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Décret du 25 avril 2008
publié le 13 juin 2008

Décret visant à renforcer la gratuité dans l'enseignement de la Communauté française par la suppression des droits d'homologation des diplômes et par la simplification des procédures afférentes à leur délivrance

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ministere de la communaute francaise
numac
2008029288
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13/06/2008
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25/04/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 AVRIL 2008. - Décret visant à renforcer la gratuité dans l'enseignement de la Communauté française par la suppression des droits d'homologation des diplômes et par la simplification des procédures afférentes à leur délivrance (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement obligatoire de plein exercice ou en alternance et à l'enseignement de promotion sociale.

TITRE II. - De la suppression des droits d'homologation des diplômes et certificats d'enseignement

Art. 2.Dans l'article 100 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Dans l'enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire ».

Art. 3.Dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, il est ajouté un article 30bis rédigé comme suit : «

Article 30bis.Dans l'enseignement de promotion sociale de niveau secondaire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève pour la délivrance de ses diplômes, de ses certificats d'enseignement, de ses attestations de réussite ou de son bulletin scolaire. » TITRE III. - De l'optimalisation et de la simplification de la procédure de délivrance des diplômes et certificats d'enseignement

Art. 4.Les autorités et instances de la Communauté française, notamment les établissements scolaires, les services du Ministère de la Communauté française, le service général d'inspection tel qu'établi par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, chacune pour ce qui la concerne, vérifient que les études des élèves sont accomplies conformément aux prescriptions légales en vigueur en Communauté française.

Le Ministère de la Communauté française appose le sceau de la Communauté française sur les certificats d'enseignement secondaire supérieur délivrés par les établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française conformément aux prescriptions légales en vigueur en Communauté française.

Lorsqu'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ne répond pas à ces prescriptions ou ne présente pas un caractère suffisant de sincérité, le Ministère de la Communauté française peut fixer au Pouvoir organisateur ou au chef d'établissement un délai pour fournir la justification nécessaire.

Lorsque la justification nécessaire visée à l'alinéa précédent n'est pas fournie, le sceau de la Communauté française n'est pas apposé sur le certificat d'enseignement secondaire.

Art. 5.Les articles 9 et 10 de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires sont abrogés.

Art. 6.Les articles 23, 48 et 49 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont abrogés.

Art. 7.Dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la modification suivante est apportée : A l'article 8, § 2, les termes « un diplôme homologué ou un certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur » sont remplacés par les termes « un diplôme ou un certificat d'enseignement secondaire supérieur, ledit diplôme ou certificat devant être homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date ».

Art. 8.Dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, la modification suivante est apportée : A l'article 22, § 1er, 1°, les termes « et homologué par la commission constituée à cet effet » sont remplacés par les termes « et homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date ».

Art. 9.Dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, la modification suivante est apportée : Aux articles 105, § 1er, 1°, a) ; 105, § 1er, 3°, a) ; 105, § 1er, 3°, b) ; 108, 1°, a) et 109, b), les termes « certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur » sont remplacés par les termes « certificat d'enseignement secondaire supérieur, le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date ».

Art. 10.Dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), la modification suivante est apportée : A l'article 41, 1°, les termes « et homologué par la commission constituée à cet effet » sont remplacés par les termes « et homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date ».

Art. 11.Dans le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, la modification suivante est apportée : A l'article 49, § 1er, 1°, les termes « et homologué par la commission constituée à cet effet » sont remplacés par les termes « le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date ».

Art. 12.Dans le décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 29, § 1er, 2°, b), les termes « pour lequel l'avis de la commission d'homologation ou la décision d'équivalence, prise en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, limite les possibilités d'accès » sont remplacés par les termes « pour lequel la décision d'équivalence, prise en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, n'est pas établie ou limite les possibilités d'accès »;2° L'article 51 est remplacé par les termes « Le candidat qui est inscrit aux examens de la série II sans être inscrit en même temps à ceux de la série I et dont le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 n'était pas homologué ou n'était pas revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date, ne peut recevoir son diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur qu'après production du certificat homologué ou revêtu du sceau de la Communauté française ».

Art. 13.Dans l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques, la modification suivante est apportée : Aux articles 8, § 2; 11, A, 13, c) ; 11, A, 13, h) ; 11, A, 16, f) ; 11, B, 11, c) ; 11, B, 11, h) ; 11, B, 13, c) ; 11, B, 13, g) et 11, E, g), les termes « certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur » sont remplacés par les termes « certificat d'enseignement secondaire supérieur, le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date ».

Art. 14.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 25, § 2, les termes « susceptible d'homologation » sont supprimés;2° L'article 25, § 3, est abrogé;3° A l'article 50, § 2, les termes « susceptible d'homologation » sont supprimés;4° L'article 50, § 3, est abrogé;5° A l'article 58, § 3, alinéa 1er et à l'article 58, § 3, alinéa 2, les termes « certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur » sont remplacés par les termes « certificat d'enseignement secondaire supérieur, le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date ».

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1989 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation des certificats de l'enseignement secondaire est abrogé.

TITRE IV. - De l'optimalisation et de la simplification de la procédure d'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers

Art. 16.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 2, § 4, les termes « aux cas d'application de l'article 10, § 5, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer » sont remplacés par les termes « , le cas échéant, aux attestations d'études partielles suivies avec fruit dans les établissements d'enseignement secondaire de régime étranger ».2° L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Article 4.Les équivalences sont octroyées, si un avis pédagogique d'opportunité complémentaire est requis par la Ministère de la Communauté française, après avoir pris l'avis préalable du service général de l'inspection tel que défini par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques.

Les demandes d'équivalence concernant les titres du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, section soins infirmiers, doivent faire l'objet d'un examen complémentaire et d'un avis préalable de la Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française ».

Art. 17.Dans l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, la modification suivante est apportée : L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.Les équivalences sont octroyées, si un avis pédagogique d'opportunité complémentaire est requis par le Ministère de la Communauté française, après avoir pris l'avis préalable du service général de l'inspection tel que défini par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques ».

TITRE V. - Dispositions transitoires et dérogatoires

Art. 18.Les certificats d'enseignement secondaire supérieur délivrés par un établissement scolaire organisé, subventionné ou visé à l'article 19, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 sont réputés homologués.

Mention de cette homologation est apposée sans délai par le Ministère de la Communauté française sur tous les certificats visés à l'alinéa précédent.

Le cas échéant, le Ministère de la Communauté française est chargé de poursuivre jusqu'à son terme et selon les critères en vigueur lors de leur délivrance la procédure d'homologation et l'examen y afférent des certificats d'enseignement secondaire supérieur délivrés par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2007.

Art. 19.Par dérogation à l'article 4, les certificats d'enseignement secondaire supérieur délivrés par un établissement scolaire qui n'est ni organisé ni subventionné par la Communauté française peuvent être revêtus du sceau de la Communauté française pour autant que des certificats d'enseignement secondaire supérieur délivrés par celui-ci pour l'année 2006 répondaient aux conditions permettant leur homologation conformément aux articles 9 et 10 de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, et pour autant que les études des élèves concernés soient accomplies conformément aux prescriptions légales en vigueur en Communauté française.

Le Ministère de la Communauté française peut procéder à la vérification de l'accomplissement conforme de ces prescriptions.

TITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note 1) Session 2007-2008. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 535-1. - Rapport, n° 535-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 22 avril 2008.

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