publié le 01 février 2013
Décret modifiant diverses dispositions relatives aux congés dans l'enseignement supérieur non universitaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 DECEMBRE 2012. - Décret modifiant diverses dispositions relatives aux congés dans l'enseignement supérieur non universitaire (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 1er.Dans l'article 51bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les décrets des 1er juillet 2005, 20 juillet 2006 et 1er décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « chapitre VII;» sont insérés entre les termes « chapitre VI; » et les termes « chapitre VIII »; 2° il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant : « Les chapitres IV, V, VII et IX sont toutefois applicables aux membres du personnel administratif temporaires à durée indéterminée soumis au décret du 20 juin 2008 précité qui comptent une ancienneté de six ans au moins telle que calculée conformément à l'article 32, § 4 du même décret.». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 2.L'article 16 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'abrogé par le décret du 4 février 1997 est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 16.- Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent une ancienneté de six ans au moins.
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). ».
Art. 3.Le chapitre IV du même arrêté royal est complété par un article 22bis libellé comme suit : «
Article 22bis.Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent une ancienneté de six ans au moins.
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ».
Art. 4.Le chapitre V du même arrêté royal est complété par un article 26bis libellé comme suit : «
Article 26bis.Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent une ancienneté de six ans au moins.
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ».
Art. 5.Le chapitre IX du même arrêté royal est complété par un article 32bis libellé comme suit : «
Article 32bis.Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent une ancienneté de six ans au moins.
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Art. 6.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, tel que complété par le décret du 2 juin 2006, est complété par les points 4. et 5. suivants : « 4. aux membres du personnel visés par le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; 5. aux membres du personnel visés par le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). ».
Art. 7.A l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par le décret du 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le littera 1° est remplacé par le littera suivant : « 1° qu'ils soient nommés à titre définitif ou, en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er, 4.et 5., qu'ils soient temporaires à durée indéterminée et comptent une ancienneté de six ans au moins; »; 2° l'article 2 est complété par l'alinéa suivant : « L'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 1° est calculée conformément, selon le cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité.».
Art. 8.Dans l'article 8, alinéa 1er du même arrêté, les termes « de l'année scolaire » sont remplacés par les termes « de l'année scolaire ou académique ».
Art. 9.Dans l'article 9, alinéa 1er du même arrêté, les termes « d'une année scolaire » sont remplacés par les termes « d'une année scolaire ou académique ».
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les termes « d'une année scolaire » et les termes « de l'année scolaire » sont respectivement remplacés par les termes « d'une année scolaire ou académique » et les termes « de l'année scolaire ou académique ». CHAPITRE IV. - Modification au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 11.L'article 42, alinéa 3 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par les points suivants : « 11° pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; 12° pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans.». CHAPITRE V. - Modification au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Art. 12.Dans l'article 151, alinéa 3 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les termes « Il obtient des congés » sont remplacés par les termes « Aux conditions fixées par le Gouvernement, il obtient des congés ». CHAPITRE VI. - Modification au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française
Art. 13.Dans l'article 24 du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, tel que modifié par le décret du 1er décembre 2010 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les termes « obtient des congés » sont remplacés par les termes « obtient, aux conditions fixées par le Gouvernement, des congés »;2° au § 2, les termes « obtient des congés » sont remplacés par les termes « obtient, aux conditions fixées par le Gouvernement, des congés »;3° le § 2 est complété par les points 9° à 12° suivants : « 9° pour exercer une autre fonction dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire;10° pour prestations réduites pour cause de maladie ou d'infirmité;11° pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;12° pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles.». CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2012-2013 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 439-1. - Rapport, n° 439-2.
Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 20 décembre 2012.