publié le 02 septembre 2005
Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1er JUILLET 2005. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale CHAPITRE Ier. - De l'ancienneté pécuniaire
Article 1er.A l'article 16, § 4, alinéa premier, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique modifié en dernier lieu par le décret du 12 mai 2004, les termes « et d'agents dans le cadre de l'aide à l'emploi (APE) » sont remplacés par les termes : « d'agents dans le cadre de l'aide à l'emploi (APE) et d'agents dans le cadre d'une convention de premier emploi (ROSETTA). » CHAPITRE II. - Des puéricultrices
Art. 2.Dans l'article 15 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, le point 1 « puéricultrice » est remplacé comme suit : « 1. puéricultrice : a) le brevet de puéricultrice délivré conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 et visé par le Ministre de la Santé publique, b) le certificat de qualification de puéricultrice délivré conformément à l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puéricultrice, c) le certificat de qualification de « puériculteur/puéricultrice » délivré conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées « puériculture » et « aspirant/aspirante en nursing » du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice ». CHAPITRE III. - De l'enseignement spécialisé
Art. 3.A l'article 62, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au 3ème alinéa, les termes « 36 » sont remplacés par les termes « 36 § 3 ».2° Un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré entre le 3ème et 4ème alinéa : « La Commission des programmes visée à l'article 36, § 3bis comprend : 1° huit membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé;2° deux représentants de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Inspecteur coordinateur;3° un délégué de l'Administration générale, désigné par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général, qui préside la Commission.»
Art. 4.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé est abrogé. CHAPITRE IV. - Des titres requis
Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours technique et professeur de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de l'enseignement est la langue française, tel que remplacé par le décret du 19 novembre 2003, la rubrique « 5°) géographie (géographie, géographie économique) » est complétée comme suit : « - à titre transitoire, pour les professeurs exerçant dans la spécialité « sciences-géographie » au 31 décembre 2003, le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (biologie, chimie, physique). »
Art. 6.Dans l'article 1er dans l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux et professeur de cours technique et de pratique professionnelle dans les écoles moyennes, au degré inférieur des lycées et athénées royaux, dans les sections d'études techniques secondaires inférieures et dans les sections d'études professionnelles secondaires inférieures, annexées aux établissements d'enseignement moyen, dont la langue de l'enseignement est la langue française, tel que remplacé par le décret du 19 novembre 2003, la rubrique « 5°) géographie (géographie, géographie économique) » est complétée comme suit : « - à titre transitoire, pour les professeurs exerçant dans la spécialité « sciences-géographie » au 31 décembre 2003, le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (biologie, chimie, physique) ». CHAPITRE V. - Du personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service
Art. 7.Le chapitre VII de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, abrogé par le décret du 24 juin 1996, est rétabli par les dispositions suivantes : « Chapitre VII. Congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire.
Article 23.Un congé peut être accordé par le Gouvernement aux membres du personnel visés à l'article 1er pour exercer provisoirement dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire : 1° une fonction de promotion, lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction de promotion;2° une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle dont ils bénéficient;3° une fonction donnant droit à une échelle de traitement inférieure à celle dont ils bénéficient. Le congé visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, du présent paragraphe est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé visé à l'alinéa 1er, 3° du présent paragraphe n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, du présent paragraphe peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour une partie de celle-ci.
Les dispositions du présent article donneront lieu, le cas échéant, à l'application de l'article 35 du décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel. »
Art. 8.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils ont nommés ou engagés à titre définitif, tel que modifié par le décret du 31 janvier 2002, les termes « le membre du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française » sont insérés entre les termes « du personnel administratif, » et les termes « ainsi que le membre du personnel technique. »
Art. 9.L'article 43, § 2 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel qu'inséré par le décret du 8 mai 2003, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel temporaire n'est pas rémunéré ».
Art. 10.A l'alinéa 1er de l'article 51bis du même arrêté, tel qu'inséré par le décret du 12 mai 2004, les termes « article 3; » sont supprimés.
Art. 11.Dans l'article 142 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les termes « en non-activité » sont remplacés par les termes « en disponibilité ».
Art. 12.Au point 2 de l'article 181 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° le littera c) est complété par les termes « en rapport avec la fonction »;2° il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le Gouvernement décide si la pratique professionnelle visée en c) est en rapport avec la fonction d'ouvrier d'entretien qualifié.»
Art. 13.Dans l'article 290 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les termes « en non-activité » sont remplacés par les termes « en disponibilité ». CHAPITRE VI. - Des congés
Art. 14.Dans l'article 39 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1, les termes « dix-sept » sont remplacés par les termes « dix-neuf ».2° L'alinéa 2, les termes « pendant les six semaines ou les huit semaines » sont remplacés par les termes « pendant les cinq semaines ou les sept semaines ».3° A l'alinéa 3, les termes « dix-sept » sont remplacés par les termes « dix-neuf ».4° L'alinéa 3 est complété par les termes suivants : « Dans le cas ou le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier après les sept premiers jours à compter de sa naissance, la rémunération peut couvrir au maximum vingt-quatre semaines supplémentaires ».5° L'alinéa 5 est complété par les termes « sauf pour les membres du personnel temporaires.» . 6° L'article 39 est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa 3 du présent article n'est pas applicable au membre du personnel féminin temporaire.» .
Art. 15.Dans l'article 51 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 3, les termes « pendant les six semaines ou les huit semaines » sont remplacés par les termes « pendant les cinq semaines ou les sept semaines ».2° A l'alinéa 4, les termes « dix-sept » sont remplacés par les termes « dix-neuf ».3° L'alinéa 4 est complété par les termes suivants : « Dans le cas où le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier après les sept premiers jours à compter de sa naissance, la rémunération peut couvrir au maximum vingt-quatre semaines supplémentaires ».
Art. 16.Dans l'article 48 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1, les termes « dix-sept » sont remplacés par les termes « dix-neuf ».2° A l'alinéa 2, les termes « pendant les six semaines ou les huit semaines » sont remplacés par les termes « pendant les cinq semaines ou les sept semaines ».3° A l'alinéa 3, les termes « dix-sept » sont remplacés par les termes « dix-neuf ».4° L'alinéa 3 est complété par les termes suivants : « Dans le cas ou le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier après les sept premiers jours à compter de sa naissance, la rémunération peut couvrir au maximum vingt-quatre semaines supplémentaires ».5° Un 7ème alinéa rédigé comme suit est ajouté : « L'alinéa 3 du présent article n'est pas applicable au membre du personnel féminin temporaire.».
Art. 17.Dans l'article 5 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, les termes « Jusqu'à la septième semaine » sont remplacés par les termes « Jusqu'à la sixième semaine ou, en cas de naissance multiple, jusqu'à la huitième semaine ».
Art. 18.L'article 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 7.Le membre du personnel, définitif ou temporaire, obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse.
Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soin. Il est assimilé à une période d'activité de service. »
Art. 19.L'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est rétabli par la disposition suivante : «
Article 5.Le membre du personnel obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soin. Il est assimilé à une période d'activité de service. »
Art. 20.L'article 6 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection est rétabli par la disposition suivante : « Article 6 - Le membre du personnel obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soin. Il est assimilé à une période d'activité de service. ». CHAPITRE VII. - De la chambre de recours
Art. 21.Dans l'article 81, § 1er du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que remplacé par le décret du 19 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° d'un président et de deux présidents suppléants désignés par le Gouvernement parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les fonctionnaires généraux de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement;»; 2° les alinéa 4 à 6 sont remplacés par les alinéas suivants : « Lorsqu'il s'agit de rendre un avis relatif au rapport provisoire visé à l'article 42, § 1er, 12 °, la présidence est assurée par un fonctionnaire général. Si le président ou le président suppléant visé à l'alinéa 1er, 2° est un fonctionnaire général, l'indemnité prévue à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel ou à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel n'est pas due. ». CHAPITRE VIII. - De la Promotion sociale
Art. 22.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 48, § 2, alinéa 1er, les termes « sauf dans l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars » sont remplacés par les termes « ,et dans l'enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février.». 2° A l'article 48, § 2, alinéa 1er, les termes « dans le courant du mois de janvier.» sont remplacés par les termes « dans le courant du mois de janvier, et dans l'enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février. ». 3° A l'article 80, § 2, alinéa 1er, les termes « sauf dans l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars.» sont remplacés par les termes « ,et dans l'enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février. » 4° A l'article 80, § 3, alinéa 1er, les termes « dans le courant du mois de janvier.» sont remplacés par les termes « dans le courant du mois de janvier, et dans l'enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février. » 5° A l'article 94, § 2, alinéa 1er, les termes « ou, en ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars.» sont remplacés par les termes « et dans l'enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février. ».
Art. 23.Un article 137ter, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale : «
Article 137ter.§ 1. Les membres du personnel enseignant de l'enseignement de promotion sociale nommés ou engagés à titre définitif, agréés, là où l'agréation existe, dans une fonction pour laquelle la totalité ou une partie des périodes de cours ont été reclassées dans une autre fonction par modification du niveau d'enseignement et/ou du type de cours suite à l'application des articles 136 et 137 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale conservent, à dater du reclassement considéré, le bénéfice d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif pour l'exercice de cette autre fonction. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er bénéficient de l'échelle barémique liée au titre dont ils sont porteurs pour la fonction dans laquelle les cours concernés ont été reclassés.
Toutefois, au cas où l'échelle barémique attribuée avant le reclassement visé à l'article 1er leur est plus favorable, les membres du personnel concernés gardent le bénéfice de cette échelle barémique. »
Art. 24.L'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 fixant les dispositions relatives aux membres du personnel enseignant en fonction dans l'enseignement de promotion sociale, titulaires de cours dont la classification serait modifiée par application de l'article 137 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale est abrogé. CHAPITRE IX. - Transposition de directive
Art. 25.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l' arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements : «
Article 2bis.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège ou la Suisse;2° Formation réglementée : toute formation qui est directement orientée sur l'exercice d'une fonction déterminée, et qui consiste en un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du cycle d'étude post-secondaires ».
Art. 26.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 3.Les diplômes, certificats et brevets requis doivent avoir été délivrés, soit par une université belge ou par un établissement y assimilé par la loi, soit par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l'Etat, soit par un jury constitué par le Gouvernement.
Pour les titres délivrés dans l'enseignement à horaire réduit, le cycle d'étude doit avoir comporté au moins 900 périodes en ce qui concerne les cours techniques et professionnels et au moins 450 périodes en ce qui concerne les cours normaux.
Sont également considérés comme diplômes, certificats et brevets requis, ceux prescrits par un autre Etat Membre pour l'accès à la fonction correspondante ou pour l'exercice de cette fonction sur son territoire et qui ont été obtenus dans un autre Etat Membre.
Par dérogation à l'alinéa 3, est assimilé à la possession d'un titre permettant l'accès à une fonction, le fait d'avoir exercé à temps plein la fonction correspondante pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat Membre qui ne réglemente pas l'accès à la fonction en cause pour autant que le candidat possède un ou plusieurs titres de formation répondant aux conditions visées à l'article 4bis. Toutefois, ces deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le(s) titre(s) de formation détenu(s) par le candidat, et visé(s) à l'article 4bis, sanctionne(nt) une formation réglementée.
Sont assimilés aux diplômes, certificats et brevets d'école ou de cours techniques susvisés les diplômes délivrés par les écoles et cours techniques et professionnels y assimilés comme indiqué ci-après : 1° aux écoles techniques supérieures du 3ème degré : les écoles classées A5;2° aux écoles techniques supérieures du 2ème degré : les écoles d'ingénieurs-techniciens classées A1, les écoles d'architectes classées A7/A1;3° aux écoles techniques supérieures du 1er degré : les écoles classées A1, A6/A1, A7/A1, A8/A1, C1/A1;4° aux écoles techniques secondaires supérieures : les écoles classées A2, A2A, A6/A2, A6/C1-2e cycle, A7/A2, A8/A2, C1-2e cycle, C1A, C5/C1, -2e cycle, C1/A6/A2, A7/C1-2e cycle, A2/C1 (écoles d'aspirantes en nursing);5° aux écoles techniques secondaires inférieures : les écoles classées A3, A3A, A6/A3,A6/C1-1er cycle, A7/A3, C1-1er cycle, C2/C2Aa, C5/C1-1er cycle, C1/A6/A3, A7/C1-1er cycle;6° aux écoles professionnelles secondaires complémentaires : les écoles classées C1D (perfectionnement), C1/A2 (écoles d'hospitalières);7° aux écoles professionnelles secondaires supérieures : le 2e cycle des écoles classées A4, C3 et C5, les écoles professionnelles classées A2 ainsi que les écoles classées C2 (écoles de puéricultrices);8° aux écoles professionnelles secondaires inférieures : le 1er cycle des écoles classées A4, C3, C5, et A7/C3;9° aux écoles normales techniques moyennes : les écoles classées A1D, A6/A1D, A7/A1D, A7/C1D, C1D, C5/C1D et C1 An;10° aux écoles normales techniques primaires : les écoles classées A2 An;11° aux cours techniques supérieurs du premier degré : les écoles classées B1 et B3/B1, qui exigent, à l'admission, un titre de fin d'études secondaires supérieures ou qui ont fait l'objet d'une dépêche ministérielle de reclassement au niveau des cours techniques supérieurs du premier degré. Est également assimilé au porteur d'un titre du niveau supérieur du premier degré : - le titulaire d'un titre b1 et d'un titre du niveau secondaire supérieur; - le titulaire d'un titre b1 et d'un titre B2. 12° aux cours techniques secondaires supérieurs : les écoles classées B1 et B3/B1 qui ne répondent pas à la condition prévue au 11 ci-dessus et les écoles classées B2 et B3/B2 qui exigent, à l'admission, un titre de fin d'études secondaires inférieures ou qui ont fait l'objet d'une dépêche ministérielle de reclassement au niveau des cours techniques secondaires supérieurs. Est également assimilé au porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur le titulaire d'un titre B2 et d'un titre du niveau secondaire inférieur; 13° aux cours techniques secondaires inférieurs : les écoles classées B2 et B3/B2 qui ne répondent pas à la condition prévue au 12 ci-dessus, de même que les écoles classées B3/B5;14° aux cours professionnels secondaires supérieurs : les écoles classées B4/B1 et B6/B1 et celles classées B4/B2 qui exigent, à l'admission, un titre de fin d'études secondaires inférieures;15° aux cours professionnels secondaires inférieurs : les écoles classées B6/B2, B5, B6/B4, B6/B5, C4, B4/C4, C6 et C2 Ab, ainsi que celles classées B4/B2, qui ne répondent pas à la condition prévue au 14 ci -dessus;16° aux cours normaux techniques moyens : les cours à horaire réduit classés D qui, avant de délivrer le certificat d'aptitude final, exigent la possession d'un titre de fin d'études du niveau secondaire supérieur de l'enseignement technique au moins;17° aux cours normaux techniques primaires : les cours à horaire réduit classés D qui ne répondent pas à la condition prévue au 16 ci-dessus.»
Art. 27.L'article 4bis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 4bis.Pour l'application de l'article 3, alinéa 4, le ou les titres de formation visés sont ceux : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un autre Etat Membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat Membre et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaire, et - qui l'ont préparé à l'exercice de cette fonction. »
Art. 28.L'article 4ter du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 4ter.Nonobstant les dispositions de l'article 4bis, le titulaire d'un (ou des) titre(s) définitif(s) visé(s) à l'article 3, alinéas 3 et 4, est tenu, soit de prouver qu'il possède une expérience professionnelle, si la durée de la formation dont il peut se prévaloir est inférieure d'au moins un an à celle requise par la Communauté française, soit d'accomplir un stage d'adaptation, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude.
Si le titulaire doit prouver posséder une expérience professionnelle, la durée exigible de celle-ci : 1° ne peut dépasser le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études post-secondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un maître de stage ou sanctionné par un examen;2° ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié;3° ne peut, en aucun cas, excéder quatre années;4° prend, toujours en considération l'expérience professionnelle visée à l'article 3, alinéa 4. Si ledit titulaire ne peut attester avoir acquis l'expérience professionnelle précitée requise, il doit, à son choix, soit effectuer un stage d'adaptation de trois ans au maximum, soit se soumettre à une épreuve d'aptitude, dans les cas énumérés ci-après : 1° lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3, alinéas 3 et 4, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis par la Communauté française;2° lorsque, dans le cas prévu à l'article 3, alinéa 3, la fonction réglementée par la Communauté française comprend une ou plusieurs activités professionnelles qui n'existent pas dans la fonction réglementée par l'Etat Membre d'origine ou de provenance du demandeur et qui est caractérisée par une formation spécifique requise par la Communauté française et portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur peut se prévaloir;3° lorsque, dans le cas prévu à l'article 3, alinéa 4, la fonction réglementée par la Communauté française comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la fonction exercée par le candidat dans l'Etat Membre d'origine ou de provenance et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise par la Communauté française et portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres dont le candidat peut se prévaloir. Si le Gouvernement envisage d'exiger dudit titulaire qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au présent article. »
Art. 29.L'article 4 quater du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 4quater.Pour l'application des articles 3, alinéas 3 et 4, 4bis et 4ter, il est créé au sein du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation une Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement chargée de : 1° examiner les candidatures des porteurs des titres visés à l'article 3, alinéas 3 et 4;2° déterminer à quelle(s) fonction(s) ces titres donnent accès;3° déterminer à quel(s) titre(s), tel(s) que déterminé(s) au chapitre II du présent arrêté, au décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ou au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ils correspondent. La composition de ladite commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par le Gouvernement. ».
Art. 30.L'alinéa 1er de l'article 101 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est remplacé par l'alinéa suivant : « Les titres de capacité visés au présent chapitre peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ou correspondants en application de l'article 4 quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. ». CHAPITRE X. - Des dispositions diverses
Art. 31.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au chapitre X, Section 4, les termes « Sous-section 2 : De la mise en disponibilité par défaut d'emploi » sont abrogés.2° Au chapitre X, Section 4, les termes « Sous-section 2 : De la mise en disponibilité par défaut d'emploi » sont insérés entre l'article 166 et l'article 167.
Art. 32.A l'alinéa 1er de l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, les termes « f) sont pris en considération les jours prestés dans un centre-relais du Centre de rescolarisation et de resocialisation, tel que prévu par le décret du 12 mai 2004. » sont remplacés par les termes « e) sont pris en considération les jours prestés dans un centre-relais du Centre de rescolarisation et resocialisation, tel que prévu par le décret du 12 mai 2004 ».
Art. 33.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, les termes «
Article 44bis.Lorsqu'un établissement bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, le ministre l'offre au membre du personnel dans l'ordre établi conformément à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat. » sont remplacés par les termes : «
Article 44ter.Lorsqu'un établissement bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, le ministre l'offre au membre du personnel dans l'ordre établi conformément à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat. ».
Art. 34.A l'alinéa 6 de l'article 1er de l'arrêté royal précité, les termes « 44bis » sont remplacés par les termes « 44ter ».
Art. 35.Dans le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, il est inséré un article 161bis libellé comme suit : « Article 161bis - Tout membre du personnel administratif mis en disponibilité par défaut d'emploi suite à la reprise de l'établissement par un pouvoir organisateur d'enseignement subventionné et qui n'a pu être ni réaffecté ni rappelé à l'activité de service, peut être mis à la disposition de ce pouvoir organisateur.
Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté de l'Exécutif du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er continue à bénéficier de plein droit d'un traitement d'attente égale au traitement d'activité qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi l'exercice de ses fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
Il ne bénéficie en aucun cas d'une subvention-traitement, la convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés prévoyant le cas échéant le remboursement à la Communauté française pour le pouvoir organisateur qui reprend du traitement d'attente visé à l'alinéa précédent.
Sous réserve de solliciter chaque année sa réaffectation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et de répondre à toute proposition de réaffectation ou de rappel à l'activité qui lui serait faite, le membre du personnel administratif conserve sa nomination à titre définitif aussi longtemps qu'il n'obtient pas une nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur reprenant.
Les périodes pendant lesquelles un membre du personnel administratif placé en position de disponibilité par défaut d'emploi bénéficie des dispositions des alinéas 1 et 2 sont suspensives du temps de disponibilité pour le calcul du traitement d'attente. »
Art. 36.L'article 189 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, est complété par un § 4 libellé comme suit : « § 4. Sans préjudice de l'alinéa 3, lorsqu'il est procédé au sein d'un établissement à une désignation à titre temporaire dans une fonction de membre du personnel ouvrier, celle-ci est proposée par le directeur en priorité au dernier membre du personnel ouvrier ayant exercé précédemment à titre temporaire cette fonction au sein de l'établissement, pour autant que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'un licenciement tel que visé à l'article 191. Lorsque le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er exerçait la fonction dans le cadre d'un remplacement d'une durée égale ou supérieure à 15 semaines d'un membre du personnel ouvrier temporaire, la désignation à titre temporaire lui est proposé après que celle-ci l'ait été au membre du personnel ouvrier dont il assurait le remplacement. Lorsque le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er exerçait la fonction dans le cadre d'un remplacement d'une durée inférieure à 15 semaines d'un membre du personnel ouvrier temporaire, il y a lieu d'entendre par « dernier membre du personnel » le membre du personnel ouvrier dont le remplacement était assuré.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le membre du personnel ouvrier a été désigné à titre temporaire dans le cadre d'un remplacement d'une durée inférieure à 15 semaines d'un membre du personnel définitif ».
Art. 37.Dans le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, il est inséré un article 307bis libellé comme suit : «
Article 307bis.Tout membre du personnel ouvrier mis en disponibilité par défaut d'emploi suite à la reprise de l'établissement par un pouvoir organisateur d'enseignement subventionné et qui n'a pu être ni réaffecté ni rappelé à l'activité de service peut être mis à la disposition de ce pouvoir organisateur.
Dans ce cas, il continue à bénéficier de plein droit d'un traitement d'attente égal au traitement d'activité qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi l'exercice de ses fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française, la convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés prévoyant le remboursement à la Communauté française par le pouvoir organisateur qui reprend dudit traitement d'attente. Sous réserve de solliciter chaque année sa réaffectation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et de répondre à toute proposition de réaffectation ou de rappel à l'activité qui lui serait faite, le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er conserve sa nomination à titre définitif aussi longtemps qu'il n'obtient pas une nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur reprenant.
Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ouvrier placé en position de disponibilité par défaut d'emploi bénéficie des dispositions des alinéas 1 et 2 sont suspensives du temps de disponibilité pour le calcul du traitement d'attente. »
Art. 38.A l'alinéa 2 de l'article 36, § 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les termes « pour les membres du personnel désignés à titre temporaire » sont complétés par les termes « , notamment les conditions dans lesquelles ces membres du personnel peuvent faire valoir une priorité à la désignation. La convention peut également déterminer les conditions auxquelles les membres du personnel temporaire qui, au moment de la reprise, auraient pu prétendre, sur la base des dispositions statutaires qui leur étaient applicables à cette date, à une nomination à titre définitif, peuvent être nommés à titre définitif dans l'emploi vacant occupé au moment de la reprise et qui demeure vacant après celle-ci. » CHAPITRE XI. - Des profils de formation
Art. 39.L'article 2 du décret du 8 mars 1999 portant approbation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire est abrogé.
Art. 40.L'annexe 2 du même décret est abrogée.
Art. 41.Dans l'intitulé du décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne, garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse-retoucheuse, agent/agente en accueil et tourisme, technicien/technicienne commercial(e), vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, les termes « carrossier/carrossière » sont supprimés.
Art. 42.L'article 4, alinéa 2 du même décret est abrogé.
Art. 43.L'annexe 5 du même décret est abrogée. CHAPITRE XII. - Immersion linguistique
Art. 44.L'article 1er, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement est complété par l'alinéa suivant : « Les membres du jury sont désignés pour une durée de 4 ans ».
Art. 45.Un § 3bis, rédigé comme suit, est inséré à l'article 1er du même décret : « A titre transitoire, lors de la première désignation des membres du jury, par dérogation au § 3, alinéa 1er, chaque section peut comprendre un ou plusieurs membre (s) effectif(s) ou suppléant(s) porteur(s) d'un grade de licencié en philologie germanique ou de licencié en langues et littératures germaniques, à défaut de pouvoir désigner un ou des membres(s) porteur(s) des titres visés au § 3, alinéa 1er. ».
Art. 46.La section 3 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à l'organisation des examens menant à l'octroi du certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion est abrogée.
TITRE II. - Des dispositions diverses en matière d'enseignement supérieur CHAPITRE Ier. - Du statut du personnel de l'enseignement supérieur
Art. 47.L'article 16 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est complété par un nouveau § 4 rédigé comme suit : « § 4. Est inapplicable dans l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, à partir de la rentrée académique 1993-1994, l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant au troisième degré de l'enseignement supérieur technique, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, tel que modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 1970. ». CHAPITRE II. - Des bourses de formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture
Art. 48.L'article 26 du décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil d'administration arrête le règlement relatif à l'octroi des bourses de formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture et ce dans le respect des critères et conditions d'octroi définis aux articles 27 à 29 du présent décret.
Le Conseil d'administration du FRIA transmet pour approbation le règlement visé à l'alinéa 1er au Gouvernement. Si le Gouvernement ne se prononce pas dans les trente jours suivant la réception du règlement, celui-ci est présumé approuvé par le Gouvernement. ».
Art. 49.A l'article 28, § 2, alinéa 2 du même décret, les termes « sciences dentaires, kinésithérapie » sont insérés entre les termes « sciences pharmaceutiques » et les termes « et sciences vétérinaires ». CHAPITRE III. - De la chambre de recours de l'enseignement organisé par la Communauté française
Art. 50.A l'article 136 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les points 10° et 11° sont supprimés. CHAPITRE IV. - Du décret fusion HEC-Liège/Ulg
Art. 51.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 19 mai 2004 portant création d'une école de gestion à l'Université de Liège : « Article 8bis-Les étudiants porteurs d'un grade académique de second cycle de type long délivré par la Haute Ecole HEC-Liège avant l'année académique 2004-2005 et par la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège à partir de l'année académique 2004-2005 sont admis à s'inscrire à partir de l'année académique 2004-2005 à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en sciences économiques ou au master à finalité didactique dans les domaines des sciences économiques et de gestion organisés par l'Université de Liège, en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne ces études, dans le respect des articles 14, § 1er, et 185 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen et refinançant les universités et par dérogation à l'article 22, § 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.
Le grade académique d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur ou de master à finalité didactique et le diplôme y afférent sont délivrés par l'Université de Liège dans le respect du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. ». ».
TITRE III. - Modification du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école
Art. 52.A l'article 17 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école est inséré un § 4 : « § 4. Par dérogation au § 2, 1°, le docteur en médecine qui n'est porteur ni du certificat de médecine scolaire ni du diplôme d'études spécialisées en santé publique peut exercer des fonctions médicales au sein d'un service à condition : - d'avoir suivi, préalablement à son entrée en fonctions dans un service, un stage formatif court. Le Gouvernement fixe le nombre d'heures et l'objet du stage formatif court ainsi que les titres et l'expérience professionnelle requis des formateurs; - de s'engager à suivre, dès la rentrée académique suivante, le certificat de médecine scolaire ou le diplôme d'études spécialisées en santé publique.
A défaut d'avoir obtenu le certificat de médecine scolaire ou le diplôme d'études spécialisées en santé publique endéans les trois ans de l'entrée en fonctions, il est mis fin d'office à celles-ci. ».
TITRE IV. - Modification du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités
Art. 53.A l'article 15 du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, est inséré un nouveau § 4 rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au § 2, 1°, le docteur en médecine qui n'est porteur ni du certificat de médecine scolaire ni du diplôme d'études spécialisées en santé publique peut exercer des fonctions médicales au sein d'un service à condition : - d'avoir suivi, préalablement à son entrée en fonction dans un service, un stage formatif court. Le Gouvernement fixe le nombre d'heures et l'objet du stage formatif court ainsi que les titres et l'expérience professionnelle requis des formateurs; - de s'engager à suivre, dès la rentrée académique suivante, le certificat de médecine scolaire ou le diplôme d'études spécialisées en santé publique.
A défaut d'avoir obtenu le certificat de médecine scolaire ou le diplôme d'études spécialisées en santé publique endéans les trois ans de l'entrée en fonction, il est mis fin d'office à celles-ci. » TITRE V. - Modification du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire
Art. 54.L'article 6, § 1er, point 1°, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire est complété comme suit : « ces représentants ne peuvent faire partie d'un groupe politique qui ne respecte pas les principes démocratiques relatifs aux droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution et énoncés par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la deuxième guerre mondiale ou toute autre forme de génocide; ».
TITRE VI. - Modification du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse
Art. 55.A l'article 4, 2ème et 3ème alinéas du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les mots « le groupe des institutions publiques » sont remplacés par les mots « les institutions publiques ».
Art. 56.A l'article 21, 8°, du même décret, le mot « l'Office » est remplacé par les termes « l'Office de la Naissance et de l'Enfance ».
Art. 57.A l'article 47, 5ème alinéa du même décret, les mots « le groupe des institutions publiques » sont remplacés par les mots « les institutions publiques ».
TITRE VII. - Des dispositions en matière d'Education permanente
Art. 58.A l'article 39 du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « pendant une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par les mots « pendant une durée de quatre ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret »;2° à l'alinéa 3, les mots « durant ces trois années » sont remplacés par les mots « durant ces quatre années ».
Art. 59.Dans le même décret du 17 juillet 2003 est inséré un article 37bis formulé comme suit : «
Article 37bis.§ 1er. Le Conseil supérieur de l'Education permanente créé par le décret du 17 mai 1999, ci-après désigné le « Conseil transitoire », continue à fonctionner conformément aux dispositions suivantes tant qu'il n'est pas remplacé par le Conseil créé par le présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008. § 2. A l'exception des articles 28, 29, 30 et 31, § 1er, le présent décret est applicable au Conseil transitoire. § 3. Les membres du Conseil transitoire sont désignés par le Gouvernement après appel aux candidatures auprès des associations visées au § 5. Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de l'appel aux candidatures. Les membres du Conseil transitoire sont désignés pour un mandat dont le terme est fixé au 31 décembre 2008, sans préjudice du § 1er. § 4. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Il est remplacé par une personne désignée selon les mêmes conditions pour achever son mandat. Est également réputé démissionnaire le membre qui, sans justification préalable, est absent à plus de la moitié des séances annuelles du Conseil. § 5. Le Conseil transitoire se compose de 39 membres dont : a) 18 responsables d'associations générales de promotion socio-culturelle des travailleurs, ou le cas échéant, de leurs régionales dépendantes;b) 10 responsables d'associations générales d'éducation permanente, ou, le cas échéant, de leur régionales dépendantes;c) 3 responsables d'associations régionales indépendantes de promotion socio-culturelle des travailleurs;d) 3 responsables d'associations régionales indépendantes d'éducation permanente;e) 2 responsables d'associations locales indépendantes de promotion socio-culturelle des travailleurs ou d'éducation permanente;f) 3 responsables provenant des associations reconnues à titre transitoire en vertu du présent décret, soit d'associations reconnues à durée indéterminée à la suite de leur reconnaissance à titre transitoire en vertu du présent décret. Pour l'application de l'alinéa 1er, a, b, c, d et e, du présent paragraphe : 1° est considérée comme association générale celle qui : - étend son champ d'action à la région de langue française et à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure prévue à l'article 127, § 2, de la Constitution coordonnée; - exerce son contrôle ou sa tutelle sur plusieurs sections régionales et locales dans chacune de ces zones territoriales; - dispose d'un secrétariat central et d'au moins un responsable assurant le contact permanent du public et des membres avec l'association; 2° est considérée comme association régionale celle qui : - étend son champ d'action à une province ou subdivision de province au moins faisant partie de la région de langue française ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure prévue à l'article 127, § 2, de la Constitution coordonnée; - exerce son contrôle ou sa tutelle sur plusieurs sections locales dans la zone territoriale qu'elle a choisie; - est, soit une association indépendante, soit la structure régionale d'une association générale; 3° est considérée comme association locale celle qui : - étend son champ d'action à un quartier, un hameau ou à une commune; - réalise ses activités, soit de façon indépendante, soit comme structure locale d'une association régionale ou d'une association générale. 4° est considérée comme association d'éducation permanente celle qui, créée, animée et gérée par des personnes privées, a pour objectif d'assurer et de développer principalement chez les adultes : - une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société; - des capacités d'analyse, de choix, d'action et d'évaluation; - des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique. - est considérée comme association de promotion socio-culturelle des travailleurs, l'association d'éducation permanente qui s'adresse et s'adapte par priorité au public du milieu populaire en réalisant son action au départ de l'analyse avec ses membres de leurs conditions de vie et des facteurs déterminant plus particulièrement leur situation.
Les associations visées à l'alinéa 1er, a, b, c, d et e, du présent paragraphe sont celles qui ont bénéficié d'un subventionnement l'année civile précédent l'appel aux candidatures. § 6. Le président et les vice-présidents du Conseil transitoire sont choisis par le Gouvernement parmi les associations visées au § 5, alinéa 1er, a, b, c, d et e. Ils forment le Bureau du Conseil transitoire. ».
TITRE VIII. - Disposition relative aux fonds budgétaires
Art. 60.Le point 31 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française est modifié selon le tableau joint en annexe 1 du présent décret.
TITRE IX. - Des dispositions finales
Art. 61.L'article 15, 1. b) de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, tel qu'inséré par l'article 2 du présent décret, produit ses effets le 1er septembre 1986.
L'article 15, 1. c) de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité, tel qu'inséré par l'article 2 du présent décret, produit ses effets le 1er septembre 2003.
Les articles 23, 24 et 47 produisent leurs effets le 1er septembre 1993.
Les articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
L'article 31 produit ses effets le 1er septembre 2003.
Les articles 5, 6, 32 et 59 produisent leurs effets le 1er janvier 2004.
Les articles 14, 1° à 4°, 15, 16 et 17 produisent leurs effets le 1er juillet 2004.
Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5°, 6°, 33 et 34 produisent leurs effets le 1er septembre 2004.
Les articles 35, 37 et 38 entrent en vigueur au 1er juillet 2005.
Les articles 36, 39, 40, 41, 42 et 43 entrent en vigueur au 1er septembre 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juillet 2005 La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre, en charge de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre en charge du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 111-1. - Amendements de commission, n° 111-2 - Avis des commissions spécialisées n°s 111-3 à 111-6. - Rapport n° 111-7 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 juin 2005
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image