publié le 14 février 2012
Décret-programme portant diverses mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et à l'Enseignement de promotion sociale, au financement des institutions universitaires et des Hautes Ecoles, aux aides aux institutions universitaires, aux organismes d'intérêt public et au sport
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 DECEMBRE 2011. - Décret-programme portant diverses mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et à l'Enseignement de promotion sociale, au financement des institutions universitaires et des Hautes Ecoles, aux aides aux institutions universitaires, aux organismes d'intérêt public et au sport
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française
Article 1er.§ 1er. Les points 9, 20 et 21 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française sont modifiés selon le tableau joint en annexe 1re du présent décret. § 2. Un point 63 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, selon le tableau repris à l'annexe 2 du présent décret.
TITRE II. - Dispositions relatives à la culture CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité
Art. 2.L'article 49 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des Fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations de Centres d'expression et de créativité et des Centres d'expression et de créativité est remplacé par la disposition suivante: « Les Centres d'expression et de créativité, les Fédérations de Centres d'expression et de créativité et les Fédérations de pratiques artistiques en amateur bénéficiant pour la première fois en 2009 de la subvention supplémentaire à l'emploi visée aux articles 30, 2°, 31, 2° et 32, 2°, disposent d'une période transitoire de cinq ans, à compter du 1er janvier 2009, pour appliquer l'article 13, alinéa 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.
Dans le cadre de la période transitoire visée à l'alinéa 1er, et faute de convention collective au sein de la sous-commission paritaire n° 329.02, pour les emplois subventionnés en application des articles 30, 2°, 31, 2° et 32, 2°, les associations sont tenues d'appliquer en 2012 et en 2013, un minimum de 87 % des barèmes à 100 % tels que repris à l'annexe 2 de la convention collective du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion socioprofessionnelle, les Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de Réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
Cette dérogation ne s'applique que dans l'hypothèse où le montant de la subvention susvisée, ajouté à la rémunération du personnel concerné, serait insuffisant pour atteindre les barèmes visés à l'article 13 alinéa 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. »
Art. 3.L'alinéa 3 de l'article 51 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des Fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations de Centres d'expression et de créativité et des Centres d'expression et de créativité est remplacé par la disposition suivante : « Les Centres d'Expression et de Créativité qui ne seront pas reconnus en vertu du présent décret perdront le bénéfice de leurs subventions au 1er janvier 2016. » TITRE III. - Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux internats
Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, tel que modifié, l'année « 2012 » est remplacée par l'année « 2013 ». CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'enseignement technique et professionnel
Art. 5.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° ) 9.192.000 euros pour 2012; ».
TITRE IV. - Dispositions relatives au financement des institutions universitaires et des Hautes écoles CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Art. 6.Dans l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, tel que remplacé par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2004, 16 décembre 2005, 20 juillet 2006, 15 décembre 2006, 11 janvier 2008, 28 novembre 2008, 19 février 2009, 17 décembre 2009 et 15 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « 107.153.489 euros » sont remplacés par les mots « 107.725.882 euros »; 2° dans le § 2, les mots « 323.326.158 euros » sont remplacés par les mots « 325.043.339 euros ».
Art. 7.Dans l'article 35ter, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 15 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « 3.018.235 euros » sont remplacés par les mots « 3.028.279 euros »; 2° au point 3°, les mots « 2.477.551 euros » sont remplacés par les mots « 2.487.381 euros ».
Art. 8.Dans l'article 35quater, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 15 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « 2.351.741 euros » sont remplacés par les mots « 2.359.434 euros »; 2° au point 3°, les mots « 3.028.965 euros » sont remplacés par les mots « 3.038.795 euros ».
Art. 9.Dans l'article 35quinquies, alinéa 1er, 2°, de la même loi, tel qu'inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 15 décembre 2010, les mots « 2.265.497 euros » sont remplacés par les mots « 2.272.977 euros ».
Art. 10.Dans l'article 35sexies, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 15 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « 2.599.217 euros » sont remplacés par les mots « 2.607.866 euros »; 2° au point 3°, les mots « 2.402.231 euros » sont remplacés par les mots « 2.411.746 euros ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 11.Dans l'article 10, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié, les mots « 282.493.063 euros » sont remplacés par les mots « 283.741.389 euros ».
Art. 12.Dans l'article 14 du même décret, l'alinéa 7 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2012, un montant annuel (MA) de 250.000 EUR est destiné à la recherche appliquée menée dans les Hautes Ecoles. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente. Si F est le nombre de projets FIRST HE financés par la Région wallonne et S le nombre de projets SPIN-OFF IN BRUSSELS financés par la Région de Bruxelles-Capitale, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole est ajouté un montant MA/(F+S) pour chaque projet obtenu par celle-ci. Elle affecte intégralement ce montant au remplacement, dans leur(s) charge(s) de cours, du(des) membre(s) du personnel désigné(s) promoteur(s) des projets de recherche. » CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux aides aux institutions universitaires
Art. 13.A l'article 49, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités sont apportées les modifications suivantes : - à l'alinéa 2, les termes « et 2010-2011 » sont remplacés par les termes « , 2010-2011 et 2011-2012 »; - à l'alinéa 3, les termes « et 2010-2011 » sont remplacés par les termes « , 2010-2011 et 2011-2012 ».
Art. 14.§ 1er. Un montant de 3.200.000 EUR est destiné à fournir une aide exceptionnelle aux institutions universitaires organisant le premier cycle en médecine et dentisterie. Ce montant est réparti entre les institutions universitaires en fonction de l'accroissement du nombre d'étudiants inscrits à ces premiers cycles entre l'année académique 2008-2009 et l'année académique 2010-2011. § 2. Un montant de 300.000 EUR est destiné à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège en soutien à l'organisation du deuxième cycle d'études de médecine vétérinaire.
TITRE V. - Dispositions relatives aux organismes d'intérêt public
Art. 15.Dans le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 15 est rétabli dans la formulation suivante : « Article 15, § 1er - L'Entreprise publique est tenue de confier tous ses comptes financiers et tous les placements auprès du caissier de la Communauté française. L'Entreprise publique dispose de ses comptes financiers dans le respect de son autonomie. § 2. - L'Entreprise publique confie au caissier l'exécution matérielle de ses opérations de recettes et dépenses et la tenue de tous ses comptes financiers selon les conditions définies par le « contrat de Caissier » qui lie la Communauté française et son caissier.
La nomenclature des comptes financiers déjà ouverts par l'Entreprise publique auprès du caissier n'est pas modifiée. § 3. - Le caissier détermine l'état global, c'est-à-dire la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes de la Communauté française et des comptes de l'Entreprise publique. Cet état global est géré par la Direction de la Dette du Ministère de la Communauté française. Les comptes financiers de l'Entreprise publique dans l'état global ne lui portent pas d'intérêt créditeur et/ou débiteur au bénéfice de l'Entreprise publique. § 4. - Sauf dérogation motivée accordée par le Gouvernement, l'Entreprise publique n'est pas autorisée à contracter une ligne de crédit sur son compte courant. » TITRE VI.- Dispositions relatives au sport
Art. 16.A l'article 15, alinéa 1er du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, les mots « à l'article 20 » sont remplacés par les mots « à l'article 19 ».
TITRE VII. - Dispositions finales
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 15 qui produit ses effets le 9 avril 2003.
Annexe 1re
Dénomination du Fonds budgétaire
Nature des recettes affectées
Objet des dépenses autorisées
9. Fonds des infrastructures culturelles (A)
Intervention de l'Union européenne dans le cadre des fonds structurels européens - Objectif I Hainaut Récupération d'indus suite à un litige
Achat de terrains, de bâtiments. Construction, aménagement et premier équipement des infrastructures culturelles
20. Fonds des Centres de Lecture publique de la Communauté française, de la Bibliothèque publique centrale de la Communauté française et du Service général des Lettres et du Livre (C)
Perception de droits d'inscription, de taxes, de prêts et d'amendes pour perte ou retard.Interventions communales dans la gestion de services publics de la Lecture.
Perception des produits de ventes de biens ou de services (éditions, formations, recyclage professionnel, aide-services, catalogues collectifs ou toutes initiatives répondant aux missions d'opérateur d'appui du Service général des Lettres et du Livre).
Achat de documents divers, de biens et de services utiles à l'accomplissement des missions dévolues à ces services (publication, formation, recherche, promotion de la lecture, diffusion littéraire, actions de coordination,...).
21. Fonds de l'édition du livre (B)
Remboursements de prêts accordés par la Communauté française à des éditeurs
Octroi de prêts à des éditeurs en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 avril 1988;subsides et achats dans le cadre du développement numérique de la chaine du livre.
Annexe 2
Dénomination du Fonds budgétaire
Nature des recettes affectées
Objet des dépenses autorisées
63. Fonds des prêts aux services agréés de l'Aide à la jeunesse et aux organismes agréés d'adoption (B)
Remboursements de prêts des services agréésde l'aide à la jeunesse et des organismes agréés d'adoption
Octroi de prêts aux services agréés de l'aide à la jeunesse et aux organismes agréés d'adoption
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 20 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2011-2012 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 290-1. - Avis des Commissions, n° 290-2 à n° 290-5. - Amendements de commission, n° 290-6. - Rapport, n° 290-7. - Amendement de séance, n° 290-8.
Comptes-rendus intégraux. - Discussion. Séance du 19 décembre 2011. - Reprise de la discussion et adoption. Séance du 20 décembre 2011.