publié le 17 juin 2016
DECRET modifiant diverses dispositions du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale et du décret provincial du 9 décembre 2005
13 MAI 2016. - DECRET modifiant diverses dispositions du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale et du décret provincial du 9 décembre 2005 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale et du décret provincial du 9 décembre 2005 CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale
Art. 2.L'article 2 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, modifié par le décret du 18 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Le présent décret s'applique : 1° aux structures de coopération réunissant des communes dont le ressort est entièrement inscrit dans les limites de la Région flamande ;2° aux structures de coopération relevant du droit de la Région flamande en vertu de l' accord de coopération du 13 février 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/02/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014202315 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales.».
Art. 3.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération dotée de la personnalité juridique afin de réaliser des objectifs appartenant à un ou plusieurs domaines politiques.
Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, seuls sont autorisés à participer à la structure de coopération dotée de la personnalité juridique, outre les communes, les régies communales autonomes, les centres publics d'aide sociale et leurs associations de droit public, les autres structures de coopération déterminées par le présent décret, les zones de police et les zones de secours.
Le siège de la structure de coopération dotée de la personnalité juridique est toujours établi sur le territoire d'une commune participante, dans un immeuble appartenant à cette structure de coopération ou à une commune participante. § 2. Des personnes de droit privé peuvent participer à une structure de coopération telle que visée au paragraphe 1er, dans les cas suivants : 1° il s'agit d'une structure de coopération aux seules fins de la réalisation des missions telles que visées à l'article 4.1.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et la personne de droit privé participante n'est pas active en tant que fournisseur d'énergie ou producteur d'énergie tel que visé à l'article 1.1.3, 78° et 102°, du décret précité ; 2° il s'agit d'une structure de coopération aux seules fins de la réalisation des missions telles que visées à l'article 26, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.».
Art. 4.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, phrase introductive, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » ;2° au paragraphe 2, 3°, le mot « connexes » est supprimé ;3° au paragraphe 2, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'association chargée de mission avec participation privée : une association chargée de mission à laquelle des personnes de droit privé peuvent participer conformément à l'article 10, § 2, du présent décret.» ; 4° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, une association chargée de mission avec participation privée ne peut pas participer aux autres associations visées au paragraphe 2. » ; 5° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Dans la suite du présent décret, la notion d'association chargée de mission réfère tant à l'association chargée de mission qu'à l'association chargée de mission avec participation privée, sauf disposition contraire. ».
Art. 5.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même décret, les mots « et le cas échéant, des conseillers provinciaux des provinces affiliées au greffe de la maison provinciale » sont supprimés.
Art. 6.Dans l'article 19 du même décret, les mots « et provinciaux » et les mots « et provinces » sont supprimés.
Art. 7.Dans l'article 22 du même décret, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 25, alinéa 3, du même décret, les mots « et les provinces » et le mot « respectifs » sont supprimés.
Art. 9.L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 29.Lorsque, outres les communes, un ou plusieurs administrations telles que visées à l'article 10 participent à la création de l'association prestataire de services ou chargée de mission, le dossier constitutif comprendra la décision de l'organe compétent à cet effet. S'il s'agit d'une association prestataire de services ou chargée de mission participante, il appartiendra à l'assemblée générale de prendre la décision. S'il s'agit d'une association de projet participante, c'est le conseil d'administration qui statuera. Pour un centre public d'aide sociale participant, c'est son conseil de l'aide sociale. ».
Art. 10.A l'article 32, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « commune ou d'une province » sont remplacés par le mot « commune » ;2° les mots « ou provincial » sont supprimés.
Art. 11.Dans l'article 37, alinéa 5, du même décret, les mots « à la valeur comptable » sont supprimés.
Art. 12.Dans l'article 41, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « et dans les maisons provinciales des provinces participantes » est supprimé.
Art. 13.Dans l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 18 janvier 2013, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le nombre de voix dont dispose chacun des participants au sein de l'assemblée générale est défini statutairement, étant entendu que : 1° les communes participantes disposent toujours de la majorité des voix ;2° l'ensemble des personnes de droit privé participantes ne dispose de plus de 25% du nombre total de voix établi dans les statuts.Sans préjudice de ce qui précède, des dispositions visant la protection de minorités peuvent être reprises dans les statuts. ».
Art. 14.A l'article 48 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas d'incompatibilité entre le mandat d'administrateur d'une association chargée de mission avec participation privée et les fonctions ou mandats énumérés ci-après : un membre d'un organe d'administration ou de contrôle ou un employé d'une personne de droit privé qui participe à la même association chargée de mission avec participation privée. ».
Art. 15.Dans l'article 52, alinéa 1er, du même décret, les mots « et par les conseillers provinciaux au greffe des maisons provinciales des provinces affiliées » sont supprimés.
Art. 16.A l'article 53 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et provinces » et les mots « ou du conseil provincial » sont supprimés ;2° à l'alinéa 2, les mots « et provinces » sont supprimés.
Art. 17.Dans l'article 63 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 18.Dans le même décret, il est inséré un article 63bis, rédigé comme suit : «
Art. 63bis.Un apport de personnes de droit privé est autorisé au sein de l'association chargée de mission avec participation privée, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'apport ne peut pas entraîner un contrôle ou un pouvoir de blocage ;2° les personnes de droit privé ne peuvent exercer d'influence décisive sur l'association ;3° l'apport commun des personnes de droit privé ne peut dépasser 49% du total du capital social.».
Art. 19.A l'article 80 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les associations de projet, prestataires de services et chargées de mission auxquelles participent une ou plusieurs provinces sans que cette participation ne soit spécifiquement réglée par d'autres dispositions légales ou décrétales, adapteront leurs statuts de manière à ce que les provinces se retirent le 31 décembre 2018 au plus tard. Les actions provinciales sont reprises contre une valeur à convenir entre les parties.
Les structures de coopération telles que visées à l'article 2, 2°, dans lesquelles la participation d'une ou de plusieurs provinces dépasse l'apport de 30 pour cent du capital social total au moment de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération visé à l'article 2, 2°, peuvent être autorisées, uniquement en vue de la réduction de cet apport maximum autorisé de 30 % du capital social total, par arrêté motivé du Gouvernement flamand, à adapter les articles y afférentes de leurs statuts au plus tard le 1er juillet de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération. Elles introduisent à cet effet, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération, une requête motivée de leur assemblée générale, sur la base d'un rapport justifiant la nécessité de la requête. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les intercommunales, visées au paragraphe 2 de l'article 79 du présent décret, auxquelles participent des personnes physiques et morales sans que cette participation ne soit spécifiquement réglée par d'autres dispositions légales ou décrétales, adapteront leurs statuts de manière à permettre auxdites personnes physiques et morales non chargées d'une mission d'exploitation ou de gestion de se retirer au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. Les autres personnes physiques et morales se retireront au plus tard soit au moment de la reconduction des associations soit à la date du 31 décembre de la dix-huitième année suivant l'année des dernières élections communales précédant l'entrée en vigueur, conformément au paragraphe 1er de l'article 79 du présent décret. Si l'association à laquelle elles participent remplit les conditions du présent décret avant cette date de sortie, ces personnes ne sont plus tenues de se retirer.
Les associations de communes qui n'ont pas été créées conformément aux dispositions du présent décret et qui participent à des intercommunales qui relèvent de l'application du présent décret en conséquence de l' accord de coopération du 13 février 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/02/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014202315 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales, se retirent de ces intercommunales le 1er juillet 2019 au plus tard. Par dérogation à l'article 10, elles conservent jusqu'à cette date tous leurs droits qui sont liés à leur participation, elles peuvent continuer à exercer ces droits et elles sont assimilées comme les régies communales autonomes aux communes au sens de l'article 45.
Ces personnes ne seront redevables d'aucune indemnisation et l'application de l'alinéa 3 de l'article 37 du présent décret ne pourra leur être imposée. ».
Art. 20.Dans l'article 81 du même décret, le point a est remplacé par ce qui suit : « a. la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, à l'exception de l'article 26 ; ». CHAPITRE 3. - Modifications au décret provincial du 9 décembre 2005
Art. 21.Dans l'article 39, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, les mots « partenariats intercommunaux et les » sont supprimés.
Art. 22.Dans l'article 57, § 4bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, le point 3° est abrogé. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 23.Les articles 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17 et 21 à 22 inclus entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 mai 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert Bourgeois La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, Liesbeth HOMANS _______ Note (1) Session 2015-2016 Documents - Projet de décret : 668 - N° 1 Rapport : 668 - N° 2 Texte adopté en séance plénière : 668 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 avril 2016.