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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2011
publié le 17 août 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du décret sur les engrais, concernant les régimes de bilan nutritif du type convention et du type droite de régression

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autorite flamande
numac
2011035654
pub.
17/08/2011
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15/07/2011
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15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du décret sur les engrais, concernant les régimes de bilan nutritif du type convention et du type droite de régression


Le Gouvernement flamand Vu le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 4, § 3, inséré par le décret du 12 décembre 2008, notamment l'article 25, alinéa trois, l'article 26, § 1er, alinéa deux, § 2, 1° et § 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du décret sur les engrais;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2011;

Vu l'avis 49.835/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du décret sur les engrais, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le tableau « Aliments à basse teneur en phosphore » est remplacé par ce qui suit : « Aliments à basse teneur en phosphore »

catégorie animale

libellé dans la convention

excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an)

composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)

excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)

porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg

porcelets jusqu'à 20 kg

1,22

6

2,18

verrats

verrats

12,00

6

24,0

truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

truies, y compris les porcelets < 7 kg

12,00

6

24,0

autres porcs : de 20 à 110 kg

autres porcs de 20-40 kg

4,76

5

13,0

autres porcs de 40-110 kg

4,7


autres porcs : de 110 kg et plus

autres porcs > 110 kg

12,00

6

24,0

poulets de chair

poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines

0,20

6

0,61

poulets à rôtir à partir de 2 semaines

5


poulets à rôtir phase 3

4,5


2° dans le paragraphe 3, alinéa deux, le tableau « Aliments à basse teneur en protéines » est remplacé par ce qui suit : « Aliments à basse teneur en protéines »

catégorie animale

libellé dans la convention

excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)

composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments)

excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an)

verrats

verrats

23,50

170

14,5

truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

truies, y compris les porcelets < 7 kg

23,50

170

14,5

autres porcs : de 20 à 110 kg

autres porcs de 20-40 kg

11,87

180

5,33

autres porcs de 40-110 kg

160


autres porcs : de 110 kg et plus

autres porcs > 110 kg

23,50

170

14,5

poulets de chair

poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines

0,55

215

0,26

poulets à rôtir à partir de 2 semaines

205


poulets à rôtir phase 3

195


3° dans le paragraphe 4, alinéa deux, le tableau « Aliments à basse teneur en protéines » est remplacé par ce qui suit : « Aliments à basse teneur en protéines »

catégorie animale

libellé dans la convention

excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)

composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments)

excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an)

verrats

verrats

(M x 23,50) + (S x 24,00)

170

14,5

truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

truies, y compris les porcelets < 7 kg

(M x 23,50) + (S x 24,00)

170

14,5

autres porcs : de 20 à 110 kg

autres porcs de 20-40 kg

(M x 11,87) + (S x 13,00)

180

5,33

autres porcs de 40-110 kg

160


autres porcs : de 110 kg et plus

autres porcs > 110 kg

(M x 23,50) + (S x 24,00)

170

14,5

poulets de chair

poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines

(M x 0,55) + (S x 0,61)

215

0,26

poulets à rôtir à partir de 2 semaines

205


poulets à rôtir phase 3

195


4° dans le paragraphe 5, alinéa deux, le tableau « Aliments pauvres en nutriments » est remplacé par ce qui suit : « Aliments pauvres en nutriments »

catégorie animale

libellé dans la convention

excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)

composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/ tonne d'aliments)

excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an)

composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)

verrats

verrats

23,50

170

12,00

6

truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

truies, y compris les porcelets < 7 kg

23,50

170

12,00

6

autres porcs : de 20 à 110 kg

autres porcs de 20-40 kg

11,87

180

4,76

5

autres porcs de 40-110 kg

160

4,7

autres porcs de 110 kg et plus

autres porcs > 110 kg

23,50

170

12,00

6

poulets de chair

poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines

0,55

215

0,20

6

poulets à rôtir à partir de 2 semaines

205

5,0

poulets à rôtir phase 3

195

4,5


5° dans le paragraphe 6, alinéa deux, le tableau « Aliments pauvres en nutriments » est remplacé par ce qui suit : « Aliments pauvres en nutriments »

catégorie animale

libellé dans la convention

excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)

composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/ tonne d'aliments)

excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an)

composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)

verrats

verrats

(M x 23,50) + (S x 24,00)

170

12,00

6

truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

truies, y compris les porcelets < 7 kg

(M x 23,50) + (S x 24,00)

170

12,00

6

autres porcs : de 20 à 110 kg

autres porcs de 20-40 kg

(M x 11,87) + (S x 13,00)

180

4,76

5

autres porcs de 40-110 kg

160

4,7

autres porcs de 110 kg et plus

autres porcs > 110 kg

(M x 23,50) + (S x 24,00)

170

12,00

6

poulets de chair

poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines

(M x 0,55) + (S x 0,61)

215

0,20

6

poulets à rôtir à partir de 2 semaines

205

5,0

poulets à rôtir phase 3

195

4,5


Art.2. Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du régime de bilan nutritif du type convention, les quantités suivantes sont prises en compte pour la quantité d'aliments consommés par animal par an :

catégorie animale

libellé dans la convention

quantité d'aliments (kg/animal/an)

porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg

porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg

206

verrats

verrats

1050

truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

truies, y compris les porcelets < 7 kg

1050

autres porcs : de 20 à 110 kg deux phases

autres porcs 20-40 kg autres porcs 40-110 kg

700

autres porcs de 110 kg et plus

autres porcs > 110 kg

1050

poulets de chair

poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines poulets à rôtir à partir de 2 semaines

34,7


2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'il ressort, sur la base de la déclaration de l'agriculteur concerné, telle que visée à l'article 23, § 1er, 1°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ou sur la base de la déclaration des producteurs, des importateurs ou des négociants d'aliments pour bétail, telle que visée à l'article 23, § 1er, 8°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, que la quantité d'aliments à basse teneur en phosphore, d'aliments à basse teneur en protéines ou d'aliments pauvres en nutriments qui a été délivrée au cours de cette année calendaire déterminée dans l'exploitation concernée, divisée par le nombre d'animaux de la catégorie d'animal concernée qui se trouvaient dans l'exploitation concernée au cours de l'année calendaire en question est supérieure de 7 % à la quantité stipulée pour la catégorie animale concernée dans le tableau ci-dessus, le régime de bilan nutritif du type droite de régression peut être imposé d'office pour cette année calendaire déterminée et pour tous les animaux de la catégorie animale en question.A cet effet, la « Mestbank » (Banque des Engrais) calcule, après le contrôle des données indiquées pour cette année calendaire déterminée et pour tous les animaux de la catégorie animale en question dans l'exploitation concernée, les normes d'excrétion conformément à la Section II. Type droite de régression. Pour ce calcul, X, tel que visé à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, est déterminé en divisant la quantité d'aliments pour chaque catégorie animale, exprimée respectivement en kg de phosphore (P) et en kg de protéine brute (PB), qui a été délivrée au cours de cette année calendaire déterminée dans l'exploitation concernée et qui est destinée à la catégorie d'animal concernée, par le nombre d'animaux de la catégorie animale concernée qui se trouvaient dans l'exploitation concernée au cours de cette année calendaire concernée. »

Art. 3.A l'article 5, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le tableau est remplacé par ce qui suit :

catégorie animale concernée

excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an)

excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)

porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg

Y = 1,65 X - 0,819

Y = 0,10 X - 1,322

verrats

Y = 1,8503 X + 0,344

Y = 0,133 X - 0,2208

truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

Y = 1,8503 X + 0,344

Y = 0,133 X - 0,2208

autres porcs : de 20 à 110 kg

Y = 1,94 X - 1,698

Y = 0,13 X - 3,046

autres porcs de 110 kg et plus

Y = 1,8503 X + 0,344

Y = 0,133 X - 0,2208

races pondeuses : poules pondeuses

Y = 2,2254 X - 0,0606

Y = 0,1496X - 0,2455

races pondeuses : animaux (grands-) parentaux

Y = 2,2606 X - 0,0587

Y = 0,1548 X - 0,2305

races pondeuses : poules d'élevage de poules pondeuses

Y = 2,2277 X -0,0512

Y = 0,1492 X - 0,1149

races viandeuses : poulets de chair

Y = 2,334 X - 0,196

Y = 0,1541 X - 0,5283

races viandeuses : poulets de chair parentaux

Y = 2,2606 X - 0,0587

Y = 0,1517 X - 0,1918

races viandeuses : poules d'élevage de poulets de chair parentaux

Y = 2,2152 X - 0,0770

Y = 0,1571 X - 0,1705


2° dans le paragraphe 2, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « L'agriculteur note les adaptations au bilan d'excrétions au plus tard le septième jour après le jour où les faits donnant lieu à une adaptation ont eu lieu.»; 3° l'alinéa quatre, qui devient l'alinéa cinq, du paragraphe 2, est complété par la phrase suivante : « Ces factures d'achat mentionnent le nom de l'aliment et la catégorie animale à laquelle l'aliment est destiné.»

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. L'agriculteur est informé par lettre recommandée de l'imposition d'office du régime de bilan nutritif du type droite de régression, visé à l'article 4, § 2, alinéa deux, et de l'imposition d'office du régime forfaitaire, visé au paragraphe 1er.

L'agriculteur peut introduire une réclamation. Les articles 66 et 67 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 s'appliquent par analogie à l'introduction et à la réponse de cette réclamation. »

Art. 5.Dans l'annexe II du même arrêté, le tableau est remplacé par ce qui suit :

pentoxyde de phosphore

azote

porcelets

7 kg

11,7 g/kg

25 g/kg

20 kg

11,7 g/kg

27 g/kg

truies et verrats

11,7 g/kg

27,5 g/kg

autres porcs

11,7 g/kg

27,5 g/kg

poules pondeuses

72 semaines

13,5 g/kg

19,2 g/kg

animaux parentaux de poules pondeuses

13,5 g/kg

19,2 g/kg

poules d'élevage de poules pondeuses

13,9 g/kg

35,4 g/kg

poulets de chair

9,6 g/kg

29,3 g/kg

animaux parentaux de poulets de chair

64 semaines

12,5 g/kg

29,3 g/kg

poules d'élevage de poulets de chair parentaux

15,2 g/kg

31,5 g/kg

lait

2,1 g/kg

5,4 g/kg


oeufs

4,05 g/kg

17,6 g/kg


Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 2, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 7.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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