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Décret du 20 octobre 2011
publié le 08 décembre 2011

Décret relatif aux études relevant de l'enseignement supérieur en alternance

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ministere de la communaute francaise
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2011029584
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08/12/2011
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20/10/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 OCTOBRE 2011. - Décret relatif aux études relevant de l'enseignement supérieur en alternance


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.Dans l'article 1er du décret du 5 août 1995 fxant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, tel que modi?é par les décrets des 27 février 2003, 31 mars 2004, 30 juin 2006 et 1er décembre 2010, il est inséré un point 21bis rédigé comme suit: « 21bis Enseignement supérieur en alternance: enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement; ».

Art. 2.Dans l'article 21, § 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 9 septembre 1996, les mots « et des études dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance » sont insérés entre le mot « spécialisation » et le mot « relevant ».

Art. 3.Dans l'article 5 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que remplacé par le décret du 30 juin 2006, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, est également régulièrement inscrit, l'étudiant qui suit une ou plusieurs activités d'enseignement dans d'autres institutions d'enseignement supérieur dans les conditions prévues aux articles 26, § 7, ou 30 du décret, ou qui suit une ou plusieurs activités d'apprentissage définie(s) au 4o de l'article 22 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dans les conditions prévues à l'article 29, §§ 1er et 3, du décret du 31 mars 2004 précité. »

Art. 4.Dans l'article 6 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, tel que modifié par les décrets des 1er juillet 2005, 9 mai 2008 et 1er décembre 2010, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1o Académie : Institution universitaire issue de l'association d'universités; 2o Admission : processus consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les conditions l'autorisant à entreprendre un cycle d'études particulier. L'admission est entérinée par l'inscription effective aux études; 3o Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement qui leur sont attribuées par le décret; 4o Bachelier : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins; 5o Cadre des certifications: instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés; 6o Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation, ainsi que, le cas échéant, l'octroi de crédits associés et le niveau de ceux-ci; 7o Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat; 8o Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée. Les crédits sont octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des compétences et connaissances acquises; 9o Cursus : études conduisant à un grade académique déterminé. Un cursus peut s'étendre sur un ou plusieurs cycles d'études; 10o Cycle : suite d'années d'études menant à l'obtention d'un grade académique. L'enseignement supérieur est organisé en trois cycles; 11o Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le grade académique conféré à l'issue de ces études; 12o Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus, appelée catégorie dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles; 13o Doctorat : troisième cycle universitaire menant au grade académique de docteur de niveau 8, obtenu après soutenance d'une thèse, correspondant globalement à au moins 180 crédits obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée notamment par un grade académique de master; 14o Ecole doctorale : structure de recherche et d'enseignement, organisée par une ou conjointement par plusieurs académies, chargée de prodiguer la formation doctorale dans un ou plusieurs domaines d'études; 15o Enseignement supérieur: Enseignement visé par le présent décret; 16o Enseignement supérieur en alternance: enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement; 17o Equivalence : processus - conforme à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers - visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans nos établissements d'enseignement supérieur. Cette équivalence est attestée par une dépêche d'équivalence délivrée par l'instance compétente; 18o Etablissement d'enseignement supérieur: institution dispensant un enseignement supérieur reconnu par le présent décret. Ces établissements sont, selon le secteur d'études pour lesquels ils sont habilités, une institution universitaire, une haute école, une école supérieure des arts ou une académie universitaire; 19o Etudes de premier ou de second cycle en dentisterie : études appartenant au cursus conduisant au grade académique de master en sciences dentaires ou, pour les législations antérieures, de licencié en science dentaire; 20o Etudes de premier ou de second cycle en médecine : études appartenant au cursus conduisant au grade académique de médecin ou, pour les législations antérieures, de docteur en médecine et de docteur en médecine, chirurgie et accouchements; 21o Etudes de premier cycle structurées en deux parties: études de premier cycle en médecine ou en dentisterie dont l'accès à la seconde partie comportant 120 crédits est subordonné à la réussite d'une épreuve d'orientation; 22o FNRS : Fonds national de la Recherche scientifique tel que reconnu par l'article 47 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires; 23o Grade académique : titre correspondant au niveau atteint à l'intérieur d'un cursus reconnu par ce décret et attesté par un diplôme. Dans les cursus de type long, les grades académiques de premier cycle sont appelés de transition; 24o Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie d'un programme d'études, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés; 25o Jury : sans préjudice d'autres législations, pour les dispositions du présent décret, instance académique chargée à titre principal de l'évaluation des compétences et connaissances, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes; 26o Jury d'orientation : dans les études de premier cycle structurées en deux parties, jury chargé d'organiser l'épreuve d'orientation permettant l'accès à la seconde partie du cycle; 27o Master : grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle, organisées dans l'université ou l'enseignement de type long de niveau universitaire en vertu des dispositions de ce décret ou de dispositions antérieures, valorisables pour au moins 60 crédits à l'issue d'une formation initiale d'au moins 180 crédits; 28o Master complémentaire: grade académique de niveau 7 sanctionnant des études universitaires de deuxième cycle correspondant à une qualification professionnelle particulière à l'issue d'une formation de 60 crédits au moins, obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée notamment par un grade de master; 29o Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études; 30o Passerelle : processus académique autorisant un étudiant à poursuivre des études dans un autre cursus ou dans un autre type d'études; 31o Programme d'études : l'ensemble des activités d'apprentissage qui constituent les études; le programme en précise l'organisation temporelle en années d'études et les crédits associés; 32o Quadrimestre : division de l'année académique couvrant approximativement quatre mois; 33o Type : ce qui caractérise une formation supérieure lié à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale. L'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle; celui de type long comprend deux cycles de base; 34o Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des savoirs et compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études. »

Art. 5.Dans l'article 22 du même décret, l'alinéa 1er est complété par un point 4o rédigé comme suit : « 4o des acquisitions de compétences en entreprise dans le cadre de l'enseignement en alternance. »

Art. 6.Dans le Titre II, Chapitre III, section II, du décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales, il est inséré une sous-section V intitulée « De l'enseignement supérieur en alternance ».

Art. 7.Dans la sous-section V insérée par l'article 6, il est inséré un article 41bis rédigé comme suit: «

Article 41bis.- Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section « Gestion des services généraux » est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long.

Le grade académique de « Master en Gestion des services généraux » est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-27 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. »

Art. 8.Dans le Titre II, Chapitre VII, du même décret, la section II, comportant les articles 104 et 105, est remplacée par la section II rédigée comme suit : « Section II. - De l'enseignement supérieur technique de type long Sous-section Ire. - De la section Sciences industrielles

Article 104.La section « Sciences industrielles » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créés les secteurs tels que repris à l'annexes G-15 au présent décret et les finalités « Automatisation », « Biochimie », « Chimie », « Construction », « Electricité », « Electromécanique », « Electronique », « Emballage et Conditionnement », « Génies physique et nucléaire », « Géomètre », « Industrie », « Informatique », « Mécanique », « Textile ».

Le grade académique de « Bachelier en sciences industrielles » est créé dans l'enseignement supérieur technique de type long et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-15 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Article 105.Le grade académique de « Master en sciences de l'ingénieur industriel » est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Le grade académique de « Master en sciences industrielles » est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section II. - De l'enseignement en alternance

Article 105bis.Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section « Génie analytique » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci est créée la finalité « Biochimie ».

Le grade académique de « Master en Génie analytique » est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Article 105ter.Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section « Gestion de chantier spécialisé en construction durable » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique de « Master en Gestion de chantier spécialisé en construction durable » est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Article 105quater.Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section « Gestion de production » est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique de « Master en Gestion de production » est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-22 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. »

Art. 9.Dans le même décret, les intitulés « ANNEXE IV (C17 à C26) » et « ANNEXE VIII (G15 à G19) » sont respectivement remplacés par les intitulés « ANNEXE IV (C17 à C27) » et « ANNEXE VIII (G15 à G22) ».

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré entre les annexes C-26 et D-1, une annexe C-27 jointe en annexe 1re au présent décret.

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré entre les annexes G-19 et H-1, les annexes G-20, G-21 et G-22 jointes en annexes 2, 3 et 4 du présent décret.

Art. 12.L'implémentation de la méthodologie de l'alternance dans l'enseignement supérieur fera l'objet d'expériences-pilotes à partir de l'année académique 2011-2012. Ces expériences-pilotes feront l'objet d'une évaluation intermédiaire annuelle et d'une évaluation finale au plus tard à la fin de l'année académique 2013-2014. En fonction du résultat de cette évaluation, le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions poursuivra l'intégration de l'alternance dans l'enseignement supérieur ou apportera, en concertation avec les acteurs concernés, les éléments correctifs nécessaires.

Ces évaluations seront effectuées par un Comité de pilotage composé de : - 4 représentants du Gouvernement de la Communauté française; - 3 représentants désignés par les fédérations patronales représentant les secteurs concernés; - 3 représentants sectoriels désignés par la FGTB, la CSC et le SLFP; - 3 représentants des syndicats représentant le secteur de l'Enseignement supérieur désignés par la CGSP, la CSC-E et le SLFP; - 4 représentants des interlocuteurs sociaux interprofessionnels à concurrence de : - 2 représentants désignés par les organisations représentatives des travailleurs, - 2 représentants désignés par les organisations représentatives des employeurs; - 4 représentants des réseaux de l'enseignement supérieur en Communauté française, à concurrence d'un représentant désigné par réseau d'enseignement; - 1 représentant de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique; - 2 représentants désignés par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.

Le Comité de pilotage peut, en outre, en fonction des débats menés, inviter des experts ou des témoins à ses réunions.

Le comité de pilotage se dotera d'un règlement d'ordre intérieur.

Ces évaluations se fonderont sur les critères définis par le Comité de pilotage et devront notamment prendre en considération: - la plus-value éducative de l'implémentation de la méthodologie de l'alternance dans l'enseignement supérieur dans le cadre de ces expériences pilotes, - le nombre et le profil des étudiants, - le taux de réussite, - le taux et les motifs d'abandon, - le taux de satisfaction des acteurs.

Art. 13.Sans préjudice de l'article 22, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, tout(e) étudiant(e) qui s'inscrit dans un des cursus organisés dans le cadre des expériences pilotes visées à l'article 12 ne sera régulier que s'il a conclu avec une entreprise et une haute école une convention d'alternance.

Cette convention doit au minimum reprendre la liste des compétences à acquérir dans l'entreprise et dans la Haute Ecole, le calendrier des activités d'enseignement et d'évaluation ainsi que des congés scolaires. Elle mentionne le statut de l'étudiant, les noms du tuteur en entreprise(s) et du superviseur en Haute Ecole. Elle détaille les engagements de chacun en matière de sécurité, de couverture en cas d'accident du travail, de règlement de travail, de déontologie. Pour ce qui a trait au suivi et à l'évaluation, elle définit les responsabilités de chacun. Elle envisage également un mode de règlement des confiits, de même que la possibilité de mettre fin à la dite convention.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2011-2012 et fera l'objet pour la fin de l'année académique 2013-2014 d'une évaluation sur son principe et ses modalités.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2010-2011 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 252-1. - Amendements en commission, n° 252-2 - Rapport, n° 252-3 Session 2011-2012 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 octobre 2011.

Pour la consultation du tableau, voir image

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