Etaamb.openjustice.be
Décret du 23 mars 2012
publié le 19 avril 2012

Décret réorganisant les études du secteur de la santé

source
ministere de la communaute francaise
numac
2012029169
pub.
19/04/2012
prom.
23/03/2012
ELI
eli/decret/2012/03/23/2012029169/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 MARS 2012. - Décret réorganisant les études du secteur de la santé (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositif CHAPITRE Ier. - Etudes organisées à l'université Section 1re. - Notion de secteur d'études

Article 1er.Dans l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, entre les définitions de « 32° Quadrimestre » et celle de « 33° Type », il est inséré la définition suivante : « 32° /1 Secteur : Ensemble regroupant plusieurs domaines d'études. »

Art. 2.Dans le décret du 31 mars 2004 précité, il est inséré un article 31bis rédigé comme suit. «

Article 31bis.Les domaines d'études sont répartis en trois secteurs de la façon suivante. 1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à 4°, 6° à 11° et 20° ;2° La santé : les domaines 12° à 16° ;3° Les sciences et techniques : les domaines 5° et 17° à 19°.»

Art. 3.A l'article 38, § 2, alinéa 4, du décret du 31 mars 2004 précité, le tableau est complété comme suit :

Grades académiques non universitaires

Grades académiques universitaires

Bachelier en kinésithérapie

Bachelier en kinésithérapie et réadaptation

Master en kinésithérapie

Master en kinésithérapie et réadaptation


Art. 4.L'article 27, § 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, est complété par la phrase suivante : « Pour l'application de cette disposition, les années d'études menant à des grades académiques correspondants au sens de l'article 38, § 2, de ce même décret sont considérées comme appartenant au même cursus; » Section 2. - Organisation et accès aux études

Art. 5.A l'article 16, § 3, du décret du 31 mars 2004 précité, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° soit aux grades académiques de médecin ou de médecin vétérinaire, qui sanctionnent 180 crédits qui peuvent être acquis en trois années d'études au moins; pour toutes les autres dispositions, ces grades académiques sont assimilés à celui de master. »

Art. 6.Dans le décret du 31 mars 2004 précité, il est inséré un article 50bis rédigé comme suit : «

Article 50bis.§ 1er. A partir de l'année académique 2013-2014, ont seuls accès aux études de premier cycle du domaine 12° « sciences médicales », tel que défini à l'article 31, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 49 et qui justifient d'une attestation de participation effective à un test d'orientation du secteur de la santé.

Ce test est organisé sous forme d'épreuve écrite. Par participation effective à ce test, on entend avoir présenté l'ensemble de l'épreuve et obtenu un résultat supérieur à celui correspondant à l'absence de toute réponse.

Ce test, identique et simultané dans toutes les institutions universitaires, est organisé collégialement chaque année, une première fois durant la première quinzaine de juillet et une seconde fois durant la première quinzaine de septembre, par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation du test, aux conditions fixées par le Gouvernement. Cette épreuve est accessible à tout candidat en situation de pouvoir satisfaire pleinement aux conditions générales visées à l'article 49 avant le début de l'année académique.

Le test vise à évaluer les aptitudes spécifiques et les compétences pré-requises pour entreprendre des études supérieures du secteur de la santé. Il porte sur les matières suivantes : 1° Connaissance et compréhension des matières scientifiques.a) Biologie;b) Chimie;c) Physique;d) Mathématiques.2° Communication et analyse critique de l'information.a) Communication écrite;b) Analyse, synthèse et argumentation;c) Connaissance des langues française et anglaise. A l'exception de l'évaluation de la connaissance des langues, l'usage d'un dictionnaire français ou bilingue est autorisé. Le Gouvernement arrête le programme détaillé du test.

Chaque participant reçoit personnellement les résultats de son test.

Les résultats du test ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une communication publique qui permettrait d'inférer l'identité ou les qualités des candidats. § 2. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle du domaine 12° « sciences médicales », les étudiants ayant réussi au moins une année d'études de premier cycle du secteur de la santé dans une université de la Communauté française reprise à l'article 10 ou une année d'études correspondante au sens de l'article 38, § 2, ou d'une université de la Communauté flamande dès lors que ces études mènent à la délivrance de grades académiques similaires.

Toutefois, les étudiants visés à l'article 27, § 7, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, ou qui étaient déjà visés par ces mêmes dispositions lors de l'année d'études réussie ne sont pas admissibles aux études de premier cycle en sciences médicales. »

Art. 7.A l'article 63 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 3, le dernier alinéa est abrogé;2° Au § 4, l'alinéa 3 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « En particulier, le programme des études de premier cycle du secteur de la santé comporte nécessairement des enseignements destinés à former les étudiants à l'approche transversale des matières, aux questions de santé publique et aux savoir-faire transdisciplinaires.»

Art. 8.Dans l'article 27, § 7, de la loi du 27 juillet 1971 précitée, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « à l'exception de l'enseignement supérieur non universitaire » sont supprimés;2° à l'alinéa 1er, 3° ter, les mots « en sciences vétérinaires » sont remplacés par les mots « dans tout enseignement supérieur » et les mots « dans cette même discipline » sont remplacés par les mots « dans un cursus du même secteur ».

Art. 9.L'article 28, 1er alinéa, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 précitée est complété des mots suivants : « et les études menant à un grade de master complémentaire du domaine 12° de ce même article organisées en application de l'article 18, § 1er, 1°, de ce même décret ». Section 3. - Réorientation

Art. 10.L'article 84 du décret du 31 mars 2004 précité est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les étudiants de première année des études visées à l'article 50bis, la participation effective, au sens de ce même article, aux épreuves de fin de premier quadrimestre est une condition d'admission aux épreuves de fin d'année. A ces étudiants en situation d'échec grave - c'est-à-dire dont la moyenne au sens des articles 23, 3e alinéa, et 77, 2e alinéa, est inférieure à 10/20 - le jury formule des recommandations qui peuvent être : 1° un programme d'activités complémentaires de remédiation au cours du 2e quadrimestre, tel que visé notamment à l'article 83, § 1er, alinéa 2, 2°, qui feront partie de son évaluation de fin d'année;2° l'étalement de l'année d'études via le programme de remédiation visé à l'article 85, § 3, aux conditions prévues par celui-ci;3° ou la réorientation vers d'autres programmes d'études du secteur de la santé, à l'université ou dans une haute école. Ces recommandations font l'objet d'un programme d'études personnalisé; le jury, ou toute personne mandatée par lui à cet effet, entend l'étudiant concerné qui en fait explicitement la demande dans les dix jours ouvrables, s'il ne peut accepter la proposition. A défaut d'accord sur un programme d'études négocié et accepté par l'étudiant et le jury, et sur présentation du rapport écrit de l'entretien, le jury peut imposer un programme tel que prévu au 1° ci-dessus ou, pour les étudiants dont la moyenne au sens des articles 23, 3e alinéa, et 77, 2e alinéa, est inférieure à 8/20, l'étalement tel que prévu au 2° ci-dessus. A cette fin, les universités concernées élaborent un règlement unique des jurys, soumis à l'approbation du Gouvernement. »

Art. 11.L'article 47, § 1er, du décret du 31 mars 2004 précité, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les étudiants régulièrement inscrits à une première année d'études visées à l'article 50bis et ayant effectué le versement intégral des droits d'inscription avant le 1er février peuvent, après participation effective aux épreuves de fin de premier quadrimestre, modifier leur inscription jusqu'au 15 février, sans frais ni droit supplémentaire, afin de poursuivre au sein de leur université des études du même secteur non visées à l'article 50bis. » Section 4. - Aide à la réussite

Art. 12.Dans le Titre III, Chapitre V, du décret du 31 mars 2004, il est inséré un article 85bis rédigé comme suit : «

Article 85bis.Outre les activités prévues notamment à l'article 83, § 1er, les académies universitaires peuvent coorganiser, sous la coordination de leurs centres de didactique supérieure, des activités de préparation aux études supérieures. Elles peuvent conclure des conventions de collaboration à ce propos avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des établissements de promotion sociale ou des établissements d'enseignement secondaire organisés, subventionnés ou reconnus en Communauté française.

Lorsque les conditions légales d'accès aux études de premier cycle prévoient un examen, une épreuve, un test d'orientation ou un concours d'admission, les académies universitaires sont tenues d'organiser des activités préparatoires au sens de cet article. Dans ce cas, et sur base d'une demande motivée conjointe des institutions, approuvée et transmise par le CIUF, le Gouvernement peut leur allouer des moyens supplémentaires à cet effet et déterminer, s'il y échet, les modalités minimales auxquelles doivent satisfaire ces activités pour bénéficier de ces moyens. »

Art. 13.L'article 83, § 1er, du décret du 31 mars 2004 précité est complété par l'alinéa suivant : « Aux conditions fixées par les autorités académiques, la participation active d'un étudiant de première génération aux activités visées au 2° peut être valorisée par le jury au cours du cycle d'études, si elle a également fait l'objet d'une évaluation spécifique au sens de l'article 75; cette valorisation ne peut dépasser 5 crédits. Par dérogation à l'article 76, cette épreuve éventuelle n'est organisée qu'une seule fois pendant le quadrimestre durant lequel ces activités se sont déroulées. »

Art. 14.Dans la loi du 27 juillet 1971 précitée, il est inséré un article 36quater/1 rédigé comme suit : « Article 36quater/1. Une allocation complémentaire d'un montant de 2.537.016 euros est répartie entre les académies universitaires en vue de promouvoir les activités d'aide à la réussite et de préparation aux études supérieures du secteur de la santé, prévues notamment aux articles 83, § 1er et 85bis du décret du 31 mars 2004 précité. Elle peut être affectée à toute dépense de personnel, de fonctionnement ou d'infrastructures destinée aux activités d'enseignement de ce secteur, ainsi qu'aux charges d'emprunts contractés par les académies ou les institutions universitaires à cet effet.

Cette allocation est répartie au prorata du nombre d'étudiants de première génération, au sens de l'article 83, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité, des études du secteur de la santé.

Chaque année, avant le 1er novembre, le CIUF transmet au Gouvernement un rapport sur l'usage de cette allocation au cours de l'année académique précédente. Le Gouvernement procède annuellement à une évaluation de ces mesures.

Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé selon la formule prévue à l'article 29, § 4. » CHAPITRE II. - Etudes organisées en haute école Section 1re. - Notion de secteur d'études

Art. 15.Dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit : «

Article 12bis.A des fins de coorganisation d'études, ces catégories sont réparties en trois secteurs de la façon suivante : 1° Les sciences humaines et sociales : les catégories 2°, 3°, 5°, 6° et 8° ;2° La santé : la catégorie 4° ;3° Les sciences et techniques : les catégories 1° et 7°.» Section 2. - Accès aux études

Art. 16.L'article 26, § 1er, du décret du 5 août 1995 précité est complété de l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, tout étudiant de première génération, au sens de l'article 83, § 2, du décret du 31 mars 2004, inscrit aux études du domaine des sciences médicales dans une université et y ayant versé l'intégralité des droits d'inscription conformément à l'article 45, § 1er, de ce même décret, peut s'inscrire en première année d'études du secteur de la santé jusqu'à la date du 1er mars, sans frais, ni minerval, ni droits complémentaires. Pour les étudiants pris en compte pour le financement au sens de l'article 27 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, l'université rétrocède à la haute école la moitié de ce que celle-ci aurait perçu en vertu des articles 15 à 19 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. » TITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et entrée en vigueur CHAPITRE Ier. - Cycles d'études organisées en deux parties

Art. 17.A l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004 précité sont abrogées les définitions de « 19° Etudes de premier ou de second cycle en dentisterie », de « 20° Etudes de premier ou de second cycle en médecine », de « 21° Etudes de premier cycle structurées en deux parties » et de « 26° Jury d'orientation ».

Art. 18.L'article 16, § 2, alinéa 2, de ce même décret est abrogé.

Art. 19.A l'article 49 de ce même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 1er, les mots « qui ne sont pas structurées en deux parties ou à la première année des études de premier cycle qui sont structurées en deux parties » sont abrogés;2° Le § 2 est abrogé.

Art. 20.A l'article 50, 1er alinéa, de ce même décret, les mots « qui ne sont pas structurées en deux parties ou à la première année des études de premier cycle » sont abrogés.

Art. 21.A l'article 51, § 1er, 1er alinéa, de ce même décret, les mots « pour lequel les études de premier cycle ne sont pas structurées en deux parties » sont abrogés.

Dans ce même article, les paragraphes § 1erbis et § 1erter sont abrogés.

Art. 22.L'article 68, § 6, de ce même décret est abrogé.

Art. 23.A l'article 78 de ce même décret, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 24.A l'article 79 de ce même décret, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 25.Dans le Titre III, Chapitre IV de ce même décret, la Section 3bis, comprenant les articles 79bis à 79octies, est abrogée.

Art. 26.Dans le Titre VII, Chapitre III de ce même décret, les articles 167bis à 167quinquies sont abrogés. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et entrées en vigueur

Art. 27.Les étudiants ayant déjà réussi une année d'études du grade de bachelier en médecine avant l'année académique 2012-2013 et qui, à l'issue de ce cycle, s'inscrivent aux études de master en médecine, suivent ce cycle d'études organisé en 240 crédits qui peuvent être acquis en 4 années d'études au moins.

Les étudiants ayant déjà réussi une année d'études du grade de master en médecine organisé en 240 crédits qui peuvent être acquis en 4 années d'études au moins poursuivent leurs études selon ces dispositions.

Art. 28.Le présent décret entre en vigueur l'année académique 2012-2013, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur l'année académique 2015-2016, de l'article 9 qui sort ses effets pour l'année budgétaire 2018 et de l'article 14 qui sort ses effets pour l'année budgétaire 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 323-1. - Amendements de commission, n° 323-2. - Rapport, n° 323-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 mars 2012.

^