Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 30 avril 2009
publié le 11 juin 2009

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'action sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'action sociale de la Communauté germanophone

source
service public de wallonie
numac
2009202463
pub.
11/06/2009
prom.
30/04/2009
ELI
eli/arrete/2009/04/30/2009202463/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'action sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'action sociale de la Communauté germanophone


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 8 septembre 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment l'article 105, alinéa 2, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2009;

Vu l'avis 46.267/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à tous les centres publics d'action sociale situés en Région wallonne à l'exclusion des centres publics d'action sociale de la Région linguistique de langue allemande. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les statistiques s'entendent exclusion faite des données relatives aux centres publics d'action sociale situés sur le territoire de la Région linguistique de langue allemande. § 3. Au sens du présent arrêté, on entend par : - le centre : tout centre public d'action sociale situé en Région wallonne à l'exclusion des centres publics d'action sociale situés sur le territoire de la Région linguistique de langue allemande; - l'année de répartition : l'année à laquelle se rapporte la répartition du fonds spécial de l'aide sociale.

Art. 3.Le Fonds spécial de l'aide sociale est réparti selon les règles et l'ordre définis dans les articles suivants.

Art. 4.§ 1er. Il est octroyé à chaque centre une quote-part minimale d'un montant repris en annexe du présent arrêté. § 2. Pour l'année de répartition 2009, la quote-part minimale est égale au montant repris en annexe du présent arrêté. La quote-part minimale diminue ensuite chaque année d'un quart du montant initial repris en annexe pour être ensuite réduite à zéro à partir de 2013.

Art. 5.Après déduction de la quote-part minimale visée à l'article 4, le solde du Fonds spécial de l'aide sociale est réparti en cinq dotations auxquelles correspondent les enveloppes budgétaires suivantes : - 5 pour cent attribués à la dotation "Centre urbain ou centre universitaire"; - 37 pour cent attribués à la dotation "Travailleurs sociaux"; - 37 pour cent attribués à la dotation "Intégration sociale et insertion professionnelle"; - 16 pour cent attribués à la dotation "Famille et Bien-être"; - 5 pour cent attribués à la dotation "Hébergement".

Art. 6.La dotation "Centre urbain ou centre universitaire" est répartie entre les centres des communes comptant plus de 50 000 habitants et les centres des communes comptant moins de 50 000 habitants abritant sur leur territoire une université de la Communauté française habilitée à organiser des études universitaires sur base du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. Cette répartition se fait au prorata de la population située sur le territoire de la commune du centre au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition.

Art. 7.La dotation "Travailleurs sociaux" est répartie entre les centres au prorata du nombre total de travailleurs sociaux statutaires, contractuels ou APE, à durée indéterminée, y compris les agents d'encadrement des équipes sociales titulaires d'un diplôme de travailleur social, renseignés en équivalent temps plein par le centre au 31 décembre de l'année qui précède l'année de répartition étant entendu que - 1 travailleur social statutaire est comptabilisé pour 1,5 travailleur social - 1 travailleur social contractuel est comptabilisé pour 0,75 travailleur social - 1 travailleur social APE est comptabilisé pour 0,50 travailleur social.

Art. 8.La dotation "Intégration sociale et insertion professionnelle" est composée de 2 tranches : - la tranche intégration sociale équivalente à 7 % du solde du Fonds spécial de l'aide sociale est répartie entre les centres proportionnellement au nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration pris en charge par le centre au 31 décembre de l'année qui précède l'année de répartition, hors les bénéficiaires de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S.; - la tranche insertion professionnelle équivalente à 30 % du solde du Fonds spécial de l'aide sociale est répartie entre les centres au prorata du nombre total de jours prestés ou assimilés au cours de l'année qui précède l'année de répartition par les personnes mises au travail dans le cadre de contrats d'intégration sociale en application des 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale. Le nombre de jours prestés ou assimilés est celui renseigné sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matières de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.

Art. 9.La dotation "Famille et Bien-être" est subdivisée en 3 tranches - la tranche aide aux familles équivalente à 10 % du solde du Fonds spécial de l'aide sociale est répartie entre les centres proportionnellement au nombre d'heures prestées à domicile sur le territoire de la commune du centre, par le centre ou par une institution publique ou privée avec laquelle le centre a conclu une convention écrite, pour l'aide aux familles durant l'année qui précède l'année de répartition; - la tranche repas à domicile équivalente à 5 % du solde du Fonds spécial de l'aide sociale est répartie entre les centres au prorata du nombre de repas servis à domicile par le centre sur le territoire de la commune du centre durant l'année qui précède l'année de répartition; - la tranche soins à domicile équivalente à 1 % du solde du Fonds spécial de l'aide sociale est répartie entre les centres proportionnellement au nombre d'infirmières occupées, en équivalents temps plein, au 31 décembre de l'année qui précède l'année de répartition dans le cadre des services de soins à domicile organisés par le centre sur le territoire de la commune du centre.

Art. 10.La dotation "Hébergement" est répartie entre les centres au prorata du nombre total de lits de maisons de repos ou de maisons de repos et de soins agréés et gérés par le centre, les lits agréés pour enfants mineurs en vertu du décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse et concernant les services d'accueil et d'aide éducative (SAAE) et gérés par le centre et les places maximales disponibles dans les abris de nuits agréés par la Région wallonne et situés sur le territoire de la commune siège du centre au 31 décembre de l'année qui précède l'année de répartition.

Art. 11.§ 1er. Le montant attribué à chaque centre et correspondant aux 5 dotations visées à l'article 5 est corrigé selon un coefficient correcteur qui correspond au rapport entre d'une part le nombre par habitant, de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, de la commune siège du centre et d'autre part le nombre par habitant de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance de la Région wallonne à l'exclusion des communes de la région linguistique de langue allemande. Ce coefficient correcteur ne pourra jamais être inférieur à la valeur de 0,70. § 2. Pour calculer le coefficient correcteur, le nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance est celui visé à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le nombre de bénéficiaires pris en compte est celui renseigné au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition par le SPF Sécurité sociale et le nombre d'habitants est celui renseigné au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition § 3.Le montant ainsi corrigé pour chaque centre est ensuite adapté proportionnellement au montant du solde du Fonds spécial de l'aide sociale.

Art. 12.La dotation définitive revenant à chaque centre dans le Fonds spécial de l'aide sociale est la somme de la quote-part minimale visée à l'article 4 et du montant visé à l'article 11, § 3.

Art. 13.§ 1er. Les informations nécessaires à l'application du présent arrêté doivent être fournies par le centre dans le mois de la demande qui lui en est faite et ce via un formulaire défini par le Ministre ayant l'Action sociale dans ses compétences. Elles seront accompagnées d'une déclaration sur l'honneur du Président et du Secrétaire du centre. § 2. Lorsqu'un centre n'a pas communiqué les données pour la date fixée, il est tenu compte, pour le calcul de sa dotation dans le Fonds spécial de l'aide sociale, de la moitié des données les plus récentes connues du Ministre. § 3. Les informations transmises par le centre pourront être vérifiées par la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et santé du Service public de Wallonie. Le centre sera informé de toute rectification d'une donnée utilisée pour le calcul de sa dotation dans le Fonds spécial de l'aide sociale.

Art. 14.Une avance sur leur dotation définitive dans le Fonds spécial de l'aide sociale est versée aux centres le dernier jour ouvrable du 1er trimestre de l'année de répartition. Cette avance correspond à 60 % de la dotation attribuée l'année précédant l'année de répartition. Le solde de la dotation définitive est liquidé au plus tard pour le 1er décembre de l'année de répartition.

Art. 15.Si le montant de l'avance versée à un centre est supérieur à sa dotation définitive, la différence est récupérée par le caissier de la Région wallonne qui en débite le compte ouvert au centre.

Art. 16.Tous les deux ans, un rapport est rédigé à destination du Gouvernement wallon par la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et santé du Service public de Wallonie. Ce rapport évaluera l'impact de la mise en oeuvre du mécanisme de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale sur l'activité des C.P.A.S. en matière de politique d'action sociale. Ce rapport sera transmis au Parlement wallon.

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'action sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'action sociale de la Communauté germanophone est abrogé.

Art. 18.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Namur, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

ANNEXE

INS

C.P.A.S. Quote-part minimale garantie

25005

Beauvechain

20.194,13

25014

Braine-l'Alleud

189.838,99

25015

Braine-le-Château

57.638,93

25018

Chaumont-Gistoux

24.588,81

25023

Court-Saint-Etienne

66.564,00

25031

Genappe

61.197,96

25037

Grez-Doiceau

67.100,30

25043

Incourt

12.218,59

25044

Ittre

97.779,25

25048

Jodoigne

83.023,48

25050

La Hulpe

33.179,56

25068

Mont-Saint-Guibert

26.320,95

25072

Nivelles

188.772,24

25084

Perwez

80.645,71

25091

Rixensart

271.068,10

25105

Tubize

205.124,69

25107

Villers-la-Ville

61.957,35

25110

Waterloo

205.074,64

25112

Wavre

196.371,64

25117

Chastre

34.924,67

25118

Hélécine

24.282,98

25119

Lasne

30.704,12

25120

Orp-Jauche

29.406,72

25121

Ottignies-Louvain-la-Neuve

250.958,38

25122

Ramillies

25.218,72

25123

Rebecq

130.231,42

25124

Walhain

23.476,31

51004

Ath

273.424,40

51008

Beloeil

132.923,19

51009

Bernissart

82.199,20

51012

Brugelette

60.550,20

51014

Chièvres

58.353,53

51017

Ellezelles

49.956,78

51019

Flobecq

13.482,78

51065

Frasnes-lez-Anvaing

89.371,74

52010

Chapelle-lez-Herlaimont

250.520,97

52011

Charleroi

6.457.093,69

52012

Châtelet

595.087,32

52015

Courcelles

438.469,10

52018

Farciennes

223.019,48

52021

Fleurus

496.665,56

52022

Fontaine-l'Evêque

210.267,50

52025

Gerpinnes

35.751,70

52043

Manage

320.365,10

52048

Montigny-le-Tilleul

95.937,77

52055

Pont-à-Celles

146.649,00

52063

Seneffe

168.739,97

52074

Aiseau-Presles

142.471,56

52075

Les Bons Villers

43.454,61

53014

Boussu

196.161,21

53020

Dour

148.179,56

53028

Frameries

322.686,28

53039

Hensies

70.812,92

53044

Jurbise

232.493,12

53046

Lens

17.508,33

53053

Mons

2.226.530,45

53065

Quaregnon

306.559,36

53068

Quievrain

52.175,29

53070

Saint-Ghislain

308.979,21

53082

Colfontaine

198.139,56

53083

Honnelles

33.514,71

53084

Quévy

99.784,26

54007

Mouscron

676.301,31

54010

Comines-Warneton

355.667,28

55004

Braine-le-Comte

242.838,80

55010

Enghien

93.870,89

55022

La Louvière

1.211.935,16

55023

Lessines

208.348,43

55035

Le Roeulx

88.059,92

55039

Silly

18.187,60

55040

Soignies

347.771,34

55050

Ecaussinnes

149.759,82

56001

Anderlues

119.326,62

56005

Beaumont

86.113,68

56011

Binche

512.662,66

56016

Chimay

122.746,18

56022

Erquelinnes

116.218,76

56029

Froidchapelle

26.615,10

56044

Lobbes

54.136,26

56049

Merbes-le-Château

63.388,06

56051

Momignies

71.205,87

56078

Thuin

110.038,62

56085

Estinnes

67.961,97

56086

Ham-sur-Heure-Nalinnes

64.833,69

56087

Morlanwelz

200.357,01

56088

Sivry-Rance

35.365,88

57003

Antoing

101.084,10

57018

Celles

81.889,60

57027

Estaimpuis

59.792,60

57062

Pecq

131.113,93

57064

Péruwelz

384.809,69

57072

Rumes

30.338,77

57081

Tournai

1.044.953,03

57093

Brunehaut

45.423,25

57094

Leuze-en-Hainaut

179.810,04

57095

Mont-de-l'Enclus

21.403,62

61003

Amay

115.790,94

61010

Burdinne

10.947,89

61012

Clavier

27.259,24

61019

Ferrières

40.496,60

61024

Hamoir

31.992,83

61028

Héron

33.929,55

61031

Huy

393.799,62

61039

Marchin

46.897,48

61041

Modave

28.913,96

61043

Nandrin

36.196,70

61048

Ouffet

21.182,29

61063

Verlaine

28.375,50

61068

Villers-le-Bouillet

68.323,80

61072

Wanze

153.068,28

61079

Anthisnes

13.963,79

61080

Engis

68.081,19

61081

Tinlot

17.499,85

62003

Ans

202.308,57

62006

Awans

50.872,06

62009

Aywaille

91.499,48

62011

Bassenge

65.979,11

62015

Beyne-Heusay

94.399,53

62022

Chaudfontaine

171.303,22

62026

Comblain-au-Pont

25.242,92

62027

Dalhem

27.383,48

62032

Esneux

78.940,52

62038

Fléron

104.556,92

62051

Herstal

615.866,58

62060

Juprelle

38.040,67

62063

Liège

6.457.093,69

62079

Oupeye

350.540,65

62093

Saint-Nicolas

245.163,59

62096

Seraing

1.473.677,94

62099

Soumagne

164.992,59

62100

Sprimont

90.031,61

62108

Visé

240.920,80

62118

Grâce-Hollogne

252.124,79

62119

Blegny

45.182,78

62120

Flémalle

267.792,86

62121

Neupré

69.084,72

62122

Trooz

56.054,59

63003

Aubel

44.758,52

63004

Baelen

33.146,34

63020

Dison

310.195,74

63035

Herve

163.196,52

63038

Jalhay

40.823,86

63045

Lierneux

19.841,21

63046

Limbourg

65.581,23

63049

Malmedy

123.849,89

63057

Olne

21.860,87

63058

Pepinster

109.950,71

63072

Spa

133.488,33

63073

Stavelot

117.538,85

63075

Stoumont

27.794,55

63076

Theux

83.002,05

63079

Verviers

1.625.960,46

63080

Waimes

62.686,27

63084

Welkenraedt

79.848,52

63086

Trois-Ponts

35.545,98

63088

Plombières

83.205,54

63089

Thimister-Clermont

49.885,82

64008

Berloz

20.538,17

64015

Braives

24.409,95

64021

Crisnée

15.654,49

64023

Donceel

16.492,88

64025

Fexhe-le-Haut-Clocher

20.289,32

64029

Geer

20.667,27

64034

Hannut

94.972,42

64047

Lincent

14.194,21

64056

Oreye

34.747,95

64063

Remicourt

26.213,75

64065

Saint-Georges-sur-Meuse

121.685,46

64074

Waremme

97.757,65

64075

Wasseiges

24.207,73

64076

Faimes

21.294,42

81001

Arlon

435.169,54

81003

Attert

10.018,72

81004

Aubange

201.998,07

81013

Martelange

20.360,47

81015

Messancy

44.788,79

82003

Bastogne

165.438,65

82005

Bertogne

17.545,82

82009

Fauvillers

16.134,36

82014

Houffalize

70.695,50

82032

Vielsalm

73.469,51

82036

Vaux-sur-Sûre

14.474,23

82037

Gouvy

32.501,94

82038

Sainte-Ode

19.366,02

83012

Durbuy

95.375,80

83013

Erezée

47.110,78

83028

Hotton

59.906,63

83031

La Roche-en-Ardenne

72.408,71

83034

Marche-en-Famenne

194.248,95

83040

Nassogne

35.981,32

83044

Rendeux

44.313,67

83049

Tenneville

31.571,98

83055

Manhay

24.387,89

84009

Bertrix

104.439,93

84010

Bouillon

86.883,15

84016

Daverdisse

8.305,07

84029

Herbeumont

11.867,08

84033

Léglise

22.408,73

84035

Libin

38.608,27

84043

Neufchâteau

66.665,79

84050

Paliseul

30.711,23

84059

Saint-Hubert

78.710,65

84068

Tellin

28.681,22

84075

Wellin

13.504,03

84077

Libramont-Chevigny

62.035,79

85007

Chiny

70.494,85

85009

Etalle

45.348,27

85011

Florenville

113.773,47

85024

Meix-devant-Virton

9.592,03

85026

Musson

27.415,98

85034

Saint-Léger

30.256,70

85039

Tintigny

13.569,46

85045

Virton

125.930,24

85046

Habay

51.575,93

85047

Rouvroy

16.592,59

91005

Anhée

59.644,53

91013

Beauraing

82.682,86

91015

Bièvre

40.392,28

91030

Ciney

166.958,41

91034

Dinant

121.283,55

91054

Gedinne

38.625,33

91059

Hamois

31.424,88

91064

Havelange

17.613,37

91072

Houyet

33.835,81

91103

Onhaye

25.391,64

91114

Rochefort

110.223,71

91120

Somme-Leuze

36.765,21

91141

Yvoir

52.089,81

91142

Hastière

76.075,36

91143

Vresse-sur-Semois

39.029,56

92003

Andenne

263.777,83

92006

Assesse

204.716,70

92035

Eghezée

69.030,59

92045

Floreffe

51.315,83

92048

Fosses-la-Ville

67.500,02

92054

Gesves

42.005,26

92087

Mettet

89.113,05

92094

Namur

1.403.606,60

92097

Ohey

22.078,48

92101

Profondeville

65.670,76

92114

Sombreffe

20.358,58

92137

Sambreville

336.584,21

92138

Fernelmont

45.619,08

92140

Jemeppe-sur-Sambre

207.381,03

92141

La Bruyère

26.598,23

92142

Gembloux

207.106,23

93010

Cerfontaine

27.962,17

93014

Couvin

153.174,48

93018

Doische

11.217,47

93022

Florennes

100.635,80

93056

Philippeville

94.933,23

93088

Walcourt

92.666,22

93090

Viroinval

89.065,87


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'action sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'action sociale de la Communauté germanophone.

Namur, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

^