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Décret du 19 février 2009
publié le 14 mai 2009

Décret portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture

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ministere de la communaute francaise
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14/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 FEVRIER 2009. - Décret portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux Hautes Ecoles Section Ire. - Modification du décret du 5 août 1995 fixant

l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Article 1er.A l'article 31, § 2, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots « du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française » sont remplacés par les mots « du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française ».

Art. 2.A l'article 61, § 1er, alinéa 1er du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2006, les mots « ou de zones contiguës » sont insérés entre les mots « même zone » et le mot « peuvent ».

Art. 3.Dans l'article 66 du même décret, modifié par les décrets des 9 septembre 1996, 8 février 1999, 31 mai 1999 et 30 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, un 4°bis rédigé comme suit est inséré entre les 4° et 5° : « 4°bis d'un représentant du personnel administratif nommé à titre définitif, élu par le personnel concerné parmi ses membres »;2° L'alinéa 4 est remplacé comme suit : « La durée du mandat des membres visés au 4° et 4°bis est de cinq ans à l'exception du mandat attribué pour la première fois à un représentant du personnel administratif nommé à titre définitif qui s'achève en même temps que celui des membres visés au 3°, 4°, 5° et 6°.»

Art. 4.Dans l'article 67, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, les mots « des différentes catégories » sont insérés entre les mots « des membres » et les mots « du personnel ».

Art. 5.Dans l'article 70, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, les mots « des différentes catégories » sont insérés entre les mots « des membres » et les mots « du personnel ».

Art. 6.L'article 91, alinéa 4, du même décret est complété comme suit : - « 6° un exposé de la politique suivie par le Conseil social dans l'utilisation des subsides sociaux, - 7° les critères d'octroi d'aides financières en faveur des étudiants; - 8° la description des services juridiques, d'orientation et de placement aux emplois d'étudiant, rendus dans le cadre de l'utilisation des subsides sociaux; - 9° les collaborations éventuelles avec d'autres Hautes Ecoles ou des institutions universitaires en matière de services sociaux . » Section II. - Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au

financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 7.Dans l'article 8, § 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié par les décrets des 17 juillet 1998, 28 octobre 1999, 31 mars 2004 et 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1 ° Sous le point 6°, les mots « pour la première fois » sont supprimés; 2 ° Le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis, l'on entend également par étudiant régulièrement inscrit, l'étudiant qui a échoué à un concours ou à toute épreuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures en Belgique ou à l'étranger à l'issue d'une année d'études supérieures préparatoire ou générale menant à ce concours ou à cette épreuve, l'abandon ou la non-présentation à ce concours ou à cette épreuve étant considéré comme un échec. »

Art. 8.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 11 janvier 2008, 9 mai 2008 et 18 juillet 2008, le montant de « 270.153.009 » est remplacé par le montant de « 280.154.558 ».

Art. 9.Dans l'article 14, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2004, 30 juin 2006 et 11 janvier 2008, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6 : « A partir de l'année budgétaire 2009, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole est ajouté un montant forfaitaire de euro 5.000,00 pour autant que la Haute Ecole affecte à concurrence d'une fraction de charge d'au moins 1/10 d'équivalent temps plein du personnel pour l'accompagnement des candidats au Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur.

A partir de l'année budgétaire 2009 et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole est ajouté un montant forfaitaire de euro 25.000,00 pour autant que la Haute Ecole se voit octroyer dans l'année considérée un projet FIRST HE financé par la Région wallonne ou un projet SPIN-OFF IN BRUSSELS financé par la Région de Bruxelles-Capitale et affecte ce montant à concurrence d'une fraction de charge d'équivalent temps plein au remplacement, dans sa charge de cours, du membre du personnel désigné promoteur du projet de recherche. »

Art. 10.Dans le Chapitre III, Section 1re, l'intitulé de la Sous-section 1re. - « Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles » du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles et du payement du droit d'inscription au jury de la Communauté française. »

Art. 11.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret dans le Chapitre III, Section 1re, Sous-section 1re : «

Article 22bis.Le produit des droits d'inscriptions au jury d'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française institué au siège de chaque Haute Ecole reste acquis à chacune d'elles et n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'allocation globale visée au chapitre II du présent décret. »

Art. 12.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 des agents de l'Etat ou posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions en rapport avec les matières traitées par les commissaires dans leur fonction ». CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Universités Section Ire. - Modification de la loi du 28 avril 1953

sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Art. 13.L'article 36 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 31 mars 2004, 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement initial de euro 34.317,41, qui est porté successivement de trois en trois ans à euro 36.769,81, euro 39.222,21, euro 41.674,61, euro 44.127,01, euro 46.579,41, euro 49.031,81, euro 51.484,21 et euro 53.936,61.

Art. 14.L'article 37, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de euro 4.289,69 par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir moins de euro 2.144,85 et plus de euro 34.314,48 ».

Art. 15.L'article 38 de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 31 mars 2004, 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement initial de euro 40.188,40, qui est porté successivement de trois en trois ans à euro 43.718,33, euro 47.248,26, euro 50.778,19, euro 54.308,12, euro 57.838,05 et euro 61.367,98. »

Art. 16.L'article 39 de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de euro 4.686,08 par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de euro 37.488,60.

Art. 17.L'article 39bis de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement initial de 45.018,86 euro, qui est porté successivement de trois en trois ans à euro 49.774,97, euro 54.531,08, euro 59.287,18, euro 64.043,30 et euro 68.799,41. »

Art. 18.L'article 39ter, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de euro 5.089,85 par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de euro 40.718,76. »

Art. 19.Dans l'article 49quinquies de la même loi, inséré par le décret du 31 mars 2004, les mots « démission d'office » sont insérés entre les mots « la suspension; » et les mots « la révocation. »

Art. 20.Dans le chapitre III, sous la section 7, de la même loi, sont insérés les articles 49novies et 49decies, rédigés comme suit : «

Article 49novies.La suspension par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites disciplinaires et jusqu'à la décision finale n'a pas d'incidence sur le traitement de la personne concernée.

Article 49decies.§ 1er. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : - un an pour le rappel à l'ordre; - trois ans pour la réduction de traitement et la suspension.

Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.

Cet effacement n'a lieu que si aucune autre peine disciplinaire n'a été prononcée pendant cette période. § 2 Sans préjudice de l'exécution de la peine, l'effacement a pour effet d'exclure toute prise en compte de la peine disciplinaire effacée. » Section II. - Modification du décret du 31 mars 2004 définissant

l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités

Art. 21.Dans l'article 85 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis. La planification visée au paragraphe 1er s'établit conformément aux conditions générales fixées par les autorités académiques.

Ces conditions générales ne sont toutefois pas applicables aux étudiants dont la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif est reconnue conformément au chapitre III du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.

Art. 22.A l'annexe 1 du même décret, modifiée par les décrets des 16 juin 2006, 25 mai 2007 et 13 décembre 2007, sous le « 2° Théologie », la ligne TAB. 1 - : théologie

Théologie

B

M

M


est remplacée par les lignes : TAB. 2 - : sciences religieuses et théologie

Sciences religieuses

B


Théologie

M

M


Art. 23.A l'Annexe III du même décret, modifiée par les décrets des 16 juin 2006, 20 juillet 2006, 25 mai 2007 et 18 juillet 2008, sous le « 2° Théologie », la ligne TAB. 3 - : théologie

Théologie

1+2

1


est remplacée par les lignes : TAB. 4 - : sciences religieuses et théologie

Sciences religieuses

1

1


Théologie

2

1


Section III. - Modification du décret du 20 juillet 2006 portant

diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente

Art. 24.L'article 25 du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente est remplacé comme suit : « Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé à 70 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances ».

Art. 25.Dans l'article 26 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 26.Dans le même décret, il est inséré un article 26bis rédigé comme suit : «

Article 26bis.§ 1er. Le mode de calcul du pécule de vacances établi au § 2 est applicable lorsque ce mode de calcul confère aux membres du personnel le bénéfice d'un pécule de vacances plus favorable que celui résultant de l'application des articles 25 et 26. § 2. Le pécule de vacances comporte une partie forfaitaire et une partie variable.

Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit : 1° Pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier de l'année en cours.Le résultat ainsi obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement; 2° Pour la partie variable : la partie variable équivalent à 1,1 pour cent du(des)traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le(s) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances.Lorsque le membre du personnel n'a bénéficié pour le mois considéré d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, ce pourcentage se calcule sur le(s) traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour ledit mois. » Section IV. - Modification de la loi du 27 juillet 1971

sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 27.Dans l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, remplacé par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2004, 16 décembre 2005, 20 juillet 2006, 15 décembre 2006 et 11 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, alinéa 1er, le montant de « 103.772.880 » est remplacé par le montant de « 106.559.827 »; 2° Dans le § 2, le montant de « 313.125.468 » est remplacé par le montant de « 321.534.834 »; 3° Dans le § 3, le montant de « 5.221.525 » est remplacé par le montant de « 5.286.861 ».

Art. 28.A l'article 32bis, alinéa 1er, de la même loi, rétabli par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets des 16 décembre 2005, 20 juillet 2006, 15 décembre 2006, 25 mai 2007 et 11 janvier 2008, le montant de « 8.160.662 » est remplacé par le montant de « 8.379.827 ».

Art. 29.A l'article 36ter de la même loi, inséré par le décret du 11 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, le montant de « 316.668 » est remplacé par le montant de « 633.336 »; 2° Dans l'alinéa 3, le nombre « 6,25 » est remplacé par le nombre « 3,125 ». Section V. - Modification du décret du 9 janvier 2003 relatif aux

organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur

Art. 30.Dans l'article 13, alinéa 1er, du décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur, les modifications suivantes sont apportées : 1° Sous le 3°, les mots « reconnues des travailleurs » sont remplacés par les mots « des travailleurs affiliées à des organisations qui siègent au Conseil national du travail »;2° Le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° trois membres représentant le personnel scientifique des institutions universitaires et proposés parmi celui-ci par les organisations représentatives de travailleurs affiliées à des organisations qui siègent au Conseil national du travail;». CHAPITRE III. - Disposition relative à l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 31.Dans l'article 27, alinéa 2, du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots « du présent décret » sont remplacés par les mots « visés à l'alinéa précédent ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux Instituts supérieurs d'Architecture

Art. 32.L'article 6 de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture complété par le décret du 18 juillet 2008, est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit : « § 8. Un étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre d'années d'études prévues au programme.

Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des évaluations associées fait l'objet d'une convention avec le directeur de l'institut supérieur d'architecture établie au moment de l'inscription, révisable annuellement.

La planification visée aux alinéas précédents s'établit conformément aux conditions générales fixées par le directeur de l'institut supérieur d'architecture. Ces conditions générales ne sont toutefois pas applicables aux étudiants dont la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif est reconnue conformément au chapitre III du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.

Si l'étudiant obtient les crédits correspondant aux enseignements de son programme personnalisé, il peut poursuivre ses études sans être considéré comme bisseur au sens de l'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice. Toutefois, il ne peut être pris en compte pour le financement plus de deux fois pour une même année d'études avant que le jury ne sanctionne cette réussite. »

Art. 33.L'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par le décret du 11 janvier 2008 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Après le calcul de l'encadrement visé aux alinéas précédents, les instituts reçoivent en supplément 0,25 unité, pour autant que l'établissement ait désigné à concurrence d'au moins 0,25 unité un membre du personnel chargé du Service interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP). Cette désignation est attestée au moyen d'un rapport précisant l'identité et la charge du membre du personnel chargé du Service interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP), transmis au Gouvernement avant le 15 octobre de l'année en cours. »

Art. 34.Dans l'article 8bis, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par le décret du 19 juillet 2007, les mots « par site » sont insérés entre le mot « institution » et les mots « en application ».

Art. 35.Dans la même loi, sont insérés des articles 8ter, 8quater, 8quinquies, 8sexies et 8septies rédigés comme suit : «

Article 8ter.§ 1er. Il est créé au sein de chaque Institut supérieur d'Architecture, organisé ou subventionné par la Communauté française, un Conseil des étudiants. § 2. Le Conseil des étudiants est composé de sept membres au moins, élus chaque année entre le 1er février et le 30 avril par et parmi l'ensemble des étudiants de l'Institut supérieur d'Architecture.

Les membres doivent être élus à la suite d'un vote auquel participent au moins 30 p.c. des étudiants de l'Institut supérieur d'Architecture.

Si un tel quorum ne peut être atteint après un premier tour d'élection, un second tour d'élection est organisé avec cette fois un quorum de 15 p.c. des étudiants. Si le quorum est atteint à l'issue de ce second tour, le Conseil des étudiants est constitué sans représentation au niveau communautaire.

Si à l'issue de deux tours d'élection le quorum n'a pu être atteint, les étudiants classés en ordre utile sont nommés gestionnaires du Conseil des étudiants pour une durée d'un an, sans représentation à l'organe de gestion pour cette durée. § 3. Le Conseil des étudiants élu pour l'année académique suivante propose, avant le 31 mai, les membres des organes de l'Institut supérieur d'Architecture ainsi que leurs suppléants, choisis dans l'établissement et prioritairement en son sein, ainsi que ses représentants au sein de l'organisation représentative des étudiants de son choix.

Le Conseil des étudiants choisit un de ses membres pour en assurer la présidence.

Tous les membres du Conseil des Etudiants interviennent avec voix délibérative.

Article 8quater.§ 1er. Le Conseil des étudiants a pour mission : 1° de représenter tous les étudiants de l'Institut supérieur d'Architecture;2° de défendre et de promouvoir les intérêts des étudiants de l'Institut supérieur d'Architecture, notamment sur toutes les questions relatives à l'enseignement, à la pédagogie et à la gestion de leur Institut supérieur d'Architecture;3° de susciter la participation active des étudiants de l'Institut supérieur d'Architecture en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et critique au sein de la société et de leur Institut supérieur d'Architecture;4° d'assurer la circulation de l'information entre les autorités de l'Institut supérieur d'Architecture et les étudiants;5° de désigner les représentants des étudiants au conseil social : 6° d'assurer la continuité de la représentation, notamment par la participation à la formation des représentants étudiants;7° d'informer les étudiants sur leurs droits, sur l'Institut supérieur d'Architecture et sur les possibilités pédagogiques qui leur sont offertes. § 2. Le Conseil des étudiants peut, d'initiative, émettre un avis ou une proposition concernant les étudiants et toutes les matières relevant de la gestion et de l'enseignement dispensé par l'Institut supérieur d'Architecture.

Article 8quinquies.Le Pouvoir organisateur de l'Institut Supérieur d'Architecture assure au Conseil des étudiants la mise à disposition d'infrastructures et de moyens matériels propres et nécessaires à la réalisation de ses missions. Les infrastructures mises à disposition sont réparties par site.

La part de subsides sociaux qui couvrent les besoins sociaux en moyens financiers du Conseil des étudiants est fixée à 10 p.c. Le calcul des moyens financiers octroyés au Conseil des étudiants se fait par site.

Article 8sexies.Les représentants du Conseil des étudiants visés à l'article 8ter ne subissent pas de sanctions ou de pressions pour les actes posés du fait et dans le cours de l'exercice de leur mandat ou du fait et dans le cours de la campagne électorale, pour les candidats aux élections du Conseil étudiant. Le Conseil des étudiants transmet à titre informatif au Conseil social sa comptabilité annuelle au plus tard le 31 mars qui suit l'année budgétaire.

Article 8septies.Les représentants des étudiants ont accès, dans les mêmes conditions que les autres membres des organes dont ils font partie, aux documents nécessaires à l'exercice de leur mandat. » CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux statuts des personnels Section Ire. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958

portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 36.Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel que modifié par les décrets des 20 décembre 2001, 3 mars 2004, 4 mai 2005, 13 décembre 2007, 11 janvier 2008 et 9 mai 2008, les mots « , pour le maître-assistant qui a fait l'objet d'une désignation, d'une nomination ou d'un engagement en qualité de maître de formation pratique dans les mêmes cours à conférer tels que précisés dans les annexes 1 et 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française » sont remplacés par les mots « pour le maître-assistant dans un des cours à conférer suivants tels que visés dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française : diététique et nutrition, ergothérapie, logopédie, sciences sociales et soins infirmiers, qui a fait l'objet d'une désignation, d'un engagement ou d'une nomination à titre définitif dans un des cours à conférer suivants tels que visés dans l'annexe 1 du même décret : pratique en diététique, pratique en ergothérapie, pratique en logopédie, pratique en service social et pratique en soins infirmiers ». Section II. - Modification de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant

les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat

Art. 37.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, le chiffre « 0,5 » est remplacé par le chiffre « 0,75 ». Section III. - Modification du décret du 24 juillet 1997 fixant le

statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 38.Dans l'article 36, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots « à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement organisé par la Communauté française » sont remplacés par les mots « en qualité d'enseignant nommé à titre définitif et affecté dans un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française ».

Art. 39.A l'article 52, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « 8° la révocation » sont remplacés par les termes « 8° la démission d'office »;2° les termes suivants sont introduits : « 9° la révocation ».

Art. 40.L'article 124bis du même décret devient l'article 124ter.

Art. 41.Le Titre III, Chapitre II, du même décret, est complété par une section 5 comprenant un article 124bis rédigé comme suit : « Section 5. - Dossier professionnel

Art. 124bis.Le dossier professionnel du membre du personnel comprend le dossier administratif et, le cas échéant, le dossier disciplinaire.

Toute pièce versée au dossier disciplinaire doit faire l'objet d'un visa préalable du membre du personnel intéressé.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce versée au dossier disciplinaire, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le pouvoir organisateur.

A l'expiration du délai de cinq jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, l'obligation visée à l'alinéa 2 est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel.

Toute procédure disciplinaire ne peut s'appuyer que sur des pièces appartenant au dossier disciplinaire.

Le dossier administratif contient exclusivement les documents relatifs aux statuts administratif et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent d'une part de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant et d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.

Le Gouvernement approuve les modalités de constitution du dossier et d'accès à celui-ci, fixées par la commission paritaire compétente. ».

Art. 42.L'article 135 du même décret, modifié par le décret du 11 janvier 2008, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le modèle de rapport est fixé par les commissions paritaires visées à l'article 171. ».

Art. 43.Dans l'article 139, alinéa 2, du même décret, les mots « dans un autre niveau d'enseignement » sont remplacés par les mots « dans un établissement d'enseignement ».

Art. 44.L'article 217 du même décret, modifié par le décret du 11 janvier 2008 est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le modèle de rapport est fixé par la commission paritaire centrale visée à l'article 247, alinéa 1, 1°. ».

Art. 45.Dans l'article 221, alinéa 2, du même décret, les mots « dans un autre niveau d'enseignement » sont remplacés par les mots « dans un établissement d'enseignement ». Section IV. - Modification du décret du 8 février 1999 relatif aux

fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 46.Dans l'article 4, § 1er, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots « docteur en médecine, docteurs en médecine vétérinaire, » et les mots « , pharmacien, ingénieur ou agrégé de l'enseignement supérieur » sont supprimés.

Art. 47.Dans l'article 7 du même décret, les mots « précisée dans l'annexe 3 du présent décret en regard des cours à conférer » sont remplacés par les mots « identique à celle précisée dans l'annexe 2 au présent décret en regard des cours à conférer, dans le respect de l'article 4, § 1er. »

Art. 48.Dans le même décret, l'article 48, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par des paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : « § 2. Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire conformément, selon le cas, aux dispositions de l'article 5 ou de l'article 6 et dans le respect des intitulés de cours à conférer et des titres fixés antérieurement, sont réputés répondre aux conditions de titres, tels que visés, selon le cas, aux annexes 1 ou 2 du présent décret.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont réputés remplir les conditions de titres fixées antérieurement à l'annexe 2 du présent décret, lorsque les jurys prévus dans cette même annexe n'étaient pas organisés. § 3. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif conformément aux conditions de titres telles qu'elles étaient fixées antérieurement, sont réputés répondre aux conditions de titres, tels que visés, selon le cas, aux annexes 1 ou 2 du présent décret. »

Art. 49.Dans le même décret, complété par les décrets des 12 juillet 2001 et 19 novembre 2003 et modifié par les décrets des 3 mars 2004, 11 janvier 2008 et 9 mai 2008, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent décret.

Art. 50.Dans le même décret, complété par les décrets des 20 juillet 2000 et 12 juillet 2001 et modifié par le décret du 3 mars 2004, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent décret.

Art. 51.Dans le même décret, complété par le décret du 12 juillet 2001, l'annexe 3 est supprimée. Section V. - Modification du décret du 25 juillet 1996 relatif aux

charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 52.Dans le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est inséré un article 7quater, libellé comme suit : «

Article 7quater.§ 1er. Chaque Haute Ecole confie la tâche consistant à assurer les missions du Service interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP) à un ou plusieurs membres du personnel. Dans chaque Haute Ecole, au moins un membre du personnel se verra attribuer à cet effet une charge d'au moins 5/10 d'équivalent temps plein. § 2. Chaque Haute Ecole transmet au Gouvernement, pour le 15 octobre de l'année académique en cours, l'identité et la charge horaire des membres du personnel désignés dans ce cadre.

En cas de fusion, les emplois attribués aux établissements fusionnés resteront acquis à l'établissement résultant de la fusion. » Section VI. - Modification du décret du 20 décembre 2001 fixant les

règles spécifiques de l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 53.A l'article 57 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieurs des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel que modifié par le décret du 11 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 6, à la première phrase, les mots « d'encadrement » sont insérés entre le mot « emplois » et le mot « supplémentaire »;2° L'Alinéa 6 est complété par la phrase suivante : « La charge hebdomadaire à prestations complètes est de 36 heures par semaine.Elle est divisible en quarts de charge. »; « 3° L'article 57 est complété par les alinéas suivants : Chaque école supérieure des arts désigne un membre du personnel chargé du Service interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP) pour lequel il est attribué un quart d'unité d'emploi supplémentaire.

En cas de fusion d'écoles supérieures des arts, cette charge est multipliée par le nombre d'écoles supérieures des arts parties à la fusion. La charge hebdomadaire à prestations complètes est de 36 heures par semaine. Elle est divisible en quarts de charge.

L'Ecole Supérieure des Arts transmet au Gouvernement avant le 15 octobre de l'année en cours, l'identité et la charge du membre du personnel chargé de cette tâche. Dans le cas où l'Ecole supérieure des Arts reste en défaut de transmettre cette information ou que la charge consacrée à cette tâche est inférieure à un quart d'unité d'emploi supplémentaire, le montant supplémentaire est réduit à due concurrence pour l'année suivante. »

Art. 54.L'article 104, § 1er, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Avant de proposer toute désignation à titre temporaire, le Conseil de gestion pédagogique propose d'étendre la charge de membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts concernée, qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 102, alinéa 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ».

Art. 55.L'article 105, § 2, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un même membre du personnel a été désigné en application de l'alinéa 1er durant deux années académiques successives dans la même fonction et le même cours à conférer, l'Ecole supérieure des Arts ne peut pourvoir à cet emploi que dans le respect des articles 100 et 102. ».

Art. 56.Dans l'article 111, § 1er, du même décret, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : Lorsque le rapport porte la mention « n'a pas satisfait », le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au directeur qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la réception de la réclamation. Le directeur prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée.

Si la décision initiale est maintenue, le Gouvernement ne peut en aucun cas reconduire la désignation. »

Art. 57.Dans l'article 128, alinéa 2, du même décret, les mots « un autre niveau d'enseignement » sont remplacés par les mots « une fonction enseignante au sein de l'enseignement ».

Art. 58.Dans l'article 161, alinéa 2, du même décret, les mots « à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement organisé par la Communauté française » sont remplacés par les mots « en qualité d'enseignant nommé à titre définitif et affecté dans un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française ».

Art. 59.Dans l'article 163, alinéa 1er, du même décret, il est inséré un 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis. Les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de l'Ecole supérieure des Arts ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 100; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3; ».

Art. 60.A l'article 171, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « 7° la révocation » sont remplacés par les termes « 7° la démission d'office »;2° les termes suivants sont introduits : « 8° la révocation ».

Art. 61.L'article 184 du même décret est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° les recours introduits par les membres du personnel désignés pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport « n'a pas satisfait ». »

Art. 62.L'article 229, § 2, du même décret est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Avant de proposer toute désignation à titre temporaire, le Conseil de gestion pédagogique propose d'étendre la charge de membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts concernée, qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 227, alinéa 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ».

Art. 63.L'article 230, § 2, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un même membre du personnel a été désigné en application de l'alinéa 1er durant deux années académiques successives dans la même fonction et le même cours à conférer, l'Ecole supérieure des Arts ne peut pourvoir à cet emploi que dans le respect des articles 225 et 227. ».

Art. 64.A l'article 236 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le rapport porte la mention « n'a pas satisfait », le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au directeur qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours.Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la réception de la réclamation. Le directeur prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision initiale est maintenue, le Pouvoir organisateur ne peut en aucun cas reconduire la désignation. »; 2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Le modèle de rapport est fixé par la commission paritaire centrale visée à l'article 307, alinéa 1, 1°. ».

Art. 65.Dans l'article 255, alinéa 2, du même décret, les mots « un autre niveau d'enseignement » sont remplacés par les mots « une fonction enseignante au sein de l'enseignement ».

Art. 66.Dans l'article 276, alinéa 2, du même décret, les mots « dans un autre niveau d'enseignement » sont remplacés par les mots « dans un établissement d'enseignement ».

Art. 67.Dans l'article 278, alinéa 1er, du même décret, il est inséré un 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis. Les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de l'Ecole supérieure des Arts ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 225; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3; ».

Art. 68.L'article 301 du même décret est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les recours introduits par les membres du personnel désignés pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport « n'a pas satisfait » ».

Art. 69.L'article 313 du même décret, est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres de son personnel relevant du présent décret. ».

Art. 70.Dans la Partie IV, Titre V, Chapitre II du même décret, il est inséré une section 5 comprenant un article 352bis rédigé comme suit : « Section 5. - Dossier professionnel

Article 352bis.Le dossier professionnel du membre du personnel comprend le dossier administratif et, le cas échéant, le dossier disciplinaire.

Toute pièce versée au dossier disciplinaire doit faire l'objet d'un visa préalable du membre du personnel intéressé.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce versée au dossier disciplinaire, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le pouvoir organisateur.

A l'expiration du délai de cinq jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, l'obligation visée à l'alinéa 2 est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel.

Toute procédure disciplinaire ne peut s'appuyer que sur des pièces appartenant au dossier disciplinaire.

Le dossier administratif contient exclusivement les documents relatifs aux statuts administratif et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent d'une part de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant et d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.

Le Gouvernement approuve les modalités de constitution du dossier et d'accès à celui-ci, fixées par la commission paritaire compétente. ».

Art. 71.L'article 359, § 2, du même décret est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Avant de proposer tout engagement à titre temporaire, le Conseil de gestion pédagogique propose d'étendre la charge de membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts concernée, qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 357, alinéa 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel engagés à titre définitif, ensuite les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ».

Art. 72.L'article 360, § 2, du décret du 20 décembre 2001 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un même membre du personnel a été engagé en application de l'alinéa 1er durant deux années académiques successives dans la même fonction et le même cours à conférer, l'Ecole supérieure des Arts ne peut pourvoir à cet emploi que dans le respect des articles 355 et 357. ».

Art. 73.A l'article 366 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le rapport porte la mention « n'a pas satisfait », le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au directeur qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours.Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la réception de la réclamation. Le directeur prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision initiale est maintenue, le Pouvoir organisateur ne peut en aucun cas reconduire la désignation. »; 2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Le modèle de rapport est fixé par la commission paritaire visée à l'article 437. ».

Art. 74.Dans l'article 385, alinéa 2, du même décret, les mots « un autre niveau d'enseignement » sont remplacés par les mots « une fonction enseignante au sein de l'enseignement ».

Art. 75.Dans l'article 408, alinéa 2, du même décret, les mots « dans un autre niveau d'enseignement » sont remplacés par les mots « dans un établissement d'enseignement ».

Art. 76.Dans l'article 410, alinéa 1er, du même décret, il est inséré un 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis. Les services rendus par les membres du personnel non statutaire engagés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de l'Ecole supérieure des Arts ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 355; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3; ».

Art. 77.Dans l'article 430 du même décret, les mots « et les recours introduits par des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport « n'a pas satisfait » sont ajoutés après les mots « telle que visée à l'article 373 » ». CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 78.Le présent décret entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 32 et 53, 1° et 2°, qui produisent leurs effets pour l'année académique 2008-2009, des articles 13 à 18 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2008, des articles 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009, de l'article 37 qui entre en vigueur le 1er septembre 2009, des articles 46, 47, 48, 49, 50, 51 qui entrent en vigueur le 15 septembre 2009, des articles 33, 52 et 53, 3° qui entrent en vigueur pour l'année académique 2009-2010, des articles 10 et 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010 et de l'article 36 dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Notes (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 644-1. - Rapport, n° 644-2 - Amendements de séance, n° 644-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 février 2009.

Annexe 1re

Cours à conférer

Titres requis

Ateliers de formation professionnelle

Un titre requis visé aux articles 6 à 8 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignants, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements préscolaires, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, selon le niveau d'enseignement concerné

Bureautique

a. le diplôme de Bachelier - AESI dans la sous-section sciences économiques et sciences économiques appliquées, ou b.le diplôme de Bachelier - AESI complété par le diplôme permettant d'enseigner en secrétariat-bureautique dans l'enseignement secondaire et en bureautique dans l'enseignement supérieur de type court délivré par le jury institué par le Gouvernement, ou c. le diplôme de Bachelier - Instituteur(trice) primaire complété par le diplôme susvisé, ou d.le diplôme de cours techniques supérieurs du premier degré (Secrétariat ou commerce), complété par le diplôme susvisé, ou e. le diplôme de Bachelier en secrétariat de direction

Coupe et couture

a.le diplôme de Bachelier - AESI dans la sous-section habillement, ou b. le diplôme de Bachelier en textile

Pratique en diététique

le diplôme de Bachelier en diététique

Economie domestique

le diplôme de Bachelier - AESI dans la sous-section économie familiale et sociale

Pratique de l'accompagnement psycho-éducatif

le diplôme de Bachelier - Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psycho-éducatif. Pratique des activités socio sportives

le diplôme de Bachelier - Educateur(trice) spécialisé(e) en activités socio sportives

Pratique en art, culture et techniques artistiques

a. un diplôme de Bachelier de l'enseignement supérieur artistique de type court, ou b.un diplôme de Bachelier de la catégorie arts appliqués, ou c. un diplôme de Bachelier-Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur dans la sous-section Arts plastiques. Pratique en art, culture et techniques artistiques dans une spécificité à préciser

Un ou des titre(s) en relation avec la spécificité visée que la Haute Ecole choisit parmi la liste ci-dessous a. un diplôme de Bachelier de l'enseignement supérieur artistique de type court, ou b.un diplôme de Bachelier de la catégorie arts appliqués, ou c. le diplôme de Bachelier en techniques graphiques d.le diplôme de Bachelier en techniques de l'image

Pratique en audiologie

a. le diplôme de Bachelier en audiologie, ou b.le diplôme de Bachelier en logopédie

Pratique en communication

a. le diplôme de Bachelier en communication, ou b.le diplôme de Bachelier en techniques de l'image, ou c. le diplôme de Bachelier en techniques graphiques d.le diplôme de Bachelier en écritures multimédia

Pratique en ergothérapie

le diplôme de Bachelier en ergothérapie

Pratique en gestion des ressources humaines

a. le diplôme de Bachelier en gestion des ressources humaines, ou b.le diplôme de Bachelier - Conseiller social

Pratique en gestion hôtelière

le diplôme de Bachelier en gestion hôtelière

Pratique en logopédie

le diplôme de Bachelier en logopédie

Pratique en obstétrique

le diplôme de Bachelier - Sage-femme

Pratique en podologie-podothérapie

le diplôme de Bachelier en podologie - podothérapie

Pratique en psychologie

le diplôme de Bachelier-Assistant(e) en psychologie

Pratique en technologie en imagerie médicale

le diplôme de Bachelier - Technologue en imagerie médicale

Pratique en service social

a. le diplôme de bachelier-Assistant(e) social(e), ou b.le diplôme de bachelier-Conseiller(e) social(e)

Pratique en soins infirmiers

le diplôme de Bachelier en soins infirmiers

Travaux pratiques en architecture des jardins et du paysage

le diplôme de Bachelier en architecture des jardins et du paysage

Travaux pratiques en bibliothéconomie

a. le diplôme de Bachelier - Bibliothécaire - Documentaliste, ou b.un diplôme de Bachelier complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique, ou c. un diplôme de Bachelier complété par le brevet à tenir une bibliothèque publique

Travaux pratiques en construction

le diplôme de Bachelier en construction

Travaux pratiques en électronique

a.le diplôme de Bachelier en électronique, ou b. le diplôme de Bachelier en informatique et systèmes

Travaux pratiques en informatique

a.le diplôme de Bachelier en informatique et systèmes, ou b. le diplôme de Bachelier en informatique de gestion

Travaux pratiques en mécanique, moteurs thermiques et expertise automobile

a.le diplôme de Bachelier en électromécanique, ou b. le diplôme de Bachelier en automobile

Travaux pratiques en menuiserie

a.un titre du niveau supérieur du deuxième degré, ou b. le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré

Travaux pratiques en techniques graphiques et infographiques

le diplôme de Bachelier en techniques graphiques

Autres cours à conférer

un titre de niveau supérieur du premier degré

Expertise particulière en (à préciser)

la notoriété professionnelle reconnue par le Gouvernement, en relation avec l'expertise particulière visée


Vu pour être annexé au décret du 19 février 2009 portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des personnels de l'Enseignement supérieur et créant des Conseils des étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture. Bruxelles, le 19 février 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

Annexe 2

Cours à conférer

Titres requis

Agronomie

a. le diplôme de Médecin vétérinaire, ou b.le diplôme de Master bio ingénieur, ou c. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou d. le diplôme de Master en sciences agronomiques

Architecture des jardins et/ou du paysage

a.le diplôme de Master en architecture, ou b. le diplôme de Master ingénieur civil architecte, ou c.le diplôme de Master architecte paysagiste, ou d. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie - finalité horticulture, ou e.le diplôme de Master bio ingénieur : sciences agronomiques

Art, culture et techniques artistiques

a. un diplôme de Master de l'enseignement supérieur artistique, ou b. un diplôme de Master en architecture, ou artistiques c. le diplôme de Master en arts du spectacle, ou d. le diplôme de Master en gestion culturelle

Art, culture et techniques artistiques dans une spécificité à préciser

Un ou des titre(s) en relation avec la spécificité visée que la Haute Ecole choisit parmi la liste ci-dessous : a.un diplôme de Master de l'enseignement supérieur artistique avec une option en rapport avec la spécificité visée, ou b. un diplôme de Master en architecture, ou c.le diplôme de Master en arts du spectacle, ou d. le diplôme de Master en gestion culturelle, ou e.s'il n'existe pas de titre visé aux points précédents, le diplôme deBachelier en techniques de l'image ou le diplôme de Bachelier en techniques graphiques

Audiologie

a. le diplôme de Master en logopédie, ou b.le diplôme de Bachelier en audiologie complété par le Master en sciences de la santé publique

Bandagisterie, orthésiologie, prothésiologie

le diplôme de Bachelier en bandagisterie-orthésiologie-prothésiologie complété par le Master en sciences de la santé publique

Bibliothéconomie

a. un diplôme de Master complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique, ou b.un diplôme de Master complété par le brevet à tenir une bibliothèque publique, ou c. un diplôme de Master complété par le diplôme de Bachelier - Bibliothécaire - Documentaliste, ou d.le diplôme de Master en sciences et technologies de l'information et de la documentation

Biochimie

a. le diplôme de Médecin, ou b.le diplôme de Médecin vétérinaire, ou c. le diplôme de Master en sciences pharmaceutiques, ou d.le diplôme de Master bio ingénieur, ou e. le diplôme de Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, ou f.le diplôme de Master en sciences chimiques, ou g. le diplôme de Master en sciences biomédicales, ou h.le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou i. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalités chimie ou biochimie, ou j.le diplôme de Master en sciences agronomiques, ou k. le diplôme de Master en sciences industrielles - finalités chimie ou biochimie

Biologie

a.le diplôme de Médecin, ou b. le diplôme de Médecin vétérinaire, ou c.le diplôme de Master en sciences pharmaceutiques; ou d. le diplôme de Master en sciences biologiques, ou e.le diplôme de Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, ou f. le diplôme de Master en biologie des organismes et écologie, ou g.le diplôme de Master en bioinformatique et modélisation, ou h. le diplôme de Master bio ingénieur, ou i. le diplôme de Master ingénieur civil biomédical, ou j.le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalité biochimie, ou k. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou l.le diplôme de Master en sciences industrielles - finalité biochimie, ou m. le diplôme de Master en sciences agronomiques

Chimie

a.le diplôme de Médecin, ou b. le diplôme de Médecin vétérinaire, ou c.le diplôme de Master en sciences pharmaceutiques, ou d. le diplôme de Master ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux, ou e.le diplôme de Master ingénieur civil biomédical, ou f. le diplôme de Master bio ingénieur : chimie et bio-industries, ou g.le diplôme de Master en sciences chimiques, ou h. le diplôme de Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, ou i.le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalités chimie, biochimie, emballage et conditionnement, industrie, ou j. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou k.le diplôme de Master en sciences industrielles - finalités chimie, biochimie, emballage et conditionnement, industrie, ou l. le diplôme de Master en sciences agronomiques

Communication

a.le diplôme de Master en information et communication, ou b. le diplôme de Master en linguistique, ou c.le diplôme de Master en sciences et technologies de l'information et de la communication d. le diplôme de Master en communication appliquée spécialisée, ou e.le diplôme de Master en presse et information spécialisée, ou f. Le diplôme de Master en communication appliquée, ou g.le diplôme de Master en presse et information, ou h. le diplôme de Master en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication

Construction

a.le diplôme de Master ingénieur civil des constructions, ou b. Le diplôme de Master ingénieur civil des mines et géologue, ou c.le diplôme de Master ingénieur civil architecte, ou d. le diplôme de Master en architecture, ou e.le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalités construction, géomètre, industrie, ou f. le diplôme de Master en sciences industrielles - finalités construction, géomètre, industrie

Dessin et éducation plastique

le diplôme de Master en arts plastiques, visuels et de l'espace

Diététique

a.le diplôme de Master en sciences biomédicales, ou b. le diplôme de Bachelier en diététique complété par le diplôme de Master en sciences de la santé publique

Droit

a.le diplôme de Master en droit, ou b. le diplôme de Master en criminologie, ou c.le diplôme de Master en administration publique, ou d. le diplôme de Master en gestion publique, ou e.le diplôme de Master en sciences administratives

Education physique

le diplôme de Master en sciences de la motricité

Electricité, électronique, informatique industrielle, télécommunications

a. le diplôme de Master ingénieur civil physicien, ou b.le diplôme de Master ingénieur civil électricien, ou c. le diplôme de Master ingénieur civil en informatique, ou d.le diplôme de Master ingénieur civil électromécanicien, ou e. le diplôme de Master en sciences physiques, ou f.le diplôme de Master en sciences spatiales, ou g. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalités Automatisation, Electricité, Electromécanique, Electronique, Industrie, Informatique, ou h.le diplôme de Master en sciences industrielles - finalités Automatisation, Electricité, Electromécanique, Electronique, Industrie, Informatique

Electromécanique, mécanique, énergie

a. le diplôme de Master ingénieur civil physicien, ou b.le diplôme de Master ingénieur civil électromécanicien, ou c. le diplôme de Master ingénieur civil mécanicien, ou d.le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalités Automatisation, Electromécanique, Génies physique et nucléaire, Industrie, Mécanique, ou e. le diplôme de Master en sciences industrielles - finalités Automatisation, Electromécanique, Génies physique et nucléaire, Industrie, Mécanique, ou f.le diplôme de Master en sciences physiques

Ergothérapie

a. le diplôme de Bachelier en ergothérapie complété par le diplôme de Master en sciences de la santé publique, ou b.le diplôme de Bachelier en ergothérapie complété par le diplôme de Master en sciences du travail

Géographie

a. le diplôme de Master en sciences géographiques, ou b.le diplôme de Master en sciences géologiques

Histoire

le diplôme de Master en histoire

Histoire de l'art

le diplôme de Master en histoire de l'art et archéologie

Informatique de gestion

a. le diplôme de Master en sciences informatiques, ou b.le diplôme de Master en sciences et technologies de l'information et de la communication, ou c. le diplôme de Master en information et communication, ou d.le diplôme de Master ingénieur civil, ou e. le diplôme de Master en sciences économiques, ou f.le diplôme de Master en sciences de gestion, ou g. le diplôme de Master en sciences mathématiques, ou h.le diplôme de Master en statistiques, ou i. le diplôme de Master en sciences actuarielles, ou j.le diplôme de Master en sciences physiques, ou k. le diplôme de Master en sciences spatiales;ou l. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel, ou m.le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou n. le diplôme de Master en sciences industrielles, ou o.le diplôme de Master en sciences agronomiques, ou p. le diplôme de Master ingénieur de gestion;ou q. le diplôme de Master - ingénieur commercial;ou r. le diplôme de Master en gestion de l'entreprise;ou s. le diplôme de Master en sciences commerciales

Interprétation (avec mention de la langue concernée)

le diplôme de Master en interprétation

Kinésithérapie

a.le diplôme de Master en kinésithérapie et réadaptation, ou b. le diplôme de Master en kinésithérapie

Langue française

a.le diplôme de Master en langues et littératures françaises et romanes, ou b. le diplôme de Master en langues et littératures françaises et romanes, or.français langue étrangère, ou c. le diplôme de Master en langues et littératures anciennes, or. classiques

Langue(s) étrangère(s) [avec mention de la (des) langue(s) étrangère(s)]

a. le diplôme de Master en langues et littératures modernes, ou b.le diplôme de Master en langues et littératures modernes, or. germaniques, ou c. le diplôme de Master en langues et littératures modernes, or. slaves, ou d. le diplôme de Master en langues et littératures modernes, or. orientales, ou e. le diplôme de Master en langues et littératures françaises et romanes, ou f.le diplôme de Master en langues et littératures françaises et romanes, or. français langue étrangère, ou g. le diplôme de Master en traduction, ou h.le diplôme de Master en interprétation, ou i. le diplôme de Master en linguistique

Langues anciennes

le diplôme de Master en langues et littératures anciennes, or. classiques

Logopédie

le diplôme de Master en logopédie

Morale

a. le diplôme de Master en philosophie délivré par un établissementMorale d'enseignement non confessionnel, ou b.le diplôme de Master en sciences des religions et de la laïcité

Musique et éducation musicale

le diplôme de Master en musique

Obstétrique

a. le diplôme de Bachelier - Sage-femme complété par le Master en sciences de la santé publique, ou b.le diplôme de Bachelier - Sage-femme complété par le Master en sciences de la famille et de la sexualité

Pédagogie et méthodologie

le diplôme de Master en sciences de l'éducation

Philosophie

a. le diplôme de Master en philosophie, ou Philosophie b.le diplôme de Master en éthique

Physique

a. le diplôme de Master ingénieur civil (toutes spécialités), ou b.le diplôme de Master en sciences physiques, ou c. le diplôme de Master en sciences spatiales, ou d.le diplôme de Master en sciences mathématiques, ou e. le diplôme de Master en statistiques, ou f.le diplôme de Master en sciences actuarielles, ou g. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel, ou h.le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou i. le diplôme de Master en sciences industrielles, ou j.le diplôme de Master en sciences agronomiques

Psychologie

a. le diplôme de Master en sciences psychologiques, ou b.le diplôme de Master en sciences de l'éducation, ou c. le diplôme de Master en sciences de la famille et de la sexualité

Sciences biomédicales

a.le diplôme de Master en sciences biomédicales, ou b. le diplôme de Master en sciences pharmaceutiques, ou c.le diplôme de Médecin, ou d. le diplôme de Master en kinésithérapie, ou e.le diplôme de Master en kinésithérapie et réadaptation, ou f. le diplôme de Bachelier en soins infirmiers complété par le Master en science de la santé publique, ou g.le diplôme de Master en sciences de la motricité

Sciences économiques

a. le diplôme de Master en sciences économiques, ou b.le diplôme de Master en sciences de gestion, ou c. le diplôme de Master - Ingénieur commercial, ou d.le diplôme de Master Ingénieur de gestion, ou e. le diplôme de Master en administration publique, ou f.le diplôme de Master en gestion de l'entreprise, ou g. le diplôme de Master en sciences commerciales, ou h.le diplôme de Master en gestion publique, ou i. le diplôme de Master en sciences administratives

Sciences mathématiques

a.le diplôme de Master ingénieur civil (toutes spécialités), ou b. le diplôme de Master en sciences mathématiques, ou c.le diplôme de Master en statistiques, ou d. le diplôme de Master en sciences actuarielles, ou e.le diplôme de Master en sciences physiques, ou f. le diplôme de Master en sciences spatiales, ou g.le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel, ou h. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou i. le diplôme de Master en sciences industrielles, ou j.le diplôme de Master en sciences agronomiques

Sciences politiques

a. le diplôme de Master en sciences politiques, ou b.le diplôme de Master en administration publique, ou Sciences politiques c. le diplôme de Master en gestion publique, ou d.le diplôme de Master en sciences administratives, ou e. le diplôme de Master en études européennes

Sciences religieuses

a.le diplôme de Master en philosophie délivré par un établissement d'enseignement confessionnel, ou b. le diplôme de Master en théologie, ou c.le diplôme de Master en études bibliques

Sciences sociales

a. le diplôme de Master en sociologie, ou b.le diplôme de Master en anthropologie, ou c. le diplôme de Master en sciences et technologies de l'information et de la communication, ou d.le diplôme de Master en sciences du travail, ou e. le diplôme de Master en politique économique et sociale, ou f.le diplôme de Master en information et communication, ou g. le diplôme de Master en sociologie, ou h.le diplôme de Master en communication appliquée spécialisée, ou i. le diplôme de Master en communication appliquée, ou j.le diplôme de Master en sciences politiques, ou k. le diplôme de Master en presse et information spécialisée, ou l.le diplôme de Master en presse et information, ou m. le diplôme de Master en gestion des ressources humaines, ou n.le diplôme de Master en sciences de la population et du développement

Sciences technologiques

a. le diplôme de Master ingénieur civil (toutes spécialités), ou b.le diplôme de Master bio ingénieur (toutes spécialités), ou c. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel, ou d.le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou e. le diplôme de Master en sciences industrielles, ou f.le diplôme de Master en sciences agronomiques

Service social

le diplôme de bachelier - Assistant social complété par un Master de la liste prévue pour le cours à conférer "Sciences sociales"

Sociologie

a. le diplôme de Master en sociologie, ou b.le diplôme de Master en anthropologie

Soins infirmiers

a. le diplôme de Bachelier en soins infirmiers complété par le Master en sciences de la santé publique, ou b.le diplôme de Bachelier en soins infirmiers complété par le Master en sciences de la famille et de la sexualité

Techniques de développements en informatique

a. le diplôme de Master ingénieur civil en informatique, ou b.le diplôme de Master ingénier civil en informatique de gestion, ou c. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalités électronique ou informatique, ou d.le diplôme de Master en sciences industrielles - finalités électronique ou informatique, ou e. le diplôme de Master en sciences informatiques, ou f.le diplôme de Master en sciences physiques, ou g. le diplôme de Master en sciences mathématiques

Techniques graphiques et infographiques

a.le diplôme de Master en architecture, ou b. le diplôme de Master ingénieur civil architecte, ou c.le diplôme de Master ingénieur civil en informatique, ou d. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalité informatique, ou e.le diplôme de Master en sciences informatiques, ou f. le diplôme de Master en sciences et technologies de l'information et de la communication, ou g.le diplôme de Master en information et communication, ou h. le diplôme de Master en arts plastiques, visuels et de l'espace, ou i.le diplôme de Master en sciences industrielles - finalité informatique

Technologie en imagerie médicale

Le diplôme de Bachelier - Technologue en imagerie médicale, complété par le Master en sciences de la santé publique

Textile, emballage et conditionnement

a. le diplôme de Master ingénieur civil en chimie et science des matériaux, ou b.le diplôme de Master en sciences chimiques, ou c. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalité chimie, emballage et conditionnement, textile, ou d.le diplôme de Master en sciences industrielles - finalités chimie, emballage et conditionnement, textile

Tourisme

le diplôme de Master en sciences et gestion du tourisme

Traduction (avec mention de la langue concernée)

le diplôme de Master en traduction

Expertise particulière en (préciser)

la notoriété professionnelle reconnue par le Gouvernement, en relation avec l'expertise particulière visée

Autres cours à conférer

a. un titre du niveau supérieur du troisième degré, ou b.pour les cours à conférer pour lesquels il n'existe pas de formation dans une institution universitaire, une Haute Ecole ou un établissement d'enseignement supérieur de type long : - un titre du niveau supérieur du deuxième degré - un titre du niveau supérieur du premier degré


Vu pour être annexé au décret du 19 février 2009 portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des personnels de l'Enseignement supérieur et créant des Conseils des étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture.

Bruxelles, le 19 février 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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