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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 juin 2006
publié le 11 septembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles

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ministere de la communaute francaise
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11/09/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 23, § 1er, 1°bis, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°;

Vu l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles du 9 novembre 2005;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, tenue le 10 mai 2006;

Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles, tenue le 10 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 14 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 2 mai 2006;

Vu l'avis n° 40.485/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Vice-présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Du passage d'une année d'études réussie dans une institution universitaire ou dans un institut supérieur d'architecture vers une année d'études dans une Haute Ecole

Article 1er.L'étudiant qui a réussi une première année d'études dans une institution universitaire ou dans un institut supérieur d'architecture organisé ou subventionné par la Communauté française, a accès à une deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que la première année d'études réussie dans cette institution universitaire ou dans cet institut supérieur d'architecture, en rapport avec la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soit reprise à l'annexe 1re comme une première année d'études permettant d'accéder à la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Art. 2.L'étudiant qui a réussi une première année d'études dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour autant que la première année d'études réussie dans cette institution universitaire, en rapport avec la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long qu'il souhaite entreprendre, soit reprise à l'annexe 4 comme une première année d'études permettant d'accéder à la deuxième année du premier cycle des études de type long considérée.

Art. 3.Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme des étudiants visés aux articles 1er et 2 correspondant à leur situation particulière. Lorsque le programme consiste en une ou plusieurs activités d'apprentissage supplémentaires, ce programme ne peut alors dépasser 75 crédits. Ces activités d'apprentissage font partie de leur programme d'études de la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court ou de la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour laquelle l'étudiant souhaite bénéficier d'une passerelle.

Art. 4.L'étudiant qui a réussi deux premières années d'études dans une institution universitaire ou dans un institut supérieur d'architecture organisé ou subventionné par la Communauté française, a accès à une deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que les deux premières années d'études réussies dans cette institution universitaire ou dans cet institut supérieur d'architecture, en rapport avec la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soient reprises à l'annexe 2 comme deux premières années d'études permettant d'accéder à la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Art. 5.L'étudiant qui a réussi deux premières années d'études dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour autant que les deux premières années d'études réussies dans cette institution universitaire, en rapport avec la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long qu'il souhaite entreprendre, soient reprises à l'annexe 5 comme deux premières années d'études permettant d'accéder à la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long considérée.

Art. 6.Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court ou de la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long d'un étudiant visé aux articles 4 et 5, sans que l'ensemble des activités d'apprentissage de ce programme ne dépasse 60 crédits.

Art. 7.L'étudiant qui a réussi une deuxième année d'études dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une troisième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour autant que la deuxième année d'études réussie dans cette institution universitaire, en rapport avec la troisième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long qu'il souhaite entreprendre, soit reprise à l'annexe 7 comme une deuxième année d'études permettant d'accéder à la troisième année du premier cycle des études de type long considérée.

Art. 8.Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de l'étudiant visé à l'article 7 correspondant à sa situation particulière. Lorsque le programme consiste en une ou plusieurs activités d'apprentissage supplémentaires, ce programme ne peut alors dépasser 75 crédits. Ces activités d'apprentissage font partie de son programme d'étude de la troisième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour laquelle l'étudiant souhaite bénéficier d'une passerelle.

Art. 9.En cas de réussite à l'épreuve, les étudiants qui ont eu accès à une troisième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long conformément à l'article 7 obtiennent le grade qui sanctionne ce premier cycle, tel que visé à l'article 18, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

Art. 10.L'étudiant qui a réussi un premier cycle dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à la troisième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour autant que ce premier cycle réussi dans cette institution universitaire, en rapport avec la troisième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long qu'il souhaite entreprendre, soit repris à l'annexe 8 comme un premier cycle permettant d'accéder à la troisième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long considérée.

Art. 11.Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de la troisième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long d'un étudiant visé à l'article 10, sans que l'ensemble des activités d'apprentissage de ce programme ne dépasse 60 crédits.

Art. 12.En cas de réussite à l'épreuve, les étudiants qui ont eu accès à une troisième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long conformément à l'article 10 obtiennent le grade qui sanctionne ce premier cycle, tel que visé à l'article 18, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

Art. 13.L'étudiant qui a réussi un premier cycle dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à la première année du deuxième cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour autant que ce premier cycle réussi dans cette institution universitaire, en rapport avec la première année du deuxième cycle des études de l'enseignement supérieur de type long qu'il souhaite entreprendre, soit repris à l'annexe 10 comme un premier cycle permettant d'accéder à la première année du deuxième cycle des études de l'enseignement supérieur de type long considérée.

Art. 14.Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de l'étudiant visé à l'article 13 correspondant à sa situation particulière. Lorsque le programme consiste en une ou plusieurs activités d'apprentissage supplémentaires, ce programme ne peut alors dépasser 75 crédits. Ces activités d'apprentissage font partie de son programme d'études de la première année du deuxième cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour laquelle l'étudiant souhaite bénéficier d'une passerelle.

Art. 15.L'étudiant qui a réussi un premier cycle dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une troisième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que ce premier cycle réussi dans cette institution universitaire, en rapport avec la troisième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soient reprises à l'annexe 3 comme des études permettant d'accéder à la troisième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Art. 16.Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de la troisième année des études de l'enseignement supérieur de type court d'un étudiant visé à l'article 15, sans que l'ensemble des activités d'apprentissage de ce programme ne dépasse 60 crédits. CHAPITRE II. - Du passage d'une année d'études réussie dans une Haute Ecole vers une autre année d'études dans une Haute Ecole Section 1re. - Du type court vers le type long

Art. 17.L'étudiant qui a réussi deux premières années d'études de l'enseignement supérieur de type court dans une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour autant que les deux premières années d'études réussies dans cette Haute Ecole, en rapport avec la deuxième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long qu'il souhaite entreprendre, soient reprises à l'annexe 6 comme deux premières années d'études de l'enseignement supérieur de type court permettant d'accéder à la deuxième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long considérée.

Art. 18.Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de la deuxième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long d'un étudiant visé à l'article 17, sans que l'ensemble des activités d'apprentissage de ce programme ne dépasse 60 crédits.

Art. 19.L'étudiant qui a obtenu l'un des grades visés à l'article 15 du décret du 5 août 1995 relatif à l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, a accès à la troisième année du premier cycle des études d'enseignement supérieur de type long visé à l'article 18, § 2, du même décret pour autant que les études sanctionnées par un des grades visés à l'article 15 précité, en rapport avec la troisième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long qu'il souhaite entreprendre, soient reprises à l'annexe 9 comme des études permettant d'accéder à la troisième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long considérée.

Art. 20.Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de la troisième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long d'un étudiant visé à l'article 19, sans que l'ensemble des activités d'apprentissage de ce programme ne dépasse 60 crédits.

Art. 21.En cas de réussite à l'épreuve, les étudiants qui ont eu accès à une troisième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long conformément à l'article 19 obtiennent le grade qui sanctionne ce premier cycle, tel que visé à l'article 18, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles. Section 2. - Du type long vers le type court

Art. 22.L'étudiant qui a réussi une première année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long dans une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que la première année d'études réussie dans cette Haute Ecole, en rapport avec la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soit reprise à l'annexe 1re comme une première année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long permettant d'accéder à la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Art. 23.Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de l'étudiant visé à l'article 22 correspondant à sa situation particulière. Lorsque le programme consiste en une ou plusieurs activités d'apprentissage supplémentaires, ce programme ne peut alors dépasser 75 crédits. Ces activités d'apprentissage font partie de son programme d'études de la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour laquelle l'étudiant souhaite bénéficier d'une passerelle.

Art. 24.L'étudiant qui a réussi une deuxième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long dans une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que la deuxième année du premier cycle d'études réussie dans cette Haute Ecole, en rapport avec la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soit reprise à l'annexe 2 comme une deuxième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long permettant d'accéder à la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Art. 25.Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court d'un étudiant visé à l'article 24, sans que l'ensemble des activités d'apprentissage de ce programme ne dépasse 60 crédits.

Art. 26.L'étudiant qui a obtenu l'un des grades visés à l'article 18, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, a accès à une troisième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que les études sanctionnées par un des grades visés à l'article 18, § 1er, précité, en rapport avec la troisième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soient reprises à l'annexe 3 comme des études permettant d'accéder à la troisième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Art. 27.Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de la troisième année des études de l'enseignement supérieur de type court d'un étudiant visé à l'article 26, sans que l'ensemble des activités d'apprentissage de ce programme ne dépasse 60 crédits.

Art. 28.L'étudiant qui n'a pas réussi la première année d'un premier cycle structuré en deux parties d'études à l'université mais qui a obtenu la totalité des crédits qui y sont associés, est assimilé quant à ses droits à un étudiant ayant réussi sa première année d'études. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 29.Pour l'application du présent arrêté, la première ou la deuxième année d'études réussies de premier cycle ou le grade académique d'études de type court de l'enseignement supérieur, organisé ou subventionné par la Communauté française, avant l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dans une même discipline que celle mentionnée dans la colonne de droite des annexes est assimilé à la première ou la deuxième année d'études réussies de premier cycle ou au grade mentionné dans cette colonne.

Pour l'application du présent arrêté, le grade académique d'études de premier cycle de type long de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, avant l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dans une même discipline que celle mentionnée dans la colonne de droite des annexes est assimilé au grade mentionné dans cette colonne si le diplômé a également réussi au moins une année d'études de deuxième cycle dans la même discipline.

Par « même discipline », au sens des alinéas 1er et 2, il faut entendre : 1° en ce qui concerne l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, soit une même section, soit, si une section est divisée en sous-sections, une même sous-section;2° en ce qui concerne l'enseignement supérieur artistique, un même domaine;3° en ce qui concerne l'enseignement supérieur à l'université, un grade correspondant, conformément à l'arrêté du 19 mai 2004 du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste de correspondance entre les anciens et nouveaux grades académiques.

Art. 30.Les annexes 1re à 10 visées aux articles 1er, 2, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24 et 26 peuvent être modifiées chaque année sur avis du Conseil général des Hautes Ecoles. Les annexes ainsi modifiées sont applicables à partir de l'année académique qui suit leur modification pour autant que cette dernière ait été arrêtée par le Gouvernement avant le 15 mai. Si leur modification intervient après le 15 mai, les annexes ainsi modifiées sont applicables à partir de la deuxième année académique qui suit la modification.

Art. 31.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 pris en exécution de l'article 23 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est abrogé.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2006-2007.

Art. 33.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles Tableau des passerelles Annexe 1re Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

ANNEXE 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

ANNEXE 4 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

ANNEXE 5 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

ANNEXE 6 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Bruxelles, le 30 juin 2006.

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

ANNEXE 7 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

ANNEXE 8 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

ANNEXE 9 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

ANNEXE 10 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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