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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 mai 2009
publié le 15 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

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ministere de la communaute francaise
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2009029461
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15/09/2009
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27/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § 3;

Vu le décret de la Communauté française du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du 1er degré de l'enseignement secondaire;

Vu le décret du 25 avril 2008 visant à renforcer la gratuité dans l'enseignement de la Communauté française par la suppression des droits d'homologation des diplômes et par la simplification des procédures afférentes à leur délivrance;

Vu le décret du 12 décembre 2008 favorisant l'organisation du premier degré et portant diverses mesures en matière d'enseignement;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, notamment l'article 3, § 1er et § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009;

Sur la proposition du Ministre, ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le Certificat d'enseignement secondaire du premier degré délivré à l'issue de l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année, de la deuxième année commune, de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année, de la troisième année de différenciation et d'orientation ou au cours de cette troisième année est libellé conformément au modèle repris en annexe 1re. § 2. Ledit Certificat du premier degré délivré "sous réserve" en application de l'article 56, 3° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris en annexe 1bis.

Art. 2.§ 1er. Les attestations d'orientation délivrées au terme de la première année commune sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 2 et 3. § 2. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article 56, 3° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de la première année commune sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 2bis et 3bis. § 3. Les annexes 2 et 2bis concernent le passage vers la deuxième année commune.

Les annexes 3 et 3bis concernent le passage vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année.

Art. 3.§ 1er. Les attestations d'orientation délivrées au terme de la première année différenciée sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 4, 5 et 6. § 2. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article 56, 3° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 au terme de la première année différenciée sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 4bis, 5bis et 6bis. § 3. Les annexes 4 et 4bis concernent le passage vers la première année commune.

Les annexes 5 et 5bis concernent le passage vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année.

Les annexes 6 et 6bis concernent le passage vers la deuxième année différenciée.

Art. 4.§ 1er. Les attestations d'orientation délivrées au terme de l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 7, 8 et 9. § 2. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article 56, 3° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 7bis, 8bis et 9bis. § 3. Les annexes 7 et 7bis concernent le passage vers la deuxième année commune.

Les annexes 8 et 8bis concernent le passage vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année.

Les annexes 9 et 9bis concernent le passage vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe ou vers la troisième année de différenciation et d'orientation organisée au deuxième degré.

Art. 5.§ 1er. Les attestations d'orientation délivrées au terme de la deuxième année commune sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 10, 11 et 12. § 2. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article 56, 3° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de la deuxième année commune sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 10bis, 11bis et 12bis. § 3. Les annexes 10 et 10bis concernent le passage vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année.

Les annexes 11 et 11bis concernent le passage vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe ou vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année ou vers la troisième année de différenciation et d'orientation organisée au deuxième degré.

Les annexes 12 et 12bis concernent le passage vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe ou vers la troisième année de différenciation et d'orientation organisée au deuxième degré.

Art. 6.§ 1er. Les attestations d'orientation délivrées au terme de la deuxième année différenciée sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 13, 14, 15 et 16. § 2. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article 56, 3° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de la deuxième année différenciée sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 13bis, 14bis, 15bis et 16bis. § 3. Les annexes 13 et 13bis concernent le passage vers la deuxième année commune ou vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe.

Les annexes 14 et 14bis concernent le passage vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année ou vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe.

Les annexes 15 et 15bis concernent le passage vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe ou vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année.

Les annexes 16 et 16bis concernent le passage vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe ou vers l'année supplémentaire au sein du premier degré différencié.

Art. 7.§ 1er. L'attestation d'orientation délivrée au terme de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 17. § 2. L'attestation d'orientation délivrée "sous réserve" en application de l'article 56, 3° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 17bis. § 3. Les annexes 17 et 17bis concernent le passage vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe ou vers la troisième année de différenciation et d'orientation organisée au deuxième degré.

Art. 8.§ 1er. Les attestations d'orientation délivrées au terme de l'année différenciée supplémentaire sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 18 et 19. § 2. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article 56, 3° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de l'année différenciée supplémentaire sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 18bis et 19bis. § 3. Les annexes 18 et 18bis concernent le passage vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe ou vers la troisième année de différenciation et d'orientation organisée au deuxième degré.

Les annexes 19 et 19bis concernent le passage vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe.

Art. 9.§ 1er. L'attestation d'orientation délivrée au terme de la troisième année de différenciation et d'orientation est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 20. § 2. L'attestation d'orientation délivrée "sous réserve" en application de l'article 56, 3° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de la troisième année de différenciation et d'orientation est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 20bis. § 3. Les annexes 20 et 20bis concernent le passage vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe.

Art. 10.§ 1er. La proposition d'orientation avant le 15 janvier au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 21. § 2. L'attestation d'orientation délivrée "sous réserve" en application de l'article 56, 3° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité en cours de troisième année de différenciation et d'orientation est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 21bis. § 3. Les annexes 21 et 21bis concernent le passage, avant le 15 janvier, vers la troisième année dans les formes et sections proposées par le Conseil de classe.

Art. 11.§ 1. Les attestations d'orientation délivrées à l'issue des 3e, 4e et 5e années d'enseignement secondaire sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 22, 23 et 24. L'annexe 24 concerne également l'attestation d'orientation délivrée en cas de fréquentation sans fruit de la 6e ou de la 7e année d'enseignement secondaire ainsi que des 1re, 2e et 3e années du 4e degré d'enseignement professionnel secondaire complémentaire. § 2. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application des articles 56, 3°, et 56bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité à l'issue des 3e, 4e et 5e années d'enseignement secondaire sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 22bis, 23bis et 24bis. L'annexe 24bis concerne également l'attestation d'orientation délivrée en cas de fréquentation sans fruit de la 6e ou de la 7e année d'enseignement secondaire ainsi que des 1re, 2e et 3e années du 4e degré d'enseignement professionnel secondaire complémentaire. § 3. Les attestations d'orientation délivrées à l'issue de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 22ter et 23ter. § 4. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article 56, 3° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité à l'issue de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 22quater et 23quater. § 5. Les attestations d'orientation délivrées à l'issue de la deuxième année d'enseignement secondaire professionnel sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 22quinquies, 23quinquies et 24ter. § 6. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article 56, 3° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité à l'issue de la deuxième année d'enseignement secondaire professionnel sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 22sexies, 23sexies et 24quater.

Art. 12.§ 1er. Les attestations d'orientation délivrées à l'issue du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel visé à l'article 22, § 3, du même arrêté royal sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 25, 26 et 27. § 2. Les attestations d'orientation délivrées « sous réserve » en application des articles 56, 3°, et 56bis du même arrêté royal, à l'issue du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel visé à l'article 22, § 3, du même arrêté royal sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 25bis, 26bis et 27bis.

Art. 13.Le rapport sur les compétences acquises au terme de la première année du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel organisé conformément aux dispositions de l'article 22, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 28.

Art. 14.L'attestation de fréquentation couvrant une partie d'une année scolaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 29.

Art. 15.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré en application des articles 25, § 1er, et 50, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 30.

Art. 16.Le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel délivré en application de l'article 24, § 3, ou de l'article 49, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 31.

Art. 17.Le certificat d'études de septième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 24, § 2, ou de l'article 49, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 32.

Art. 18.L'attestation de réussite délivrée à l'issue de la 7ème année préparatoire à l'enseignement supérieur visée aux articles 4, § 1er, 3°, et 29, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 33.

Art. 19.§ 1er. Le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 1er, 3°, ou de l'article 51, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 34. § 2. Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 51, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 35. § 3. Le certificat de qualification délivré en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 36 ou à l'annexe 37.

Art. 20.§ 1er. L'attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire délivrée au terme de la 7e année technique complémentaire en application de l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 38. § 2. L'attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire délivrée au terme de la 7e année professionnelle complémentaire en application de l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 39.

Art. 21.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en application de l'article 25, § 2, ou de l'article 50, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 40 ou à l'annexe 41.

Art. 22.Le certificat relatif aux connaissances de gestion de base délivré en application des articles 26, § 2 et 51, § 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 42.

Art. 23.Les attestations de réussite délivrées en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 43 à 46.

Le brevet d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers » visé à l'article 3, § 2, du même arrêté est libellé conformément aux modèles repris aux annexes 47 et 48.

Art. 24.L'attestation de fréquentation en tant qu'élève libre délivrée suite à des absences injustifiées, en application de l'article 85 ou de l'article 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 49.

L'attestation de fréquentation en tant qu'élève libre pour des raisons autres que celles liées aux absences injustifiées, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 50.

Art. 25.L'attestation de compétences intermédiaires délivrée en application de l'article 26bis ou de l'article 51bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 51.

Art. 26.Dans les modèles, les numéros entre parenthèses renvoient aux instructions qui figurent à l'annexe 52.

Art. 27.Dans les modèles, l'expression « subdivision » désigne à la fois : 1° l'orientation d'études suivie dans l'enseignement de type I et définie à l'article 5, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;2° la section suivie dans l'enseignement de type II et visée à l'article 29, § 1er du même arrêté royal.

Art. 28.Dans l'enseignement de type I, la « subdivision » vise : 1° au 2e degré d'enseignement général, la ou les option(s) de base simple(s);2° au 3e degré d'enseignement général, la dominante choisie avec indication des cours composant la formation obligatoire en langue moderne et la formation optionnelle obligatoire ainsi que toute option de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix.Pour les élèves ayant choisi une formation à combinaison d'options, les différentes composantes visées ci-avant devront également apparaître.

L'expression « formation à combinaison d'options » ne sera pas reprise; 3° au 2e degré d'enseignement technique de transition, l'option de base groupée et l'option ou les options de base simple(s);4° au 3e degré d'enseignement technique de transition, l'option de base groupée, les cours composant la formation obligatoire en langue moderne et la formation optionnelle obligatoire ainsi que toute autre option de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix;5° aux 2e et 3e degrés d'enseignement technique de qualification et d'enseignement professionnel, l'option de base groupée.

Art. 29.Les attestations, rapports, certificats et brevets doivent être signés avant leur transmission au Ministère de la Communauté française.

Art. 30.La mention facultative prévue dans les modèles de certificats de qualification ne peut être utilisée que pour l'enseignement subventionné.

Art. 31.Le chef d'établissement qui accueille un nouvel élève demande dans les cinq jours ouvrables : - les attestations, les certificats ainsi que les rapports sur les compétences acquises, accompagnés des grilles horaires qui y correspondent et qui reprennent les cours effectivement suivis par l'élève; - l'attestation de fréquentation partielle visée à l'annexe 29 du présent arrêté accompagnée de la grille horaire des cours suivis par l'élève pendant la partie de l'année scolaire couverte par l'attestation.

Le chef d'établissement auquel ces documents sont demandés les transmet dans les mêmes délais.

Pour les changements d'établissement intervenant entre le 25 septembre et le 1er octobre inclus et entre le premier jour qui suit les vacances d'hiver et le 15 janvier inclus, le chef d'établissement qui accueille un élève demande son dossier, le jour même, par envoi recommandé. Le chef d'établissement auquel ce dossier est demandé répond à cette demande par retour du courrier.

En aucun cas, ces documents ne sont transmis par l'intermédiaire de l'élève concerné ou par l'intermédiaire de la personne à laquelle est confiée en droit ou en fait la garde de l'élève.

Art. 32.Pour les années du premier degré de l'enseignement secondaire et pour la troisième année de différenciation et d'orientation telles que mises en place par le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du 1er degré de l'enseignement secondaire, une copie du certificat d'enseignement secondaire du premier degré ou de l'attestation d'orientation sera délivrée aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Art. 33.Les attestations, certificats et brevets doivent avoir le format A4 et être imprimés conformément aux modèles annexés au présent arrêté. Les certificats et brevets sont imprimés sur un papier présentant un grammage minimal de 135 grammes à l'exception du certificat d'enseignement secondaire supérieur pour lequel le grammage minimal est fixé à 180 grammes. Chacun des certificats d'enseignement secondaire supérieur comportera un numéro d'identification unique, dont les quatre premiers chiffres font référence à l'année civile de délivrance; l'ensemble des neufs chiffres constituant le numéro d'enregistrement du certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Art. 34.Les attestations, les certificats et les brevets mentionnent que les cours ont été suivis en qualité d'élève régulier ou libre selon le cas, du 1er septembre au 30 juin et portent la date du 30 juin sauf : 1° s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage;dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 15 septembre; 2° s'ils sont délivrés en exécution d'une décision du Conseil de recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou d'une décision du Conseil de recours instauré par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire;dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle de la décision du Conseil de recours. 3° s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage dont le report - jusqu'à la date ultime du 30 septembre - a été décidé par le Conseil de classe pour cause de force majeure;dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 30 septembre. 4° si, lorsqu'il s'agit de certificats de qualification, ils sont, pour des motifs exceptionnels, délivrés entre le 15 septembre et le 31 octobre;dans ce cas, les certificats de qualification sont accompagnés de la dépêche autorisant la prolongation de session et la date mentionnée sur le titre est celle de la délivrance effective. 5° s'il s'agit du certificat d'enseignement secondaire du premier degré délivré au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation, le certificat portera la date de sa délivrance effective.Celle-ci devra être antérieure au 15 janvier de l'année scolaire en cours. 6° s'il s'agit des propositions d'orientation reprises en annexes 21 et 21bis délivrées au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation, dans ce cas, la date mentionnée sera celle de sa délivrance effective.Celle-ci devra être antérieure au 15 janvier de l'année scolaire en cours. 7° s'il s'agit des attestations reprises en annexes 29, 49, 50 et 51 qui couvrent la période de fréquentation effective, dans ce cas, la date mentionnée sera celle du jour où elles sont délivrées.

Art. 35.Est abrogé l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009, à l'exception de l'article 1er s'agissant de la délivrance du Certificat d'enseignement secondaire du premier degré à l'issue de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année, et des articles 6 et 8, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2009.

Art. 37.L'article 11, § 3, § 4, § 5, § 6 cessera de produire ses effets au 1er octobre 2009.

Art. 38.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT Pour la consultation du tableau, voir image

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