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Décret du 04 février 2021
publié le 26 mars 2021

Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos

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ministere de la communaute francaise
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2021020568
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26/03/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 FEVRIER 2021. - Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: LIVRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES TITRE Ier. - Champ d'application Article 1.1-1. - Sans préjudice des dispositions particulières applicables à la RTBF, le présent décret s'applique à toute activité relative aux services de médias audiovisuels, télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, ainsi qu'aux services de partage de vidéos.

Art. 1.1-2. - Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux éditeurs de services télévisuels extérieurs, est soumis au présent décret, tout éditeur de services, tout fournisseur de services de partage de vidéos, tout distributeur de services, tout opérateur de réseau, tout fournisseur de services de communications électroniques qui relève de la compétence de la Communauté française.

Art. 1.1-3. - § 1er. Relève de la compétence de la Communauté française, tout éditeur de service : 1° qui est établi en région de langue française;2° qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui en raison de son activité d'édition d'un service de médias audiovisuels est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour l'édition de ce service en particulier. § 2. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'éditeur de services : 1° qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels;2° dont une partie importante des effectifs qui sont employés aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles - Capitale : a) lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;b) ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;3° qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et alors qu'une partie importante des effectifs qui sont employés aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels opère d'une part, en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;4° qui a commencé à émettre légalement en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles Capitale lorsque le 2° ne s'applique pas dès lors qu'une partie importante de son personnel employé aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels n'opère pas en région de langue française, en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un Etat visé au 2° et à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;5° dont une partie importante des effectifs employés aux activités du service de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale : a) lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;b) ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen. § 3. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et qui distribue ou fait distribuer un ou plusieurs de ses services de médias audiovisuels : 1° en utilisant une liaison montante vers un satellite située en région de langue française, ou située en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il s'agit d'un éditeur de services qui, en raison de ses activités, doit être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française.2° en utilisant, à défaut d'une liaison montante telle que visée au 1°, une capacité satellitaire relevant de la compétence de la Communauté française. § 4. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services non visé aux paragraphes 2 et 3, qui est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens des articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 1.1-4. - § 1er. Relève de la compétence de la Communauté française, tout fournisseur de services de partage de vidéos : 1° qui est établi en région de langue française;2° qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui en raison de son activité de fourniture d'un service de partage de vidéos est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour la fourniture de ce service en particulier. § 2. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le fournisseur de services de partage de vidéos qui y est établi au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur. § 3. Lorsque le fournisseur de services de partage de vidéos n'est pas établi conformément au paragraphe 1er et qu'il n'est établi dans aucun autre Etat membre de l'Union européenne, il est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il a une entreprise mère ou une entreprise filiale ou fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 4. Lorsque l'entreprise mère, les entreprises filiales ou les autres entreprises du groupe du fournisseur de services de partage de vidéos sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de partage de vidéos est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale si : 1° l'entreprise mère du fournisseur de services de partage de vidéos est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° l'entreprise filiale du fournisseur de services de partage de vidéos est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que l'entreprise mère et d'autres entreprises filiales ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne;3° l'entreprise mère n'est pas établie dans un Etat membre de l'Union européenne et que parmi les entreprises filiales du fournisseur de services de partage de vidéos établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la première entreprise filiale qui a commencé ses activités est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, à condition qu'elle maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;4° l'entreprise mère et les entreprises filiales ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne et que parmi les autres entreprises du groupe du fournisseur de services de partage de vidéos établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la première entreprise du groupe qui a commencé ses activités est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, à condition qu'elle maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française. § 5. Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par : 1° entreprise mère : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales;2° entreprise filiale : une entreprise contrôlée par une entreprise mère y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;3° groupe : une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques. Art. 1.1-5. - Est soumis aux dispositions du présent décret tout distributeur de services mettant à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels en ayant recours : 1° soit, à un réseau de communications électroniques hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française;2° soit, à un réseau de télédistribution situé en région de langue française;3° soit, à un réseau de télédistribution situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;4° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la Communauté française;5° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;6° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;7° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;8° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. Art. 1.1-6. - Est soumis aux dispositions du présent décret, tout opérateur de réseau disposant d'un siège d'exploitation en Belgique et qui fournit : 1° un réseau de communications électroniques couvrant la région de langue française;2° un réseau de communications électroniques couvrant la région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. Art. 1.1-7. - Est soumis aux dispositions du présent décret, tout fournisseur de services de communications électroniques qui assure la transmission de signaux via le réseau de communications électroniques d'un opérateur de réseau relevant de la compétence de la Communauté française.

TITRE II. - Transposition du droit européen Art. 1.2-1. - Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes : 1° la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ainsi que la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la Directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relative à la fourniture de services de médias audiovisuels;2° la Directive 95/47/CE relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision;3° la Directive 98/84/CE concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel;4° la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen;5° la Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. TITRE III. - Définitions Art. 1.3-1. - Dans le présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° Accès : la mise à la disposition d'un tiers par un opérateur de réseau, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques dans la mesure où ces services de communications électroniques servent à la fourniture de services de médias audiovisuels.Cette mise à disposition couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non, en ce compris l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès aux réseaux fixes et mobiles; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel et l'accès aux services de réseaux virtuels; 2° Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en a assuré de la production déléguée, à l'exclusion des communications commerciales;3° Autopromotion : tout message diffusé à l'initiative d'un éditeur de services ou d'un fournisseur de services de partage de vidéos et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;4° Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'audiovisuel visé à l'article 5 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle;5° Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel;6° Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion des communications commerciales, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;7° Conseil supérieur de l'Education aux Médias : le Conseil supérieur de l'Education aux Médias institué par le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française;8° Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services ou un distributeur de services et au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;9° CDJ : le Conseil de déontologie journalistique, créé au sein de l'IADJ, instance reconnue en vertu du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique;10° CSA : le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tel qu'organisé par le Livre IX, Titre 1;11° Décision éditoriale : la décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et qui est liée au fonctionnement d'un service de médias audiovisuels au quotidien;12° Distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution.L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne morale elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs; 13° Editeur de services : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;14° Editeur de services télévisuels extérieur : l'éditeur de services télévisuels linéaires ou non linéaires qui relève de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou Partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière et qui cible le public de la région de langue française ou le public francophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale en vue de tirer de ce marché des revenus de communications commerciales ou des revenus provenant des utilisateurs.Un tel éditeur est notamment soumis aux dispositions des articles 6.1.1-1, 9.2.3-2 et 9.2.3-3; 15° Fournisseur de services de communications électroniques : toute personne morale qui fournit un service de communications électroniques;16° Fournisseur de services de partage de vidéos : la personne physique ou morale qui fournit un service de partage de vidéos;17° IADJ : l'instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté française reconnue en vertu du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique;18° Interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques utilisés par le même opérateur de réseau ou un opérateur de réseau différent, afin de permettre la fourniture d'une même offre de services à des utilisateurs connectés à des réseaux différents.L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux; 19° Interface de programme d'application : interface logicielle entre des applications, fournie par les éditeurs ou distributeurs de services, et les ressources de l'équipement de télévision numérique; 20° Média de proximité : éditeur de services de médias audiovisuels de proximité autorisé par le Gouvernement conformément aux articles 3.2.1-1 et suivants; 21° Ministre : le ou la ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions;22° OEuvre audiovisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) le programme répond à la définition de l'oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle au sens du 25° ou de l'oeuvre documentaire au sens du 27° ;b) le programme n'est pas un des programmes suivants : - un programme télévisuel de plateaux, y compris celui qui présente des séquences documentaires ou de fiction; - un programme télévisuel de divertissement, y compris celui qui comporte des éléments de scénario, une mise en scène ou un montage ou qui présente une certaine forme de réalité; - un programme télévisuel visant à reproduire de manière fictive des programmes de plateaux; - un reportage d'actualité; - un magazine d'information; - une captation simple, sans modification de la scénographie, ni montage, d'un spectacle vivant dès lors que ce spectacle existe « indépendamment du programme télévisuel; 23° OEuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone : une oeuvre audiovisuelle qui rencontre cumulativement : a) les conditions de l'article 9 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, b) les critères culturels appliqués conformément à la grille des critères culturels fixée par le Gouvernement;24° OEuvre de création radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) le programme est soit une oeuvre de fiction radiophonique au sens du 26°, soit une oeuvre documentaire radiophonique au sens du 28°, soit une oeuvre musicale radiophonique au sens du 30°, soit une oeuvre radiophonique d'éducation permanente au sens du 31° ;b) le programme n'est pas un des programmes suivants : - un reportage d'actualité; - une captation simple d'un spectacle vivant; 25° OEuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) être une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité;b) être une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un scénario, y compris pour des tournages laissant une place à l'improvisation, et dont, à l'exception des oeuvres d'animation, la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée;26° OEuvre de fiction radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) être une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité;b) être une oeuvre originale ou l'adaptation d'une oeuvre existante dont la production fait appel à un scénario, et dont la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée;27° OEuvre documentaire : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) présenter un élément du réel;b) avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;c) permettre l'acquisition de connaissances;d) le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative;e) avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive;28° OEuvre documentaire radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) présenter un élément du réel;b) avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;c) permettre l'acquisition des connaissances;d) le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative;e) avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive;29° OEuvre européenne : a) l'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;b) l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens; c) l'oeuvre coproduite dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les pays tiers concernés;d) l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;30° OEuvre musicale radiophonique : tout programme proposant une oeuvre musicale originale conçue prioritairement pour une diffusion radiophonique;31° OEuvre radiophonique d'éducation permanente : tout programme radiophonique qui procède à l'analyse critique de la société, à la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, au développement de la citoyenneté active et à l'exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, et environnementaux dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle;32° Offre de base : les services de médias audiovisuels offerts en bloc à l'utilisateur moyennant un tarif d'abonnement unique;33° Opérateur de réseau : toute entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques ou des ressources associées nécessaires à la transmission auprès du public de services de médias audiovisuels;34° Pré-achat d'oeuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services ou un distributeur de services, d'un droit de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle à réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;35° Prestation extérieure : toute prestation effectuée, à la demande d'un éditeur de services, dans la réalisation de tout ou partie d'un programme de cet éditeur, par une personne physique ou morale établie dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des messages de communication commerciale;36° Producteur indépendant : le producteur : a) qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services, b) qui ne dispose pas d'une manière directe ou indirecte de plus de 15% du capital d'un éditeur de services, c) qui ne retire pas plus de 90% de son chiffre d'affaires durant une période de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services, d) dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de 15% par un éditeur de services, e) dont le capital n'est pas détenu pour plus de 15% par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15% du capital d'un éditeur de services; Le producteur indépendant de la Communauté française est le producteur établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui répond aux critères repris à l'alinéa précédent; 37° Producteur musical : personne physique ou morale qui produit financièrement l'enregistrement d'une oeuvre musicale et, le cas échéant, accompagne l'artiste dans le développement de sa carrière, et dont les activités et celles de la maison mère, de la succursale ou de l'agence permanente sont intégralement dédiées à une ou plusieurs activités musicales telles que la production, l'enregistrement, la distribution, la promotion, l'édition phonographique ou musicale;38° Production propre : le programme conçu par le personnel d'un éditeur de services, composé et réalisé par lui et sous son contrôle;39° Programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, lorsqu'il s'agit d'un programme télévisuel, ou un ensemble de sons lorsqu'il s'agit d'un programme sonore, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la durée, dans le cadre d'une grille, relative à un programme linéaire, ou d'un catalogue, relatif à un programme à la demande, tel qu'établi par un éditeur de services;40° Programme d'actualités : programme ayant pour objet de fournir une information sur les actualités économiques, politiques, sociales, culturelles ou sportives.Les journaux d'information (télévisés ou parlé) constituent une forme de programme d'actualités. Les programmes uniquement dévolus par exemple à l'actualité sportive ou culturelle ne constituent pas un programme d'actualité.; 41° Radiofréquence : la fréquence du signal radioélectrique hertzien avec toutes ses caractéristiques techniques dont notamment les coordonnées géographiques du site d'antenne en latitude et en longitude, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées;42° Radiofréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de service d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;43° Réseau à très haute capacité : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue;la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau.

Par « point de terminaison du réseau », il faut entendre le point physique auquel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau de communications électroniques et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final; 44° Réseau de radiofréquences : l'association de radiofréquences attribuées globalement à un réseau;45° Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos;46° Réseau de télédistribution : réseau de communications électroniques mis en oeuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble des signaux porteurs de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos;47° Responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services linéaires, soit sur un catalogue dans le cas de services non linéaires;48° Ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;49° RTBF : la Radio-Télévision belge de la Communauté française instituée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française;50° Service associé : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'autofourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et qui comprend notamment les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes (EPG);51° Service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux nécessaires à la distribution auprès du public de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos;52° Service de médias audiovisuels : un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services, dont l'objet principal ou une partie dissociable de celui-ci est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, par le biais de réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir, d'éduquer ou d'assurer une communication commerciale.Outre les services répondant à cette définition, le télétexte est également considéré comme un service de médias audiovisuels en étant soumis uniquement aux Titres 3, 4 et 5, du Livre II, ainsi qu'aux articles 5.2-1 à 5.2-5, 5.7-1, 5.7-2 et 6.1.1-1; 53° Services de médias audiovisuels de proximité : services édités par les médias de proximité;54° Service de partage de vidéos : un service dont l'objet principal ou une partie dissociable de celui-ci ou une fonctionnalité essentielle de celui-ci est la communication au public, par le biais de réseaux de communications électroniques, de programmes télévisuels ou sonores, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, ne relevant pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur du service de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur du service de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;55° Service linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une partie de celui-ci au moment décidé par l'éditeur de services de médias audiovisuels sur la base d'une grille de programmes élaborée par lui;56° Service non linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus à la demande et au moment choisi par l'utilisateur, sur la base d'un catalogue de programmes établi par un éditeur de services de médias audiovisuels;57° Service télévisuel : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes télévisuels;58° Service sonore : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes sonores;59° Système d'accès conditionnel : toute mesure technique, système d'authentification et/ou arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de médias audiovisuels ou de partage de vidéos à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;60° Télé-achat : la diffusion d'offres directes au public, sous forme de programmes ou de spots ou de vidéos créées par l'utilisateur, en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations;61° Utilisateur : toute personne physique ou morale qui utilise ou demande, à une ou plusieurs reprises, un ou plusieurs services de médias audiovisuels d'un distributeur de services ou un ou plusieurs services de partage de vidéos, notamment en y téléchargeant des vidéos créées par elle ou une autre personne;62° Utilisateur final : toute personne physique ou morale qui n'est pas un opérateur de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques et qui utilise ou demande un service de communications électroniques;63° Vidéo créée par l'utilisateur : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créée par un utilisateur et téléchargé vers un service de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par un autre utilisateur;64° Zone de service : la zone géographique dans laquelle le champ utile de l'émetteur ou du groupe d'émetteurs mono fréquence est égal ou supérieur au champ utilisable, défini pour des conditions de réception précises et pour un pourcentage prévu d'emplacements de réception couverts.Il s'agit donc de la zone géographique effectivement couverte par un émetteur ou un groupe d'émetteurs; 65° Zone de service théorique : la zone géographique que le Gouvernement détermine comme objectif de couverture d'un service de média audiovisuel diffusé par voie hertzienne terrestre. L'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

LIVRE II. - PRINCIPES GENERAUX TITRE Ier. - Droit à l'information CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Art. 2.1.1-1. - Il incombe aux éditeurs de services de médias audiovisuels de diffuser - d'une manière qui soit compatible avec les dispositions du présent décret - les informations et les idées sur toutes les questions d'intérêt public ainsi que le veut la liberté d'expression et d'information garantie par la Constitution, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

CHAPITRE II. - Du droit à l'information quant aux évènements publics Art. 2.1.2-1. - § 1er. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, tout éditeur de services a le droit d'avoir un libre accès aux événements publics dans la mesure où ceux-ci ont lieu dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Par « événement public », il faut entendre tout événement, organisé ou non, qui n'est pas de nature confidentielle et pour lequel il n'y a pas d'opposition à ce qu'il soit rendu public.

Lorsqu'il s'agit d'un événement public visé à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité par un autre éditeur de services relevant du champ d'application du présent décret, ils peuvent procéder à la captation de l'événement public à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé.

Dans ce cas, la captation se fait en respectant la priorité matérielle dont bénéficie l'éditeur de services disposant du droit d'exclusivité.

Pour les événements publics sportifs visés à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité, ils peuvent procéder uniquement à la captation d'images ou de sons en marge de ces événements. § 2. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, à défaut d'avoir pu accéder à l'événement public visé au paragraphe 1er uniquement pour des raisons de sécurité et de prévention d'entraves à son déroulement ou dans le cas d'événements publics sportifs visés au paragraphe 1er ou dans le cas de tout autre événement public non visé au paragraphe 1er, tout éditeur de services linéaires relevant de la compétence de la Communauté française a le droit de faire des enregistrements, moyennant une contrepartie équitable, raisonnable et non discriminatoire qui ne peut dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés pour ces enregistrements, d'images et/ou de sons d'événements publics détenus par des éditeurs de services relevant de la compétence de la Communauté française à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. Ce droit peut être étendu aux éditeurs de services relevant de la compétence des autres communautés et des autres Etats membres de l'Union européenne à la condition que l'éditeur de services concerné n'a pas la possibilité d'enregistrer la captation de l'événement public auprès d'un éditeur de services relevant de la compétence de la communauté ou de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'organisateur d'un événement public sportif visé au paragraphe 1er n'a pas cédé de droit d'exclusivité à un éditeur de services ou lorsqu'un éditeur de services détenteur d'un tel droit n'a pas procédé ou fait procéder à la captation de cet événement, tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française a le droit de procéder lui-même à la captation de l'événement à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un programme d'actualités régulièrement programmé.

L'éditeur de services qui fait un enregistrement en application de l'alinéa 1er choisit librement les images ou les sons qui constitueront les extraits. Chaque extrait doit comprendre une mention qui précise la source des images et/ou des sons qui constituent l'extrait.

Les extraits ne peuvent au total dépasser 90 secondes par événement public dans un service télévisuel et 30 secondes dans un service sonore. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un événement public comprenant lui-même plusieurs événements publics, la limite de 90 secondes ou de 30 secondes vaut pour chacun de ces événements.

Un extrait ne peut être inséré dans un journal d'information ou dans un autre programme d'actualités régulièrement programmé qu'au moins 20 minutes après la fin de l'événement public ou de l'événement faisant partie de cet événement public.

Un extrait ne peut être inséré dans un programme proposé dans un service non linéaire d'un éditeur de services que si ce même programme a déjà préalablement été diffusé dans le cadre d'un service linéaire de ce même éditeur de services conformément à l'alinéa précédent. § 3. Nul ne peut se prévaloir du droit d'enregistrement et de l'utilisation d'extraits visé au paragraphe 2 alors qu'il avait accès aux événements publics lui permettant de procéder ou de faire procéder à la captation de ces événements. § 4. Sans préjudice d'accords conclus entre les éditeurs de services, les modalités nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 2 sont déterminées par un règlement du Collège d'avis du CSA visé à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2° et approuvé par le Gouvernement.

Ce règlement prévoit notamment : 1° les conditions de réutilisation éventuelle des extraits;2° la manière dont l'éditeur primaire informe l'éditeur secondaire des conditions et des coûts d'usage des extraits;3° les informations qui doivent être échangées entre éditeurs primaire et secondaires;4° 4° le type et la durée de mention de la source;5° les précisions relatives aux durées et délais de diffusion autorisés;6° les modalités de protection éventuelle des droits exclusifs pour les programmes d'actualités régulièrement programmés;7° des précisions relatives à la détermination d'une contrepartie équitable. CHAPITRE III. - De l'accès du public aux évènements d'intérêt majeur dans les services télévisuels linéaires Art. 2.1.3-1. - § 1er. Après avoir pris l'avis du CSA, le Gouvernement peut arrêter une liste des événements qu'il juge d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française. Ces événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un éditeur de services télévisuels linaires, de manière telle qu'une partie importante du public de cette Communauté soit privée d'accès à ces événements par le biais d'un service télévisuel linéaire à accès libre. § 2. Un événement est considéré d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française lorsqu'il répond au moins à deux des critères énoncés ci-après : 1° l'événement a un écho particulier auprès du public de la Communauté française en général et non auprès du public qui suit habituellement un tel événement;2° l'événement a une importance culturelle globalement reconnue par le public de la Communauté française et constitue un catalyseur de son identité culturelle;3° une personnalité ou une équipe nationale participe à l'événement concerné dans le cadre d'une compétition ou d'une manifestation internationale majeure;4° l'événement fait traditionnellement l'objet d'une retransmission dans un programme d'un service télévisuel linéaire à accès libre en Communauté française et mobilise un large public. § 3. Un service télévisuel linéaire est considéré comme étant à accès libre lorsqu'il est diffusé en langue française et peut être capté par 90% des foyers équipés d'une installation de réception de services télévisuels linéaires, situés dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Hormis les coûts techniques, la réception de ce service ne peut être soumise à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un service de distribution par câble. § 4. Les éditeurs de services s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité, qu'ils auraient acquis après le 30 juillet 1997, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service télévisuel linéaire à accès libre, à des événements d'intérêt majeur, dont la liste a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, une partie importante du public d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits. § 5. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du CSA, arrête les modalités d'application du présent article en déterminant : 1° si l'accès au public doit être garanti en direct, en différé, totalement ou partiellement pour chaque événement listé;2° les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre peut différer la diffusion d'un événement pour lequel il a acquis un droit de transmission en direct et en intégralité;3° les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement doit proposer de céder ce droit à un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre.4° les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement peut diffuser cet événement. CHAPITRE IV. - De l'accès du public aux messages d'intérêt général Section Ire. - De l'accès du public aux messages institutionnels urgents Art. 2.1.4-1. - Les éditeurs de services doivent diffuser, à titre gratuit, avec un maximum de 3 heures par mois et par service, sur demande du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la région wallonne, du Gouvernement de la région Bruxelles-Capitale, du Collège réuni de la Commission communautaire commune, du Collège de Commission communautaire française ou du Gouvernement fédéral, tout message urgent d'intérêt général en cas de catastrophe aérienne, risque nucléaire, tremblement de terre, pollution grave, crise sanitaire grave ou tout événement assimilé.

Lorsqu'ils diffusent ces messages, les éditeurs de services veillent à ce qu'ils soient également accessibles aux personnes en situation de déficience sensorielle. Les autorités visées à l'alinéa 1er qui souhaitent diffuser un message urgent d'intérêt général veillent, lorsqu'elles le produisent ou le font produire, à ce qu'il soit accessible aux personnes en situation de déficience sensorielle.

Les messages visés au présent article ne constituent pas des communications au sens du décret du 20 juin 2002 relatif au contrôle des communications des membres du Gouvernement.

Section II. - De l'accès du public aux campagnes d'éducation pour la santé Art. 2.1.4-2. - Les éditeurs de services qui diffusent de la publicité en faveur des médicaments et traitements médicaux ou en faveur des boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement, de la Région wallonne et de la Commission communauté française, selon des modalités à convenir après concertation avec les éditeurs de services concernés, des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé ayant reçu l'accord des autorités compétentes, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services.

TITRE II. - De la transparence et de la sauvegarde du pluralisme Art. 2.2-1. - La liberté et le pluralisme des éditeurs de services de médias audiovisuels sont garantis.

Les éditeurs de services de médias audiovisuels mettent à disposition du public, de manière aisément accessible, compréhensible et transparente, les informations concernant la propriété, l'organisation et le financement de leurs services, conformément à l'article 2.2-2.

Art. 2.2-2. - § 1er. Les éditeurs de services rendent publiques les informations de base les concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les programmes des services de médias audiovisuels visés par le présent décret. Le Gouvernement arrête la liste des informations de base ainsi que les modes de diffusion assurant un accès facile, direct et permanent à celle-ci. Cette liste reprend au moins le nom, l'adresse du siège social, les coordonnées téléphoniques, l'adresse de courrier électronique et du site web, le numéro de TVA et la liste des actionnaires ou des membres de l'éditeur de services ainsi que les coordonnées du CSA en tant qu'organe de contrôle de l'éditeur de services. § 2. Afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d'indépendance les éditeurs de services, les distributeurs de services et les opérateurs de réseau communiquent au Collège d'autorisation et de contrôle les informations suivantes lors de leur demande d'autorisation ou de tout acte analogue : 1° l'identification des personnes physiques ou morales participant au capital de la société et le montant de leur participation respective ou la liste des membres pour les personnes morales constituées en asbl;2° la nature et le montant des intérêts détenus par les personnes précitées dans d'autres sociétés du secteur des médias audiovisuels ou d'autres secteurs des médias;3° l'identification des personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes des services de médias audiovisuels, ainsi que la nature et le montant de leur participation;4° dans le respect du secret des affaires, les conventions de contrôle conclues par la société avec un ou des actionnaires, les pactes d'actionnaires, les procès-verbaux des Assemblées générales ou tout autre document que le Collège d'autorisation et de contrôle juge pertinent. § 3. Tout changement intervenu dans les informations visées au paragraphe 2, durant la période de l'autorisation ou de l'acte analogue, doit être communiqué dans le mois au Collège d'autorisation et de contrôle. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle tient à jour l'ensemble des informations visées aux paragraphes 2 et 3 et vérifie la mise à disposition effective des informations visées au paragraphe 1er.

Art. 2.2-3. - § 1er. L'exercice d'une position significative par un éditeur de services ou un distributeur de services, à l'exclusion de la RTBF ou des médias de proximité, ou par plusieurs de ceux-ci détenus par une même personne physique ou morale, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels.

Par offre pluraliste, il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias et de services indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible de courants d'expression socio-culturels, d'opinions et d'idées. § 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative, il engage une procédure d'évaluation du pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels édités ou distribués par les personnes morales visées au paragraphe 1er.

Le Collège d'Autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative notamment : 1° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24% du capital d'un éditeur de services télévisuels, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre éditeur de services télévisuels;2° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24% du capital d'un éditeur de services sonores, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre éditeur de services sonores;3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services télévisuels détenus par une même personne physique ou morale atteint 20 % de l'audience totale des éditeurs de services télévisuels; Par « audience cumulée », il faut entendre, le nombre de téléspectateurs différents dans la cible 4 ans et plus calculé pendant une durée ou une plage horaire définie; 4° lorsque l'audience potentielle cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores en mode hertzien analogique détenus par une même personne physique ou morale atteint 20 % de la totalité de l'audience potentielle cumulée des éditeurs de services sonores en mode hertzien analogique. Par « audience potentielle cumulée », il faut entendre la somme des populations recensées sur le territoire de la Communauté française, défini comme regroupant les territoires de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu que ces populations sont desservies par une ou plusieurs radiofréquences, agrégées ou non en réseaux, constituant le plan de radiofréquences de référence de la Communauté française; 5° lorsque l'audience potentielle cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores en mode hertzien numérique détenus par une même personne physique ou morale atteint 20 % de la totalité de l'audience potentielle cumulée des éditeurs de services sonores en mode hertzien numérique. Le calcul de l'audience potentielle cumulée visée aux 4° et 5° est effectué sur la base des paramètres techniques suivants :

Seuil de réception minimum (dBuV/m à 10 m/sol)

60

Modèle de propagation

ITU-R P 1546

Définition de la zone de couverture

Couvert si : niveau de champ reçu > seuil de réception

Brouilleurs

Aucun

Données démographiques

Publication la plus récente de la population par secteur statistique (Statbel)


§ 5. Si au terme d'une évaluation contradictoire, le Collège d'autorisation et de contrôle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste, il notifie ses griefs à la ou aux personnes morales concernées et engage avec elles une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. § 6. Si la concertation n'aboutit pas à la conclusion d'un protocole d'accord dans un délai de six mois ou si ce protocole n'est pas respecté, le Collège d'autorisation et de contrôle peut prendre les sanctions visées à l'article 9.2.2-1. § 7. Dans le cadre de la procédure visée au présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle veille à consulter l'Autorité belge de la concurrence ou ses services. § 8. Le Collège d'autorisation et de contrôle procède régulièrement, et au moins tous les deux ans, à l'évaluation du pluralisme.

TITRE III. - De la licéité des contenus Art. 2.3-1. - Les éditeurs de services ne peuvent éditer aucun programme et diffuser aucune communication commerciale : 1° contraire aux lois, décrets, règlements ou à l'intérêt général;2° portant atteinte à la dignité humaine;3° contenant des provocations publiques à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 137 du Code pénal;4° favorisant un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour la démocratie, les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou visant à abuser de la crédulité du public;5° tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que de toute autre forme de génocide;6° constituant des infractions relevant du racisme et de la xénophobie visées par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie 7° constituant des infractions liées à la pédopornographie, au sens de l'article 383bis du Code pénal. Art. 2.3-2. - § 1er.Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit prendre des mesures appropriées pour protéger l'utilisateur des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur rencontrant les situations visées à l'article 2.3-1. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à : 1° inclure les mesures visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de partage de vidéos; 2° mettre à disposition de l'utilisateur un système permettant de signaler au fournisseur de services de partage de vidéos, selon une classification simple, les contenus visés à l'article 2.3-1, et l'informant des suites que le fournisseur aura réservées à cette signalisation; 3° mettre à disposition de l'utilisateur une procédure pour le traitement et la résolution des réclamations relatives à la mise en oeuvre de la mesure visée au 2° ;4° prendre des mesures d'éducation aux médias en sensibilisant l'utilisateur à celles-ci. Le fournisseur de services de partage de vidéos veille à ce que ces mesures soient transparentes, conviviales, d'utilisation simple et efficaces. § 3. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit instaurer un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs.

Ce mécanisme doit permettre un règlement impartial des litiges et ne privent pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires. § 4. Des modalités relatives aux mesures visées au présent article peuvent être établies dans le cadre d'un code de conduite ou d'un règlement du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 1° et 2°. § 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue le caractère approprié des mesures visées au présent article qui sont prises par les fournisseurs de services de partage de vidéos.

Les mesures appropriées doivent prendre en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de services de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.

Les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes.

Elles sont proportionnées, compte tenu de la taille du service de partage de vidéos et de la nature du service fourni et n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article 15 de la Directive 2000/31/CE. Si, au terme de cette évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle conclut à l'existence de mesures inappropriées, il invite le fournisseur de services de partage de vidéos à adopter des mesures correctrices appropriées dans un délai qu'il détermine. En cas d'inexécution de la décision du Collège d'autorisation et de contrôle, ce dernier peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 9.2.2-1.

TITRE IV. - Des droits des femmes, de l'égalité et de la non-discrimination Art. 2.4-1. - Les éditeurs de services ne peuvent éditer aucun programme et diffuser aucune communication commerciale : 1° portant atteinte au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes ou contenant ou promouvant des discriminations ou incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence fondée sur la base du sexe ou de critères assimilés que sont notamment la grossesse, et la maternité, le changement de sexe, l'expression de genre, l'identité de genre ou contenant des incitations à la violence à l'égard des femmes et à la violence domestique;2° comportant ou promouvant des discriminations ou incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier en raison de la nationalité, la prétendue race, la couleur de la peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, la situation de handicap, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale ou la conviction syndicale. Art. 2.4-2. - § 1er. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit prendre des mesures appropriées pour protéger l'utilisateur des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur rencontrant les situations visées à l'article 2.4-1. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à : 1° inclure les mesures visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de partage de vidéos; 2° mettre à disposition de l'utilisateur un système permettant de signaler au fournisseur de services de partage de vidéos, selon une classification simple, les contenus visés à l'article 2.4-1 et l'informant des suites que le fournisseur aura réservées à cette signalisation; 3° mettre à disposition de l'utilisateur une procédure pour le traitement et la résolution des réclamations relatives à la mise en oeuvre de la mesure visée au 2° ;4° prendre des mesures d'éducation aux médias en sensibilisant l'utilisateur à celles-ci. Le fournisseur de services de partage de vidéos veille à ce que ces mesures soient transparentes, conviviales, d'utilisation simple et efficaces. § 3. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit instaurer un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs.

Ce mécanisme doit permettre un règlement impartial des litiges et ne prive pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires. § 4. Des modalités relatives aux mesures visées au présent article peuvent être établies dans le cadre d'un code de conduite ou d'un règlement du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 1° et 2°. § 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue le caractère approprié des mesures visées au présent article qui sont prises par les fournisseurs de services de partage de vidéos.

Les mesures appropriées doivent prendre en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de services de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.

Les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes.

Elles sont proportionnées, compte tenu de la taille du service de partage de vidéos et de la nature du service fourni et n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article15 de la Directive 2000/31/CE. Si, au terme de cette évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle conclut à l'existence de mesures inappropriées, il invite le fournisseur de services de partage de vidéos à adopter des mesures correctrices appropriées dans un délai qu'il détermine. En cas d'inexécution de la décision du Collège d'autorisation et de contrôle, ce dernier peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 9.2.2-1.

TITRE V. - De la protection des mineurs Art. 2.5-1. - § 1er. Les éditeurs de services ne peuvent éditer des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf : 1° pour les services linéaires, s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un code d'accès que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le guide électronique des programmes lorsqu'un tel guide existe, et que, lorsqu'il n'y a pas de code d'accès, il soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion;2° pour les services non linéaires, s'il est assuré, notamment par le biais d'un code d'accès, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le guide électronique des programmes. Le symbole visuel et l'avertissement acoustique visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent donner une information sur la nature potentiellement préjudiciable du contenu du programme. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°.Il est par ailleurs habilité à imposer aux opérateurs de réseau fournissant des ressources associées les obligations qui, lorsqu'il est recouru à un système d'accès par code, sont nécessaires aux fins d'assurer l'effectivité des dispositions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, sont soumis à des mesures de contrôle d'accès les plus strictes. § 2. Le traitement de données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées par les éditeurs de services ou les distributeurs de services dans le cadre de l'application des mesures visées sous l'alinéa 1er, 1° et 2° doit rencontrer les conditions et obligations énoncées par le droit de l'Union européenne ainsi que par la législation belge applicable en la matière et ne peut avoir pour finalité des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.

Art. 2.5-2. - § 1er. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, en veillant à ce que ces contenus ne soient mis à disposition de l'utilisateur que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre, ni les voir. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à : 1° inclure les mesures visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de partage de vidéos;2° mettre à disposition de l'utilisateur téléchargeant un contenu visé au paragraphe 1er vers le service de partage de vidéos, un système permettant de signaler ce contenu selon une classification simple;3° mettre à disposition de l'utilisateur un système permettant de signaler au fournisseur de services de partage de vidéos, selon une classification simple, les contenus visés au paragraphe 1er et l'informant des suites que le fournisseur aura réservées à cette signalisation;4° mettre en place un système permettant de vérifier l'âge de l'utilisateur et instaurant un contrôle parental dont l'utilisateur a le contrôle;5° mettre à disposition de l'utilisateur une procédure pour le traitement et la résolution des réclamations relatives à la mise en oeuvre des mesures visées aux 2° à 4° ;6° prendre des mesures d'éducation aux médias en sensibilisant l'utilisateur à celles-ci. Le fournisseur de services de partage de vidéos veille à ce que ces mesures soient transparentes, conviviales, d'utilisation simple et efficaces. § 3. Le traitement de données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de services de partage de vidéos dans le cadre de l'application des mesures visées au paragraphe 2 doit rencontrer les conditions et obligations énoncées par le droit de l'Union européenne ainsi que par la législation belge applicable en la matière et ne peut avoir pour finalité des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. § 4. Des modalités relatives aux mesures visées au présent article peuvent être établies dans le cadre d'un code de conduite ou d'un règlement du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 1° et 2°. § 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue le caractère approprié des mesures visées au présent article qui sont prises par les fournisseurs de services de partage de vidéos.

Les mesures appropriées doivent prendre en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de services de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.

Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, sont soumis à des mesures de contrôle d'accès les plus strictes.

Elles sont proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni et n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article15 de la Directive 2000/31/CE. Si, au terme de cette évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle conclut à l'existence de mesures inappropriées, il invite le fournisseur de services de partage de vidéos à adopter des mesures correctrices appropriées dans un délai qu'il détermine. En cas d'inexécution de la décision du Collège d'autorisation et de contrôle, ce dernier peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 9.2.2-1.

Art. 2.5-3. - § 1er. Lorsqu'il communique sur son offre de services télévisuels ou sur les programmes qui composent les services de cette offre, tout distributeur de services doit, dans les supports de communication qu'il utilise, porter à la connaissance de ses abonnés le message suivant : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de programmes qui s'adressent spécifiquement à eux. Plusieurs troubles du développement ont été scientifiquement observés tels que passivité, retards de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans. ». Dans le cas d'une communication audiovisuelle, le message utilisé pourra être le suivant : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans. ».

Le Collège d'avis du CSA détermine les modalités d'application de l'alinéa 1er dans un règlement tel que visé à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2°. § 2. Tout distributeur de services qui propose un service télévisuel présenté comme spécifiquement conçu pour les enfants de moins de trois ans doit, au moment où ce service est sélectionné par l'utilisateur et avant l'accès à ce service, faire apparaître à l'écran, de façon lisible, le message d'avertissement suivant : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de programmes qui s'adressent spécifiquement à eux. ».

Art. 2.5-4. - Selon les modalités prévues à l'article 5.2-3, les communications commerciales ne peuvent porter préjudice à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

LIVRE III. - DU PAYSAGE AUDIOVISUEL TITRE Ier. - Des éditeurs de services de médias audiovisuels CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Art. 3.1.1-1. - Les éditeurs de services doivent pouvoir prouver, à tout moment, qu'ils ont conclu les accords nécessaires avec les auteurs et autres ayants droit concernés, ou leurs sociétés de gestion collective, leur permettant pour ce qui concerne leurs activités de respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Sur simple demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut obtenir la communication d'une copie complète des accords en cours d'exécution lorsqu'ils portent sur des répertoires significatifs d'oeuvres et de prestations.

En cas d'interruption de plus de six mois desdits accords, de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, l'éditeur tout comme le distributeur de services est tenu d'en informer le Ministre ainsi que le CSA et de préciser les dispositions prises afin de provisionner les sommes contestées le cas échéant en tenant compte des risques connus.

En cas de risque manifeste pour la sauvegarde des droits des ayants droit, le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger en outre le cautionnement des sommes contestées, selon les modalités qu'il détermine.

Art. 3.1.1-2.

A l'exception de la RTBF et des médias de proximité, l'éditeur de services dont le service de médias audiovisuels est distribué via une plateforme de distribution fermée doit : 1° être une société commerciale;2° s'il diffuse de l'information, faire assurer, par service, la gestion des programmes d'actualités par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité;3° s'il diffuse de l'information, établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;4° s'il diffuse de l'information, reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'actualités et sur la désignation du rédacteur en chef.Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services; 5° s'il fait de l'information, être membre de l'IADJ;6° être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs. Les radios indépendantes ne sont pas soumises à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°.

Les éditeurs de services sonores sur plateforme de distribution fermée visés à l'article 3.1.3-8 ne sont pas soumis à l'alinéa 1er, 1°.

Toutefois, les radios indépendantes et les éditeurs de services sonores sur plateforme de distribution fermée visés à l'article 3.1.3-8 doivent être constitués en personne morale.

Par « plateforme de distribution fermée », il faut entendre toute plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un éditeur de services nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme. Dans le cas où l'éditeur de services est son propre distributeur, les services de médias audiovisuels qu'il édite et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plateforme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'opérateur de réseau ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens.

Art. 3.1.1-3. - Les éditeurs de services doivent conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur insertion dans le service de médias audiovisuels et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Pour les services linéaires, ils conservent pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service de médias audiovisuels édité qui reprend l'ensemble des programmes, séquences de programme et l'heure exacte de leur insertion.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de conservation des programmes pour les radios indépendantes et pour les éditeurs de services sonores visés à l'article 3.1.3-8, s'ils sont constitués en association sans but lucratif ou sont des personnes physiques, est de deux mois. Pour les éditeurs de services télévisuels qui sont des personnes physiques, ce délai est également de deux mois.

CHAPITRE II. - De l'édition de services télévisuels Section Ier. - Dispositions communes aux services télévisuels linéaires et non linéaires Sous-section Ire. - De la procédure de déclaration des éditeurs de services télévisuels Art. 3.1.2-1. - § 1er. A l'exception de la RTBF et des médias de proximité, l'éditeur de services doit effectuer une déclaration préalable par envoi postal et recommandé auprès du Collège d'autorisation et de contrôle pour chacun des services télévisuels qu'il entend éditer.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'éditeur de services qui souhaite bénéficier de l'usage de radiofréquences pour la diffusion de son ou ses services télévisuels en mode numérique ou analogique par voie hertzienne terrestre doit être autorisé pour cet usage selon la procédure visée aux articles 8.2.1-14 à 8.2.1-22. § 2. La déclaration comporte les données suivantes : 1° la dénomination de l'éditeur de services et du service télévisuels;2° l'adresse du siège social de l'éditeur de services et le cas échéant, l'adresse où sont prises les décisions éditoriales liées au service télévisuel si elles ne sont pas prises au siège social;3° les statuts de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en personne morale;4° les données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° un plan financier établi sur une période de 3 ans, ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus.En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées; 6° la nature et la description du service télévisuel, en ce compris le nombre de personnes affectées aux activités liées aux programmes et la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;7° le délai dans lequel sera diffusé le service télévisuel;8° les coordonnées des distributeurs de services auprès desquels l'éditeur de services envisage de mettre à disposition son service télévisuel;9° si l'éditeur de services est lui-même distributeur du service télévisuel, les modalités de commercialisation de ce service; 10° le cas échéant, les informations relatives à l'utilisation d'une liaison montante ou d'une capacité satellitaire telles que visées à l'article 1.1-3, § 2.

Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par envoi postal et recommandé au Collège d'autorisation et de contrôle.

Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le formulaire de déclaration. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les formalités administratives de déclaration peuvent être assouplies pour les éditeurs de services de médias audiovisuels distribués sur plateforme ouverte, notamment dans les services de partage de vidéo.

Des modèles de déclaration simplifiée sont établis par le Collège d'autorisation et de contrôle à cet effet Art. 3.1.2-2. - Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçue en application de l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 3.1.2-1 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement.

Sous-section II. - Du rapport annuel Art. 3.1.2-3. - Les éditeurs de services télévisuels doivent présenter au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel comprenant notamment les éléments d'information relatifs au respect, chacun pour ce qui les concerne, des obligations prévues aux articles 4.1-1, 3.1.1-1, 3.1.1-2, 6.1.1-1, 4.2.1-1 et 4.2.2-1. Pour les obligations visées aux articles 4.2.1-1 et 4.2.2-1, le rapport annuel comportera également les éléments d'information service par service.

Sous-section III. - Du respect de la chronologie des médias Art. 3.1.2-4. - Les éditeurs de services télévisuels ne peuvent diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants droits.

Section II. - Dispositions propres aux services télévisuels linéaires Art. 3.1.2-5. - Les services télévisuels linéaires cryptés et distribués contre rémunération spécifique peuvent contenir des programmes en clair.

Sauf s'il s'agit d'autopromotion, la durée de ces programmes ne peut dépasser trois heures par jour.

Section III. - Dispositions propres aux services télévisuels linéaires et non linéaires de télé-achat Art. 3.1.2-6. - § 1er. Tout service télévisuel de télé-achat doit être identifié comme tel. § 2. Les services télévisuels de télé-achat ne peuvent contenir de la publicité, sauf autorisation du Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le service télévisuel de télé-achat doit être conforme aux dispositions relatives au télé-achat tel que visées à l'article 5.7-2. § 4. Outre les informations du rapport annuel visé à l'article 3.1.2-3, celui-ci contient également des informations portant sur le chiffre d'affaires, le type de produits et de services offerts, les plaintes éventuellement enregistrées et la manière dont il y a été répondu. § 5. Par « service télévisuel de télé-achat », il faut entendre un service télévisuel constitué uniquement de programmes de télé-achat.

CHAPITRE III. - De l'édition de services sonores privés Section Ire. - De la demande et de la procédure d'autorisation des éditeurs de services sonores par voie hertzienne terrestre Sous-section Ire. - Principes généraux Art. 3.1.3-1. - § 1er. Les services sonores par voie hertzienne terrestre sont : 1° les radios en réseau;2° les radios indépendantes, dont les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. Par « radio en réseau », il faut entendre le service sonore privé qui dispose d'un réseau de radiofréquences pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique communautaire, pluri provinciale ou provinciale pour une diffusion en mode numérique.

Par « radio indépendante », il faut entendre le service sonore privé qui dispose dans son autorisation initiale d'une seule radiofréquence pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service locale pour une diffusion en mode numérique.

Par « radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente », il faut entendre la radio indépendante qui : a) diffuse un volume minimum d'heures, de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel et de participation citoyenne, dont une partie en production propre et des oeuvres de création radiophonique.Ce volume est déterminé par le Gouvernement; b) a recourt principalement au bénévolat;c) associe des bénévoles dans ses organes de gestion;d) ne recourt pas à la publicité ou dispose de revenus publicitaires limités dont le montant maximal est déterminé par le Gouvernement. Par « radio d'école », il faut entendre la radio disposant d'une seule fréquence qui est éditée par une école fondamentale, une école secondaire ou par une haute école disposant d'un département axé sur la communication ou la formation pédagogique, organisée ou subventionnée par la Communauté française, et qui est autorisée par le Gouvernement, conformément à l'article 3.1.3-12. § 2. Chaque éditeur de services ne peut diffuser de services sonores sur une ou des radiofréquences autres que celles que le Collège d'autorisation et de contrôle lui a assignées ou pour lesquelles il a reçu un droit d'usage. § 3. Les radiofréquences sont assignées et les droits d'usage sont délivrés selon les procédures visées aux articles 8.2.1-5 à 8.2.1-12.

Sous-section II. - L'appel d'offre et le contenu minimal du cahier des charges Art. 3.1.3-2. - § 1er. Les éditeurs de services sont autorisés pour chaque service sonore par le Collège d'autorisation et de contrôle suite à un appel d'offre tel que visé à l'article 8.2.1-7 pour le mode analogique et à l'article 8.2.1-11 pour le mode numérique. § 2. Sans préjudice des dispositions énoncées aux articles 8.2.1-7 et 8.2.1-11, le cahier des charges des éditeurs de services sonores prévoit, outre les obligations visées à l'article 3.1.1-2, les obligations prévues à l'article 4.2.3-1. § 3. Le cahier des charges précise les obligations, notamment celles visées au paragraphe 2, pour lesquelles un engagement du demandeur est nécessaire.

Sous-section III. - La réponse à l'appel d'offre Art. 3.1.3-3. - § 1er. En réponse à l'appel d'offre public visé à l'article 8.2.1-7 ou 8.2.1-11 et dans les délais fixés par cet appel, la demande d'autorisation est introduite, par envoi postal et recommandé avec accusé de réception, auprès du président du CSA. Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences dont il demande l'assignation en mode analogique ou l'usage en mode numérique. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'appel d'offre comprend plusieurs réseaux de radiofréquences ayant une même zone de service théorique, le demandeur qui se porte candidat à un réseau de ce type doit, dans sa demande, classer par ordre de préférence au moins deux de ces réseaux. Il motive ce classement. § 2. La demande doit être accompagnée pour les radios en réseau : 1° de la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;2° de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° des statuts de l'éditeur de services;4° des données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services;5° de la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;6° d'un plan financier établi sur une période de trois ans, ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus.En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées; 7° le cas échéant, de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci;8° le cas échéant, pour le mode numérique, les modalités de commercialisation du service sonore, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel. § 3. La demande doit être accompagnée pour les radios indépendantes : 1° de la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;2° de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° des statuts de l'éditeur de services;4° des données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° de la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu;6° d'un plan financier établi sur une période de trois ans, ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus.En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées; 7° le cas échéant, de la demande de disposer du statut de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, en explicitant clairement en quoi sa programmation et son organisation répondent aux critères de l'article 3.1.3-1, § 1er, alinéa 4; 8° le cas échéant, pour le mode numérique, les modalités de commercialisation du service sonore, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel;9° le cas échéant, de la demande conjointe de mutualiser la production propre et d'échanger des programmes entre plusieurs radios indépendantes, en explicitant clairement la pertinence de développer des synergies entre ces radios. § 4. Le demandeur expose en outre de manière précise la manière dont il s'engage à répondre aux obligations reprises au cahier des charges de l'appel d'offre en application de l'article 3.1.3-2, § 3. § 5. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.

Sous-section IV. - L'octroi de l'autorisation Art. 3.1.3-4. - § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations en assignant, pour le mode analogique, la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences et en délivrant, pour le mode numérique, le droit d'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences dans les quatre mois de la date de clôture de l'appel d'offre.

Il veille à cet effet à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.

Il apprécie les demandes au regard des éléments suivants : 1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 3.1.3-2, § 2; 2° la pertinence des plans financiers visés à l'article 3.1.3-3, § 2, 6° et § 3, 6° ;3° l'originalité et la singularité de chaque demande;4° l'importance de la production décentralisée en Communauté française;5° l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs;6° les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore. § 2. Dans le cadre d'un appel d'offre global, le Collège d'autorisation et de contrôle peut reconnaître une radio indépendante autorisée en tant que radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente qui répond aux critères définis à l'article 3.1.3-1, § 1er, alinéa 4.

Cette reconnaissance est attribuée à la radio indépendante pour toute la durée de son autorisation. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue annuellement le respect des critères définis à l'article 3.1.3-1, § 1er, alinéa 4. Il peut retirer la reconnaissance si la radio indépendante ne satisfait plus à ceux-ci.

Le nombre de radios indépendantes pouvant être reconnues en tant que radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente est limité au regard de la capacité du budget visé à l'article 6.2.2-4, alinéa 4 d'assurer l'octroi des subventions aux radios reconnues. Le budget de référence utilisé pour déterminer ce nombre est celui prévu au cours de l'année où a lieu l'appel d'offre global, ajusté au besoin sur la moyenne des trois années antérieures pour lisser une éventuelle année exceptionnelle.

Lorsque que le Collège d'autorisation et de contrôle reçoit plus de demandes de reconnaissance que le nombre de places disponibles déterminé conformément à l'alinéa 3, il reconnaît les radios indépendantes présentant les engagements les plus importants en volume d'heures de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel, de participation citoyenne et de diffusion d'oeuvres de création radiophonique; le volume d'heures en production propre en première diffusion constituant un avantage. Il peut aussi prendre en considération l'objectif d'équilibre dans la répartition géographique des radios indépendantes reconnues. Dans le cas où ce mécanisme de sélection des radios à reconnaître est mis en oeuvre, l'évaluation annuelle visée à l'alinéa 2 se fera par rapport aux engagements pris par la radio indépendante au moment de sa reconnaissance.

S'il reste des places disponibles ou lorsqu'une place redevient disponible suite au retrait ou à la disparition de la reconnaissance, toute radio indépendante autorisée peut introduire, en cours d'autorisation, un dossier de demande de reconnaissance auprès du Collège d'autorisation et de contrôle en fournissant les éléments visés à l'article 3.1.3-3, § 3, 7°. Parmi ces radios, le Collège d'autorisation et de contrôle sélectionne la radio ou les radios à reconnaître conformément à l'alinéa 4. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate que la radio à reconnaître remplissait déjà les critères de sa reconnaissance au cours de l'exercice précédent où la place a été rendue vacante, il peut attribuer cette reconnaissance à partir de l'exercice précédent. § 3. Les autorisations sont incessibles. La durée d'une autorisation est de 9 ans, renouvelable conformément à la procédure d'autorisation visée dans la présente section.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une autorisation est attribuée à la suite d'un appel d'offre non global, cette autorisation arrive à échéance de plein droit la veille du jour où les autorisations sont attribuées dans le cadre d'un nouvel appel d'offre global. Un appel d'offre est considéré comme global lorsque celui-ci comporte au moins 75 % des radiofréquences déjà attribuées dans le mode concerné.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'aucune nouvelle autorisation n'a été délivrée en vertu d'un appel d'offre global au terme des 9 ans d'autorisation, l'autorisation accordée est prolongée jusqu'à la veille du jour où de nouvelles autorisations sont accordées dans le cadre d'un appel d'offre global. La prolongation des autorisations ne peut pas excéder 3 années à dater de l'expiration de celles-ci.

Art. 3.1.3-5. - Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la fusion : 1° soit de radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;2° soit de radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et de radios indépendantes;3° soit de radios indépendantes;4° soit de radios indépendantes et de radios en réseau;5° soit de radios en réseau. La fusion ne peut être autorisée que si les radios concernées disposent d'un droit d'usage de radiofréquences ou de radiofréquences destinées à couvrir des zones de service différentes.

Toute fusion impliquant une radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne peut aboutir à la perte de cette qualité de la radio issue de la fusion.

L'autorisation est donnée exclusivement pour des motifs de viabilité du projet et à condition de maintenir une relation de proximité avec les publics visés dans les autorisations initiales. L'autorisation est donnée à la demande commune des radios concernées.

Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise toute fusion de radios en veillant à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de fusion de radios, le Collège d'autorisation et de contrôle lance, dans le mois, une consultation publique sur la demande de fusion. Toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer, dans le mois, au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser la fusion.

L'autorisation de fusion est délivrée dans le respect de l'article 2.2-2.

Un nouveau titre d'autorisation est établi conformément à l'article 3.1.3-7.

La durée de la nouvelle autorisation ne peut excéder la durée de l'autorisation la plus ancienne parmi les radios fusionnées.

Art. 3.1.3-6. - Par dérogation à l'article 4.2.3-1, 2°, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, en veillant à garantir une diversité du paysage radiophonique, autoriser des radios indépendantes à mutualiser leur production propre et à échanger des programmes produits en propre, ceux-ci pouvant être comptabilisés au même titre par chacune des radios.

Sous-section V. - Le contenu de l'autorisation Art. 3.1.3-7. - § 1er. Le titre d'autorisation mentionne : 1° la dénomination de la radio;2° l'identité du titulaire;3° l'adresse du siège social du titulaire;4° la ou les radiofréquences assignées ou pour laquelle un droit d'usage est délivré avec, le cas échéant, sa capacité en kbps;5° s'il échet, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat d'exploitation ou dans le cadre de tout contrat similaire et l'identité du ou des tiers exploitants;6° s'il échet, l'adresse du siège social des exploitants;7° s'il échet, la qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;8° la date de prise de cours de l'autorisation. § 2. Au titre d'autorisation est annexée une fiche descriptive du service sonore. Sur la base du dossier de candidature, celle-ci mentionne : 1° la manière dont l'éditeur entend répondre à son obligation de veiller à la promotion culturelle conformément à l'article 4.2.3-1, 1°, en identifiant les types de programmes concernés, leur durée et leur fréquence de diffusion; 2° les engagements en pourcentage pris conformément à l'article 4.2.3-1, 2° à 4° ; 3° le cas échéant, un ou plusieurs autres engagements ou spécificités du service figurant dans le dossier de candidature, évalué positivement par le Collège d'autorisation et de contrôle et éventuellement considéré comme un avantage par rapport aux autres candidats au moment de l'évaluation de sa demande et de sa sélection. Lorsque le titulaire de l'autorisation souhaite modifier un ou plusieurs éléments de cette fiche, il en fait la demande auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser des modifications à la condition que la révision d'engagements ne remette pas fondamentalement en cause les motifs originaux de l'autorisation et ne crée pas a posteriori une rupture d'égalité de traitement entre les candidats mis en concurrence au moment de la procédure d'attribution des autorisations. Pour toute demande, le Collège d'autorisation et de contrôle examine la demande et statue au regard des critères cumulatifs suivants : 1° Le respect de l'identité originelle du service sonore du demandeur;2° L'impact des modifications sur les éléments appréciés par le Collège au moment de l'attribution de l'autorisation;3° L'impact sur l'équilibre du paysage radiophonique qui doit être préservé;4° Le contexte interne à l'éditeur de service qui doit justifier positivement la révision des engagements et non constituer une simple régression;5° Si la demande de modification vise à obtenir une modification des engagements visés au 2°, l'intensité de la contribution du service sonore à la diversité culturelle et linguistique qui doit être conservée. § 3. Le CSA transmet une copie du titre d'autorisation et de la fiche descriptive au Ministre ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. § 4. Le titulaire de l'autorisation doit préalablement notifier par envoi postal et recommandé au Collège d'autorisation et de contrôle toute modification des éléments repris dans la demande d'autorisation visés aux paragraphes 2 à 4 de l'article 3.1.3-3, autres que ceux mentionnés dans la fiche descriptive. § 5. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée.Ce rapport comprend notamment les éléments, dont les listes de diffusion d'oeuvres musicales, permettant de vérifier le respect des obligations décrétales et du cahier des charges de l'appel d'offre ainsi que des engagements inscrits dans la fiche descriptive du service sonore. Par dérogation, les radios indépendantes sont tenues de remettre le rapport d'activités de l'année écoulée au cours des trois premières années et ensuite tous les deux ans. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut faire des vérifications ponctuelles lors des périodes non couvertes par la remise du rapport; 2° les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif;3° la liste des exploitants, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultats 4° s'il échet, un rapport montrant en quoi le titulaire de l'autorisation a pu justifier le maintien de sa qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. § 6. Un registre des autorisations est tenu au CSA. Il est public.

Section II. - De la procédure de déclaration des éditeurs de services sonores recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre Art. 3.1.3-8. - § 1er. L'éditeur de services doit effectuer une déclaration préalable introduite par envoi postal et recommandé auprès du Collège d'autorisation et de contrôle pour chacun des services sonores qu'il entend éditer. § 2. La déclaration comporte les données suivantes : 1° la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;2° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° les statuts de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en personne morale;4° les données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° un plan financier établi sur une période de 3 ans, ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus.En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées; 6° la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;7° le réseau de communications électroniques par lequel il envisage d'être distribué et, le cas échéant, les coordonnées du ou des distributeurs de services. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par envoi postal et recommandé au Collège d'autorisation et de contrôle.

Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le modèle de déclaration. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les formalités administratives de déclaration peuvent être assouplies pour les éditeurs de services de médias sonores distribués sur plateforme ouverte, notamment dans les services de partage de vidéo.

Des modèles de déclaration simplifiée sont établis par le Collège d'autorisation et de contrôle Art. 3.1.3-9. - Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçue en application de l'article 3.1.3-8, paragraphe 2, alinéa 2, est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

Art. 3.1.3-10. - L'éditeur de services dont le service sonore est distribué via une plateforme de distribution fermée doit respecter les dispositions de l'article 4.2.3-1.

Art. 3.1.3-11. - L'éditeur de services est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris la grille des programmes ou le catalogue des programmes, une note de politique de programmation et, le cas échéant, un rapport sur l'exécution des obligations visées à l'article 3.1.3-10; 2° les bilans et comptes annuels de la société ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif ou de la personne physique arrêtés au 31 décembre de chaque année. Section III. - Des radios d'école Art. 3.1.3-12. - § 1er. En dérogation aux articles 3.1.1-1 à 3.1.1-3 et 3.1.3-1 à 3.1.3-5 et après avis du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, les écoles fondamentales, les écoles secondaires ainsi que les hautes écoles qui disposent d'un département axé sur la communication ou la formation pédagogique, organisés ou subventionnés par la Communauté française, peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio d'école diffusée par voie hertzienne terrestre.

L'établissement introduit par envoi postal et recommandé auprès des services du Gouvernement une demande comprenant la description du projet éducatif ainsi que le lieu d'émission souhaité.

L'autorisation est attribuée pour une période de quatre années scolaires au plus.

L'autorisation est renouvelable au profit du même titulaire. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 6 mois avant l'expiration de l'autorisation.

Par dérogation aux articles 8.2.1-5 à 8.2.1-8 et 8.2.1-11, le Gouvernement assigne une radiofréquence à l'établissement autorisé à organiser une radio d'école. L'assignation de la radiofréquence à une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française est subordonnée à son utilisation partagée avec au moins une école fondamentale ou secondaire.

La radiofréquence assignée possède les caractéristiques suivantes : 1° la puissance apparente rayonnée est de maximum 30 watts;2° la hauteur de l'antenne par rapport au sol ne peut dépasser 15 mètres, sauf dérogation accordée par le Gouvernement et pour autant que la puissance apparente rayonnée soit réduite de manière à garantir une zone de service analogue;3° la durée des émissions ne peut excéder 8 heures par jour. Par « Puissance apparente rayonnée », il faut entendre le produit de la puissance fournie à l'extrémité de l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée.

Un établissement ne peut être autorisé à organiser une radio d'école que dans la mesure où l'émission n'entraîne aucune perturbation pour d'autres services sonores.

En dérogation à l'article 8.2.1-9, le Gouvernement peut également octroyer un droit d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences destiné aux radios indépendantes.

Les radios d'écoles visées au présent paragraphe sont exemptées du payement de la redevance annuelle visée à l'article 8.2.1-2, § 2. § 2. En dérogation aux articles 3.1.1-1 à 3.1.1-3 et 3.1.3-2 à 3.1.3-4, les écoles fondamentales, les écoles secondaires ainsi que les hautes écoles qui disposent d'un département axé sur la communication ou la formation pédagogique, organisés ou subventionnés par la Communauté française, doivent effectuer une déclaration préalable introduite auprès du Gouvernement s'ils entendent éditer une radio d'école diffusée par d'autres moyens qu'une radiofréquence visée au paragraphe 1er.

La déclaration comporte les coordonnées de l'établissement et la description du projet éducatif. § 3. Les radios d'écoles ne peuvent avoir recours à la communication commerciale, à l'exception de l'autopromotion. § 4. Le Gouvernement informe le CSA de toute autorisation ou déclaration de radio d'école et, s'il échet, de la radiofréquence qui lui a été assignée.

TITRE II. - Des éditeurs de services de médias audiovisuels de proximité CHAPITRE 1er. - Mission et autorisation Art. 3.2.1-1.- Le Gouvernement peut autoriser des éditeurs de services de médias audiovisuels de proximité, ci-après dénommés « médias de proximité » L'autorisation du Gouvernement est donnée pour une durée de neuf ans.

Elle est renouvelable.

Art. 3.2.1-2. - Les médias de proximité ont pour mission de service public, dans la zone de couverture les concernant, la production et la réalisation de programmes d'actualités, d'animation, de développement culturel et d'éducation permanente.

Ils s'engagent à promouvoir, par service, la participation active de la population de la zone de couverture les concernant.

Le Gouvernement conclut avec chaque média de proximité une convention qui précise les services de médias audiovisuels qu'il est autorisé à éditer et qui décrit pour ceux-ci les modalités particulières d'exécution de la mission de service public adaptée aux spécificités de chaque média de proximité.

Tout média de proximité doit mettre ses services télévisuels à la disposition des distributeurs de services soumis à l'obligation de distribution de ces services.

Art. 3.2.1-3. - Par « zone de couverture » au sens du présent article, il faut entendre l'espace géographique dans lequel le média de proximité réalise sa mission.

Sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle, le Gouvernement fixe la zone de couverture de chaque média de proximité en déterminant les communes qui en font partie. Cette zone est notamment fixée en fonction des caractéristiques socioculturelles communes à certaines entités communales et des contraintes techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution.

Une commune ne peut faire partie que d'une seule zone de couverture.

La zone de réception d'un média de proximité n'est pas limitée à sa zone de couverture.

L'extension de cette zone de réception au-delà de la zone de couverture ne peut être effective que de commun accord entre le média de proximité qui entend étendre sa zone de réception au-delà de sa zone de couverture et le média de proximité dont la zone de couverture est, en tout ou en partie, visée par cette extension de zone de réception. L'accord conclu entre les médias de proximité concernés prévoit la durée pour laquelle l'accord est conclu, qui ne peut être plus longue que celle des autorisations des médias de proximité, et les modalités selon lesquelles il peut être mis fin par anticipation à l'accord. L'accord est notifié au Ministre et au CSA. Les médias de proximité concernés par l'extension d'une zone de réception déterminent entre eux les conditions de cette extension afin de prévenir toute entrave au développement de l'une ou de l'autre de ces médias de proximité.

Par dérogation aux alinéas 5 et 6, dans le cas de la distribution d'un ou de plusieurs services d'un média de proximité sur un ou des réseaux de communications électroniques hertziens ou sur l'internet, l'extension de la zone de réception au-delà de la zone de couverture est permise sans que cela ne nécessite un accord entre les médias de proximité concernés.

Art. 3.2.1-4. - § 1er. Pour être autorisée et pour conserver son autorisation, chaque média de proximité doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ou entreprise sociale;2° déposer un plan financier lors de la demande d'autorisation, démontrant qu'elle a la capacité effective d'assurer sa viabilité économique pendant une durée de 3 ans.Ce plan financier n'est pas exigé en cas de demande de renouvellement d'autorisation; 3° ne pas être contrôlée, directement ou indirectement par un autre éditeur de services, une régie publicitaire, une société à portefeuille ou un distributeur de services;4° avoir son siège social et son siège d'exploitation dans la zone de couverture;5° compter, parmi les membres du personnel un ou des journalistes professionnels ou une ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel; 6° assurer dans sa programmation un nombre minimal d'heures de production propre, en moyenne hebdomadaire calculée par année civile et hors rediffusion, tel que fixé dans la convention visée à l'article 3.2.1-2; 7° reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'actualités et sur la désignation du rédacteur en chef et établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information.Cette société interne est composée de journalistes représentant la rédaction du média de proximité; 8° être responsable de sa programmation et assurer la maîtrise éditoriale de l'information dans un esprit d'objectivité, sans censure préalable ou quelconque ingérence d'une autorité publique ou privée;9° assurer dans le traitement de l'information un équilibre entre les diverses tendances idéologiques respectant les principes démocratiques, présentes dans la zone de couverture;10° être membre de l'IADJ;11° assurer, par service, dans sa programmation, son indépendance par rapport aux gouvernements, aux autorités communales et provinciales, aux organismes publics et intercommunaux, aux distributeurs de services, aux partis politiques, aux organisations représentatives des employeurs ou de travailleurs et aux mouvements philosophiques ou religieux;12° être à l'écoute du public et assurer le suivi de leurs plaintes;13° avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins; 14° s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2° et approuvés par le Gouvernement; 15° présenter au Ministre ainsi qu'au Collège d'autorisation et de contrôle, un rapport d'activité annuel portant notamment sur les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°. Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, une coproduction assurée par un média de proximité, à l'exception des programmes de radio filmée, est assimilée à de la production propre proportionnellement au budget réellement engagé par celle-ci. § 2. Une association sans but lucratif ou une entreprise sociale ne peut être autorisée à exploiter qu'un seul média de proximité. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de l'autorisation des médias de proximité.

CHAPITRE II. - Règles particulières Art. 3.2.2-1. - § 1er. En arrêtant son offre de programmes, le média de proximité veille à ce que la qualité et la diversité des programmes offerts permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d'être un facteur de cohésion sociale, tout en répondant aux attentes des minorités socioculturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, en excluant les courants d'idées non démocratiques, sans discrimination, notamment culturelle, ethnique, sexuelle, idéologique ou religieuse et sans ségrégation sociale.

Ces programmes tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, et à favoriser l'intégration et l'accueil des populations étrangères ou d'origine étrangère vivant dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Le média de proximité veille à la valorisation du patrimoine culturel de la Communauté française et des spécificités locales.

Art. 3.2.2-2. - § 1er. Pour autant qu'ils limitent la réception de leurs programmes au territoire belge, les médias de proximité peuvent, dans un service linéaire, mettre en oeuvre un programme de vidéotexte dont le temps de diffusion est exclu du calcul du temps de transmission consacré à la publicité et aux spots de télé-achat, tel que visé à l'article 5.2-9.

A la seule fin du présent article, il faut entendre par programme de vidéotexte, un programme d'images fixes inséré dans le ou les services d'un média de proximité. Le vidéotexte se distingue du télétexte en ce qu'il est accessible immédiatement au public sans intervention de sa part et qu'il est une partie intégrante du service linéaire. § 2. Le Gouvernement arrête le temps de transmission quotidien consacré à la publicité dans tout programme de vidéotexte mis en oeuvre par un média de proximité.

Art. 3.2.2-3. - § 1er. Les médias de proximité veillent à développer des synergies entre eux et avec la RTBF. Les synergies avec la RTBF sont déterminées dans une convention conclue entre l'ensemble des médias de proximité, la RTBF et le Gouvernement ou entre un ou plusieurs médias de proximité et la RTBF. Dans son rapport d'activités annuel, le média de proximité présente, pour ce qui le concerne, un bilan de l'application de toute convention visée à l'alinéa 2. § 2. Pour assurer une mission de représentation, de veille stratégique, de coordination, de mutualisation et de soutien entre les médias de proximité et favoriser la mise en oeuvre des synergies visées au paragraphe 1er, le Gouvernement peut reconnaître une association pour autant qu'elle : 1° soit constituée sous forme d'association sans but lucratif;2° fédère au moins deux tiers des médias de proximité autorisés par la Communauté française;3° ait son siège social établi sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement et contient l'exposé des principaux axes de la stratégie de synergie envisagée par l'association. Elle doit être accompagnée des documents ci-après actualisés au jour de son introduction : 1° les statuts de l'association;2° la liste des membres de l'association;3° la liste des membres des organes de gestion. La reconnaissance vaut pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée à la demande de l'association, par envoi postal et recommandé adressé au Gouvernement. La demande de renouvellement doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de la durée précitée.

Pour l'accomplissement de la mission visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement octroie à l'association dans la limite des crédits disponibles une subvention annuelle de fonctionnement dont le montant est nominativement inscrit au budget de la Communauté française. Cette subvention est destinée à couvrir une partie des dépenses pour assurer son fonctionnement de base et la rémunération de son personnel. Pour la justification de cette subvention l'association communique annuellement au Gouvernement avant le 1er juin : 1° un rapport d'activités de l'année antérieure;2° le programme d'activités de l'année en cours, explicitant notamment les activités développées dans le cadre des synergies visées au paragraphe 1er;3° le bilan comptable de l'année antérieure;4° le budget de l'année en cours. Le Gouvernement peut conclure avec l'association des conventions particulières dans le but, notamment, de contribuer à la formation du personnel, à la numérisation et à la sauvegarde des archives, à l'analyse des questions liées à l'équipement technologique, ou d'apporter un soutien logistique dans une perspective de simplification des démarches administratives que doivent effectuer les médias de proximité.

CHAPITRE III. - Organisation Art. 3.2.3-1. - § 1er. Le conseil d'administration du média de proximité doit être composé pour moitié au moins de représentants du secteur associatif et du secteur culturel qui ne sont pas des mandataires publics ou des représentants des pouvoirs publics ou des services publics.

Il ne peut être composé de membres du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire, d'un collège provincial, et d'un collège communal, en ce qui concerne les communes de la région de langue française, ou d'un collège des bourgmestre et échevin et d'un président de CPAS, en ce qui concerne les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Il ne peut être composé, pour plus de la moitié, de membres d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de l'action sociale, ainsi d'un cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire, d'un collège provincial et d'un collège communal, en ce qui concerne les communes de la région de langue française, ou du collège des bourgmestre et échevin et du président de CPAS, en ce qui concerne les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. L'élection des administrateurs d'un média de proximité situé en région de langue française a lieu dans les 8 mois qui suivent l'installation du dernier conseil communal de sa zone de couverture à la suite des élections communales. § 3. L'élection des administrateurs d'un média de proximité situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale a lieu dans les 8 mois qui suivent l'installation de l'Assemblée de la Commission communautaire française à la suite des élections régionales. § 4. Le mandat des administrateurs expire le jour de l'installation de leurs successeurs. Le mandat est renouvelable.

Le mandat de président du conseil d'administration est renouvelable une fois. § 5. Les administrateurs publics visés au paragraphe 1er, alinéa 3, d'un média de proximité situé en région de langue française sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'ensemble des conseils communaux de la zone de couverture du média de proximité concerné.

Pour le calcul de la proportionnelle, il est tenu compte, pour les listes qui ne se présentent pas sous le signe d'un groupe politique reconnu au Parlement de la Communauté française, des déclarations individuelles d'apparentement ou de regroupement à une autre liste démocratique pour autant que celles-ci soient transmises au média de proximité concerné avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales.

Les élus qui s'abstiennent de la déclaration visée à l'alinéa 2 ne sont pas pris en considération pour le calcul de la proportionnelle. § 6. Les administrateurs publics visés au paragraphe 1er, alinéa 3, d'un média de proximité situé en région bilingue de Bruxelles-capitale sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'Assemblée de la Commission communautaire française. § 7. Toute modification apportée à la composition du conseil d'administration doit être portée à la connaissance du Gouvernement et du CSA. § 8. Le directeur du média de proximité siège au conseil d'administration avec voix consultative. § 9. Les représentants du ou des distributeurs de services qui mettent à disposition le ou les services d'un média de proximité dans sa zone de couverture et les communes comprises dans la zone de couverture peuvent siéger avec voix consultative au sein de l'assemblée générale de ce média de proximité. § 10. Nul ne peut exercer le mandat d'administrateur s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou de toute autre forme de génocide.

Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 1er. Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques. § 11. L'exercice d'un mandat de président et, le cas échéant, de vice-président est incompatible avec un mandat de conseiller provincial, de conseiller d'un centre public d'action sociale ou de conseiller communal.

Art. 3.2.3-2. - Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter au sein de chaque média de proximité. Cette désignation intervient à chaque renouvellement du Parlement de la Communauté française. Son mandat est renouvelable et gratuit.

L'observateur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il fait rapport au moins une fois par an au Ministre. Il est tenu à la confidentialité.

Art. 3.2.3-3. - Nul ne peut être désigné en qualité d'administrateur ou d'observateur du Gouvernement s'il exerce un mandat ou une fonction dans les organes de gestion ou de contrôle d'un éditeur de services, d'un distributeur de services, d'un opérateur de réseau, d'un organe de presse écrite ou d'une société de droit privé ou de droit public qui a pour objet une activité similaire ou s'il exerce un emploi ou une fonction dirigeante dans ces mêmes sociétés et organismes pour autant que cet emploi ou cette fonction soit susceptible de provoquer un conflit d'intérêts avec ceux du média de proximité concerné.

Art. 3.2.3-4. - L'exercice de la fonction de rédacteur en chef au sein d'un média de proximité est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction de direction au sein de ce même média.

Art. 3.2.3-5. - Chaque média de proximité peut instituer un comité de programmation chargé d'établir les propositions de programme destinées à leur organe de gestion.

CHAPITRE IV. - Dispositions financières Art. 3.2.4-1. - § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et, afin d'accomplir leur mission de service public visée à l'article 3.2.1-2, les médias de proximité autorisés reçoivent, annuellement, une subvention de fonctionnement.

Ils peuvent recevoir en outre une subvention d'investissement. § 2. Le Gouvernement détermine les critères et les modalités d'octroi des subventions, notamment en prévoyant l'attribution d'un forfait de base identique à chaque média de proximité et en tenant compte du volume d'emplois et du volume de production propre répondant à sa mission de service public visée à l'article 3.2.1-2. § 3. L'octroi des subventions est subordonné à la présentation au Gouvernement, au plus tard le 30 avril, du rapport d'activité visé à l'article 3.2.1-4, § 1er, 15°, du bilan et du compte d'exploitation de l'exercice écoulé ainsi que d'un projet de budget pour l'exercice suivant. Le Gouvernement détermine le mode de présentation de ces documents. Une part de maximum 85% des subventions peut toutefois être octroyée à titre provisionnel avant la présentation des documents visés au présent paragraphe. § 4. La totalité des subventions de fonctionnement des médias de proximité est adaptée annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

TITRE III. - Des fournisseurs de services de partage de vidéos Art. 3.3-1.- § 1er. Le fournisseur de services de partage de vidéos doit effectuer une déclaration préalable introduite par envoi postal et recommandé auprès du Collège d'autorisation et de contrôle pour chacun des services qu'il entend fournir. § 2. La déclaration comporte les données suivantes : 1° la dénomination du fournisseur et du service de partage de vidéos; 2° l'adresse du siège social du fournisseur de services de partage de vidéos, et si celui-ci n'est pas établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'adresse de l'entreprise mère, de l'entreprise filiale ou d'une entreprise du même groupe au sens de l'article 1.1-4, § 5; 3° l'organisation du groupe comprenant les entreprises visées au 2° ;4° les statuts du fournisseur de services de partage de vidéos si celui-ci est constitué en personne morale;5° la description du service de partage de vidéos; 6° le descriptif des mesures appropriées visées aux articles 2.3-2, 2.4-2, 2.5-2, 5.5-1 qui sont prises par le fournisseur de services de partage de vidéos; 7° la date à laquelle le service de partage de vidéos est accessible;8° les modalités de commercialisation de ce service. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le formulaire de déclaration conformément au paragraphe 2.

Art. 3.3-2. - Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçue en application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3.3-1 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement.

TITRE IV. - Des distributeurs de services Art. 3.4-1. - § 1er. Tout distributeur de services doit effectuer une déclaration préalable par envoi postal et recommandé auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale;2° la composition de l'offre de services de médias audiovisuels ainsi que les modalités de sa commercialisation. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par envoi postal et recommandé au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le modèle de la déclaration. § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du paragraphe 2, alinéa 2, est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. § 5. Tout distributeur de services doit pouvoir prouver, à tout moment, qu'il a conclu les accords nécessaires avec les auteurs et autres ayants droit concernés, ou leurs sociétés de gestion collective, lui permettant pour ce qui concerne ses activités de respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Sur simple demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut obtenir la communication d'une copie complète des accords en cours d'exécution lorsqu'ils portent sur des répertoires significatifs d'oeuvres et de prestations.

En cas d'interruption de plus de 6 mois desdits accords, de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, l'éditeur tout comme le distributeur de services est tenu d'en informer le Ministre ainsi que le CSA et de préciser les dispositions prises afin de provisionner les sommes contestées le cas échéant en tenant compte des risques connus.

En cas de risque manifeste pour la sauvegarde des droits des ayants droit, le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger en outre le cautionnement des sommes contestées, selon les modalités qu'il détermine.

TITRE V. - Des opérateurs de réseau de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques CHAPITRE 1er. - Des opérateurs de réseau de télédistribution Art. 3.5.1-1. - § 1er. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de télédistribution doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par envoi postal et recommandé auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° une brève description du ou des réseaux de télédistribution;3° une estimation de la date du lancement de l'activité. Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le modèle de la déclaration conformément au paragraphe 2. § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Par dérogation, à la demande expresse de l'opérateur de réseau, l'accusé de réception est délivré dans un délai d'une semaine.

L'accusé de réception mentionne notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur de réseau a le droit de demander de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d'obtenir un accès ou une interconnexion.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du paragraphe 2, alinéa 2, est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement.

Art. 3.5.1-2. - § 1er. Les opérateurs de réseau ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, l'opérateur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.

Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision à l'opérateur intéressé.

Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué en l'affaire par arrêté du Gouvernement.

Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'opérateur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. § 2. Les opérateurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront à charge de l'opérateur.

Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur par envoi postal et recommandé, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 3 et 4. § 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de télédistribution sont entièrement à charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers. § 4. L'opérateur de réseau est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut Belge des services postaux et de télécommunication ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur.

CHAPITRE II. - Des opérateurs de réseau par voie satellitaire Art. 3.5.2-1. - L'usage de radiofréquences descendantes pour la diffusion de services de médias audiovisuels par voie satellitaire est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Art. 3.5.2-2. - Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau par voie satellitaire en utilisant une ou des radiofréquences descendantes en fait la demande par envoi postal et recommandé auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° un plan financier établi sur 3 ans;3° le lieu de la liaison montante, ainsi que la dénomination de l'opérateur effectuant cette liaison;4° la ou les radiofréquences souhaitées. Art. 3.5.2-3. - § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement.

Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont disponibles, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences.

Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement. § 2. Le CSA transmet une copie du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par l'opérateur de réseau, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

CHAPITRE III. - Des opérateurs de réseaux de communications électroniques autres que de télédistribution et des fournisseurs de services de communications électroniques Art. 3.5.3-1. - § 1er. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de communications électroniques autre que ceux visés aux articles 3.5.1-1 et 3.5.2-1, ainsi qu'aux Chapitres 1 et 2 du Titre 2 du Livre VIII, ou de fournisseur de services de communications électroniques doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par envoi postal et recommandé auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° une brève description du ou des réseaux ou du ou des services de communications électroniques;3° l'estimation de la date du lancement de l'activité. Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le modèle de déclaration, conformément au paragraphe 2. § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Par dérogation, à la demande expresse de l'opérateur de réseau ou du fournisseur de service de communications électroniques, l'accusé de réception est délivré dans un délai d'une semaine.

L'accusé de réception mentionne notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur de réseau ou le fournisseur de services de communications électroniques a le droit de demander de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d'obtenir un accès ou une interconnexion.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçue en application du paragraphe 2, alinéa 2, est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement.

LIVRE IV. - DES PROGRAMMES TITRE 1er. - De l'accessibilité Art. 4.1-1. - Les éditeurs de services appliquent les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2°, et approuvés par le Gouvernement qui réglementent l'accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle. Ces règlements visent notamment à rendre continuellement et progressivement plus accessibles les programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle.

TITRE II. - De la diversité culturelle par la diffusion et la valorisation d'oeuvres européennes et de la Communauté française CHAPITRE 1er. - Dispositions propres aux services télévisuels linéaires Section 1er. - De la diffusion d'oeuvres européennes et de la Communauté française Art. 4.2.1-1. - § 1er. Les éditeurs de services doivent dans leurs services télévisuels linéaires : 1° sans préjudice des dispositions particulières applicables à la RTBF, le cas échéant, réserver une part qui ne peut être inférieure à 4,5 % de la programmation musicale à des oeuvres de compositeurs, artistes-interprètes, ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, la résidence, le siège social ou le siège d'exploitation est ou a été situé en région bilingue de Bruxelles capitale ou en région de langue française;2° réserver une part de 20 % de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, ou au télé-achat, à des programmes dont la version originale est d'expression française;3° sauf pour ce qui concerne les programmes musicaux, proposer une proportion majoritaire de programmes en langue française;4° assurer une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, ou au télé-achat, à des oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone;5° assurer une part de 10 % du temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion ou au télé-achat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants, en ce compris les producteurs indépendants de la Communauté française. La production de ces oeuvres ne peut être antérieure à cinq ans avant leur diffusion. § 2. Le paragraphe 1er, 4° et 5°, ne s'applique pas aux services télévisuels linéaires destinés à un public local et ne faisant pas partie d'un réseau national ainsi qu'aux services télévisuels linéaires qui par nature ont pour objet de proposer exclusivement ou principalement des oeuvres non européennes. Par « principalement », il faut entendre au moins 80% du temps de diffusion visé à l'alinéa 1er.

Il ne s'applique pas non plus aux services télévisuels linéaires utilisant exclusivement une langue autre que les langues officielles ou reconnues par les Etats membres de l'Union européenne et dont les programmes sont exclusivement destinés à être captés en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par le public d'un ou de plusieurs Etats membres.

Le paragraphe 1er, 4°, ne s'applique pas aux services télévisuels linéaires dont le temps de diffusion visé à l'alinéa 1er se compose d'au moins 80 % de production propre.

Section II. - Du droit de distribution obligatoire Art. 4.2.1-2. - Le Gouvernement peut attacher à un ou des services télévisuels linéaires spécifiés d'un éditeur de services, un droit de distribution obligatoire. L'octroi de ce droit est conditionné à la conclusion d'une convention entre l'éditeur de services et le Gouvernement.

Ce droit s'exerce à l'égard des distributeurs de services conformément à l'article 7.2-2, § 2.

Art. 4.2.1-3. - § 1er. L'octroi du droit de distribution obligatoire fait l'objet d'une demande préalable introduite par envoi postal et recommandé avec accusé de réception auprès du Ministre et auprès des services du Gouvernement. § 2. Dans le mois de la réception de la demande, les services du Gouvernement notifie au demandeur la prise en compte de sa demande. § 3. Le Gouvernement transmet la demande et le projet de convention y afférent au Collège d'autorisation et de contrôle qui rend son avis conformément aux modalités prévues à l'article 9.1.2-3, § 4.

Art. 4.2.1-4. - § 1er. Un droit de distribution obligatoire ne peut être attaché à un service télévisuel linéaire que si celui-ci répond aux obligations minimales suivantes : 1° mettre en valeur le patrimoine et particulièrement le patrimoine culturel de la Communauté française et dans ses différents aspects régionaux;2° proposer un nombre quotidien minimal d'heure de programmes, dont une partie à déterminer en première diffusion;3° proposer quotidiennement au moins un journal d'information générale.4° contribuer à la production audiovisuelle de la Communauté française.A cette fin, il consacre, outre la proportion visée à l'article 6.1.1-1, § 3, au moins 24 % de son chiffre d'affaires, tel que visé à l'article 6.1.1-1, § 4, à la production propre, la commande partielle ou totale, l'acquisition de programmes, les prestations extérieures, le pré-achat et la coproduction. Le chiffre d'affaires est le chiffre engendré par les services bénéficiant du droit de distribution obligatoire.

Dans le calcul de la proportion minimale de 24 % visée à l'alinéa 1er du 4°, le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la coproduction ou au pré-achat équivaut à 8 fois sa valeur nominale. 5° créer en Communauté française un nombre minimum de 60 emplois équivalent temps plein sous contrat de travail, indépendamment du nombre de services édités. § 2. La convention visée à l'article 4.2.1-2 règle les modalités d'exécution des obligations reprises au paragraphe 1er. § 3. La convention peut prévoir des obligations complémentaires à celles visées au paragraphe 1er en fonction du format et de la nature du service télévisuel linéaire pour lequel l'éditeur demande un droit de distribution obligatoire. § 4. L'éditeur de services qui dispose d'un droit de distribution obligatoire mentionne dans le rapport annuel visé à l'article 3.1.2-3, les éléments d'information relatifs au respect des obligations contenues dans la convention visée à l'article 4.2.1-2.

Art. 4.2.1-5. - Les éditeurs de services sont tenus de faire distribuer le service télévisuel linéaire disposant d'un droit de distribution obligatoire dans les 6 mois à compter de l'octroi dudit droit.

CHAPITRE II. - De la mise en valeur des oeuvres européennes et de la communauté française dans les services télévisuels non linéaires Art. 4.2.2-1. - § 1er. Les éditeurs de services doivent dans leurs services télévisuels non linéaires proposer une part minimale de 30% d'oeuvres européennes, dont un tiers d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone.

La part minimale d'oeuvres européennes visée à l'alinéa premier doit croître graduellement et chaque année à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour atteindre 40% à l'issue d'une période transitoire de 5 ans.

Au terme de la période transitoire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le Gouvernement, sur la base d'une évaluation préalable menée par le Collège d'autorisation et de contrôle, peut fixer des proportions supérieures à celles visées par cette disposition. § 2. Les éditeurs de services de médias audiovisuels assurent une mise en valeur particulière de ces oeuvres en les mettant en évidence dans leur catalogue. § 3. Les modalités de respect et de contrôle des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 sont déterminées dans un règlement du Collège d'avis visé à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2°, et approuvé par le Gouvernement. § 4. L'éditeur de services qui dispose d'un chiffre d'affaires, tel que défini à l'article 6.1.1-1, § 4, inférieur à 300.000 EUR n'est pas soumis aux paragraphes 1et 2. Ce montant est adapté annuellement sur la base de l'indice 01.01.2004 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'éditeur de services dont le service télévisuel non linéaire a par nature pour objet de proposer exclusivement ou principalement des oeuvres non européennes n'est pas soumis aux paragraphes 1 et 2. Par « principalement », il faut entendre au moins 80 % du catalogue.

CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux services sonores privés Art. 4.2.3-1. - Les éditeurs de services sonores doivent, pour chaque service sonore qu'ils éditent, respecter les obligations suivantes : 1° veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio; 2° assurer un minimum de 70% de production propre, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services ou en application de l'article 3.1.3-6; 3° émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;4° diffuser annuellement au moins 30% d'oeuvres musicales de langue française et au moins 6% d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle.Parmi ces 6 %, au moins ~ des oeuvres doivent être diffusées entre 6h et 22h.

Le taux de 6% de l'alinéa précédent devra croître graduellement et chaque année à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour atteindre 10% pour les radios en réseau et 8% pour les radios indépendantes à l'issue d'une période transitoire de 5 ans.

LIVRE V. - DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE TITRE 1er. - Dispositions générales Art. 5.1-1. - Au sens du présent Livre, il faut entendre par : 1° « Communication commerciale » : toute forme de message qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité ciblée, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l'autopromotion et le placement de produit; 2° « Communication commerciale interactive » : toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos permettant grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès - à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial;3° « Communication commerciale par écran partagé » : toute communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d'un programme télévisuel ou d'une vidéo créée par l'utilisateur par division spatiale de l'écran;4° « Communication commerciale clandestine » : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes ou des vidéos créées par l'utilisateur lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services ou le fournisseur de services de partage de vidéos, dans un but publicitaire ou de vente et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie; 5° « Parrainage » : toute contribution sous forme de paiement ou autre contrepartie d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, ou d'une personne physique n'exerçant pas d'activité d'éditeur de services, de fournisseur de services de partage de vidéos ou de production de programmes, au financement de services de médias audiovisuels, de services de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses réalisations ou ses produits;6° « Placement de produit » : insertion d'un produit, d'un service ou de leur marque, ou référence à ce produit, ce service ou à leur marque, dans un programme ou une vidéo créée par l'utilisateur, moyennant paiement ou autre contrepartie;7° « Publicité » : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;8° « Publicité ciblée » : publicité proposée à un destinataire déterminé ou un groupe de destinataires sur la base d'un traitement de données à caractère personnel;9° « Publicité virtuelle » : publicité incrustée dans l'image ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal diffusé. Art. 5.1-2. - Les éditeurs de services de médias audiovisuels et les fournisseurs de services de partage de vidéos ne peuvent diffuser, sur l'ensemble de leurs services, de la communication commerciale pour : 1° les boissons alcoolisées, à l'exception de celle qui remplit les conditions suivantes : - elle ne peut pas cibler les mineurs en s'adressant spécifiquement à eux ou en affichant des mineurs consommant ce genre de boissons; - elle ne peut pas présenter la consommation de boissons alcoolisées comme un symbole de maturité; - elle ne peut pas représenter des personnes conduisant sous l'emprise de l'alcool; - elle n'établit aucun lien entre la consommation d'alcool et une amélioration des performances physiques ou de la conduite motorisée; - elle ne crée pas l'impression que la consommation d'alcool contribue aux succès sociaux ou sexuels; - il n'y est pas suggéré que les boissons alcoolisées possèdent des qualités thérapeutiques ou ont un effet stimulant, calmant ou de réduction des tensions; - elle ne peut pas inciter à une consommation immodérée, irréfléchie ou illégale; 2° les armes;3° les cigarettes et les autres produits du tabac, y compris les cigarettes électroniques et leurs recharges;4° les produits contenant du glyphosate. TITRE II. - De la communication commerciale dans les services linéaires et non linéaires Art. 5.2-1. - La communication commerciale ne peut être contraire aux lois, arrêtés, règlements et directives européennes ainsi qu'aux règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2°, et approuvés par le Gouvernement, qui réglementent la publicité en général ou la publicité pour certains produits ou services.

Art. 5.2-2. - Outre le respect des dispositions du Livre II, Titres 3 et 4, la communication commerciale ne peut : 1° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;2° encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement;3° contrevenir aux règles relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle et aux droits de la personne sur son image;4° contenir des références à une personne ou une institution déterminée, de déclarations ou attestations émanant d'elles, sans leur autorisation ou celle de leurs ayants droit;5° porter sur l'adhésion à une croyance religieuse ou philosophique. Art. 5.2-3. - La communication commerciale ne doit pas porter un préjudice physique, mental ou moral aux mineurs et doit notamment dans ce cadre respecter les critères suivants pour leur protection : 1° elle ne peut pas encourager un usage excessif de produits alimentaires et de boissons contenant des acides gras trans, du sel, du sodium ou des sucres, dont la consommation régulière est déconseillée pour la santé;le Collège d'avis du CSA rédige et met à jour un ou plusieurs codes de conduite permettant la mise en place de lignes directrices établies en fonction des meilleures pratiques destinées à assurer le respect du présent point; 2° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;3° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;4° elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;5° elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse. Art. 5.2-4. - § 1er. La communication commerciale doit être aisément identifiable comme telle. Elle doit être nettement distincte des programmes ou séquences de programme grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifiables. § 2. Toute référence directe ou indirecte dans la communication commerciale à un programme ou à une séquence de programme de nature à créer la confusion quant au caractère commercial de la communication est interdite. § 3. La communication commerciale ne peut pas utiliser des techniques subliminales. § 4. Le volume sonore des spots de communication commerciale, ainsi que des écrans qui les précèdent ou qui les suivent, ne doit pas faire intentionnellement l'objet d'une variation, par quelque moyen que ce soit, par rapport au reste des programmes. § 5. La communication commerciale clandestine est interdite. § 6. La deuxième phrase du paragraphe 1er n'est pas applicable au parrainage, à la publicité virtuelle et au placement de produit. Le paragraphe 2 n'est pas applicable au parrainage et à l'autopromotion.

Art. 5.2-5. Sauf pour ce qui concerne le parrainage, le placement de produit et l'autopromotion, les éditeurs de services ne peuvent limiter la communication commerciale à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité d'un produit déterminé ou d'un service déterminé.

Art. 5.2-6.

Pour les programmes et séquences de programmes de jeu et de concours avec remise de lots sous la forme de produits ou services aux participants ou aux téléspectateurs, ces produits ou services peuvent apparaître à l'écran ou être cités au cours du programme considéré, à condition que leur présentation ne soit accompagnée ni d'argumentation, ni de mise en valeur qui soient destinées à inciter à la consommation ou à l'achat direct de ces produits ou services.

TITRE III. - Des règles spécifiques aux services télévisuels linéaires et non linéaires Art. 5.3-1. - § 1er. Sans préjudice des conditions fixées aux paragraphes 2 et 3, la publicité, le télé-achat et l'autopromotion peuvent être insérés dans les programmes à la condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. § 2. La diffusion d'oeuvres de fiction cinématographique, d'oeuvres de fiction télévisuelle, à l'exclusion des séries et des feuilletons, de programmes d'actualités, de documentaires, de programmes religieux et philosophiques non confessionnels, peut être interrompue par la publicité, le télé-achat et l'autopromotion une fois par tranche de trente minutes au moins.

Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les médias de proximité, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre ni une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme. § 3. La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et philosophiques non confessionnelles.

Art. 5.3-2. - Les spots isolés de publicité et d'autopromotion doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.

Les spots isolés de télé-achat sont interdits.

Par « spot isolé », il faut entendre un spot de publicité ou de télé-achat qui n'est ni précédé, ni suivi par un autre spot de publicité ou de télé-achat.

Art. 5.3-3 - § 1er. Pour les services télévisuels linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé à 20% de cette période.

Le Gouvernement peut fixer un pourcentage inférieur. § 2. Pour les services télévisuels non linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé à 20% de la durée de ce programme.

Le Collège d'avis du CSA rédige et met à jour un code de conduite déterminant les modalités d'insertion et les durées des spots publicitaires dans l'environnement non linéaire ainsi que les options permettant à l'utilisateur d'éviter ou de raccourcir la durée les messages publicitaires.

Le Gouvernement peut fixer un pourcentage inférieur. § 3. La publicité virtuelle et le placement de produit ne sont pas visés par le présent article.

Art. 5.3-4. - § 1er. Le placement de produit est interdit dans les programmes d'actualités, les programmes d'information du consommateur, les programmes religieux et philosophiques non confessionnels et les programmes pour enfants. § 2. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent aux conditions suivantes : 1° Leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de services linéaires, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services non linéaires, ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services;2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;4° Ils sont clairement identifiés comme comportant du placement de produit par des moyens optiques au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'ils reprennent après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur.Cette dernière condition s'applique uniquement aux programmes qui ont été produits ou commandés par l'éditeur de services ou par une société qui est directement ou indirectement son actionnaire ou dans laquelle il est directement ou indirectement actionnaire. § 3. Le présent article s'applique aux programmes produits après le 19 décembre 2009.

TITRE IV. - Des règles spécifiques aux services sonores linéaires et non linéaires Art. 5.4-1. - § 1er. Pour les services sonores linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé à 20% de cette période.

Le Gouvernement peut fixer un pourcentage inférieur. § 2. Pour les services sonores non linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé à 20% de la durée de ce programme.

Le Gouvernement peut fixer un pourcentage inférieur.

Art. 5.4-2. - La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent interrompre les programmes d'art lyrique ou dramatique, sauf durant les interruptions naturelles.

La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux parlés, dans les programmes pour enfants, et dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques.

TITRE V. - Des règles spécifiques aux services de partage de vidéos Art. 5.5-1. - § 1er. La communication commerciale qui est organisée par le fournisseur de services de partage de vidéos doit être aisément identifiable comme telle.

La communication commerciale doit être conforme aux dispositions des Titres 3 et 4 du Livre II. En outre, elle ne peut pas : 1° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;2° encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement;3° utiliser des techniques subliminales;4° être clandestine; 5° porter un préjudice physique, mental ou moral aux mineurs et doit notamment dans ce cadre respecter les critères de l'article 5.2-3. § 2. Lorsque la communication commerciale n'est pas organisée par le fournisseur de services de partage de vidéos, ce dernier doit prendre des mesures appropriées permettant de respecter les exigences visées au paragraphe 1er.

Ces mesures consistent à : 1° inclure les mesures définies conformément au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de partage de vidéos;2° mettre à disposition de l'utilisateur téléchargeant une vidéo créée par l'utilisateur vers le service de partage de vidéos, un système permettant de déclarer si ce contenu contient, à sa connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il le sache, de la communication commerciale;3° informer l'utilisateur de façon claire sur les programmes et les vidéos créées par l'utilisateur contenant de la communication commerciale qui ont été déclarés en application de la mesure sous 2° ou dont il a connaissance;4° prendre des mesures d'éducation aux médias en sensibilisant l'utilisateur à celles-ci. Le fournisseur de services de partage de vidéos veille à ce que ces mesures soient transparentes, conviviales, d'utilisation simple et efficaces. § 3. Des modalités relatives aux mesures visées au présent article peuvent être établies dans le cadre d'un code de conduite ou d'un règlement du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 1° et 2°. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue le caractère approprié des mesures visées au présent article qui sont prises par les fournisseurs de services de partage de vidéos.

Les mesures appropriées doivent prendre en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.

Les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes.

Elles sont proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni et n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article15 de la Directive 2000/31/CE. Si, au terme de cette évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle conclut à l'existence de mesures inappropriées, il invite le fournisseur de services de partage de vidéos à adopter des mesures correctrices appropriées dans un délai qu'il détermine. En cas d'inexécution de la décision du Collège d'autorisation et de contrôle, ce dernier peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 9.2.2-1.

TITRE VI. - Des règles propres au parrainage dans les services linéaires et non linéaires Art. 5.6-1. - Le parrainage de services de médias audiovisuels, de programmes et de séquences clairement identifiables d'un programme est autorisé aux conditions suivantes : 1° leur contenu et, dans le cas d'un service linéaire, leur programmation ne peuvent en aucun cas être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriales de l'éditeur de services;2° Le parrainage doit être clairement identifié.Cette identification se fait au moyen d'une annonce de parrainage qui informe clairement que le service, le programme ou la séquence est parrainé. Cette annonce comprend le nom, le logo, la marque ou un autre symbole du parrain et est insérée uniquement : - en ce qui concerne le service : avant le générique de début ou après le générique de fin d'un ou de plusieurs programmes ou en début ou fin d'une ou plusieurs séquences clairement identifiables d'un ou plusieurs programmes, en ce compris lors de l'interruption publicitaire d'une oeuvre de fiction télévisuelle ou cinématographique; - en ce qui concerne le programme et la séquence : avant le générique de début ou après le générique de fin du programme ou en début ou fin d'une séquence clairement identifiable du programme, en ce compris lors de l'interruption publicitaire d'une oeuvre de fiction télévisuelle ou cinématographique, ainsi que dans les bandes annonces qui assurent la promotion du programme; 3° les services, programmes et séquences parrainés ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;4° la durée d'apparition des annonces de parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure de programme; 5° le parrainage par des personnes physiques ou morales ou des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture des services dont la publicité est interdite en vertu des articles 5.2-1 et 5.2-2 est interdit; 6° les programmes d'actualités ne peuvent être parrainés;7° les programmes pour enfants ne peuvent être parrainés. Art. 5.6-2. - Dans les services télévisuels, à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé de compétitions sportives, des mentions occasionnelles de parrainage peuvent intervenir même en cours de reportage et notamment lors des séquences de ralenti et de césure naturelle, à condition de ne pas gêner la visibilité du déroulement de l'action sportive.

La durée de chaque mention ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six apparitions par heure de programme parrainé.

Art. 5.6-3. - Dans les services télévisuels, l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ou l'indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du prestataire de services qui fournit dans un programme des données informatiques ou de chronométrage, peut apparaître à l'écran ou être cité au cours du programme considéré, chaque fois que ces données sont présentées.

Art. 5.6-4. - Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires notamment concernant la durée des contrats de parrainage et le parrainage de programmes de jeux.

TITRE VII. - Des règles propres aux programmes de télé-achat dans les services linéaires et non linéaires Art. 5.7-1. - § 1er. A l'exception de la RTBF et des médias de proximité, les éditeurs de services peuvent diffuser des programmes de télé-achat.

Tout éditeur de services souhaitant diffuser des programmes de télé-achat doit en faire la déclaration préalable par envoi postal et recommandé auprès du Collège d'autorisation et de contrôle.

La déclaration comporte les éléments suivants : 1° pour les services linéaires, la durée de diffusion quotidienne des programmes de télé-achat en identifiant quelle est la part consacrée aux rediffusions;2° le type de produits et de services offerts;3° la date prévue du lancement de la diffusion des programmes de télé-achat. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par envoi postal et recommandé au Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. Les éditeurs de services assurent l'entière responsabilité de la diffusion des programmes de télé-achat et du respect des conditions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'application. § 3. Les programmes de télé-achat doivent être clairement annoncés comme tels par des moyens optiques et acoustiques.

Ils ne peuvent pas être interrompus, notamment par des messages publicitaires ou de parrainage.

La durée minimale d'un programme de télé-achat est fixée à 15 minutes. § 4. Pour les services linéaires, le Gouvernement peut interdire la diffusion des programmes de télé-achat durant certaines heures et certains jours. § 5. Chaque année, les éditeurs de services qui diffusent des programmes de télé-achat transmettent au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel sur l'activité de télé-achat contenant les informations visées à l'article 3.1.2-6, § 4.

Art. 5.7-2. - § 1er. Le télé-achat doit être présenté de manière à éviter toute confusion avec d'autres programmes. § 2. Le télé-achat ne peut avoir trait à des biens ou services dont la publicité ou la vente font l'objet d'une interdiction. Chaque offre doit mentionner distinctement le coût, taxes comprises, des techniques de communication à distance utilisées pour obtenir toutes informations complémentaires sur celle-ci et pour passer commande. Cette mention est facultative lorsque le coût correspond au coût de base applicable à la technique de communication à distance utilisée. § 3. Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services. § 4. Les programmes de télé-achat ne peuvent faire référence directement ou indirectement à un point de vente identifié ou identifiable.

TITRE VIII. - Des nouvelles formes de communication commerciale dans les services linéaires et non linéaires Art. 5.8-1. - Lorsqu'un éditeur de services recourt à la communication commerciale interactive, l'utilisateur doit être averti du passage à l'environnement interactif publicitaire, promotionnel ou commercial par des moyens optiques ou acoustiques appropriés de sorte qu'il agisse librement et en connaissance de cause.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité des messages de communication commerciale interactive.

Art. 5.8-2. - La publicité virtuelle est interdite sauf à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé de compétitions sportives, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° La publicité virtuelle ne doit pas altérer la qualité du programme, ni transformer ou entraver la perception du site de la compétition sportive;2° La publicité virtuelle ne peut être insérée que sur les surfaces du site qui sont habituellement utilisées pour la publicité;3° La publicité virtuelle ne peut être insérée sur l'aire de jeu qu'en dehors des périodes de jeu et uniquement si aucun joueur ou athlète ne se trouve sur cette aire;4° Aucune publicité virtuelle ne peut apparaître sur des personnes ou sur leur équipement;5° La publicité virtuelle ne doit pas être insérée de manière telle qu'elle prive, même partiellement, les téléspectateurs de la visibilité de l'action ou de la représentation;6° La publicité virtuelle doit respecter l'allure générale du site et ne doit pas être mise plus en évidence que la publicité visible sur le site;7° Aucune publicité virtuelle ne peut être spécifiquement insérée dans des sujets destinés à des journaux télévisés;8° Aucune publicité virtuelle ne peut être insérée sans l'accord préalable de l'éditeur de services titulaire des droits de retransmission. L'éditeur de services informe, de manière appropriée, les téléspectateurs de l'utilisation de publicité virtuelle, et ce, au moins au début et à la fin du programme dans lequel cette publicité est insérée.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité de la publicité virtuelle.

Art. 5.8-3. - La communication commerciale par écran partagé est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes : 1° La communication commerciale par écran partagé ne peut comprendre que de la publicité et de l'autopromotion;2° La communication commerciale par écran partagé est interdite durant les programmes d'actualités, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et de morale non confessionnelle, et les programmes pour enfants;3° La communication commerciale par écran partagé peut uniquement être insérée : - durant les génériques de fin des programmes autres que ceux visés au 2° et notamment pendant les génériques de fin des oeuvres audiovisuelles; - durant les retransmissions en direct ou en différé de compétitions sportives au moment des interruptions naturelles de ces compétitions; - durant les programmes de divertissement sachant qu'une période de 20 minutes au moins doit s'écouler entre chaque insertion; 4° La communication commerciale par écran partagé ne peut pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du programme dans lequel elle est insérée, ni porter préjudice aux droits des ayants droit;5° La communication commerciale par écran partagé doit être aisément identifiable comme telle par une séparation spatiale nette avec le programme, grâce à des moyens optiques appropriés;6° L'espace attribué à la communication commerciale par écran partagé doit rester raisonnable et doit permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme; La durée de la publicité dans les écrans partagés est intégralement comptabilisée dans le temps de la publicité et des spots de télé-achat visé à l'article 5.2-9, § 1er ou § 2.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité de la communication commerciale par écran partagé.

Art. 5.8-4. - La publicité ciblée ne peut résulter que du choix éclairé du destinataire qu'elle vise et de son consentement préalable.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les éditeurs et les distributeurs de services veillent à informer, de manière complète et transparente, le public sur les données à caractère personnel qu'ils traitent, ainsi que les finalités précises de chacun des traitements qu'ils effectuent aux fins de publicité ciblée. Ils permettent, à tout moment, aux destinataires de la publicité ciblée de se retirer de l'offre de publicité ciblée, ainsi que d'exercer leurs droits légaux.

Les éditeurs et les distributeurs de services doivent tenir informés le CSA des mesures prises conformément à l'alinéa 2, avant de mettre en oeuvre la publicité ciblée.

Le CSA peut saisir l'Autorité de protection des données instituée par la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données afin de s'assurer de la licéité des mesures prises par l'éditeur ou le distributeur de services.

En cas de méconnaissance du présent article, la publicité ciblée sera considérée comme une forme de publicité clandestine et, à ce titre, strictement interdite.

LIVRE VI. - DU SOUTIEN A LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE TITRE 1er. - De la contribution à la production audiovisuelle CHAPITRE 1er. - De la contribution des éditeurs de services télévisuels linéaires et non linéaires Art. 6.1.1-1. - § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables à la RTBF, tout éditeur de services télévisuels linéaires et non linéaires doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles.

Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.

Avant le 15 février de chaque année de contribution, l'éditeur de services informe, par envoi postal et recommandé, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Pour la première année d'activité, l'information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité d'édition. A défaut d'avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel s'applique à l'éditeur de services.

Les modalités de ces deux formes de contribution sont fixées par le Gouvernement.

Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement prévoit notamment la constitution de Comités d'accompagnement chargés d'émettre un avis sur le respect de l'obligation de contribution. Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants de l'éditeur de services, du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.

Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement prévoit, également aux conditions qu'il fixe, que : 1° l'éditeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce.2° les engagements financiers en coproduction ou en pré-achat pris par chaque éditeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par lui. Les Comités d'accompagnement visés à l'alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d'évaluation au CSA. L'éditeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de pré-achat, doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont été préalablement agréés par le Gouvernement en tant qu'oeuvre audiovisuelle. Le Gouvernement détermine les modalités de cet agrément.

Complémentairement à l'arrêté du Gouvernement pris en application de l'alinéa 4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque éditeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d'orienter l'obligation de l'éditeur de services vers un type particulier d'oeuvre audiovisuelle. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat supérieure à celle prévue au § 3, ou tout autre engagement supplémentaire que l'éditeur de services serait amené à prendre. § 2. Toute participation en coproduction ou en pré-achat effectuée en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal ne peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article. § 3. Le montant de la contribution de l'éditeur de services télévisuels visée au paragraphe 1er doit représenter, au minimum : 0% de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 0 et 300.000 euros; 1,4% de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 300.000 euros et 5 millions d'euros; 1,6% de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 5 et 10 millions d'euros; 1,8% de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 10 et 15 millions d'euros; 2% de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 15 et 20 millions d'euros; 2,2% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur à 20 millions d'euros.

A défaut de déclaration du chiffre d'affaires selon les modalités déterminées par le Gouvernement ou d'éléments probants permettant de le déterminer, la contribution de l'éditeur de services est présumée, de manière non irréfragable, s'élever à un montant de 3 millions d'euros.

Les montants visés aux alinéas précédents sont adaptables annuellement sur la base de l'indice 01.01.2004 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 4. On entend par chiffre d'affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et sur-commissions non déduites, par la régie de l'éditeur de services ou, à défaut, par l'éditeur de services lui-même. Ces recettes brutes incluent celles provenant de l'insertion de publicité et de parrainage dans les services télévisuels de l'éditeur ainsi que toutes les autres recettes brutes, sans aucune déduction, induites par la mise à disposition des services télévisuels par l'éditeur contre rémunération, en ce compris les recettes brutes provenant de tout distributeur de services ou tierce personne pour l'obtention des services télévisuels et les recettes brutes engendrées par le contenu des programmes de ces services.

Lorsque l'éditeur de services exerce lui-même l'activité de distributeur de services telle que visée à l'article 3.4-1 pour les services télévisuels pour lesquels il a fait une déclaration ou il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d'affaires visé à l'alinéa précédent intègre les recettes brutes, sans aucune déduction, résultant de son activité de distributeur de services.

Pour les éditeurs de services télévisuels extérieurs, les deux premiers alinéas s'appliquent en prenant uniquement en considération les recettes brutes, telles que visées au paragraphe 4, provenant du marché de la Communauté française.

Pour les éditeurs de services télévisuels relevant de la compétence de la Communauté française, les deux premiers alinéas s'appliquent en prenant en considération toutes les recettes brutes sans distinction de marchés, déduction faite, le cas échéant, des recettes provenant d'un Etat membre de l'Union européenne que l'éditeur de services cible et au sein duquel il est soumis à un régime de contribution financière à la production d'oeuvres européennes. § 5. L'éditeur de services télévisuels doit remettre au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle, annuellement, les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires brut.

CHAPITRE II. - De la contribution des distributeurs de services Art. 6.1.2-1. - § 1er. Tout distributeur de services télévisuels doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.

Avant le 15 février de chaque année de contribution, le distributeur de services informe, par envoi postal et recommandé, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Pour la première année d'activité, l'information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité de distribution. A défaut d'avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel s'applique au distributeur de services.

Le montant de la contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de février et d'août de chaque année.

Au moment du paiement, le distributeur de services adresse au Centre du cinéma et de l'audiovisuel et au CSA : 1° soit une déclaration reprenant le nombre d'utilisateurs de l'année précédente, s'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du paragraphe 3. Pour les utilisateurs recourant à une formule d'abonnement à l'année, le distributeur déclare le nombre d'utilisateurs constaté au 30 septembre de l'année précédente.

Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part du nombre des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution; 2° soit une déclaration reprenant les recettes de l'année précédente, hors TVA et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs pour l'obtention des services offerts, s'il opte pour la contribution par pourcentage visée au 2° du paragraphe 3. Pour les recettes provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur de services déclare la part de ces recettes correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.

Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part des recettes provenant des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.

Les modalités de la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat sont fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement prévoit notamment la constitution de Comités d'accompagnement chargés d'émettre un avis sur le respect de l'obligation de contribution.

Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants du distributeur de services, du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.

Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement prévoit également aux conditions qu'il fixe : 1° que le distributeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce.2° que les engagements financiers en coproduction ou en pré-achat pris par chaque distributeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par lui. Les Comités d'accompagnement visés à l'alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d'évaluation au CSA. Le distributeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de pré-achat, doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont été préalablement agréés par les services du Gouvernement en tant qu'oeuvre audiovisuelle. Le Gouvernement détermine les modalités de cet agrément.

Complémentairement à l'arrêté du Gouvernement pris en application de l'alinéa 4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque distributeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d'orienter l'obligation du distributeur de services vers un type particulier d'oeuvre audiovisuelle. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat supérieure à celle prévue au paragraphe 3, ou tout autre engagement supplémentaire que le distributeur de services serait amené à prendre. § 2. Toute participation en coproduction ou en pré-achat effectuée en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal ne peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article. § 3. La contribution annuelle du distributeur de services visée au paragraphe 1er est fixée : 1° soit à 2 euros par utilisateur de l'année précédente.Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois de septembre précédent étant pris en considération; 2° soit à 2,5% des recettes de l'année précédente, hors TVA et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs pour l'obtention des services offerts. Pour la détermination de sa contribution, le distributeur de services choisi annuellement un des deux modes de calcul visés à l'alinéa précédent et en informe, au plus tard pour le 15 février de chaque année, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA. A défaut de déclaration du nombre d'utilisateurs ou des recettes visée au paragraphe 1er, alinéa 3, pour la fin du mois de février ou d'éléments probants permettant de le déterminer, la contribution du distributeur de services est présumée, de manière non irréfragable, s'élever à un montant de 3 millions d'euros. Ce montant est adaptable annuellement sur la base de l'indice 01.01.2004 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 4. Par dérogation, n'est pas soumis au paiement de la contribution visée au paragraphe 1er : 1° L'éditeur de services qui exerce l'activité de distributeur afin d'offrir les services télévisuels pour lesquels il est déclaré ou autorisé en vertu du présent décret, cette exemption ne valant que pour ces seuls services.Toutefois, s'il offre également des services tiers et qu'un utilisateur utilise à la fois les services qu'il édite et lesdits services tiers, il ne doit pas contribuer pour cet utilisateur dès lors que le résultat du pourcentage appliqué aux recettes annuelles générées par cet utilisateur en application de l'article 6.1.1-1 est supérieur au forfait de 2 euros indexés visé au 1° du paragraphe 3;cette dérogation n'étant d'application qu'à la condition qu'il ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du paragraphe 3. 2° Le distributeur de services qui propose une offre de services télévisuels complémentaire alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au paragraphe 1er sur la base du nombre d'utilisateurs de son offre de base visée à l'article 7.2-1; cette exemption ne valant que pour les utilisateurs qui ont utilisé à la fois l'offre de base et l'offre complémentaire durant l'année et à la condition que le distributeur ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du paragraphe 3.

TITRE II. - Des autres mesures de soutien CHAPITRE 1er. - Des appels à projets de séries belges francophones Art. 6.2.1-1. - § 1er. Tout éditeur de services de médias audiovisuels, fournisseur de services de partage de vidéos, ainsi que toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, désireux de soutenir la création et la diffusion d'une offre diversifiée et de qualité de séries télévisuelles belges francophones de fiction peut contribuer au Fonds des séries belges visé au contrat de gestion de la RTBF. § 2. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de financement et de fonctionnement du Fonds des séries belges, conformément aux dispositions du chapitre 1er et de l'article 54 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. § 3. Le Fonds des séries belges est exclusivement destiné à développer et coproduire des séries télévisuelles belges de fiction d'expression française. Il s'adresse à des producteurs audiovisuels indépendants. § 4. Outre l'éventuelle contribution visée au paragraphe 1er, la RTBF et la Communauté française alimentent également ce Fonds conformément aux engagements fixés dans le contrat de gestion de la RTBF. § 5. Dans le respect de la responsabilité éditoriale des parties prenantes dans le cadre du choix des formats, des genres et des sujets des projets, leur sélection se fait sur la base des critères suivants : - les aspects culturels, artistiques et techniques du projet, - les caractéristiques du projet, - l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française et l'ancrage belge du propos et de l'univers; - la faisabilité financière du projet artistique; - l'adéquation entre le projet et le public visé. § 6. Le Fonds des séries belges intervient annuellement dans le développement et la production de séries : - pour le développement de la bible et des synopsis, - pour le développement des versions dialoguées, - pour la réalisation d'un pilote court, - pour la production. § 7. Les modalités de financement, de fonctionnement et d'exécution du Fonds pour les séries belges, les appels à projets, l'identité des bénéficiaires, le budget de leur projet, le montant de l'aide accordée et son intensité sont publiés sur le site du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

CHAPITRE II. - Du fonds d'aide à la création radiophonique Section 1er. - Dispositions générales Art. 6.2.2-1. - Il est institué un Fonds budgétaire, le fonds d'aide à la création radiophonique, en vue de soutenir les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement, les projets d'oeuvres de création radiophonique et la transition numérique des services sonores.

Art. 6.2.2-2. - § 1er. Les éditeurs de services disposant d'une autorisation en tant que radio en réseau participent annuellement au financement du fonds d'aide à la création radiophonique.

Le montant de cette participation est de : 1° 2.500 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est inférieur à 500.000 euros; 2° 5.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 500.000 euros et inférieur à 1 million euros; 3° 10.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 1 million d'euros et inférieur à 2 millions d'euros; 4° 15.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 2 millions d'euros et inférieur à 3 millions d'euros; 5° 30.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 3 millions d'euros et inférieur à 4 millions d'euros; 6° Au-delà des 4 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'éditeur de service, le montant de la participation augmente de 30.000 euros par tranche de 2 millions supplémentaire.

Les montants forfaitaires et les échelles de chiffre d'affaires visées à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Par chiffre d'affaires, il faut entendre les sommes brutes, hors échanges et taxes sur la valeur ajoutée, des publicités payées par les annonceurs à l'éditeur de services et s'il échet, à ses exploitants ou à sa régie publicitaire et s'il échet, aux régies publicitaires des exploitants, pour la diffusion de leurs messages publicitaires.

Pour la première année d'autorisation, l'éditeur de services participe au fonds d'aide à la création radiophonique sur la base du plan financier prévisionnel déposé par lui lors de l'introduction de sa demande d'autorisation. Le montant de la contribution est fixé à concurrence du nombre de mois de l'année civile écoulés à partir de l'entrée en vigueur de l'autorisation. § 2. Au plus tard au 1er août de chaque année, le CSA constate pour chaque éditeur de services visés au paragraphe 1er, le chiffre d'affaires de l'année précédente et communique celui-ci au Gouvernement. § 3. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement ordonne, par envoi postal et recommandé, à l'éditeur de services de verser le montant de sa participation au fonds d'aide à la création radiophonique.

L'envoi postal et recommandé détermine les délais dans lesquels le montant de la participation doit être payé. Le délai de paiement est d'au moins un mois. Il prend cours à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée.

Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1er, alinéa 5, la date visée à l'alinéa 1er est le 1er février de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de l'autorisation de l'éditeur de services. § 4. Les montants dus portent intérêt de retard au taux de 1% par mois. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. § 5. L'éditeur de services redevable peut se pourvoir en réclamation, par envoi postal et recommandé, adressée aux services du Gouvernement, contre le montant de la participation établie à sa charge.

Les réclamations doivent être envoyées, sous peine de déchéance, endéans les 30 jours de la date d'envoi de l'envoi postal et recommandé ordonnant de payer le montant de la participation.

Les services du Gouvernement statuent dans le mois sur le bien-fondé de la contestation.

La décision des services du Gouvernement est notifiée au redevable par lettre recommandée à la poste. § 6. A défaut du paiement de la participation et de ses intérêts éventuels, le premier acte de poursuite pour le recouvrement est une contrainte.

Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.

Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

L'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice.

Cette opposition est faite par un exploit signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.

L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation. § 7. La demande en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels est formée par exploit contenant citation en justice signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la contribution.

L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe. § 8. En cas de remboursement du montant de la participation, des intérêts moratoires sont calculés au taux d'intérêt légal sur le montant de la participation remboursable. § 9. Le recouvrement du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.

L'action en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.

Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la participation, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivant du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise un an après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

Art. 6.2.2-3. - Le Gouvernement arrête les modalités d'utilisation du Fonds d'aide à la création radiophonique.

Section II. - Du soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente Art. 6.2.2-4. - Le Gouvernement peut affecter une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique à l'octroi de subventions forfaitaires de fonctionnement aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. Cette subvention forfaitaire ne peut être calculée qu'en fonction des critères suivants : le recours ou non à de la publicité payée en argent et le mode de diffusion des services.

Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente.

Les subventions cumulées qui peuvent être octroyées aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne pourront excéder un montant total de 100.000 euros au profit d'un même bénéficiaire sur une période consécutive de trois années consécutives.

Le total annuel des subventions ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique.

Si le total annuel des subventions est inférieur à 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique, le montant de la subvention octroyé à chaque radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente est adapté annuellement sur la base de l'indice 01.01.2009 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Section III. - Du soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique Art. 6.2.2-5. - § 1er. Le Gouvernement peut affecter, sur avis de la Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-15, une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique à des projets d'oeuvres de création radiophonique.

Le total annuel des subventions octroyées à de tels projets ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique.

Les subventions octroyées à de tels projets ne pourront excéder un montant total cumulé de 200.000 euros au profit du même bénéficiaire sur une période de trois années consécutives. § 2. Le projet d'oeuvre de création radiophonique visé au paragraphe 1er, doit remplir à minima les conditions de recevabilité suivantes : 1° être produit en français par une personne physique ou morale, à l'exception de la RTBF et des structures d'accueil visées à l'article 6.2.2-8, résidant ou bénéficiant d'un établissement stable soit en région de langue française soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° comprendre les éléments suivants : - une note d'intention; - un synopsis; - une description du traitement radiophonique envisagé; - le découpage prévu; - la durée; - un budget; - l'engagement d'au moins un service sonore privé d'assurer la première diffusion de l'oeuvre; - l'engagement du porteur du projet d'autoriser, à titre gratuit, le prêt public d'un exemplaire de l'oeuvre subventionnée au sein d'une des institutions culturelles soutenues par la Communauté française et dont la liste est arrêtée par le Gouvernement. § 3. Les demandes de subventions sont introduites et traitées selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 4. La Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-15 émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une subvention au projet et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle s'appuie sur les critères d'évaluation suivants : 1° le caractère original et novateur du projet;2° la qualité du synopsis et la qualité du traitement radiophonique envisagé;3° la pertinence du découpage;4° la pertinence du budget;5° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française. Art. 6.2.2-6. - Tout projet d'oeuvre de création radiophonique bénéficiant d'une subvention doit faire l'objet d'une justification. A défaut, la subvention doit être remboursée. Le non-respect de cette obligation par le bénéficiaire implique l'irrecevabilité de toute nouvelle demande de subvention pour un projet de création radiophonique.

Le Gouvernement arrête les types de justificatifs à présenter, leur délai de dépôt et la liste des dépenses admissibles ainsi que les modalités de liquidation de la subvention.

Section IV. - Du soutien à la transition numérique des services sonores Art. 6.2.2-7. - Le Gouvernement peut affecter une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique au développement de la diffusion numérique de services sonores en Communauté française.

Le total annuel des subventions octroyées dans ce cadre ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique.

Les subventions sont octroyées à des projets d'intérêt commun ayant pour objectif de favoriser la diffusion la plus large et la plus nombreuse possible de services sonores en mode numérique. Dans ce cadre, le Fonds peut soutenir : 1° les initiatives destinées à coordonner, organiser et promouvoir la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre; 2° les radios bénéficiant d'un droit d'usage visés à l'article 8.2.1-12, § 1er, et au besoin les opérateurs de réseau visés à l'article 8.2.1-12, § 7, pour financer les coûts d'installation des équipements internes et des infrastructures externes nécessaires à la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre; 3° l'installation de plateformes communes de diffusion par internet permettant un accès à un nombre significatif de services sonores. Le Gouvernement décide de soutenir les projets en tenant compte de leur impact sur le développement de la diffusion numérique. Cet impact s'apprécie essentiellement au regard de l'importance du public visé et du nombre de services sonores bénéficiant des effets du projet.

Section V. - Du soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique Art. 6.2.2-8. - § 1er. Le Gouvernement peut agréer des structures d'accueil pour la création radiophonique après avis de la Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-15.

Pour être agréée, une structure d'accueil pour la création radiophonique doit être une personne morale et poursuivre les missions suivantes : 1° La mission générale de la structure d'accueil est la diffusion, la promotion et la valorisation de la création radiophonique de la Communauté française;2° Ses missions particulières sont : - favoriser les initiatives en matière de création radiophonique; - assurer un encadrement aux auteurs de projets de création radiophonique en intervenant à différents stades de leur réalisation : depuis le scénario jusqu'à la diffusion et la parution. Une attention particulière est réservée à l'encadrement des jeunes diplômés des écoles artistiques en veillant à les mettre en contact avec le secteur professionnel; - développer la promotion des oeuvres de création radiophonique, notamment lors de manifestations publiques telles que festivals et écoutes en public.

Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande d'agrément.

Après avis de la Commission consultative de la création radiophonique, le Gouvernement peut retirer l'agrément de la structure d'accueil si celle-ci ne satisfait pas aux conditions de son agrément. § 2. Le Gouvernement peut subventionner, dans le respect du règlement de la Commission 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, publié le 26 juin 2014 au JOCE et modifié par le Règelement UE 2017/084 publié le 20 juin 2017 au JOCE, les structures d'accueil agréées en affectant une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique. Il peut le faire soit annuellement, sur la base d'un programme prévisionnel annuel d'activités et un budget déposés par chaque structure d'accueil, soit pluri-annuellement, après avis de la Commission consultative de la création radiophonique, dans le cadre d'un contrat-programme d'une durée de cinq ans. Le montant total de ces subventions ne peut excéder un tiers des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. 50 % au moins de l'aide octroyée à une structure d'accueil doivent obligatoirement être consacrés à l'encadrement de la production et à la promotion des oeuvres de création radiophonique.

Le Gouvernement peut octroyer des aides complémentaires visant l'emploi d'un noyau d'agents et la mise à disposition d'infrastructures ou de matériel.

Les modalités d'introduction des demandes de subventions annuelles et de liquidation des subventions sont arrêtées par le Gouvernement. § 3. A l'issue de chaque exercice, au plus tard le 30 juin, la structure d'accueil communique à l'Administration un rapport d'activités selon un modèle fixé par le Gouvernement comprenant au minimum les éléments suivants : 1° un rapport moral;2° un descriptif des activités démontrant le respect des missions et objectifs dévolus à la structure d'accueil;3° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur. Art. 6.2.2-9. - Pour pouvoir bénéficier d'un contrat-programme, la structure d'accueil doit remplir les critères de recevabilité suivants : 1° être agréée en vertu de l'article 6.2.2-8; 2° justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur de la création radiophonique. Art. 6.2.2-10. - § 1er. La demande d'octroi comporte les éléments suivants : 1° une copie des statuts de la personne morale et les noms et titres des personnes représentant la structure d'accueil qui introduit la demande;2° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée l'aide;3° les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent;4° pour la durée de la convention ou du contrat-programme : a) un plan financier afférent à ce projet;b) le volume des activités prévues;c) la description du public visé;5° un descriptif des activités menées durant les trois dernières années. § 2. Le Gouvernement fixe la date limite de dépôt de la demande d'aide.

Art. 6.2.2-11. - La Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-15 émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide, sur sa nature et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle prend en considération la spécificité de la structure d'accueil et s'appuie sur les critères d'évaluation suivants : 1° la pertinence du dossier transmis conformément à l'article 6.2.2-10; 2° la qualité artistique et culturelle du projet;3° sa capacité de rayonnement sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au plan belge, ou international;4° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet de la structure d'accueil. La Commission consultative de la création radiophonique prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et réalisateurs de la Communauté française.

Art. 6.2.2-12. - Le contrat-programme contient au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation;3° les missions et les objectifs particuliers dévolus à la structure d'accueil en fonction de ses activités spécifiques;4° les engagements d'équilibre financier de la structure d'accueil;5° les modalités de suspension, de modification, de résiliation et de renouvellement du contrat-programme. Art. 6.2.2-13. - Au plus tard avant la fin du deuxième trimestre du dernier exercice couvert par le contrat-programme, la structure d'accueil informe, le cas échéant, le Gouvernement de son souhait de renouvellement du contrat-programme.

Dans ce cas, la structure d'accueil transmet aux Services du Gouvernement une actualisation des documents visés à l'article 6.2.2-10, § 1er, à l'exception du point 5°, ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement d'un contrat-programme s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'un contrat-programme.

Art. 6.2.2-14. - Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration d'une structure d'accueil bénéficiant d'une aide.

Il fait rapport au moins une fois par an au Ministre.

Section VI. - De la Commission consultative de la création radiophonique Art. 6.2.2-15. - § 1er. Il est créé une Commission consultative de la création radiophonique. § 2. La Commission rend un avis sur : 1° l'agrément des structures d'accueil pour la création radiophonique visées à l'article 6.2.2-8; 2° l'opportunité de conclure un contrat programme avec une structure d'accueil pour la création radiophonique visée à l'article 6.2.2-8; 3° l'opportunité d'octroyer une subvention à un projet d'oeuvre de création radiophonique et le montant de celle-ci conformément à l'article 6.2.2-5, § 4; 4° toute question relative à la création radiophonique, d'initiative ou à la demande du Gouvernement. § 3. La Commission se compose tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants, comme suit : 1° un représentant issu des associations d'éducation permanente;2° un représentant issu des enseignants en arts de la diffusion et en communication;3° un représentant issu des professions radiophoniques en général;4° un représentant issu des services sonores privés;5° un représentant issu des radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;6° un représentant des services sonores de la RTBF;7° un représentant d'une organisation professionnelle active dans le domaine du droit d'auteurs;8° les représentants des tendances idéologiques et philosophiques du Parlement de la Communauté française, dont le nombre est fixé à un représentant par tendance idéologique et philosophique disposant d'un groupe parlementaire démocratique reconnu au Parlement de la Communauté française. En sus des membres visés à l'alinéa 1er, la Commission est composée des membres avec voix consultative suivants : 1° un représentant du Ministre;2° le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son délégué. Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Les membres sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions durant la même année. Lorsque l'absence d'un membre effectif est annoncée, sans qu'il ait la qualité de démissionnaire, le membre suppléant issu de la même catégorie que le membre effectif absent le remplace aux réunions de la Commission avec voix délibérative. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.

Le Gouvernement arrête : 1° les modalités de fonctionnement de la Commission et le contenu minimal de son règlement d'ordre intérieur;2° la prise en charge des frais de déplacement de ses membres;3° le montant des jetons de présence;4° le montant et le plafond des indemnités de lecture au regard du temps de préparation nécessaire et du nombre de dossier.Ces indemnités sont conditionnées, soit à la présence effective à la réunion à laquelle le point est examiné, soit à l'envoi d'une contribution écrite à un membre présent.

Nul ne peut être désigné membre de la Commission : 1° s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour : a) incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, fondées notamment sur la nationalité, la prétendue race, la couleur de la peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, la situation de handicap, le changement de sexe, l'identité de genre et l'expression de genre, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale ou la conviction syndicale;b) l'expression d'un courant de pensée, d'une croyance ou d'une opinion constituant une menace pour la démocratie et les droits fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;c) négation, minimisation, justification, approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que de toute autre forme de génocide;d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation;2° s'il est membre d'une organisation qui de manière manifeste et répétée : a) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations;b) montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La qualité de membre de la Commission avec voix délibérative est incompatible avec celle : 1° de commissaire européen, de membre du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire, de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député provincial, de bourgmestre, d'échevin et de président de centre public d'action sociale;2° de membre du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement de la région wallonne, du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, d'un conseil provincial, communal ou de l'action sociale;3° de membre d'un cabinet ministériel de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire ou d'un exécutif provincial ou communal;4° d'attaché parlementaire du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement de la région wallonne, du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale ou du Parlement de la Communauté française. § 4. Au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site internet des services du Gouvernement, les membres effectifs et suppléants visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° à 5° sont désignés par le Gouvernement après comparaison des titres et mérites des candidats.

Les candidats doivent justifier, selon les modalités énoncées dans l'appel à candidatures, de la catégorie visée au paragraphe 3 pour laquelle ils postulent ainsi que de leur compétence ou expérience professionnelle et leur motivation à siéger au sein de la Commission.

Le Ministre lance un nouvel appel à candidatures lorsque l'ensemble des membres effectifs ou suppléants n'ont pas pu être désignés.

Toutefois, la Commission peut déjà délibérer valablement si, au terme du premier appel à candidatures, au moins la moitié des membres effectifs ont pu être désignés, en ce compris les membres visés à l'alinéa suivant.

Les représentants visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 6° à 8°, sont désignés par le Gouvernement après consultation des organismes concernés. Lorsque les organismes concernés transmettent la liste de leurs candidats, ils proposent à la fois un représentant féminin et un représentant masculin, tant pour le membre effectif que pour le membre suppléant. Lorsque plusieurs organisations visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 7° présentent leurs représentants, le Gouvernement retient le représentant justifiant de la meilleure compétence ou expérience professionnelle dans le secteur concerné.

Lorsque les organismes visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 6° à 8°, n'ont pas proposés de représentants, le Ministre procède à une nouvelle consultation des organismes concernés.

L'ensemble des mandats s'achève à la date des désignations faites à l'issue du premier appel à candidatures. En cas de vacance de mandat, le membre remplaçant achève le mandat en cours.

TITRE III. - Du patrimoine audiovisuel Art. 6.3-1. - Le patrimoine audiovisuel de la Communauté française se compose d'archives audiovisuelles et sonores pouvant notamment provenir de la RTBF, des médias de proximité, de la Cinémathèque ou de toute autre institution audiovisuelle et culturelle de la Communauté française.

Art. 6.3-2. - § 1. La pérennisation du patrimoine audiovisuel de la Communauté française est confiée à un opérateur désigné par le Gouvernement. § 2. Pour être éligible, l'opérateur doit rencontrer les critères cumulatifs suivants : - être une association, au sens de l'article 1.2. du Code des sociétés et des associations; - être établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou en région de langue française; - disposer d'une compétence avérée et d'une expérience significative de plus de cinq ans en matière de sauvegarde et de pérennisation du patrimoine audiovisuel de la Communauté française; - disposer des moyens matériels et humains permettant de remplir les missions que le Gouvernement entend confier à l'opérateur. § 3. Le Gouvernement fixe la procédure de désignation de l'opérateur. § 4. Les missions de service public attribuées à l'opérateur désigné comprennent : - la restauration, l'indexation, la numérisation, la pérennisation, la conservation de contenus audiovisuels belges francophones; - la valorisation de ces contenus afin que ceux-ci puissent être mis à la disposition de tous les publics; - le développement d'une relation partenariale pérenne avec le secteur de l'Enseignement; - le rôle de support pour les institutions culturelles. § 5. Le Gouvernement précise, dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, d'une durée maximale de quatre ans, renouvelable, les missions énoncées au paragraphe 4, leurs modalités d'exécution, le montant de la compensation annuelle et sa liquidation, ainsi que la teneur du rapport annuel et les conditions de sa publicité, et ce, conformément aux dispositions du Chapitre 1er et de l'article 53 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

LIVRE VII. - DE L'OFFRE DE SERVICES TITRE 1er. Dispositions générales Art. 7.1-1. - La RTBF, les médias de proximité et les éditeurs de services sonores privés diffusés par voie hertzienne terrestre analogique ne sont pas soumis aux dispositions du présent Titre pour ce qui concerne la distribution de leurs propres services.

Art. 7.1-2. - Pour la même offre de services de médias audiovisuels, le distributeur de services est tenu de garantir un même prix à l'égard de tout utilisateur des services.

Art. 7.1-3. - Les services de médias audiovisuels mis à la disposition du public par un distributeur de services ne peuvent faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou de modifications sans l'accord explicite de l'éditeur de ces services, à l'exception des bandeaux qui sont uniquement activés ou autorisés par les destinataires d'un service pour un usage privé, tels que les bandeaux résultant de services de communications individuelles, les éléments de contrôle de toute interface utilisateur nécessaire au fonctionnement d'un équipement ou à la navigation entre les programmes, par exemple les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation ou la liste des canaux, les bandeaux légitimes tels que les avertissements, les informations d'intérêt public général, les sous-titres ou les bandeaux de communications commerciales fournis par l'éditeur de services de médias, ainsi que des techniques de compression des données qui réduisent la taille d'un fichier de données ainsi que d'autres techniques visant à adapter un service aux moyens de diffusion, telles que la résolution et l'encodage, sans modification du contenu.

Art. 7.1-4. - § 1er. Tout distributeur de services proposant une offre de services comprenant un service d'un média de proximité verse annuellement au média de proximité concerné une contribution correspondant : 1° soit à 2 euros par an et par utilisateur établi dans la zone de couverture du média de proximité concerné.Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois septembre précédent étant pris en considération; 2° soit à 2,5% des recettes de l'année précédente, hors TVA et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs établis dans la zone de couverture du média de proximité concerné pour l'obtention des services offerts. Pour la détermination de sa contribution, le distributeur de services choisi annuellement un des deux modes de calcul visés à l'alinéa précédent et en informe, au plus tard pour le 15 février de chaque année, le média de proximité et le CSA. § 2. Si le distributeur de services propose dans son offre les services télévisuels de plusieurs médias de proximité, il verse sa contribution au média de proximité faisant l'objet d'un droit de distribution obligatoire sur la zone qu'il dessert. § 3. Le montant de la contribution au média de proximité est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de février et d'août de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse au média de proximité et au CSA : 1° soit une déclaration reprenant le nombre d'utilisateurs de l'année précédente établis dans la zone de couverture, s'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.Pour les utilisateurs recourant à une formule d'abonnement à l'année, le distributeur déclare le nombre d'utilisateurs constaté au 30 septembre de l'année précédente. Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de la zone de couverture du média de proximité par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. 2° soit une déclaration reprenant les recettes de l'année précédente, hors TVA et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs établis dans la zone de couverture du Média de proximité pour l'obtention des services offerts, s'il opte pour la contribution par pourcentage visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.Pour les recettes provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part de ces recettes correspondant au pourcentage que représente la population de la zone de couverture du média de proximité par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.

TITRE II. - De la distribution de services de médias audiovisuels par cable Art. 7.2-1. - § 1er. Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés à l'article 3.5.1-1 garantissent la distribution sur leurs réseaux d'une offre de base comprenant au moins les services faisant l'objet d'un droit de distribution obligatoire visés à l'article 7.2-2.

Le Gouvernement détermine, après avis du Collège d'avis, sous quelle définition ou format numérique les services télévisuels doivent être positionnés en priorité dans la numérotation de l'offre.

L'offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant l'offre de base. § 2. Tout distributeur de services ne peut proposer d'offre complémentaire de services de médias audiovisuels qu'aux utilisateurs qui ont un accès à l'offre de base.

Art. 7.2-2. - § 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 7.2-1, § 1er, alinéa 3, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels linéaires suivants : 1° les services de la RTBF désignés par le Gouvernement dont deux au moins doivent être alignés par défaut sur les deux premières positions de l'offre de base des distributeurs de services et un troisième service de la RTBF désigné par le Gouvernement doit être positionné par défaut parmi les neuf premières positions de l'offre de base des distributeurs de services;2° le service de média de proximité dans sa zone de couverture qui doit être positionné par défaut parmi les quinze premières positions de l'offre de base des distributeurs de services;3° les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF dont TV5Monde qui doit être positionné par défaut parmi les quinze premières positions de l'offre de base des distributeurs de services;4° deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services télévisuels de la RTBF;5° un ou des services du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un ou des services télévisuels de la RTBF. Les distributeurs de services visés à l'article 7.2-1, § 1er, 3e alinéa, doivent distribuer les services télévisuels non linéaires suivants : 1° les services de la RTBF désignés par le Gouvernement;2° les services, désignés par le Gouvernement, des médias de proximité dans leur zone de couverture;3° les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. § 2. Les distributeurs de services visés à l'article 7.2-1, § 1er, 3e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels linéaires des éditeurs de services déclarés ou autorisés en vertu du présent décret et bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire. § 3. Les distributeurs de services visés à l'article 7.2-1, § 1er, 3e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels, désignés par le Gouvernement de tout éditeur de services de l'Union européenne et qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté française et dans l'Union européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette promotion. § 4. Les distributeurs de services visés à l'article 7.2-1, § 1er, 3e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores linéaires suivants : 1° les services de la RTBF émis en modulation de fréquence;2° deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services sonores de la RTBF;3° un service du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un service sonore du service public de la Communauté française. Les distributeurs de services visés à l'article 7.2-1, § 1er, 3e alinéa, doivent distribuer les services sonores non linéaires de la RTBF désignés par le Gouvernement.

Art. 7.2-3. § 1er. Les distributeurs de services peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels suivants : 1° les médias de proximité hors de leur zone de couverture;2° les services des éditeurs de services déclarés ou autorisés en vertu du présent décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire;3° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;4° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne;5° les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière. § 2. Les distributeurs de services peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels des éditeurs de services non visés au paragraphe 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci. § 3. Les distributeurs de services peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis. § 4. Les distributeurs de services ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs de services concernés. § 5. Les distributeurs de services peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, un service d'informations techniques et un guide électronique de programmes.

TITRE III. - De la distribution de services de médias audiovisuels par voie hertzienne terrestre numérique CHAPITRE 1er. - Des services télévisuels Art. 7.3.1-1. - Les opérateurs de réseaux visés à l'article 8.2.1-19, § 4 à 7, sont considérés comme des distributeurs de services, à l'exception des services dont la distribution est prise en charge par l'éditeur de ces services ou par une société tierce qu'il a désignée.

Les sociétés visées à l'alinéa précédent doivent dans tous les cas effectuer une déclaration conformément à l'article 3.4-1.

CHAPITRE II. - Des services sonores Art. 7.3.2-1.- Les opérateurs de réseaux visés à l'article 8.2.1-12, § 3 à 5, sont considérés comme des distributeurs de services, à l'exception des services dont la distribution est prise en charge par l'éditeur de ces services ou par une société tierce qu'il a désignée.

Les sociétés visées à l'alinéa 1er doivent dans tous les cas effectuer une déclaration conformément à l'article 3.4-1.

TITRE IV. - De la distribution de services de médias audiovisuels par voie satellitaire ou par tout système de transmission autre que le cable et la voie hertzienne terrestre numérique Art. 7.4-1. - Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés aux articles 8.2.2-2 et 8.3.1-2 garantissent la distribution sur leur réseau, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, des services de médias audiovisuels linéaires de la RTBF et des services linéaires, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. Ils garantissent également la distribution sur leur réseau des services de médias audiovisuels non linéaires, désignés par le Gouvernement, de la RTBF et des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. Ces services sont fournis par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les services de médias audiovisuels visé à l'alinéa 1er.

Les deux premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables si la RTBF distribue elle-même les services de médias audiovisuels visés à l'alinéa 1er sur des réseaux similaires à ceux visés aux articles 8.2.2-2 et 8.3.1-2 qui ont été mis à sa disposition par le Gouvernement.

Art. 7.4-2. - § 1er. Les distributeurs de services par satellite ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels suivants : 1° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;2° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne;3° les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière. § 2. Les distributeurs de services par satellite ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels des éditeurs de services non visés au paragraphe 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci. § 3. Les distributeurs de services par satellite ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis.

TITRE V. - De la distribution de services télévisuels sur un même canal Art. 7.5-1. - Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la RTBF et les éditeurs de services télévisuels linéaires de la Communauté française : 1° à interrompre la diffusion de leurs services, en vue de diffuser sur la même radiofréquence ou le même canal, tout ou partie d'un service télévisuel linéaire de tout autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ou de tout autre Etat;2° à insérer ou à accepter l'insertion de tout ou partie de leurs services télévisuels linéaires, dans tout ou partie du service télévisuel linéaire de tout autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ou de tout autre Etat. Les éditeurs de services concernés détermineront, de commun accord, les conditions auxquelles tout ou partie de leurs services télévisuels linéaires respectifs peuvent être diffusés sur la même radiofréquence ou le même canal, et en informeront le Collège d'autorisation et de contrôle.

Les services télévisuels linéaires ou les parties de services télévisuels linéaires fournis par la RTBF ou les éditeurs de services de la Communauté française relèvent de la seule responsabilité de ces éditeurs.

LIVRE VIII. - DES RESEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES RESSOURCES ASSOCIEES TITRE 1er. - Des règles générales relatives aux opérateurs de réseau et aux fournisseurs de services de communications électroniques CHAPITRE 1er. - Des procédures de définition et d'analyse des marchés pertinents et de la détermination des opérateurs puissants sur le marché Art. 8.1.1-1. - Après chaque publication par la Commission européenne de sa « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques », ou si les circonstances en Communauté française le justifient, le Collège d'autorisation et de contrôle détermine les marchés pertinents pour les réseaux et les services de communications électroniques en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché.

Il faut entendre par « marchés pertinents », les marchés dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'une ou de plusieurs obligations parmi les obligations visées au Chapitre 3.

Art. 8.1.1-2. - § 1er. Après chaque détermination des marchés pertinents, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à l'analyse des marchés afin de déterminer s'ils sont tels qu'ils justifient l'imposition des obligations visées au Chapitre 3.

Un marché peut être considéré comme justifiant l'imposition de telles obligations si tous les critères suivants sont remplis : 1° il existe des obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire;2° la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée;3° le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle procède à l'analyse d'un marché figurant dans la recommandation visée à l'article 8.1.1-1, il considère qu'il a été satisfait au deuxième alinéa, points 1°, 2° et 3°, à moins qu'il ne détermine qu'un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis dans les circonstances spécifiques.

Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle procède à l'analyse de marché, il examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte de tout ce qui suit : 1° des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective;2° de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent; 3° d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément au paragraphe 4, alinéa 2, 2° et 3°, et aux articles 8.1.6-1, 8.1.3-58 et 8.1.3-6; 4° de la régulation imposée sur d'autres marchés pertinents dans le cadre de mêmes procédures que celle visée au présent article. § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent ne justifie pas l'imposition d'obligations, ou si les conditions énoncées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, il n'impose ni ne maintient aucune des obligations visées à la Section 3. Dans le cas où des obligations réglementaires sectorielles spécifiques sont déjà imposées, le Collège d'autorisation et de contrôle supprime ces obligations pour les opérateurs de réseau sur ce marché pertinent.

Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce que les parties concernées par ce retrait d'obligations bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu'il fixe la durée de cette période de préavis, il peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès. § 3. Si le Collège d'autorisation et de contrôle détermine que, sur un marché pertinent, l'imposition d'obligations est justifiée, il identifie le ou les opérateurs de réseau qui sont puissants sur ce marché et impose à ce ou ces opérateurs celles parmi les obligations visées au Chapitre 3 qu'il estime appropriées ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées, si il considère que les résultats pour les utilisateurs finaux ne seraient pas effectivement concurrentiels en l'absence desdites obligations.

Un opérateur de réseau est considéré comme puissant sur un marché pertinent si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché. Par conséquent, des mesures visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié conformément aux articles 8.1.3-1, 8.1.3-2 et 8.1.3-3 et 8.1.3-6, et lorsque ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures conformes aux dispositions de l'article 8.1.3-12 peuvent être imposées.

Les obligations imposées par le Collège d'autorisation et de contrôle sont : 1° fondées sur la nature du problème constaté dans le cadre de l'analyse de marché;2° proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et avantages et en choisissant la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans l'analyse de marché;3° justifiées au regard des objectifs suivants : a) promouvoir la connectivité et l'accès, dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens et des entreprises de l'Union européenne, à des réseaux à très haute capacité et à des services de communications électroniques et la pénétration de tels réseaux et services;b) promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques et de ressources associées;c) contribuer au développement du marché intérieur de l'Union européenne; 4° imposées après la consultation menée conformément à l'article 8.1.2-1.

Pour chaque marché pertinent, le Collège d'autorisation et de contrôle publie notamment sur son site internet la liste des opérateurs puissants sur le marché, ainsi que pour chaque opérateur puissant, la liste des obligations qui lui sont imposées. § 4. Les obligations énoncées aux articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6 et aux articles 8.1.3-8 et 8.1.3-10 ne peuvent pas être imposées aux opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme étant puissants sur le marché pertinent.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations énoncées aux articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6 et aux articles 8.1.3-8 et 8.1.3-10 à des opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché lorsque cela est nécessaire en vue de se conformer à des engagements internationaux; 2° tout opérateur de réseau est tenu de négocier avec un autre opérateur de réseau qui sollicite une interconnexion.Lorsqu'aucun accord n'est intervenu, le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau qui contrôlent l'accès à des utilisateurs finaux l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout et de rendre leurs services interopérables; 3° sur demande raisonnable, le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau ou aux propriétaires de câbles et ressources associées, des obligations d'octroyer l'accès à leurs câbles et ressources associées à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution lorsque ce point est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque la duplication de ces éléments de réseau est économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.Les conditions d'accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d'accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l'accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque.

Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle conclut, eu égard, s'il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément au premier alinéa ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, il peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point qu'il détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès. Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques, ci-après dénommé l'ORECE. Le Collège d'autorisation et contrôle n'impose pas d'obligations conformément au deuxième alinéa à des opérateurs de réseau lorsqu'il établit : a) que l'opérateur de réseau présente les caractéristiques énumérées à l'article 8.1.3-10, § 1er, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut étendre cette exemption à d'autres opérateurs de réseau offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables; b) ou que l'imposition d'obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure. Par dérogation au point a), le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer des obligations aux opérateurs de réseau qui satisfont aux critères énoncés audit point lorsque le réseau concerné fait l'objet d'un financement public.

Les obligations visées à l'alinéa 2, 2° et 3°, sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue les résultats de ces obligations dans les cinq ans qui suivent leur adoption ainsi que l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. Il notifie le résultat de son évaluation conformément aux procédures visées à l'article 8.1.2-1. § 5. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle considère qu'il est urgent d'agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure visée à l'article 8.1.2-1, il peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires à tout opérateur de réseau. Le Collège d'autorisation et de contrôle communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, l'ORECE et aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres.

Si le Collège d'autorisation et de contrôle souhaite rendre ces mesures permanentes ou prolonger la durée initiale, la nouvelle décision devra être soumise à la procédure visée à l'article 8.1.2-1. § 6. Si de manière tout aussi exceptionnelle, le Collège d'autorisation et de contrôle entend imposer aux opérateurs désignés comme étant puissants sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6 et aux articles 8.1.3-8 et 8.1.3-10, il soumet cette demande à la Commission européenne qui, tenant le plus grand compte de l'avis de l'ORECE, prend une décision donnant l'autorisation ou interdisant au Collège d'autorisation et de contrôle de prendre ces mesures. § 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.

Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché, le Collège d'autorisation et de contrôle évalue sans retard s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux opérateurs de réseau désignés comme étant puissants sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4. § 8. L'analyse de marché et les obligations imposées dans le cadre de celles-ci demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante.

Art. 8.1.1-3. - Pour l'application des articles 8.1.1-1 et 8.1.1-2, le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des « lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur la marché » publiées par la Commission européenne.

Lorsqu'il choisit de ne pas suivre ces lignes directrices, il en informe la Commission européenne en communiquant les motifs de sa position.

Il effectue une analyse du marché pertinent et notifie le projet de mesure correspondant conformément à la procédure visée à l'article 8.1.2-1 : 1° dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente mesure dans laquelle le Collège d'autorisation et de contrôle a défini le marché pertinent et a déterminé quels opérateurs de réseau sont puissants sur le marché;ce délai de cinq ans peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'un an au maximum lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de cinq ans, et que la Commission n'y a pas opposé d'objection dans le mois à compter de la notification de la prolongation; 2° dans un délai de 3 ans à compter de l'adoption d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission. Le Collège d'autorisation et de contrôle est tenu de consulter pour avis l'Autorité belge de la concurrence sur les projets de mesure si ceux-ci portent sur : 1° la détermination du marché pertinent conformément à l'article 8.1.1-1; 2° l'appréciation des critères visés à l'article 8.1.1-2, § 1er, alinéa 2; 3° l'identification des entreprises puissantes sur le marché, conformément à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 1er.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut consulter l'Autorité belge de la concurrence sur d'autres sujets relatifs au droit de la concurrence.

Si l'Autorité belge de la concurrence ne rend pas son avis dans un délai de 30 jours. , le Collège d'autorisation et de contrôle peut poursuivre la procédure sans avis de l'Autorité belge de la concurrence.

Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle considère qu'il ne peut pas achever ou qu'il n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé, il peut demander à l'ORECE, de fournir une assistance en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie le projet de mesure à la Commission européenne dans les six mois à compter de la date limite du délai visé à l'alinéa 2.

Art. 8.1.1-4. § 1er. Les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières et celles concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptibles d'avoir une incidence sur le marché pertinent, qui sont nécessaires au Collège d'autorisation et de contrôle, conformément à l'article 9.1.2-3, § 6. Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par le Collège d'autorisation et de contrôle. Les informations demandées par le Collège d'autorisation et de contrôle sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle met à la disposition de la Commission, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions. Il met également à la disposition de toute autre autorité compétente belge ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne et de l'ORECE, à leur demande motivée, les informations nécessaires pour exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit de l'Union européenne. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande du Collège d'autorisation et de contrôle, ces entreprises en sont informées.

Par dérogation à l'article 9.1.5-5, le Collège d'autorisation et de contrôle est autorisé à communiquer les informations considérées comme confidentielles par les entreprises, pour autant que les destinataires lui garantissent préalablement la protection des informations confidentielles et des secrets d'affaires. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut requérir de la Commission européenne, et de toute autre autorité compétente belge ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne et de l'ORECE, la communication d'informations nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent chapitre. Il garantit la confidentialité des informations qui lui ont été renseignées comme telles. § 4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, il faut entendre par « autorité compétente », toute autorité compétente agissant dans le cadre de la mise en oeuvre du cadre réglementaire relatif aux communications électroniques ainsi que du droit de la concurrence et des dispositions du Livre VIII. CHAPITRE II. - Des consultations Art. 8.1.2-1. - § 1er. Sauf dans les cas relevant de l'article 8.1.1-2, § 5, le Collège d'autorisation et de contrôle organise, durant une période de trente jours minimum, sauf circonstances exceptionnelles, une consultation publique préalable en vue de donner aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations sur tout projet de décision visé aux articles 8.1.1-1 et 8.1.1-2.

Les modalités de l'organisation de cette consultation sont déterminées par le Collège d'autorisation et de contrôle dans son règlement d'ordre intérieur.

Le Collège d'autorisation et de contrôle assure un accès permanent aux documents soumis à consultation publique sur le site internet du CSA. Il peut également rendre public les documents par tout autre moyen qu'il juge utile.

Sauf s'il s'agit d'informations confidentielles, les contributions reçues dans le cadre de la consultation sont publiées sur le site internet du CSA et par tout autre moyen qu'il juge utile. § 2. A la suite de la consultation publique précitée et sans préjudice des procédures de concertation entre les autorités de régulation compétentes en Belgique, le Collège d'autorisation et de contrôle publie et transmet le projet de décision avec ses motifs à la Commission et à l'ORECE qui disposent d'un délai d'un mois pour communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle leurs observations. Le projet de décision est également transmis aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres dès lors que cette décision aurait une incidence sur les échanges entre Etats membres. Elles disposent d'un délai d'un mois pour communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle leurs observations. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités de régulation nationales, l'ORECE ainsi que par la Commission et adopte ensuite le projet de décision final, et le communique à la Commission. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque le projet de décision vise à définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques, ou à désigner une entreprise comme étant puissante sur le marché, et si la Commission européenne, dans le délai visé au paragraphe 2, notifie au Collège d'autorisation et de contrôle les raisons pour lesquelles, soit elle estime que ce projet créerait une entrave au marché intérieur, soit elle a des doutes sérieux sur sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne. Le Collège d'autorisation et de contrôle retarde de deux mois à dater de la fin du délai visé au paragraphe 2 l'adoption du projet en question.

Si dans le délai de deux mois précité, la Commission européenne, tenant le plus grand compte de l'avis de l'ORECE, décide d'exiger le retrait du projet de décision du Collège d'autorisation et de contrôle, ce dernier modifie ou retire son projet dans les six mois à compter de la date de la décision de la Commission européenne. Lorsque le projet de décision est modifié, le Collège d'autorisation et de contrôle lance une nouvelle consultation publique conformément au paragraphe 1er, puis notifie à nouveau le projet de décision conformément au paragraphe 2. § 5. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque le projet de décision vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation conformément aux articles 8.1.1-2, § 4, 2° et 3°, 8.1.3-1, 8.1.3-6, 8.1.3-8 et 8.1.3-12, et si la Commission européenne, dans le délai d'un mois visé au paragraphe 2, notifie au Collège d'autorisation et de contrôle les raisons pour lesquelles, soit elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché intérieur, soit elle a des doutes sérieux sur sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne, le Collège d'autorisation et de contrôle retarde de trois mois suivant la notification de la Commission européenne l'adoption du projet en question. Durant ce délai de trois mois, le Collège d'autorisation et de contrôle coopère étroitement avec la Commission européenne et l'ORECE pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4, 3°, en prenant en considération les avis du secteur et en veillant à la cohérence des pratiques de régulation.

Dans le cas où, dans un délai de six semaines suivant la notification de la Commission européenne, l'ORECE partage les doutes sérieux de la Commission européenne, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, soit modifier ou retirer son projet de décision en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE, soit maintenir son projet de décision.

Dans le cas où le Collège d'autorisation et de contrôle modifie ou maintient son projet de décision conformément à l'alinéa 2, le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut se prononcer définitivement sur le projet de décision qu'après que la Commission européenne ait, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée à l'alinéa premier, soit émis une recommandation demandant audit Collège de modifier ou de retirer le projet en question, soit décidé de lever ses réserves, soit pris une décision exigeant de retirer le projet de décision et proposant des modifications si ce projet relève de l'article 8.1.1-2, § 4, alinéa 2, 3° ou de l'article 8.1.3-8, § 2, et que l'ORECE partage les doutes sérieux de la Commission. Passé ce dernier délai, la Commission européenne est réputée avoir levé ses réserves.

Dans le cas où le Collège d'autorisation et de contrôle modifie son projet de décision sur la base de la recommandation de la Commission européenne visée à l'alinéa 3, il peut décider de recourir à une nouvelle consultation publique visée au paragraphe 1er.

Si le Collège d'autorisation et de contrôle n'applique pas l'alinéa précédent, il communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive dans un délai d'un mois à compter de la décision de la Commission européenne visée à l'alinéa 3. S'il applique l'alinéa 4, le délai de communication de la décision définitive est d'un mois à compter du terme de la nouvelle procédure de consultation.

Si le Collège d'autorisation et de contrôle décide de ne pas modifier ou retirer le projet de décision sur la base de la recommandation de la Commission européenne visée à l'alinéa 3, il doit fournir une justification motivée. A tout moment de la procédure, le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider de retirer le projet de décision.

Dans le cas où la Commission européenne a pris une décision exigeant de retirer le projet de décision et proposant des modifications à celui-ci visée à l'alinéa 3, le Collège d'autorisation et de contrôle modifie ou retire son projet dans les six mois à compter de la date de la décision de la Commission européenne. Lorsque le projet de décision est modifié, le Collège d'autorisation et de contrôle lance une nouvelle consultation publique conformément au paragraphe 1er, puis notifie à nouveau le projet de décision conformément au paragraphe 2.

CHAPITRE III. - Des obligations et engagements des opérateurs puissants sur le marché Art. 8.1.3-1. - § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 8.1.1-2, § 3, définir les obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs de réseau doivent rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécificités techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et les modalités de publication. § 2. Lorsqu'un opérateur de réseau est soumis à des obligations de non-discrimination visées à l'article 8.1.3-2, le Collège d'autorisation et de contrôle peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagné des modalités et conditions correspondantes, y compris des tarifs. § 3. Lorsqu'un opérateur de réseau est soumis à des obligations au titre de l'article 8.1.3-4 ou 8.1.3-5. concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, le Collège d'autorisation et de contrôle veille à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre, il peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes.

Art. 8.1.3-2. - Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 8.1.1-2, § 3, imposer des obligations de non-discrimination en ce qui concerne l'interconnexion ou l'accès, notamment en veillant à ce que les opérateurs de réseau appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services similaires, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. Il peut imposer à ces opérateurs l'obligation de fournir des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris à eux-mêmes, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.

Art. 8.1.3-3. - § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 8.1.1-2, § 3, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut obliger un opérateur de réseau intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, notamment pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 8.1.3-2 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.

Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur de réseau établit, aux frais de l'opérateur, un rapport destiné à permettre au Collège d'autorisation et de contrôle de vérifier le respect de la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Le Collège d'autorisation et de contrôle publie chaque année une déclaration relative au respect de cette décision.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. § 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. Le Collège d'autorisation et de contrôle fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Art. 8.1.3-4. - Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 8.1.1-2, § 3, imposer des obligations aux opérateurs de réseau pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, il conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final.

Ces obligations en matière de fourniture d'accès peuvent être imposées, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4, 3°.

Art. 8.1.3-5. - § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 8.1.1-2, § 3, imposer l'obligation de satisfaire aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau et à des ressources associées.

Les opérateurs de réseau peuvent notamment se voir imposer : 1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales;par « boucle locale », il faut entendre un canal physique utilisé par les signaux de transmission qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques fixe; 2° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;4° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;5° d'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;6° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;7° de fournir une possibilité de co-localisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;8° de fournir des services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout;9° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;10° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans ce cadre, fixer des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable de cette obligation, et le délai de son exécution. § 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle examine l'opportunité d'imposer l'une des obligations visées au paragraphe 1er, et en particulier lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, il analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application de l'article 8.1.1-2, § 4, alinéa 2, 2° et 3°, ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article.

Il prend notamment en considération les éléments suivants : 1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné;2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;7° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle;8° la fourniture de services paneuropéens. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle envisage d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 8.1.3-4 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le seul fondement de 8.1.3-4 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l'utilisateur final. § 3. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle impose à une entreprise l'obligation de fournir un accès conformément au présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles l'opérateur de réseau ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications européennes.

Art. 8.1.3-6. - § 1er. En matière d'accès, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, conformément à l'article 8.1.1-2, § 3, et lorsqu'il ressort en outre d'une analyse du marché que l'opérateur de réseau concerné peut, en raison de l'absence de concurrence efficace, maintenir les prix à un niveau excessivement élevé ou comprimer des prix au détriment des utilisateurs finaux, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts.

Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix sont appropriées, le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, le Collège d'autorisation et de contrôle tient compte des investissements qu'il a réalisés. Dans les cas où il juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'opérateur de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.

Le Collège d'autorisation et de contrôles étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 8.1.3-2, garantit un accès effectif et non discriminatoire.

Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle juge approprié d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.

Lorsqu'il fixe des obligations imposant des mécanismes de récupération des coûts ou des méthodologies de tarification, le Collège d'autorisation et de contrôle vise à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, il peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables. § 2. Tout opérateur de réseau soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit au Collège d'autorisation et de contrôle, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation.

Lorsqu'une obligation d'orientation sur les coûts est imposée à un opérateur de réseau, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture de services efficace, y compris un retour sur investissement raisonnable.

Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture de services efficace, le Collège d'autorisation et de contrôle peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts distinctes de celles appliquées par l'opérateur de réseau. § 3. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, le Collège d'autorisation et de contrôle publie une description de ce système de comptabilisation des coûts qui comprend au moins les principales catégories regroupant les coûts et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. § 4. Lorsque le système de comptabilisation des coûts appliqué par le Collège d'autorisation et de contrôle le rend nécessaire, le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié, aux frais de l'opérateur de réseau, par un réviseur d'entreprises agréé désigné par cet opérateur. Le Collège d'autorisation et de contrôle publie chaque année une déclaration relative au respect du système sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises.

Art. 8.1.3-7. - § 1er. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article 8.1.1-2, § 6, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de services, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés. § 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une demande qui comporte : 1° des éléments de preuve justifiant la conclusion à laquelle le Collège d'autorisation et de contrôle est parvenu en application du paragraphe 1er;2° une appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;3° une analyse de l'effet escompté sur le Collège d'autorisation et de contrôle, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans ce secteur, ainsi que sur d'autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés. § 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants : 1° La nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;2° La liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;3° Les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;4° Les règles visant à assurer le respect des obligations;5° Les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties prenantes;6° Un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d'un rapport annuel. § 4. A la suite de la décision de la Commission européenne, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure d'analyse de marché visée aux articles 8.1.1-1 et suivants. Sur la base de cette analyse, le Collège d'autorisation et de contrôle impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément à l'art. 8.1.2-1. § 5. Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 8.1.1-2 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l'article 8.1.1-2, § 6. § 6. Les entreprises verticalement intégrées qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 8.1.1-2 peuvent, sur une base volontaire, procéder à une séparation fonctionnelle. Elles doivent notifier au Collège d'autorisation et de contrôle, au moins 3 mois à l'avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détails, y compris à leurs divisions fournissant des services de détails, des produits d'accès parfaitement équivalents. Tout changement par rapport à un tel projet ainsi que le résultat final du processus de séparation doit être également notifié au Collège d'autorisation et de contrôle.

Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre au Collège d'autorisation et de contrôle de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 7. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché visée à l'article 8.1.2-1. § 7. Consécutivement à la notification d'une séparation sur base volontaire visée au § 6, le Collège d'autorisation et contrôle évalue l'incidence de la transaction envisagée, ainsi que les engagements proposés s'il y a lieu, sur les obligations réglementaires existantes.

A cette fin, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès suivant la procédure d'analyse de marché visée aux articles 8.1.1-1 et suivants.

Le Collège d'autorisation et de contrôle tient compte de tout engagement proposé par l'entreprise et consulte les tiers, notamment ceux directement touchés par la transaction envisagée, conformément à la procédure visée à l'article 8.1.2-1, § 1er.

En fonction de son évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle impose, maintient, modifie, ou retire des obligations conformément à la procédure visée à l'article 8.1.2-1 en appliquant, le cas échéant, l'article 8.1.3-10. Dans sa décision, il peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés. Dans ce cas, il surveille la mise en oeuvre des engagements rendu contraignants et examine s'il y a lieu de les prolonger à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.

Lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs visés à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4, 3°, c), l'entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnelle qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l'article 8.1.1-2, peut être soumise à toute obligation visée aux articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l'article 8.1.1-2, § 6.

Art. 8.1.3-8. - § 1er. Les opérateurs de réseau qui ont été désignés comme étant puissants sur un ou plusieurs marchés pertinents peuvent offrir des engagements, conformément à la procédure décrite à l'article 8.1.3-9 et sous réserve du présent paragraphe, deuxième alinéa, d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base.

Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l'offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes : 1° l'offre est faite de bonne foi et est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire;2° l'offre permet aux co-investisseurs d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon notamment les conditions suivantes : a) toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation.Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles; b) l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt; c) la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir.Une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades; d) l'accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l'accord de co-investissement;e) les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau.Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels; 3° l'offre est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l'article 8.1.3-10, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances. Cette publicité respecte les conditions suivantes : a) l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché;b) les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement;c) le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance et est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination;4° les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par le Collège d'autorisation et de contrôle, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement;ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail; 5° l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché. Les critères supplémentaires envisagés par le Collège d'autorisation et de contrôle doivent être préalablement approuvés par le Gouvernement.

Dans son évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées ci-dessus et celles concernant les critères auxquels un réseau doit satisfaire pour être considéré comme un réseau à très haute capacité. § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 8.1.3-9, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er, il rend cet engagement contraignant en vertu de l'article 8.1.3-9, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 8.1.1-2 pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.

Le premier alinéa s'entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l'article 8.1.3-9, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins de l'article 8.1.1-2.

Par dérogation au premier alinéa, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 8.1.1-2 à 8.1.3-6 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsqu'il constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.

Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir du Collège d'autorisation et de contrôle de prendre des décisions en vertu de l'article 8.1.4-1, § 1er, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont elle juge qu'il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er.

Art. 8.1.3-9. - § 1er. Les opérateurs de réseau désignés comme étant puissants sur le marché peuvent proposer au Collège d'autorisation et de contrôle des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux.

La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée, pour permettre au Collège d'autorisation et de contrôle de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l'article 8.1.2-1. § 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs des conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect, par les engagements proposés, des conditions prévues à l'article 8.1.1-2, § 1er, dernier alinéa, à l'article 8.1.3-8 ou à l'article 8.1.3-7, § 6 et 7, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.

En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4, une attention particulière : 1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants;4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, le Collège d'autorisation et de contrôle communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l'article 8.1.1-2, § 1er, dernier alinéa, à l'article 8.1.3-8 ou à l'article 8.1.3-7, § 6 et 7, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'autorité de régulation nationale et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l'article 8.1.1-2, § 1er, dernier alinéa, à l'article 8.1.3-8 ou à l'article 8.1.3-7, § 6 et 7, selon le cas. § 3. Sans préjudice de l'article 8.1.3-8, § 2, premier alinéa, l'autorité de régulation nationale peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.

Par dérogation à l'article 8.1.2-1, l'autorité de régulation nationale peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d'engagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de l'article 8.1.3-8, § 2, premier alinéa, elle les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.

Sous réserve de l'article 8.1.3-8, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché et de l'imposition d'obligations en vertu des articles 8.1.1-1 et suivants.

Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle rend des engagements contraignants, il évalue, au titre de l'article 8.1.1-2, § 7, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'elle a imposée ou qu'elle aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer en vertu dudit article ou des articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6. Lorsqu'il notifie le projet de mesure concerné au titre de l'article 8.1.1-2, § 3, conformément à l'article 8.1.2-1, le Collège d'autorisation et de contrôle accompagne le projet de mesure notifié de la décision relative aux engagements. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'il a rendus contraignants, de la même manière qu'il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l'article 8.1.1-2, et examine s'il y a lieu de les prolonger à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants, il peut infliger des sanctions à l'entreprise concernée conformément à l'article 9.2.2-1. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 8.1.1-2, § 7.

Art. 8.1.3-10. - § 1er. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle désigne un opérateur de réseau absent de tout marché de détail comme étant puissant sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 8.1.1-2, il examine si ledit opérateur possède les caractéristiques suivantes : 1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne;2° l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail pour les utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalent de fait à un accord exclusif. § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à l'opérateur de réseau que des obligations au titre des articles 8.1.3-2 et 8.1.3-5 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'opérateur de réseau désigné comme étant puissant sur le marché. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle réexamine les obligations imposées à l'opérateur de réseau conformément au présent article à n'importe quel moment s'il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 8.1.3-1 à 8.1.3-5. Les opérateurs de réseau informent, sans retard indu, l'autorité de régulation nationale de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, points 1° et 2°. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle réexamine également les obligations imposées à l'opérateur de réseau conformément au présent article si, sur la base d'éléments de preuve concernant les conditions offertes par l'opérateur de réseau à ses clients en aval, l'autorité conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou plusieurs obligations prévues aux articles 8.1.3-1, 8.1.3-3, 8.1.3-4 ou 8.1.3-6, ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2 du présent article. § 5. L'imposition d'obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en oeuvre conformément aux procédures visées à l'article 8.1.2-1.

Art. 8.1.3-11. - § 1er. Les opérateurs de réseau qui ont été désignés comme étant puissants sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient au Collège d'autorisation et de contrôle, au préalable et en temps utile, le moment auquel ils prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 8.1.3-1 à 8.1.3-10, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle. § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.

En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, le Collège d'autorisation et de contrôle peut retirer les obligations après s'être assurée que l'opérateur de réseau : 1° a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux;2° et a respecté les conditions et la procédure notifiées au Collège d'autorisation et de contrôle conformément au présent article. Ce retrait d'obligations est mis en oeuvre conformément aux procédures visées à l'article 8.1.2-1.

Art. 8.1.3-12. - Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer des obligations réglementaires adéquates aux entreprises déterminées comme étant puissantes sur un marché de détail donné, lorsque, à la suite d'une analyse de marché effectuée conformément à l'article 8.1.1-2, le Collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un marché de détail donné, déterminé conformément à l'article 8.1.1-1, n'est pas effectivement concurrentiel et que le Collège d'autorisation et de contrôle conclut que les obligations imposées au titre des articles 8.1.3-1 à 8.1.3-6 ne permettraient pas de réaliser les objectifs visés à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4, 3°.

Les obligations imposées au titre du présent article sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs visés à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4, 3°.

Elles peuvent inclure l'exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n'interdisent pas l'entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d'éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou groupent leurs services de façon déraisonnable.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle.

Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en oeuvre. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée annuellement.

CHAPITRE IV. - Des litiges Art. 8.1.4-1. - § 1er. Lorsqu'un litige survient entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques en ce qui concerne des obligations visées au présent chapitre, ou entre ces entreprises et d'autres entreprises bénéficiant de ces obligations, le Collège d'autorisation et de contrôle prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais sur la base d'une procédure claire et efficace, et au maximum dans un délai de quatre mois, sauf circonstances exceptionnelles. Au cours de la procédure, les parties doivent coopérer pleinement avec le Collège d'autorisation et de contrôle.

Le Collège d'autorisation et de contrôle prend sa décision en visant à atteindre les objectifs visés à l'article 8.1.1-2, § 3, alinéa 4, 3°.

La décision du Collège d'autorisation et de contrôle est transmise aux parties avec un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée et est rendue publique en tenant compte des exigences liées à la confidentialité des informations commerciales. § 2. En ce qui concerne des obligations visées au présent chapitre, lorsqu'un litige survient entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, toute partie peut soumettre le litige au Collège d'autorisation et de contrôle ou aux autorités de régulation d'autres Etats membres concernées.

Lorsque le litige a une incidence sur les échanges entre les Etats membres, le Collège d'autorisation et de contrôle doit notifier le litige à l'ORECE. Sauf circonstances exceptionnelles, dans un délai de 4 mois maximum l'ORECE émet un avis quant aux mesures spécifiques à appliquer. La décision du Collège d'autorisation et de contrôle ne peut intervenir avant la remise de l'avis de l'ORECE. Les mesures prises par le Collège d'autorisation et de contrôle doivent tenir le plus grand compte de l'avis et doivent être imposées à l'entreprise dans le mois dudit avis.

Par dérogation, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires avant la réception de l'avis de l'ORECE. Le présent paragraphe n'est pas applicable aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique. § 3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'introduction d'une action devant une juridiction.

CHAPITRE V. - Des règles comptables particulières applicables aux opérateurs de réseau et aux fournisseurs de services de communications électroniques Art. 8.1.5-1. - A l'exception de la RTBF, les opérateurs de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques qui ne sont pas soumis aux exigences du droit des sociétés et ne remplissent pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit de l'Union européenne, élaborent des rapports financiers qui sont soumis à un audit indépendant et publiés. L'audit est réalisé conformément aux règles de l'Union européenne.

Les opérateurs de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 50 millions d'euros dans l'Union européenne et qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs dans l'Union européenne sont tenus de : 1° tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, dans la même mesure que celle qui serait requise si ces activités étaient effectuées par des entités juridiquement indépendantes, afin d'identifier tous les éléments de dépenses et de recettes liés à ces activités, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, en incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles.Si l'opérateur de réseau ou le fournisseur de service de communications électroniques n'est pas soumis aux exigences du droit des sociétés et ne remplit pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit de l'Union européenne, les rapports financiers sont établis conformément à l'alinéa 1er; 2° ou mettre en place une séparation structurelle pour les activités en tant qu'opérateur de réseau. CHAPITRE VI. - Des obligations de confidentialité Art 8.1.6-1. - Les opérateurs de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques qui obtiennent des informations d'autres opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de communications électroniques utilisent ces informations uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent en tout temps la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les opérateurs ne peuvent communiquer les informations reçues à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.

TITRE II. - Des réseaux de communications électroniques par l'éther CHAPITRE 1er. - De l'assignation de radiofréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre Section 1er. - Des règles communes Art. 8.2.1-1. - Sauf ce qui est prévu pour la diffusion de services télévisuels en mode analogique, le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences attribuables à chaque catégorie de services de médias audiovisuels visées dans la présente section.

Le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences dans le respect des normes techniques fédérales en la matière. A défaut, le Gouvernement se conforme aux normes internationales en la matière. Le Gouvernement peut fixer des normes dans le respect des normes précitées.

Les émissions des services de médias audiovisuels sont protégées dans leurs zones de service respectives contre les brouillages provenant des émissions d'autres services de médias audiovisuels suivant les normes visées à l'alinéa 2.

Art. 8.2.1-2. - § 1er. Selon les cas, le Collège d'autorisation et contrôle autorise l'usage et assigne les radiofréquences selon la liste arrêtée par le Gouvernement.

L'assignation de la radiofréquence fait l'objet d'une autorisation délivrée pour une durée de neuf ans et emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes. L'autorisation est incessible.

Par dérogation à l'alinéa 2, dans le cas d'assignation de radiofréquences pour la diffusion de services sonores privés en mode numérique terrestre, l'échéance de cette autorisation correspond à l'échéance des autorisations du ou des services sonores que l'opérateur de réseau diffuse.

Toute autorisation est automatiquement frappée de caducité si la radiofréquence n'a pas été utilisée pendant une durée de six mois consécutifs. Ce délai peut être prorogé par période de six mois par le Collège d'autorisation et de contrôle, sur demande du titulaire de l'autorisation introduite au plus tard un mois avant l'arrivée du terme de l'échéance, s'il est établi qu'une ou plusieurs contraintes, qui lui sont extérieures et irrésistibles, l'empêchent d'utiliser la radiofréquence. Cette faculté de prorogation n'a ni pour objet ni pour effet de prolonger la durée de l'autorisation visée à l'alinéa 2.

Par dérogation au premier alinéa, le Collège d'autorisation et de contrôle peut assigner des radiofréquences à titre provisoire à des personnes physiques ou morales, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement. Seules les radiofréquences examinées et proposées par les services du Gouvernement peuvent être assignées. Les radiofréquences ne peuvent être assignées qu'à des fins de couverture, par un service spécifique, d'un événement à caractère culturel, sportif, scientifique ou d'intérêt général. L'acte d'assignation comporte les caractéristiques techniques d'utilisation de la radiofréquence, l'objet pour lequel la radiofréquence est assignée à titre provisoire ainsi que la durée maximale d'utilisation de la radiofréquence qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois.

Par dérogation aux alinéas 1 à 5, le Gouvernement peut assigner des radiofréquences à titre provisoire à des personnes morales disposant de compétences techniques avérées à des fins de tests destinés à contribuer à la recherche d'une utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment dans le cadre du développement de nouvelles technologies de diffusion. La durée totale de cette assignation provisoire à des fins de tests ne peut excéder dix-huit mois. Le Gouvernement peut également assigner des radiofréquences à des organismes internationaux qui oeuvrent pour la sécurité publique dans le cadre de l'intérêt général. § 2. En rémunération de la concession par la Communauté française de l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de cet usage, une redevance annuelle peut être perçue par le Gouvernement auprès de chaque opérateur de réseau. Le Gouvernement fixe le montant de la redevance qui doit avoir un caractère indemnitaire de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre la valeur du service fourni et le montant de celle-ci. § 3. L'opérateur de réseau doit garantir la conformité de ses installations techniques avec les caractéristiques techniques des radiofréquences qui lui sont assignées.

Lorsque l'opérateur de réseau reçoit son autorisation, il complète une fiche technique qui mentionne les éléments suivants : 1° la puissance à la sortie du ou des appareils émetteurs;2° le type et les caractéristiques de la ou des antennes, en ce compris l'orientation, le gain, le diagramme directionnel ainsi que le détail de sa composition (nombre et nature des éléments);3° le type et la longueur du câble utilisé;4° le type de tout équipement inséré entre l'émetteur et l'antenne;5° la perte de puissance globale dans le système d'alimentation de l'antenne;6° le code PI (Program Identification) utilisé. La fiche technique est transmise au Collège d'autorisation et de contrôle pour vérification du respect des caractéristiques de l'autorisation. Au besoin, le Collège d'autorisation et de contrôle impose des modifications aux éléments mentionnés dans la fiche technique.

Lorsque l'opérateur de réseau souhaite modifier un ou des éléments de la fiche technique, il en informe préalablement le Collège d'autorisation et de contrôle pour vérification.

Le CSA transmet une copie de la fiche technique au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Art. 8.2.1-3. - Tout changement, en ce compris un échange de radiofréquences, ou toute modification de radiofréquence doit être autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle.

Lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens et après vérification de la compatibilité technique de cette demande par les services du Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle lance une consultation publique sur la demande. Tout opérateur de réseau autorisé ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer, dans le mois, au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier le refus de la demande.

En cas de décision positive du Collège d'autorisation et de contrôle, le titre d'autorisation est adapté.

Art. 8.2.1-4. - § 1er. A la demande du Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle peut changer ou modifier une radiofréquence assignée chaque fois qu'il convient : 1° d'assurer une protection efficace contre les interférences possibles avec d'autres services de radiocommunications, notamment dans le voisinage des aérodromes et des voies aériennes;2° d'éviter les perturbations entre différents services de médias audiovisuels. § 2. Cette modification, ainsi que toute autre autorisée en vertu de l'article 8.2.1-3, ou toute modification apportée en général aux éléments inscrits sur le titre d'autorisation ou la fiche technique, fait l'objet d'un avenant. Ce dernier est communiqué par le Collège d'autorisation et de contrôle au titulaire de la radiofréquence concernée ainsi qu'aux services du Gouvernement et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Section II. - Des services sonores privés en mode analogique Art. 8.2.1-5. - L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services sonores en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.

Art. 8.2.1-6. - Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services sonores en mode analogique conformément à l'article 8.2.1-1, le Gouvernement arrête : 1° la liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes;2° le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences assignables qui les composent. Art. 8.2.1-7. - Le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur Belge.

L'appel d'offre comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes et aux radios en réseau conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 8.2.1-6; 2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des radios en réseau tel qu'établis en vertu de l'article 3.1.3-2; 3° le montant de la redevance visée à l'article 8.2.1-2, § 2. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due pour la durée des autorisations qui seront octroyées dans le cadre de l'appel d'offre; 4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites; 5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article 3.1.3-4.

Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle ou dispenser les demandeurs du dépôt de certains documents visés à l'article 3.1.3-3, § 2 à 4, lorsqu'ils ont déjà répondu à d'autres appels d'offre pour le même service sonore.

Art. 8.2.1-8. - L'instruction des demandes est effectuée conformément aux articles 3.1.3-3 et 3.1.3-4.

Le Collège d'autorisation et de contrôle assigne une radiofréquence à chaque radio indépendante et un réseau de radiofréquences à chaque radio en réseau. Il peut améliorer la zone de service des radios indépendantes et des radios en réseau par une ou des radiofréquences de réémission sans décrochage, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement.

Lorsqu'il identifie de nouvelles disponibilités de radiofréquences, le Gouvernement peut modifier l'arrêté visé à l'article 8.2.1-6 afin de compléter la zone de service théorique d'une radio en réseau par de nouvelles radiofréquences.

En cas de faillite de l'éditeur de services, la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences revient à la Communauté française dès que le jugement déclaratif de faillite est coulé en force de chose jugée.

Section III. - Des services sonores privés en mode numérique Art. 8.2.1-9. - L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services sonores en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.

Art. 8.2.1-10. - Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services sonores en mode numérique conformément à l'article 8.2.1-1, le Gouvernement arrête: 1° la liste des radiofréquences utilisables par les radios indépendantes avec la répartition des capacités en kbps;2° le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences utilisables qui les composent avec la répartition des capacités en kbps. Art. 8.2.1-11. - Le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur Belge.

L'appel d'offre comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences utilisables avec la répartition des capacités en kps par les radios indépendantes et par les radios en réseau conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 8.2.1-10; 2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des radios en réseau tel qu'établis en vertu de l'article 3.1.3-2; 3° le montant de la redevance visée à l'article 8.2.1-2, § 2. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due par l'opérateur de réseau pour la durée des autorisations qui seront octroyées dans le cadre de l'appel d'offre; 4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites; 5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article 3.1.3-4.

Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle ou dispenser les demandeurs du dépôt de certains documents visés à l'article 3.1.3-3, § 2 à 4, lorsqu'ils ont déjà répondu à d'autres appels d'offre pour le même service sonore.

Art. 8.2.1-12. - § 1er. L'instruction des demandes est effectuée conformément aux articles 3.1.3-3 et 3.1.3-4.

Le Collège d'autorisation et de contrôle délivre un droit d'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences à chaque radio indépendante et à chaque radio en réseau. Il peut améliorer la zone de service des radios indépendantes et des radios en réseau par une ou des radiofréquences de réémission sans décrochage, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement.

Le Gouvernement peut modifier l'arrêté visé à l'article 8.2.1-10 afin de compléter la zone de service théorique d'une radio en réseau par de nouvelles radiofréquences.

En cas de faillite de l'éditeur de services, l'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences revient à la Communauté française dès que le jugement déclaratif de faillite est coulé en force de chose jugée. § 2. Les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même radiofréquence ou d'un même réseau de radiofréquences peuvent proposer, sur la base d'un accord conclu avec au moins 80 % de ces éditeurs de services, le cas échéant avec la RTBF lorsque celle-ci dispose également de capacités sur cette radiofréquence ou ce réseau de radiofréquences, au Collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services sonores concernés. § 3. A défaut d'une proposition des éditeurs de services conforme au paragraphe 2, le Gouvernement peut lancer un appel d'offre pour la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences concerné.

L'appel d'offre est publié au Moniteur Belge et comprend les éléments suivants : 1° la ou les radiofréquences assignables et la liste des services sonores qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives;2° les éventuelles capacités de la ou des radiofréquence(s) assignable(s) pouvant être utilisée(s) pour la transmission de données; 3° le montant de la redevance visée à l'article 8.2.1-2, § 2. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due pour la durée de l'autorisation qui sera octroyée dans le cadre de l'appel d'offre; 4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites. § 4. Les candidatures à l'appel d'offre visé au paragraphe précédent sont introduites par envoi postal et recommandé avec accusé de réception auprès du président du CSA dans le délai fixé par l'appel d'offre. Elles comportent les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que, le cas échéant, la composition de son capital et de ses organes dirigeants;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel;4° un plan financier établi sur une période de minimum 3 ans;5° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. § 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels. § 6. Dans le cas où la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences est déjà mis en partie à la disposition de la RTBF, cette dernière peut être désignée par le Gouvernement comme l'opérateur de réseau de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences en question. § 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'opérateur de réseau visé aux paragraphes 2 à 5 et lui assigne la ou les radiofréquences correspondantes.

Le titre d'autorisation mentionne : 1° l'identité du titulaire;2° l'adresse du siège social du titulaire;3° la ou les radiofréquences assignées et la liste des services sonores qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives;4° les éventuelles capacités pour la transmission de données;5° la date de prise de cours de l'autorisation. L'autorisation n'est pas remise en cause par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'un droit d'usage conformément à la procédure visée aux articles 3.1.3-2 à 3.1.3-4. § 8. L'opérateur de réseau doit garantir l'accès aux opérations techniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. § 9. Par dérogation à l'article 8.2.1-2, § 1er, alinéa 4, lorsque les autorisations visées aux paragraphes 1er et 7 ont été délivrées, le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, par avenant à l'autorisation d'usage de l'éditeur de services visé à l'article 3.1.3-7, la date à laquelle l'éditeur est tenu de diffuser son service. Cette date est déterminée en concertation avec l'éditeur de services et l'opérateur de réseau concerné. § 10. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Section IV. - Des services sonores privés en mode analogique et en mode numérique Art. 8.2.1-13. - Le Gouvernement peut coupler, dans une procédure commune, l'assignation de radiofréquences pour une diffusion de services sonores en mode analogique et la délivrance d'un droit d'usage de radiofréquences pour une diffusion de services sonores en mode numérique.

Dans ce cas, le Gouvernement publie un appel d'offre qui rassemble les éléments visés aux articles 8.2.1-7 et 8.2.1-11 afin de permettre l'attribution à un même service sonore de radiofréquences pour une diffusion en mode analogique et pour une diffusion en mode numérique.

Section V. - Des services télévisuels privés en mode numérique Art. 8.2.1-14. - L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services télévisuels en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.

Art. 8.2.1-15. - Pour l'application de la présente section, il y a deux catégories de services télévisuels en mode numérique par voie hertzienne terrestre : 1° les services télévisuels numériques destinés à être reçu par le biais d'une antenne fixe ou d'une antenne portable;2° les services télévisuels mobiles personnels, destinés à être reçu en mouvement avec une autonomie énergétique complète. Art. 8.2.1-16. - Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services télévisuels en mode numérique conformément à l'article 8.2.1-1, le Gouvernement arrête, pour chaque catégorie visée à l'article 8.2.1-15, le nombre de services télévisuels, leurs zones de service théoriques et la ou les radiofréquences utilisables qui les composent avec la répartition des capacités en kbps.

Art. 8.2.1-17. - Le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge.

L'appel d'offre comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences utilisables par les services télévisuels conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 8.2.1-16; 2° le montant de la redevance visée à l'article 8.2.1-2, § 2. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due par l'opérateur de réseau pour la durée des autorisations qui seront octroyées dans le cadre de l'appel d'offre; 3° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites; 4° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article 8.2.1-19, § 1er.

Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle.

Art. 8.2.1-18. - § 1er. Les candidatures à l'appel d'offre sont introduites par envoi postal et recommandé avec accusé de réception auprès du président du CSA dans le délai fixé par l'appel d'offre.

Le demandeur précise la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences dont il demande l'usage. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.

La demande doit être accompagnée des éléments suivants : 1° s'il s'agit d'un candidat qui n'est pas encore déclaré en application de la Sous-section 1 de la Section 1 du Chapitre 2, du Titre 1 du Livre III, toutes les données visées à l'article 3.1.2-1, § 2, à l'exception des 8° et 9° ; 2° s'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré ou le cas échéant, d'un média de proximité déjà autorisé, dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, les données 1° et 5° visées à l'article 3.1.2-1, § 2; 3° s'il s'agit d'un éditeur de services disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, toutes les données visées à l'article 3.1.2-1, § 2, à l'exception des 8° et 9°, ainsi qu'une copie de la ou des autorisations correspondantes ou de tout acte analogue; 4° le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel;5° les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services télévisuels avec d'autres services télévisuels édités par des tiers. § 2. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au candidat la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ainsi que les services du Gouvernement.

Art. 8.2.1-19. - § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle délivre les autorisations d'usage des radiofréquences aux éditeurs de services télévisuels dans un délai de trois mois à dater de la clôture de l'appel d'offre.

Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur l'ensemble des demandes introduites en vertu de l'article 8.2.1-18, § 1er, et délivre les autorisations d'usage des radiofréquences en appréciant l'intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage télévisuel en Communauté française, et des engagements des candidats pris en application de l'article 6.1.1-1, § 1er, 7e alinéa ou de leur contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel en application de l'article 6.1.1-1, § 1er.

Il tient également le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique ou commercial des services dans un réseau numérique.

Dans la mesure de leur viabilité financière et économique, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

Dans le cas d'appels d'offre proposant une radiofréquence ou un réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique pluri-provinciale ou provinciale, il veille à ce que tout média de proximité ayant introduit une candidature pour la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels dispose d'une capacité sur la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique couvrant la zone de couverture du média de proximité, afin qu'elle puisse exercer sa mission de service public conformément à l'article 3.2.1-2.

Le titre d'autorisation mentionne : 1° la dénomination du service télévisuel;2° l'identité du titulaire;3° l'adresse du siège social du titulaire;4° la ou les radiofréquences pour laquelle un droit d'usage est délivré avec sa capacité en kbps;5° la date de prise de cours de l'autorisation. § 2. Lorsque des autorisations d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences sont délivrées à des éditeurs de services télévisuels disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, les services télévisuels en question sont considérés comme des services télévisuels relevant du présent décret et soumis à toutes ses dispositions. § 3. Les autorisations d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences sont incessibles. La durée d'une autorisation est de maximum neuf ans. Pour les Médias de proximité et les éditeurs visés au paragraphe 2, elle est limitée à la durée de l'autorisation d'éditer le service télévisuel en question sans préjudice du renouvellement éventuel de cette autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

Le Gouvernement peut modifier l'arrêté visé à l'article 8.2.1-16 afin de compléter la zone de service théorique d'un service télévisuel par de nouvelles radiofréquences.

En cas de faillite de l'éditeur de services, l'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences revient à la Communauté française dès que le jugement déclaratif de faillite est coulé en force de chose jugée.

Si l'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquence venait à être libéré du fait d'un terme d'une autorisation, d'un arrêt d'activité ou d'une faillite, le Gouvernement lance un nouvel appel d'offre pour la capacité libérée dans les formes et selon les conditions prévues aux articles 8.2.1-17 à 8.2.1.5-19, § 1er. Dans ce cas, l'autorisation d'usage octroyée arrive à échéance à la date d'échéance de l'autorisation qui avait été antérieurement attribuée pour cette capacité. § 4. Les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même radiofréquence ou d'un même réseau de radiofréquences peuvent proposer conjointement, le cas échant avec la RTBF lorsque celle-ci dispose également de capacités sur cette radiofréquence ou ce réseau de radiofréquences, au Collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services télévisuels concernés. § 5. A défaut d'une proposition conjointe des éditeurs de services, le Gouvernement peut lancer un appel d'offre pour la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences concerné.

L'appel d'offre est publié au Moniteur Belge et comprend les éléments suivants : 1° la ou les radiofréquences assignables et la liste des services télévisuels qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives;2° les éventuelles capacités de la ou des radiofréquences assignables pouvant être utilisées pour la transmission de données; 3° le montant de la redevance visée à l'article 8.2.1-2, § 2. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due par l'opérateur de réseau pour la durée de l'autorisation qui sera octroyée dans le cadre de l'appel d'offre; 4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites;5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément au paragraphe 7. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle. § 6. Les candidatures à l'appel d'offre visé au paragraphe précédent sont introduites par envoi postal et recommandé avec accusé de réception auprès du président du CSA dans le délai fixé par l'appel d'offre. Elles comportent les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel;4° un plan financier établi sur une période de minimum 3 ans;5° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. § 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels. § 8. Dans le cas où la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences est déjà mis en partie à la disposition de la RTBF, cette dernière peut être désignée par le Gouvernement comme l'opérateur de réseau de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences en question. § 9. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'opérateur de réseau visé aux paragraphes 4 à 7 et lui assigne la ou les radiofréquences correspondantes.

Le titre d'autorisation mentionne : 1° l'identité du titulaire;2° l'adresse du siège social du titulaire;3° la ou les radiofréquences assignées et la liste des services télévisuels qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives;4° les éventuelles capacités pour la transmission de données;5° la date de prise de cours de l'autorisation. L'autorisation n'est pas remise en cause par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'un droit d'usage conformément à la procédure visée aux articles 8.2.1-17 à 8.2.1-19. § 10. L'opérateur de réseau doit garantir l'accès aux opérations techniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. § 11. En dérogation à l'article 8.2.1-2, § 1er, alinéa 4, lorsque les autorisations visées aux paragraphes 1er et 9 ont été délivrées, le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, par avenant à l'autorisation d'usage de l'éditeur de services visée au paragraphe 1er, la date à laquelle l'éditeur est tenu de diffuser son service. Cette date est déterminée en concertation avec l'éditeur de services et l'opérateur de réseau concerné. § 12. Le CSA transmet une copie certifiée conforme des titres d'autorisation visés aux paragraphes 1er et 9 au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Section VI. - Des services télévisuels privés en mode analogique Art. 8.2.1-20. - L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services télévisuels en mode analogique est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.

Art. 8.2.1-21. - Tout éditeur de services désirant utiliser une ou des radiofréquences pour émettre en mode analogique en fait la demande par envoi postal et recommandé avec accusé de réception auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° s'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré, dans le cas de la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur de services et du service télévisuel pour lequel la ou les radiofréquences sont demandées; 2° s'il s'agit d'un candidat éditeur de services qui n'est pas encore déclaré en application de la Sous-section 1 de la Section 1 du Chapitre 2 du Titre 1 du Livre III, toutes les données visées à l'article 3.1.2-1; 3° un plan financier établi sur une période de 3 ans;4° les coordonnées géographiques du site présumé d'émission, ainsi que la hauteur de l'antenne par rapport au sol;5° la ou les radiofréquences souhaitées. L'éditeur de services peut demander aux services du Gouvernement d'identifier la ou les radiofréquences éventuellement disponibles.

Dans ce cas, l'éditeur de services doit s'acquitter d'un droit de calcul dans les cas prévus à l'article 8.2.1-3.

Art. 8.2.1-22. - § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement. Si une coordination de la ou des radiofréquences s'avère nécessaire, le demandeur est informé des délais prévisibles de cette coordination.

Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont compatibles ou si une ou des radiofréquences disponibles ont été identifiées, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences.

Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement. § 2. Le CSA transmet une copie du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par un éditeur de services, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

CHAPITRE II. - De l'assignation de radiofréquences pour la diffusion par voie satellitaire Art. 8.2.2-1. - L'usage de radiofréquences descendantes pour la diffusion de services de médias audiovisuels par voie satellitaire est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.

Art. 8.2.2-2. - Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau par voie satellitaire en utilisant une ou des radiofréquences descendantes en fait la demande par envoi postal et recommandé avec accusé de réception auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° un plan financier établi sur 3 ans;3° le lieu de la liaison montante, ainsi que la dénomination de l'opérateur effectuant cette liaison;4° la ou les radiofréquences souhaitées. Art. 8.2.2-3. - § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement.

Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont disponibles, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences.

Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement. § 2. Le CSA transmet une copie du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par l'opérateur de réseau, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

TITRE III. - Des ressources associées CHAPITRE 1er. - Les systèmes et services d'accès conditionnel Art. 8.3.1-1. - Les équipements, loués ou vendus ou autrement mis à disposition du grand public, capables de désembrouiller les signaux des services télévisuels numériques doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.

Par « embrouillage », il faut entendre la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo d'un service de médias audiovisuels destiné à le rendre inintelligible à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux équipements destinés à la réception : 1° de signaux de services télévisuels mobiles personnels;2° de signaux de services télévisuels numériques transmis par un procédé faisant usage du protocole internet. Art. 8.3.1-2. - Un opérateur de réseau qui fournit des services de système d'accès conditionnel pour les services de médias audiovisuels numériques, assure à tout éditeur ou distributeur de services qui le lui demande, les services techniques permettant que leurs services de médias audiovisuels numériques soient captés par les utilisateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par l'opérateur de réseau, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Lorsqu'il exerce d'autres activités, l'opérateur de réseau qui fournit des systèmes d'accès conditionnel tient une comptabilité financière distincte pour ce qui concerne son activité de fourniture de services d'accès conditionnel.

Lorsque les services de médias audiovisuels numériques sont fournis contre une rémunération de la part des utilisateurs, les distributeurs de services publient une liste des tarifs pour l'utilisateur, qui tienne compte de la fourniture ou non de matériels associés.

Art. 8.3.1-3. - Lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit : 1° soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci;2° soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel. CHAPITRE II. - Les guides électroniques de programmes et les interfaces de programme d'application Art. 8.3.2-1. - § 1. Lorsqu'un distributeur de services utilise une interface utilisateur comprenant notamment un guide électronique de programmes, il peut proposer aux utilisateurs finaux des fonctionnalités permettant de sélectionner, d'organiser et de présenter certains programmes ou certaines applications d'éditeurs de services, et/ou de recommander certains d'entre eux. Il doit veiller à en informer, dans un délai raisonnable préalable à sa mise en oeuvre, chaque éditeur de services concerné. " L'éditeur de services ne peut s'opposer à des fonctionnalités proposées par un distributeur de services que pour autant qu'elles porteraient préjudice à son autonomie et à sa responsabilité éditoriales et rédactionnelles ou à ses droits de propriété intellectuelle. § 2. Les distributeurs de services doivent garantir la transparence et la neutralité des algorithmes de recommandation des contenus qu'ils mettent en avant dans les interfaces utilisateurs qu'ils utilisent, sans préjudice d'une mise en valeur particulière, dans les résultats de ces recommandations, d'oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone. § 3. Sous réserve du respect des dispositions légales applicables en matière de traitement de données à caractère personnel, les distributeurs de services communiquent aux éditeurs de services de médias audiovisuels, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les données de consommation des guides et applications par les utilisateurs finaux les concernant. § 4. Dans la mesure de ce qui est nécessaire en vue d'assurer l'accessibilité des utilisateurs finaux à l'ensemble des services de médias audiovisuels numériques disponibles en Communauté française, le Collège d'autorisation et de contrôle peut fixer des obligations relatives à l'installation, l'accès et la présentation des guides électroniques de programmes utilisés par les distributeurs de services dans le cadre de la diffusion de services de médias audiovisuels numériques. Ces obligations doivent être approuvées par le Gouvernement.

Ces obligations peuvent porter sur les exigences suivantes : 1° l'insertion dans les interfaces de programme d'application d'un guide électronique de programmes de base capable de rechercher un service de médias audiovisuels sur l'ensemble des services de médias audiovisuels disponibles sans exercer de discrimination;2° la sauvegarde d'une concurrence loyale et effective en ce qui concerne l'accès des éditeurs et distributeurs de services aux guides électroniques de programmes;3° le respect du pluralisme et du principe de non-discrimination en ce qui concerne la présentation des offres des distributeurs de services et des services de médias audiovisuels disponibles par les guides électroniques de programmes. Art. 8.3.2-2. - Dans la mesure de ce qui est nécessaire en vue d'assurer l'accessibilité des utilisateurs finaux à l'ensemble des services de médias audiovisuels numériques disponibles en Communauté française, le Collège d'autorisation et de contrôle peut fixer des obligations s'adressant aux opérateurs de réseau qui fournissent des interfaces de programme d'application, et visant à garantir aux éditeurs et distributeurs de services un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire à ces interfaces. Ces obligations doivent être approuvées par le Gouvernement.

Art. 8.3.2-3. - Les guides électroniques de programmes doivent être accessibles aux personnes à déficience sensorielle et fournir des informations sur la disponibilité des caractéristiques d'accessibilité. Le Gouvernement peut déterminer les modes d'utilisation que doivent proposer ces guides pour permettre leur accessibilité.

Les interfaces de programme d'application doivent pouvoir traiter les applications et données connexes des services de médias audiovisuels permettant à l'interface utilisateur de proposer les fonctionnalités liées à ces services, dont celles destinées à permettre l'accès de ces services aux personnes à déficience sensorielle. Ces fonctionnalités d'accès, telles que le sous-titrage, l'audiodescription ou l'interprétation en langue des signes, doivent être disponibles avec une qualité appropriée à un affichage net et synchronisées avec le son et la vidéo, tout en permettant à l'utilisateur de régler l'affichage et l'utilisation.

Ne sont pas soumis aux alinéas 1er et 2, les opérateurs de réseau qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.

CHAPITRE III. - Autres ressources associées Art. 8.3.3-1. - Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme ou conforme à une spécification acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné, et permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments d'un signal d'un service télévisuel numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.

Art. 8.3.3-2. - Tout récepteur de services sonores automobiles intégrés dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur le marché pour la première fois à des fins de vente ou de location à partir du 21 décembre 2020 comprend un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services sonores fournis via des réseaux de diffusion numérique par voie hertzienne terrestre.

Le Gouvernement peut étendre l'obligation visée à l'alinéa 1er à tout autre récepteur de services sonores, sauf pour les récepteurs d'entrée de gamme et pour les produits pour lesquels le récepteur de services sonores est purement accessoire, tels que les mobiles multifonctions.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par « récepteur d'entrée de gamme ».

Le Gouvernement peut également imposer que les récepteurs puissent recevoir des services sonores fournis via des réseaux de diffusion numérique et analogique par voie hertzienne.

Art. 8.3.3-3. - Le Gouvernement peut imposer à tout opérateur de réseau qui fournit aux utilisateurs finaux des équipements de télévision numérique liés à un distributeur de services, que ces équipements soient interopérables de manière à ce que, lorsque cela est techniquement possible, ceux-ci puissent être réutilisés, pour recevoir les services d'autres distributeurs de services.

LIVRE IX. - DE LA REGULATION TITRE 1er. - Du conseil supérieur de l'audiovisuel CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 9.1.1-1. - Il est créé un Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique, autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique et chargée de la régulation du secteur de l'audiovisuel en Communauté française, ci-après dénommé CSA. Le siège du CSA est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le CSA ne peut exercer d'activités commerciales.

Art. 9.1.1-2. - Le CSA est composé de deux collèges, d'un bureau et d'un secrétariat d'instruction.

Les deux collèges sont : 1° le Collège d'avis;2° le Collège d'autorisation et de contrôle. CHAPITRE II. - Les Collèges Section 1er. - Du Collège d'avis Sous-section Ire. - Des missions du Collège d'avis Art. 9.1.2-1. - § 1er. Le Collège d'avis a pour mission de : 1° rédiger et tenir à jour des codes de conduite à destination des éditeurs de services, des distributeurs de services, des opérateurs de réseau et des fournisseurs de services de partage de vidéos, en vue d'uniformiser et de renforcer leurs bonnes pratiques.Ces codes de conduite sont transmis par le bureau du CSA à la Commission européenne; 2° rédiger et tenir à jour des règlements portant sur la communication commerciale, sur le respect de la dignité humaine, sur la protection des mineurs, sur l'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle, sur la diffusion de brefs extraits d'événements publics, sur l'information politique en périodes électorales, sur les modalités de contrôle des obligations de quotas et de mise en valeur des oeuvres européennes et sur les modalités des mesures de protection de l'utilisateur à prendre par les fournisseurs de services de partage de vidéos.Ces règlements sont transmis au Gouvernement pour approbation afin d'avoir force obligatoire; 3° rendre des avis sur toute question relative à l'audiovisuel, en ce compris la protection des mineurs et la communication commerciale, à l'exception des questions relevant de la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle;4° rendre un avis sur les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international; 5° rendre un avis préalable sur des modifications quant aux droits, conditions et procédures applicables aux opérateurs de réseaux, sauf lorsqu'elles ont été convenues avec les titulaires des droits ainsi que sur les arrêtés visés aux articles 8.2.1-6, 8.2.1-10 et 8.2.1-16.

Les codes de conduite et avis visés à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, sont formulés soit d'initiative à la demande conjointe d'au moins trois membres du Collège d'avis, exception faite des membres du bureau, soit à la demande du Collège d'autorisation et de contrôle, soit à la demande du Gouvernement ou du Parlement.

Les avis visés à l'alinéa 1er, 5°, sont formulés après réception de propositions du Gouvernement ou du Parlement. § 2. Lorsque les avis sont demandés par le Parlement, le Gouvernement ou le Collège d'autorisation et de contrôle, le Collège d'avis les rend dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'envoi de la demande. Sauf pour les avis rendus en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, le Parlement, le Gouvernement ou le Collège d'autorisation et de contrôle peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans les six semaines. § 3. Avant d'adopter un code de conduite, un avis ou un règlement, le Collège d'avis est tenu de consulter durant une période de 30 jours minimum, sauf circonstances exceptionnelles, les parties et secteurs susceptibles d'être intéressés par le sujet traité, telles que les sociétés et organisations relevant des catégories visées à l'article 9.1.2-2, § 2, qui ne sont pas représentées au sein du Collège d'avis.

Au besoin, il peut décider d'entendre des parties ayant répondu à la consultation.

Sauf demande contraire expresse de la partie répondante qui en est avertie préalablement, les réponses à la consultation sont rendues publiques sur le site Internet du CSA. L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsqu'un avis est demandé selon la procédure d'urgence visée au paragraphe 2. § 4. Les codes de conduite émis par le Collège d'avis peuvent être soumis à évaluation à l'initiative du bureau visé à l'article 9.1.3-1 ou du Gouvernement. Dans ce cas, le bureau charge les éditeurs de services, les distributeurs de services, les opérateurs de réseau et les fournisseurs de services de partage de vidéos concernés par les codes de conduite de lui remettre chacun, dans le délai qu'il fixe, un rapport sur la manière dont ils ont mis en oeuvre et fait respecter le code de conduite. L'évaluation est ensuite effectuée par le Collège d'avis sur la base d'un rapport réalisé par le bureau. § 5. Le Collège d'avis publie annuellement un rapport d'activités. Ce rapport comprend notamment : 1° Un compte rendu des travaux du Collège;2° Les rapports et évaluations visés au paragraphe 4. Le rapport d'activités est communiqué au Parlement et au Gouvernement.

Sous-section II. - De la composition du Collège d'avis Art. 9.1.2-2. - § 1er. Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 9.1.3-3, § 1er, le Collège d'avis est composé au maximum de 20 membres effectifs désignés par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif, il est nommé un suppléant. Le mandat des membres effectifs et suppléants est d'une durée de quatre ans, renouvelable.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 9.1.3-3, § 1er, les membres effectifs et suppléants sont désignés de façon à assurer la représentation des tendances idéologiques et philosophiques aussi bien que des groupements utilisateurs, et à éviter une prédominance injustifiée d'une des tendances ou d'un ensemble de groupements d'utilisateurs se réclamant d'une même tendance.

Le membre effectif qui cesse d'exercer son mandat avant son expiration est remplacé par un nouveau membre effectif que le Gouvernement désigne dans les deux mois qui suivent l'arrêt de l'exercice du mandat par l'ancien membre effectif. Celui-ci achève le mandat en cours. Dans l'attente de cette désignation, le membre suppléant siège à la place du membre effectif.

Chaque fois qu'il est empêché, le membre effectif appelle son suppléant à siéger. Le président constate la démission d'office d'un membre effectif après six absences consécutives non justifiées.

Les membres effectifs et suppléants du Collège d'avis sont révoqués par le Gouvernement, à son initiative ou sur proposition du Collège d'avis.

Il y a lieu à révocation : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par le Collège d'avis, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense; 3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par le Collège d'avis en application de l'article 9.1.5-1, § 1er. § 2. Les membres effectifs et leur suppléant sont des représentants de sociétés et organisations du secteur des médias audiovisuels. Dans sa configuration maximale, cette représentation se répartit, tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants, de la manière suivante : 1° deux représentants de la RTBF; 2° deux représentants d'une association des médias de proximité reconnue conformément à l'article 3.2.2-3, § 2, ou, à défaut, deux représentants de médias de proximité; 3° quatre représentants d'éditeurs de services télévisuels privés;4° deux représentants de radios en réseau communautaires ou urbaines ou deux représentants d'une organisation représentant ce type de radios;5° un représentant d'une radio en réseau pluri provinciale ou provinciale ou d'une organisation représentant ce type de radios;6° un représentant d'une radio indépendante ou d'une organisation représentant ce type de radios;7° un représentant d'une radio associative ou d'une organisation représentant ce type de radios;8° trois représentants de distributeurs de services;9° deux représentants d'opérateurs de réseau;10° deux représentants de fournisseurs de services de partage de vidéos. Chacune des catégories visées à l'alinéa 1er compte au moins un membre effectif et un membre suppléant. Le membre effectif et son suppléant sont issus de la même société ou organisation.

Les catégories pouvant disposer de plus d'un représentant ne doivent pas obligatoirement comprendre le nombre maximum de représentants prévu à l'alinéa 1er.

Chaque société ou organisation représentée a droit à un seul membre effectif et à un seul membre suppléant, en ce compris la société ou organisation qui exerce des activités qui couvrent plusieurs des catégories visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants en retenant les représentants des sociétés et organisations les plus importantes ou les plus représentatives de leur catégorie.

Préalablement à cette désignation, le Gouvernement consulte les sociétés et organisations visées à l'alinéa 1er. Dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre de consultation, chaque société ou organisation consultée remet au Gouvernement le nom des deux personnes qu'elle propose pour la représenter en tant que membre effectif et en tant que membre suppléant. § 3. Le Gouvernement arrête le statut des membres effectifs et suppléants du Collège d'avis. § 4. La qualité de membre effectif et suppléant du Collège d'avis est incompatible : 1° avec la qualité de membre de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional, ou de cabinet d'un membre de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional;2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale, ou d'attaché parlementaire;3° avec la qualité de membre du Collège d'autorisation et de contrôle, les président et vice-présidents exceptés. § 5. Nul ne peut être membre du Collège d'avis s'il a fait l'objet d'une condamnation ou en raison de son appartenance à un organisme ou à une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou de toute autre forme de génocide. L'alinéa 1er ne s'applique pas dans l'hypothèse où dix années se sont écoulées après le prononcé de la décision de justice précitée et qu'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède. Cette disposition cesse également de s'appliquer si, un an après le prononcé de la décision de justice précitée, la personne a démissionné de l'association immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa précédent. § 6. Assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative : 1° trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants;2° trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des auteurs, scénaristes, réalisateurs et artistes-interprètes audiovisuels, en ce compris les sociétés d'auteurs et de droits voisins spécialisées dans les droits audiovisuels;3° un délégué du Gouvernement;4° le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son délégué;5° le président du Conseil supérieur de l'éducation aux médias ou son délégué;6° un représentant du CDJ;7° un représentant des éditeurs de presse écrite ou d'une organisation représentant ce secteur;8° un représentant de l'AJP. Les incompatibilités visées au paragraphe 4 leur sont applicables, à l'exception du 1° pour le délégué du Gouvernement.

Les représentants visés aux 1° et 2° de l'alinéa 1er sont désignés par le Gouvernement dans le respect des trois derniers alinéas du paragraphe 2.

Section II. - Du Collège d'autorisation et de contrôle Sous-section 1er. - Des missions du Collège d'autorisation et de contrôle Art. 9.1.2-3. - § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle a notamment pour mission : 1° d'établir les modèles de déclaration et de déclaration simplifiée des éditeurs, des distributeurs, des opérateurs de réseau, des fournisseurs de services de partage de vidéos et d'acter les déclarations des éditeurs de services et des fournisseurs de services de partage de vidéos et d'autoriser certains éditeurs de services, à l'exception des médias de proximité et de la RTBF.Les formulaires de déclaration et les formulaires de déclaration simplifiée sont préalablement transmis au Gouvernement pour approbation. La liste actualisée des éditeurs de services télévisuels et des fournisseurs de services de partage de vidéos relevant de la compétence de la Communauté française, en ce compris les informations visées aux articles 3.1.2-1, § 2, 2°, 6° et 10°, et 3.3-1, § 2, 2°, est transmise à la Commission européenne; 2° d'autoriser l'usage de radiofréquences;3° de reconnaître les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;4° de rendre un avis préalable à l'autorisation par le Gouvernement de médias de proximité;5° de rendre un avis préalable sur tout projet de convention à conclure entre le Gouvernement et un éditeur de services ou un distributeur de services;6° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion de la RTBF;7° de rendre un avis sur la réalisation des obligations des médias de proximité, et notamment de celles découlant de la convention conclue entre chacune d'eux et le Gouvernement; 8° de rendre un avis sur la réalisation des obligations visées aux articles 4.1-1, 6.1.1-1, 4.2.1-1 et 4.2.2-1. Dans ce cadre, il communique également à la Commission européenne un rapport sur l'application : - de l'article 4.2.1-1, tous les deux ans; - des articles 6.1.1-1 et 4.2.2-1, au plus tard le 19 décembre 2021 et tous les deux ans par la suite; - de l'article 4.1-1, au plus tard pour le 19 décembre 2022 et tous les 3 ans par la suite; 9° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant de conventions conclues entre le Gouvernement et les éditeurs de services bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire;10° de rendre un avis sur la réalisation des obligations des distributeurs de services; 11° de réexaminer au minimum tous les 5 ans les obligations visées aux articles 7.2-1, 7.2-2 et 7.4-1 et, suite à ce réexamen, de rendre un avis s'il estime que le maintien de ces obligations n'est plus nécessaire; 12° de faire des recommandations de portée générale ou particulière;13° de constater toute violation aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel et tout manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services ou un distributeur de services, du contrat de gestion de la RTBF, de la convention conclue entre le Gouvernement et chacun des médias de proximité ainsi que d'engagements pris dans le cadre d'une réponse aux appels d'offres visés par le présent décret; 14° de déterminer les marchés pertinents, les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations conformément à la procédure prévue aux articles 8.1.1-1 à 8.1.3-12; 15° de participer à la réalisation d'une analyse périodique comportant des recommandations spécifiques et encourageant la diffusion des bonnes pratiques concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes, la lutte contre les stéréotypes sexistes et le traitement médiatique des violences faites aux femmes;16° de transmettre sur demande motivée de la Commission européenne ou l'ORECE les informations relatives aux recours judiciaires introduits à l'encontre des décisions du CSA qui concernent les opérateurs de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques.Les informations transmises comportent au minimum le nombre de procédure introduite, la durée des procédures de recours et le nombre d'octroi de mesures provisoires; 17° dans la mesure des moyens disponibles, de participer à la réalisation d'études et d'analyses, comportant des recommandations, en matière d'éducation aux médias et de lutte contre la désinformation, en collaboration avec le CDJ et en concertation avec le Conseil supérieur d'éducation aux médias. § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle exerce ses missions au moment opportun et de manière indépendante, impartiale et transparente, non discriminatoire et proportionnée aux objectifs poursuivis. § 3. Pour les avis et analyse visés aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10° du paragraphe 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle rend un avis d'initiative au moins une fois par an. Concernant ceux visés au 15°, le Collège d'autorisation et de contrôle remet un avis de suivi tous les ans sur la mise en oeuvre des mesures favorisant la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et une analyse périodique sur l'état de cette représentation dans le paysage audiovisuel belge francophone tous les 2 ans. § 4. Sauf disposition contraire prévue par le présent décret, lorsque les avis sont demandés par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle les rend dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège d'autorisation et de contrôle selon la procédure d'urgence.

Dans ce cas, l'avis est rendu dans les quatre semaines.

En l'absence d'avis préalable rendu dans les délais prévus par le présent paragraphe, il est passé outre à la formalité dans les cas visés au paragraphe 1er, 4° et 5°. . § 5. Les autorisations délivrées en vertu du paragraphe 1er, 1° et 2°, par le Collège d'autorisation et de contrôle sont publiées au Moniteur belge. § 6. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut requérir de toute personne privée ou autorité publique les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. § 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut engager, à la demande d'un éditeur de services, d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau, une procédure de conciliation suite à la survenance d'un différend : 1° relatif à la distribution d'un service de médias audiovisuels, en ce compris les conditions techniques et financières de la mise à disposition au public de ce service;2° ou susceptible de porter atteinte à un principe de droit audiovisuel, notamment le pluralisme, la dignité humaine ou la protection des mineurs;3° ou portant sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions ou des relations commerciales relatives à la mise à disposition du public de services de médias audiovisuels. La saisine, adressée au président du CSA par envoi postal et recommandé, indique les faits à l'origine du différend et contient toutes informations utiles, notamment les coordonnées des parties mises en cause, l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces fondant la saisine. Le président informe, par envoi postal et recommandé, les parties concernées de l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Le Collège d'autorisation et de contrôle organise la procédure de conciliation dans le respect du principe contradictoire et d'indépendance. Il dispose d'un délai de trois mois, prolongeable de trois mois supplémentaires, pour recueillir les positions et observations des parties et proposer une solution qu'il soumet aux parties concernées.

Les modalités pratiques de cette conciliation sont déterminées par le Collège d'autorisation et de contrôle dans son règlement d'ordre intérieur. § 8. Le Collège d'autorisation et de contrôle publie annuellement un rapport d'activités. Ce rapport comprend notamment : 1° un compte rendu des travaux du Collège;2° un rapport sur la politique menée sur le plan des décisions et des sanctions;3° un compte rendu sur l'utilisation des ressources humaines et financières du CSA. Le rapport d'activités est communiqué au Parlement et au Gouvernement. § 9. Le Collège d'autorisation et de contrôle publie annuellement un compte rendu sur l'état du marché des communications électroniques et un programme d'activités prévisionnel pour l'année suivante.

Art. 9.1.2-4. - Le Collège d'autorisation et de contrôle collabore avec l'IADJ dans le respect de l'article 4 du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique.

Art. 9.1.2-5. - Dans les hypothèses et selon les modalités prévues aux articles 24 et 27 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, le Collège d'autorisation et de contrôle impose à la RTBF le remboursement d'un montant équivalent au montant des surcompensations non effectivement remboursées, en ce compris les intérêts calculés en application du Règelement (CE) 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du Règelement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 9.1.2-6. - Le Gouvernement peut introduire auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation, en suspension et en extrême urgence, contre une décision du Collège d'autorisation et de contrôle prise en application de l'article 9.1.2-3, § 1er, 1° et 2°, qu'il estime contraire au présent décret ou aux arrêtés qui s'y rapportent.

Sous-section II. - De la composition du Collège d'autorisation et de contrôle Art. 9.1.2-7. - § 1er. Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 9.1.3-3, § 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle est composé de six membres. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable. En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat en cours.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 9.1.3-3, § 1er, les dix membres sont désignés dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement.

A la suite d'un appel à candidatures publié sur le site internet du CSA et sur la base d'une comparaison des titres et mérites de chacun des candidats, notamment dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication, sur les six membres visés à l'alinéa 1er, trois sont désignés par le Parlement. Le Gouvernement complète le Collège après désignation des trois premiers membres par le Parlement.

Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont révoqués par le Parlement de la Communauté française sur proposition du Gouvernement moyennant le respect de la procédure suivante : 1° le Gouvernement, de sa propre initiative ou sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, constate que le mandat d'un des membres est entaché d'une cause de révocation;2° le Gouvernement notifie une proposition de décision motivée de révocation au membre concerné et au Parlement.Dans les trente jours à dater de l'envoi de la notification, le membre peut solliciter une audition auprès du Parlement afin de pouvoir exercer son droit à la défense; 3° la décision motivée de révocation est publiée sur le site internet du CSA après un délai de quinze jours à dater de la notification de la décision de révocation au membre concerné. Il y a lieu à révocation : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret; 3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par le Collège d'autorisation et de contrôle en application de l'article 9.1.5-1, § 1er; 4° après six absences consécutives. § 2. La qualité de membre est incompatible : 1° avec la qualité de membre de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional, ou de cabinet d'un membre de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional;2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale ou d'attaché parlementaire;3° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député permanent ou de conseiller provincial;4° avec la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS;5° avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison : - de la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration de la RTBF ou d'un éditeur de services; - de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exerçant une activité en concurrence avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel; 6° avec la qualité de membre du Collège d'avis, les président et vice-présidents exceptés. § 3. Nul ne peut être membre du Collège d'autorisation et de contrôle s'il a fait l'objet d'une condamnation ou en raison de son appartenance à un organisme ou à une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou de toute autre forme de génocide.

L'alinéa 1er ne s'applique pas dans l'hypothèse où dix années se sont écoulées après le prononcé de la décision de justice précitée et qu'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède. Cette disposition cesse également de s'appliquer si, un an après le prononcé de la décision de justice précitée, la personne a démissionné de l'association immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa précédent. § 4. Lorsqu'il sait en sa personne une cause de récusation ou la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à délibération du Collège d'autorisation et de contrôle, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération. Tout manquement à cette règle est considéré comme une violation des règles de déontologie visées à l'article 9.1.5-1, § 1er. § 5. Le Gouvernement arrête le statut des membres du Collège d'autorisation et de contrôle. § 6. Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, ou son délégué, assiste aux travaux du Collège d'autorisation et de contrôle avec voix consultative, sauf lorsqu'il exerce la compétence visée à l'article 9.1.2-3, § 1er, 12°.

CHAPITRE III. - Le bureau Art. 9.1.3-1. - § 1er. Le bureau a le pouvoir d'accomplir, de façon autonome, tous les actes nécessaires ou utiles à l'exercice des compétences du CSA et à son administration. Il le représente en justice et à l'égard des tiers. Il peut contracter en son nom.

Le bureau détermine l'étendue des attributions qu'il délègue à un ou plusieurs de ses membres ou aux membres de son personnel, ainsi que la forme et les modalités de cette délégation. Le bureau peut notamment déléguer la gestion quotidienne du CSA, la représentation en ce qui concerne cette gestion et l'exécution de ses décisions. § 2. Le bureau coordonne et organise les travaux du CSA, veille à la conformité des avis au droit interne et européen ou international et résout les conflits de toute nature qui apparaissent entre les Collèges.

Le bureau prend tous les contacts avec les autorités internationales, fédérales ou fédérées nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Le bureau fixe notamment les modalités de représentation du CSA au sein du groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels.

Dans le cadre de ses activités internationales, le bureau a notamment pour mission d'organiser la collaboration et l'échange d'informations et de bonnes pratiques avec les autorités compétentes en matière de régulation des services télévisuels et des services de partage de vidéos ainsi qu'en matière de communications électroniques au sein de l'Union européenne. Ceci implique le respect des dispositions suivantes : 1° lorsqu'un service télévisuel relevant de la compétence de la Communauté française est destiné entièrement ou principalement au public d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le bureau en informe l'autorité compétente au sein de l'Etat membre ciblé;2° lorsque le bureau est interrogé par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne au sujet de l'activité d'un service télévisuel relevant de la compétence de la Communauté française et ciblant le territoire de cet Etat membre, le bureau met tout en oeuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois;3° lorsqu'un service télévisuel cible le public de la Communauté française, le bureau répond à toute demande émanant de l'autorité de l'Etat membre de l'Union européenne ayant compétence sur ce service. § 3. Le bureau recrute le personnel du CSA. Le personnel attaché au secrétariat d'instruction est recruté par le bureau sur avis du secrétaire d'instruction. Les membres du secrétariat d'instruction sont titulaires du grade académique de master en droit ou justifient d'une expérience professionnelle dans l'audiovisuel.

Pour ce qui concerne les fonctions de niveau 1, il sera fait appel à des personnes engagées sous contrat de travail, et ce en vertu des dispositions reprises à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII. Pour les fonctions pour lesquelles il ne sera pas fait appel à des personnes engagées sous contrat de travail, le Gouvernement arrête le statut du personnel.

Art. 9.1.3-2. - § 1er. Le bureau peut faire au Gouvernement toutes recommandations utiles à l'accomplissement des missions du CSA. Il peut requérir des services du Gouvernement toute information ou rapport nécessaire à l'exercice des missions du CSA et des Collèges.

Sauf lorsque la protection du secret des affaires a été requise, il transmet toute information ou rapport nécessaire à l'exercice des missions des services du Gouvernement qui sont tenus au même secret que celui visé à l'article 9.1.5-5.

Le bureau peut de même faire appel à des services extérieurs ou à des experts pour assister le CSA et les Collèges dans l'exercice de leurs missions. § 2. Le Gouvernement informe le bureau de la suite qu'il réserve aux avis donnés par celui-ci. Le bureau en informe chacun des Collèges concernés.

Art. 9.1.3-3. - § 1er. Le bureau est composé du président et des premier, deuxième et troisième vice-présidents du CSA. Les membres du bureau sont désignés par le Gouvernement, dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Communauté française, pour un mandat de cinq ans, à la suite d'un appel à candidatures publié sur le site internet du CSA et d'une comparaison des titres et mérites de chacun des candidats, notamment dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication.

Les membres du Bureau ne doivent pas avoir atteint l'âge légal de la pension au moment de leur désignation. § 2. Les incompatibilités visées à l'article 9.1.2-6, § 2 et 3, sont applicables aux président et vice-présidents. § 3. Le Gouvernement procède au remplacement du président ou d'un vice-président en cas de cessation de fonction avant l'expiration de son mandat. § 4. Le président et les vice-présidents du CSA prêtent serment entre les mains du Ministre. Les autres membres prêtent serment entre les mains du président du CSA. Le texte du serment est celui prévu par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la Monarchie constitutionnelle représentative. § 5. Les président et vice-présidents sont révocables par le Parlement sur proposition du Gouvernement conformément à la procédure et aux motifs visés à l'article 9.1.2-6, § 1er. § 6. Le Gouvernement arrête le statut des membres du bureau.

CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction Art. 9.1.4-1. - § 1er. Le secrétariat d'instruction du CSA reçoit les plaintes adressées au CSA. Il instruit les dossiers en toute indépendance. Il peut également ouvrir d'initiative une instruction. § 2. Le secrétariat d'instruction du CSA est dirigé par le secrétaire d'instruction. Le secrétariat d'instruction est placé sous l'autorité du bureau mais jouit, dans le cadre de ses missions d'instruction, d'une indépendance par rapport à celui-ci.

Art. 9.1.4-2. - Les incompatibilités visées à l'article 9.1.2-6, § 2 et 3, sont applicables aux membres du personnel du CSA. Les membres du personnel du CSA sont tenus au respect des règles déontologiques édictées dans les règlements d'ordre intérieur du CSA. CHAPITRE V. - Service et fonctionnement Art. 9.1.5-1. - § 1er. Chaque Collège arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci édicte notamment les règles de fonctionnement, les règles de déontologie et, au besoin, celles prévoyant la mention des opinions minoritaires, ainsi que les règles relatives à la publicité des décisions, recommandations, codes de conduite et avis.

Le règlement d'ordre intérieur prévoit également la procédure à suivre par un collège qui propose au Gouvernement la révocation d'un de ses membres, en ce compris les révocations fondées sur une incompatibilité dûment constatée par le collège.

Le règlement d'ordre intérieur peut également prévoir les modes et délais de convocation et les modes de délibération des collèges lorsque les quorums de présence et de délibération prévus à l'article 9.1.5-3 ne sont pas atteints.

Le règlement d'ordre intérieur devra au moins prévoir que les collèges peuvent être convoqués à une nouvelle réunion dans un délai minimum de cinq jours ouvrables.

Le règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle prévoit, notamment, les modalités de mise en oeuvre des articles 9.2.2-3 et 9.2.2-4, et les dispositions en matière de transparence des intérêts de ses membres dans le secteur audiovisuel. § 2. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci règle notamment les modalités de convocation aux réunions, les délégations d'attributions visées à l'article 9.1.3-1, § 1er, et les délégations de vote visées à l'article 9.1.5-4 ainsi que la publicité des travaux du CSA, effectuée sous la responsabilité du bureau, et les modalités de fonctionnement du secrétariat d'instruction. § 3. Les règlements d'ordre intérieur sont approuvés par le Gouvernement.

Art. 9.1.5-2. - Le président du CSA préside de droit les Collèges. Les vice-présidents assistent, avec voix délibérative, à toutes les réunions des Collèges. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des vice-présidents. Le règlement d'ordre intérieur du collège fixe les modalités de ce remplacement.

Art. 9.1.5-3. - Chaque Collège est convoqué par le président ou son remplaçant. Chaque Collège arrête l'ordre du jour sur proposition du président.

Le Collège d'avis ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents.

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne délibère valablement que la majorité de ses membres désignés est présente.

Les délibérations du Collège d'autorisation et de contrôle sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations du Collège d'avis sont prises au consensus des membres présents. Les avis rendus peuvent toutefois comprendre des opinions divergentes.

Art. 9.1.5-4. - Le bureau se réunit sur convocation de son président ou de son remplaçant. La convocation contient l'ordre du jour.

Il délibère valablement à la majorité, lorsque trois de ses membres sont présents. Toutefois, deux des membres au plus peuvent déléguer, par écrit, leur vote à un autre membre du bureau. Un membre ne peut détenir plus d'une délégation.

En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante.

Art. 9.1.5-5. - Le président, les vice-présidents, les membres des collèges, de même que l'ensemble des membres du personnel sont tenus au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics.

L'article 458 du Code pénal sur le secret professionnel est applicable.

CHAPITRE VI. - Ressources Art. 9.1.6-1. - § 1er. Le CSA a pour ressources : 1° la dotation annuelle allouée par la Communauté française;2° la dotation complémentaire spécifique;3° les dons et legs faits en sa faveur;4° les revenus de ses biens propres;5° les subventions octroyées dans le cadre de missions spécifiques non couvertes par le contrat de financement. § 2. Le Gouvernement conclut avec le CSA un contrat de financement qui détermine pour une période de cinq ans, le montant de la dotation allouée au CSA. Cette dotation est inscrite annuellement au budget de la Communauté française et est indexée selon les modalités fixées dans le contrat de financement. Le contrat de financement est publié sur le site internet du CSA. Le contrat de financement peut faire l'objet, par avenant, d'une modification en vertu de l'évolution des missions du CSA. § 3. Chaque année, la Communauté française alloue au CSA, le cas échéant, une dotation complémentaire spécifique. Celle-ci couvre les dommages et intérêts payés par le CSA en raison de la mise en cause éventuelle de sa responsabilité pour des faits relevant de l'exécution de ses missions visées aux articles 9.2.2-1 à 9.2.2-5. La dotation spécifique ne sera versée que dans la mesure où le montant de ces dommages et intérêts ne peut être couvert par les autres ressources du CSA. CHAPITRE VII. - Contrôle Art. 9.1.7-1. - § 1er. Le Gouvernement affecte un des commissaires du Gouvernement visés dans le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, au contrôle du CSA. Ce commissaire veille à la bonne gestion administrative et financière du CSA. Par dérogation au décret visé à l'alinéa 1er, le Commissaire n'assiste qu'aux seules réunions du bureau du CSA. Le bureau communique tout document utile à l'exercice des missions du commissaire.

Par ailleurs, le commissaire peut se faire communiquer tout document qu'il juge utile à l'exercice de ses missions. § 2. Par dérogation au décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le commissaire du Gouvernement ne peut exercer un recours auprès du Gouvernement qu'à l'encontre des décisions relatives à la gestion administrative et financière, et au fonctionnement du CSA qu'il estime être contraire aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés ou qu'il considère comme mettant en péril l'équilibre financier du CSA. Art. 9.1.7-2. - § 1. La gestion financière du CSA est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un commissaire aux comptes.

Le Gouvernement nomme le commissaire aux comptes parmi les membres, personnes physiques ou morales de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le commissaire aux comptes fait rapport, au moins une fois par an, au bureau du CSA. § 3. Au plus tard le 30 juin, le bureau transmet un rapport annuel de gestion au Gouvernement comprenant notamment une synthèse des comptes annuels, les principales données financière de l'année écoulée, les bilans et le rapport du commissaire au compte.

TITRE II. - Des sanctions CHAPITRE 1er. - Des sanctions pénales et civiles Section 1er. - Des sanctions pénales Art. 9.2.1-1. - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment édité un service de médias audiovisuels ou utilisé une radiofréquence, sans s'être déclaré ou sans avoir obtenu les autorisations prévues par le présent décret ou lorsque ces autorisations ont été suspendues, retirées ou sont venues à échéance.

Art. 9.2.1-2. - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels contraire aux dispositions des titres 3, 4 et 5 du Livre II. Art. 9.2.1-3. - § 1er. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 26 euros au moins ou de l'une de ces peines seulement, celui qui : 1° procède à la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention de dispositifs illicites;2° procède à l'installation, l'entretien ou le remplacement d'un dispositif illicite;3° à recours à tout moyen de communication afin de promouvoir, directement ou indirectement, les dispositifs illicites;4° utilise un dispositif illicite. § 2. La confiscation des dispositifs illicites est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal. § 3. Par « dispositif illicite », il faut entendre tout dispositif ou composant matériel ou logiciel conçu, produit, adapté ou réalisé pour permettre l'accès à un service protégé ou rendant accessible un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services.

Par « service protégé », il faut entendre tout service de médias audiovisuels fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel.

Art. 9.2.1-4. - Les dispositions du Livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions prévues aux articles 9.2.1-1 à 9.2.1-3.

Section II. - Des sanctions civiles Art. 9.2.1-5. - Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte visé à l'article 9.2.1-3.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en soit fourni une.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.

Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou le cas échéant au paiement d'une somme égale au prix de ces dispositifs illicites déjà cédés.

CHAPITRE II. - Des sanctions administratives Art. 9.2.2-1. - § 1er. Lorsqu'il constate une violation aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel, notamment ceux visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2°, approuvés par le Gouvernement, ou un manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services ou un distributeur de services, du contrat de gestion de la RTBF, de la convention conclue entre le Gouvernement et chacun des médias de proximité ainsi que d'engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres visé par le présent décret, ou la non-exécution d'une sanction visée ci-dessous, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 9.2.2-3, prononcer une des sanctions suivantes : 1° l'avertissement;2° la publication, aux conditions qu'il fixe, sur le service incriminé ou dans toute autre publication périodique ou les deux et aux frais du contrevenant, d'un communiqué indiquant que le Collège d'autorisation et de contrôle a constaté une infraction que le communiqué relate;3° la suspension du programme incriminé;4° le retrait du programme ou de la vidéo créée par l'utilisateur incriminés;5° la suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six mois; 6° sans préjudice de l'article 9.2.3-1, la suspension de la distribution du service incriminé; 7° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 3% du chiffre d'affaires annuel hors taxes.En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5% du chiffre d'affaires annuel hors taxes. La peine d'amende peut être infligée accessoirement à toutes autres peines prévues au présent paragraphe; 8° le retrait de l'autorisation. § 2. Sans préjudice de l'article 9.2.3-1, en cas de menace de préjudice grave et difficilement réparable, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre la distribution d'un service pour une durée qui ne peut excéder 15 jours. § 3. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle prononce une sanction conformément au paragraphe 1er, il peut l'assortir d'une astreinte. Le montant de l'astreinte doit être raisonnable et proportionné au regard de l'infraction et du non-respect de la décision. Le montant de l'astreinte ne peut, mensuellement, excéder 1% du chiffre d'affaires annuel hors taxes. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger le cautionnement des montants visés à l'article 9.2.2-1, § 1er, 7° et 9.2.2.-1, § 3.

Art. 9.2.2-2. - Le Gouvernement est chargé du recouvrement des amendes dues en vertu de l'article 9.2.2-1, § 1er, 7° et § 3, le cas échéant par voie de contrainte, qu'il a le pouvoir de dresser. Il peut désigner au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaires chargés de ce recouvrement.

Dans le mois de la réception de la décision du CSA, préalablement à la contrainte, le Gouvernement ou le ou les fonctionnaires chargés du recouvrement notifient au débiteur de l'amende une invitation à payer l'amende dans les trois mois.

En cas de non-paiement de l'amende dans le délai requis, l'ordonnateur dresse la contrainte dans les 3 mois à dater de l'échéance de paiement. Toutefois, l'ordonnateur ne dresse pas de contrainte en cas de recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision du CSA. Dans cette hypothèse, il dresse la contrainte dans les 3 mois à dater de la réception de l'arrêt du Conseil d'Etat.

La contrainte est exécutoire dans les huit jours de la signification de celle-ci au débiteur de l'amende. Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.

L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice. A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du Ministre-Président de la Communauté française dans le mois de la signification de la contrainte.

L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du débiteur.

Art. 9.2.2-3. - § 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés à l'article 9.2.2-1, § 1er, est porté à la connaissance du CSA, le secrétariat d'instruction ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier.

Si le dossier est recevable, le secrétariat d'instruction en assure l'instruction. Le secrétariat d'instruction peut classer sans suite.

Tous les mois, le secrétariat d'instruction communique au Collège d'autorisation et de contrôle une information sur les dossiers introduits au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut évoquer les décisions de non recevabilité et de classement sans suite du secrétariat d'instruction.

Le rapport d'instruction est remis au Collège d'autorisation et de contrôle.

Le présent paragraphe n'est pas d'application lorsqu'une violation ou un manquement est constaté dans le cadre d'un avis du Collège d'autorisation et de contrôle sur la réalisation des obligations des éditeurs et des distributeurs de services, auquel cas cet avis constitue le fondement de la notification de griefs. § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle notifie ses griefs et le rapport, ou le cas échéant l'avis sur la réalisation des obligations visées à l'article 9.1.2-3, § 1er, 5° à 9°, au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. § 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le président et communiquée par envoi postal et recommandé. Il peut se faire représenter par un conseil. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats.

Celle-ci est notifiée par envoi postal et recommandé. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut statuer par défaut. § 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par envoi postal et recommandé dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par le Collège d'autorisation et de contrôle.

Une nouvelle date d'audience est fixée. Si celui-ci est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition. § 6. Les audiences du Collège d'autorisation et de contrôle sont publiques. Il peut ordonner le huis-clos par une décision motivée, d'initiative ou à la demande de l'intéressé.

Art. 9.2.2-4. - Dans les cas urgents et lorsqu'il existe un risque de préjudice grave et difficilement réparable, par dérogation à l'article 9.2.2-3, le président du CSA ou son remplaçant dès qu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés à l'article 9.2.2-1, § 1er, peut convoquer les personnes intéressées au jour et à l'heure indiquée par lui. La convocation comprend la notification des griefs. Le Collège d'autorisation et de contrôle est immédiatement informé de la mise en oeuvre de la procédure d'urgence.

En cas de menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou qui est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, le président du CSA peut suspendre les activités de l'opérateur de réseau ou du fournisseur de services de communications électroniques pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Le contrevenant peut déposer des observations écrites ou proposer des mesures correctrices à l'audience.

Lorsque le président du CSA prononce une sanction à l'égard du contrevenant, le Collège d'autorisation et de contrôle, dans le respect de la procédure visée à l'article 9.2.2-3, doit se prononcer sur la décision du président dans les 3 mois à dater de la notification de la décision au contrevenant. A défaut, la décision du président devient caduque. Le président du CSA ou son remplaçant qui a rendu la décision selon la procédure d'urgence ne peut siéger au Collège d'autorisation et de contrôle lors de l'examen de cette décision.

La sanction prononcée par le président du CSA peut être assortie d'une astreinte. Le montant de l'astreinte doit être raisonnable et proportionné au regard de l'infraction et du non-respect de la décision. Le montant de l'astreinte ne peut, mensuellement excéder 1% du chiffre d'affaires annuel hors taxes.

Art. 9.2.2-5. - § 1er. En vue d'assurer les missions qui lui sont confiées, le secrétariat d'instruction du CSA peut : 1° recueillir sans déplacement tant auprès des administrations que des personnes physiques ou morales éditrices ou distributrices de services de médias audiovisuels, des régies publicitaires, agences publicitaires et annonceurs concernés par la diffusion de communication commerciale par un des éditeurs cités ou de tout acte analogue, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisation;2° procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement peut désigner au sein du secrétariat d'instruction du CSA des agents assermentés ayant pouvoir de dresser des procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire. Ces agents prêtent serment, conformément à l'article 572 du Code judiciaire.

CHAPITRE III. - Des sanctions à l'égard de services télévisuels tiers Art. 9.2.3-1. - § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement et moyennant le respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des services télévisuels visés à l'article 7.2-3, § 1er, 3° et 4°, et à l'article 7.4-2, § 1er, 1° et 2°, dans le cas où, à deux reprises au cours des douze mois précédents, ils ont enfreint, d'une manière manifeste, sérieuse et grave, l'article 2.3-1, 2° ou 4°, ou ils ont porté atteinte ou ont présenté un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique.

Dans ce cas, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par envoi postal et recommandé à l'éditeur de services concerné, à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission européenne les violations reprochées et son intention de procéder à la suspension du service concerné si une des violations visées à l'alinéa 1er persiste ou se reproduit.

Lors de la notification visée à l'alinéa 2, le Collège d'autorisation et de contrôle octroi à l'éditeur de services concerné un délai minimal de 15 jours calendriers à compter de l'envoi de la notification pour exprimer son point de vue sur les violations alléguées.

Si dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission de la notification visée à l'alinéa 2, les consultations avec l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et la Commission européenne n'ont pu aboutir à un règlement amiable et si une des violations visées à l'alinéa 1er persiste ou se reproduit, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement la distribution du service incriminé.

S'il suspend la distribution, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie sa décision par envoi postal et recommandé à l'éditeur de services concerné, à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission européenne. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement, moyennant le respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des services télévisuels visés à l'article 7.2-3, § 1er, 3° et 4°, et à l'article 7.4-2, § 1er, 1° et 2°, dans le cas où, à au moins une reprise au cours des douze mois précédents, ils ont enfreint d'une manière manifeste sérieuse et grave, l'article 2.3-1, 3°, ou ils ont porté atteinte ou ont présenté un risque sérieux et grave à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.

Dans ce cas, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par envoi postal et recommandé à l'éditeur de services concerné, à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission européenne les violations reprochées et son intention de procéder à la suspension du service concerné si une des violations visées à l'alinéa 1er persiste ou se reproduit.

Lors de la notification visée à l'alinéa 2, le Collège d'autorisation et de contrôle octroie à l'éditeur de services concerné un délai minimal de 15 jours calendriers à compter de l'envoi de la notification pour exprimer son point de vue sur les violations alléguées.

S'il suspend la distribution, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie sa décision par envoi postal et recommandé à l'éditeur de services concerné, à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission européenne. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, en cas d'urgence, au plus tard dans le mois de la violation alléguée, le Collège d'autorisation et de contrôle peut procéder à la suspension du service concerné. Dans ce cas, il notifie dans les 3 jours par envoi postal et recommandé la violation alléguée, sa décision de suspension et la motivation de l'urgence à l'éditeur de services concerné, ainsi qu'à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission européenne.

Lors de la notification visée à l'alinéa 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle octroie à l'éditeur de services concerné un délai minimal de 3 jours calendriers à compter de l'envoi de la notification pour exprimer son point de vue sur les violations alléguées. § 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'opposent pas à l'application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause.

Art. 9.2.3-2. - Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un ou plusieurs services télévisuels d'un éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen sont entièrement ou principalement destinés au public de la Communauté française, il adresse par envoi postal et recommandé une demande motivée par laquelle il invite l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné à enjoindre à l'éditeur de services concerné de se conformer aux dispositions des Livres IV, V et VI. Le Collège d'autorisation et de contrôle et l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné, tentent en coopérant de façon loyale et diligente de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante en se basant notamment sur les informations transmises par l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et, le cas échéant, les éventuelles raisons qui ne permettent pas d'accéder à la demande du Collège d'autorisation et de contrôle visée à l'alinéa 1er.

A défaut de solution satisfaisante dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er par l'autorité compétente duquel relève l'éditeur de services concerné, le Collège d'autorisation et de contrôle peut soumettre l'éditeur de services concerné au respect des dispositions des Livres IV, V et VI, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° il dispose d'éléments permettant d'établir raisonnablement que l'éditeur de services s'est établi sur le territoire de l'Etat compétent afin de se soustraire aux règles d'intérêt général plus contraignantes qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention de l'éditeur de services télévisuels de se soustraire à ces règles;2° la mesure est objectivement nécessaire, appliquée de manière non discriminatoire et proportionnée au regard des objectifs poursuivis. Dans ce cas, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie son intention de prendre la mesure et les motifs sur laquelle elle est fondée, par envoi postal et recommandé à l'éditeur de services concerné, à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission européenne.

Le Collège d'autorisation et de contrôle prononce la décision définitive de soumettre l'éditeur de services concerné au respect des dispositions des Livres IV, V et VI après : 1° avoir permis à ce dernier, dans un délai minimal de 15 jours calendriers à compter de l'envoi de la notification visée à l'alinéa précédent, d'exprimer son point de vue sur les allégations de contournement visées au 2° de l'alinéa 3 et sur la décision que le Collège envisage de prendre en conséquence;2° décision de la Commission européenne, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de l'envoi de la notification visée à l'alinéa précédent, que le projet de décision du Collège est compatible avec le droit de l'Union.Lorsque la Commission formule une demande d'information complémentaire, le délai de 3 mois est prorogé au prorata de la durée d'obtention par la Commission des informations complémentaires sans que cette prolongation puisse excéder 1 mois.

Après la décision définitive du Collège d'autorisation et de contrôle, lorsqu'il constate une violation aux dispositions des Livres IV, V et VI par l'éditeur de services concerné, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 9.2.2-3, prononcer une des sanctions visées à l'article 9.2.2-1, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

Art. 9.2.3-3. - Lorsqu'il constate une violation de l'article 6.1.1-1 par un éditeur de services télévisuels extérieur, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 9.2.2-3, prononcer une des sanctions visées à l'article 9.2.2-1, § 1er, 1°, 6° et 7°.

LIVRE X. - DISPOSITIONS FINALES TITRE 1er. - Dispositions modificatives Art. 10.1-1. - Le point 23 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 tel que modifié, contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, est modifié comme suit :

Dénomination du fonds budgétaire

Nature des recettes affectées

Objet des dépenses autorisées :

Fonds d'aide à la création radiophonique.

Participation de la RTBF telle qu'établie en vertu du contrat de gestion;

Participation des radios en réseau.

Soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;

Soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique agréées et ayant pour objet la diffusion, la promotion et la valorisation de la création radiophonique de la Communauté française;

Soutien à des projets d'oeuvres de création radiophonique;

Soutien à la transition numérique des services sonores.

TITRE II. - Dispositions transitoires Art. 10.2-1. - L'article 8.2.3-6. entre en vigueur le 28 juin 2025.

Toutefois, les guides électroniques de programmes et les interfaces qui ont été mis à la disposition des utilisateurs avant cette date peuvent continuer à être exploités dans leur configuration originelle jusqu'au 28 juin 2030.

Art. 10.2-2. - L'article 7.2.2, § 1er, 3° entre en vigueur dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret. .

Art. 10.2-3. - Le prochain examen visé à l'article 9.1.2-3, § 1er, 11°, aura lieu, pour la première fois, en 2023.

Art. 10.2-4. - Les arrêtés du Gouvernement pris en exécution du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels le 26 mars 2009 demeurent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été abrogés, retirés ou modifiés par un arrêté du Gouvernement.

Les conventions conclues sous l'empire du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels le 26 mars 2009 demeurent en vigueur aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées par avenant.

Chaque année, le Gouvernement adresse un rapport au Parlement reprenant l'ensemble des mesures d'exécution décidées dans le cadre du présent décret.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires Art. 10.3-1. - Le décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009 est abrogé.

Art. 10.3-2. - L'article 7, § 5, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française est abrogé.

Art. 10.3-3. - L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2000 relatif aux communications en langue française du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la région wallonne, du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

TITRE IV. - Entrée en vigueur Art. 10.4-1. - Le présent décret entre en vigueur le vingtième jour suivant sa date de publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 187-1. - Amendement(s) en commission, n° 187-2 - Rapport de commission, n° 187-3. - Texte adopté en commission, n° 187-4 - Amendement(s) en séance, n° 187-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 187-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 3 février 2021

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