publié le 13 novembre 2013
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 6bis des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 juillet 1975;
Vu l'article 4sexies, § 5, 3°, alinéa 2, et l'article 5, § 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;
Vu l'article 31 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;
Vu l'article 2, § 2, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice;
Considérant qu'il y a lieu de supprimer les annexes qui ne sont plus diffusées dans l'enseignement secondaire en application du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;
Considérant qu'il y a lieu de permettre la délivrance de l'attestation prévue à l'article 6quater du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;
Considérant qu'il y a lieu de modifier les modèles des certificats de qualification délivrés en vertu de l'article 26 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire tel que modifié par le décret du 26 mars 2009 participant à la revalorisation de l'enseignement qualifiant par le renforcement du caractère obligatoire des épreuves de qualification en lien avec un profil de formation;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 27 en raison de la nouvelle numérotation des articles de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 28 conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'annexe 52 reprenant les modalités de remplissage des attestations, rapports et certificats;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'annexe 53 reprenant les sigles des pays tels qu'ils doivent apparaître sur les attestations, rapports et certificats;
Considérant qu'il y a lieu d'insérer le modèle de l'attestation de validation d'acquis d'apprentissage, ainsi que d'en prévoir les modalités de remplissage, en application du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;
Considérant qu'il y a lieu que ces modifications soient d'application dès l'année scolaire 2012-2013 pour les élèves concernés;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2013;
Vu l'avis 53.760/2/V du Conseil d'Etat donné le 4 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, les §§ 3, 4, 5 et 6 de l'article 11 sont abrogés.
Art. 2.A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité, il est inséré un § 4 et un § 5 comme suit : « § 4. L'attestation de validation d'une unité d'acquis d'apprentissage, délivrée en application de l'article 26, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 55. Les numéros entre parenthèses de ce modèle renvoient à l'annexe 56. § 5. L'attestation de validation d'une unité d'acquis d'apprentissage, délivrée dans le régime expérimental de la Certification par Unités en application de l'article 4sexies, § 5, 3°, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 55bis. Les numéros entre parenthèses de ce modèle renvoient à l'annexe 56. La liste des options concernées se trouve à l'annexe 57. »
Art. 3.L'article 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité est remplacé par le texte suivant : «
Article 27.Dans les modèles, l'expression « subdivision » désigne à la fois : 1° l'orientation d'études suivie dans l'enseignement de type I et définie à l'article 5, § 3 (2e degré) ou § 4 (3e degré), de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;2° la section suivie dans l'enseignement de type II et visée à l'article 29, § 1er, du même arrêté royal.»
Art. 4.A l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité, le 2° est remplacé par : « 2° au 3e degré d'enseignement général, la liste des options de base simple choisies dans le cadre de la formation au choix avec indication des cours composant la formation obligatoire en langue moderne et la formation optionnelle obligatoire. Les expressions « formation à combinaison d'options » ou « dominante » ne seront pas reprises; »
Art. 5.A l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité, il est inséré un 8° comme suit : « 8° l'attestation délivrée en vertu de l'article 6 quater du décret du 30 juin 2006. »
Art. 6.Les annexes 22ter, 22quater, 22quinquies, 22sexies, 23ter, 23quater, 23quinquies, 23sexies, 24ter et 24quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité sont supprimées.
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 34 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté, l'annexe 35 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté, l'annexe 36 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté, l'annexe 37 est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté, l'annexe 52 est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté et l'annexe 53 est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juin 2013.
Art. 9.Le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Annexe 34 à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . (1) Enseignement secondaire . . . . . . . . . . (23) Subdivision : . . . . . (11) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans la subdivision susmentionnés.
Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées pendant toute la durée des études.
En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.
Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) chef d'établissement Le jury, Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur, (mention facultative) Le(La) titulaire, Sceau du Ministère Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Bruxelles, le 19 septembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Annexe 35 à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Enseignement secondaire . . . . . . . . . . (23) Subdivision : . . . . . (11) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans la subdivision susmentionnés.
En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.
Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) chef d'établissement Le jury, Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur, (mention facultative) Le(La) titulaire, Sceau du Ministère Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Bruxelles, le 19 septembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Annexe 36 à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL Subdivision : PUERICULTEUR/PUERICULTRICE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Enseignement secondaire . . . . . . . . . . (23) Subdivision : . . . . . (11) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) 1° a suivi du 1er septembre .. . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans la subdivision susmentionnés; 2° a terminé avec fruit la 6e année de l'enseignement professionnel dans la subdivision "Puériculture";3° est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur validé ou délivré par les Jurys des Communautés française, flamande ou germanophone;4° a produit un relevé de stages constatant qu'il (elle) a effectué avec fruit des stages comportant un minimum de 1000 périodes de 50 minutes dont au moins 400 périodes dans la subdivision puériculteur/puéricultrice. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.
Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) chef d'établissement . . . . . Le jury, Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur, (mention facultative) Le(La) titulaire, Sceau du Ministère Au nom du Gouvernement de la Communauté française, Le(La) Directeur(trice) général(e) de la Santé, Le(La) Directeur(trice) général(e) de l'Enseignement obligatoire, Visé le . . . . . inscrit au répertoire national le . . . . . sous le n° . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Bruxelles, le 19 septembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, M. M.-M. SCHYNS
Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Annexe 37 à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL Subdivision : PUERICULTEUR/PUERICULTRICE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Enseignement secondaire . . . . . . . . . . (23) Subdivision : . . . . . (11) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) 1° a suivi du 1er septembre .. . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans la subdivision susmentionnés; 2° est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur validé ou délivré par les Jurys des Communautés française, flamande ou germanophone, obtenu dans la subdivision aspirant(e) en nursing;3° a produit un relevé de stages constatant qu'il (elle) a effectué avec fruit des stages comportant un minimum de 1000 périodes de 50 minutes dont au moins 500 périodes dans la subdivision puériculteur/puéricultrice. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.
Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) chef d'établissement Le jury, Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur, (mention facultative) Le(La) titulaire, Sceau du Ministère Au nom du Gouvernement de la Communauté française, Le(La) Directeur(trice) général(e) de la Santé, Le(La) Directeur(trice) général(e) de l'Enseignement obligatoire, Visé le . . . . . inscrit au répertoire national le . . . . . sous le n° . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Bruxelles, le 19 septembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS
Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Annexe 52 à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DES ATTESTATIONS, RAPPORTS, CERTIFICATS ET BREVETS DELIVRES AU COURS DES ETUDES SECONDAIRES DE PLEIN EXERCICE Remarque liminaire : les titres, qui ne sont pas établis par ordinateur, seront entièrement dactylographiés. Ils devront présenter une stricte conformité avec les modèles réglementairement fixés et ne peuvent comporter ni rature ni surcharge. 1. Toutes Dénomination réglementaire du siège de l'établissement suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal.Quand un établissement dispose de différentes implantations, pourront ensuite être reprises les coordonnées du site ou de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis, avec indication préalable du terme "site" ou "implantation". 2. Toutes Le nom et le prénom du chef d'établissement ou de l'élève, selon le cas, seront écrits en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule.Le nom précédera toujours le prénom, ils seront séparés par une virgule.
Les nom et prénom de l'élève seront repris comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou titre de séjour. 3. Toutes Le lieu de naissance sera repris en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou titre de séjour.S'il est situé dans un pays étranger, il sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste jointe en annexe 53. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres. Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre. 4. Toutes Le mois sera écrit en toutes lettres.L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé.
Les attestations, les certificats et les brevets mentionnent que les cours ont été suivis en qualité d'élève régulier ou libre selon le cas, du 1er septembre au 30 juin et portent la date du 30 juin sauf : 1. s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage;dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 15 septembre; 2. s'ils sont délivrés en exécution d'une décision du Conseil de recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou d'une décision du Conseil de recours instauré par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire;dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle de la décision du Conseil de recours; 3. s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage dont le report - jusqu'à la date ultime du 30 septembre - a été décidé par le Conseil de classe pour cause de force majeure;dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 30 septembre; 4. si, lorsqu'il s'agit de certificats de qualification, ils sont, pour des motifs exceptionnels, délivrés entre le 15 septembre et le 31 octobre;dans ce cas, les certificats de qualification sont accompagnés de la dépêche autorisant la prolongation de session et la date mentionnée sur le titre est celle de la délivrance effective; 5. s'il s'agit du certificat d'enseignement secondaire du premier degré délivré au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation, le certificat portera la date de sa délivrance effective.Celle-ci devra être antérieure au 15 janvier de l'année scolaire en cours; 6. s'il s'agit des propositions d'orientation reprises en annexes 21 et 21bis délivrées au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation;dans ce cas, la date mentionnée sera celle de sa délivrance effective. Celle-ci devra être antérieure au 15 janvier de l'année scolaire en cours; 7. s'il s'agit des attestations reprises en annexes 29, 49, 50 et 51 qui couvrent la période de fréquentation effective;dans ce cas, la date mentionnée sera celle du jour où elles sont délivrées. 5. Toutes Commune (entité après fusion) où est situé le siège de l'établissement (voir annexe 54).6. Annexe 51 Reprendre par branche, le bilan des compétences acquises en référence au programme d'études de l'option groupée.Il pourra être fait référence à un rapport détaillé qui sera annexé à l'attestation de compétences intermédiaires. 7. (Abrogé au 1/09/2012) 8.Toutes - Annexes 1re, 1bis, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis5, 5bis6, 6bis, 7, 7bis, 8, 8bis, 9, 9bis, 10, 10bis, 11, 11bis, 12, 12bis, 13, 13bis, 14, 14bis, 15, 15bis, 16, 16bis, 17, 17bis, 18, 18bis, 19, 19bis, 20, 20bis, 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 24bis, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52 : la rubrique " 1er septembre " au " 30 juin " sera complétée par les années de début et de fin de l'année scolaire.
La ligne réservée aux dates de début et de fin de fréquentation de l'année d'étude ne fait pas apparaître la mention au "30 juin" puisqu'en 3S-DO, ce certificat peut être délivré en cours d'année (avant le 15 janvier). Si le CE1D est délivré en cours d'année, il conviendra de mentionner la date effective de délivrance. - Annexes 21 et 21bis : reprendre la date effective à laquelle le Conseil de classe a défini la forme et la section que l'élève peut fréquenter en 3ème année de l'enseignement secondaire. Ce conseil de classe doit avoir lieu avant le 15 janvier. - Annexes 29, 49, 50 et 51 : reprendre la période de fréquentation effective. - Annexe 40 : il s'agira du 1er septembre de l'année scolaire où la 5e année a été terminée avec fruit et du 30 juin de l'année scolaire où la 6ème année a été terminée avec fruit. 9. Annexes 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 24bis, 26, 26bis, 29, 30, 40, 49 et 50 : Transition ou qualification.Rubrique à compléter obligatoirement.
Toutefois, un trait sera tracé en regard de la rubrique "section" quand les annexes 29, 49 et 50 sont délivrées à des élèves d'une année constitutive du premier degré et de la 3ème année de différenciation et d'orientation.
L'enseignement technique et l'enseignement artistique peuvent être organisés, à partir de la 3e année, en section de transition ou en section de qualification. L'enseignement général est toujours de transition et l'enseignement professionnel est toujours de qualification. 10. Annexes 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 24bis, 26, 26bis, 29, 30, 42, 49 et 50 : Général, technique, artistique ou professionnel.Rubrique à compléter obligatoirement.
Toutefois, un trait sera tracé en regard de la rubrique "forme" quand les annexes 29, 49 et 50 sont délivrées à des élèves d'une année constitutive du premier degré et de la 3e année de différenciation et d'orientation. 11. 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 24bis, 26, 26bis, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 51, 52 L'orientation d'études dans l'enseignement de type I ou la section dans l'enseignement de type II. Lorsque l'on mentionne des noms de métier, il convient de les féminiser, soit en indiquant le nom au féminin ou au masculin, selon qu'il s'agit d'une ou d'un élève, soit en indiquant les deux noms.
Exemple : 1re formule => "technicienne en agriculture" lorsqu'il s'agit d'une fille ou "technicien en agriculture" lorsqu'il s'agit d'un garçon. 2e formule => "technicien/technicienne en agriculture".
Dans l'enseignement de type I, à la rubrique "subdivision", sont reprises : 1. au deuxième degré d'enseignement général, la ou les options de base simples;2. au troisième degré d'enseignement général, la dominante choisie avec indication des cours composant la formation obligatoire en langue moderne et la formation optionnelle obligatoire en langue moderne et la formation optionnelle obligatoire ainsi que toute option de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix.Pour les élèves ayant choisi une formation à combinaison d'options, les différentes composantes visées ci-avant devront également apparaître. L'expression « formation à combinaison d'options » ne sera pas reprise. 3. au deuxième degré de l'enseignement technique de transition, l'option de base groupée et l'option ou les options de base simple(s);4. au 3e degré d'enseignement technique de transition, l'option de base groupée, les cours composant la formation obligatoire ainsi que toute autre option de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix;5. aux 2e et 3e degrés d'enseignement technique de qualification et d'enseignement professionnel, l'option de base groupée. Chaque option est suivie de la mention du nombre de périodes hebdomadaires qui y a été consacré. Ce nombre peut être repris entre parenthèses.
Au deuxième degré de l'enseignement général, lorsque l'élève ne suit pas d'option de base simple, mais les sciences à cinq périodes, c'est cette mention qui sera indiquée.
Pour les 7èmes années complémentaires, utiliser le libellé complet commençant par "complément ..." Tracer un trait en regard de la rubrique pour : - les élèves d'une année constitutive du premier degré et de la 3ème année de différenciation et d'orientation quand les annexes 29 et 50 sont utilisées - les élèves des 7èmes années de l'enseignement professionnel de type C (ne délivrant que le C.E.S.S.) quand les annexes 24, 24bis, 29, 49 et 50 sont utilisées - les élèves du 4e degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, quand les annexes 24,24bis, 29, 49 et 50 sont utilisées. 12. Annexes 9, 9bis, 10, 10bis, 11, 11bis, 12, 12bis, 13, 13bis, 14, 14bis, 15, 15bis, 16, 16bis, 17, 17bis, 18, 18bis, 19, 19bis, 20, 20bis, 21, 21bis Le conseil de classe définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter en 3ème année de l'enseignement secondaire.Il choisit une ou plusieurs forme(s) et section(s) répertoriée(s) comme suit : - Général de transition - Technique de transition - Artistique de transition - Technique de qualification - Artistique de qualification - Professionnel de qualification 13. Annexes 1re, 1bis Selon le cas : o la deuxième année commune o l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année o l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année o la troisième année de différenciation et d'orientation 14.Annexes 22, 22bis, 23, 23bis Troisième, quatrième ou cinquième selon le cas.
Le cas échéant, reprendre " de réorientation " après " quatrième ". 14bis. Annexes 51 Cinquième ou sixième selon le cas. 15. Annexes 24 et 24bis - troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième selon le cas : - première, deuxième ou troisième secondaire complémentaire s'il s'agit des études conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère); - le cas échéant, reprendre "de réorientation" après "quatrième". 16. Annexes 24, 24bis, 29, 49 et 50 Pour la section "soins infirmiers" du 4e degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, faire suivre le terme "section" de "soins infirmiers" ou de "soins infirmiers - orientation santé mentale et psychiatrie" et, le cas échéant, biffer le "de". Pour la 7ème année de l'enseignement professionnel délivrant le seul Certificat d'enseignement secondaire supérieur, visée à l'article 4, § 1er, 6° de l'arrêté royal du 29 juin 1984, tracer un trait en regard de la rubrique. 17. Annexes 23, 23bis Les trois rubriques sont à compléter obligatoirement et se lisent horizontalement. Par ligne, ne pourra être interdite qu'une seule forme d'enseignement dans une section déterminée.
Le volume horaire ne sera précisé que pour les options de base simples. 19. Annexes 25, 25bis, 26, 26bis, 27, 27bis Il s'agira du 1er septembre de l'année scolaire où l'élève a été inscrit en 3e année d'enseignement professionnel (organisé conformément à l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1984) au 30 juin de l'année scolaire où l'élève a terminé soit la 4e année d'enseignement professionnel, soit l'année complémentaire au 2e degré professionnel, même s'il est déjà titulaire d'une attestation d'orientation A ou B de 3e année.20. Annexes 29 et 50 Selon le cas : - La première année commune - La deuxième année commune - La première année différenciée - La deuxième année différenciée - L'année complémentaire organisée à l'issue de la première année - L'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année - L'année différenciée supplémentaire - La troisième année de différenciation et d'orientation - La troisième année - La quatrième année - La quatrième année de réorientation - La cinquième année - La sixième année - La septième année - La septième année qualifiante - La septième année complémentaire - La septième année préparatoire à l'enseignement supérieur - La première année d'enseignement secondaire complémentaire de l'enseignement professionnel - La deuxième année d'enseignement secondaire complémentaire de l'enseignement professionnel - La troisième année d'enseignement secondaire complémentaire de l'enseignement professionnel 21.Annexe 49 - plus de 27 demi-jours pour l'année scolaire 2008-2009 - plus de 24 demi-jours pour l'année scolaire 2009-2010 - plus de 20 demi-jours à partir de l'année scolaire 2010- 2011 22. Annexe 29 Il s'agit du nombre de demi-journées d'absence injustifiée enregistré par l'élève, dans l'établissement considéré, entre le 1er jour de son inscription et la date de son départ, en application des articles 84 ou 92 ou des articles 85 ou 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.Néanmoins, la dernière ligne ("depuis le 1er septembre, l'élève a accumulé") mentionnera le nombre total de demi-journées d'absence injustifiée accumulées depuis le 1er septembre. 23. Annexes 34 et 35 Technique, artistique ou professionnel.24. Annexe 39 Technique ou professionnelle 25.Annexe 33 Compléter par la dénomination de la spécialité suivie : mathématique, sciences, langues modernes... 26. Annexe 51 Technique ou professionnel 27.Annexe 40 Général, technique ou artistique. 28. Annexe 41 Septième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel OU Première année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section ... 29. Annexe 49 Selon le cas : - troisième année de différenciation et d'orientation - troisième année - quatrième année - quatrième année de réorientation - cinquième année - sixième année - septième année - septième année qualifiante - septième année complémentaire - septième année préparatoire à l'enseignement supérieur - première année d'enseignement secondaire complémentaire de l'enseignement professionnel - deuxième année d'enseignement secondaire complémentaire de l'enseignement professionnel - troisième année d'enseignement secondaire complémentaire de l'enseignement professionnel Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Bruxelles, le 19 septembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS
Annexe 6 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Annexe 53 à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice SIGLES DES NATIONALITES
AFGHANISTAN
AF
COTE D'IVOIRE
CI
AFRIQUE DU SUD
ZA
CROATIE
HR
AFRIQUE NON SPECIFIE
AFR
CUBA
CU
ALBANIE
AL
DANEMARK
DK
ALGERIE
DZ
DJIBOUTI
DJ
ALLEMAGNE
DE
DOMINIQUE
DM
AMERIQUE NON SPECIFIE
AME
EGYPTE
EG
ANDORRE
AD
EL SALVADOR
SV
ANGOLA
AO
EMIRATS ARABES UNIS
AE
ANTIGUA ET BARBUDA
AG
EQUATEUR
EC
APATRIDES OU INDETERMINES
API
ERYTHREE
ER
ARABIE SAOUDITE
SA
ESPAGNE
ES
ARGENTINE
AR
ESTONIE
EE
ARMENIE
AM
ETATS-UNIS
US
ASIE NON SPECIFIE
ASI
ETHIOPIE
ET
AUSTRALIE
AU
EUROPE NON SPECIFIE
EUR
AUTRICHE
AT
FIDJI
FJ
AZERBAIDJAN
AZ
FINLANDE
FI
BAHAMAS
BS
FRANCE
FR
BAHREIN
BH
GABON
GA
BANGLADESH
BD
GAMBIE
GM
BARBADE
BB
GEORGIE
GE
BELGIQUE
BE
GHANA
GH
BELIZE
BZ
GRECE
GR
BENIN
BJ
GRENADE
GD
BHOUTAN
BT
GUATEMALA
GT
BIELORUSSIE (BELARUS)
BY
GUINEE
GN
BIRMANIE (MYANMAR)
MM
GUINEE BISSAU
GW
BOLIVIE
BO
GUINEE EQUATORIALE
GQ
BOSNIE-HERZEGOVINE
BA
GUYANA
GY
BOTSWANA
BW
HAITI
HT
BRESIL
BR
HONDURAS
HN
BRUNEI
BN
HONG-KONG
HK
BULGARIE
BG
HONGRIE
HU
BURKINA FASO
BF
ILES MARSHALL
MH
BURUNDI
BI
ILES SALOMON
SB
CAMBODGE
KH
INDE
IN
CAMEROUN
CM
INDONESIE
ID
CANADA
CA
IRAK
IQ
CAP-VERT
CV
IRAN
IR
CHILI
CL
IRLANDE
IE
CHINE
CN
ISLANDE
IS
CHYPRE
CY
ISRAEL
IL
CITE DU VATICAN
VA
ITALIE
IT
COLOMBIE
CO
JAMAIQUE
JM
COMORES
KM
JAPON
JP
CONGO (BRAZZAVILLE)
CG
JORDANIE
JO
CONGO (KINSHASA - ex ZAIRE)
CD
KAZAKHSTAN
KZ
COREE DU NORD
KP
KENYA
KE
COREE DU SUD
KR
KIRGHIZTAN
KG
COSTA RICA
CR
KIRIBATI
KI
KOSOVO
XZ
PORTUGAL
PT
KOWEIT
KW
QATAR
QA
LAOS
LA
REFUGIES POLITIQUES
REF
LESOTHO
LS
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
CF
LETTONIE
LV
REPUBLIQUE DOMINICAINE
DO
LIBAN
LB
ROUMANIE
RO
LIBERIA
LR
ROYAUME-UNI
GB
LIBYE
LY
RUSSIE
RU
LIECHTENSTEIN
LI
RWANDA
RW
LITUANIE
LT
SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS
KN
LUXEMBOURG
LU
SAINTE-LUCIE
LC
MACEDOINE
MK
SAINT-MARIN
SM
MADAGASCAR
MG
SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES
VC
MALAISIE
MY
SAMOA
WS
MALAWI
MW
SAO TOME ET PRINCIPE
ST
MALDIVES
MV
SENEGAL
SN
MALI
ML
SERBIE
RS
MALTE
MT
SEYCHELLES
SC
MAROC
MA
SIERRA LEONE
SL
MAURICE
MU
SINGAPOUR
SG
MAURITANIE
MR
SLOVAQUIE
SK
MEXIQUE
MX
SLOVENIE
SI
MICRONESIE
FM
SOMALIE
SO
MOLDAVIE
MD
SOUDAN
SD
MONACO
MC
SOUDAN DU SUD
SS
MONGOLIE
MN
SRI LANKA
LK
MONTENEGRO
ME
SUEDE
SE
MOZAMBIQUE
MZ
SUISSE
CH
NAMIBIE
NA
SURINAM
SR
NAURU
NR
SWAZILAND
SZ
NEPAL
NP
SYRIE
SY
NICARAGUA
NI
TADJIKISTAN
TJ
NIGER
NE
TAIWAN
TW
NIGERIA
NG
TANZANIE
TZ
NORVEGE
NO
TCHAD
TD
NOUVELLE-ZELANDE
NZ
TCHEQUIE
CZ
OCEANIE NON SPECIFIE
OCE
THAILANDE
TH
OMAN
OM
TIMOR-LESTE
TL
OUGANDA
UG
TOGO
TG
OUZBEKISTAN
UZ
TONGA
TO
PAKISTAN
PK
TRINITAD ET TOBAGO
TT
PALAOS
PW
TUNISIE
TN
PALESTINE
PS
TURKMENISTAN
TM
PANAMA
PA
TURQUIE
TR
PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE
PG
TUVALU
TV
PARAGUAY
PY
UKRAINE
UA
PAYS-BAS
NL
URUGUAY
UY
PEROU
PE
VANUATU
VU
PHILIPPINES
PH
VENEZUELA
VE
POLOGNE
PL
VIETNAM
VN
YEMEN
YE
YOUGOSLAVIE
YU
ZAMBIE
ZM
ZIMBABWE
ZW
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Bruxelles, le 19 septembre 2013.
Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme Marie-Martine SCHYNS
Annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Annexe 55 à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice (Intitulé de la nouvelle annexe, comme au projet) COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE QUALIFICATION ATTESTATION DE VALIDATION D'UNE UNITE D'ACQUIS D'APPRENTISSAGE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . (1) Enseignement secondaire : . . . . . (2) Orientation d'études : . . . . . (3) Forme d'enseignement : . . . . . (4) Le (La) soussigné(e), . . . . . (5) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (6) né(e) à . . . . . (7), le . . . . . (8) a satisfait à l'épreuve de validation relative à l'unité d'acquis d'apprentissage (9) intitulée : . . . . . . . . . . (9) et reprise au profil de certification : « . . . . . » (10) En foi de quoi, il (elle) délivre la présente attestation de validation.
Donné à . . . . . (11) le . . . . . (12) Le (La) chef d'établissement, Pour le Jury de qualification, (13) (s) . . . . . . . . . . (s) . . . . . (s) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Bruxelles, le 19 septembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS
Annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Annexe 55bis à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice (Intitulé de la nouvelle annexe, comme au projet) COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE QUALIFICATION ATTESTATION DE VALIDATION D'UNE UNITE D'ACQUIS D'APPRENTISSAGE dans le régime expérimental de la CPU Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Enseignement secondaire : . . . . . (2) Orientation d'études : . . . . . (3) Forme d'enseignement : . . . . . (4) Le (La) soussigné(e), . . . . . (5) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (6) né(e) à . . . . . (7), le . . . . . (8) a satisfait à l'épreuve de validation relative à l'unité d'acquis d'apprentissage n° .(9) intitulée : . . . . . . . . . . (9) et reprise au référentiel de formation expérimental : « . . . . . » (10) En foi de quoi, il (elle) délivre la présente attestation de validation.
Donné à . . . . ., (11) le . . . . . (12) Le (La) chef d'établissement, Pour le Jury de qualification, (13) (s) . . . . . (s) . . . . . (s) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Bruxelles, le 19 septembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS
Annexe 9 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Annexe 56 à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice (Intitulé de la nouvelle annexe, comme au projet) INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DES ATTESTATIONS DE VALIDATION D'UNE UNITE D'ACQUIS D'APPRENTISSAGE (1) Dénomination réglementaire du siège de l'établissement suivie de l'adresse complète, la commune (= entité après fusion) étant précédée du code postal (liste des communes à l'annexe 54).Quand un établissement dispose de différentes implantations, pourront ensuite être reprises les coordonnées du site ou de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis, avec indication préalable du terme "site" ou "implantation". (2) Spécifier : de plein exercice.(3) Spécifier l'intitulé de l'option tel que repris au répertoire des options groupées.(4) Spécifier : technique ou professionnel.(5) Le nom du chef d'établissement sera écrit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule.Le nom précédera toujours le prénom. (6) Les nom et prénom de l'élève seront repris comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou titre de séjour.Le nom de l'élève sera écrit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom.
Le lieu de naissance sera repris en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou titre de séjour. S'il est situé dans un pays étranger, il sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste en annexe 53. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis. Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre. (8) Le mois sera écrit en toutes lettres.(9) Reprendre l'intitulé de l'UAA tel que spécifié dans le profil de certification ou le numéro et l'intitulé de l'UAA dans le référentiel de formation expérimental (Cf.Annexe 57 dans ce dernier cas). (10) Mentionner le nom du référentiel expérimental ou le profil de certification concerné.(11) Commune (= entité après fusion) où est situé le siège de l'établissement.(12) Le mois sera écrit en toutes lettres.L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé. (13) Au moins deux signatures de membres du Jury. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Bruxelles, le 19 septembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS
Annexe 10 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Annexe 57 à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice (Intitulé de la nouvelle annexe, comme au projet) Liste des options de base groupées concernées, des référentiels expérimentaux et des UAA a) Option de base groupée : Coiffeur/Coiffeuse Référentiel expérimental : Coiffeur/Coiffeuse UAA n° 1 : Réaliser un shampooing, des soins capillaires, une coupe de base et un brushing adaptés pour Dame. UAA n° 2 : Réaliser un shampooing, des soins spécifiques, une permanente ou un défrisage et un touching adaptés pour Dame et pour Homme.
UAA n° 3 : Réaliser un shampooing, des soins spécifiques, une coloration (semi-permanente ou ton sur ton) et une mise en plis (pinces, rouleaux) pour Dame et pour Homme.
UAA n° 4 : Réaliser un shampooing, des soins capillaires, une coupe combinée et un brushing adaptés pour Dame et pour Homme; réaliser un soin de barbe, de moustache et/ou de favoris pour homme.
UAA n° 5 : Réaliser un shampooing, des soins spécifiques, une coloration d'oxydation ou une décoloration (mèches) d'oxydation adaptés pour Dame et pour Homme.
UAA n° 6 : Réaliser une coiffure de circonstance adaptée pour Dame et pour Homme. b) Option de base groupée : Esthéticien/Esthéticienne Référentiel expérimental : Esthéticien(ne) UAA n° 1 : Soins basiques du visage - Epilations du visage - Maquillage correctif de jour UAA n° 2 : Soins de beauté basiques des mains et des pieds UAA n° 3 : Soins basiques du corps - Epilations du corps UAA n° 4 Soins spécifiques du visage - Traitement des phanères du visage - Maquillage correctif du soir - Vente/Conseil - Information - Réception/Réapprovisionnement UAA n° 5 : Soins de beauté spécifiques des mains et des pieds - Vente/Conseil - Information -Encaissement UAA n° 6 : Soins spécifiques du corps - Traitement des phanères-Vente/Conseil - Téléphone/rendez-vous - Travail en équipe c) Option de base groupée : Mécanicien/Mécanicienne automobile Référentiel expérimental : Mécanicien(ne) automobile UAA n° 1 : Préparation d'un véhicule neuf et réalisation d'un petit entretien UAA n° 2 : Entretien du groupe propulsion et de la partie roulante d'un véhicule (éléments d'usure courante) UAA n° 3 : Entretien des ensembles et sous-ensembles électriques d'un véhicule (éléments simples) UAA n° 4 : Entretien complet d'un véhicule, y compris les petites réparations mécaniques et hydrauliques UAA n° 5 : Entretien complet d'un véhicule, y compris les petites réparations électriques UAA n° 6 : Préparation d'un véhicule pour le contrôle technique d) Option de base groupée : Technicien/Technicienne de l'automobile Référentiel expérimental : Technicien(ne) de l'automobile UAA n° 1 : Préparation d'un véhicule neuf et petit entretien UAA n° 2 : Entretien complet d'un véhicule avec une approche de diagnostic (groupe propulsion et partie roulante) UAA n° 3 : Entretien complet d'un véhicule avec une approche de diagnostic (partie électrique) UAA n° 4 : Préparation d'un véhicule pour le contrôle technique, y compris les petites réparations UAA n° 5 : Interventions spécifiques sur un véhicule automobile sur base d'un diagnostic (groupe propulsion et partie roulante) UAA n° 6 : Interventions spécifiques sur un véhicule automobile sur base d'un diagnostic (ensembles et sous-ensembles électriques + accessoires) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Bruxelles, le 19 septembre 2013. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS