes visées à l'article 14, § 5, est exempté de la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question, le nombre d'hectares pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, n'est pas respectée au cours d'une année civile donnée est calculé en réduisant le poids de la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, par le poids des mesures équivalentes que l'agriculteur a correctement appliquées. Le résultat est ensuite divisé par le poids attribué à 1 hectare de culture dérobée dans le cadre de l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°. Le résultat de cette division est le nombre d'hectares pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3° n'a pas été respectée au cours d'une année civile donnée. » ; 5° le paragraphe 14 est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit : « Aux fins de l'alinéa 3, pour l'agriculteur qui, au cours d'une année civile donnée, sous réserve du respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes visées à l'article 14, § 5, est exempté de la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question, le nombre d'hectares, situés dans les types de zone 2 ou 3, pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 8, n'est pas respectée, est calculé en réduisant pour l'agriculteur en question le poids de la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, par le poids des mesures équivalentes que l'agriculteur a correctement appliquées.Le résultat est ensuite divisé par le poids attribué à 1 hectare de culture dérobée dans le cadre de l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°. Le résultat de cette division est le nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3, pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 8, n'est pas respectée. Le nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 8, n'est pas respectée est ensuite attribué à une ou plusieurs tranches, visées à l'alinéa 3, selon le système d'attribution visé à l'alinéa 5, 1°, 2° et 3°. » ; 6° dans le paragraphe 15, alinéa 2, le point 2° est abrogé.

Art. 5.L'article 64 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 12 juin 2015 et 24 mai 2019, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation à l'article 63, la personne concernée qui a commis une infraction administrative mineure et isolée ne reçoit pas d'amende administrative mais un avertissement.

Aux fins du présent paragraphe, les infractions suivantes sont considérées comme des infractions administratives mineures : 1° une pièce justificative de la déclaration ou du registre a été établie mais n'a pas, ou n'a pas été correctement conservée au sens de l'article 63, § 10, à condition que les données de la déclaration ou du registre, qui devaient être justifiées par les pièces justificatives en question, aient été déclarées et enregistrées en temps utile et de manière correcte ;2° la tenue incorrecte d'un registre tel que visé à l'article 24, § 1er ;3° une infraction mineure dans le cadre du transport, telle que visée à l'article 63, § 13 ;4° le fait de ne pas disposer d'un aperçu correct, tel que visé à l'article 63, § 18, alinéa 2, 1°, à condition que l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation remette un aperçu correct, tel que visé à l'article 24, § 7, à la Mestbank au plus tard 2 mois après avoir reçu l'avertissement visé à l'alinéa 1er. Afin qu'il puisse être question d'une infraction administrative mineure et isolée telle que visée à l'alinéa 1er, pour laquelle un avertissement est donné, l'agriculteur ne doit pas avoir commis d'infraction similaire au cours des trois années précédant l'infraction. ».

Art. 6.A l'article 67 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 12 juin 2015 et 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa, rédigé comme suit : « Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent réduire le montant de l'amende administrative imposée en cas de circonstances atténuantes.» ; 2° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « En cas d'infraction administrative mineure, le fonctionnaire visé à l'article 66 peut décider, dans sa décision visée au paragraphe 2, d'annuler la totalité de l'amende et d'émettre un avertissement à la place.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.La décision visée au paragraphe 2 peut faire l'objet d'un recours dans les soixante jours de la notification de la décision, sous peine de déchéance, devant le tribunal de première instance, qui statue de pleine juridiction. Ce recours suspend la décision. ».

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 2112 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 2112 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 mars 2024.

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