publié le 03 août 2009
Extrait de l'arrêt n° 107/2009 du 9 juillet 2009 Numéro du rôle : 4507 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 107/2009 du 9 juillet 2009 Numéro du rôle : 4507 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, introduit par l'ASBL « Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 août 2008 et parvenue au greffe le 1er septembre 2008, un recours en annulation du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (publié au Moniteur belge du 12 juin 2008) a été introduit par l'ASBL « Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue de la Concorde 37, l'ASBL « Schola Nova », dont le siège social est établi à 1315 Incourt, rue de Brombais 11, Serge Bya et Ysabel Martinez Ovando, demeurant à 1348 Louvain-la-Neuve, Cour de la Ciboulette 17/102, François Croonen et Marie Brabant, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Guillaume Dekelver 49, Clothilde Coppieters de Gibson, demeurant à 7911 Oeudeghien, chaussée de Brunehaut 48, Alain Mossay et Catherine Frankart, demeurant à 6900 Marche-en-Famenne, rue Hubert Gouverneur 17, Etienne Cassart et Sophie Adam, demeurant à 6690 Vielsalm, Cahay 96, Jean-Claude Verduyckt et Yolande Garcia Palacios, demeurant à 6470 Sautin, Les Bruyères 1, Jérémie Detournay et Sophie Calonne, demeurant à 7880 Flobecq, Potterée 9, Luc Lejoly et Vinciane Devuyst, demeurant à 5020 Malonne, Basses-Calenges 3, Blair Bonin et Dina Gautreaux, demeurant à 1348 Louvain-la-Neuve, rue du Bassinia 22, Pierre Wathelet et Ingrid Van den Perreboom, demeurant à 4020 Liège, rue de Porto 51, et Dominique Buffet et Mélanie Ducamp, demeurant à 5600 Roly, place Saint-Denis 3.
La demande de suspension du même décret, introduite par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 158/2008 du 6 novembre 2008, publié au Moniteur belge du 27 janvier 2009. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre le décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (ci-après : le décret du 25 avril 2008).
B.1.2. Ce décret instaure une réglementation de ce type d'enseignement, en ayant pour objectif de « permettre de garantir aux mineurs leur droit à un enseignement de qualité, ce qui suppose la mise en place de procédures efficaces de contrôle de l'obligation scolaire et l'institution de normes de référence » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 3), ainsi que de « respecter le principe de la liberté de l'enseignement consacré par l'article 24 de la Constitution » (ibid. ).
Dans cette perspective, le décret distingue deux types d'enseignement en dehors de celui qui est organisé ou subventionné par la Communauté : « Tout d'abord, il est prévu que les mineurs fréquentant un établissement susceptible de délivrer un diplôme reconnu comme équivalent à ceux délivrés en Communauté française satisfont à l'obligation scolaire dès lors qu'ils ont informé l'Administration de leur inscription dans cet établissement. Tel est le cas des établissements dépendant de l'une des autres communautés ou de ceux auxquels une équivalence a été reconnue. Une autre hypothèse vise les établissements qui, sans bénéficier de cette équivalence, peuvent mener à la délivrance d'un diplôme étranger. Dans ce cas, le Gouvernement devra reconnaître que leur fréquentation permet de satisfaire à l'obligation scolaire.
Toutes les autres situations de scolarisation, même collective, relèvent de l'enseignement à domicile et, à ce titre, sont soumises aux dispositions qui lui sont propres : obligation de se soumettre au contrôle du niveau des études et de présenter les épreuves certificatives organisées par la Communauté française » (ibid. ).
B.2.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Cette disposition exige donc que les parties requérantes elles-mêmes indiquent quels sont les articles qui, selon elles, violent les normes mentionnées dans les moyens, dont la Cour garantit le respect.
B.2.2. Bien que les requérants sollicitent l'annulation totale du décret du 25 avril 2008, il ressort de l'exposé des moyens que ceux-ci ne sont dirigés que contre certaines dispositions du décret, à savoir les articles 3, alinéa 1er, 3°, et alinéas 2 à 4, 5, 11 et 13 à 21 du décret du 25 avril 2008.
La Cour limite dès lors son examen à ces dispositions.
B.3.1. L'article 3 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Sont considérés comme satisfaisant à l'obligation scolaire les mineurs soumis à l'obligation scolaire inscrits dans un établissement scolaire : 1° Organisé, subventionné ou reconnu par une autre Communauté;2° Dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un titre bénéficiant d'une décision d'équivalence par voie de disposition générale en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats étrangers;3° Dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat relevant d'un régime étranger et dont l'enseignement est reconnu par le Gouvernement, à la demande de l'établissement ou des personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire, comme permettant de satisfaire à l'obligation scolaire. Pour l'application du 3° de l'alinéa précédent, le Gouvernement s'assure que l'enseignement dispensé est d'un niveau équivalent à celui dispensé en Communauté française, qu'il est conforme au titre II de la Constitution et ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950.
Le Gouvernement fonde sa décision sur les programmes d'études suivis au sein de l'établissement.
Lorsque le Gouvernement estime que l'enseignement dispensé ne permet pas de satisfaire à l'obligation scolaire, la décision est notifiée à la personne physique ou morale responsable de l'établissement ainsi qu'aux personnes responsables qui ont inscrit un mineur soumis à l'obligation scolaire dans cet établissement ».
B.3.2. L'article 5 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Relèvent de l'enseignement à domicile les mineurs soumis à l'obligation scolaire qui ne sont inscrits ni dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ni dans un établissement visé à l'article 3 ».
B.3.3. L'article 11 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Le Service général de l'Inspection est chargé du contrôle du niveau des études dans le cadre de l'enseignement à domicile. Il s'assure que l'enseignement dispensé permet au mineur soumis à l'obligation scolaire d'acquérir un niveau d'études équivalent aux socles de compétences, aux compétences terminales, aux savoirs communs requis et aux compétences minimales visés, respectivement, aux articles 16 et 25 ou 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Le Service général de l'Inspection s'assure également que l'enseignement dispensé poursuit les objectifs définis à l'article 6 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, qu'il est conforme au titre II de la Constitution et ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ».
B.3.4. L'article 13 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Les personnes responsables fournissent au Service général de l'Inspection les documents sur lesquels se fonde l'enseignement dispensé à domicile. Au sens du présent article, par documents, on entend notamment les manuels scolaires employés, le matériel pédagogique construit et usité, les fardes et les cahiers, les productions écrites du mineur soumis à l'obligation scolaire, un plan individuel de formation ».
B.3.5. L'article 14 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Le Service général de l'Inspection peut procéder au contrôle du niveau des études à tout moment, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou de la Commission, et fonde son contrôle sur des faits prélevés notamment à travers l'analyse des documents visés à l'article 13 et sur l'interrogation des élèves.
Des contrôles ont toutefois lieu au moins durant les années au cours desquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de 8 et de 10 ans.
Le Service général de l'Inspection fixe la date du contrôle et la notifie aux personnes responsables au moins un mois à l'avance ».
B.3.6. L'article 15 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Le Service général de l'Inspection organise le contrôle du niveau des études de manière individuelle ou pour l'ensemble des mineurs soumis à l'obligation scolaire et poursuivant l'enseignement à domicile, domiciliés dans une même zone au sens de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental et de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice ».
B.3.7. L'article 16 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Le contrôle du niveau des études se déroule dans un bâtiment appartenant aux pouvoirs publics et choisi par le Service général de l'Inspection. Sur demande motivée des personnes responsables et justifiée notamment par des difficultés de mobilité importantes liées à l'état de santé ou au handicap du mineur soumis à l'obligation scolaire, il peut toutefois se dérouler en un autre lieu ».
B.3.8. L'article 17 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Après avoir réalisé le contrôle du niveau des études, le Service général de l'Inspection établit un rapport et émet un avis sur la conformité à l'article 11 de l'enseignement dispensé à domicile. Le rapport et l'avis sont notifiés aux personnes responsables qui, dans les dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs observations à la Commission.
L'avis du Service général de l'Inspection est transmis au plus tard dans le mois qui suit la date du contrôle à la Commission qui statue.
En cas de décision négative, un nouveau contrôle est effectué, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois et au maximum quatre mois à dater de la notification de cette décision. Si le Service général de l'Inspection estime que l'enseignement dispensé à domicile n'est toujours pas conforme à l'article 11, il conclut son rapport par un avis sur les modalités d'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Les personnes responsables peuvent faire valoir leurs observations conformément à l'alinéa 1er.
Si, à l'issue du 2e contrôle, la Commission décide que le niveau des études n'est pas conforme à l'article 11, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3.
La Commission détermine, pour l'enseignement ordinaire et, dans le respect de l'alinéa 6, pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.
Lorsque l'avis du Service général de l'Inspection conclut à l'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, cet avis est notifié aux personnes responsables qui peuvent s'opposer à cette intégration auprès de la Commission dans les quinze jours de la notification de l'avis. En cas d'accord ou d'absence d'opposition dans le délai, les personnes responsables font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission qui statue.
La Commission détermine, pour l'enseignement spécialisé, le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.
Pour l'application des alinéas 5 et 7, la Commission peut déroger aux conditions d'admission. Sa décision se fonde sur l'âge ainsi que sur les compétences et les savoirs acquis par le mineur soumis à l'obligation scolaire ».
B.3.9. L'article 18 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 12 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile à l'épreuve externe commune organisée en vue de l'obtention du certificat d'études de base en vertu du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire ».
B.3.10. L'article 19 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 14 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le premier degré en vertu du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire ».
B.3.11. L'article 20 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 16 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le deuxième degré en vertu du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire ».
B.3.12. L'article 21 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Les personnes responsables inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3 le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu le certificat ou les attestations dans le respect des conditions visées par les articles 18 à 20.
Pour l'enseignement ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la Commission détermine la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.
Pour l'enseignement spécialisé, elle détermine le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, la Commission peut déroger aux conditions d'admission selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 17, dernier alinéa.
Si elle s'estime insuffisamment informée, la Commission peut demander au Service général de l'Inspection l'établissement d'un rapport tel que prévu à l'article 17, alinéa 3. Lorsque ce rapport conclut à l'intégration dans l'enseignement spécialisé, les formalités prévues à l'article 17, alinéa 6 sont d'application.
Si les personnes responsables envisagent une inscription du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, elles en informent la Commission dans les quinze jours de la proclamation des résultats ou de la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base et font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission.
En cas de recours contre la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base, le délai d'information à la Commission visé à l'alinéa précédent prend cours au jour de la notification de la décision du Conseil de recours ».
Quant au mémoire du Gouvernement de la Communauté française B.4.1. Le Gouvernement de la Communauté française a déposé un mémoire dans lequel il se réfère au mémoire en réponse qu'il a déposé dans le cadre de la procédure devant le Conseil d'Etat relative au recours en annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 et qui a donné lieu à l'arrêt n° 159.340 du 30 mai 2006; il demande que ce mémoire, qui constitue la pièce n° 11 des annexes de la requête en annulation, soit considéré « comme intégralement reproduit, mutatis mutandis » dans son mémoire.
B.4.2. Les parties requérantes s'en réfèrent à l'appréciation de la Cour sur le point de savoir si la simple référence à une pièce déposée devant une autre juridiction dans un litige ayant un autre objet formel peut constituer un mémoire régulier au sens de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
B.4.3. Si les articles 81 et suivants de la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent le respect, par les parties qui déposent un mémoire, de différentes règles formelles, ils ne formulent toutefois aucune exigence quant au contenu du mémoire.
Une partie peut dès lors se référer à un texte qu'elle a elle-même déposé antérieurement devant une autre juridiction que la Cour, dès lors que ce texte, qui constitue une des pièces annexées à la requête en annulation, respecte le principe du contradictoire puisqu'il est connu des parties requérantes, et présente un lien suffisamment étroit avec le décret attaqué pour que les parties requérantes elles-mêmes aient jugé nécessaire de l'annexer à leur requête.
Quant au fond B.5. Le décret du 25 avril 2008 instaure pour l'enseignement à domicile, tel qu'il est défini par l'article 5 du décret, d'une part, un contrôle de l'enseignement dispensé à domicile (articles 11 et suivants) et, d'autre part, une exigence de certification (articles 18 et suivants).
La Cour examinera les moyens dans l'ordre suivant : 1. En ce qui concerne le champ d'application du décret du 25 avril 2008 au regard des règles répartitrices de compétence (quatrième et cinquième moyens);2. En ce qui concerne le contrôle de l'enseignement à domicile (premier et deuxième moyens);3. En ce qui concerne les épreuves de certification (deuxième, troisième et sixième moyens). 1. En ce qui concerne le champ d'application du décret du 25 avril 2008 au regard des règles répartitrices de compétence Quant au quatrième moyen B.6. Le quatrième moyen est pris de la violation de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, de la Constitution.
Etant donné qu'il ressort des articles 3, 5 et 15 du décret attaqué que le critère retenu pour l'enseignement dispensé à domicile est celui du domicile de l'enfant, les parties requérantes allèguent que la Communauté française est incompétente pour régler cet enseignement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et que cette matière est restée fédérale.
Elles estiment par ailleurs qu'un rattachement à la Communauté française par une déclaration d'enseignement à domicile ne repose sur aucune base constitutionnelle et qu'il existe en toute hypothèse un problème pour l'enseignement dispensé à Bruxelles dans une autre langue que le français ou le néerlandais, voire dans les deux langues.
B.7. L'article 127 de la Constitution dispose : « § 1. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : 1° les matières culturelles;2° l'enseignement, à l'exception : a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;c) du régime des pensions; [...] § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté ».
B.8. Ainsi qu'il ressort du texte de l'article 5 du décret attaqué, et comme les travaux préparatoires cités en B.1.2 l'expliquent, le décret du 25 avril 2008 a pour objectif de contrôler le respect de l'obligation scolaire, en distinguant deux types d'enseignement en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française : d'une part, celui qui, remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret du 25 avril 2008, permet de considérer qu'il est satisfait à l'obligation scolaire, et, d'autre part, toutes les autres situations de scolarisation, visées par l'article 5 du décret du 25 avril 2008, et auxquelles s'appliqueront les dispositions du décret attaqué, notamment le contrôle du niveau des études et l'exigence de réussite d'épreuves certificatives.
Entrent ainsi dans le champ d'application de l' « enseignement à domicile » visé par le décret attaqué des situations de scolarisation tant individuelles - les enfants sont instruits à domicile par leurs parents - que collectives - les enfants sont inscrits dans des établissements d'enseignement qui ne sont ni organisés ou subventionnés par la Communauté, ni visés par l'article 3 du décret du 25 avril 2008.
B.9.1. Aucune disposition du décret du 25 avril 2008 ne définit son champ d'application territorial.
Toutefois, l'article 15 attaqué prévoit que le contrôle du niveau des études par le Service général de l'Inspection s'effectue « de manière individuelle ou pour l'ensemble des mineurs soumis à l'obligation scolaire et poursuivant l'enseignement à domicile, domiciliés dans une même zone au sens de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental et de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice ».
En vertu de l'article 1er, 8°, du décret du 14 mars 1995 précité, une zone est une « entité géographique identique pour chaque réseau ». En application de l'article 13 du même décret, un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2002 a déterminé dix zones, dont celle « de la Région de Bruxelles-Capitale ». L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 précité détermine également dix zones, dont celle « de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».
B.9.2. En vertu de l'article 127, § 2, de la Constitution, les décrets qui règlent l'enseignement ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
Les enfants domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui relèvent de l'enseignement à domicile ne peuvent être considérés comme des « institutions » au sens de l'article 127, § 2, de la Constitution, qui peuvent relever exclusivement de la compétence d'une communauté; ces enfants relèvent par conséquent, pour cette matière, de la compétence de l'Etat fédéral.
B.9.3. Il résulte toutefois de ce qui précède en B.9.1 que l'application du décret attaqué aux enfants domiciliés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ne découle pas de ce décret mais de l'arrêté précité de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993. L'examen de telles dispositions réglementaires ne relève pas de la compétence de la Cour.
B.10. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.9.2, le moyen n'est pas fondé.
Quant au cinquième moyen B.11. Les parties requérantes prennent un cinquième moyen de la violation de l'article 127, § 1er, de la Constitution et du principe de « souveraineté territoriale ».
Elles estiment qu'en faisant tomber dans le champ de l'« enseignement à domicile » certains établissements situés à l'étranger qui ne satisfont pas aux exigences qu'il impose, l'article 3 du décret attaqué méconnaît les règles de compétence. Selon les requérants, la Communauté française est en effet dépourvue de toute compétence territoriale, tant sur la base du droit des gens que sur la base de l'article 127 de la Constitution, pour soumettre à un contrôle, tant pédagogique qu'idéologique, un enseignement donné dans un Etat étranger.
B.12.1. En vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, les communautés disposent de la compétence de principe en matière d'enseignement. Cette compétence implique que les communautés doivent pouvoir vérifier le respect effectif de l'obligation scolaire.
Le contrôle du niveau des études instauré par le décret attaqué tend à assurer le respect de l'obligation scolaire des enfants scolarisés à domicile et relevant de la Communauté française.
B.12.2. Afin de prendre en compte, d'une part, le fait que « la Belgique accueille sur son territoire des établissements scolaires dont l'enseignement est conforme à la législation de l'Etat auquel ils sont liés » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 4) et, d'autre part, la situation des personnes résidant en région de langue française qui « scolarisent leurs enfants dans des Etats étrangers, en particulier dans des Etats limitrophes », l'article 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 25 avril 2008 prévoit que les établissements d'enseignement relevant d'un régime étranger peuvent être reconnus par le Gouvernement de la Communauté française, aux conditions prévues par les alinéas 2 à 4 du même article.
Cette reconnaissance peut donc concerner des établissements d'enseignement relevant d'un régime étranger, qu'ils soient situés sur le territoire belge ou en dehors de ce territoire.
Les enfants fréquentant ces établissements d'enseignement relevant d'un régime étranger pourront être considérés comme satisfaisant à l'obligation scolaire si ces établissements sont reconnus par une décision gouvernementale : « [La décision gouvernementale] tiendra compte du programme d'études afin de s'assurer que le niveau de formation est équivalent à celui qui est dispensé par l'enseignement de la Communauté française, mais également que cet enseignement n'est pas manifestement incompatible avec les valeurs de notre société. Ainsi en irait-il, par exemple, d'un établissement qui pratiquerait des châtiments corporels ou dont l'enseignement reposerait sur des conceptions racistes, sexistes ou sur toute autre conception discriminatoire.
Cette disposition ne modifie en rien les règles relatives à l'équivalence des diplômes, elle se limite à reconnaître que lorsque ses conditions sont remplies, le mineur concerné est considéré comme satisfaisant à l'obligation scolaire.
La demande pourra être introduite par l'établissement lui-même, mais également par les personnes responsables du mineur. Cette dernière hypothèse vise, en pratique, essentiellement les établissements scolaires implantés à l'étranger qui, contrairement à ceux qui se trouvent en Belgique, n'auraient que peu d'intérêts à introduire la demande. La décision visera dans tous les cas l'établissement et non le mineur, étant entendu qu'en cas de refus, celui-ci sera considéré comme relevant de l'enseignement à domicile » (ibid. ).
B.12.3. Il apparaît de la formulation du moyen qu'il ne critique l'article 3 du décret du 25 avril 2008 qu'en ce qu'il permet la reconnaissance d'établissements d'enseignement relevant d'un régime étranger et situés en dehors du territoire belge.
B.13.1. Lorsque les établissements relevant d'un régime étranger sont reconnus par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret attaqué, les enfants qui fréquentent ces établissements sont considérés comme satisfaisant à l'obligation scolaire, de sorte que, ne relevant pas de l'enseignement à domicile, ils sont dispensés des contrôles du niveau des études ainsi que de l'exigence de réussite des épreuves imposées par les articles 18 à 20 du décret attaqué.
Il est par conséquent cohérent que cette reconnaissance de l'établissement d'enseignement s'opère sur la base des mêmes critères que ceux du contrôle du niveau des études, à savoir le niveau d'études et le respect des valeurs fondamentales de notre société.
B.13.2. Par la reconnaissance d'un établissement d'enseignement relevant d'un régime étranger et situé en dehors du territoire belge, opérée sur la base des programmes d'études suivis au sein de l'établissement, la Communauté française n'exerce pas, de manière extraterritoriale, un contrôle sur l'enseignement dispensé dans cet établissement, mais détermine, dans sa sphère de compétence en matière d'enseignement, pour les enfants qui suivent l'enseignement à domicile et relevant de sa compétence, les conditions pour satisfaire à l'obligation scolaire par la fréquentation d'un établissement étranger reconnu.
Le refus de reconnaissance de l'établissement sis à l'étranger n'a, pour le surplus, aucune incidence sur l'établissement lui-même, mais aura pour seule conséquence que les enfants soumis à l'obligation scolaire et relevant de la compétence de la Communauté, qui fréquenteraient un établissement d'enseignement étranger non reconnu au sens de l'article 3 du décret, seront considérés comme relevant de l'enseignement à domicile au sens de l'article 5 du décret, et seront par conséquent soumis aux contrôles du niveau des études prévus par les articles 11 et suivants du décret du 25 avril 2008, ainsi qu'à l'exigence de réussite des épreuves visées aux articles 18 à 20 du décret.
B.13.3. Contrairement à ce que les parties requérantes allèguent, les conditions prévues par l'article 3 du décret du 25 avril 2008 visent à garantir le respect de l'obligation scolaire des enfants soumis à l'obligation scolaire relevant de la Communauté française, sans avoir ni pour objectif ni pour objet de contrôler les établissements d'enseignement situés à l'étranger.
B.13.4. Le moyen n'est pas fondé. 2. En ce qui concerne le contrôle de l'enseignement à domicile B.14.1. Le premier moyen est pris de la violation de la liberté d'enseignement garantie par l'article 24, spécialement § 1er, alinéas 1er et 2, de la Constitution.
Selon les parties requérantes, l'imprécision des termes employés dans le décret accorde au Service général de l'Inspection le pouvoir d'apprécier ce qu'est un « niveau d'études équivalent » et de remettre ainsi en cause les choix des parents et des enseignants.
Les requérants estiment que sont également contraires à la liberté d'enseignement les contraintes pédagogiques « abusives » imposées par le décret, notamment les documents à produire à l'inspection (article 13 du décret), le contrôle possible de la scolarité à tout moment (article 14 du décret) dans un bâtiment appartenant aux pouvoirs publics (article 16 du décret), et la sanction possible d'une inscription obligatoire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté (article 17 du décret).
B.14.2. Dans le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 24, § 1er, lu en combinaison avec l'article 19, de la Constitution, les parties requérantes allèguent qu'en imposant que l'enseignement dispensé en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté poursuive les objectifs définis par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, soit conforme au titre II de la Constitution et ne prône pas des valeurs qui seraient manifestement incompatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme, le décret attaqué constitue une violation de la « liberté de choix » des parents et enseignants, puisqu'un enseignement qui ne coïnciderait pas avec les présupposés philosophiques ou idéologiques du décret risque d'encourir des sanctions, telles que l'obligation d'inscrire l'enfant dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté en cas d'échec.
B.15.1. L'article 24 de la Constitution dispose : « § 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. § 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. § 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse. § 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.
La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. § 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret ».
B.15.2. L'article 19 de la Constitution dispose : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ».
B.16.1. La liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution assure le droit d'organiser et donc de choisir - des écoles fondées sur une philosophie confessionnelle ou non confessionnelle déterminée. Elle implique également que des personnes privées puissent, sans autorisation préalable et sous réserve du respect des libertés et des droits fondamentaux, organiser et faire dispenser un enseignement selon leur propre conception, tant en ce qui concerne la forme de cet enseignement qu'en ce qui concerne son contenu, par exemple en créant des écoles dont la spécificité réside dans des conceptions déterminées d'ordre pédagogique ou éducatif.
B.16.2. Si la liberté d'enseignement comporte le libre choix par les parents de la forme de l'enseignement, et notamment le choix d'un enseignement à domicile dispensé par les parents, ou d'un enseignement dispensé dans un établissement d'enseignement qui n'est ni organisé, ni subventionné, ni reconnu au sens de l'article 3 du décret, ce libre choix des parents doit toutefois s'interpréter en tenant compte, d'une part, de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit fondamental à l'enseignement et, d'autre part, du respect de l'obligation scolaire.
B.17.1. L'article 24, § 3, de la Constitution garantit en effet le droit de chacun de recevoir un enseignement « dans le respect des libertés et droits fondamentaux », tandis que l'article 24, § 4, rappelle le principe d'égalité entre tous les élèves et étudiants.
L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
L'article 28 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dispose : « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances [...] ».
L'article 29 de cette Convention dispose : « 1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. [...] ».
L'article 22bis de la Constitution, tel qu'il a été complété par la révision constitutionnelle du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008), dispose par ailleurs : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.
Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.
Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces droits de l'enfant ».
B.17.2. Le droit à l'enseignement de l'enfant peut par conséquent limiter la liberté de choix des parents et la liberté des enseignants quant à l'enseignement qu'ils souhaitent dispenser à l'enfant soumis à l'obligation scolaire.
La Cour européenne des droits de l'homme considère ainsi que, lorsqu'au lieu de le conforter, les droits des parents entrent en conflit avec le droit de l'enfant à l'instruction, les intérêts de l'enfant priment (voy. CEDH, 30 novembre 2004, décision Bulski c.
Pologne; voy. aussi CEDH, 5 février 1990, décision Graeme c.
Royaume-Uni, CEDH, 30 juin 1993, décision B.N. et S.N. c. Suède, et CEDH, 11 septembre 2006, décision Fritz Konrad et autres c.
Allemagne).
B.17.3. Dans le contexte de l'enseignement, la liberté d'expression garantie par l'article 19 de la Constitution constitue un aspect de la liberté active de l'enseignement, conçue comme la liberté de dispenser un enseignement selon ses conceptions idéologiques, philosophiques et religieuses.
Comme la liberté active de l'enseignement, cette liberté d'expression dans l'enseignement n'est toutefois pas absolue; elle doit en effet se concilier avec le droit à l'enseignement des enfants, et avec l'objectif d'ouvrir l'esprit des enfants au pluralisme et à la tolérance, qui sont essentiels à la démocratie.
B.18.1. Le décret attaqué a pour objectif de « s'assurer que les mineurs soumis à l'obligation scolaire bénéficient de leur droit à l'éducation » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 4).
En fixant une période durant laquelle l'enseignement est obligatoire pour tous les enfants, l'obligation scolaire tend à protéger les enfants et à assurer l'effectivité de leur droit à l'éducation.
L'article 1er, § 2, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire dispose : « L'enseignement et la formation dispensés au mineur soumis à l'obligation scolaire doivent contribuer à son éducation ainsi qu'à sa préparation à l'exercice d'une profession ».
Les travaux préparatoires de la loi précitée du 29 juin 1983, qui a prolongé la durée de l'obligation scolaire, exposent que l'obligation scolaire se définit essentiellement par rapport au contenu pédagogique : « Etant donné le point de départ - le droit de chaque jeune à une formation de base, - l'obligation scolaire n'est pas seulement définie en fonction de l'âge minimum mais également et surtout en fonction du contenu pédagogique » (Doc. parl., Chambre, 1982-1983, n° 645/1, p. 6).
En ce qui concerne l'enseignement à domicile, il était précisé : « Bien que l'enseignement à domicile ne réponde pratiquement plus à aucune réalité sociologique, le § 4 préserve la possibilité, sous les conditions à fixer par le Roi, de dispenser un enseignement à domicile, tout en respectant l'obligation scolaire, ceci afin de satisfaire à la liberté d'enseignement prescrite dans l'article 17 de la Constitution » (ibid., p. 7).
B.18.2. Bien que, conformément à l'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, l'enseignement à domicile permette de satisfaire à l'obligation scolaire, le choix de cette forme d'enseignement - dont la légitimité n'est pas remise en cause par le décret attaqué - ne peut toutefois aboutir à dispenser les parents du respect de cette obligation scolaire - dont le non-respect est par ailleurs pénalement sanctionné - et à méconnaître ainsi le droit de chaque enfant à une formation de base.
La nécessité de veiller au respect de l'obligation scolaire peut ainsi conduire les communautés à instaurer des mécanismes de contrôle permettant de vérifier que tous les enfants reçoivent effectivement, fût-ce à domicile, un enseignement permettant de satisfaire à l'obligation scolaire, afin de garantir ainsi leur droit à l'instruction.
B.18.3. Il convient dès lors d'apprécier si les conditions et contrôles instaurés par le décret attaqué portent atteinte à la liberté pédagogique qu'implique la liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution et si ces mesures sont disproportionnées, en ce qu'elles excéderaient ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs d'intérêt général visés, à savoir garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement.
En ce qui concerne la référence à certaines valeurs B.19.1. Les articles 3, alinéa 2, et 11, alinéa 2, du décret du 25 avril 2008 permettent de contrôler que l'enseignement dispensé « est conforme au titre II de la Constitution et ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ».
Ces dispositions établissent une condition à vérifier pour la reconnaissance d'un établissement d'enseignement relevant d'un régime étranger (article 3, alinéa 2) et pour le contrôle du niveau des études de l'enseignement réputé à domicile conformément à l'article 5 du décret (article 11, alinéa 2).
Ces dispositions visent à vérifier que l'enseignement « n'est pas manifestement incompatible avec les valeurs de notre société » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 4) : « Ainsi en irait-il, par exemple, d'un établissement qui pratiquerait des châtiments corporels ou dont l'enseignement reposerait sur des conceptions racistes, sexistes ou sur toute autre conception discriminatoire » (ibid.).
Ces dispositions permettent ainsi de s'assurer que le droit à l'enseignement de l'enfant s'exerce, conformément à l'article 24, § 3, de la Constitution, « dans le respect des libertés et droits fondamentaux », parmi lesquels figurent tant le titre II de la Constitution que la Convention européenne des droits de l'homme.
B.19.2. Les requérants n'exposent pas en quoi la référence aux valeurs fondamentales d'une société démocratique, consacrées dans les dispositions précitées, pourrait porter atteinte à la liberté d'enseignement, ou à la liberté d'expression, des parents et des enseignants, dès lors que ces derniers doivent respecter le droit à l'enseignement de l'enfant garanti par l'article 24, § 3, de la Constitution.
En ce qui concerne la référence au décret du 24 juillet 1997 B.20.1. L'article 11 du décret du 25 avril 2008 prévoit que le Service général de l'Inspection contrôle le niveau des études dans l'enseignement à domicile, en s'assurant que l'enseignement dispensé « permet au mineur soumis à l'obligation scolaire d'acquérir un niveau d'études équivalent aux socles de compétences, aux compétences terminales, aux savoirs communs requis et aux compétences minimales visés, respectivement, aux articles 16 et 25 ou 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ».
En vertu de l'article 11, alinéa 2, le Service général de l'Inspection s'assure également que l'enseignement dispensé poursuit les objectifs définis à l'article 6 du décret précité du 24 juillet 1997.
B.20.2. Les travaux préparatoires exposent, en ce qui concerne l'article 11 du décret attaqué : « Cette disposition fixe le cadre de référence du contrôle du niveau des études. Compte tenu du principe de la liberté de l'enseignement, il ne peut être question d'imposer le respect des socles de compétences, des compétences terminales, des savoirs requis communs ou des compétences minimales en tant que tels. Par contre, ceux-ci peuvent servir de critère pour l'appréciation du niveau d'études à atteindre pour les élèves relevant de l'enseignement à domicile. Le Service général de l'inspection sera donc chargé d'apprécier si l'enseignement prodigué peut raisonnablement être considéré comme de nature à atteindre le même niveau de connaissances que celui qui résulterait de l'application des socles et compétences » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 5).
Il est toutefois possible d'obtenir sur demande motivée, conformément à l'article 12 du décret du 25 avril 2008, une dérogation au niveau d'études normalement requis « lorsque le mineur soumis à l'obligation scolaire présente des troubles de santé, d'apprentissage, du comportement ou lorsqu'il est atteint d'un handicap moteur, sensoriel ou mental ».
De la sorte, « des possibilités d'adaptation sont prévues pour les mineurs présentant un profil particulier » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/3, p. 4; voy. aussi Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 3).
B.21.1. Le décret précité de la Communauté française du 24 juillet 1997 introduit une structure particulière pour la formation, applicable à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire ordinaires et spéciaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.
L'article 6 du décret du 24 juillet 1997 dispose : « La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants : 1°) promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves; 2°) amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle; 3°) préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures; 4°) assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale ».
B.21.2. En prévoyant que le Service général de l'Inspection contrôle que l'enseignement dispensé poursuit les objectifs définis à l'article 6, l'article 11 attaqué tend à s'assurer que l'enseignement dispensé à domicile poursuit le même objectif général que tout enseignement, à savoir l'épanouissement intellectuel et social de tous les enfants.
Pour le surplus, cet objectif correspond à celui que doivent poursuivre, conformément à l'article 1er, § 2, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, l'enseignement et la formation du mineur, à savoir contribuer à l'éducation du mineur et à sa préparation à l'exercice d'une profession.
B.22.1. Le décret précité de la Communauté française du 24 juillet 1997 institue le concept de socles de compétences. Le concept est défini comme un « référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études » (article 5, 2°).
Il institue également le concept de « compétences terminales », défini comme un « référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de l'enseignement secondaire » (article 5, 3°).
L'article 16 du décret précité du 24 juillet 1997 fixe les principes d'élaboration des socles de compétences, tandis que les articles 25 et 35 concernent les compétences terminales, savoirs communs requis et compétences minimales, respectivement pour les humanités générales et technologiques, et pour les humanités professionnelles et techniques.
Les articles 9 et suivants du décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 « portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée » organisent une procédure permettant de déroger aux modes d'apprentissage décrits dans les socles de compétences.
B.22.2. Dans l'avant-projet soumis à la section de législation du Conseil d'Etat, il était prévu que le Service général de l'Inspection devait s'assurer que l'enseignement dispensé à domicile permet « d'acquérir un niveau d'études suffisant en référence aux socles de compétences, aux compétences terminales, aux savoirs communs requis et aux compétences minimales [...] ».
Le terme « niveau d'études suffisant » a été remplacé par « niveau d'études équivalent » afin de tenir compte des observations du Conseil d'Etat : « L'expression ' niveau d'études suffisant ' est particulièrement vague et laisse dès lors un pouvoir discrétionnaire très large au Service général de l'Inspection. [...] Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pourquoi les mineurs soumis à l'obligation scolaire doivent seulement acquérir un ' niveau d'études suffisant ' en référence aux socles de compétences, aux compétences terminales, aux savoirs communs requis et aux compétences minimales, et ce d'autant moins qu'ils doivent être placés [...] dans des conditions identiques à celles des mineurs provenant d'autres formes d'enseignement pour l'épreuve et les examens qu'ils sont tenus de présenter [...] » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 23).
B.23.1.1. Si la liberté d'enseignement, visée à l'article 24, § 1er, de la Constitution, implique le droit d'organiser et d'offrir, sans référence à une conception philosophique confessionnelle ou non confessionnelle déterminée, un enseignement qui trouve sa spécificité dans les conceptions pédagogiques ou éducatives particulières, elle n'empêche toutefois pas que le législateur compétent prenne, en vue d'assurer la qualité et l'équivalence de l'enseignement obligatoire, des mesures qui soient applicables de manière générale, indépendamment de la spécificité de l'enseignement dispensé.
B.23.1.2. En ce qui concerne l'enseignement dispensé à l'aide de moyens publics, la Cour a reconnu qu'en vue d'assurer la qualité et l'équivalence de l'enseignement, le législateur compétent peut prendre des mesures qui sont applicables de manière générale aux établissements d'enseignement, indépendamment de la spécificité de l'enseignement dispensé par ceux-ci (arrêts n° 76/96 du 18 décembre 1996, B.6; n° 19/98 du 18 février 1998, B.8.4; n° 19/99 du 17 février 1999, B.4.3; n° 49/2001 du 18 avril 2001, B.8; n° 131/2003 du 8 octobre 2003, B.5.4). A cet égard, les objectifs de développement, les objectifs finaux et les socles de compétences sont un moyen adéquat pour assurer l'équivalence des certificats et diplômes et garantir l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements que les parents et les élèves peuvent librement choisir (arrêts n° 76/96 du 18 décembre 1996, B.8.3, et n° 49/2001 du 18 avril 2001, B.10.1).
En ce qui concerne les établissements d'enseignement qui choisissent de ne pas recourir à des subventions publiques, bien que l'autorité publique puisse contrôler la qualité de l'enseignement dispensé, ce contrôle ne peut aller jusqu'à exiger le respect des objectifs de développement, des objectifs finaux ou des socles de compétences.
B.23.2. En se référant aux socles de compétences, aux compétences terminales, aux savoirs communs requis et aux compétences minimales prévus dans le décret du 24 juillet 1997, l'article 11 attaqué permet d'apprécier le niveau d'études de l'enfant, par rapport à des « référentiels » clairement établis, de sorte que le niveau d'études sera apprécié en fonction de critères connus des parents et des enseignants, et par conséquent suffisamment prévisibles.
La référence aux socles de compétences, aux compétences terminales, aux savoirs communs requis et aux compétences minimales ne signifie donc pas que leur contenu pourrait être imposé aux enfants relevant de l'enseignement à domicile; cette référence signifie seulement qu'ils constituent des critères indicatifs des connaissances et aptitudes globales de base qu'un enfant doit, en fonction de son âge, pouvoir maîtriser.
Dans les travaux préparatoires, le ministre a d'ailleurs expressément exposé : « La référence aux socles et compétences précités ne peut en aucun cas permettre [au Service général de l'Inspection] de porter un jugement sur les pratiques pédagogiques utilisées ou d'imposer quelque contenu que ce soit. Ces normes de référence clairement établies doivent permettre d'éviter tout arbitraire ! » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/3, pp. 3-4).
B.23.3. L'article 11 attaqué ne permet donc pas d'imposer un programme aux enseignants de l'enseignement à domicile.
Le texte de l'article 11 attaqué ne prévoit d'ailleurs pas que le Service général de l'Inspection contrôle que le niveau d'études est « identique », mais seulement qu'il est « équivalent » aux socles de compétences, aux compétences terminales, aux savoirs communs requis et aux compétences minimales prévus dans le décret du 24 juillet 1997.
Cette « équivalence » du niveau d'études de l'enseignement à domicile par rapport à l'enseignement organisé ou subventionné doit par conséquent recevoir la même acception que l' « équivalence » au sens de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
B.23.4. Compte tenu, dès lors, des caractéristiques propres à l'enseignement à domicile et à la liberté d'enseignement, l'appréciation du caractère « équivalent » du niveau d'études doit prendre en considération les méthodes pédagogiques ainsi que les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents ou des enseignants, pour autant que ces méthodes et conceptions ne méconnaissent pas le droit de l'enfant à recevoir un enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux et ne portent atteinte ni à la qualité de l'enseignement ni au niveau d'études à atteindre.
B.23.5. L'article 11 du décret attaqué ne méconnaît pas la liberté d'enseignement.
En ce qui concerne les modalités du contrôle du niveau des études B.24.1. En vertu de l'article 14 du décret du 25 avril 2008, le contrôle du niveau des études se fait par le Service général de l'Inspection sur la base des documents pédagogiques visés à l'article 13 du décret et sur l'interrogation des élèves.
Selon l'article 13 du décret, on entend par documents pédagogiques « notamment les manuels scolaires employés, le matériel pédagogique construit et usité, les fardes et les cahiers, les productions écrites du mineur soumis à l'obligation scolaire, un plan individuel de formation ».
Ces documents sont « des traces visibles des moyens mis en oeuvre pour assurer l'enseignement » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 5) : « La consultation de ces documents permettra éventuellement au Service général de centrer son attention sur les familles dans lesquelles la préparation apparaît comme plus faible » (ibid. ).
B.24.2. Contrairement à ce qu'allèguent les parties requérantes, la notion de « plan individuel de formation » n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne constitue donc qu'un des documents qui peuvent attester d'un programme d'études dans l'enseignement à domicile.
Cette notion n'est pas dépourvue de précision, et la disposition attaquée ne méconnaît donc pas l'article 24, § 5, de la Constitution.
B.25.1. Conformément à l'article 15 du décret, ce contrôle s'effectue de manière individuelle ou pour l'ensemble des mineurs soumis à l'obligation scolaire et poursuivant l'enseignement à domicile, domiciliés dans une même zone.
En vertu de l'article 16 du décret, ce contrôle du niveau des études se déroule dans un bâtiment appartenant aux pouvoirs publics et choisi par le Service général de l'Inspection.
B.25.2. Les requérants n'exposent pas en quoi le fait que le contrôle du niveau des études s'effectue dans un bâtiment public peut porter atteinte à la liberté d'enseignement.
Pour le surplus, le fait que le contrôle du niveau des études puisse imposer un déplacement aux enfants ne constitue pas une mesure disproportionnée, dès lors que ce déplacement sera limité puisque, comme le prévoit l'article 15 du décret, le contrôle s'effectue par zone, en fonction du domicile de l'enfant.
B.25.3. Les articles 13 et 16 du décret attaqué ne méconnaissent pas la liberté d'enseignement.
En ce qui concerne les conséquences du contrôle du niveau des études B.26.1. En vertu de l'article 14, un contrôle du niveau des études peut avoir lieu à tout moment, et au moins durant les années au cours desquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de 8 et de 10 ans.
Les travaux préparatoires exposent : « En fonction de la situation de chaque enfant, le Service général de l'inspection pourra procéder à un contrôle à n'importe quel moment. Il peut également être requis par le Gouvernement ou la Commission de l'enseignement à domicile. Dans tous les cas, un contrôle devra toutefois avoir lieu durant chacune des années indiquées par cette disposition. De cette manière, un contrôle aura lieu au moins tous les deux ans. Pour les années ultérieures, ces contrôles restent bien entendu possibles, mais ne sont plus obligatoires, puisque les mineurs devront présenter les jurys » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 5).
B.26.2. Le fait de permettre qu'un contrôle ait lieu à tout moment tend ainsi à prendre en compte la situation de chaque enfant.
Par ailleurs, le Service général de l'Inspection doit notifier ce contrôle aux personnes responsables au moins un mois avant la date du contrôle (article 14, alinéa 3, du décret du 25 avril 2008).
B.26.3. L'article 14 ne méconnaît pas la liberté d'enseignement.
B.27.1. Après avoir réalisé le contrôle du niveau des études, le Service général de l'Inspection établit dans le mois un rapport et émet un avis sur la conformité à l'article 11 de l'enseignement dispensé à domicile. Le rapport de contrôle et l'avis de conformité à l'article 11 du décret sont notifiés aux personnes responsables qui, dans les dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs observations à la Commission de l'enseignement à domicile, qui statue (article 17, alinéas 1er et 2, du décret du 25 avril 2008).
En cas de décision négative, un nouveau contrôle est effectué, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois et au maximum quatre mois à dater de la notification de cette décision; si la décision est encore négative, les personnes responsables disposent à nouveau de la possibilité de faire valoir par écrit leurs observations dans les dix jours de la notification (article 17, alinéa 3, du décret du 25 avril 2008).
Un régime spécifique est prévu lorsque le Service général de l'Inspection estime que le mineur relève de l'enseignement spécialisé (article 17, alinéa 6, du décret du 25 avril 2008).
En cas de deuxième décision négative de la Commission, les personnes responsables disposent de quinze jours à partir de la notification de la décision de la Commission pour introduire un recours auprès du Gouvernement. Le Gouvernement dispose d'un mois pour se prononcer sur le recours (articles 23 et 24 du décret du 25 avril 2008).
Ce n'est que lorsque le Gouvernement rejette le recours contre une seconde décision négative de la Commission que les personnes responsables sont tenues d'inscrire le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté, ou dans un établissement visé à l'article 3 du décret (article 17, alinéa 4, du décret du 25 avril 2008), afin de ne pas laisser perdurer une situation de « sous-scolarisation » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 6).
B.27.2. Il n'est ni déraisonnable ni disproportionné d'imposer, au terme de cette longue procédure qui prend en compte tant l'avis des personnes responsables que l'intérêt de l'enfant que, dans l'hypothèse de deux constats successifs de lacunes dans le niveau d'études de l'enfant scolarisé à domicile, l'enfant doive être inscrit dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou visé à l'article 3 du décret.
La liberté de choix des parents quant à l'enseignement qu'ils veulent dispenser à leur enfant n'est ainsi limitée que dans la mesure où leur choix aboutit à un enseignement qui a été, par deux fois, considéré comme déficient, et qui méconnaît ainsi le droit à l'enseignement de l'enfant.
L'inscription obligatoire de l'enfant dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2008 assure ainsi à l'enfant qu'il bénéficiera d'un enseignement garantissant un niveau d'études qui soit respecte les compétences définies par le décret du 24 juillet 1997, soit a été reconnu conformément à l'article 3 du décret du 25 avril 2008.
Pour le surplus, les parents conservent leur liberté de choix de l'établissement d'enseignement, qui ne doit pas nécessairement relever de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, puisqu'il peut s'agir d'un établissement reconnu au sens de l'article 3 du décret.
B.27.3. L'article 17 du décret attaqué ne méconnaît pas la liberté d'enseignement.
B.27.4. Les moyens, en ce qu'ils sont dirigés contre les articles 3, 11, 13, 14, 16 et 17 du décret attaqué, ne sont pas fondés. 3. En ce qui concerne les épreuves de certification Quant aux deuxième et troisième moyens B.28.1. Le deuxième moyen, pris de la liberté d'enseignement garantie par l'article 24 de la Constitution, critique également les épreuves et examens prévus par les articles 18 à 20, ainsi que la sanction de l'inscription obligatoire dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu, en cas d'échec à ces épreuves de certification (article 21 du décret).
B.28.2. Dans leur troisième moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, les requérants estiment que l'article 21 du décret crée une discrimination entre les mineurs scolarisés à domicile qui, en cas d'échec à l'épreuve ou aux examens, devront être inscrits dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté, et les autres, qui pourront poursuivre leur cursus scolaire sans changer d'établissement, même en cas d'échec ou de retard scolaire.
B.29.1. Les articles 18 à 20 du décret attaqué prévoient l'inscription de l'enfant scolarisé à domicile à différentes épreuves.
L'article 18 prévoit qu'au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant scolarisé à domicile atteindra l'âge de 12 ans, il devra être inscrit à l'épreuve externe commune organisée en vue de l'obtention du certificat d'études de base en vertu du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire.
L'article 19 prévoit qu'au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant scolarisé à domicile atteint l'âge de quatorze ans, il doit être inscrit aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le premier degré en vertu du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire.
L'article 20 prévoit qu'au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant scolarisé à domicile atteint l'âge de seize ans, il doit être inscrit aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le deuxième degré en vertu du décret du 12 mai 2004 précité.
Lorsque le mineur qui présente des troubles de la santé, d'apprentissage, du comportement ou lorsqu'il est atteint d'un handicap moteur, sensoriel ou mental, bénéficie d'une dérogation conformément à l'article 12, l'article 22 autorise la Commission à accorder, sur demande motivée, des dispenses ou délais supplémentaires pour la présentation des épreuves visées aux articles 18 et 20.
Si l'enfant n'obtient pas le certificat ou les attestations dans les conditions prévues aux articles 18 à 20, il devra être inscrit dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté ou dans un établissement visé à l'article 3 du décret attaqué (article 21, alinéa 1er).
B.29.2. En ce qui concerne les articles 18 à 20 du décret attaqué, les travaux préparatoires exposent : « Parallèlement au contrôle du niveau des études, les mineurs sont tenus, lorsqu'ils atteignent l'âge requis, de présenter les épreuves organisées par la Communauté française. L'âge minimal d'inscription est fixé, d'une part, par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire et, d'autre part, par le décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire. Le présent projet ne fixe donc que les âges maximaux pour chaque épreuve » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 6).
En ce qui concerne l'article 21, les travaux préparatoires exposent : « En cas d'échec, l'inscription dans un établissement scolaire sera également obligatoire dès le moment où le mineur n'aura plus la possibilité de s'inscrire aux épreuves en respectant les délais fixés par les articles précédents.
Cette disposition, qui n'exclut pas que le mineur présente plus d'une session, se justifie par la volonté d'éviter qu'un mineur accumule un retard scolaire dans un cadre qui offre moins de garanties de suivi que l'enseignement organisé ou subventionné. Un délai de présentation plus large s'expliquerait d'autant moins que la situation des mineurs présentant des besoins spécifiques est prise en compte par les articles 12 et 22.
La Commission déterminera alors dans quel type et à quel niveau d'enseignement le mineur peut être intégré dans le cadre du contrôle du niveau des études » (ibid. ).
B.30.1. Avant le décret du 25 avril 2008, les épreuves visées aux articles 18 à 20 étaient facultatives pour les enfants relevant de l'enseignement à domicile.
L'article 20, alinéa 2, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire (ci-après : le décret du 2 juin 2006) prévoit que l'épreuve commune externe est accessible aux enfants qui n'étaient pas inscrits en sixième primaire et qui sont âgés de 11 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'épreuve.
L'article 9 du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire (ci-après : le décret du 12 mai 2004) prévoit également que les examens en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le premier degré et le deuxième degré sont accessibles respectivement à tout candidat âgé, au moment de l'inscription à l'examen, de 13 ans accomplis ou de 14 ans accomplis.
B.30.2. L'obtention du certificat d'études de base par la réussite de l'épreuve commune, même si elle était facultative pour les enfants relevant de l'enseignement à domicile, avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, constitue néanmoins souvent une condition préalable à l'inscription dans un établissement d'enseignement secondaire.
De même, la réussite des examens du jury de la Communauté française constitue le préalable indispensable à l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, et l'attestation délivrée par le jury est souvent nécessaire pour pouvoir accéder à certains emplois.
B.30.3. Le fait de rendre ces épreuves obligatoires, et non plus facultatives, pour l'enfant relevant de l'enseignement à domicile ne peut en soi être considéré comme une atteinte à la liberté d'enseignement.
Ces épreuves standardisées permettent en effet d'évaluer et d'attester les acquis et connaissances de l'enfant, et par conséquent de situer son niveau d'études en fonction de son âge et par rapport aux connaissances élémentaires que ces épreuves tendent à vérifier, sans que l'obligation de présenter ces épreuves puisse influencer, comme telle, l'enseignement dispensé à domicile.
Loin de porter atteinte à la liberté de l'enseignement, ces épreuves permettent au contraire aux parents et enseignants d'évaluer, et éventuellement d'adapter, le niveau de l'enseignement qu'ils dispensent ou font dispenser, ainsi que les outils pédagogiques utilisés.
B.30.4. Par ailleurs, les écoles qui sont les deux premières parties requérantes ont indiqué elles-mêmes dans leur mémoire en réponse qu'elles avaient l'habitude de faire présenter à leurs élèves ce type d'épreuve et que le taux de réussite était excellent.
B.30.5. Le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre les articles 18 à 20 du décret attaqué, n'est pas fondé.
B.31. L'article 21 du décret attaqué prévoit que le mineur soumis à l'obligation scolaire qui n'obtient pas le certificat d'études de base ou les attestations d'orientation doit être inscrit dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté ou dans un établissement visé à l'article 3.
B.32.1. En ce qui concerne les conséquences de l'absence de réussite des épreuves de certification, la section de législation du Conseil d'Etat a fait observer : « Aux termes de l'article 15 [devenu l'article 21], si les mineurs échouent dès le premier de chacun des examens prévus par les articles 12 à 14 [devenus les articles 18 à 20], ils sont tenus de s'inscrire ' dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 5 [devenu l'article 3] ', ce qui crée une différence de traitement entre les mineurs suivant l'enseignement à domicile et les autres. Si ces derniers échouent à l'épreuve ou aux examens ou qu'ils présentent un retard scolaire, ils peuvent en effet poursuivre leur cursus scolaire sans changer de type d'enseignement.
Cette différence, qui n'est pas entièrement résorbée par l'article 17 de l'avant-projet [devenu l'article 22], devrait faire l'objet d'une explication dans le commentaire de la disposition » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 26).
B.32.2. Il convient de distinguer, d'une part, l'épreuve commune externe menant au certificat d'études de base, et, d'autre part, les examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le premier degré et le deuxième degré.
En ce qui concerne le certificat d'études de base B.33.1. L'article 20 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, tel qu'il a été modifié par le décret du 13 décembre 2007, dispose : « Tous les élèves inscrits en sixième primaire de l'enseignement ordinaire sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base.
Cette épreuve est également accessible aux élèves de l'enseignement primaire spécialisé ainsi que, sur la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, à tout mineur soumis à l'obligation scolaire et âgé d'au moins 11 ans au 31 décembre de l'année de l'épreuve et qui n'est pas inscrit en sixième primaire. [...] ».
L'article 21 du même décret dispose : « L'épreuve externe commune porte sur la maîtrise de compétences attendues à l'issue de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. [...] ».
B.33.2. Il résulte du système prévu par le décret du 2 juin 2006 que les élèves qui ne relèvent pas de l'enseignement à domicile peuvent présenter plus d'une fois l'épreuve commune externe, s'ils recommencent leur sixième primaire, sans qu'un âge maximal leur soit imposé pour la réussite de cette épreuve.
Par contre, l'enfant qui relève de l'enseignement à domicile ne peut s'inscrire à l'épreuve que s'il est âgé « d'au moins 11 ans au 31 décembre de l'année de l'épreuve » (article 20 du décret du 2 juin 2006), mais doit réussir cette épreuve « au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 12 ans », sous peine de devoir être inscrit dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française (articles 18 et 21 du décret du 25 avril 2008).
Si les élèves relevant de l'enseignement à domicile pourront, en conséquence de la combinaison des dispositions précitées, présenter plus d'une fois l'épreuve commune externe, ils devront néanmoins réussir cette épreuve à un âge plus jeune que, notamment, les élèves qui, inscrits dans un établissement d'enseignement, sont admis à recommencer leur sixième primaire.
B.33.3. En outre, l'article 28, § 1er, du décret précité du 2 juin 2006, tel qu'il a été modifié par le décret du 13 décembre 2007 précité, dispose : « Le jury, constitué au sein de chaque établissement scolaire conformément au § 2, délivre le certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve commune ».
L'article 29 du même décret dispose : « § 1er. Le jury visé à l'article 28 peut accorder le certificat d'études de base à l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune. § 2. Le jury fonde sa décision sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents ainsi qu'un rapport circonstancié de l'instituteur avec son avis favorable ou défavorable quant à l'attribution du certificat d'études de base à l'élève concerné.
Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.
Le jury fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile. [...] ».
B.33.4. Il découle de cette disposition que la réussite de l'épreuve commune externe ne constitue pas une condition indispensable pour l'obtention du certificat d'études de base pour l'enfant inscrit en sixième primaire, alors qu'il n'existe pas de possibilité équivalente de délivrer le certificat d'études de base à l'enfant relevant de l'enseignement à domicile qui n'aurait pas réussi l'épreuve commune externe.
B.33.5. Il résulte de ce qui précède que, tant en ce qui concerne les modalités de présentation de l'épreuve commune externe qu'en ce qui concerne les possibilités d'obtention du certificat d'études de base, les enfants relevant de l'enseignement à domicile sont traités différemment des enfants relevant de l'enseignement organisé ou subventionné. Si le législateur décrétal a pu raisonnablement estimer que l'échec à l'épreuve commune externe constitue un indice de ce que l'enseignement à domicile dispensé à l'enfant présente des lacunes, et s'il a pu en conséquence prévoir que l'enfant qui n'obtient pas le certificat d'études de base doit être inscrit dans un établissement en vue de sauvegarder le droit fondamental à l'enseignement de celui-ci, il n'est pas justifié que les enfants instruits à domicile jouissent de possibilités moindres d'obtenir le certificat que les enfants inscrits dans un établissement d'enseignement. Il revient au législateur décrétal d'organiser, en prenant en compte les spécificités de l'enseignement à domicile, l'épreuve commune externe et la délivrance du certificat d'études de base pour les enfants relevant de ce type d'enseignement dans des conditions qui ne sont pas discriminatoires par rapport à celles qui s'imposent aux enfants inscrits dans les établissements d'enseignement.
B.33.6. Dès lors qu'il apparaît que tel n'est pas le cas dans l'état actuel des textes décrétaux régissant la délivrance du certificat d'études de base pour les enfants relevant de l'enseignement à domicile, la conséquence attachée à la non-obtention du certificat, qui implique pour ces enfants un changement de système d'enseignement en l'absence de réussite de l'épreuve commune externe à l'âge de douze ans, est disproportionnée.
Les deuxième et troisième moyens sont fondés, en ce qu'ils sont dirigés contre l'article 21 du décret attaqué, dans la mesure où il s'applique aux enfants visés par l'article 18 de ce décret.
En ce qui concerne les attestations d'orientation sanctionnant les premier et deuxième degrés B.34.1. L'article 9 du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire (ci-après : décret du 12 mai 2004) dispose : « § 1er. Sont admissibles aux examens en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le premier degré : 1° les élèves qui ont fréquenté la première et la deuxième années de l'enseignement secondaire de plein exercice;2° tout candidat ayant obtenu un certificat d'études de base et étant dans sa 12e année;3° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen, de 13 ans accomplis. § 2. Sont admissibles aux examens en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré : 1° les élèves qui ont fréquenté la première, la deuxième, la troisième et la quatrième années de l'enseignement secondaire de plein exercice;2° les élèves qui possèdent une attestation d'orientation A ou B sanctionnant le premier degré et étant dans leur 14e année;3° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen de 14 ans accomplis ». L'article 25 du même décret dispose : « § 1er. Pour le premier degré, le Jury délibère à l'issue des épreuves.
Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des deux épreuves. § 2. Est ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des branches. § 3. Est admis et obtient l'attestation d'orientation A du premier degré, le candidat qui a obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble du groupe des épreuves et au moins 50 % dans chacune des branches. § 4. Est ajourné, à l'issue des épreuves du premier degré et reçoit une attestation d'orientation C, le candidat qui a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des épreuves ou moins de 50 % en français ou en formation mathématique.
Des dispenses d'interrogations sont accordées par le Jury au candidat ajourné pour toutes les branches ou le groupe de branches dans lesquels il a obtenu au moins 60 % des points.
Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves. Les dispenses restent valables pour les quatre sessions suivantes. § 5. Pour le deuxième degré, le Jury délibère à l'issue des épreuves de chaque groupe. Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des deux épreuves. § 6. Est ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des épreuves du groupe. § 7. Est admis à l'issue de chacun des groupes le candidat qui [a] obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches du groupe concerné et au moins 50 % dans chacune des branches. § 8. Est ajourné, à l'issue de chacun des groupes d'épreuves : a) le candidat qui a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et du groupe de branches;b) le candidat qui a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs branches ou dans un ou plusieurs groupes de branches des premier et deuxième groupes;c) le candidat qui a obtenu moins de 50 % dans une des branches du troisième groupe. § 9. Fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et groupes de branches du groupe concerné, a obtenu entre 40 et 50 % dans une ou plusieurs branches ou dans un ou plusieurs groupes de branches du premier ou du deuxième groupe. § 10. Le candidat déclaré admis à l'issue d'un groupe d'épreuves reçoit une attestation de réussite partielle.
La délivrance du certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré est soumise à la réussite des deux groupes d'épreuves visés aux articles 15 et 16 ou des trois groupes d'épreuves attachés au même programme présenté et visés aux articles 17 et 18, à condition que les attestations de réussite partielle aient été obtenues dans un délai de cinq ans maximum, à dater de la réussite du premier groupe d'épreuves.
Dans l'éventualité où ce délai serait écoulé, le Gouvernement, peut, à titre exceptionnel et selon les modalités qu'il détermine, décider d'accorder une dérogation à cette limitation dans le temps.
Des dispenses d'interrogations sont accordées par le Jury au candidat ajourné pour toutes les branches ou les groupes de branches dans lesquels il a obtenu au moins 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné, sur base du même programme présenté. Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves. Les dispenses restent valables pour les quatre sessions suivantes ».
B.34.2. La réussite des épreuves du jury trouve son origine dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mai 2004 qui a modifié l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 « fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile », avant que ce dernier ne soit annulé par le Conseil d'Etat.
Un membre du Parlement de la Communauté française a rappelé que l'obligation de présenter les épreuves du jury tendait ainsi à « répondre aux préoccupations de parents qui souhaitaient que leur enfant puisse rejoindre un établissement scolaire en tant qu'élève régulier après avoir suivi l'enseignement à domicile » (C.R.I. n° 18, Parlement de la Communauté française, 22 avril 2008, p. 11) : « Pour cela, il est notamment nécessaire que l'enfant ait réussi les épreuves donnant accès au niveau d'enseignement visé. Seule la réussite d'examens organisés par la Communauté française, par le jury éponyme ou par un établissement organisé ou subventionné par elle, conduit au diplôme reconnu. Cette étape est indispensable pour accéder notamment à l'enseignement supérieur. [...] Or on peut s'interroger sur le caractère obligatoire de ces épreuves.
Mêmes facultatives, celles-ci atteindraient l'objectif de l'obtention d'un diplôme ou d'un retour à l'école » (ibid. ).
B.34.3. Si les examens du jury de la Communauté française sont accessibles aux enfants âgés au moment de leur inscription de 12 ans (pour l'enfant qui a obtenu le certificat d'études de base), 13 ou 14 ans accomplis selon qu'ils tendent à l'obtention des attestations du premier ou du deuxième degré (article 9 du décret du 12 mai 2004), les articles 19 et 20 du décret du 25 avril 2008 prévoient l'inscription obligatoire de l'enfant dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2008 si l'enfant relevant de l'enseignement à domicile n'obtient pas ces attestations au cours de l'année scolaire pendant laquelle il atteindra l'âge de 14 ou 16 ans.
Conformément à ce que les travaux préparatoires du décret du 25 avril 2008 laissent entendre, l'enfant relevant de l'enseignement à domicile pourra donc présenter les examens plusieurs fois avant que des conséquences ne soient liées à son échec.
B.34.4. Cependant, alors que l'enfant inscrit dans un établissement d'enseignement qui présente ces examens plusieurs fois sans les réussir ne subit pas d'autre sanction que la non-délivrance de l'attestation d'orientation qu'il tente d'obtenir, l'enfant relevant de l'enseignement à domicile est tenu de réussir ces épreuves dans un certain délai, au terme duquel son échec a pour conséquence non seulement qu'il ne peut obtenir l'attestation d'orientation, mais qu'il doit être inscrit dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou visé à l'article 3 du décret attaqué.
B.34.5. Dès lors que les conditions imposées aux mineurs qui relèvent de l'enseignement à domicile et aux mineurs inscrits dans un établissement d'enseignement leur offrent les mêmes chances de présenter plusieurs fois les examens concernés en vue de la délivrance des attestations, il n'est pas discriminatoire que le législateur décrétal attache des conséquences spécifiques à la non-réussite de ces épreuves lorsque le mineur relève de l'enseignement à domicile. En effet, il n'est pas déraisonnable de considérer que l'échec répété du mineur instruit à domicile constitue l'indice de carences dans l'enseignement qui lui est dispensé, de sorte qu'il est conforme à la fois à l'objectif de garantir le droit de tout mineur à l'enseignement et à l'intérêt du mineur concerné de prévoir un changement dans le type d'enseignement qui lui est dispensé par son inscription obligatoire dans un établissement d'enseignement. Le mineur en situation d'échec qui est déjà inscrit dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française n'est d'ailleurs pas traité différemment, puisqu'il est tenu de continuer à fréquenter un tel établissement jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Par ailleurs, les personnes responsables disposent du choix de l'établissement d'enseignement, lequel peut être un établissement organisé ou subventionné par la Communauté, ou un établissement visé à l'article 3 du décret attaqué, de sorte que l'éventuelle atteinte à leur liberté de choix ne saurait être jugée disproportionnée.
B.35. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés en ce qu'ils sont dirigés contre l'article 21 du décret attaqué, dans la mesure où il s'applique aux enfants visés par les articles 19 et 20 de ce décret.
B.36. Le sixième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 22, 24, 30 et 129, § 1er, 2°, de la Constitution.
Les requérants considèrent qu'en imposant la réussite d'épreuves certificatives organisées en français, alors que l'enseignement à domicile peut être dispensé dans une autre langue, la Communauté excède ses compétences en violation de l'article 129, § 1er, 2°, de la Constitution, qui ne l'autorise à régler l'emploi des langues dans l'enseignement que pour les « établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics ».
Les requérants estiment par ailleurs que la Communauté française méconnaît de manière discriminatoire la liberté d'enseignement, la liberté d'emploi des langues et le droit au respect de la vie privée et familiale tant des parents qui choisissent un enseignement à domicile pour leurs enfants que des enseignants privés.
B.37.1. L'article 129 de la Constitution dispose : « § 1. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour : [...] 2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; [...] ».
B.37.2. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».
B.37.3. L'article 30 de la Constitution dispose : « L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ».
B.38. Il ressort de la formulation du moyen qu'il critique les articles 18 à 21 du décret du 25 avril 2008, dans la mesure où ces dispositions concernent des enfants relevant de l'enseignement à domicile et qui sont instruits totalement ou principalement dans une autre langue que le français.
B.39.1. En disposant que les enfants soumis à l'obligation scolaire, qui relèvent de la compétence de la Communauté française et qui sont instruits à domicile, doivent présenter les épreuves certificatives organisées en français par la Communauté française, et qu'en l'absence de réussite de ces épreuves, ils devront être inscrits dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française, les articles 18 à 21 du décret attaqué ne sont pas des dispositions qui règlent l'emploi des langues dans l'enseignement, au sens de l'article 129, § 1er, 2°, de la Constitution, mais des dispositions qui règlent l'enseignement, au sens de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution.
B.39.2. Les dispositions attaquées relèvent dès lors de la compétence du législateur décrétal.
Le moyen, en ce qu'il est pris de la violation de l'article 129, § 1er, 2°, de la Constitution, n'est pas fondé.
B.40. Il convient d'examiner encore si ces dispositions ne portent pas une atteinte injustifiée à la liberté d'emploi des langues dans le cadre de l'enseignement à domicile, qui serait déduite des dispositions constitutionnelles citées dans le moyen.
B.41.1. Lorsque des parents choisissent un enseignement à domicile pour leur enfant, ils peuvent décider de dispenser ou faire dispenser cet enseignement exclusivement ou principalement dans une autre langue que le français.
Ce choix, qui relève de la sphère de la vie privée, peut notamment s'expliquer par le fait que des parents, de nationalité étrangère, notamment des ressortissants de l'Union européenne qui ne séjournent que temporairement sur le territoire de la Belgique, peuvent préférer un enseignement dans leur langue maternelle, plutôt que dans la langue de leur lieu de résidence temporaire.
Si la Communauté française n'est pas tenue d'assurer aux ressortissants étrangers un droit à un enseignement selon leurs préférences linguistiques, elle ne peut toutefois interdire ce choix notamment lorsqu'il s'exerce dans le cadre d'un enseignement à domicile au sens du décret attaqué.
Les enfants relevant de l'enseignement à domicile et instruits dans une autre langue que le français ne sont en effet visés ni par la législation concernant le régime linguistique dans l'enseignement ni par la législation relative à l'enseignement en immersion linguistique.
B.41.2. Etant donné toutefois que l'obligation scolaire, qui vise à garantir l'exercice réel du droit à l'enseignement dans l'intérêt de l'enfant, doit pouvoir être contrôlée de manière effective et que l'on ne peut attendre raisonnablement de la Communauté française qu'elle prévoie les épreuves certificatives précitées dans toute langue, ce qui ne lui est du reste imposé par aucune obligation constitutionnelle ou internationale, il n'est pas disproportionné de soumettre aux épreuves certificatives organisées en français les enfants qui relèvent de la compétence de la Communauté française et qui sont instruits à domicile, même s'ils le sont exclusivement ou principalement dans une autre langue.
B.42. Le sixième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 21 du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en ce qu'il s'applique aux enfants visés à l'article 18 de ce décret; - sous réserve de ce qui est mentionné en B.9.2, rejette le recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 9 juillet 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.