publié le 05 octobre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le contenu de l'information à fournir aux étudiants lors de leur inscription à des études qui peuvent conduire à un titre professionnel soumis à des règles ou des restrictions d'agrément ou d'établissement particulières
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le contenu de l'information à fournir aux étudiants lors de leur inscription à des études qui peuvent conduire à un titre professionnel soumis à des règles ou des restrictions d'agrément ou d'établissement particulières
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, et plus particulièrement l'article 45, § 2;
Vu la concertation avec l'organisation représentative des étudiants reconnus au niveau communautaire en date du 21 juin 2005;
Vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'information à fournir aux étudiants prévue par l'article 45, § 2, du décret du 31 mars 2004 doit l'être au moment de leur inscription; que la période d'inscription dans les universités débute dès la fin des examens dans la dernière année du secondaire, soit bien avant la fin du mois de juin; et que le Gouvernement n'a pu fixer plus tôt le contenu de cette information dès lors que celle-ci résulte de décisions qui n'ont été prises que très récemment; que même le délai de cinq jours prévu par les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pourrait retarder le projet de telle manière que certains étudiants pourraient s'inscrire à l'université sans recevoir l'information requise par le décret;
Sur proposition de la Vice-présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le document que les institutions universitaires remettent aux étudiants qui demandent à s'inscrire aux études de médecine contient : 1° l'article 35novies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;2° l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre médicale.
Art. 2.Le document que les institutions universitaires remettent aux étudiants qui demandent à s'inscrire aux études de sciences dentaires contient : 1° l'article 35novies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;2° l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire.
Art. 3.Le document que les institutions universitaires remettent aux étudiants qui demandent à s'inscrire aux études de kinésithérapie et réadaptation contient : 1°) l'article 35novies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; 2° l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le nombre global des kinésithérapeutes, réparti par Communauté, ayant accès aux titres professionnels de kinésithérapie;3° l'arrêté royal du 7 octobre 2003 relatif à la planification de la kinésithérapie.
Art. 4.Le document que les institutions universitaires remettent aux étudiants qui demandent à s'inscrire aux études de pharmacie contient : 1° les articles 4 et 4bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;2° l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.
Art. 5.Le document que les institutions universitaires remettent aux étudiants qui demandent à s'inscrire aux études de notariat contient : 1° les articles 31, 32 et 35 à 49 de la loi du 25 ventôse - 5 germinal an XI contenant organisation du notariat;2° l'arrêté royal du 30 mars 1999 déterminant les annexes qui doivent être jointes à la candidature à une nomination de candidat-notaire et à la candidature à une nomination de notaire.3° l'arrêté royal du 12 janvier 2005 fixant le nombre de candidats-notaires par rôle linguistique pour l'année 2005;4° l'arrêté royal du 10 août 2001relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale 5° l'arrêté ministériel du 13 janvier 2003 approuvant le programme du concours annuel de classement des candidats notaires.
Art. 6.Les textes législatifs et réglementaires visés aux articles 1er à 5 doivent figurer sous la forme de textes mis à jour, les modifications encore en vigueur devant être intégrées dans le texte original.
Art. 7.Le document remis aux étudiants visés aux articles 1er à 5 contient également l'indication suivante : « L'attention des étudiants est attirée sur le fait que les dispositions légales et réglementaires mentionnées dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées par les autorités compétentes ».
Art. 8.Le document remis aux étudiants visés aux articles 1er et 2, qui s'inscrivent pour l'année académique 2005-2006, comporte en outre la mention suivante : « Les législations fédérales limitant le nombre de personnes habilitées à porter des titres professionnels particuliers ou à se prévaloir des qualifications professionnelles particulières dans le domaine des soins de santé peuvent amener la Communauté française à limiter le nombre d'étudiants qui sont autorisés à suivre ou à poursuivre des études ouvrant l'accès à ces titres professionnels ou à ces qualifications professionnelles.
En particulier, les étudiants sont avertis de ce que le Parlement de la Communauté française a adopté ce 21 juin 2005 un décret qui vise à sélectionner parmi les étudiants ayant réussi la première année d'études conduisant au grade de bachelier en médecine ou de bachelier en dentisterie, un nombre limité d'étudiants qui auront accès à la deuxième année d'études du même cursus.
A partir de l'année académique 2005-2006, les étudiants qui s'inscrivent à la première année des études précitées seront soumis à ces dispositions. »
Art. 9.Les étudiants qui, pour l'année académique 2005-2006, auraient été inscrits aux études reprises aux articles 1er à 5 avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reçoivent également le document.
Art. 10.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption par le Gouvernement.
Bruxelles, le 24 juin 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET