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Décret du 18 juillet 2008
publié le 01 septembre 2008

Décret démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
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2008029421
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01/09/2008
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18/07/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUILLET 2008. - Décret démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - De la démocratisation par la réussite CHAPITRE Ier. - Des politiques mises en place pour la réussite

Article 1er.Les Hautes Ecoles consacrent à l'aide à la réussite des étudiants, pour les étudiants de première génération qu'elles accueillent, au sein de leur établissement, un montant correspondant de un à trois pour cent de l'allocation annuelle globale dont elles bénéficient.

Ce pourcentage est fixé par le Gouvernement dans les limites des crédits budgétaires disponibles. A défaut, il est de un pour cent.

Ces moyens sont affectés à la promotion de la réussite prioritairement de cette catégorie d'étudiants.

Sans que la liste soit exhaustive, l'aide à la réussite consiste en les mesures suivantes : 1° l'affectation obligatoire au sein de la Haute Ecole de personnel spécifiquement consacré à l'aide à la réussite.Ce personnel a pour mission d'informer, d'orienter et, de façon générale, d'accompagner les étudiants en vue de leur permettre de faire aboutir leur projet d'études. Ce personnel se regroupe au sein d'un service d'aide à la réussite clairement identifié, mis sur pied au sein de la Haute Ecole ou de plusieurs Hautes Ecoles et/ou en collaboration avec un service d'une institution universitaire poursuivant les mêmes objectifs; 2° l'offre obligatoire d'activités spécifiques pour les étudiants de première génération visant à leur faire acquérir les méthodes et techniques propres à accroître leurs chances de réussite;3° la mise à disposition d'outils d'auto-évaluation et de services de conseil permettant de déceler les compétences des étudiants ou leurs lacunes éventuelles;4° l'organisation obligatoire, avant le 1er décembre de chaque année académique, d'enseignements en petits groupes et consacrés à des exercices pratiques dans au moins une discipline spécifique à la catégorie d'études choisie, afin de s'assurer de la bonne orientation de l'étudiant;5° le développement de méthodes didactiques innovantes ciblées sur le profil d'étudiants de première génération dans une catégorie d'études particulière;6° la mise en place obligatoire d'une politique ciblée sur les populations socio-économiquement défavorisées arrivant dans l'Enseignement supérieur afin de répondre à leurs demandes spécifiques;7° la mise en place d'une formation destinée à améliorer la maîtrise des compétences langagières;8° la signature avec le Centre de didactique supérieure de l'Académie universitaire de leur choix d'une convention de collaboration pour l'accompagnement des enseignants en charge des étudiants concernés.Le Centre de didactique supérieure avec lequel la Haute Ecole a signé une convention de collaboration est à la disposition des enseignants et des directions qui le sollicitent pour les conseiller, si nécessaire, et trouver ensemble des pistes d'amélioration de l'enseignement dispensé.

Le Gouvernement peut allouer des moyens supplémentaires aux Hautes Ecoles à cet effet et détermine la forme que prend la preuve que ces moyens sont utilisés exclusivement pour de telles activités.

Art. 2.Est considéré comme étudiant de première génération tout étudiant régulièrement inscrit en première année d'études qui n'a jamais été inscrit à une année d'études dans l'enseignement supérieur belge ou étranger ou à des enseignements figurant au programme d'une année d'études de ces établissements.

Sont assimilées à ces années d'études supérieures les années d'études ou années préparatoires aux épreuves ou concours d'admission organisées par des établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers.

Art. 3.Afin d'assurer une bonne répartition des charges d'étude et d'évaluation au sein de la première année d'études, les autorités de la Haute Ecole, sur avis du Conseil pédagogique, répartissent les enseignements du programme de façon équilibrée entre les deux premiers quadrimestres de l'année académique.

Les épreuves, travaux et examens associés se répartissent de manière similaire.

Art. 4.Le service d'aide à la réussite de la Haute Ecole développe un programme de tutorat des étudiants de 1ère année d'études de bachelier, identifiés comme étant en difficulté, par des étudiants inscrits à une des années d'études supérieures, sur la base d'une candidature validée par le service.

Ces étudiants tuteurs bénéficient d'un défraiement forfaitaire octroyé par les autorités de la Haute Ecole. Les autorités de la Haute Ecole précisent dans le règlement des études les modalités de fonctionnement de cette opération.

Art. 5.Dès la rentrée académique 2008-2009, les autorités de la Haute Ecole mettent en place un système d'évaluation systématique des enseignements par les étudiants.

La participation des étudiants est obligatoire.

Ces évaluations se déroulent tous les deux ans dans le dernier mois durant lequel l'enseignement est dispensé. Elles présentent toutes les garanties de confidentialité et de protection de la vie privée.

En aucun cas, les résultats de ces évaluations ne peuvent être utilisés pour justifier des actes administratifs ou décisions pris(es) dans le cadre de la carrière des agents.

Le Conseil pédagogique de la Haute Ecole fixe les objectifs et le cadre de cette évaluation en collaboration avec le Conseil de catégorie concerné et rédige le projet de questionnaire.

Ce questionnaire est transmis pour information aux organes de concertation.

Le questionnaire est approuvé par le Conseil pédagogique avant chaque année académique, au plus tard le 15 mars, avant d'être diffusé aux étudiants.

Les résultats de cette évaluation sont analysés par le Conseil pédagogique en collaboration avec le conseil de catégorie et en concertation avec (les) enseignant(s) concerné(s).

Art. 6.A l'article 23 du décret du 31 mars 2004 définissant l'Enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les Universités tel que modifié, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré après l'alinéa 3 : « Lorsque des supports écrits sont prévus, les autorités de la Haute Ecole, les autorités académiques de l'Université, les autorités des Ecoles supérieures des Arts et les autorités des Instituts supérieurs d'Architecture prennent toutes les mesures adéquates afin de les rendre disponibles aux étudiants de première année de bachelier au plus tard 20 jours ouvrables après le début de chaque activité d'enseignement. »

Art. 7.Les autorités de la Haute Ecole organisent, à l'attention de étudiants de 1ère année des bacheliers, avant la fin du premier quadrimestre un cycle de formation obligatoire visant à développer chez tous les étudiants des compétences de base minimales et à favoriser le développement d'outils et de méthodes de travail permettant d'appréhender les études supérieures avec un maximum de chances de réussite.

Le service d'aide à la réussite est chargé de l'organisation de ce cycle de formation.

Art. 8.L'étudiant de 1ère génération qui est en situation d'échec à l'issue du premier quadrimestre se voit proposer une charte d'engagement par la Haute Ecole, où tant celle-ci que l'étudiant s'engagent à mettre tous les moyens en oeuvre pour favoriser la réussite.

Le personnel du service d'aide à la réussite est chargé des entretiens et de la conclusion de ces chartes.

L'étudiant n'est pas tenu de signer la charte d'engagement. CHAPITRE II. - Du financement de l'aide à la réussite en Hautes Ecoles

Art. 9.Dans l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 11 janvier 2008, alinéa 1er, le montant de « 270.446.772 euros » est remplacé par le montant de « 270.153.009 euros ».

Art. 10.A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 13 décembre 2007, l'alinéa 2 est supprimé. CHAPITRE III. - De la justification des moyens consacrés à l'aide à la réussite

Art. 11.Chaque année, chaque Haute Ecole transmet au Gouvernement, pour le 15 mars, un rapport financier justifiant de l'utilisation du montant issu de l'application de l'article 1er, alinéa 1er de l'année civile précédente.

Le montant visé à l'alinéa 1er est consacré à concurrence d'un minimum de septante-cinq pour cent à des dépenses de personnel y compris contractuel et professeurs invités ou au défraiement des étudiants visés à l'article 4, alinéa 2.

Le rapport identifie les membres du personnel attachés au service d'aide à la réussite.

Art. 12.L'article 81bis, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, inséré par le décret du 30 juin 2006, dont le texte actuel formera un alinéa 1er est complété par les alinéas rédigés comme suit : « Le rapport d'activités comporte également un chapitre relatif à la promotion de la réussite des étudiants précisant : 1° l'état d'avancement des mesures en faveur des étudiants de première génération visées à l'article 2 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'Enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur;2° les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des autres étudiants. Ce chapitre développe notamment : 1° la politique menée en matière d'encadrement des étudiants de première génération;2° les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec;3° les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation. Ce chapitre est transmis à l'Observatoire de l'enseignement supérieur, visé à l'article 15 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'Enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur. »

Art. 13.Dans le cas où la Haute Ecole reste en défaut de justifier tout ou partie du montant issu de l'application de l'article 1er, alinéa 1er, conformément aux modalités prévues à l'article 11, le solde non justifié est déduit de l'allocation annuelle globale de l'année suivante.

TITRE II. - De la démocratisation par l'aide sociale

Art. 14.A l'article 16 du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983, modifié par les décrets du 27 mars 1985 et du 8 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est complété comme suit : « 6° de deux membres représentant les organisations représentatives des étudiants.» 2° L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les membres repris aux 2°, 3°, 4° et 6° ci-dessus sont choisis par priorité parmi les membres du Conseil supérieur des allocations d'études.» TITRE III. - De l'Observatoire de l'enseignement supérieur

Art. 15.Il est créé, au sein du Ministère de la Communauté française et au plus tard pour le 1er janvier 2009, un « Observatoire de l'enseignement supérieur » en Communauté française, ci-après dénommé « Observatoire ».

L'Observatoire a pour missions : 1° de gérer un système de collecte et d'analyse de données statistiques pour l'enseignement supérieur, en collaboration avec l'ETNIC et de rassembler les outils existants;2° de publier un tableau de bord annuel de l'Enseignement supérieur;3° de fournir de façon régulière et à la demande du Parlement et du Gouvernement, des indicateurs relatifs à toute mesure prise en faveur de l'enseignement supérieur;en particulier, de suivre et d'analyser d'un point de vue statistique les mesures de promotion de la réussite ainsi que les rapports rendus par les établissements d'enseignement supérieur dans ce cadre; 4° de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches scientifiques relatives à l'Enseignement supérieur et particulièrement aux populations étudiantes et aux diplômés délivrés, d'initiative ou à la demande du Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions;5° de contribuer à développer les outils d'analyse et d'évaluation de l'Enseignement supérieur, de tenir un inventaire des études et recherches scientifiques réalisées dans ce domaine et d'assurer une fonction de veille quant aux instruments de cette nature développés en Communauté française ainsi qu'au niveau européen ou international;6° de promouvoir et de faire connaître toute initiative dont l'objectif est d'améliorer la réussite dans l'Enseignement supérieur en Communauté française;7° de servir de source d'information à l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur, au Conseil supérieur de la Mobilité, au Conseil Interuniversitaire de la Communauté française, au Conseil Général des Hautes Ecoles, au Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique, au Conseil supérieur de l'Enseignement de l'Architecture ainsi qu'aux Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles, des Universités et des Ecoles supérieures des Arts;8° de mettre en oeuvre, pour la matière de l'Enseignement supérieur en Communauté française, les dispositions contenues dans le Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie.

Art. 16.L'Observatoire, après accord du Ministre compétent, établit avec tout autre organisme international ou étranger, fédéral, communautaire, régional ou local, de droit public ou privé, les collaborations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Art. 17.Aux fins de remplir les missions visées aux articles 15, 5° et 15, 7° tous rapports des études ou recherches concernant l'Enseignement supérieur réalisés à l'initiative de la Communauté française ou subsidiées par celle-ci, sont transmis à l'Observatoire.

Art. 18.Chaque année avant le 30 juin, l'Observatoire remet, par l'intermédiaire du Ministre compétent, au Parlement et au Gouvernement, un rapport d'activités sur l'année écoulée.

Tous les trois ans, l'Observatoire transmet au Gouvernement, par l'intermédiaire du Ministre compétent, un rapport de suivi de l'évolution des taux de réussite dans l'Enseignement supérieur et fait part au Gouvernement, des pistes d'amélioration préconisées si nécessaire.

Art. 19.Les différentes productions résultant de ses missions, hormis celles visées à l'alinéa 2 du présent article, et le rapport d'activités de l'Observatoire sont rendus disponibles au public, notamment par l'intermédiaire de son site Internet.

Les analyses et les recherches réalisées par ou à la demande de l'Observatoire conformément à l'article 15, 4°, sont rendues publiques par l'Observatoire sauf avis contraire du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur dans le mois qui suit la réception par celui(ceux)-ci d'un avis ou d'un rapport de recherche, notamment par l'intermédiaire de son site Internet.

Art. 20.§ 1er. L'établissement d'un recueil de données statistiques concernant l'Enseignement supérieur doit contribuer à une définition des besoins en matière d'Enseignement supérieur et à l'élaboration d'une politique communautaire. § 2. Les Universités transmettent à l'Observatoire, à titre individuel ou collectif, les données sollicitées dans le cadre du recueil de données statistiques.

Les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts, et les Instituts supérieurs d'Architecture transmettent à l'Observatoire les données sollicitées dans le cadre du recueil de données statistiques. § 3. Le Gouvernement fixe la liste des données que les Universités, les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts, et les Instituts supérieurs d'Architecture sont tenues de fournir.

Ces données portent notamment sur : -les inscriptions par programme des étudiants finançables et non finançables; - la signalétique des étudiants (en ce compris les étudiants socio-économiquement défavorisés) et leurs antécédents avec l'objectif de suivi de cohorte; - la réussite et l'échec à l'issue des examens; - les passerelles; - la mobilité étudiante d'entrée et de sortie; - les programmes d'enseignement organisés et les conventions de coopération pour l'organisation d'études; - la désaffection des jeunes pour les filières scientifiques et technologiques; - la répartition hommes-femmes au sein des différentes filières.

Parmi ces données figurent celles déjà collectées et validées par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur en vue du calcul des allocations de fonctionnement des établissements. § 4. Le Gouvernement fixe les délais, la forme et les modalités de transfert et de traitement des données, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'application.

Toute action en vue de convertir des données codées en données à caractère personnel est formellement interdite. § 5. Dans le délai imparti, toutes les données sollicitées sont fournies avec exactitude et selon les formes prescrites. Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles en la matière, il décide de la sanction à l'égard de l'établissement concerné après rapport des autorités de l'établissement.

Cette sanction peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation de fonctionnement pour les Universités, l'allocation annuelle globale pour les Hautes Ecoles ou la dotation de fonctionnement ou de la subvention de fonctionnement pour les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture.

Art. 21.L'analyse des données est confiée à l'Observatoire.

Les modalités de traitement des données sont les suivantes : a) les données récoltées sont rendues complètement anonymes au moment de la transmission des résultats de l'analyse;b) les membres du personnel habilités à avoir accès aux données sont identifiés nominativement;c) les résultats de l'analyse des données sont communiqués au Gouvernement ou aux différents organes visés à l'article 15-mission 7°, sous forme de tableaux agrégés ne comportant que des données anonymes.

Art. 22.La responsabilité du traitement des données dans le respect de la législation sur la vie privée est confiée à l'Administrateur (trice) général(e)de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Art. 23.Dans l'accomplissement de ses missions, l'Observatoire collabore avec les intervenants suivants : a) le Conseil Interuniversitaire de la Communauté française dénommé CIUF et le Conseil des Recteurs des Universités francophones de Belgique dénommé CRef;b) le Conseil général des Hautes Ecoles dénommé CGHE;c) le Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique dénommé CSESA;d) le Conseil supérieur de l'Enseignement de l'Architecture;e) l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur;f) le Conseil supérieur de la mobilité étudiante;g) le Conseil interréseaux de concertation dénommé CIC;h) l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'information et de la Communication dénommée ETNIC.

Art. 24.L'Observatoire est intégré au sein du Ministère de la Communauté française et placé sous l'autorité de l'Administrateur(trice) général(e) de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

L'Observatoire est composé de membres du personnel du Ministère de la Communauté française mis à disposition. Le cas échéant, l'Observatoire peut s'adjoindre ponctuellement des experts issus des intervenants visés à l'article 23 et désignés par le Gouvernement.

Les membres du personnel du Ministère de la Communauté française mis à la disposition de l'Observatoire sont affectés à l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Art. 25.Le Gouvernement désigne la personne dénommée " Coordinateur(trice) de l'Observatoire" qui, sous l'autorité de l'Administrateur(trice) général(e) de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, assure la coordination des travaux de l'Observatoire.

Elle assure le monitoring du travail effectué par l'Observatoire et coordonne le travail quotidien du personnel.

Art. 26.Un organe de réfiexion, d'orientation et d'évaluation dénommé « Comité d'accompagnement » est chargé de remettre des avis, des conseils et des propositions à la demande du Parlement, du Gouvernement, de l'Observatoire ou d'initiative, sur les missions et les travaux de l'Observatoire.

Il fixe les priorités thématiques sur deux ans. Il est également chargé d'approuver le rapport d'activité visé à l'article 18.

Il gère et fixe les priorités des demandes visées à l'article 15, 7° du présent décret.

Le comité d'accompagnement est composé : 1° de deux représentant(e)s du Gouvernement désignés par le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions;2° de l'Administrateur(trice) général(e)de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou de son (sa) délégué(e);3° du Directeur(trice) général(e) de l'Enseignement supérieur ou de son (sa) délégué(e);4° de trois représentant(e)s désigné(e)s par le CIUF;5° de trois représentant(e)s désigné(e)s par le CGHE;6° d'un représentant désigné par le CSESA;7° d'un représentant désigné par le Conseil supérieur de l'Enseignement de l'Architecture;8° du Coordinateur(trice)de l'Observatoire;9° d'un(e) représentant(e)de l'ETNIC. Le comité d'accompagnement peut également associer à ses travaux un ou plusieurs experts, à titre d'invité.

Le comité d'accompagnement est présidé par le membre du comité qu'il désigne à cette fin.

Le fonctionnement du comité est arrêté par le Gouvernement sur la proposition du comité.

Les membres qui perdent la qualité en laquelle ils ont été désignés cessent d'exercer leurs fonctions; leur remplacement est assuré aux mêmes conditions.

Art. 27.Des moyens spécifiques peuvent être réservés pour soutenir des études d'intérêt général sur les problématiques évoquées par l'Observatoire.

Art. 28.Le Gouvernement peut arrêter les modalités complémentaires d'exécution des articles 15 à 27.

TITRE IV. - De la publicité

Art. 29.Outre les dispositions prévues aux articles 86, 87, 88, 89 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et les articles 23, 24, 25, 26 et 26bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, la publicité télévisuelle et radiophonique est interdite pour les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts, les Universités et les Instituts supérieurs d'Architecture.

Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles à la disposition de l'alinéa 1er, notamment via le contrôle exercé par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur, il décide de la sanction à l'égard de l'établissement concerné, après rapport des autorités académiques.

Cette sanction peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle.

Art. 30.Dans l'article 23 du décret du 9 septembre 1996, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Si le montant alloué annuellement à la publicité est supérieur à 0,5 pour cent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole, une somme équivalente à ce dépassement doit obligatoirement être affectée par l'institution à des actions spécifiques en matière de promotion de la réussite, tel que visé à l'article 1er du présent décret. Cette somme n'est pas comprise dans le pourcent tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er. ».

Art. 31.Les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieures d'Architecture adoptent un code de bonne conduite sur la publicité. Ce code fait l'objet d'un avis du Conseil général des Hautes Ecoles pour les Hautes Ecoles, du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique pour les Ecoles supérieures des Arts et du Conseil supérieur de l'Enseignement de l'Architecture pour les Instituts supérieurs d'Architecture.

Le Gouvernement de la Communauté française approuve ces codes de bonne conduite.

Art. 32.Pour le 30 juin de chaque année, le Commissaire ou délégué du Gouvernement transmet au Gouvernement, pour les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts relevant de ses attributions un rapport sur les montants affectés par celles-ci à la publicité durant l'année budgétaire précédente ainsi que le détail de celle-ci.

Les Instituts supérieurs d'Architecture communiquent directement au Gouvernement les montants affectés à la publicité durant l'année budgétaire précédente ainsi que le détail de celle-ci.

TITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 33.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, et pour l'année 2008, les Hautes Ecoles consacrent à l'aide à la réussite des étudiants de première génération, au sein de leur établissement, un montant correspondant à sept dixièmes de pourcent de l'allocation annuelle globale dont elles bénéficient au cours de l'année budgétaire 2008.

Art. 34.S'il échet, par dérogation à l'article 13, le solde non justifié du montant issu de l'application de l'article 1er, alinéa 1er, au cours de l'année budgétaire 2008 ne sera pas déduit de l'allocation annuelle globale de l'année suivante.

Ce solde sera toutefois exclusivement utilisé aux fins prévues par le présent décret et plus spécifiquement à l'article 1er, et ce jusqu'à sa complète justification au cours de l'année budgétaire 2010 au plus tard.

A défaut, la partie non encore justifiée sera déduite de l'allocation annuelle globale attribuée en 2011.

Art. 35.Le présent décret entre en vigueur le 15 septembre 2008 à l'exception du Titre III et IV qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale M. TARABELLA _______ Note Session 2007-2008.

Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 578-1.

Compte-rendu intégral. - Rapport oral. - Discussion et adoption.

Séance du 17 juillet 2008.

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