publié le 27 juillet 2009
Décret modifiant le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » et le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
26 MARS 2009. - Décret modifiant le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » et le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications apportées au décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »
Article 1er.A l'article 2, § 1er, alinéa 4, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », le point 5 est remplacé par le point suivant : « 5° les services d'accueil spécialisé autorisés en application de l'article 6 et/ou agréés et/ou subventionnés en application de l'article 3; »
Art. 2.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er, alinéa 3, est complété par la phrase suivante : « Le (la) Président(e) du Comité de programmation est invité au Conseil d'administration lorsqu'une proposition ou un avis du Comité de programmation est inscrit à l'ordre du jour.» 2° Au § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Deux des membres du Conseil d'administration sont nommés par le Gouvernement sur avis conforme, pour l'un, du Gouvernement de la Région wallonne et, pour l'autre, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.Si l'un et/ou l'autre de ces avis conformes n'est pas intervenu endéans un délai de 6 mois suivant la formation du Gouvernement à la suite du renouvellement du Conseil de la Communauté française, il revient au Gouvernement de nommer le ou les membres pour lesquels aucun avis conforme n'est intervenu, conformément aux dispositions prévues au § 1er et aux alinéas 1er, 3 et 4 de ce paragraphe, parmi les candidatures visées à l'alinéa 2 du § 1er. »
Art. 3.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, les mots « Sans préjudice de l'article 7, § 2, alinéa 2, » sont ajoutés avant les mots « les Administrateurs et les Administratrices sont nommés dans les trois mois qui suivent la formation du Gouvernement à la suite du renouvellement du Conseil de la Communauté française. »
Art. 4.Dans le Chapitre III du même décret, il est inséré une section 6 intitulée « Le Comité de programmation ».
Art. 5.L'article 15 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » est remplacé par la disposition suivante : «
Article 15.Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré, sous la responsabilité de l'Administrateur(trice) général(e), par le (la) Directeur(trice) général(e) adjoint(e) Expert(e).
Le secrétariat du Conseil d'Administration est notamment chargé de : 1° préparer le projet d'ordre du jour;2° superviser la préparation des notes à traiter en séance;3° sans préjudice de l'article 23, alinéa 1er, veiller au suivi, par l'Administration, avec autorité sur celle-ci, des décisions prises.»
Art. 6.Dans la section 6 du même décret insérée par l'article 4, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : «
Article 22/1.Il est créé un Comité de programmation composé, selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, de : 1° Cinq représentant(e)s des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;2° Cinq représentant(e)s des organisations intersectorielles représentatives des employeurs;3° Cinq représentant(e)s d'organisations représentatives des familles. L'Administrateur(trice) général(e) de l'O.N.E. ou son représentant, les commissaires du Gouvernement auprès de l'O.N.E., un représentant de la Région wallonne et un représentant de la Commission communautaire française sont invités au Comité de programmation, sans voix délibérative.
Les membres du Comité de programmation visés à l'alinéa 1er sont nommés par le Gouvernement sur proposition des organisations visées à l'alinéa 1er. Leur mandat expire en même temps que le mandat des membres du Conseil d'Administration.
Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant, aux mêmes conditions que les membres effectifs. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Le Comité de programmation est composé de maximum deux tiers de membres du même sexe. »
Art. 7.Dans la même section 6, il est inséré un article 22/2 rédigé comme suit : «
Article 22/2.- Tous les deux ans et demi, le Comité de programmation désigne parmi ses membres ayant voix délibérative un(e) président(e) et deux vice-président(e)s. Le (la) président(e) et les deux vice-président(e)s sont issus de chacune des trois catégories visées à l'article 22/1, alinéa 1er.
Chacune des trois catégories de membres visées à l'article 22/1, alinéa 1er assume à tour de rôle la présidence du Comité de programmation pour une période de deux ans et demi. »
Art. 8.Dans la même section 6, il est inséré un article 22/3 rédigé comme suit : «
Article 22/3.- Le Comité de programmation est chargé de : 1° Formuler, à la demande du Conseil d'administration, lorsque le principe d'une programmation pour les milieux d'accueil collectif est décidé, une proposition de critères de programmation en matière d'accueil;2° Formuler, à la demande du Conseil d'administration, lorsque le principe d'une programmation pour les milieux d'accueil collectif est décidé, des avis sur une proposition de critères de programmation en matière d'accueil formulée par l'Office sur la base de l'article 22/5, § 3;3° Formuler, d'initiative ou à la demande du Conseil d'administration ou du Gouvernement, des avis à l'intention du Conseil d'administration sur la politique d'accueil. Par programmation au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre un appel public à candidatures destiné aux milieux d'accueil collectif en vue de déterminer les services ou institutions qui pourront, le cas échéant, bénéficier, en application de critères de programmation déterminés, d'un agrément et/ou d'un subventionnement. La procédure d'organisation de programmations et les critères de programmation sont fixés dans le contrat de gestion prévu aux articles 26 et 27. »
Art. 9.Dans la même section 6, il est inséré un article 22/4 rédigé comme suit : «
Article 22/4.- L'Office ne peut formuler au Gouvernement une proposition de contrat de gestion ou une modification du contrat de gestion pour y insérer des critères de programmation que s'il a demandé préalablement au Comité de programmation une proposition conformément à l'article 22/3, 1° ou un avis conformément à l'article 22/3, 2°. »
Art. 10.Dans la même section 6, il est inséré un article 22/5 rédigé comme suit : «
Article 22/5.§ 1er Les propositions et avis du Comité de programmation sont pris à la majorité des deux tiers des membres ainsi qu'à la majorité dans chacune des catégories de membres visées à l'article 22/1, alinéa 1er.
Les propositions et avis du Comité de programmation sont transmis au Conseil d'administration ou par l'entremise de ce dernier au Gouvernement.
Les propositions et avis du Comité de programmation, tels que visés à l'article 22/3, 1° et 2°, sont rendus dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande de proposition adressée au (à la) président(e) du Comité de programmation. Passé ce délai, le Conseil d'administration prend attitude.
Les avis du Comité de programmation, tels que visés à l'article 22/3, 3°, sont rendus dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'avis adressée au (à la) président(e) du Comité de programmation.
Le Comité de programmation adopte, pour le surplus, un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement. § 2. Le Conseil d'administration statue sur la proposition du Comité de programmation visée à l'article 22/3, 1° ou suite à l'avis rendu en vertu de l'article 22/3, 2°, dans un délai maximum de quarante-cinq jours à dater de la réception de la proposition ou de l'avis par le (la) président(e) du Conseil d'administration. Passé ce délai, le Conseil d'administration est tenu d'adopter la proposition ou de suivre l'avis.
Si les deux tiers des membres présents du Conseil d'administration sont en désaccord avec la proposition ou l'avis, le Conseil d'administration motive son désaccord et une nouvelle proposition ou un nouvel avis est demandé au Comité de programmation. Celui-ci transmet sa nouvelle proposition ou un nouvel avis au Conseil d'administration dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande par le (la) président(e) du Comité de programmation.
Le Conseil d'administration statue sur cette nouvelle proposition ou suite au nouvel avis. § 3. Une procédure d'urgence peut être invoquée à titre exceptionnel par le Conseil d'administration. Le recours à cette procédure doit être dûment motivé. Dans ce cas, l'Office transmet une proposition au Comité de programmation qui doit rendre son avis dans un délai de 15 jours à dater de sa réception par le (la) président(e) du Comité de programmation. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le Conseil d'administration statue sur cet avis. § 4. Les critères de programmation, une fois adoptés par l'Office, font l'objet d'une proposition de contrat de gestion ou de modification du contrat de gestion, transmise au Gouvernement, accompagnée de la proposition du Comité de programmation ou de l'avis que celui-ci a remis sur la proposition de l'Office.
Si ces critères de programmation sont modifiés lors des négociations entre le Gouvernement et le Conseil d'administration, ceux-ci ne doivent pas faire l'objet d'un nouvel avis du Comité de programmation, sauf si le Gouvernement le demande.
Les critères de programmation, une fois adoptés par l'Office et par le Gouvernement, sont transmis, pour information, au Comité de programmation. »
Art. 11.Dans l'article 23 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », sont insérés, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, les deux alinéas suivants : « Sur proposition du Conseil d'administration, prise à la majorité des deux tiers, le Gouvernement désigne, par arrêté délibéré, un(e) Directeur(trice) général(e) adjoint(e) expert(e) de rang 15 chargé d'apporter son expertise à l'Administrateur(trice) général(e) dans le cadre de sa direction visée à l'alinéa 1er.
L'Administrateur(trice) général(e) peut déléguer, sous son autorité, tout ou partie de ses attributions au (à la) Directeur(trice) général(e) adjoint(e) expert(e). »
Art. 12.Dans l'article 24 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office national de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2/1.rédigé comme suit : « § 2/1. le (la) Directeur(trice) général(e) adjoint(e) expert(e) jouit du statut pécuniaire et du régime des pensions des agents de même rang des services du Gouvernement de la Communauté française et dispose des mêmes moyens logistiques que l'Administrateur(trice) général(e).
Le (la) Directeur(trice) général(e) adjoint(e) B expert(e) remplit les conditions générales d'admissibilité à un emploi public visées à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat. »; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Sans préjudice des §§ 1er et 2/1., » sont insérés avant les mots « le personnel est recruté, (...) »; 3° au même alinéa, le mot « Le » est remplacé par le mot « le ».
Art. 13.A l'article 26, § 2, du même décret, les mots « se terminant un an après le renouvellement du Conseil de la Communauté française » sont remplacés par les mots « de cinq ans ». CHAPITRE II. - Modifications apportées au décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire
Art. 14.A l'article 1er du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° Un point 3/1 est inséré après le point 3, rédigé comme suit : « 3/1.on entend par « coordinateur ATL », le (la) coordinateur(trice) accueil temps libre; »; 2° Un point 9 est ajouté après le point 8, rédigé comme suit : « 9.on entend par « accueil extrascolaire fiexible », l'accueil des enfants visés à l'article 2, durant le temps libre, avant sept heures et après dix-huit heures en semaine, et durant le week-end. »
Art. 15.L'article 5 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'engagement de la commune dans le processus de coordination Accueil Temps Libre se traduit par la signature d'une convention avec l'O.N.E. portant sur la mise en oeuvre de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre. Le Gouvernement arrête, après avis de l'O.N.E., un modèle-type de convention comprenant au minimum les droits et obligations de la commune et de l'O.N.E. »
Art. 16.A l'article 6, § 1er, alinéa 2, 1., du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2005 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires, les mots « le (la) coordinateur(trice) de l'accueil visé(e) » sont remplacés par les mots « le coordinateur ATL visé ».
Art. 17.A l'article 7, alinéa 1er, du même décret, les mots « le (la) coordinateur(trice) de l'accueil visé(e) » sont remplacés par les mots « le coordinateur ATL visé ».
Art. 18.Dans le Chapitre II du même décret, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : « Article 11/1 § 1er. La CCA définit, chaque année, les objectifs prioritaires concernant la mise en oeuvre et le développement qualitatif et quantitatif du programme CLE visé à l'article 8. Le coordinateur ATL visé à l'article 17 traduit ces objectifs prioritaires en actions concrètes dans un plan d'action annuel.
Le plan d'action annuel couvre la période de septembre à août. Il doit être présenté, débattu et approuvé par la CCA. Il est ensuite transmis au conseil communal et à la commission d'agrément visée à l'article 21.
Le Gouvernement arrête, après avis de l'O.N.E., le canevas du plan d'action annuel et les modalités pratiques de transmission du plan d'action annuel. § 2. La réalisation du plan d'action annuel est évaluée par la CCA. Les résultats de cette évaluation sont repris dans le rapport d'activité du coordinateur ATL visé à l'article 17. Le rapport d'activité est transmis pour information aux membres de la CCA, au conseil communal et à la commission d'agrément visée à l'article 21.
Le Gouvernement arrête, après avis de l'O.N.E., le contenu minimal du rapport d'activité et les modalités pratiques de transmission du rapport annuel. »
Art. 19.Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « De la qualité de l'accueil ».
Art. 20.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, alinéa 1er, les mots « ou qui est agréé en vertu du présent décret » sont insérés entre les mots « programme CLE » et le mot « garantit la présence »;2° Au § 1er, alinéa 2, les mots « ou qui est agréé en vertu du présent décret » sont insérés entre les mots « programme CLE » et le mot « tend à assurer »;3° Au § 2, alinéa 1er, les mots « et chaque lieu d'accueil où sont accueillis des enfants par un opérateur de l'accueil agréé en vertu du présent décret » sont insérés entre les mots « programme CLE » et les mots « est encadré par un (une) responsable de projet d'accueil »;4° Au § 2, l'alinéa 1er est complété par les mots « ou qui est agréé en vertu du présent décret »;5° Au § 3, les mots « au sein du programme CLE » sont remplacés par les mots « visées à l'article 16, § 1er, alinéa 2, ».
Art. 21.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, qui devient le § 1er, les mots « d'au moins un coordinateur ou une coordinatrice de l'accueil » sont remplacés par les mots « d'au moins un coordinateur ATL »;2° A l'alinéa 2, qui devient le § 2, dans la phrase préliminaire, les mots « les missions du (de la) coordinateur(trice) de l'accueil » sont remplacés par les mots « les missions du coordinateur ATL »; 3° Au § 2 nouveau, les points 1.à 7. sont remplacés par ce qui suit : « 1° Soutenir le membre du Collège des Bourgmestre et Echevins en charge de cette matière, dans la mise en oeuvre et la dynamisation de la coordination Accueil Temps Libre, telle que décrite dans le présent décret; 2° Sensibiliser et accompagner les opérateurs de l'accueil dans le développement de la qualité de l'accueil;3° Soutenir le développement d'une politique cohérente pour l'Accueil Temps Libre sur le territoire de la commune.»; 4° Le § 2 nouveau est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement arrête, après avis de l'O.N.E., les modalités de mise en oeuvre de ces missions. »; 5° Un § 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.La personne affectée par la commune ou par l'asbl conventionnée visée au § 1er pour remplir les missions de coordinateur ATL doit disposer, au minimum, d'un titre, diplôme ou certificat attestant d'une formation du niveau de l'enseignement supérieur de type court reconnue par le Gouvernement. La liste de ces titres, diplômes ou certificats est arrêtée par le Gouvernement. La commune ou l'asbl conventionnée visée au § 1er, assure la formation continue du coordinateur ATL, notamment en l'inscrivant à des modules de formation repris dans le programme de formations continues visé à l'article 20, alinéa 2. »
Art. 22.A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, dans la phrase préliminaire, les mots « ou dans le cadre de l'accueil effectué par tout opérateur de l'accueil agréé en vertu du présent décret » sont insérés entre les mots « programme CLE » et les mots « , les enfants accueillis »;2° A l'alinéa 1er, 2, les mots « au sein du programme CLE » sont remplacés par les mots « visés à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, ».
Art. 23.A l'article 20, alinéas 1er et 5, du même décret, les mots « au sein du programme CLE » sont à chaque fois remplacés par les mots »visés à l'article 16, § 1er, alinéas 1er et 2, ».
Art. 24.A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les alinéas 1er et 2 sont regroupés dans un § 1er;2° Un paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, le Gouvernement arrête les conditions dans lesquelles les opérateurs d'accueil qui remplissent la totalité des conditions de subventions plus strictes, prévues par ou en vertu de l'article 35, §2, sont dispensés, pour être agréés, du respect des conditions d'agrément suivantes : 1° Participer à un programme CLE s'il exerce ses activités, soit sur le territoire d'une commune qui ne dispose ni d'une CCA ni de programme CLE, soit sur le territoire d'une commune qui dispose d'une CCA mais n'a pas encore établi de programme CLE pour la partie du territoire sur laquelle l'opérateur de l'accueil exerce ses activités;2° Remplir les conditions visées aux articles 13 et 15, § 2, alinéas 3 et 4.L'O.N.E. agrée l'opérateur de l'accueil visé à l'alinéa 1er après vérification de ce qu'il rencontre les dispositions prévues par ou en vertu du présent décret. » 3° L'ancien alinéa 3 devient le paragraphe 3;4° L'ancien alinéa 4 devient le paragraphe 4;5° Le paragraphe 4 nouveau est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application des §§ 1er et 2, l'agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale de droit public ou à une association sans but lucratif.» 6° Un paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5 En cas de refus d'agrément, l'opérateur de l'accueil peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision de l'O.N.E. Ce recours s'exerce par l'envoi d'une lettre recommandée dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la décision de refus.
Le requérant a le droit d'être entendu sur ses moyens de recours par le Gouvernement. Le Gouvernement examine le dossier dans un délai de 120 jours à dater du jour de la réception du recours. Il communique sa décision à l'opérateur de l'accueil par lettre recommandée. »
Art. 25.A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots « par le présent décret » sont remplacés par les mots « par ou en vertu du présent décret »;2° Un alinéa 3 et un alinéa 4 sont ajoutés, lesquels sont rédigés comme suit : « Les décisions de retrait d'agrément sont susceptibles d'un recours auprès du Gouvernement selon la procédure prévue à l'article 27, § 5. L'introduction du recours suspend les effets de la décision. »
Art. 26.Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « De la participation financière des personnes qui confient les enfants. »
Art. 27.A l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots « ou qui est agréé en vertu du présent décret » sont ajoutés entre les mots « qui participe au programme CLE » et les mots « en respectant les principes »;2° A l'alinéa 3, les mots « ou qui sont agréés en vertu du présent décret » sont ajoutés entre les mots « qui participent au programme CLE » et les mots « peuvent pratiquer des réductions ».
Art. 28.A l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots « et la signature de la convention visée à l'article 5 » sont insérés entre les mots « première réunion de la CCA » et les mots « , bénéficie d'une subvention annuelle forfaitaire »;2° A l'alinéa 1er, les mots « du coordinateur ou de la coordinatrice de l'accueil » sont remplacés par les mots « du coordinateur ATL »;3° A l'alinéa 3, les mots « article 17, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « article 17, §1er »;4° A l'alinéa 4, les mots « ou si l'agrément est retiré » sont remplacés par les mots « , si l'agrément est retiré ou si la commune ne respecte pas les termes de la convention visée à l'article 5 »;
Art. 29.Dans le Chapitre VII, Section 3 du même décret, l'intitulé de la Sous-section 1ère est remplacé par ce qui suit : « Du fonctionnement de l'accueil extrascolaire. »
Art. 30.A l'article 35 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les six alinéas actuels forment le § 1er;2° Des paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont insérés, lesquels sont rédigés comme suit : « § 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions couvrant des frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, peuvent être accordées par l'O.N.E. à l'opérateur de l'accueil qui respecte des conditions supplémentaires de subvention relatives, notamment, à une accessibilité plus grande du projet en termes d'horaire d'ouverture, à une norme d'encadrement plus contraignante et aux infrastructures.
Dans ce cas, l'opérateur de l'accueil est réputé remplir les conditions d'agrément visées à l'article 27.
Les conditions supplémentaires de subvention visées à l'alinéa 1er sont arrêtées par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête également les règles de calcul et les modalités pratiques et administratives d'octroi et de justification des subventions visées à l'alinéa 1er. § 3. Lorsque l'O.N.E. constate qu'une des conditions de subvention prévues au § 1er ou au § 2 n'est plus respectée, il adresse au service une mise en demeure de se conformer à ses obligations et précise le délai dont le service dispose à cet égard.
Si au terme du délai précisé à l'alinéa précédent, l'opérateur de l'accueil ne s'est toujours pas conformé à ses obligations, l'O.N.E. peut décider de suspendre, de retenir ou de retirer la subvention à l'opérateur d'accueil en fonction de la gravité du manquement.
Cette décision est motivée et notifiée à l'opérateur de l'accueil par lettre recommandée.
En cas de suspension des subventions, la décision indique la durée de la suspension, qui ne peut être supérieure à six mois. § 4. En cas de décision de refus d'octroi de subventions ou de suspension, retenue ou retrait de celles-ci, l'opérateur de l'accueil peut introduire un recours auprès du Conseil d'administration contre cette décision. Ce recours s'exerce par l'envoi d'une lettre recommandée dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la décision de refus.
Le requérant a le droit d'être entendu sur ses moyens de recours.
Le Conseil d'administration examine le dossier dans un délai de 60 jours à dater du jour de la réception du recours. Il communique sa décision à l'opérateur de l'accueil par lettre recommandée.
L'introduction d'un recours suspend les effets de la décision. § 5. Le subventionnement simultané d'un opérateur de l'accueil pour un même lieu d'accueil à la fois sur la base de l'article 35, §1er et sur la base de l'article 35, § 2, est exclu, sauf exceptions arrêtés par le Gouvernement. »
Art. 31.Dans le Chapitre VII, Section 3, du même décret, il est inséré une sous-section 1re/1 intitulée « Du fonctionnement de l'accueil extrascolaire fiexible ».
Art. 32.Dans la sous-section 1re/1 du même décret insérée par l'article 31, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit : «
Article 35/1.En vue d'organiser l'accueil extrascolaire fiexible, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions complémentaires couvrant des frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement peuvent être accordées par l'O.N.E. à l'opérateur de l'accueil agréé.
Le Gouvernement arrête les conditions supplémentaires que doivent respecter les opérateurs de l'accueil agréés pour bénéficier des subventions complémentaires visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement arrête également les règles de calcul et les modalités pratiques et administratives d'octroi et de justification des subventions visées à l'alinéa précédent.
Ces subventions peuvent être suspendues, retenues ou retirées dans les cas et selon la procédure prévue à l'article 35, § 3.
En cas de décision de refus d'octroi de subventions ou de suspension, retenue ou retrait de celles-ci, l'opérateur de l'accueil peut introduire un recours selon la procédure prévue à l'article 35, § 4. »
Art. 33.A l'article 36, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « à l'exclusion du ou des lieu(x) d'accueil de l'opérateur de l'accueil bénéficiaire(s) des subventions accordées en application de l'article 35, § 2, » sont insérés entre les mots « en vertu du présent décret, » et les mots « pour l'accueil d'enfants de milieux défavorisés ».
Art. 34.A l'article 37, alinéa 1er, du même décret, dans la phrase préliminaire, les mots « à l'exclusion du ou des lieu(x) d'accueil de l'opérateur de l'accueil bénéficiaire(s) des subventions accordées en application de l'article 35, § 2, » sont insérés entre les mots « en vertu du présent décret, » et les mots « et qui développe des nouvelles activités ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales Section Ire. - Dispositions transitoires générales
Art. 35.Le Gouvernement peut arrêter des dispositions transitoires en ce qui concerne les opérateurs de l'accueil reconnus et subventionnés dans le cadre du Fonds d'Equipement et de Services collectifs (« FESC ») à la date de dissolution de ce dernier. Section II. - Dispositions transitoires particulières
Art. 36.Les communes qui bénéficient, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, de la subvention de coordination prévue à l'article 34 du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, tel que modifié par le présent décret, se voient accorder un délai de neuf mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant le contenu et les modalités d'application de la convention visée à l'article 5 du décret du 3 juillet 2003 précité pour se conformer aux nouvelles obligations imposées par le présent décret.
Art. 37.L'article 17, § 3, alinéa 1er, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil durant le temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, tel que modifié par le présent décret, n'est d'application que pour les coordinateurs ATL recrutés après la date d'entrée en vigueur du présent décret. Section III. - Disposition finale
Art. 38.Les articles 2, 1°, 4, 6 à 10, 14, 2°, 19, 20, 22, 23, 24, 1° à 5°, 25, 1°, 26, 27, 29 à 35 entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement qui ne peut être antérieure à l'entrée en vigueur de la loi spéciale modifiant, en vue d'octroyer des moyens supplémentaires aux Communautés, la loi du 16 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 source service public federal interieur Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au financement des Communautés et des Régions et de la loi abrogeant, en vue de dissoudre le FESC, l'article 107 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour les travailleurs salariés.
L'article 2, 2° et l'article 3 entrent en vigueur pour le premier renouvellement du Conseil d'administration qui suit l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa 1er.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture, et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009 : Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 616-1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 616-2. - Amendements de commission, n° 616-3. - Rapport, n° 616-4.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 mars 2009.