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Décret du 01 juillet 2005
publié le 31 août 2005

Décret relatif aux études de médecine et de dentisterie

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ministere de la communaute francaise
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2005029222
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31/08/2005
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01/07/2005
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er JUILLET 2005. - Décret relatif aux études de médecine et de dentisterie (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, sont apportées les modifications suivantes : A) entre la définition de l'« établissement d'enseignement supérieur » et la définition du « FNRS », il est inséré les définitions suivantes : « Etudes de premier ou de second cycle en dentisterie : études appartenant au cursus conduisant au grade académique de master en sciences dentaires ou, pour les législations antérieures, de licencié en science dentaire.

Etudes de premier ou de second cycle en médecine : études appartenant au cursus conduisant au grade académique de médecin ou, pour les législations antérieures, de docteur en médecine et de docteur en médecine, chirurgie et accouchements.

Etudes de premier cycle structurées en deux parties : études de premier cycle en médecine ou en dentisterie dont l'accès à la seconde partie comportant 120 crédits est subordonné à la réussite d'une épreuve d'orientation. » B) entre la définition du « jury » et la définition du « master », il est inséré la définition suivante : « Jury d'orientation : dans les études de premier cycle structurées en deux parties, jury chargé d'organiser l'épreuve d'orientation permettant l'accès à la seconde partie du cycle. »

Art. 2.A l'article 16 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Les études de premier cycle en médecine ainsi que les études de premier cycle en dentisterie sont structurées en deux parties. La première partie comporte 60 crédits qui peuvent être acquis en une année d'études. La seconde partie comporte 120 crédits qui peuvent être acquis en deux années d'études au moins. L'accès à la seconde partie est subordonné à l'obtention d'une attestation délivrée à la suite d'une épreuve d'orientation. »;

B) au § 3, 2°, les mots « au moins » sont insérés entre les mots « trois années d'études » et les mots « ; pour toutes les autres dispositions ».

Art. 3.A l'article 49 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : A) au § 1er, la phrase introductive est remplacée par « Sous réserve d'autres dispositions légales particulières et en vue de l'obtention du grade académique qui les sanctionne, ont accès à des études de premier cycle qui ne sont pas structurées en deux parties ou à la première année des études de premier cycle qui sont structurées en deux parties, les étudiants qui justifient : »;

B) il est inséré, à la place du § 2 qui devient le § 3, un § 2 nouveau rédigé comme suit : « § 2 Ont seuls accès à la deuxième partie des études de premier cycle structurées en deux parties, les étudiants qui ont obtenu une attestation d'accès délivrée par le jury d'orientation visé à l'article 68, § 6. »

Art. 4.A l'article 50, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « qui ne sont pas structurées en deux parties ou à la première année des études de premier cycle » sont ajoutés après les mots « études de premier cycle ».

Art. 5.A l'article 51, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : A) au § 1er, alinéa 1er, les mots « à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne » sont remplacés par les mots « aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle d'un cursus pour lequel les études de premier cycle ne sont pas structurées en deux parties. » B) il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis. Ont seuls accès aux études en vue de l'obtention du grade qui sanctionne des études de deuxième cycle d'un cursus pour lequel les études de premier cycle sont structurées en deux parties, les étudiants qui portent le grade académique de premier cycle du même cursus acquis en Communauté française. » C) il est inséré un § 1erter rédigé comme suit : « § 1erter. Pour l'application du § 1erbis, sont réputés avoir acquis en Communauté française un grade académique sanctionnant des études de premier cycle en médecine, les étudiants qui bénéficient d'une équivalence complète de leur diplôme étranger avec le diplôme de premier cycle en médecine ou d'une équivalence partielle de leur diplôme étranger avec le diplôme de deuxième cycle en médecine et qui ont obtenu une attestation d'accès au deuxième cycle en médecine délivrée par le jury compétent pour la première année d'études de second cycle du même cursus au terme de la procédure fixée à l'article 79octies, § 1er.

Pour l'application du § 1erbis, sont réputés avoir acquis en Communauté française un grade académique sanctionnant des études de premier cycle en dentisterie, les étudiants qui bénéficient d'une équivalence complète de leur diplôme étranger avec le diplôme de premier cycle en dentisterie ou d'une équivalence partielle de leur diplôme étranger avec le diplôme de deuxième cycle en dentisterie et qui ont obtenu une attestation d'accès au deuxième cycle en dentisterie délivrée par le jury compétent pour la première année d'études de second cycle du même cursus au terme de la procédure fixée à l'article 79octies, § 2. »

Art. 6.A l'article 63 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Par exception à l'alinéa précédent, pour les études de premier cycle structurées en deux parties, l'étudiant a l'obligation de suivre la découpe du cycle entre les deux parties telle qu'elle est proposée. » B) au § 4, il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, l'alinéa suivant : « Le programme de la première partie des études de premier cycle qui sont structurées en deux parties comporte 50 crédits d'enseignements communs en Communauté française et 5 crédits laissés à l'initiative de chaque institution universitaire. Le programme comporte en outre un enseignement - correspondant à 5 crédits - destiné à former les étudiants à l'approche transversale des matières faisant l'objet des autres enseignements du programme. Cet enseignement est également laissé à l'initiative de chaque institution universitaire. » C) dans le même paragraphe, à l'alinéa 3 devenant l'alinéa 4, les mots « de cette disposition » sont remplacés par les mots « des dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ».

Art. 7.L'article 68 du même décret est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6. Lorsque les études de premier cycle sont structurées en deux parties, le jury de la première année d'études de premier cycle est le jury d'orientation chargé de délivrer les attestations prévues à l'article 49, § 2. »

Art. 8.L'article 78 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Cet article n'est pas applicable à la première partie des études de premier cycle qui sont structurées en deux parties. »

Art. 9.L'article 79 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Cet article n'est pas applicable à la première partie des études de premier cycle qui sont structurées en deux parties. »

Art. 10.Dans le titre III, chapitre IV du même décret, il est ajouté une section 3bis, comprenant les articles 79bis à 79octies et rédigée comme suit : « Section 3bis. Dispositions particulières relatives à l'évaluation et à l'orientation pour les études de premier cycle qui sont structurées en deux parties

Article 79bis.Chaque année avant le 1er juin, le gouvernement arrête pour chaque premier cycle dont les études sont structurées en deux parties, le nombre global des attestations d'accès prévues à l'article 49, § 2, qui seront délivrées l'année académique suivante.

En même temps qu'il arrête le nombre global, le gouvernement arrête la répartition des attestations prévues à l'alinéa premier entre les institutions universitaires organisant les mêmes études de premier cycle.

A défaut, le nombre global d'attestations et les nombres d'attestations répartis entre les institutions universitaires qui étaient en vigueur l'année précédente sont reconduits.

Article 79ter.§ 1er. Pour les études de premier cycle en médecine, le gouvernement arrête le nombre global des attestations visées à l'article 79bis en tenant compte notamment du nombre de diplômés de second cycle qui auront accès à l'attribution des titres professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale.

La répartition entre institutions universitaires se fait suivant la "loi du plus fort reste" en attribuant 21,53 pour cent des attestations à l'Université de Liège, 26,09 pour cent à l'Université catholique de Louvain, 23,06 pour cent à l'Université libre de Bruxelles, 6,42 pour cent à l'Université de Mons-Hainaut et 22,90 pour cent aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur.

Les pourcentages fixés à l'alinéa précédent seront utilisés jusque et y compris en 2009.

En 2010, le gouvernement arrêtera pour les cinq années suivantes les pourcentages qui seront obtenus en faisant, pour chaque institution universitaire, le rapport entre le nombre de diplômes de premier cycle en médecine que cette institution a délivrés à des personnes qui ont reçu un diplôme de deuxième cycle en médecine durant la période s'étendant de l'année académique 2003-2004 à l'année académique 2007-2008 et le nombre total de diplômes de premier cycle en médecine délivrés par l'ensemble des institutions universitaires à des personnes qui ont reçu un diplôme de second cycle en médecine durant la même période.

A partir de 2015 et pour les périodes de cinq ans qui suivent, le gouvernement arrête les pourcentages suivant la procédure fixée à l'alinéa 4.

En vue de l'accès au deuxième cycle prévu à l'article 51, § 1ter, cinq attestations supplémentaires sont attribuées chaque année à chacune des institutions universitaires organisant le deuxième cycle en médecine. Ces attestations ne peuvent être délivrées que l'année où elles ont été attribuées. § 2. Pour les études de premier cycle en dentisterie, le gouvernement arrête le nombre global des attestations visées à l'article 79bis en tenant compte notamment du nombre de diplômés de second cycle qui auront accès à l'attribution des titres professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale.

La répartition entre institutions universitaires se fait suivant la "loi du plus fort reste" en attribuant 28,28 pour cent des attestations à l'Université de Liège, 33,41 pour cent à l'Université catholique de Louvain et 38,31 pour cent à l'Université libre de Bruxelles.

Les pourcentages fixés à l'alinéa précédent seront utilisés jusque et y compris en 2009.

En 2010, le gouvernement arrêtera pour les cinq années suivantes les pourcentages qui seront obtenus en faisant, pour chaque institution universitaire, le rapport entre le nombre de diplômes de premier cycle en dentisterie que cette institution a délivrés à des personnes qui ont reçu un diplôme de deuxième cycle en dentisterie durant la période s'étendant de l'année académique 2003-2004 à l'année académique 2008-2009 et le nombre total de diplômes de premier cycle en dentisterie délivrés par l'ensemble des institutions universitaires à des personnes qui ont reçu un diplôme de second cycle en dentisterie durant la même période.

A partir de 2015 et pour les périodes de cinq ans qui suivent, le gouvernement arrête les pourcentages suivant la procédure fixée à l'alinéa 4.

En vue de l'accès au deuxième cycle prévu à l'article 51, § 1ter, une attestation supplémentaire est attribuée chaque année à chacune des institutions universitaires organisant le deuxième cycle en dentisterie. Cette attestation ne peut être délivrée que pour l'année où elle a été attribuée.

Article 79quater.Par dérogation à l'article 77, alinéa 2, le jury d'orientation calcule la note obtenue par l'étudiant sur 100 points. 80 points sont réservés aux résultats académiques de l'étudiant relativement au programme d'études fixé à l'article 63, § 4, alinéa 3, à l'exception des 5 crédits destinés à former l'étudiant à l'approche transversale des matières enseignées et dont l'évaluation fait l'objet de l'alinéa suivant. 20 points sont réservés aux résultats correspondant à l'évaluation des 5 crédits destinés à donner à l'étudiant la capacité à utiliser le fruit de son apprentissage pour comprendre, synthétiser et communiquer les informations et pour résoudre des situations qui nécessitent des connaissances et des savoir-faire transdisciplinaires. Si cette évaluation porte notamment sur certaines activités - travaux pratiques, stages et rapports personnels - organisées au long de l'année académique, celles-ci ne peuvent correspondre qu'à un maximum de 8 points.

Les étudiants sont classés dans l'ordre décroissant des points obtenus.

Les attestations sont délivrées dans l'ordre du classement dans la limite des nombres autorisés à condition que l'étudiant ait obtenu au moins un total de 60 points et ait obtenu une note d'au moins 10/20 pour chaque enseignement inscrit à son programme.

Le jury d'orientation se réunit avant le 10 juillet. Il attribue les attestations comme indiqué à l'alinéa 5.

De la même façon, le jury attribue avant le 10 septembre les attestations restantes.

Lorsque, dans une institution, il est délivré à la fin de l'année académique moins d'attestations que le nombre autorisé, le nombre d'attestations résiduaires est ajouté au nombre d'attestations qui, pour cette institution, est arrêté pour l'année suivante conformément à l'article 79bis, alinéa 2.

L'attribution de l'attestation sanctionne la réussite de l'année d'études.

En vue de la réorientation éventuelle de l'étudiant, le jury d'orientation octroie les crédits en même temps qu'il délibère pour les attestations. Les crédits relatifs à l'année d'études sont octroyés automatiquement en cas de réussite de l'année d'études. Les crédits correspondant aux enseignements pour lesquels l'étudiant a obtenu une note d'au moins 12/20 sont automatiquement octroyés par le jury d'orientation. Le jury d'orientation peut en outre décider d'octroyer les crédits correspondant à un enseignement quelle que soit la note effectivement obtenue, notamment dans le cas où l'étudiant a obtenu une note de 10/20. Le jury confirme les crédits qui auraient été octroyés l'année précédente à un étudiant qui, en vertu de l'article 79quinquies, alinéa 3, se serait réinscrit à la même année d'études et qui serait conduit à se réorienter à l'issue de celle-ci.

Article 79quinquies.L'étudiant inscrit à la première année d'un premier cycle d'études structurées en deux parties ne peut bénéficier d'aucune dispense, report de note ou crédit qui lui auraient été octroyés en fonction d'enseignements suivis antérieurement dans quelque cursus ou année d'études que ce soit même dans le cas où l'étudiant se réinscrit à la même année d'études. Il en va de même des dispenses, reports de note ou crédits obtenus à partir de la valorisation des savoirs et compétences acquis par l'expérience personnelle ou professionnelle.

Par exception à l'article 84, alinéa 2, les évaluations à l'issue du premier quadrimestre sont faites exclusivement à titre indicatif : elles ne peuvent entraîner ni dispense, ni report de note, ni attribution de crédit.

L'étudiant qui n'a pas réussi la première année d'études ne peut se réinscrire qu'une seule fois à la même année d'études.

Article 79sexies.§ 1er. Les crédits dont question à l'article 79quater, alinéa 10, peuvent être valorisés en vue d'une admission personnalisée dans tout cursus de premier cycle non structuré en deux parties quel que soit l'établissement organisé ou subventionné par la Communauté française où l'étudiant s'inscrit par la suite. § 2. L'étudiant qui n'a pas réussi la première année d'études mais qui a obtenu la totalité des crédits qui y sont associés est admissible en deuxième année d'études d'un premier cycle qui n'est pas structuré en deux parties quelle que soit l'institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté française où il s'inscrit.

La liste des études de premier cycle ainsi accessibles est arrêtée par le gouvernement.

Un programme complémentaire de 12 crédits maximum peut toutefois être imposé à l'étudiant.

Article 79septies.Les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations sont portées à la connaissance des étudiants par l'intermédiaire du règlement des études et des jurys prévu à l'article 71.

A l'issue de chaque période d'évaluation, le jury d'orientation veille à ce que l'étudiant soit informé de ses résultats et de l'influence que ceux-ci pourront avoir sur le classement.

Article 79octies.§ 1er. Chaque année avant le 10 septembre, le jury dont question à l'article 51, § 1ter, sélectionne dans chaque institution universitaire les étudiants qui bénéficient d'une équivalence complète de leur diplôme étranger avec le diplôme de premier cycle en médecine ou d'une équivalence partielle de leur diplôme étranger avec le diplôme de deuxième cycle en médecine et qui auront accès aux études de deuxième cycle en médecine.

En vue de cette sélection, l'étudiant s'inscrit dans une seule institution universitaire. Cette institution est l'institution qui a délivré l'équivalence du diplôme étranger.

Cette évaluation est notée sur 20 points. Les attestations sont délivrées aux étudiants qui ont obtenu une note d'au moins 12/20 dans l'ordre décroissant des points obtenus et dans la limite des nombres fixés à l'article 79ter, § 1er, alinéa 6. § 2. Chaque année avant le 10 septembre, le jury dont question à l'article 51, § 1ter, sélectionne dans chaque institution universitaire les étudiants qui bénéficient d'une équivalence complète de leur diplôme étranger avec le diplôme de premier cycle en dentisterie ou d'une équivalence partielle de leur diplôme étranger avec le diplôme de deuxième cycle en dentisterie et qui auront accès aux études de deuxième cycle en dentisterie.

En vue de cette sélection, l'étudiant s'inscrit dans une seule institution universitaire. Cette institution est l'institution qui a délivré l'équivalence du diplôme étranger.

Cette évaluation est notée sur 20 points. Les attestations sont délivrées aux étudiants qui ont obtenu une note d'au moins 12/20 dans l'ordre décroissant des points obtenus et dans la limite des nombres fixés à l'article 79ter, § 2, alinéa 6. »

Art. 11.Dans le même décret il est ajouté un article 167bis rédigé comme suit : «

Art. 167bis.Pour les études de premier cycle en médecine, la mesure visée à l'article 49, § 2, ne s'applique pas aux étudiants qui ont réussi la première année d'études de ce premier cycle avant l'année académique 2005-2006. Ces étudiants accèdent à la deuxième partie des études de premier cycle aux conditions prévues à l'article 49, § 1er.

Pour les études de premier cycle en dentisterie, la mesure visée à l'article 49, § 2, ne s'applique pas aux étudiants qui ont réussi la première année d'études de ce premier cycle avant l'année académique 2005-2006. Ces étudiants accèdent à la deuxième partie des études aux conditions prévues à l'article 49, § 1er.

Art. 12.Dans le même décret il est ajouté un article 167ter rédigé comme suit : «

Art. 167ter.Pour les études de deuxième cycle en médecine, les étudiants qui ont réussi la première année de premier cycle en médecine avant l'année académique 2005-2006 peuvent accéder aux études de deuxième cycle aux conditions fixées à l'article 51, § 1er.

Pour les études de deuxième cycle en dentisterie, les étudiants qui ont réussi la première année de premier cycle en dentisterie avant l'année académique 2005-2006 peuvent accéder aux études de deuxième cycle aux conditions fixées à l'article 51, § 1er. »

Art. 13.Dans le même décret il est ajouté un article 167quater rédigé comme suit : «

Art. 167quater.Sans préjudice de l'article 79ter, le nombre global des attestations d'accès prévues pour l'accès en 2006 à la seconde partie des études de premier cycle en médecine est arrêté avant le ler septembre 2005.

Sans préjudice de l'article 79ter, le nombre global des attestations d'accès prévues pour l'accès en 2006 à la seconde partie des études de premier cycle en dentisterie est arrêté avant le ler septembre 2005. »

Art. 14.Dans le même décret il est ajouté un article 167quinquies rédigé comme suit : «

Art. 167quinquies.Chaque année, avant le 1er mars, le CIUF transmet au Gouvernement un rapport sur la mise en application des dispositions spécifiques relatives aux études de médecine et de dentisterie.

Durant l'année académique 2010-2011, le gouvernement procède à une évaluation de ces dispositions.

Le gouvernement arrête les modalités de cette évaluation.

Le rapport de cette évaluation contiendra notamment une analyse des résultats des étudiants boursiers et des étudiants de condition modeste.

Le rapport est déposé au parlement au plus tard le 1er juin 2011. »

Art. 15.Le présent décret produit ses effets au 1er juin 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juillet 2005.

Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre, en charge de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre en charge du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 117-1. - Amendements de commission, n° 117-2. - Rapport, n° 117-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 juin 2005.

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