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Décret du 23 janvier 2009
publié le 04 février 2009

Décret modifiant le Décret communal

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autorite flamande
numac
2009035074
pub.
04/02/2009
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23/01/2009
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eli/decret/2009/01/23/2009035074/moniteur
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23 JANVIER 2009. - Décret modifiant le Décret communal (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modiliant le Décret communal.

TITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

TITRE II. - Modifications au Décret communal du 15 juillet 2005 CHAPITRE Ier. - Modifications au titre II du Décret communal

Art. 2.A l'article 5, § 3, du Décret communal du 15 juillet 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « qui sont fixés et » sont insérés entre les mots « des communes » et « qui sont publiés »;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le chiffre de la population en date du 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est, moyennant respect de l'alinéa premier, pris en compte comme chiffre de la population dans le présent décret à partir du 1er janvier de l'année suivant la publication.».

Art. 3.A l'article 6, § 2, du même décret, les mots « que leur installation » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que l'installation de la majorité des membres du conseil communal ».

Art. 4.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les membres élus du conseil communal sont, pour le bon ordre, informés par le secrétaire communal au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal de la date, de lheure et du lieu de la réunion d'installation.»; 2° au § 1er, entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « La réunion d'installation du conseil communal a lieu de droit à la maison communal, à 20 heures, le premier jour ouvrable du mois de janvier. Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, est un jour ouvrable. »; 3° au § 1er, alinéa deux, qui devient l'alinéa quatre, et l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, la dernière phrase est chaque fois supprimée;4° dans le § 1er, il est inséré après l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Si les nouveaux membres du conseil élus ne sont pas convoqués conformément aux dispositions précitées, la convocation se fait par un membre sortant du collège du bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant supposé d'être vêtu d'un plus haut rang qu'un échevin.»; 5° au § 1er, alinéa quatre, qui devient l'alinéa sept, les mots « l'alinéa deux » sont remplacés par les mots les alinéas quatre et six »;6° au § 3, alinéa premier, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du bourgmestre.Si le bourgmestre sortant préside la réunion d'installation et s'il est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du membre communal le plus âgé, sauf si quelqu'un d'autre à prêté serment comme bourgmestre. Dans ce cas, il prête le serment entre les mains du bourgmestre nouvellement élu. »; 7° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celui qui assermente le président, néglige d'assermenter des membres élus du conseil communal lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus la première réunion suivante du conseil communal, le serment est prêté dans les mains d'un membre du collège du bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant supposé d'être vêtu d'un plus haut rang qu'un échevin. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celui qui assermente le président, néglige d'assermenter, le secrétaire communal note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion. ».

Art. 5.A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « Un élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut pas être nommé ou élu, pour la période dans laquelle le conseil communal siège, comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, dans une association ou société visée au titre VIII du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés.Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit. »; 2° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4. »; 3° au § 3, alinéa trois, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation.

Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4. »; 4° au § 3, alinéa cinq, les mots « En cas de partage des voix, le candidat » sont remplacés par les mots « En cas de partage des voix au deuxième jour, le candidat »;5° au § 4, alinéa deux, la phrase « Si le président est temporairement absent pour une autre raison, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté, assure la présidence.» est remplacée par la phrase « Si le président est temporairement absent pour une raison autre que les raisons visées à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire détermine conformément à l'article 27, le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté, assure la présidence. »; 6° au § 4, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire.Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement à cause d'empêchement au conseil communal. ».

Art. 6.A l'article 9 du même décret, les mots « secrétaire communal » sont remplacés par les mots « président du conseil communal ».

Art. 7.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « au cours de son mandat » sont insérés entre les mots « conseiller communal qui » et les mots « ne satisfait plus »;2° au § 1er, alinéa deux, et au § 2, les mots « à la juridiction visée à l'article 13 » sont remplacés par les mots « au Conseil des Contestations électorales »;3° au § 1er, alinéa deux, les mots « avec une lettre qui est remise » sont insérés entre les mots « ainsi que l'intéressé, » et « contre récépissé »;4° au § 2, les mots « au conseiller communal » sont insérés entre les mots « qu'après la notification » et les mots « de la prononciation ».

Art. 8.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, point 2°, les mots « Cour d'Arbitrage » sont remplacés par les mots « Cour constitutionnelle »;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Si des parents ou alliés de l'un de ces degrés ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par ces candidats ont été attribués à leur liste.»; 3° dans l'alinéa trois, la phrase « Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint » est remplacée par la phrase « Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint.»; 4° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.»; 5° dans l'alinéa cinq, la phrase « Cela ne s'applique pas en cas d'un mariage entre conseillers et en cas de la conclusion d'un contrat de vie commune légal » est remplacée par la phrase « Cela ne s'applique pas en cas d'un mariage entre conseillers et en cas de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil.».

Art. 9.A l'article 12, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : les mots « réunion d'installation » sont remplacés par les mots « son installation comme conseiller communal »; 2° les mots « en vertu de l'article 11 » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la juridiction administrative visée à la Loi électorale communale » sont remplacé par les mots « Conseil des Contestations électorales »;2° les mots « sur les litiges qui surviennent » sont insérés entre les mots « conseil communal ou d'échevin, » et les mots « en ce qui concerne l'approbation »;3° les mots « , le remplacement » sont insérés entre les mots « la nomination » et les mots « et la suppléance »;4° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Le Conseil des Contestations électorales se prononce également sur les litiges qui surviennent en matière de la condition à laquelle une personne de confiance, telle que visée aux articles 18 et 70bis, doit répondre, ainsi que si le conseiller communal répond aux conditions permettant de faire appel à une personne de confiance.»; 5° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être formé auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des Contestations électorales.Ce recours n'a pas d'effet suspensif.

Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la commune en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune. ».

Art. 11.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « remplacement pour » sont chaque fois insérés entre les mots « La demande de » et le mot « empêchement »;2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant.Ce conseiller communal est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande d'un membre du conseiller communal, être prorogé pour une période d'au maximum deux semaines; »; 3° le point 3°, abrogé par le décret du 22 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° le conseiller communal qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant douze semaines des réunions du conseil communal et souhaite se faire remplacer.A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil communal, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre du conseil se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient; ». 4° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le conseiller communal qui est membre de la Commission européenne pour autant que le conseiller communal le demande explicitement;le cas échéant, l'empêchement vaut tant que le conseiller communal exerce le mandant de membre de la Commission européenne. ».

Art. 12.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 15 Le conseiller communal voulant démissionner, le notifie par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil communal.

Le membre du conseil communal continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité. ».

Art. 13.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La commune peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, diminuer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, ou la commune complète cette indemnité, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même.Le secrétaire communal constate si les conditions requises ont été remplies. »; 2° les §§ 4, 5 et 6 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 4.Le conseil communal accorde les titres d'honneur aux conseiller communaux. § 5. La province souscrit une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux conseillers communaux lors de l'exercice normal de leur mandat.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution de cette disposition.

La commune souscrit également une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre ou à l'échevin lors de l'exercice normal de leur mandat. § 6. Sauf en cas de récidive, la commune est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un conseiller communal pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles à la réglementation sur la circulation routière.

L'action en recours de la commune à l'encontre des conseillers communaux condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère qui se présentent régulièrement chez eux. ».

Art. 14.A l'article 18, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les électeurs communaux, qui satisfait aux conditions d'éligibilité et qui » sont remplacés par les mots « les personnes ayant atteint l'âge entier de dix huit ans et qui résident légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'il »;2° les mots « telle que visée aux articles 11 et 14 » sont remplacés par les mots telle que visée à l'article 11, à l'exception de l'interdiction relative aux parents ou alliés par rapport à un membre handicapé, et d'une situation telle que visée à l'article 14.».

Art. 15.A l'article 20, alinéa deux du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « A cet effet, ils transmettent pour chaque point de cet ordre du jour, leur proposition motivée de décision au secrétaire communal, qui transmet les propositions au président du conseil communal. ».

Art. 16.A l'article 21 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les mots « note explicative pour chaque point à l'ordre du jour ainsi que les propositions de décision » sont remplacés par les mots « proposition de décision motivée »;2° à l'alinéa quatre, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ».

Art. 17.A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « proposition de décision, accompagnée d'une note explicative » sont remplacés par les mots « proposition de décision motivée »;2° à l'alinéa trois, les mots « propositions y afférentes et des notes explicatives » sont remplacés par les mots « propositions motivées ».

Art. 18.A l'article 23 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance du public, au plus tard huis jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de publication.

Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 22, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément à l'alinéa premier. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public conformément à l'alinéa premier au plus tard 24 heures après sa fixation et au plus tard avant le début de la réunion. ».

Art. 19.A l'article 26 du même décret, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « Le conseil communale peut toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum des membres requis ne soit présent, délibérer ou statuer valablement sur les points qui figurent la deuxième fois à l'ordre du jour, après une deuxième convocation et ce, quel que soit le nombre de membres présents.

Il sera précisé dans cette convocation qu'il s'agit d'une deuxième convocation. La deuxième convocation reprendra les dispositions du présent article. ».

Art. 20.A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « avec maintien de l'application de l'article 11, § 2, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, sont insérés avant les mots « sur des sujets »; au § 1er, 1°, les mots « jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, révocations et suspensions » sont remplacés par les mots « jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, démissions, révocations et suspensions »; 3° au § 1er, 1°, les mots « qui cohabitent légalement » sont remplacés par les mots « ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil »;4° au § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° de conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas d'une donation à la commune ou à une agence autonomisée externe, ou de participer à un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la commune ou pour une agence autonomisée externe communale, sauf dans les cas où le conseiller communal fait appel à un service offert par une commune ou par une agence autonomisée externe communale et conclut une convention suite à ce service offert;»; 5° au § 2, 4°, les mots « un comité de négociation ou de concertation » sont remplacés par les mots « le comité de négociation particulier ou le comité de concertation supérieur »;6° au § 3 les mots « l'article 18 » sont remplacés par les mots « les articles 18 et 70bis »;7° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Lorsqu'un membre du conseil communal se trouve dans la situation visée au § 1er, ce point doit être examiné en réunion, et la séance ne peut pas être levée avant que le point en question n'ait été traité ou qu'il ait été décidé de reporter le point. ».

Art. 21.A l'article 28, § 2, du même décret, sont ajoutés les phrases suivantes : « Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit se faire en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil communale. Lorsque le point doit être traité d'urgence, la réunion à huis clos peut être interrompue dans ce seul but. ».

Art. 22.A l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « établissements » sont remplacés par les mots « institutions »;2° au § 3, les mots « aux établissements et services communaux » sont remplacés par les mots « aux institutions et services crées et gérés par la commune »;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les conseillers communaux, ainsi que toute autre personne assistant aux réunions à huit clos du conseil communal en vertu de la loi ou du décret, sont tenus au secret professionnel.

Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites pénales des membres du conseil communal, ainsi que de toutes les autres personnes visées à l'alinéa premier, du chef de violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »; 4° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Le droit de consultation et le droit de visite des membres du conseil communal, visés aux §§ 1er, 2 et 3, s'appliquent également aux régies communales autonomes de la commune. ».

Art. 23.A l'article 32 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Une proposition de décision motivée, telle que visée aux articles 20, 21 et 22, n'est pas requise pour les questions telles que visées à l'alinéa premier. ».

Art. 24.A l'article 33 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « S'il n'y a pas de remarques, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme approuvé et il est signé par le président du conseil communal et le secrétaire communal.Si le conseil communal a été convoqué d'urgence, le conseil communal peut décider d'admettre des remarques lors de la première réunion suivante. »; 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Chaque fois que le conseil communal l'estime souhaitable, le procès-verbal est rédigé séance tenante et signé par la majorité des conseillers communaux et du secrétaire communal.».

Art. 25.A l'article 35, § 1er, du même décret, le mot « sont publics » est remplacé par les mots « ne sont pas secrets ».

Art. 26.L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 36 Pour chaque nomination à des fonctions, chaque désignation contractuelle, chaque élection et chaque présentation de candidats, il sera procédé à un vote distinct. Lorsque, lors de la nomination, de la désignation contractuelle, de l'élection ou de la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue lors du premier vote, il sera à nouveau voté sur les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

Lorsque, lors du premier vote, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au nouveau vote. Les personnes sont nommées, désignées, élues ou présentées à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune a la préférence. ».

Art. 27.A l'article 39, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les mandats dans chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal.Le conseil communal fixe le nombre de membres par commission du conseil communal, ainsi que le mode calcul de la proportionnalité. Ce mode de calcul s'applique à toutes les commissions crées par le conseil communal. La proportionnalité exige en tout cas que la somme du nombre de mandats qui reviennent aux groupes dont les membres font partie des bourgmestre et échevins est toujours supérieure à la somme du nombre de mandats qui reviennent aux autres groupes. Chaque groupe attribue les mandats qui lui reviennent conformément à ce mode de calcul, à l'aide d'une proposition adressée au président du conseil communal. Si le président du conseil communal reçoit des propositions pour plus de candidats qu'il y a de mandats à attribuer à un groupe, les mandats sont attribués dans l'ordre de rang sur l'acte de proposition. »; 2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal, un groupe est censé conserver le même nombre de membres dans les commissions.Si un ou plusieurs membres déclarent ne plus n'appartenir au groupe tel que visé à l'article 38, ce membre ne peut plus siéger, ni en tant que membre de ce groupe, ni en tant que membre d'un autre groupe. Les groupes conservent néanmoins le nombre original de membres dans la commission. ».

Art. 28.A l'article 40 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 2°, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel »;2° à l'alinéa premier, 4°, les mots « aux services communaux » sont remplacés par les mots « aux institutions et services créés et gérés par la commune »;3° à l'alinéa premier sont ajoutés les points 8°, 9° 10° et 11°, rédigés comme suit : « 8° le mode de communication du plan pluriannuel, des modifications au plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels aux membres du conseil;9° les modalités selon lesquelles et la personne par qui sont signées les pièces visées à l'article 182;10° les autres conditions d'exercice du droit de déposer des requêtes, et les modalités de traitement des requêtes;11° le mode de notification des décisions visées à l'article 51, alinéa 5.».

Art. 29.A l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2008, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées au collège des bourgmestre et échevins : 1° les compétences attribuées au conseil communal, visées au titre II, chapitre Ier, sections Ire et II;2° l'établissement de règlements communaux et la fixation de peines et de sanctions administratives pour les infractions à ces règlements;3° l'élaboration des plans pluriannuels et les adaptations de ceux-ci, le budget, les modifications au budget et les comptes annuels ainsi que les comptes annuels consolidés;4° la fixation de l'organigramme, la désignation dans cet organigramme des fonctions impliquant la qualité de membre de l'équipe de management, l'effectif du personnel et le statut;5° la création d'agences autonomisées externes, la décision de la création, la participation à ou la représentation dans des institutions, associations et entreprises;6° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération tels que visés aux articles 235, 247 et 271;7° la désignation et démission du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier et du médiateur, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard de ces membres du personnel;8° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 100;9° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière;10° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réserve explicitement au conseil communal;11° déterminer le mode d'attribution ainsi que les conditions des marchés publics, sauf s'il s'agit d'un des marchés suivants : a) un marché cadrant dans la notion gestion journalière : b) une mission qui est nominativement reprise dans le budget arrêté;12° effectuer des actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf si la transaction est reprise nominativement dans le budget arrêté;13° l'acceptation définitive de donations et l'acceptation de legs;14° la création de conseils consultatifs et de structures de concertation;15° l'établissement de taxes communales et l'établissement de l'autorisation de perception de rétribution et leur modalités;16° l'établissement d'un système de traitement des plaintes;17° la décision d'intervenir en justice, conformément à l'article 193, alinéa deux;18° les compétences, visées à l'article 81, § 2, alinéa premier;19° conclure des transactions;20° les compétences du conseil communal, telles que visées aux articles 157, 159, §§ 3 et 4;21° le mode de notification des décisions visées à l'article 51;22° la désignation et la démission des membres du conseil administratif d'une régie communal autonome, l'approbation du bilan annuel et du budget d'une régie communal autonome, la décision de dissolution et de liquidation d'une régie communal autonome et la désignation de représentants communaux dans l'assemblée générale d'une agence autonomisée externe de droit privé;23° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion du personnel journalière;24° les compétences attribuées au conseil communal, visées au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;25° la prise de décisions par lesquelles les charges financières des emprunts souscrits sont réaménagées en étalant les charges sur une période plus longue.».

Art. 30.A l'article 44 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, et au § 3, alinéa premier, les mots « à l'article 25 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, » sont remplacés par les mots « aux articles 53 et 54 du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008 »;2° au § 2, les mots « l'article 5, § 3, » sont remplacés par les mots « l'article 5, § 3, alinéa premier, »;3° au § 3, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.»; 4° au § 4, les mots « l'article 45, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 45 »;5° au § 6, alinéa trois, les mots « auprès de la juridiction visée à l'article 13 » sont remplacés par les mots « auprès du Conseil des Contestations électorales« ; au § 6, alinéa trois, les mots « , conformément à l'article 13. » sont insérés entre les mots « recours au Conseil d'Etat. » et les mots « Ce recours ne suspend pas ».

Art. 31.A l'article 45 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « Un élu qui signe plus d'un acte de présentation ne peut pas être nommé pour la période dans laquelle le conseil communal siège ou être nommé ou élu comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, une association ou société visée au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centre publics d'aide sociale ou d'autres associations, fondations ou sociétés.Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit. »; 2° au § 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat échevin.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50. »; 3° au § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50. »; 4° au § 3, alinéa six, les mots « En cas de partage des voix, le candidat » sont remplacés par les mots « En cas de partage des voix au deuxième jour, le candidat »; au § 4, les mots « § 1er, alinéa trois » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéa deux ».

Art. 32.A l'article 47, alinéa deux, du même décret, les mots « Les articles 10, 12, § 2, 12 et 30 » sont remplacés par les mots « les articles 10, 12, §§ 2 et 3, les articles 13 et 30 ».

Art. 33.A l'article 48 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, le mot permanente' est supprimé;2° au point 4°, les mots « remplacement pour » sont chaque fois insérés entre les mots « La demande de » et le mot « empêchement »;3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° l'échevin qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant.Cet échevin est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle l'échevin a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande de l'échevin, être prorogé pour une période maximum de deux semaines; »; 4° il est ajouté un point 7° : « 7° l'échevin qui en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant au moins douze semaines.A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil communal, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'échevin se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient. ».

Art. 34.L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 49 L'échevin voulant démissionner, le notifie par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil communal.

L'échevin continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité et sauf en cas de l'application de l'article 44, § 3. ».

Art. 35.A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les phrases « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin, ainsi que le nom de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront pendant la durée restante du mandat.Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date finale mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat de façon anticipée. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au présent article. » sont remplacés par les phrases « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au présent article. »; 2° au § 1er, entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Si dans les deux mois après que le mandat d'échevin soit devenu vacant et avant que l'acte de présentation établi en application de l'alinéa premier ne soit transmis, un autre mandat d'échevin devient vacant, il peut être procédé pour le remplacement de tous ces mandats à une élection, conformément à l'article 45, §§ 1er et 2.Le délai original de deux mois pour le premier mandat devenu vacant reste d'application dans ce cas. Cependant, si le premier alinéa est appliqué, le délai, visé à l'alinéa premier, reste d'application au deuxième mandat devenu vacant.

Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, il peut être stipulé dans l'acte de présentation, en dérogation à l'article 45, § 4, qu'un ou plusieurs échevin nouvellement élus prennent le rang de ceux qu'ils suppléent. »; 3° au § 1er, alinéa deux, qui est devenu l'alinéa quatre, les mots « l'alinéa premier » sont remplacés par les mots « les alinéas premier et deux »;4° au § 2, les mots « L'échevin qui est temporairement absent pour d'autres raisons, peut être » sont remplacés par les mots « Si l'échevin qui temporairement absent pour une raison autre que celles visées au § 1er, il peut être »;5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'échevin qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, est remplacé tant qu'il est empêché, suspendu ou temporairement absent. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. ».

Art. 36.A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « délibérer et décider » sont chaque fois remplacés par les mots « délibérer ou décider »;2° le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Conformément à l'article 104, alinéa premier, de la nouvelle Loi communale, seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit.Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire du collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal est envoyé aux conseillers communaux, suivant les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, au plus tard au même jour que celui de la réunion du collège des bourgmestre et échevins suivant la réunion du collège des bourgmestre et échevins pendant laquelle le procès-verbal a été approuvé. »; 3° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « Le secrétaire d'un centre public d'aide social peut, si le président du conseil de l'aide sociale le souhaite, être présent aux réunions du collège des bourgmestre et échevins pendant la délibération des points pour lesquels un avis doit être demandé conformément à l'article 270 du décret organique des centres publics d'aide social du 19 décembre 2008.».

Art. 37.L'article 56 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 56 Le collège des bourgmestre et échevins adopte le même code de déontologie que celui adopté par le conseil communal. Le collège des bourgmestre et échevins peut cependant lui-même adopter un code de déontologie qui comporte au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil communal. ».

Art. 38.A l'article 57 du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2008, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour : 1° les actes de gestion sur les institutions et propriétés communales, dans les limites des règles générales fixées par le conseil communal;2° la désignation et la démission du personnel, ainsi que la discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil communal conformément à l'article 43, § 2, 7°, et à l'article 96, excepté l'alinéa trois, et des cas dans lesquels cette compétence est conférée au conseil communal par ou en vertu de la loi ou du décret;3° la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil communal;4° le lancement d'une procédure de passation, la passation et l'exécution de marchés publics;5° l'établissement du mode de passation et les conditions des marchés publics s'il s'agit d'un marché qui cadre dans la notion gestion journalière, telle que visée à l'article 43, § 2, 9°;6° l'établissement des modes de passation et des conditions de marchés publics pour autant que la mission soit reprise de manière nominative dans le budget fixé et que le conseil communal n'ait pas fixé lui-même les modes de passation et les conditions;7° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réserve explicitement au collège des bourgmestre et échevins;8° la réalisation d'actes de disposition : a) relatifs à des biens mobiliers et immobiliers, à l'exception de la réalisation de transactions;b) relatifs à des biens mobiliers et immobiliers dans la mesure où l'exécution est reprise de manière nominative dans le budget fixé, à l'exception de la réalisation de transactions;9° la représentation de la commune en justice, en vertu de l'article 193, sauf dans les cas visés à l'article 193, alinéa deux;10° l'état civil et la police des spectacles conformément aux articles 125, 126, 127, 130 et 132 de la nouvelle Loi communale;11° l'imposition de sanctions administratives conformément à l'article 119bis de la nouvelle loi communale;12° l'établissement des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux;13° les décisions qui sont soumises à l'avis, l'autorisation ou l'approbation de l'autorité de tutelle;14° l'adoption de décisions : a) pour souscrire des emprunts pour une période dépassant une année;b) par lesquelles les charges financières des emprunts souscrits sont réaménagées en étalant les charges sur une période plus courte ou égale;15° le placement fixe des capitaux pour une période dépassant une année;16° conclure une note d'accord, telle que visée à l'article 87.».

Art. 39.L'article 58 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 58 Avec maintien de l'application de l'article 159 et du titre VII et sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence dans le sens de l'article 2, alinéa deux, au collège des bourgmestre et échevins, ce dernier peut confier par règlement l'exercice de certaines compétences au secrétaire communal.

Les compétences du collège des bourgmestre et échevins, visées à l'alinéa quatre et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil communal sur la base du § 2, relatives à la désignation, la démission et aux compétences de sanction et de discipline à l'égard des membres du personnel, tels que visés à l'article 96, alinéa deux, qui assument d'autres fonctions auxquelles l'organigramme couple l'adhérence à l'équipe de management, et les compétences, visées au § 3, 7°, 8°, b), 9°, 10°, 11°; 13°, 14°, a), 15° et 16°, en peuvent cependant pas être confiées au secrétaire communal. Il en est de même pour les compétences du collège des bourgmestre et échevins en matière de gestion financière mentionnées aux articles 155, 157, 159, § 2, alinéas premier et deux, et §§ 3 et 4, 160, § 4, articles 161, 163, § 2, et l'article 168.

Avec maintien de l'application de l'article 159, le secrétaire communal exerce personnellement les compétences confiées conformément à l'alinéa premier. Le secrétaire communal peut confier l'exercice de ces compétences déléguées à d'autres membres du personnel de la commune. Une sous-délégation de la compétence relative à la désignation et à la démission du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard des membres du personnel, à des membres du personnel autres que le secrétaire communal n'est cependant pas possible, sauf le cas échéant, au secrétaire communal adjoint.

Par dérogation à l'article 43, le collège des bourgmestre et échevins peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, de sa propre initiative exercer les compétences relatives à la fixation du mode d'attribution et les conditions des marchés publics, à l'exécution de la procédure d'attribution et à l'attribution et l'exécution des marchés publics. Cette compétence ne peut pas être déléguée. ».

Art. 40.A l'article 59 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, au § 1er, alinéa premier, les mots « gouverneur van de provincie » sont remplacés par le mot « provinciegouverneur »;2° au § 1er, alinéa premier, les deux dernières phrases sont remplacées par la disposition suivante : « Un élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut pas être nommé ou élu, pour la période dans laquelle le conseil communal siège, comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, dans une association ou société visée au titre VIII du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés.Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit. »; 3° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat bourgmestre.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait au bourgmestre ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 63. »; 4° au § 2, article premier, du même décret, les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation ».

Art. 41.A l'article 60, § 2, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, les mots « La juridiction, visée à l'article 13 » sont remplacés par les mots « Le Conseil des Contestations électorales ».

Art. 42.L'article 62 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 62 Le bourgmestre qui veut démissionner, le communique par écrit au Gouvernement flamand. La demande de démission est définitive dès que le Gouvernement flamand a pris connaissance de cette démission. Le bourgmestre continue à exercer son mandat jusqu'au moment qu'il est remplacé en tant que bourgmestre, sauf si sa démission résulte d'une incompatibilité. ».

Art. 43.A l'article 63 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le président qui est considéré comme étant empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. ».

Art. 44.A l'article 70 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le bourgmestre et les échevins, à l'exception du président du conseil de l'aide sociale, reçoivent à charge de la commune un traitement, un pécule de vacances et une allocation de fin d'année.Le Gouvernement flamand fixe ce traitement, en tenant compte du nombre d'habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre est exprimé comme pourcentage de l'indemnité des membres du Parlement flamand, à l'exclusion de l'indemnisation forfaitaire, de l'allocation de fin d'année et du pécule de vacances. Le traitement des échevins est fixé sur la base du traitement du bourgmestre. Le Gouvernement flamand définit les modalités de paiement de ces traitements. »; 2° au § 1er, entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Dans une commune de moins de 50 000 habitants, la commune complète le traitement du bourgmestre, de l'échevin ou du conseiller communal remplaçant le bourgmestre, d'un échevin ou d'un conseiller communal remplaçant un échevin, qui reçoivent des rémunérations légales ou réglementaires, pensions, indemnités ou allocations, par un montant à titre de compensation de la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même.Le secrétaire communal constate si les conditions requises ont été remplies. Le traitement du bourgmestre, de l'échevin ou le conseiller communal remplaçant le bourgmestre, d'un échevin ou d'un conseiller communal remplaçant un échevin, complété par le montant à titre de compensation de la perte de revenus, ne peut être supérieur au traitement, selon le cas, du bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.

Si par suite de l'attribution de cette rémunération, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le conseil communal diminue, à la demande du bourgmestre ou de l'échevin intéressé, cette rémunération conformément à cette demande. Il en est de même pour l'échevin ou le conseiller remplaçant le bourgmestre, ou pour le conseiller remplaçant un échevin. »; 3° au § 1er, il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Si un échevin ou un conseiller communal remplace le bourgmestre durant au moins trente jours successifs, ou si un conseiller communal remplace un échevin durant au moins trente jours successifs, un traitement lui est payé, sans préjudice du quatrième alinéa.Si un échevin ou un conseiller communal reçoit un traitement de bourgmestre, le traitement du bourgmestre prend fin. Si un conseiller communal reçoit un traitement d'échevin, le traitement de l'échevin prend fin. »; 4° le § 2 est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ces remboursements.»; 5° au § 3 les mots « et des agences autonomisées externes de la commune » sont remplacées par les mots « , les agences autonomisées externes de la commune et leurs filiales et le centre public d'aide sociale qui sert la commune »;6° le § 4, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Par indemnités, traitements et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, on entend : 1° les indemnités reçues comme membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen;2° les jetons de présence perçus en tant que membre du conseil provincial, du conseil de l'aide sociale et des organes de direction des agences autonomisées externes provinciales et de leurs filiales;3° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération intercommunale, telle que visée par le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;4° les jetons de présence reçus en tant que membres des organes de direction des sociétés de location sociale telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement;5° les jetons de présence reçus en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 195 du présent décret;6° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction de personnes morales telles que visées à l'article 188 du Décret provincial;7° les jetons de présences reçus en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.»; 7° au § 4, l'alinéa trois est supprimé.

Art. 45.Dans le même décret, il est inséré un article 70bis, rédigé comme suit : « Article 70bis § 1. Le bourgmestre ou l'échevin qui ne peut exercer de manière autonome son mandat en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi des personnes qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, à condition qu'il ne se trouve pas dans : 1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au bourgmestre ou à l'échevin avec un handicap;2° une situation telle que visée à l'article 48, pour ce qui concerne les échevins, et telle que visée à l'article 61 pour ce qui concerne le bourgmestre. § 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un bourgmestre ou d'un échevin souffrant d'un handicap. § 3. Pour porter assistance, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations qu'un conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Il a également droit à un jeton de présence pour chaque réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller communal. ».

Art. 46.A l'article 71 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « l'article 6, § 1er, alinéa premier, 5° » sont remplacés par les mots « l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 5° »;2° l'alinéa premier est complété par la phrase suivant : « La suspension ou la déchéance de droit de l'échevin, visée à l'article 44, § 3, a les mêmes conséquences pour son mandat de président du conseil d'aide sociale.»; 3° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le bourgmestre, l'échevin ou le président du conseil communal déchu ne peuvent qu'après un laps de temps de deux ans être désigné à nouveau comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président du conseil d'aide sociale ou sous-président du conseil d'aide sociale.».

Art. 47.L'article 72 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 72 § 1. Selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune sont civilement responsables pour le préjudice causé par le bourgmestre ou l'échevin à un tiers dans l'exercice normal de son mandat. Au cas où le bourgmestre ou l'échevin occasionne, lors de l'exercice normal de son mandat, un préjudice à la commune ou à des tiers, il est seulement responsable en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, il est seulement responsable si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel. § 2. Le bourgmestre ou l'échevin contre lequel une poursuite en dommages et intérêts est introduite devant le juge civil ou le juge pénal, suite au préjudice qu'il a causé à des tiers lors de l'exercice de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune. Selon la nature de la compétence exercée, il peut engager l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune dans la cause. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune peuvent intervenir volontairement.

Si la personne a agi comme président du conseil d'aide sociale, ce mandataire en informe le centre public d'aide sociale et il peut appeler à la cause le centre public d'aide sociale ou le centre public d'aide sociale peut intervenir volontairement à la cause. § 3. Les personnes morales visées peuvent décider que le dommage doit être réparé partiellement. ».

Art. 48.L'article 73 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 73 Sauf en cas de récidive et selon la nature et les compétences exercées, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles le bourgmestre ou l'échevin sont condamnés en raison d'un délit, commis lors de l'exercice normal de leur mandat, à l'exception des délits commis par une infraction personnelle au code de la route.

L'action en recours de la commune, visée à l'alinéa premier, à l'encontre du bourgmestre ou échevin condamné se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère si ces cas se présentent régulièrement chez eux.

Les personnes morales visées à l'alinéa premier peuvent décider que l'amende ne sera remboursée que partiellement. ».

Art. 49.A l'article 74 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux les mots « de cette disposition » sont remplacés par les mots « de l'alinéa premier »;2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La commune souscrit également une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre ou à l'échevin lors de l'exercice normal de leur mandat.».

Art. 50.A l'article 75 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'organigramme représente la structure d'organisation des services communaux, les liens d'autorité et désigne les fonctions impliquant l'appartenance à l'équipe de management. ».

Art. 51.A l'article 76 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les alinéas deux et trois sont abrogés;2° il est ajouté un § 3, un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : « § 3.Par dérogation au § 2, les exceptions suivantes sont faites : 1° dans une commune qui compte 20 000 habitants ou moins en application de l'article 271, la fonction de secrétaire communal peut être exercée par le secrétaire du centre public d'aide sociale de la même commune;2° dans une commune qui compte 20 000 habitants ou moins en application de l'article 271, la fonction de gestionnaire financier de la commune peut être exercée par le gestionnaire financier du centre public d'aide sociale de la même commune;3° dans les communes qui comptent 5 000 habitants et moins et dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, la fonction de gestionnaire financier de la commune est exercée par un receveur régional.Une commune ne peut pas conclure une convention de gestion, telle que mentionnée à l'article 271, avec le centre public de l'aide sociale pour faire appel au receveur régional qui exerce la fonction de gestionnaire financier auprès du centre d'aide sociale. § 4. Les communes dans lesquelles la fonction de gestionnaire financier est exercée par un receveur régional, contribuent aux dépenses y afférentes, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe le statut de receveur régional. A cet effet, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du présent décret qui concernent le statut des gestionnaires financiers communaux.

Lors d'une offre d'emploi pour un gestionnaire financier, les receveurs régionaux sont dispensés des exigences de diplômes. § 5. Dans une commune qui, suite à une modification du chiffre de la population, se retrouve dans une autre situation, le secrétaire communal et le gestionnaire financier qui sont en service, continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce que leur carrière ou leur fonction dans cette commune se termine. Avec l'accord du membre du personnel concerné, il peut être dérogé à cette règle. ».

Art. 52.A l'article 79 du même décret sont ajoutés les mots « à l'exception des actions de commerce dans le cadre de la tutelle, de la curatelle des incapables et des missions qui sont exercées au nom de la commune dans des entreprises privées ou associations ».

Art. 53.A l'article 80 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le conseil communal peut, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, faire exercer une fonction de secrétaire communal par le secrétaire communal d'une autre commune ou par le secrétaire d'un centre public d'aide sociale.

Pour l'application de l'alinéa premier, le secrétaire communal doit également être lu comme le secrétaire communal adjoint. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le conseil communal peut, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, faire exercer une fonction de gestionnaire financier par le gestionnaire financier d'une autre commune ou par le gestionnaire financier d'un centre public d'aide sociale. »; 3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Dans une commune qui, suite à une modification du chiffre de la population, se retrouve dans une autre situation, le secrétaire communal et le gestionnaire financier qui sont en service, continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce que leur carrière ou leur fonction dans cette commune se termine. Avec l'accord du membre du personnel concerné, il peut être dérogé à cette règle. ».

Art. 54.A l'article 81 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, il est ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : Dans le cas d'une absence justifiée, le secrétaire communal et le gestionnaire financier peuvent, sous leur propre responsabilité, pourvoir dans les trois jours à leur remplacement et à cette fin, pour une période de maximum soixante jours, désigner un suppléant agréé par le conseil communal.Cette mesure peut être prolongée une fois pour une même absence.

Dans les cas, visés aux alinéas, deux et trois, le serment ne doit pas être prêté lors d'une réunion publique. »; 2° au §, les mots « , conformément à la procédure du § 2 » sont supprimés;3° au § 3 les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « cent vingt jours ».

Art. 55.A l'article 82 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « à l'exception de la participation à la procédure de sélection » sont insérés entre le mot « conditions » et les mots « pour l'exercice »;2° les mots « Il ne peut être dérogé à cette règle que pour une durée maximale de six mois, s'il » sont remplacés par les mots « Il ne peut être dérogé à cette règle que pour la durée, visée à l'article 83, s'il ».

Art. 56.A l'article 83 du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Ce délai peut être prolongé une fois de six mois au maximum, pour autant que la procédure de recrutement et/ou de promotion ait été entamée ou que cette procédure n'ait pas fourni de candidat ayant réussi. ».

Art. 57.A l'article 85 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le secrétaire communal et, le cas échéant, le secrétaire communal adjoint ne peuvent être des délégués syndicaux dans les administrations locales de la commune où ils sont employés. ».

Art. 58.A l'article 86, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Le conseil communal définit ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel. ».

Art. 59.A l'article 87 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, les mots « 99 et 100 » sont remplacés par les mots « 99, 100 et 101 »;2° au § 2, alinéa deux, les mots « ou à l'article 159 » sont ajoutés après les mots « conformément à l'article 58 »;3° au § 4, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la note explicative d'une adaptation interne du crédit.».

Art. 60.A l'article 92 du même arrêté les mots « désignés dans l'organigramme » sont remplacés par les mots « , dont les fonctions sont désignées dans l'organigramme. ».

Art. 61.A l'article 93 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 2°, le mot « compte annuel » sont remplacés par les mots « comptes annuels »;2° à l'alinéa premier, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° sans préjudice de l'application de l'article 100, § 3, la gestion de la trésorerie.»; 3° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le gestionnaire financier fait rapport au secrétaire communal sur les tâches, visées au premier alinéa.».

Art. 62.A l'article 94 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « En vue du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles, le gestionnaire financier peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de Justice. Cet exploit interrompt la prescription. Un exploit peut seulement être visé et déclaré exécutoire par le conseil des bourgmestre et échevins si la créance est exigible, définitive et certaine. Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être récupérées par un exploit. Une opposition contre cet exploit peut être introduite dans le mois suivant la signification, par une requête ou par une assignation quant au fond. ».

Art. 63.A l'article 95 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de comptable » sont supprimés; les mots « des dépenses » sont remplacés par les mots « des dépenses scripturales ».

Art. 64.A l'article 96 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le bourgmestre, ou, le cas échéant, l'échevin désigné par ce dernier, fait partie de l'équipe de management avec voix consultative. »; 2° dans l'alinéa trois, qui devient l'alinéa quatre, les mots « visé au deuxième alinéa » sont insérés entre les mots « l'équipe de management » et les mots « et agit ».

Art. 65.A l'article 100 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er du même décret la phrase « Il est soumis à l'approbation du conseil communal.» est remplacée par la phrase : « Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil communal. »; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le secrétaire peut, après avis conforme du gestionnaire financier, charger des opérations de caisse à un ou à plusieurs membres du personnel de la commune. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit.

Le ou les membres du personnel chargés des opérations de caisse disposent, aux conditions fixées par le système de contrôle interne, de la compétence de retirer de l'argent du ou des comptes désignés par le gestionnaire financier, si le système interne de contrôle prévoit cette possibilité. ». CHAPITRE II. - Modifications au titre III du Décret communal

Art. 66.A l'article 102 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Pour le personnel communal qui est affecté auprès des établissements d'enseignement en/ou des centres d'encadrement des élèves, et qui ne relève pas du champ d'application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, tel que visé à l'article 4, § 1er, a), du présent décret; le conseil communal détermine les dérogations éventuelles au statut, visé à l'article 105, § 2, en tenant compte de leur mission auprès des établissements d'enseignement en/ou des centres d'encadrement des élèves. Ces dérogations doivent concorder avec les décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement. ».

Art. 67.L'article 103 du même décret est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Pour les cas, mentionnés à l'article 104, § 2, 1°, l'autorité de désignation peut engager en dehors de l'effectif de personnel. ».

Art. 68.A l'article 106 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le cas échéant, le secrétaire communal peut également confier cette compétence déléguée au secrétaire communal adjoint mais ne pas à d'autres membres du personnel de la commune.»; 2° au troisième alinéa le mot « secrétaire communal » est remplacé par le mot « bourgmestre » et le troisième alinéa est complété par la phrase « Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.»; 3° il est ajouté un alinéa quatre rédigé comme suit : « Le bourgmestre peut confier sa compétence de faire prêter serment, telle que visée à l'alinéa trois, à un membre du collège des bourgmestre et échevins ou au secrétaire communal.»; 4° il est inséré un alinéa cinq, rédigé comme suit : « En cas de délégation de cette compétence au secrétaire communal, celui-ci peut déléguer la compétence à son tour de rôle à un des membres de l'équipe de management, visée à l'article 96, alinéa deux. »;

Art. 69.A l'article 110 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « Les membres du personnel ne peuvent recevoir des indemnités, traitements, allocations, jetons de présence ou d'autres prestations des personnes morales dans lesquelles ils représentent la commune.

Les dispositions, mentionnées à l'article 27, §§ 1er et 2, à l'exception du 4°, et à l'article 30, § 4, s'appliquent également aux autres membres du personnel communal. ».

Art. 70.A l'article 114 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le cas échéant, le secrétaire communal peut déléguer cette mission au secrétaire communal adjoint. ».

Art. 71.A l'article 115 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint, le gestionnaire financier et le médiateur sont toutefois évalués par une commission particulière du conseil communal qui est composée conformément à l'article 39, § 3. Cette commission est présidée par le président du conseil communal. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel, et sur la base d'un rapport du collège des bourgmestre et échevins. Les deux rapports précités ne sont pas requis lors de l'évaluation du médiateur. En cas de partage des voix, le membre du personnel concerné est censé satisfaire. ».

Art. 72.L'article 116, § 1er, 3° du même décret est complété par les mots « tel que mentionné à l'article 105, § 4 ».

Art. 73.A l'article 117, § 1er, du même décret sont ajoutés un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : « L'article 255 est d'application conforme.

Le Gouvernement flamand peut directement annuler ces arrêtes de la commune. ».

Art. 74.A l'article 119 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « une infraction » sont remplacés par les mots « une contravention »;2° les mots « l'imposition d' » sont supprimés;

Art. 75.A l'article 124 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'autorité disciplinaire engage l'enquête disciplinaire. »; 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Dès que l'enquête disciplinaire est terminée, le rapport disciplinaire est rédigé contenant au moins les faits mis à charge.

L'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits imputés. ».

Art. 76.A l'article 127, § 3, du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Le témoin peut cependant demander que sa séance d'audition se tienne à huis clos si le membre du personnel a demandé qu'elle soit publique. ».

Art. 77.A l'article 128 du même décret les mots « contre récépissé » sont remplacés par les mots « par lettre remise contre récépissé ».

Art. 78.Dans la version néerlandaise du même décret, à l'article 131 du même décret le mot « als » entre les mots « en zijn » et le mot « aanwezigheid » est supprimé.

Art. 79.A l'article 134, deuxième alinéa, du même décret les mots « démission d'office » sont remplacés par les mots « , démission d'office ou révocation ».

Art. 80.A l'article 142 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire, à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel. ». CHAPITRE III. - Modifications au titre IV du Décret communal

Art. 81.Dans la version néerlandaise du même décret, à l'article 145, le mot « financieel » est remplacé par le mot « financiële ».

Art. 82.A l'article 146, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « exercice » est remplacé par les mots « exercice financier »;2° la phrase « Il porte sur toute la période pour laquelle le conseil communal est élu, à compter de la date où il est établi.» est supprimée; 3° un deuxième et troisième alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit : « Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil communal et se termine à la fin de l'année qui suit les élections communales suivantes. Le conseil communal vote sur le plan pluriannuel dans son entièreté.

Chaque conseiller communal peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel qu'il indique. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'entièreté qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller communal ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptés lors d'un vote distinct. ».

Art. 83.A l'article 147, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « dans le courant du quatrième trimestre et » sont supprimés;2° à l'alinéa premier, le mot « exercice » est remplacé par les mots « exercice financier »;3° les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de la fixation du budget concernant le dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 146, § 1er, alinéa deux. Le conseil communal tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle se rapporte le plan pluriannuel.

A partir de l'avant-dernier exercice financier de la période des six ans, visée à l'article 146, § 1er, alinéa deux, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois exercices financiers. L'article 146, § 1er, troisième alinéa est d'application conforme. ».

Art. 84.A l'article 148 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er le mot « exercice » est remplacé par les mots « exercice financier »;2° au § 2 les mots « le premier exercice entier » sont chaque fois remplacés par les mots « le premier exercice financier entier ».

Art. 85.A l'article 150 du même arrêté, le mot « exercice » est remplacé par les mots « exercice financier ».

Art. 86.A l'article 151 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le budget d'exploitation est un plan financier de l'exploitation de la commune. »; 2° au § 4, alinéa deux, les mots « valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice » sont remplacés par les mots « valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice financier »;3° au § 4, alinéa deux, dans la dernière phrase, les mots « l'approuve » sont remplacés par les mots « approuve cette prorogation ».

Art. 87.A l'article 153, § 2, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand se prononce sur l'appel dans un délai de cinquante jours qui débute le lendemain de la réception de celui-ci et elle adresse sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur de province, le cas échéant aux gouverneurs de province et à la commune. ».

Art. 88.A l'article 154, § 2, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « Le projet de modification du budget sera communiqué à chaque membre du conseil communal au plus tard avec l'ordre du jour de la réunion lors de laquelle il sera discuté.

L'article 148, § 3 est d'application conforme aux modifications du budget. ».

Art. 89.A l'article 155 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « Aux conditions, fixées par le Gouvernement flamand, le collège des bourgmestre et échevins décide des ajustements internes de crédits.» est remplacée par les phrases » Le collège des bourgmestre et échevins décide des ajustements internes de crédits, tels que définis par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement en fixe les modalités. »; 2° dans la deuxième phrase les mots « Le collège en informe » sont remplacés par les mots « Le collège des bourgmestre et échevins en informe ».

Art. 90.A l'article 156, deuxième alinéa, du même décret, entre les mots « Les membres du personnel » et les mots « ou les membre du collège des bourgmestre et échevins » sont insérés les mots « , les membres du conseil communal ».

Art. 91.A l'article 157 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa les mots « pourvoir à des dépenses » sont remplacés par les mots « décider sur les dépenses »;2° dans la version néerlandaise du décret, dans l'alinéa premier, les mots « worden vereist » sont remplacés par les mots « vereist zijn »;3° au deuxième alinéa les mots « pourvoir à la dépense » sont remplacés par les mots « décider sur les dépenses »;4° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La compétence pour prendre une décision sur les dépenses comprend la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, la fixation de la manière dont se fait l'adjudication des marchés publics, l'exécution de la procédure d'adjudication, l'adjudication et l'exécution des marchés publics.».

Art. 92.A l'article 159 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci » sont remplacés par les mots « , mentionnées au présent décret, »;2° au § 1er, les mots« §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « §§ 2, 3 et 4 »;3° au § 2, troisième alinéa, les mots « concernant des centres d'activité » sont supprimés;4° au § 2, alinéa trois, la phrase « Il tient compte pour cela de l'organigramme des services communaux » est remplacée par la phrase « Lors de la délégation, il est tenu compte de l'organigramme des services communaux.»; 5° dans la version néerlandaise du décret, au § 3, deuxième alinéa, les mots « brengt het in het eerste lid bedoelde advies uit » vervangen door de woorden « brengt het advies uit, vermeld in het eerste lid, ».

Art. 93.A l'article 160 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sans préjudice de l'application de l'article 157, le responsable budgétaire prend des engagements, le cas échéant dans les limites de sa délégation, conformément au budget qui lui a été confié.

Le cas échéant dans les limites de sa délégation, il fixe la procédure d'adjudication concernant les procédures de marché public pour travaux, fournitures et services et en fixe les conditions, exécute la mission, attribue l'adjudication et approuve les montants à payer conformément au budget qui lui a été confié.

La compétence du responsable budgétaire visée aux articles 159, 224 et 290, est limitée conformément aux dispositions visées à l'article 43, § 2, et à l'article 58. »; 2° entre les § 1er et § 2, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Lors de la fixation des conditions et de la procédure d'adjudication, le conseiller communal ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent stipuler que, s'il s'avère qu'un marché public pour travaux, fournitures ou services dont l'estimation cadrait dans le budget prévu, dépasse ce budget prévu après consultation de la concurrence, le marché public peut néanmoins être confié, à condition que le conseil des bourgmestre et échevins décident de présenter l'augmentation nécessaire du crédit concerné au conseil communal lors de la prochaine modification budgétaire. »; 3° au § 2, alinéa premier, les mots « qui résultent dans un flux de caisse net sortant, » sont insérés entre les mots « Les engagements financiers envisagés » et les mots « sont soumis »;4° au § 2, alinéa deux, les mots « l'article 94, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 94, premier alinéa, 1° »;5° au § 2, les alinéas trois et quatre sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le conseil communal fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions supplémentaires sous lesquelles le gestionnaire financier exécute le contrôle visé à l'alinéa deux.Le conseil communal peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa. Le conseil communal peut, sur proposition conforme du gestionnaire financier, déléguer la compétence visée à l'alinéa deux à un ou plusieurs membres du personnel qui travaillent sous la responsabilité du gestionnaire financier.

Des opérations qui ont été exclues de l'obligation de visa par le conseil communal conformément à l'alinéa trois, peuvent, avant que n'importe quel engagement ait été pris par le responsable budgétaire concerné, être soumises au gestionnaire financier si le responsable budgétaire concerné est le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins et si le déroulement des votes n'a pas été noté par un de ses membres. Dans ce cas, il est procédé conformément à l'alinéa deux. »; 6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le responsable budgétaire est responsable pour la facturation des montants à recevoir qui ont trait au budget qui lui a été confié. ».

Art. 94.A l'article 161, alinéa premier, du même décret, les mots « pour lequel il y a des crédits suffisants » sont supprimés.

Art. 95.A l'article 162 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « qui doivent être faites sans délai ou qui doivent être faites immédiatement » sont remplacés par les mots « qui doivent être faites sans délai ou immédiatement »;2° dans la version néerlandaise du décret, au § 1er, alinéa deux, le mot « de » est supprimé entre les mots « stort het bedrag op een » et les mots « daartoe speciaal geopende rekening »;3° au § 1er, alinéa deux, les mots « la provision de caisse » sont remplacés par les mots « la provision »;4° au § 3, alinéa trois, les mots « par le gestionnaire financier » sont complétés par les mots « ou par la personne désignée par celui-ci ».

Art. 96.A l'article 163 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, la phrase « Les paiements de dépenses effectués par le gestionnaire financier ne sont pas possibles sans un ordre de paiement explicite de la part du secrétaire communal.» est remplacée par la phrase « Les paiements en exécution de dépenses ne peuvent jamais être effectués par le gestionnaire financier sans un ordre de paiement exprès du secrétaire communal. »; 2° au § 1er, alinéa deux, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Les paiements vers des comptes visés à l'article 162 ne relèvent pas de la présente disposition.»; 3° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de la compétence des membres du personnel, visée à l'article 100, § 3, le gestionnaire financier reste compétent pour donner décharge.»; 4° dans le § 1er, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de la compétence du secrétaire communal, les membres du personnel visés au présent article, et les membres du personnel chargés des opérations de caisse doivent également rendre compte, dans les limites de la compétence qui leur a été confiée.»; 5° au § 2, alinéa premier, les mots »ou si un paiement effectué par la caisse, est refusé » sont insérés entre les mots « une institution financière » et les mots « le collège des bourgmestre et échevins »;6° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au § 1er, les créances exigibles peuvent être décomptées des comptes des communes par les personnes, déterminées par le Gouvernement flamand, dans les cas et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 97.A l'article 165 du même arrêté, le mot « trimestre » est remplacé par le mot « an ».

Art. 98.A l'article 166 du même arrêté, le mot « trimestre » est remplacé par le mot « an ».

Art. 99.A l'article 167 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « trimestre » est chaque fois remplacé par le mot « an »;2° le troisième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Par application de l'article 159, § 4, le membre du personnel chargé de l'exécution pratique de la gestion du budget, rapporte au moins une fois par an au collège des bourgmestre et échevins sur l'exécution de la gestion du budget.».

Art. 100.A l'article 168 du même arrêté, le mot « trimestre » est remplacé par le mot « an ».

Art. 101.A l'article 169 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La commission d'audit externe vérifie au moins une fois par an la caisse des comptables, visée à l'article 163.»; 2° dans la version néerlandaise du décret, dans le § 1er, alinéa deux, les mots « zijn opmerkingen » sont remplacés par les mots « haar opmerkingen »;3° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil communal et au comptables, visés à l'article 163.»; 4° au § 1er, alinéa quatre, les mots « s'il est constaté un déficit » sont remplacés par les mots « si un déficit dû à des irrégularités a été constaté »;5° au § 1er, alinéa quatre, la phrase « Le rapport est envoyé, dans les dix jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au gouverneur de province, au conseil communal, au secrétaire communal et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 163 » est remplacée par la phrase « Le rapport est envoyé, au plus tard dans les dix jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au gouverneur de province, au conseil communal et aux comptables, visés à l'article 163.»; 6° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le conseil communal désigne un membre du personnel qui est chargé de la vérification de la caisse des comptables, visée à l'article 163, dans le cas où un excédent ou un déficit a été constaté, et que celui-ci est à attribuer à un vol ou une perte. Le membre du personnel concerné ne peut pas refuser la compétence qui lui est déléguée si sa description de fonction le prévoit.

Le système de contrôle interne fixe les cas dans lesquels le membre du personnel désigné par le conseil communal doit procéder à la vérification de la caisse des comptables, visée à l'article 163.

Un procès-verbal de ses constatations est établi et transmis au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire communal, au membre du personnel concerné, et, en cas d'irrégularités, au gouverneur de province et au conseil communal.

Ce procès-verbal est contresigné tant par le membre du personnel responsable que par le membre du personnel désigné par le conseil communal.

En cas d'irrégularités, le membre du personnel désigné par le conseil communal transmet une copie de ce procès-verbal à la commission d'audit externe. En cas d'irrégularités, la commission d'audit externe établit un rapport complémentaire mentionnant entre autres les circonstances et les mesures conservatoires que le comptable concerné a pris, et les recommandations concernant la liquidation du déficit.

Le rapport complémentaire est transmis simultanément avec le procès-verbal et au plus tard dix jours après la réception de ce procès-verbal au gouverneur de province, au conseil communal et aux comptables concernés visés à l'article 163. »; 7° au § 3, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Si la vérification démontre que le déficit de caisse est dû à des irrégularités, le conseil communal transmet son avis, dans les trente jours de la réception du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe, au gouverneur de province concernant le degré dans lequel le comptable concerné doit être tenu responsable du déficit et, le cas échéant, le montant du déficit qui doit être liquidé.»; 8° au § 4, alinéa premier, les mots « auprès de la juridiction visée à l'article 13 » sont remplacés par les mots « auprès du Conseil des Contestations électorales »;9° au § 4, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La juridiction prend se prononce quant à la responsabilité du comptable concerné et fixe le montant qui est mis à sa charge.»; 10° au § 4, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La décision de la juridiction est exécutoire, même si un appel a été interjeté auprès du Conseil d'Etat.Cette décision ne peut toutefois être exécutée qu'après l'expiration du délai pour interjeter appel. »; 11° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Si le comptable, visé a l'article 163, se trouve dans l'impossibilité d'être présent lors de la vérification, de faire des remarques et de signer le procès-verbal de vérification, visé aux §§ 1er et 2, il peut se faire représenter pour ce faire. ».

Art. 102.A l'article 170 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans la version néerlandaise du décret, au § 1er, alinéa premier, la phrase « Zij brengt hierover verslag uit.» est remplacée par la phrase « Ze brengt daarover verslag uit. »; 2° dans la version néerlandaise du décret, dans le § 1er, alinéa deux, les mots « zijn opmerkingen » sont remplacés par les mots « haar opmerkingen »;3° au § 1er, alinéa deux, la phrase « Le procès-verbal est, selon le cas, signé par un membre de la commission d'audit externe et par le gestionnaire financier, le secrétaire communal et, le cas échéant, par le comptable ou, en cas de décès, leurs héritiers s'ils existent.» est remplacée par la phrase « Le procès-verbal est, selon le cas, signé par un membre de la commission d'audit externe, par le secrétaire communal, le gestionnaire financier et par le comptable, ou, en cas de décès, par leurs héritiers s'ils sont présents. »; 4° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil communal, au secrétaire communal, au gestionnaire financier et aux comptables visés à l'article 163 ou à leurs héritiers.»; 5° au § 2, la phrase « Le rapport est envoyé, dans les trente jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au gouverneur de province, au conseil communal, au gestionnaire financier, au secrétaire communal et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 163 ou à leurs héritiers.» est remplacée par la phrase : « Le rapport est envoyé dans les trente jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au gouverneur de province, au conseil communal, au secrétaire communal, au gestionnaire financier et aux comptables visés à l'article 163, ou à leurs héritiers. »; 6° au § 4, les mots « visés au premier alinéa » sont remplacés par les mots « visés au § 1er »;7° dans la version néerlandaise du décret, au § 5 les mots « Indien het de gemeentesecretaris, de in artikel 163 bedoelde rekenplichtige » sont remplacés par les mots « Als het voor de gemeentesecretaris, de rekenplichtige, vermeld in artikel 163, », et dans la version française les mots « tel que visé » sont remplacés par les mots « tel que mentionné »;8° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.En cas d'absence ou d'empêchement qui donne lieu à un remplacement par le conseil communal ou par le collège des bourgmestre et échevins, visé à l'article 81, excepté le § 2, alinéa trois, ou à l'article 91, cet article est d'application conforme au secrétaire communal ou au gestionnaire financier. »; 9° au § 7 les mots « visés à l'article 81, excepté le § 2, alinéa 3, ou à l'article 91, » sont insérés entre les mots « le secrétaire communal intérimaire » et les mots « si le remplacement prend fin ».

Art. 103.Dans l'article 172, § 2, du même décret, la phrase « Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu pour contrôle les comptes annuels, pour envoyer le rapport à la commune » est remplacée par la phrase « Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le projet des comptes annuels, pour envoyer le rapport au conseil communal ».

Art. 104.A l'article 173 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le mot « exercice » est remplacé par les mots « exercice financier », et le mot « celui » est remplacé par les mots « l'exercice financier »;2° à l'alinéa trois, le mot « exercice » est remplacé par les mots « exercice financier »;

Art. 105.A l'article 175 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du § 1er, première phrase, les mots « Na ontvangst » sont remplacés par les mots « Na de ontvangst », les mots « in het geval » sont remplacés par les mots « ingeval » et les mots « van mening zijn » sont remplacés par les mots « van mening is »;2° au § 1er, alinéa deux, les mots « à la commune » sont remplacés par les mots « au conseil communal »;3° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Si le conseil communal n'a pas rejeté des opérations et si la commission d'audit externe ne mentionne pas dans son rapport visé au § 1er, que le conseil communal n'a pas tenu compte des conclusions de ladite commission, ou si la commission d'audit externe n'a pas transmis de rapport au gouverneur de province dans le délai visé au § 1er, l'arrêt des comptes annuels par le conseil communal est définitif.»; 4° au § 2, alinéa deux, les mots « des comptables désignés par le secrétaire communal » sont remplacés par les mots « des comptables visés à l'article 163, »;5° dans le texte néerlandais du § 3, alinéa premier, les mots « Indien de gemeenteraad bepaalde verrichtingen verworpen heeft of indien de externe auditcommissie in zijn rapport, vermeld in § 1, er melding van maakt » sont remplacés par les mots « Als de gemeenteraad bepaalde verrichtingen verworpen heeft of als de externe auditcommissie er in haar rapport, vermeld in § 1, melding van maakt »;6° au § 3, alinéa deux, les mots « Si le gouverneur ne s'est pas prononcé dans les cent jours de la réception » sont remplacés par les mots « Si le gouverneur de province ne s'est pas prononcé dans les cent jours de la réception »;7° au § 4, la phrase « Sauf en application du § 3, deuxième alinéa, il est envoyé, dans les plus brefs délais, une copie de la décision du gouverneur de province à la commune.» est remplacée par la phrase « Sauf en application du § 3, alinéa deux, il est envoyé, dans les plus brefs délais, une copie de la décision du gouverneur de province au Gouvernement flamand et à la commune. »; 8° au § 5, alinéa premier, la phrase « Les personnes qui se sont vues refuser la décharge et le Gouvernement flamand peuvent, dans les soixante jours de la notification, introduire un recours auprès de la juridiction visée à l'article 13 contre les décisions du gouverneur de province visées au § 3.» est remplacée par la phrase « Les personnes qui se sont vues refuser la décharge, les personnes qui sont tenues responsables, la commune et le Gouvernement flamand peuvent, dans les soixante jours de la notification, introduire un recours auprès du Conseil des Contestations électorales, contre les décisions du gouverneur de province, visées au § 3. »; 9° dans le texte néerlandais du § 5, alinéa premier, les mots « te zijnen » sont remplacés par les mots « hem te »;10° dans le § 5, alinéa deux, les mots « Si le rejet de certaines opérations donne lieu au rejet définitif de certaines dépenses, » sont remplacés par les mots « Si le rejet de certaines opérations a donné lieu au rejet définitif de certaines dépenses, ».

Art. 106.A l'article 176 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le gouverneur de province suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci : » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle de suspension et d'annulation pour violation du droit ou contraire avec l'intérêt public conformément aux articles 252 jusque 260 compris, le Gouverneur de province suspend, dans les délais mentionnés à l'article 255, l'exécution du plan annuel et de la décision de modification dans les cas suivants : »;2° au § 1er, alinéa premier, 1°, et au § 3, alinéa premier, 1°, les mots « het financieel evenwicht » sont remplacés par les mots « het financiële evenwicht » dans le texte néerlandais, et le mot « exercices » est remplacé par les mots « exercices financiers » dans le texte français;3° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa premier, 2°, et du § 3, alinéa premier, 2°, les mots « als bekende en verwachte opbrengsten of ontvangsten » sont remplacés par les mots « als bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten »;4° au § 1er, alinéa premier, et au § 3, alinéa premier, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement fixées antérieurement.»; 5° au § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre.Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand diminue ou augmente les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi. »; 6° au § 3, alinéa trois, les mots « prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du » sont remplacés par les mots « prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du »;7° au § 4, alinéa deux, le mot « gouverneur » est chaque fois remplacé par les mots « gouverneur de province »;8° au § 5, la phrase « La suspension du plan pluriannuel ou la modification de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ayant été établi sur base du plan pluriannuel suspendu ou du plan pluriannuel tel que modifié par la modification suspendue.» est remplacée par la phrase « La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue. ».

Art. 107.A l'article 177 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots « , dans les délais visés à l'article 255, » sont insérés entre les mots « le gouverneur de province suspend » et les mots « le budget »;2° au § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, le mot « exercice » est remplacé par les mots « exercice financier »;3° au § 1er, alinéa premier, 3°, au § 3, alinéa premier, 3°, les mots « ou à la modification du budget » sont insérés entre les mots « prévus au budget » et les mots « dans leur totalité »;4° au § 1er, alinéa premier, 4°, au § 1er, alinéa deux, et au § 3, alinéa premier, 4°, les mots « le budget » sont chaque fois remplacés par les mots « le budget ou la modification du budget » et les mots « au budget » sont chaque fois remplacés par les mots « au budget ou à la modification du budget »;5° au § 3, alinéa premier, 2°, les mots « dans la mesure où le budget » sont remplacés par les mots « dans la mesure où la note financière du budget »;6° dans le § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas mentionné à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget, ou les modifications au budget, dans le plan pluriannuel.Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. »; 7° au § 3, alinéa trois, les mots « prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du » sont remplacés par les mots « prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du »;8° au § 4, alinéa deux, le mot « gouverneur » est chaque fois remplacé par les mots « gouverneur de province »;

Art. 108.Dans l'article 178 du même décret, les mots « au conseil communal » sont remplacés par les mots « au conseil communal et à l'autorité de tutelle ». CHAPITRE IV. - Modifications au titre V du Décret communal

Art. 109.A l'article 181 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Il peut être dérogé à cette obligation pour des décisions prises à l'unanimité.»; 2° au § 2, alinéa deux, les mots « le secrétaire communal ou le comptable visé à l'article 163 à payer une dépense » sont remplacés par les mots « le paiement d'une dépense ».

Art. 110.A l'article 182 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier sont signés par lui dans la mesure où ils portent spécifiquement sur les missions qui lui ont été confiées.

Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel auxquels des compétences ont été déléguées ou confiées, sont signés par ces membres du personnel.

La contrainte, promulguée pour le recouvrement de créances est, sous réserve de la compétence de signature en matière d'exécution de l'astreinte, signée par le gestionnaire financier.

Art. 111.Dans l'article 183 du même décret, la phrase « Le bourgmestre peut transmettre par écrit sa compétence de signature visée à l'article 182, §§ 2, 4 et 5 à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins. » est remplacée par la phrase « Le bourgmestre peut transmettre par écrit sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins, sauf si la compétence concerne la signature des procès-verbaux, visés à l'article 180. ».

Art. 112.Dans le même décret, il est inséré un article 183bis, rédigé comme suit : « Article 183bis Le président du conseil communal peut transmettre sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du conseil communal, sauf si cette compétence concerne la signature des procès-verbaux tels que visés à l'article 180.

Le président du conseil communal peut également déléguer ses compétences qui résultent de l'article 43, § 2, 12°, à un ou plusieurs membres du conseil communal.

Cette mission peut être révoquée à tout moment.

Le conseiller communal qui s'est vu déléguer la mission, doit préciser cette mission au-dessus de sa signature, ses nom et fonction. ».

Art. 113.A l'article 184 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le secrétaire communal peut transmettre sa compétence de signature ou de cosignature à un ou plusieurs membres du personnel de la commune, sauf si cette compétence concerne la signature des procès-verbaux tels que visés à l'article 180.»; 2° dans l'alinéa trois, les mots « ou de cosignature » sont insérés entre les mots « de signature » et les mots « mentionneront ».

Art. 114.L'article 189 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 189 Toute la correspondance à la commune est censée être adressée au collège des bourgmestre et échevins. Sauf en cas de décision contraire du conseil communal, la correspondance est envoyée à la maison communale. Il sera tenu un registre du courrier entrant et sortant, de quelque nature qu'il soit.

Art. 115.A l'article 190 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « jours fériés légaux » sont remplacés par les mots « jours fériés légaux ou décrétaux », et les mots « jour férié légal » sont remplacés par les mots « jour férié légal ou décrétal »;2° au § 2, les mots « est repris dans le calcul du délai » sont remplacés par les mots « n'est pas repris dans le calcul du délai ». CHAPITRE V. - Modifications au titre VI du Décret communal

Art. 116.A l'article 198 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Chaque commune peut constituer un service de médiation d'une des manières suivantes : 1° en gestion propre;2° en collaboration avec le centre public d'aide sociale qui sert la commune; 3°dans le cadre d'une association intercommunale, telle que fixée au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale »; 4° par une convention avec le service de médiation flamand, créé par le décret du 7 juillet 1998.».

Art. 117.Dans l'article 200ter, alinéa premier, du même décret, les mots « l'administration communale » sont remplacés par les mots « la commune » et les mots « le collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « la commune ».

Art. 118.Dans le titre VI du même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE III. - Requêtes aux organes de la commune ».

Art. 119.Dans l'article 201, alinéa premier, du même décret, les mots « du conseil communal » sont remplacés par les mots « des organes de la commune ».

Art. 120.Dans l'article 202, alinéa deux, du même décret, les mots « le conseil communal ou une commission du conseil communal » sont remplacés par les mots « un organe de la commune ».

Art. 121.Il est inséré un article 212bis, rédigé comme suit : « Article 212bis § 1. Les participants potentiels suivants au référendum communal peuvent mandater un autre participant potentiel au référendum communal pour voter en leur nom : 1° les participants potentiels au référendum communal qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté.Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent pas délivrer un tel certificat; 2° les participants potentiels au référendum communal qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) sont retenus à l'étranger de même que les membres de la famille ou de la suite de ces participants potentiels au référendum communal, qui résident avec eux;b) se trouvant dans le Royaume au jour du référendum communal, sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend; 3° les participants potentiels au référendum communal qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux.L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population; 4° les participants potentiels au référendum communal qui, au jour du référendum communal, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé; 5° les participants potentiels au référendum communal qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses; 6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement qu'ils fréquentent;7° les participants potentiels au référendum communal qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour du référendum communal en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires.Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui de l'élection. § 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel au référendum communal. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. Il est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne le référendum pour lequel elle est valable, le nom, les prénoms, la date de naissance et les adresses du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandat et par le mandataire. § 4. Afin d'être admis au référendum communal, le mandataire transmet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter la procuration et une des attestations, visées au § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président note la mention « a voté par procuration ». ».

Art. 122.L'article 213, alinéa premier, du même décret est abrogé.

Art. 123.Dans l'article 214, § 1er, du même décret, les mots « les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes communales et rétributions » sont remplacés par les mots « les questions relatives aux comptes, aux taxes communales, aux rétributions, au plan pluriannuel et à ses adaptations, au budget et aux modifications du budget ».

Art. 124.Il est inséré un article 218bis, rédigé comme suit : « Article 218bis Le Conseil des Contestations électorales se prononce quant aux litiges relatifs au dépouillement visé à l'article 212. L'objection doit être établie dans les huit jours suivant la notification à la maison communale du procès-verbal dans lequel il a été constaté que le nombre de participants requis visé à l'article 212 n'a pas été atteint ou dans lequel le résultat du référendum communal a été mentionné.

Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la commune en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune. ». CHAPITRE VI. - Modifications au titre VII du Décret communal

Art. 125.Dans l'article 221, § 3, alinéa premier, du même décret, le mot « représentation » est remplacé par les mots « représentation extrajudiciaire ».

Art. 126.A l'article 224 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « au budget et aux comptes annuels de la commune » sont insérés entre le mot « consolidés » et le mot « , conformément »;2° au § 3, alinéa deux, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit.».

Art. 127.L'article 225, § 1er, alinéa premier, du même décret est complété par les mots « ou auxquelles il peut être participé ».

Art. 128.A l'article 229 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° les mots « de la Cour d'Arbitrage » sont remplacés par les mots « de la Cour constitutionnelle »;2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° les personnes qui exercent des activités, de manière commerciale ou à but lucratif, dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence, et auxquelles l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe de gestion ou de contrôle de ces personnes.».

Art. 129.A l'article 236 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa trois, est remplacé par la disposition suivante : « Chaque fraction peut au moins désigner un membre du conseil d'administration et ce droit garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration.Les autres membres du conseil d'administration sont désignés conformément à l'alinéa quatre.

Si toutefois la représentation garantie portait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans le collège des bourgmestre et échevins de désigner au moins la moitié des membres du conseil d'administration, tous les membres sont désignés conformément à l'alinéa quatre. Si l'exigence, visée à l'alinéa premier, que deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration doivent avoir le même sexe, n'est pas remplie sur la base des candidats désignés, l'exigence que deux tiers des membres du conseil d'administration doivent avoir le même sexe s'applique tant aux fractions qui font partie du collège des bourgmestre et échevins qu'aux fractions qui ne font pas partie du collège des bourgmestre et échevins. Si cette exigence n'est pas remplie, les fractions les plus grandes désignent en ordre décroissant le membre de l'autre sexe jusqu'à ce que l'exigence que deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration doivent avoir le même sexe, est remplie. »; 2° entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Les membres du conseil d'administration sont désignés comme suit : 1° le nombre de membres est réparti proportionnellement parmi les fractions qui font partie du collège des bourgmestre et échevins et les fractions qui ne font pas partie du collège des bourgmestre et échevins;2° le nombre de membres qui revient, conformément au point 1°, aux fractions qui font partie du collège des bourgmestre et échevins, est réparti proportionnellement parmi ces fractions;3° le nombre de membres qui revient, conformément au point 1°, aux fractions qui ne font pas partie du collège des bourgmestre et échevins, est réparti proportionnellement parmi ces fractions.»; 3° au § 4, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure où il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de démissions, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints; »; 4° au § 4, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation à la régie communale autonome ou à la commune, ou participer à un marché de travaux, de fourniture ou de services, vente ou achat pour la régie communale autonome ou la commune, hormis les cas dans lesquels l'administrateur a recours à un service proposé par la régie communale autonome ou la commune et qu'il conclut une convention suite à cela.».

Art. 130.L'article 240 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'alinéa premier ne s'applique pas aux régies communales autonomes qui sont soumises aux dispositions visées au livre V, titre VII, chapitre II, du Code des Sociétés. Dans ce cas, le contrôle sera effectué par un ou plusieurs commissaires, nommés par le conseil communal conformément à l'article 130 du Code des Sociétés. ».

Art. 131.A l'article 243 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « La deuxième et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies communales autonomes qui sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés.Dans ce cas, la comptabilité sera tenue et l'inventaire et les comptes annuels seront établis selon les règles fixées en vertu des articles 92 à 96 inclus du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, pour la comptabilité et les comptes annuels des sociétés. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la comptabilité et l'établissement des comptes annuels.

Pour les régies communales autonomes qui ont l'obligation légale de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels selon des règles qui dérogent à celles fixées en vertu des articles 164, 172 et 179 pour la comptabilité et les comptes annuels de la commune, le Gouvernement flamand peut décider que la deuxième phrase et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la comptabilité et les comptes annuels. »; 2° dans l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, la date « 30 mars » est remplacée par la date « 31 mai ».

Art. 132.Dans l'article 246, § 1er, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Cette présentation se fait selon les critères établis à l'article 236, § 2, alinéas trois et quatre. ». CHAPITRE VII. - Modifications au titre VIIII du Décret communal

Art. 133.L'article 249 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 249 Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visé au présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal. ».

Art. 134.A l'article 251 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Toute notification ou toute correspondance entre l'autorité communale et l'autorité de tutelle sont envoyées par lettre recommandée ou sont remises contre récépissé. Pour l'application du présent titre et des autres dispositions relative à la tutelle dans le présent décret, un envoi recommandé est assimilé à une remise contre récépissé. 2° dans le § 3, la phrase « Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, dans ce cas, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.» est remplacée par la phrase « Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit. ».

Art. 135.A l'article 252, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « dix » est chaque fois remplacé par le mot « vingt »;2° dans la première phrase, les mots « après la prise de ces décisions » sont supprimés;3° dans la deuxième phrase, les mots « après la prise de ces décisions » sont remplacés par les mots « après l'envoi au gouverneur de province ».

Art. 136.A l'article 253, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots « et le plan pluriannuel » sont remplacés par les mots « et le plan pluriannuel et l'adaptation au plan pluriannuel »;2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les décisions du conseil communal relatives aux taxes et les décisions relatives aux rétributions;»; 3° dans le point 9°, le mot « le consentement » est remplacé par le mot « la souscription »;4° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° les décisions visées à l'article 161, et à l'article 163, § 2. ».

Art. 137.A l'article 255 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, le mot « gouverneur » est chaque fois remplacé par les mots « gouverneur de province »;2° au § 1er, alinéa deux, les mots « conformément aux articles 117, 176 et 255, § 1er, premier alinéa, » sont remplacés par les mots « conformément à l'alinéa premier ou conformément aux articles 117, 176 et 177 »;3° au § 1er, alinéa deux, les mots « dans le délai fixé au premier alinéa » sont remplacés par les mots « dans le délai visé à l'alinéa premier.Ce délai est majoré de vingt jours si une plainte a été reçue ou a été envoyée par lettre recommandée dans le délai visé à l'alinéa premier. »; 4° dans le § 2, les mots « par l'autorité de tutelle » sont remplacés par les mots « par l'autorité de tutelle en application de l'article 254 »;5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée, par laquelle l'autorité de tutelle demande une décision déterminée, le dossier, certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès de l'autorité communale.

Le délai, visé au § 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date d'envoi de toutes les données demandées.

Le délai dont dispose le Gouvernement flamand dans ce cas pour annuler directement la décision, correspond au délai dont dispose le gouverneur de province pour procéder à la suspension. Ce délai est majoré de vingt jours si une plainte a été reçue ou a été envoyée par lettre recommandée dans le délai visé au § 1er, alinéa premier. »; 6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au § 1er.

A la réception d'une plainte, un nouveau délai tel que visé au § 1er, commence à courir. ».

Art. 138.A l'article 256 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « par le gouverneur de province » sont insérés entre le mot « suspension » et les mots « , l'autorité communale »;2° à l'alinéa premier, le mot « 5 » est remplacé par le mot « 6 »;3° à l'alinéa premier, les mots « à dater du jour de » sont remplacés par les mots « qui commencent le troisième jour suivant »;4° dans l'alinéa trois, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « trente »;5° à l'alinéa trois, la phrase « Le Gouvernement flamand transmet une copie de tout arrêté d'annulation au gouverneur provincial » est remplacée par la phrase « L'autorité communale notifie cette justification ou adaptation au gouverneur de province.». ».

Art. 139.Dans l'article 258 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que visé à l'article 259, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité communale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai. ».

Art. 140.A l'article 259 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La suspension continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu la lettre recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle. ».

Art. 141.L'article 260 du même décret est modifié comme suit : 1° les mots « 243, alinéa trois » sont remplacés par les mots « 243, alinéa cinq »;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.».

Art. 142.A l'article 265 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « la Région flamande » sont remplacés par les mots « l'Autorité flamande »;2° au § 2, les mots « La commune peut imposer à la commission d'audit externe les tâches ci-dessous : » sont remplacés par les mots « Sur demande de la commune, la commission d'audit externe exécute les tâches suivantes : »;3° au § 3, les mots « le cas échéant » sont insérés entre les mots « un audit d'observation et » et les mots « un audit opérationnel ».

Art. 143.A l'article 266 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « Nonobstant la compétence du gouverneur » sont remplacés par les mots « Sous réserve de la compétence du gouverneur de province »;2° au § 2, les mots « à ce qui est stipulé » sont supprimés.

Art. 144.Dans l'article 267, alinéa trois, du même décret, la phrase « Un tel rapport vis-à-vis de la commission d'audit ne pourra jamais entraîner une sanction disciplinaire ou un licenciement, à moins qu'il y ait eu abus de cette possibilité. » est remplacée par la phrase « Hormis les cas de malveillance, d'intérêt personnel ou de fausse déclaration portant préjudice à un service ou une personne, un rapportage à la commission d'audit externe ne peut jamais donner lieu à une sanction disciplinaire ou un licenciement. ». CHAPITRE VIII. - Modifications au titre IX du Décret communal

Art. 145.A l'article 270 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « du statut administratif et pécuniaire« sont remplacés par les mots « du statut »;2° au § 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le conseil de l'aide sociale émet l'avis visé à l'alinéa premier, dans un délai de trente jours suivant la réception du projet de décision.Faute de notification de l'avis à la commune dans le délai prescrit, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. »; 3° le § 2 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Lorsque l'exigence en matière d'avis a été ignorée en vertu du § 1er, alinéa deux, il en sera fait mention dans les considérants de la décision.». CHAPITRE IX. - Modifications au titre X du Décret communal

Art. 146.Dans l'article 277 du même décret, les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation ». CHAPITRE X. - Modifications au titre XII du Décret communal

Art. 147.Dans l'article 302, 164°, du même décret, les mots « 263bis jusque 263decies » sont remplacés par les mots « 263bis à 263novies inclus ».

Art. 148.A l'article 310, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « dans une période de trois à dater de l'entrée en vigueur du titre VII, chapitre II du présent décret » sont remplacés par les mots « au plus tard le 1er janvier 2013 »;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Pour celles-ci le présent décret entre en vigueur le jour qui suit la réception des décisions d'approbation, visées au § 2, et au plus tard le 1er janvier 2013.Les articles 228, 229 et 230 s'appliquent toutefois immédiatement à eux.

Les régies communales, visées à l'alinéa premier, peuvent tenir la comptabilité qui s'appliquait à eux du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2012 inclus. Ce déali peut être prolongé par le Gouvernement flamand. ».

Art. 149.Dans l'article 313, § 1er, du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque les conseils communaux en question marquent leur accord, le Gouvernement flamand peut déterminer pour certaines communes une date d'entrée en vigueur pour l'ensemble ou une partie des dispositions du présent décret. ».

TITRE III. - Dispositions finales

Art. 150.A partir du 1er janvier 2007 et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 170, de l'article 302, 127°, en ce qui concerne les régies communales, et de l'article 302, 128°, du Décret communal du 15 juillet 2005, le Conseil des Contestations électorales est compétent pour statuer en appel sur les matières visées aux articles 138 et 138bis de la nouvelle Loi communale, conformément à la procédure visée à l'article 169, § 4.

Pour l'application de l'alinéa premier, l'article 169, § 4, du Décret communal du 15 juillet 2005 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 151.Les articles du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents - Projet de décret : 1946 - N° 1. - Amendements : 1946 - N°s 2 à 4. - Rapport : 1946 - N° 5. - Amendements : 1946 - N°s 6 à 8. - Articles adoptés en première lecture : 1946 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière : 1946 - N° 10.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 14 janvier 2009.

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