publié le 25 octobre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les institutions universitaires et les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les institutions universitaires et les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, spécialement les articles 81 et 82;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire, conformément à l'article 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, menée le 6 juin 2005;
Vu l'avis n° 38.612/2 du Conseil d'Etat donné le 13 juillet 2005 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes attestant les grades académiques visés à l'article 32 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, et délivrés par les universités et les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française, sont établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté.
Art. 2.Les modèles des diplômes ainsi que les instructions relatives à leur rédaction figurent à l'annexe 1re en ce qui concerne les diplômes délivrés par une seule institution universitaire.
Art. 3.Les modèles des diplômes ainsi que les instructions relatives à leur rédaction figurent à l'annexe 2 en ce qui concerne les diplômes délivrés par les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française.
Art. 4.Les modèles des diplômes ainsi que les instructions relatives à leur rédaction figurent à l'annexe 3 en ce qui concerne les diplômes délivrés conjointement par plusieurs institutions universitaires de la Communauté française.
Art. 5.Les modèles des suppléments aux diplômes ainsi que les instructions relatives à leur rédaction figurent à l'annexe 4.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2005.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme M.-D. SIMONET Annexe 1 Logo Institution universitaire (1) UNIVERSITE ou ACADEMIE (2) Membre de l'Académie universitaire ACADEMIE (3) faculté(s)/domaine(s)>(4) Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;
Nous, Président, Secrétaire et membres du jury chargé de conférer le grade académique concerné, déclarons que Prénom > NOM > né(e) à Lieu naissance>, le Date naissance> a obtenu en l'année académique année_académique > (5) le grade académique de appellation générique >(6) en QUALIFICATION > (7) mention > (8) En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant en même temps que les prescriptions légales relatives aux conditions d'accès, aux programmes, à la durée des études et à la publicité des examens ont été observées.
Pour le Jury : Le Président Le Secrétaire Le(s) Recteur(s) (9) Le Titulaire UN SUPPLEMENT EST ANNEXE AU PRESENT DIPLOME. IL ATTESTE NOTAMMENT LA LISTE DES ENSEIGNEMENTS DU PROGRAMME D'ETUDES SUIVI PAR L'ETUDIANT, LES CONDITIONS D'ACCES AUX ETUDES ET LES EVALUATIONS SANCTIONNEES PAR LE GRADE ACADEMIQUE CONFERE. Instructions relatives au modèle de diplômes délivrés par une institution universitaire.
Le format du diplôme est un format A4-paysage. (1) : Optionnel.(2) : Indiquer la dénomination officielle de l'institution universitaire qui délivre le diplôme.(3) : Indiquer la dénomination officielle de l'académie dont l'université est membre.Omettre cette mention si l'université n'est membre d'aucune académie ou en cas de diplôme délivré par une académie. (4) : Mentionner le(s) nom(s) de la (des)faculté(s) organisant la formation, ou s'il s'agit d'un diplôme délivré par une académie, indiquer le domaine d'études dans lequel les études sont organisées, conformément à l'article 31 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et son annexe IV définissant les intitulés des masters complémentaires.(5) : Mentionner l'année académique au cours de laquelle le diplôme est obtenu;la date exacte de proclamation figurera sur le supplément au diplôme. (6) : Bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire, master complémentaire, docteur.(7) : Conformément à l'article 32 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.(8) : Conformément à l'article 69 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les grades académiques sont conférés avec mention, sauf pour le grade de docteur.La mention est l'appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études. Les mentions sont : avec satisfaction, avec distinction, avec grande distinction, avec la plus grande distinction. (9) : En cas de diplôme délivré par une académie universitaire, le Président de l'académie ou le ou les recteurs délégués par celui-ci. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les universités et les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française La Vice-Ministre et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET
Annexe 2 JURY D'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ... (1) réglant l'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française;
Nous, Président, Secrétaire et membres du Jury d'enseignement universitaire de la Communauté française, siégeant à -"I'UNIVERSITE OU LE JURY SIEGE> (2), en vue de conférer le grade académique concerné, déclarons que Prénom > NOM > né(e) à Lieu naissance>, le Date naissance> a obtenu en l'année académique année_académique> (3) le grade académique de appellation générique >(4) en QUALIFICATION > (5) mention > (6) En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant en même temps que les prescriptions légales relatives aux conditions d'accès, aux programmes, à la durée des études et à la publicité des examens ont été observées.
Pour le Jury : Le Président Le Secrétaire Le Recteur (7) Le Titulaire UN SUPPLEMENT EST ANNEXE AU PRESENT DIPLOME. IL ATTESTE NOTAMMENT LA LISTE DES ENSEIGNEMENTS DU PROGRAMME D'ETUDES SUIVI PAR L'ETUDIANT, LES CONDITIONS D'ACCES AUX ETUDES ET LES EVALUATIONS SANCTIONNEES PAR LE GRADE ACADEMIQUE CONFERE. Instructions relatives au modèle de diplômes délivrés par le Jury d'enseignement universitaire de la Communauté française Le format du diplôme est un format A4-paysage. (1) : se référer à l'arrêté du 31 octobre 1996 ou à celui du 8 juillet 2005, suivant les cas.(2) : Indiquer la dénomination officielle de l'institution universitaire où le Jury siège.(3) : Mentionner l'année académique au cours de laquelle le diplôme est obtenu;la date exacte de proclamation figurera sur le supplément au diplôme. (4) : Bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire.(5) : Conformément à l'article 32 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.(6) : Conformément à l'article 69 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, sauf pour le grade de docteur, les grades académiques sont conférés avec mention.La mention est l'appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études. Les mentions sont : avec satisfaction, avec distinction, avec grande distinction, avec la plus grande distinction. (7) : Le recteur de l'institution près de laquelle le jury est constitué. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les universités et les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française.
La Vice-Ministre et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET
Annexe 3 Pour la consultation du tableau, voir image faculté(s)/domaine(s) >(4) Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;
Nous, Président, Secrétaire et membres du jury interuniversitaire chargé de conférer le grade académique concerné, déclarons que Prénom > NOM > né(e) à Lieu naissance>, le Date naissance> a obtenu en l'année académique année académique > (5) le grade académique de appellation générique >(6) en QUALIFICATION > (?) mention > (8) En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant en même temps que les prescriptions légales relatives aux conditions d'accès, aux programmes, à la durée des études et à la publicité des examens ont été observées.
Pour le Jury : Le Président Le Secrétaire Le(s) Recteur(s) (9) Le Titulaire UN SUPPLEMENT EST ANNEXE AU PRESENT DIPLOME. IL ATTESTE NOTAMMENT LA LISTE DES ENSEIGNEMENTS DU PROGRAMME D'ETUDES SUIVI PAR L'ETUDIANT, LES CONDITIONS D'ACCES AUX ETUDES ET LES EVALUATIONS SANCTIONNEES PAR LE GRADE ACADEMIQUE CONFERE Instructions relatives au modèle de diplômes délivrés conjointement par deux ou plusieurs institutions universitaires.
Le format du diplôme est un format A4-paysage. (1) : Optionnel.(2) : Indiquer la dénomination officielle des institutions universitaires qui délivre(nt) le diplôme.(3) : Indiquer la dénomination officielle des académies universitaires dont les universités sont membres.Omettre cette mention pour les universités qui ne sont membres d'aucune académie ou en cas de diplôme délivré par des académies universitaires. (4) : Mentionner le(s) nom(s) de la (des) faculté(s) organisant la formation ou s'il s'agit d'un diplôme délivré par des académies, indiquer le domaine d'études dans lequel les études sont organisées, conformément à l'article 31 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et son annexe IV définissant les intitulés des masters complémentaires.(5) : Mentionner l'année académique au cours de laquelle le diplôme est obtenu;la date exacte de proclamation figurera sur le supplément au diplôme. (6) : Bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire, master complémentaire, docteur.(7) : Conformément à l'article 32 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.(8) : Conformément à l'article 69 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, sauf pour le grade de docteur, les grades académiques sont conférés avec mention.La mention est l'appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études. Les mentions sont : avec satisfaction, avec distinction, avec grande distinction, avec la plus grande distinction. (9) : Signatures des Recteurs des institutions universitaires organisant la formation. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les universités et les jurys d enseignement universitaire de la Communauté française La Vice-Ministre et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET
Annexe 4 Modèle de supplément au diplôme Université ou ACADEMIE 1> Université ou ACADEMIEn> (1) Membre de l'académie universitaire Membre de l'académie universitaire académie 1> académie n> (2) faculté(S)/domaine(s) > (3) Supplément au diplôme Ce modèle de supplément au diplôme est conforme au modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence" internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une information fait défaut, une explication doit être donnée.
This Diploma Supplement model is consistent with the one developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international 'transparency" and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.
AVERTISSEMENT : Ce présent supplément ne vaut qu'accompagné du diplôme officiel. / This Diploma Supplement is only valid if presented with the official diploma. 1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME / INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 1.1. Nom de famille / Family name(s) : 1.2. Prénom(s) / Given name(s) : 1.3. Date (jour / mois / année) et lieu de naissance (pays) / Date (day/month/year) and place of birth (country) : 1.4. Numéro de matricule / Student identification number : 2. INFORMATIONS SUR LE DIPLOME / INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 2.1. Intitulé du diplôme (complet/abrégé) et titre (complet/abrégé)conféré / Name of qualification and title conferred 2.2. Domaine d'études correspondant au diplôme / Main field(s) of study for the qualification 2.3. Nom et statut de(s) établissement(s) ayant délivré le diplôme (dans la langue originale) / Name and status of awarding institutions (in original language) 2.4. Nom(s) et statut(s) de l' (des) établissement(s) (si différent(s) du point 2.3.) dispensant les cours / Name(s) and status of institution(s) (if different(s) from 2.3.) administering studies 2.5. Langue(s) de formation /d'examen / Language(s) of instruction/examination 3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DE QUALIFICATION / INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 3.1. Niveau de qualification / Level of qualification 3.2. Durée officielle du programme / Official length of programme 3.3. Condition(s) d'accès / Access requirement(s) 4. INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET SUR LES RESULTATS OBTENUS / INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 4.1. Organisation des études / Mode of study 4.2. Exigences du programme / Programme requirements 4.3. Précisions sur le programme / Programme details 4.4. Système de notations et informations concernant la répartition des notes / Grading scheme and grade distribution guidance 4.5. Classification générale du diplômé / Overall classification of the graduate 5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DE LA QUALIFICATION / INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 5.1. Accès à un niveau d'études supérieur / Access to further study 5.2. Statut professionnel (si applicable) / Professional status (if applicable) 6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / ADDITIONAL INFORMATION 6.1. Informations complémentaires / Additional information 6.2. Autres sources d'information / Further information sources 7. CERTIFICATION DU SUPPLEMENT / CERTIFICATION ON THE SUPPLEMENT Le présent supplément au diplôme concerne les documents originaux suivants : 7.1. Date / Date : 7.2. Signature / Signature : 7.3. Fonction / Capacity : 7.4. Tampon officiel ou sceau / Official stamp or seal : 8. INFORMATION SUR LE SYSTEME NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 8.1 Système d'application en Communauté française de Belgique avant l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, conformément au décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, au décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, au décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, à la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.
Pour la consultation du tableau, voir image 8.2 Système progressivement d'application en Communauté française à partir de l'année académique 2004-2005 selon le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, le décret du 31 mars 2004 modifiant les décrets du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales et du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, le décret du 31 mars 2004 adaptant l'organisation de l'enseignement de l'architecture en vue de son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et le décret du 31 mars 2004 adaptant la réglementation de l'enseignement supérieur artistique en vue de son intégration à l'espace européen.
Pour la consultation du tableau, voir image Instructions relatives au supplément au diplôme Dans ce texte, par "décret" il faut entendre "Décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités". (1) Dénomination officielle de l'(des)institution(s) universitaire(s) ou de l'académie qui délivre(nt) le diplôme au titre de ses(leurs) habilitations telles que définies dans le décret. Si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement universitaire, remplacer cette mention par "Jury d'Enseignement Universitaire de la Communauté française" (2) Indiquer la dénomination officielle des académies universitaires dont les institutions universitaires sont membres.Omettre cette mention pour les institutions universitaires qui ne sont membres d'aucune académie ou en cas de diplôme délivré par des académies.
Si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement universitaire, omettre cette rubrique. (3) Indiquer la(les) faculté(s) de l'(des) institution(s) universitaire(s) qui délivre(nt) le diplôme. Si le diplôme est délivré par une(des) académie(s), omettre cette mention. 2.1 A compléter conformément à l'article 32 et 33 du décret et en se référant à la liste des intitulés et orientations des cursus initiaux du secteur universitaire figurant en annexes Ire et IV du décret et aux arrêtés du Gouvernement de la Communauté française fixant les listes des masters complémentaires. 2.2 Mentionner l'(les) intitulé(s) du (des) domaine(s) dans le(s)quel(s) les études sont organisées, conformément aux annexes Ire et IV du décret. 2.3 Mentionner le(s) nom(s) et le(s) statut(s) de l'(des) institution(s) universitaire(s) et/ou de l'(des) académie(s) qui a(ont) délivré le diplôme, libellés dans la langue originale; si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement universitaire de la Communauté française, indiquer la mention « Jury d'enseignement universitaire de la Communauté française siégeant à » suivie du nom de l'institution universitaire où le jury siège. Mentionner qu'il s'agit d'un établissement reconnu officiellement par la Communauté française de Belgique et contrôler par son Gouvernement via un commissaire ou délégué de ce dernier (décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires). 2.4 A mentionner, le cas échéant, lorsque l'étudiant(e) a suivi un programme organisé dans le cadre d'une convention avec un (d')autre(s) établissement(s) d'enseignement supérieur.
Pour le descriptif détaillé de(s) séjour(s) effectué(s) dans le cadre de cet (ces) accord(s), il convient de renvoyer le lecteur à la rubrique 6.1 du supplément.
A mentionner également si l'étudiant (e) a changé d'institution en cours de cycle. 2.5 « § 2. La langue d'enseignement et d'évaluation des activités d'apprentissage est le français.
Toutefois, des activités peuvent être dispensées et évaluées dans une autre langue : 1° dans le premier cycle d'études, sauf en première année, à raison d'au plus un cinquième des crédits;2° pour les études menant au grade académique de master, à raison de la moitié des crédits;3° pour les études menant au grade académique de master complémentaire;4° pour les études de troisième cycle;5° lorsque ces activités, si elles sont obligatoires, sont organisées également en français. Pour l'alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d'études, les activités d'intégration professionnelle ainsi que les activités d'apprentissage qui sont co-organisées avec des établissements extérieurs à la Communauté française reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne de compte. » Renvoyer à la rubrique 4.3 qui précisera quelles activités ont été dispensées dans quelle langue. 3.1 Préciser le cycle d'études auquel se rattache le diplôme. Renvoyer également à la rubrique 8 pour de plus amples explications sur la classification des études en cycles. 3.2 Préciser le nombre de crédits que comporte la formation ainsi que le nombre minimum d'années d'études nécessaires à les acquérir. 3.3 Reproduire les conditions légales minimales indiquées aux articles 49 à 59 du décret ainsi que, le cas échéant, les conditions complémentaires fixées par les autorités académiques pour l'admission de l'étudiant; si ces éléments personnels liés à l'étudiant sont regroupés dans une annexe au supplément, renvoyer à cette annexe. 4.1 Mentionner où les informations sur l'organisation des études sont disponibles. 4.2 Mentionner les exigences du programme ou, le cas échéant, où celles-ci peuvent être trouvées (une adresse web par exemple). 4.3 Mentionner les intitulés des différentes activités d'apprentissage suivies par l'étudiant en précisant le nombre de crédits y afférents; mentionner si certaines activités ont été suivies dans une(d') autre(s) institution(s) universitaire(s) et, pour les activités d'enseignement dispensées dans une autre langue que le français, préciser cette langue. (nb : le libellé du projet et/ou du mémoire de fin d'études peut être indiqué dans la langue dans laquelle il a été présenté et défendu et/ou en français).
Si ces éléments personnels liés à l'étudiant sont regroupés dans une annexe au supplément, renvoyer à cette annexe. 4.4 Indiquer : "L'évaluation finale d'un enseignement s'exprime sous forme d'une note, comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite étant 10/20. L'évaluation globale d'une année ou d'un cycle d'études s'exprime de la même façon, le seuil de réussite étant dans ce cas de 12/20 de moyenne".
Préciser la note globale obtenue par année d'études et/ou par cycle d'études. Transcrire ces notes dans le système de notation ECTS, selon l'échelle de réussite suivante, établie dans la mesure du possible sur plusieurs cohortes d'étudiants : A les 10 % meilleurs, B les 25 % suivants, C les 30 % suivants, D les 25 % suivants, E les 10 % restants. La note F est utilisée pour les étudiants en échec. Préciser également où le règlement des examens est disponible. 4.5 Indiquer la mention avec laquelle le grade académique a été conféré; renvoyer éventuellement à la rubrique 4.4 pour les mentions relatives à chacune des années d'études constitutives du cycle.
Si ces éléments personnes liés à l'étudiant sont regroupés dans une annexe au supplément, renvoyer à cette annexe.
Renvoyer au règlement des examens qui décrit comment la mention est attribuée. 5.1 Indiquer : "Les titulaires d'un grade académique de bachelier ont accès aux études conduisant à un grade académique de master, médecin ou médecin vétérinaire; les titulaires d'un grade académique de master ont accès aux études universitaires sanctionnées par le grade académique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur qui habilite à enseigner dans un établissement d'enseignement secondaire, aux études universitaires sanctionnées par un grade académique de master complémentaire et aux études de 3e cycle; les titulaires d'un grade académique de master complémentaire ont accès aux études de 3e cycle. 5.2 Mentionner le titre professionnel conformément à l'annexe II du décret. 6.1 Si cela n'a pas déjà été fait à la rubrique 4.3, mentionner : - les programmes de mobilité auxquels l'étudiant a participé; - les institutions, organisations ou entreprises belges ou étrangères ainsi que le(s) domaine(s) dans le(s)quel(s) l'étudiant a effectué ses stages; - les langues dans lesquelles l'étudiant a été formé, en Belgique ou à l'étranger; - les activités d'enseignement dispensées dans une autre langue que le français; - les compléments d'études qui ont été exigés de l'étudiant dans le cadre des passerelles dont il a bénéficié; - les dispenses dont l'étudiant a bénéficié en considération d'études réussies en précisant le fondement légal de cet aménagement et la réduction éventuelle de la durée des études dont il a pu bénéficier. - Etc.
Si ces éléments personnels liés à l'étudiant sont regroupés dans une annexe au supplément, renvoyer à cette annexe. 6.2 Mentionner l'adresse du site Web de l'Institution, les coordonnées du Ministère de la Communauté française, les coordonnées du centre NARIC, les coordonnées du centre ENIC. 7. La certification du supplément au diplôme est faite par l'établissement et en porte le sceau officiel. Le supplément au diplôme est signé par le secrétaire du Jury.
Si les éléments personnels liés à chaque étudiant sont regroupés en une annexe au supplément, seule cette annexe doit être signée par le secrétaire du jury et porter le sceau de l'établissement, la partie commune du supplément étant certifiée par l'établissement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les universités et les jurys d enseignement universitaire de la Communauté française.
La Vice-Ministre et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET