publié le 07 novembre 2012
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement du rapport d'activités des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement du rapport d'activités des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 81bis, tel qu'inséré par le décret du 30 juin 2006 et modifié par le décret du 23 mars 2012;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 février 2009 fixant les règles d'établissement du rapport annuel d'activités des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
Vu la concertation du 4 juin 2012 avec les pouvoirs organisateurs;
Vu la concertation du 16 mai 2012 avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire;
Vu l'avis n° 51.571/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2012, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Chaque année, le rapport d'activités des Hautes Ecoles visé à l'article 81bis du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles est rédigé par les autorités de la Haute Ecole.
Il comprend au moins les chapitres suivants portant sur : 1° la structure de la Haute Ecole;2° la formation initiale;3° la recherche appliquée;4° les services à la collectivité;5° la formation continuée;6° la promotion de la réussite des étudiants;7° le respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole.
Art. 2.Les chapitres visés à l'article 1er sont établis dans le rapport en fonction de l'année académique précédente.
Art. 3.Le chapitre relatif à la structure de la Haute Ecole comprend, notamment, les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de la Haute Ecole;2° les adresses de chaque implantation de la Haute Ecole;3° la nature juridique de la Haute Ecole;4° la composition du pouvoir organisateur; 5° la composition des organes de gestion et de consultation (Conseil d'administration en ce qui concerne les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, organe de gestion en ce qui concerne les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, collège de direction, conseil pédagogique, conseil social, conseils de catégorie, conseils de département le cas échéant, conseil des étudiants, et le cas échéant, conseil(s) d'entreprise,...).
Art. 4.Le chapitre relatif à la formation initiale comprend au moins les éléments suivants : 1° l'offre de formation de la Haute Ecole et les accords de coopération et de codiplômation avec les autres établissements d'enseignement supérieur visés par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;2° la mobilité, y compris les données sur le nombre d'étudiants de la Haute Ecole qui suivent une partie de leur formation à l'étranger ainsi que sur le nombre d'étudiants accueillis, par catégorie et par Etat membre.
Art. 5.Le chapitre relatif à la recherche appliquée comprend au moins les éléments suivants : 1° la liste des actions menées, les domaines et les destinataires visés;2° la collaboration scientifique nationale et internationale, notamment la participation aux programmes de recherches fédéraux, wallons, bruxellois, ou de la Communauté française et la coopération avec d'autres Hautes Ecoles ou des institutions universitaires.
Art. 6.Le chapitre relatif aux services rendus à la collectivité comprend au moins la liste des actions menées, les bénéficiaires de ces actions ainsi que les partenariats éventuels.
Art. 7.Le chapitre relatif à la formation continuée comprend au moins la liste des actions menées, les bénéficiaires de ces actions ainsi que les partenariats éventuels.
Art. 8.Le chapitre relatif à la promotion de la réussite des étudiants comporte au moins : 1° l'état d'avancement des mesures en faveur des étudiants de première génération visées à l'article 2 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'Enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur;2° les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des autres étudiants. Il développe, notamment : 1° la politique menée en matière d'encadrement des étudiants de première génération;2° les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec;3° les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation.
Art. 9.Le chapitre relatif au respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole reprend les actions mises en oeuvre par la Haute Ecole pour atteindre les objectifs de son projet pédagogique, social et culturel.
Art. 10.Chaque année, le rapport est transmis au plus tard le 31 mars, et pour la première fois au plus tard le 31 mars 2013, au Commissaire du Gouvernement nommé auprès de la Haute Ecole et à la Commission communautaire pédagogique conformément à l'article 81bis du décret du 5 août 1995 précité.
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 février 2009 fixant les règles d'établissement du rapport annuel d'activités des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé.
Art. 12.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 septembre 2012.
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT