publié le 01 septembre 2005
Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUILLET 2005. - Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifié par le décret du 31 mars 2004, les mots «, professeur, professeur ordinaire ou professeur extraordinaire » sont insérés entre les mots « chargé de cours » et les mots « s'il n'est titulaire d'un diplôme de docteur avec thèse ».
Art. 2.A l'article 27 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par le décret du 31 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 7, le 3°ter est remplacé par la disposition suivante : « 3°ter à partir de l'année académique 2003-2004, les étudiants qui, après avoir échoué au cours de deux années académiques à un concours ou à toute épreuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des études en sciences vétérinaires en Belgique ou à l'étranger, s'inscrivent dans cette même discipline dans les 5 ans qui suivent leur dernier échec.»; b) le § 7 est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis, l'on entend également par étudiant régulièrement inscrit, l'étudiant qui a échoué à un concours ou à toute épreuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures en Belgique ou à l'étranger à l'issue d'une année d'études supérieures préparatoire ou générale menant à ce concours ou à cette épreuve, l'abandon ou la non-présentation à ce concours ou à cette épreuve étant considéré comme un échec.».
Art. 3.L'article 48quater, alinéa 1er, de la même loi, modifié par le décret du 31 mars 2004, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les étudiants inscrits pour les études de master complémentaire visées à l'article 18 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, sont pris en compte pour le financement durant cinq ans à partir de l'année de création du programme. Pour les années suivantes, les étudiants régulièrement inscrits sont pris en compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement si le programme d'études correspondant a compté au moins dix nouvelles inscriptions régulières en moyenne durant les trois années académiques précédentes, ou s'il en a compté au moins dix pour chacune des deux années académiques précédentes. Les étudiants pris en compte sont : 1° soit ceux visés à l'article 27, § 1er, qui entrent dans les catégories visées à l'article 27, § 3, et qui ne sont pas visés par l'article 27, § 7;2° soit ceux qui font l'objet d'un financement public extérieur.».
Art. 4.L'article 21, § 2, du même décret est remplacé comme suit : « § 2. La langue d'enseignement et d'évaluation des activités d'apprentissage est le français.
Toutefois, des activités peuvent être dispensées et évaluées dans une autre langue : 1° dans le premier cycle d'études, sauf en première année, à raison d'au plus un cinquième des crédits;2° pour les études menant au grade académique de master, à raison de la moitié des crédits;3° pour les études menant au grade académique de master complémentaire;4° pour les études de troisième cycle;5° lorsque ces activités, si elles sont obligatoires, sont organisées également en français. Pour l'alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d'études, les activités d'intégration professionnelle ainsi que les activités d'apprentissage qui sont co-organisées avec des établissements extérieurs à la Communauté française reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne de compte.
Pour les autres programmes du deuxième cycle, le Gouvernement peut en outre accorder aux établissements d'enseignement supérieur des dérogations lorsque les études visées ont un caractère international dérivant de l'excellence du champ scientifique ou de sa nature particulière. Les dérogations sont accordées sur proposition collégiale des recteurs et après avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française, lorsque la dérogation concerne une université, après avis du Conseil général des Hautes Ecoles, lorsque la dérogation concerne une haute école, après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, lorsque la dérogation concerne une école supérieure des arts et après concertation avec le conseil d'administration ou avec l'organe de gestion des instituts supérieurs d'architecture, lorsque la dérogation concerne un tel établissement. ».
Art. 5.A l'article 32 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour les études universitaires de troisième cycle, l'intitulé est le nom de l'école doctorale d'encadrement reconnue ou le(s) domaine(s) de recherches, ces domaines étant ceux visés à l'article 31, alinéa 1er. ». b) le § 2, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Une orientation indique une spécificité du programme du cycle d'études qui y conduit correspondant à un ensemble d'activités d'apprentissage.Cet ensemble doit comprendre plus de 30 crédits, s'il s'agit d'un grade académique sanctionnant un programme de 60 crédits, ou au moins 60 crédits, s'il s'agit d'un grade académique sanctionnant un programme de plus de 60 crédits. En outre, cet ensemble ne peut dépasser les deux-tiers des crédits que comporte le cycle d'études. ».
Art. 6.L'article 40, alinéa 2, du même décret est remplacé comme suit : « Toutefois, lorsque les études ne sont plus élues au financement en application de l'article 48quater de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, aucune nouvelle inscription dans ce cursus ne peut être effectuée pendant une période de cinq ans. Le grade sanctionnant ces études pourra être conféré aux étudiants inscrits préalablement durant un nombre d'années académiques supérieur de deux ans à la durée minimale de ces études. ».
Art. 7.L'article 45, § 1er, alinéa 2, du même décret est remplacé par les alinéas suivants : « Son inscription implique le respect du règlement des études ».
Le versement des droits d'inscription est effectué conformément au règlement des études.
Pour les années d'études menant à un grade académique, le versement intégral des droits d'inscription doit être effectué avant le 1er février. A défaut, les étudiants ne sont pas pris en compte pour le financement et les universités peuvent refuser leur inscription. ».
Art. 8.A l'article 46, § 2, alinéa 1er, les mots « ou des étudiants inscrits à l'année préparatoire visée à l'article 51, § 3 » sont remplacés par les mots «, des étudiants inscrits à une année d'études préparatoire conformément aux articles 51, § 3, alinéa 3, et 53, alinéa 3, et des étudiants inscrits à une année d'études supplémentaire conformément aux articles 54, alinéa 2, et 55, alinéa 2 ».
Art. 9.A l'article 49, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) au 7°, le mot « précédents » est remplacé par le mot « 1° à 4° »;b) il est ajouté un 8° libellé comme suit : « 8° soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de la communauté française.».
Art. 10.Dans l'article 51, § 1er, 6°, du même décret, le mot « précédents » est remplacé par les mots « 1° à 4° ».
Art. 11.L'article 53, alinéa 3, du même décret, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans ce cas, pour l'accès aux études, ces étudiants sont assimilés à ceux visés à l'article 51, § 3. Toutefois, ces étudiants ne sont pris en compte pour le financement de la première année d'études de deuxième cycle et, le cas échéant, de l'année préparatoire, que s'ils réussissent la première année d'études du programme de deuxième cycle visé. ».
Art. 12.Dans l'article 54, alinéa 1er, 4°, du même décret, le mot « précédents » est remplacé par les mots « 1° à 2° ».
Art. 13.Dans l'article 55, alinéa 1er, 4°, du même décret, le mot « précédents » est remplacé par les mots « 1° à 2° ».
Art. 14.Dans l'article 60, alinéa 2, du même décret, les mots « sans que cette valeur ne puisse dépasser 30 crédits » sont supprimés.
Art. 15.Dans l'article 65 du même décret, les mots « les orientations » sont remplacés par les mots « l'orientation ».
Art. 16.Dans l'article 76, alinéa 3, du même décret, les mots « alinéa précédent » sont remplacés par les mots « alinéa 1er ».
Art. 17.Dans l'article 79 du même décret, les mots « plus de 48 crédits » sont remplacés par les mots « au moins 48 crédits ».
Art. 18.Dans l'article 165 du même décret, le mot « spécialisé » est remplacé par les mots « menant au grade de master complémentaire ».
Art. 19.Dans l'article 181, les mots « avant l'entrée en vigueur du » sont chaque fois remplacés par les mots « conformément aux dispositions antérieures au ».
Art. 20.Dans le Chapitre VII du Titre VII du même décret, il est inséré un article 186bis rédigé comme suit : « Les étudiants qui justifient d'une attestation de succès à un examen spécial d'admission aux études de premier cycle en sciences appliquées, organisé conformément à l'article 10, § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, sont réputés avoir réussi l'examen spécial d'admission visé à l'article 50. ».
Art. 21.Les articles 5, 8, 9B), 11, 15, 16, 17, 19 et 20 produisent leurs effets pour l'année académique 2004-2005.
Les articles 2, 3, 6 et 18 entrent en vigueur pour l'année budgétaire 2006.
Les articles 1er, 4, 7, 9A), 10, 12, 13 et 14 entrent en vigueur à partir de l'année académique 2005-2006.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 126-1. - Amendements en commission, n° 126-2. - Rapport, n° 126-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 19 juillet 2005.