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Décret du 15 février 2008
publié le 19 mars 2008

Décret modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

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ministere de la communaute francaise
numac
2008029166
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19/03/2008
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15/02/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 FEVRIER 2008. - Décret modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 5 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, remplacé par la loi du 24 mars 1971, modifié par la loi du 28 mai 1971 et par le décret du 31 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Les autorités académiques sont dans chacune des universités : le recteur, le conseil académique, le conseil d'administration, le bureau exécutif, si celui-ci est créé, le ou les vice-recteurs, le pro-recteur, les doyens de facultés, si ces facultés existent, et le secrétaire du conseil académique.

Font également partie des autorités académiques, les responsables des organes créés conformément à l'article 4, § 1er, à qui le conseil d'administration déciderait de reconnaître cette qualité. »

Art. 2.L'article 7, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Ce conseil est présidé par le recteur; en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-recteur, visé à l'article 9, § 1er; à défaut de ce dernier, par un des vice-recteurs visés à l'article 9, § 2, ou à défaut par un membre désigné par l'assemblée. »

Art. 3.A l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 24 mars 1971, et modifié par la loi du 21 juin 1985 et par les décrets des 8 février 1999, 12 juin 2003, 28 janvier 2004 et 19 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) Au 2°, les mots « visé à l'article 9, § 1er » sont ajoutés entre les mots « vice-recteur » et les mots « , vice-président »;b) Il est inséré un point 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis : du ou des vice-recteurs visés à l'article 9, § 2;» c) Au 3°, le nombre « onze » est supprimé;d) Entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré l'alinéa suivant : « Le nombre des membres du personnel enseignant composant les catégories 2°bis et 3o est égal à onze.»

Art. 4.L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 24 mars 1971 et modifié par le décret du 31 mars 2004, est remplacé par l'article suivant : «

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement nomme, en même temps que le recteur, dans les mêmes conditions et pour la même durée de quatre ans, un vice-recteur.

Le conseil d'administration peut arrêter une procédure permettant de se porter candidat à ces deux fonctions.

Le vice-recteur porte le titre de premier vice-recteur si un ou plusieurs vice-recteurs sont désignés conformément au § 2. § 2. Le recteur peut proposer la désignation d'un ou de plusieurs vice-recteurs supplémentaires, sans que leur nombre puisse être supérieur à trois.

Les vice-recteurs supplémentaires sont élus par le conseil académique ou par le conseil d'administration selon une procédure arrêtée par le conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des membres présents. »

Art. 5.L'article 11 de la même loi, modifié par le décret du 31 mars 2004, est abrogé.

Art. 6.A l'article 12 de la même loi, remplacé par le décret du 31 mars 2004, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « quatre ans ».

Art. 7.L'article 14, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 24 mars 1971, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le mandat du recteur, du ou des vice-recteurs n'est renouvelable qu'une fois. »

Art. 8.A l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 24 mars 1971, et modifié par les décrets des 12 juin 2003 et 31 mars 2004, les mots « du vice-recteur, des doyens et secrétaires de faculté, » sont remplacés par les mots « du vice-recteur visé à l'article 9, § 1er, ».

Art. 9.A l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 24 mars 1971 et modifié par les décrets des 27 décembre 1993 et 31 mars 2004, l'alinéa 4 est remplacé par les trois alinéas suivants : « Le vice-recteur visé à l'article 9, § 1er, remplace le recteur en cas d'empêchement de celui-ci.

Les vice-recteurs peuvent se voir déléguer, par le conseil d'administration, sur proposition du recteur, l'exercice de certaines tâches relevant de la compétence de celui-ci.

En cas d'atteinte de la limite d'âge ou d'empêchement définitif du recteur ou du vice-recteur visé à l'article 9, § 1er, il est procédé à une nouvelle élection conformément à l'article 9, § 1er. Le recteur ou le vice-recteur nouvellement nommé achève le mandat de son prédécesseur. Ce mandat n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'article 14, alinéa 3. »

Art. 10.L'article 46 de la même loi, remplacé par la loi du 4 janvier 1989, et par les décrets des 27 décembre 1993 et 4 mai 2005, est modifié comme suit : a) Les mots « au vice-recteur » sont remplacés par les mots « au(x) vice-recteur(s) »;b) L'alinéa 2 est remplacé par les trois alinéas suivants : « Le conseil d'administration peut en outre octroyer une allocation pour l'exercice de missions telles que notamment celle de doyen, de conseiller, de responsable d'un organe créé conformément à l'article 4.En aucun cas, le montant de cette allocation ne peut dépasser septante-cinq pour cent du montant de l'allocation allouée au(x) vice-recteur(s).

Le Gouvernement fixe pour chaque institution visée à l'article 1er le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation visée à l'alinéa 2.

L'article 44 est applicable aux allocations prévues par le présent article. »

Art. 11.L'article 64bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, modifié par les décrets des 12 juin 2003 et 31 mars 2004, est modifié comme suit : a) Au 2°, les mots « visé à l'article 9, § 1er » sont ajoutés entre « vice-recteur » et « , vice-président »;b) Il est inséré un point 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis : du ou des vice-recteurs visés à l'article 9, § 2;»; c) Au 3°, le nombre « six » est supprimé;d) Le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le nombre de membres du personnel enseignant composant les catégories 2°bis et 3o est égal à six.» Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 février 2008.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2007-2008 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 513-1. - Rapport, n° 513-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 12 février 2008.

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