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Décret du 28 novembre 2008
publié le 10 février 2009

Décret portant intégration de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège, création de l'Université de Mons par fusion de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons, restructurant des habilitations universitaires et refinançant les Universités

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ministere de la communaute francaise
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10/02/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 NOVEMBRE 2008. - Décret portant intégration de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège, création de l'Université de Mons par fusion de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons, restructurant des habilitations universitaires et refinançant les Universités


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Intégration de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège et création de l'Université de Mons par fusion de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons Section Ire. - Modifications à la loi du 28 avril 1953

sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Article 1er.A l'article 1er de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat, remplacé par le décret du 10 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « -Hainaut » sont supprimés;2° La phrase est remplacée par la phrase « La présente loi est applicable à l'Université de Liège et à l'Université de Mons.»

Art. 2.A l'article 3 de la même loi, remplacé par le décret du 5 septembre 1994, les mots « 5 septembre 1994 » sont remplacés par les mots « 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ».

Art. 3.A l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 9 avril 1965, modifié par les lois des 24 mars 1971, 28 mai 1971, 27 juillet 1971 et 21 juin 1985 ainsi que par les décrets des 5 septembre 1994, 28 janvier 2004, 19 mai 2005 et 13 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 4, alinéa 2, est supprimé;2° L'article est complété par quatre paragraphes rédigés comme suit : « § 8.L'Université de Liège crée en son sein à partir de l'année académique 2009-2010 un organe appelé « Gembloux Agro-Bio Tech » qui a notamment pour objet l'enseignement, la recherche et les services à la communauté dans le domaine des sciences agronomiques et de l'ingénierie biologique.

Cet organe comprend une faculté dénommée « Faculté des sciences agronomiques et d'ingénierie biologique de Gembloux » ainsi qu'un centre de recherche intitulé « Centre universitaire de recherche en agronomie et en ingénierie biologique de Gembloux ».

Cet organe assure, à partir de l'année académique 2009-2010, les activités d'enseignement, et en outre, à partir du 1er janvier 2010, les activités de recherche et de service précédemment organisées par la Faculté universitaires des sciences agronomiques de Gembloux. § 9. A partir de l'année académique 2009-2010, il est créé un comité de direction de Gembloux Agro-Bio Tech.

Ce comité est composé du recteur de l'Université de Liège ou de son représentant, de représentants du personnel enseignant, du personnel scientifique et du personnel administratif, spécialisé de maîtrise, gens de métier et de service et des étudiants relevant de Gembloux Agro-Bio Tech.

Les représentants de ces personnels et étudiants sont élus par et parmi les membres de ces personnels et étudiants relevant de Gembloux Agro-Bio Tech suivant les mêmes règles que celles prévues pour les membres élus au conseil d'administration des institutions universitaires organisées par la Communauté française. Leur mandat commence et prend fin en même temps que le mandat des membres du conseil d'administration de l'Université de Liège.

Font partie du comité de direction avec voix consultative, trois représentants des milieux économiques, des milieux sociaux et des pouvoirs publics. Ces membres sont présentés par le recteur pour désignation par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du comité de direction suivant les modalités prévues par l'article 15, alinéa 1er, pour les membres du conseil d'administration. Leur mandat s'achève en même temps que le mandat des membres visés à l'alinéa 3. § 10. Une convention sera conclue au plus tard le 31 décembre 2008 entre l'Université de Liège et la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux. Cette convention prévoit la mise en gestion spécifique au sein de l'Université de Liège de Gembloux Agro-Bio Tech ainsi que les conséquences que cette disposition implique notamment en ce qui concerne la gestion du patrimoine et du budget. Elle fixe la composition, le fonctionnement et les compétences des organes visés aux §§ 8 et 9 ainsi que les modalités de gestion du personnel notamment durant la période transitoire s'étendant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014.

La convention visée aux alinéas précédents est soumise pour approbation au Gouvernement de la Communauté française.

Durant la période transitoire, les modalités de cette convention peuvent être revues par le conseil d'administration de l'Université de Liège, sur la proposition conforme de Gembloux Agro-Bio Tech.

Par la suite, les modalités de cette convention peuvent être revues par le conseil d'administration de l'Université de Liège, Gembloux Agro-Bio Tech entendu.

Dans tous les cas, les modifications sont approuvées par le Gouvernement, sur la base des délibérations du conseil d'administration et du comité de direction. § 11. A partir du 1er janvier 2009, l'Université de Mons-Hainaut (UMH) et la Faculté Polytechnique de Mons (FPMs) forment ensemble une université de la Communauté française qui porte le nom d'Université de Mons (UMons). La FPMs devient la faculté des sciences appliquées de cette nouvelle institution. Elle conserve l'appellation Faculté Polytechnique de Mons (FPMs).

Le commissaire du gouvernement, nommé ou désigné, et le délégué du ministre du budget, désigné, près l'Université de Mons-Hainaut, exercent leurs fonctions auprès de l'Université de Mons ».

Art. 4.A l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 24 mars 1971, complété par les décrets des 8 février 1999, 12 juin 2003, 28 janvier 2004 et 19 mai 2004 et modifié par le décret du 15 février 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er : a) Le point 2°bis devient le point 2°ter ;b) Après le point 2°, il est inséré un point 2°bis nouveau rédigé comme suit : « 2°bis à l'Université de Liège, du vice-recteur visé à l'article 9, § 3;»; c) Le point 6° est complété par la phrase « A l'Université de Liège, le nombre de représentants des étudiants est égal à huit;»; d) Au point 8°, les mots « d'un des représentant des milieux économiques, des milieux sociaux et des pouvoirs publics au comité de direction de Gembloux Agro-Bio Tech, présenté par le recteur sur proposition dudit comité pour désignation par le Gouvernement de la Communauté française » sont insérés entre les mots « de Liège » et les mots « ainsi que »;2° A l'alinéa 2 : a) le mot « 2°bis » est remplacé par le mot « 2°ter »;b) la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa : « A l'Université de Liège ce nombre est égal à douze ».

Art. 5.L'article 9 de la même loi, remplacé par le décret du 15 février 2008 est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. A l'Université de Liège, un vice-recteur préside le comité de direction de « Gembloux Agro-Bio Tech » prévu à l'article 4, § 9.

Ce vice-recteur est désigné par l'ensemble des membres du personnel enseignant relevant de « Gembloux Agro-Bio Tech » parmi les membres de ce personnel y exerçant depuis deux ans au moins une fonction à charge complète.

La durée du mandat est de quatre ans.

Cette fonction est compatible avec celle de doyen de la Faculté des sciences agronomiques et d'ingénierie biologique de Gembloux et avec celle de directeur du Centre de recherche agronomique et d'ingénierie biologique de Gembloux.

Pour le reste, ce vice-recteur est assimilé aux vice-recteurs supplémentaires visés à l'article 9, § 2, sans toutefois que celui-ci intervienne pour le calcul du nombre maximum de vice-recteurs supplémentaires. ».

Art. 6.L'article 64bis de la même loi, remplacé par le décret du 10 avril 1995 et modifié par les décrets du 12 juin 2006, du 31 mars 2004 et du 15 février 2008 est abrogé. Section II. - Modifications à la loi du 27 juillet 1971

sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 7.A l'alinéa 1er de l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, remplacé par le décret du 1er octobre 1998 et modifié par le décret du 31 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les lignes d) et g) sont supprimées et remplacées par « d) Université de Mons »;2° La ligne e) est supprimée.

Art. 8.A l'article 29 de la même loi, remplacé par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets du 21 décembre 2004, du 16 décembre 2005, du 20 juillet 2006, du 15 décembre 2006 et du 11 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, alinéa 2 : a) La ligne « Université de Liège : 23,34 % » est remplacée par la ligne « Université de Liège : 26,28 % » b) La ligne « Faculté universitaire des sciences agronomique de Gembloux : 2,94 % » est supprimée; c) Les lignes « Université de Mons-Hainaut : 4.23 % » et « Faculté polytechnique de Mons : 3.16 % » sont supprimées et remplacées par « Université de Mons : 7,39 % ». 2° Au § 3, le mot « g), » est supprimé et le montant de « 5.221.525 euro » est remplacé par « 4.997.532 euro ». 3° Entre le § 3 et le § 4, il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Le montant de base pour les compléments d'allocations visés à l'article 34 en faveur de l'Université de Mons est fixé à 210.553 euro .

Ce montant est indexé annuellement sur base des modalités prévues au § 4. Il est par ailleurs adapté annuellement sur base de l'évolution du nombre de membres du personnel de l'Université de Mons transférés de la Faculté polytechnique et encore en service à l'Université de Mons et pour lesquels l'article 34 était applicable au 1er octobre 2009 sur base de la formule suivante : Nombre d'agents PATG transférés de la FPMS encore à charge de l'allocation de fonctionnement au 1er octobre de l'année concernée / Nombre d'agents PATG transférés de la FPMS à charge de l'allocation de fonctionnement au 1er octobre 2009 » Art.9. A l'article 35bis, alinéas 1, 2 et 4, de la même loi, inséré par le décret du 13 décembre 2007, le mot « Mons-Hainaut » est remplacé par le mot « Mons ».

Art. 10.L'article 38 de la même loi, modifié par la loi du 17 janvier 1974, est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er octobre 2009, la subvention attribuée à la Faculté polytechnique de Mons en vertu des alinéas précédents est attribuée à l'Université de Mons qui succède à la Faculté polytechnique de Mons. »

Art. 11.A l'article 45, § 1er, alinéa 2, de la même loi, rétabli par le décret du 1er octobre 1998 et modifié par le décret du 31 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° La ligne « 1° Université de Liège : 27,78 % » est remplacée par la ligne « 1° Université de Liège : 32,41 % »;2° La ligne « 4° Université de Mons-Hainaut : 3,64 %;» est remplacée par la ligne « 4° Université de Mons : 8,30 %; »; 3° La ligne « 5° Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux : 4,63 %;» est supprimée; 4° La ligne « 7° Faculté polytechnique de Mons : 4.66 %; » est supprimée. Section III. - Modifications au décret du 31 mars 2004 définissant

l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités

Art. 12.A l'article 10 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les modifications suivantes sont apportées : 1° La ligne « 4° l'Université de Mons-Hainaut » est remplacée par la ligne « 4° l'Université de Mons;»; 2° La ligne « 5° la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux;» est supprimée; 3° La ligne « 7° la Faculté polytechnique de Mons;» est supprimée.

Art. 13.L'article 110 du même décret est complété par la phrase suivante : « Elle peut cependant continuer à utiliser le nom de l'académie ».

Art. 14.A l'article 159, du même décret, modifié par le décret du 13 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les étudiants inscrits à des études conduisant à l'obtention d'un grade académique de deuxième cycle dans l'institution visée à l'article 25, d) de la même loi sont multipliés par 1,29 sauf pour ceux inscrits dans le domaine des sciences de l'ingénieur qui sont multipliés par 1,68.Les étudiants inscrits à des études conduisant à l'obtention d'un grade académique de deuxième cycle dans le domaine des sciences agronomiques et ingénierie biologique dans l'institution visée à l'article 25, a) de la même loi sont multipliés par 1,34. » 2° Le § 3 du même article est remplacé par la disposition suivante : « § 3.A partir de l'année budgétaire 2015 et jusqu'en 2021, le coefficient visé au paragraphe 1er, 2°, et multipliant le nombre d'étudiants inscrits à des études conduisant à un grade académique de deuxième cycle à l'Université de Mons à l'exception de ceux inscrits dans le domaine des sciences de l'ingénieur sera diminué chaque année de 0,04. A partir de l'année budgétaire 2022, ce coefficient sera égal à l'unité. A partir de l'année budgétaire 2022, le Gouvernement pourra revoir annuellement les coefficients visés au paragraphe 1er à l'exception du coefficient dont la réduction est organisée à l'alinéa précédent. Cette révision se fera sans que les coefficients ne puissent être supérieurs à leur valeur initiale, ni être inférieurs à l'unité. » Section IV. - Dispositions spécifiques à l'intégration

de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 15.L'Université de Liège succède aux droits et obligations de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux. Le principe de continuité de gestion est d'application.

La liste des biens immeubles ainsi transférés est arrêtée au 31 décembre 2009 par le Gouvernement.

Les créances et les obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont transférées à l'Université de Liège.

Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.

Art. 16.Le Patrimoine de l'Université de Liège succède aux droits et obligations du Patrimoine de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux. Le principe de continuité de gestion est d'application.

La liste des biens immeubles ainsi transférés est arrêtée au 31 décembre 2009 par le Gouvernement.

Les créances et les obligations fondées sur les contrats en cours relatifs au Patrimoine de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont transférées au Patrimoine de l'Université de Liège.

Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.

Art. 17.Les étudiants inscrits à la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au plus tard au cours de l'année académique 2008-2009 et qui pouvaient y poursuivre leurs études peuvent continuer celles-ci à l'Université de Liège dans les mêmes conditions.

Le grade académique et le diplôme y afférent seront délivrés par l'Université de Liège.

Art. 18.§ 1er. Les membres des personnels enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier statutaires de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux sont transférés à l'Université de Liège respectivement dans les corps enseignant, scientifique et administratif, technique et ouvrier de celle-ci; ils y conservent leur grade et leur ancienneté. § 2. Le Patrimoine de l'Université de Liège devient l'employeur des membres du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier engagés par le Patrimoine de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux; ils y conservent leur grade et leur ancienneté. § 3. La liste des membres des personnels visés aux §§ 1er et 2 à la date du 31 décembre 2009, ventilée en personnel enseignant, scientifique et administratif, technique et ouvrier, est arrêtée par le Gouvernement. § 4. Le conseil d'administration de l'Université de Liège devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux §§ 1er et 2. § 5. Durant la période s'étendant du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2014, les membres des personnels visés aux §§ 1er et 2 ne sont pas soumis aux dispositions prévues pour la période 2002-2010 dans le plan de restructuration adopté le 26 septembre 2001 par le conseil d'administration de l'Université de Liège.

Sous-section II. - Dispositions spécifiques pour la période transitoire 2009-2014

Art. 19.En vue de la gestion de l'institution, il est instauré une période transitoire s'étendant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014.

Art. 20.Par dérogation à l'article 6 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, le Gouvernement nomme un recteur pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014 sur une liste de 3 professeurs ordinaires présentés par les conseils académiques réunis de l'Université de Liège et de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux.

Par dérogation à l'article 9, § 1er, de la même loi, le Gouvernement nomme en même temps que le recteur, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un premier vice-recteur.

Par dérogation à l'article 9, § 3, de la même loi, le vice-recteur désigné en 2009 est élu par le conseil académique de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux pour un mandat d'une durée de cinq ans, parmi les professeurs ordinaires relevant de cette faculté et y exerçant depuis deux ans au moins une fonction à charge complète.

Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les membres du conseil d'administration visés à l'article 8, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, de la même loi, et désignés en 2009 sont élus, chacun pour le personnel qu'il représente, par et parmi l'ensemble des membres des personnels de l'Université de Liège et de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux pour un mandat d'une durée de 5 ans.

Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les membres du conseil d'administration visés à l'article 8, alinéa 1er, 6°, de la même loi, et désignés en 2009 sont élus par et parmi l'ensemble des étudiants de l'Université de Liège et de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux pour un mandat d'une durée de 1 an.

Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, la durée du mandat des représentants des milieux extérieurs désignés en 2009 est de cinq ans.

Par dérogation à l'article 51bis de la même loi, le mandat de l'administrateur élu par le conseil d'administration de l'Université de Liège en mai 2009 portera sur une durée de cinq ans.

Art. 21.Par dérogation à l'article 16, alinéa 6, de la loi du 23 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, durant la période transitoire visée à l'article 19 le recteur ou les vice-recteurs atteints par la limite d'âge peuvent continuer à exercer leur mandat jusqu'au terme normal de celui-ci. Les traitements et indemnités correspondants sont mis à charge de l'allocation de fonctionnement prévue à l'article 27 de la loi sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Art. 22.Par dérogation à l'article 51bis de la même loi, le mandat de l'administrateur de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux en fonction en mai 2009 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2009.

Du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009, il est adjoint à l'administrateur en fonction à l'Université de Liège. Il garde son grade et sa rémunération. Le traitement est mis à charge de l'allocation de fonctionnement prévue à l'article 27 de la loi sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. Section V. - Dispositions spécifiques à la création de l'Université de

Mons Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 23.L'Université de Mons succède aux droits et obligations de l'Université de Mons-Hainaut en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la propriété et la gestion de son patrimoine et de son personnel. Le principe de continuité de gestion est d'application.

Art. 24.Les étudiants inscrits à la Faculté polytechnique de Mons et à l'Université de Mons-Hainaut au plus tard au cours de l'année académique 2008-2009 et qui pouvaient y poursuivre leurs études peuvent continuer celles-ci à l'Université de Mons dans les mêmes conditions.

Le grade académique et le diplôme y afférent seront délivrés par l'Université de Mons.

Art. 25.§ 1er. Les membres des personnels enseignant, scientifique, administratif, technique et de gestion statutaires de la Faculté polytechnique de Mons sont transférés à l'Université de Mons respectivement dans les corps enseignant, scientifique et administratif, technique et de gestion de celle-ci; ils y conservent leur grade et leur ancienneté. § 2. Le Patrimoine de l'Université de Mons devient l'employeur des membres des personnels scientifique et administratif, technique et de gestion engagés sous contrat à la Faculté polytechnique de Mons; ils y conservent leur grade et leur ancienneté. § 3. Les membres des personnels visés aux alinéas précédents sont soumis aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres des personnels de la nouvelle université ainsi créée sous réserve de l'application du § 6. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables.

Les traitements et allocations annexes des membres du personnel visés aux alinéas précédents leur sont liquidés par l'Université de Mons à charge des mêmes sections de son budget que celles auxquelles ils émargeaient à la Faculté polytechnique de Mons. § 4. La liste de ces membres du personnel à la date du 30 septembre 2009, ventilée en personnels enseignant, scientifique et administratif, technique et de gestion, est arrêtée par le Gouvernement. § 5. Le conseil d'administration de l'Université de Mons devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux §§ 1er et 2. § 6. Les membres du personnel administratif, technique et de gestion statutaires de la FPMs à la date du 30 septembre 2009 restent affiliés à la Caisse provinciale des Pensions de la Province de Hainaut.

Art. 26.Les biens meubles et immeubles de la Faculté polytechnique de Mons sont transférés au Patrimoine de l'Université de Mons. La liste de ces biens au 30 septembre 2009 est arrêtée par le Gouvernement. Les créances et les obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à la Faculté polytechnique de Mons, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont transférées au Patrimoine de l'Université de Mons.

L'Université de Mons succède aux droits et obligations de la Faculté Polytechnique de Mons en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires. Le principe de continuité de gestion est d'application.

Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.

Sous-section II. - Dispositions spécifiques à la période transitoire 2009-2014

Art. 27.En vue de la gestion de l'institution, il est instauré une période transitoire s'étendant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014.

Art. 28.§ 1er. Par dérogation à l'article 8 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014, le conseil d'Administration de l'Université de Mons est composé comme suit : 1° Du recteur, président;2° Du vice-recteur, vice-président;3° De huit représentants du corps enseignant élus par le conseil académique de l'Université de Mons-Hainaut, parmi les membres du corps enseignant de l'Université de Mons-Hainaut et y exerçant depuis deux ans au moins une fonction à charge complète;4° Du Doyen de la Faculté polytechnique de Mons et de cinq représentants du corps enseignant élus par le conseil académique de la Faculté polytechnique de Mons, parmi les membres du corps enseignant de la Faculté polytechnique de Mons et y exerçant depuis deux ans au moins une fonction à charge complète;5° De cinq représentants du corps scientifique élus parmi les membres du corps scientifique de l'Université de Mons-Hainaut et y ayant exercé pendant deux ans au moins une activité professionnelle universitaire;6° De trois représentants du corps scientifique élus parmi les membres du corps scientifique de la Faculté polytechnique de Mons et y ayant exercé pendant deux ans au moins une activité professionnelle universitaire;7° De trois représentants du personnel administratif et du personnel spécialisé de maîtrise, gens de métier et de service, élus parmi les membres du personnel administratif, spécialisé, de maîtrise, gens de métier et de service de l'Université de Mons-Hainaut et y ayant exercé depuis deux ans au moins une activité professionnelle;8° De deux représentants du personnel administratif, technique et de gestion, élus parmi les membres du personnel administratif, technique et de gestion de la Faculté polytechnique et y ayant exercé depuis deux ans au moins une activité professionnelle;9° De cinq représentants des étudiants désignés conformément au décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, qui ont déjà accompli une année d'études à l'Université de Mons-Hainaut ou à l'Université de Mons dans un cursus ne relevant pas du domaine des Sciences de l'ingénieur;10° De quatre représentants des étudiants désignés conformément au décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, qui ont déjà accompli une année d'études à la Faculté polytechnique de Mons ou à l'Université de Mons dans un cursus relevant du domaine des Sciences de l'ingénieur;11° De sept représentants issus des milieux sociaux, économiques et politiques. Les membres du conseil d'administration qui font partie du corps enseignant doivent être désignés de telle sorte que chaque faculté soit représentée, pour autant que le permet le nombre des membres prévus aux points 1°, 2°, 3° et 4°. § 2. Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les membres du conseil d'administration visés aux points 3° à 8° et 11° sont désignés pour 5 ans. § 3. L'élection des membres visés aux points 3°, 5° et 7°, ainsi que la première élection des membres visés au point 9° se déroulera à l'Université de Mons-Hainaut, selon les modalités de l'arrêté royal du 14 septembre 1971 fixant la procédure de désignation des membres du Conseil d'Administration des universités et du centre universitaire de l'Etat. § 4. L'élection des membres visés aux points 4°, b), 6° et 8°, ainsi que la première élection des membres visés au point 10° se déroulera à la Faculté polytechnique de Mons, selon les modalités de l'arrêté royal du 14 septembre 1971 fixant la procédure de désignation des membres du Conseil d'Administration des universités et du centre universitaire de l'Etat. Pour cette élection, les articles 30 et 32 de l'arrêté précité seront d'application. § 5. Les élections visées aux §§ 3 et 4 seront organisées un même jour de mai 2009 précisé dans la convention visée à l'article 32. Les dispositions spécifiques éventuelles seront également précisées dans celle-ci.

Art. 29.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 de la même loi, du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, le recteur de l'Université de Mons sera le recteur de la Faculté polytechnique de Mons en fonction au 30 septembre 2009. § 2. Par dérogation aux articles 9 et 14 de la même loi, pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, le Gouvernement nomme, sur proposition du Conseil académique de l'Université de Mons-Hainaut, un vice-recteur sur une liste de trois professeurs ordinaires nommés à l'Université de Mons-Hainaut et titulaires d'un service relevant d'une des facultés de sciences humaines.

Art. 30.§ 1er. Par dérogation aux articles 9 et 14 de la même loi, le Gouvernement nomme, sur proposition du Conseil académique de l'Université de Mons, pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014, un recteur sur une liste de trois professeurs ordinaires nommés à la Faculté polytechnique de Mons. § 2. Par dérogation aux mêmes articles, le Gouvernement nomme, sur proposition du Conseil académique de l'Université de Mons, pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014, un vice-recteur sur une liste de trois professeurs ordinaires nommés à l'Université de Mons-Hainaut et titulaires d'un service relevant d'une des facultés de sciences humaines.

Art. 31.Par dérogation à l'article 51bis de la même loi, l'administrateur élu par le Conseil d'Administration de l'Université de Mons-Hainaut en mai 2009 restera l'administrateur de l'université de Mons et son mandat portera sur une durée de cinq ans;

Art. 32.Une convention conclue au plus tard le 31 décembre 2008 entre l'Université de Mons-Hainaut et la Faculté polytechnique de Mons fixe notamment les modalités de fonctionnement des organes de l'Université de Mons et de gestion de son personnel durant la période transitoire.

La convention visée à l'alinéa précédent est soumise pour approbation au Gouvernement de la Communauté française. Section VI. - Autres mesures transitoires

Art. 33.§ 1er. Pendant la période s'étendant du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009, le conseil d'administration, le recteur, les vice-recteurs et l'administrateur de l'Université de Liège exercent leurs compétences et leurs prérogatives pour la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux et la commission administrative du patrimoine de la même Faculté en vue des transferts définitifs de ceux-ci.

Par dérogation à l'article 43, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les comptes de l'année budgétaire 2009 de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux seront établis par le conseil d'Administration de l'Université de Liège. § 2. Par dérogation aux articles 40 et 43 de la même loi, le budget de la Faculté polytechnique de Mons est transféré à l'université de Mons en date du 1er octobre 2009. Les dépenses de la faculté des sciences appliquées de l'Université de Mons relatives à l'année budgétaire 2009 sont imputées sur ce budget transféré.

Par dérogation à l'article 43, § 2, de la même loi, les comptes de l'année budgétaire 2009 de la Faculté polytechnique de Mons seront établis par le conseil d'Administration de l'Université de Mons.

Par dérogation à ce même article, le contrôle de la Cour des Comptes sur les moyens transférés de la Faculté polytechnique de Mons prendra effet au 1er janvier 2010.

Art. 34.Pour le calcul de la révision de la partie fixe et pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fonctionnement prévue à l'article 25 de la même loi, les étudiants inscrits à la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux antérieurement à l'intégration de celle-ci au sein de l'Université de Liège sont réputés avoir été inscrits auprès de cette dernière et les étudiants inscrits à l'Université de Mons-Hainaut et à la Faculté polytechnique de Mons antérieurement à la fusion sont réputés avoir été inscrits à l'Université de Mons.

Art. 35.Pour l'année budgétaire 2010, le calcul des subsides sociaux prévus par la loi du 3 août 1960 accordant des subsides sociaux aux universités et établissements assimilés, s'effectue pour l'Université de Liège en considérant que les étudiants inscrits à la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux étaient inscrits à l'Université de Liège. Le même calcul s'effectue pour l'Université de Mons en considérant que les étudiants inscrits à l'Université de Mons-Hainaut et à la Faculté polytechnique de Mons étaient inscrits à l'Université de Mons.

Par dérogation à l'article 2, alinéas 2 et 3, de la même loi, pour les années budgétaires 2010 à 2016, pour l'institution reprise à la lettre a), le nombre de 5 000 étudiants est augmenté du nombre d'étudiants de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux pris en compte pour l'année budgétaire 2009 et pour l'institution reprise à la lettre d), le nombre de 2 500 étudiants est augmenté du nombre d'étudiants de la Faculté Polytechnique de Mons pris en compte pour l'année budgétaire 2009.

Art. 36.§ 1er. Dans le cadre de la mise à disposition gratuite de locaux prévue à l'article 24, alinéa 1er, du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, les locaux mis à disposition par l'Université de Liège sont répartis sur le site de Liège et sur celui de Gembloux et les locaux mis à disposition par l'Université de Mons sont répartis sur le site de Mons et sur le site occupé par la Faculté Polytechnique de Mons. § 2. Par dérogation à l'article 24, alinéa 2, du même décret, et pour les années budgétaires 2010 à 2016, le calcul des moyens financiers octroyés au Conseil des étudiants et aux organisations représentatives constituées au niveau local se fait, pour l'Université de Liège en considérant séparément les étudiants inscrits à l'Université de Liège dans un cursus d'études du domaine des sciences agronomiques et ingénierie biologique des autres étudiants inscrits dans l'institution, et pour l'Université de Mons en considérant séparément les étudiants inscrits à l'Université de Mons dans un cursus d'études du domaine des sciences de l'ingénieur des autres étudiants inscrits dans l'institution. CHAPITRE II. - Restructuration des habilitations universitaires Section Ire. - Dispositions relatives aux universités

Art. 37.A l'article 18, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, modifié par le décret du 16 juin 2006, les mots «, par dérogation à l'article 66, alinéa 6, au moins 20 crédits sont organisés et obtenus dans chaque institution partenaire de la convention et que » sont supprimés.

Art. 38.A l'article 38, § 2, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 13 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : a) Les mots « de l'article 29, § 2, et » sont insérés entre le mot « application » et le mot « du présent paragraphe »;b) le tableau est complété comme suit (voir Tableau 1.Architecte paysagiste - actualisation).

TAB. 1 - Architecte paysagiste - actualisation

Bachelier architecte paysagiste

Bachelier en architecture du paysage

Master architecte paysagiste

Master en architecture du paysage


Art. 39.A l'article 66 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent être effectivement organisés par l'université ou l'académie universitaire qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études. Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, cette obligation est réduite à vingt crédits pour chaque établissement d'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française partenaire de la convention lorsqu'il s'agit d'un cursus de premier cycle, à quinze crédits dans tous les autres cas. »

Art. 40.A l'annexe Ire du même décret, modifiée par les décrets des 16 juin 2006, 25 mai 2007 et 13 décembre 2007, les lignes du domaine « 18° Sciences agronomiques et ingénierie biologique » sont remplacées par les lignes suivantes : TAB.2 - 18° Sciences agronomiques et ingénierie biologique

Sciences agronomiques et industries du vivant

M

Sciences de l'ingénieur

Bioingénieur

B


Bioingénieur : Sciences et technologies de l'environnement

M

Bioingénieur : Gestion des forêts et des espaces naturels

M

Bioingénieur : sciences agronomiques

M

Bioingénieur : chimie et bioindustries

M

Architecture du paysage

B

M


Art. 41.A l'annexe II du même décret, la 8e ligne après les titres est remplacée par la ligne : - Masters bioingénieur (4 grades) - Bioingénieur

Art. 42.L'annexe III, du même décret, modifiée par les décrets des 16 juin 2006, 20 juillet 2006, 25 mai 2007 et 13 décembre 2007 est remplacée comme suit : « La liste visée à l'art. 38 du décret des habilitations accordées aux universités portant sur les études de premier et deuxième cycles initiaux, conforme à l'annexe I, est fixée à partir de l'année académique 2009-2010 comme suit (voir TABLEAU A).

Légende : Chaque institution est habilitée à organiser les études en regard desquelles la colonne qui la concerne contient un chiffre. Les chiffres donnent l'habilitation géographique (voir tableau 3. Légende Figure 1).

Dans le premier tableau, les chiffres dans les colonnes relatives aux institutions universitaires qui sont complétés par un astérisque (*) indiquent une habilitation conditionnelle au sens de l'article 38, § 2, et ceux qui sont complétées par une lettre a indiquent que l'institution n'est habilitée à organiser ce cursus que pendant un horaire fixé du lundi au vendredi, de 8 à 18 heures.

En ce qui concerne l'habilitation conditionnelle à organiser l'architecture du paysage, elle est soumise à la condition supplémentaire qu'un Institut supérieur d'architecture soit partenaire de la convention de coopération pour l'organisation des études menant au grade de bachelier et de master en architecture du paysage. La signature d'une telle convention avec une Haute école et une université par un des Instituts supérieurs d'architecture reconnus par la loi du 18 février 1977 relative à l'enseignement de l'architecture est une condition suffisante pour que cet Institut soit habilité à conférer les grades de bachelier et de master en architecture du paysage dont la convention fait l'objet et à délivrer les diplômes y afférents conformément aux règles relatives à l'organisation conjointe d'études insérées par le décret le 25 mai 2007 dans ladite loi.

TAB. 3 - Légende Figure 1

Sigle

Sites

Ulg

Université de Liège

1° Cantons de Liège, Aywaille, Herstal, Seraing et Fléron 2° Canton d'Arlon 3° Canton de Gembloux 4° Canton de Charleroi

UCL

Université Catholique de Louvain

1° Canton de Wavre 2° Région de Bruxelles 3° Canton de Charleroi

ULB

Université Libre de Bruxelles

1° Région de Bruxelles-Capitale 2° Canton de Charleroi 3° Canton de Mons

UMons

Université de Mons

1° Canton de Mons 2° Canton de Charleroi

FUNDP

Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix

1° Canton de Namur 2° Canton de Charleroi

FUSL

Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles

1° Région de Bruxelles

FUCaM

Facultés universitaires catholiques de Mons

1° Canton de Mons 2° Canton de Charleroi


Section II.- Dispositions relatives à l'enseignement hors université

Art. 43.A l'article 30 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, remplacé par le décret du 30 juin 2006, l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent être effectivement organisés par la Haute Ecole qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études. Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, cette obligation est réduite à vingt crédits pour chaque établissement d'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française partenaire de la convention lorsqu'il s'agit d'un cursus de premier cycle, à quinze crédits dans tous les autres cas. »

Art. 44.A l'article 2 de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de l'architecture, modifié par les décrets du 31 mars 2004 et du 25 mai 2007, l'alinéa 9 est remplacé par l'alinéa suivant : « Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent être effectivement organisés par l'Institut supérieur d'architecture qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études. Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, cette obligation est réduite à vingt crédits pour chaque établissement d'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française partenaire de la convention lorsqu'il s'agit d'un cursus de premier cycle, à quinze crédits dans tous les autres cas. »

Art. 45.A l'article 49, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), modifié par le décret du 25 mai 2007, l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent être effectivement organisés par l'Ecole supérieure des Arts qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études. Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, cette obligation est réduite à vingt crédits pour chaque établissement d'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française partenaire de la convention lorsqu'il s'agit d'un cursus de premier cycle, à quinze crédits dans tous les autres cas. » CHAPITRE III. - Refinancement des universités

Art. 46.A l'article 29, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, remplacé par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets du 21 décembre 2004, du 16 décembre 2005, du 20 juillet 2006, du 15 décembre 2006 et du 11 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 4, les mots « à répartir entre les institutions » sont remplacés par les mots « prévus aux §§ 1er, 2 et 3 »;2° Au § 5, les mots « 2 et 3 » sont remplacés par les mots » 2, 3 et 7 »;3° L'article est complété par le paragraphe suivant : « § 7.Dans les limites des crédits budgétaires, le montant de la partie variable de l'allocation de fonctionnement fixé au § 2 et indexé conformément au § 4 est augmenté des montants suivants : - 4.000.000 euro à partir de l'année budgétaire 2010; - 4.000.000 euro supplémentaires à partir de l'année budgétaire 2011; - 4.000.000 euro supplémentaires à partir de l'année budgétaire 2012; - 4.000.000 euro supplémentaires à partir de l'année budgétaire 2013; - 4.000.000 euro supplémentaires à partir de l'année budgétaire 2014; - 4.000.000 euro supplémentaires à partir de l'année budgétaire 2015; - 4.000.000 euro supplémentaires à partir de l'année budgétaire 2016; - 2.000.000 euro supplémentaires à partir de l'année budgétaire 2017.

Chaque montant ainsi ajouté est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par le taux d'adaptation calculé suivant la formule : Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée / Indice santé de décembre de l'année budgétaire où le montant apparaît pour la première fois ». CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 47.A l'article 1er de la loi du 2 juillet 1927 accordant la personnalité civile aux établissements d'enseignement supérieur et aux stations de recherche d'intérêt agricole relevant de l'Etat, les mots « et à Gembloux » sont supprimés.

Art. 48.L'arrêté royal du 24 janvier 1928 déterminant la composition et les attributions de la commission chargée d'administrer le patrimoine propre et les fondations particulières de l'Institut agronomique de l'Etat à Gembloux, est abrogé.

Art. 49.L'arrêté royal du 14 novembre 1978 instituant un conseil d'administration à la Faculté des sciences agronomiques de l'Etat à Gembloux, est abrogé.

Art. 50.La loi du 7 juillet 1920 accordant la personnalité civile à l'Ecole des mines et de métallurgie, faculté technique de la Province de Hainaut, à Mons est abrogée.

Art. 51.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2009-2010, à l'exception des articles 3 et 32 qui entrent en vigueur le 1er novembre 2008, des articles 19 à 22 et 28 à 31 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009, des articles 4 à 6, 10, 23, 25, 26, 33 et 50 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2009 et des articles 1, 2°, 15, 16, 18 et 46 à 48 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Chr. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 606-1. - Amendements de commission, n° 606-2. - Rapport, n° 606-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 25 novembre 2008.

Pour la consultation du tableau, voir image

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